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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant les règles applicables aux travaux d'exploitation, de culture et d'amélioration ainsi qu'aux ventes dans les bois administré

颁布于 1995-01-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Forestry
关键词
forest management/forest conservation, forest service, public forest, timber, forestry protection measures, timber extraction/logging, internal trade

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文本

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  1. 82 Reglement grand-ducal du 6 janvier 1995 concernant les regles applicables aux travaux d'exploitation, de culture et d'amelloratlon ainsi qu'aux ventes dans les bois admlnlseres, Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu I'ordonnance royale grand-ducale du 1er juin 1840, concernant I'organisation de la partie forestiere ; Vu I'ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales; Vu la loi rnodifiee du 7 avril 1909 sur la reorganisation de l'Administration des Eaux et Forets: Vu la loi du 8 octobre 1920 concernant l'arnenagernent des bois administres: Vu la loi du 4 juillet 1973 portant reorganisation de l'Administration des Eaux et Forets, telle qu'elle a ete rnodifiee par la loi du 5 juillet 1989; Vu la loi du 18 fevrier 1971 concernant la commercialisation des materiels forestiers de reproduction; Vu la loi du 29 juin 1972 concernant la commercialisation des bois bruts classes CEE; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural, de Notre Ministre de l'Environnement, de Notre Ministre de l'lnterieur et de Notre Ministre des Finances et apres deliberation du Gouverne ment en Conseil; Arretons: Chapitre 1er - Dispositions generales Art. 1er• Le present reglernent s'applique aux forets gerees par l'Administration des Eaux et Forets et concerne: a) I'exploitation rationnelle et econornique des produits forestiers, compte tenu des facteurs ecologiques: b) l'execution des travaux forestiers selon les regles de l'art ; c) les soins aapporter aux travaux de coupe, de culture, de protection, de degagernent et de nettoiement dans Ie but de respecter et de conserver Ie sol et Ie materiel sur pied et d'assurer I'avenir des peuplements forestiers; d) la commercialisation des produits forestiers. Ces operations ne peuvent etre executees dans les forets sus-visees que dans les formes et conditions fixees par Ie present reglernent et sous reserve de I'application des dispositions legales en rnatieres fiscale et sociale. Dans la suite de ce texte, Ie membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l'Administration des Eaux et Forets, Ie directeur de l'Administration des Eaux et Forets, l'Administration des Eaux et Forets ainsi que l'Etat, les communes et les etablissements publics, proprietaires de forets soumises au regime forestier so nt, respectivement, des ignes par: «Ie rninistre», «Ie directeur», «l'administration» et «Ie proprietaire», Art. 2. L'anneeforestiere commence Ie premier octobre pour finir Ie trente septembre suivant. Art. 3. Aucun travail forestier, y compris Ie debardage et la vidange des coupes, ne peut etre effectue de nuit, c'est-a dire entre une heure apres Ie coucher du soleil et une heure avant Ie lever du soleil, ni les dimanches et jours feries, sauf en cas d'urgence constatee et certiflee par Ie chef de cantonnement. Chapitre 2 - Ouvriers forestiers Art. 4. Les ouvriers forestiers sont recrutes et formes par I'administration avec I'accord du proprietaire, lis sont assi miles aux ouvriers de l'Etat pour ce qui est de leur statut et des rnodalites de leur engagement. Art. 5. La remuneration des ouvriers forestiers se fait: a) pour les travaux a la tache d'apres les tarifs de bGcheronnage aetablir annuellement; b) pour Ie salaire horaire selon les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l'Etat ou sur la base du contrat collectif du proprietaire, si ce contrat est plus avantageux. La remuneration se fait sur la base des etats des salaires aetablir par Ie service forestier du ressort. Le proprietaire effectue les paiements directement aux ouvriers. Art. 6. Les ouvriers notent jour par jour, sur une fiche speciale, les travaux qu'ils ont effectues en foret en indiquant Ie lieu, la duree, Ie mode d'occupation et la nature du travail, ainsi que Ie nom du proprietaire, Ces inscriptions sont regu lierernent controlees par Ie prepose forestier. A la fin du rnois, I'ouvrier remet la fiche signee au prepose du triage qui la transmet ason chef hierarchique pour etre visee. Toute contestation y relative est tranchee dans la huitaine par Ie chef de cantonnement. Art. 7. Le nombre des ouvriers aengager par triage est determine en fonction du volume de travail se degageant des plans d'arnenagernent et des plans de gestion annuels approuves par les proprietaires, Toutefois, les travaux forestiers ne peuvent etre executes que dans Ie cadre des disponibilites budgetaires accordees a cette fin. Tout depassernent doit etre dGment autorise par Ie proprietaire. 83 Chapitre 3 - Travaux forestiers Art. 8. Plans de gestion Sur la base des plans d'arnenagement, Ie chef de cantonnement dresse chaque annee des plans de gestion concernant les coupes, les cultures, la voirie, les produits accessoires et toutes les autres activltes, y compris les travaux d'entretien des lignes Iimitatives des forets, Pour les proprietes boisees aexploitation intermittente, il est etabli un plan pluriannuel. Les plans de gestion sont remis avant Ie 1er juillet aux proprietaires pour avis ou contrepropositions rnotivees, a formuler dans un delai de deux mois de la date de reception. II est statue sur les plans par Ie rninistre, Ie directeur entendu. Un plan de gestion non entierernent execute est acheve dans Ie courant de l'annee suivante. Aucune coupe extraordinaire n'est accordee qu'en cas de necessite reconnue et lorsqu'il est constate qu'elle peut avoir lieu sans deranger sensiblement Ie plan d'arnenagernent etabli, Pour les projets de voirie prevus aux plans de gestion, Ie chef de cantonnement etablit un devis et un detail estimatif des travaux aexecuter et y joint une note explicative, ainsi qu'un plan de situation du chemin aconstruire. Le devis et Ie detail estimatif etant approuves par Ie proprietaire, Ie chef de cantonnement precede au relaissement des travaux conforrnernent aux dispositions visees a I'article 10, alinea 3, ci-apres. Art. 9. Produits lmprevus et accessoires L'exploitation et la delivrance des produits non prevus aux plans de gestion, resultant de calamites naturelles, bioti ques et abiotiques, se font suivant les propositions de I'administration, approuvees par Ie ministre. En foret communale et dans celie des etablissements publics, I'accord du proprietaire est requis. L'exploitation et la delivrance des produits accessoires sont assurees suivant les usages locaux ou suivant les precedes inscrits aux plans de gestion. II en est de rnerne de l'exploitation et du faconnage des bois et ecorces de taillis. Art. 10. Regime des travaux et des fournitures Tous les travaux en foret sont executes aux frais du proprietaire par les services des cantonnements forestiers. Par derogation ace qui precede, les travaux de vidange sont executes, en regie generale, par I'acheteur et ases frais. Excep tionnellement, iI peut etre precede de rnerne pour les travaux d'abattage et de debardage. A defaut de capacites personnelles et techniques suffisantes, I'administration fait appel ades entreprises specialisees. Si ces entreprises sont chargees de I'exploitation d'une coupe, les dispositions concernant Ie debardage et la vidange visees aux articles 20, 23 alinea 1er et 24 ci-apres sont egalernent applicables aux travaux d'abattage. Les travaux d'entreprises et les fournitures prevus aux plans de gestion dGment approuves, font I'objet de contrats a passer conformernent aux dispositions legales sur Ie regime des marches publics de travaux et de fournitures. Les soumissions et demandes d'offres sont mises en oeuvre par I'administration. Tous les travaux ont lieu suivant les directives de I'administration et sous la surveillance du prepose du triage. Art. 11. Martelage des coupes Dans les coupes balivees en delivrance, seuls les arbres marques par I'administration peuvent etre abattus. Dans celles balivees en reserve, seuls les bois ne portant pas cette empreinte peuvent etre abattus. Si lors des travaux d'abattage, des arbres non destines aI'exploitation sont renverses, Ie prepose du triage en marque d'autres en reserve et en informe Ie chef de cantonnement par ecrit en lui indiquant Ie nombre, les essences et les diarne tres ahauteur d'homme des arbres concernes, Le marquage des arbres se fait en principe a I'aide des marteaux de martelage de l'Etat ou du triage. Le nombre des marteaux de l'Etat est de trois par cantonnement, et Ie chef de cantonnement en a la garde. L'empreinte laissee par Ie marteau de l'Etat reproduit I'image du lion grand-ducal, celie du marteau du prepose du triage les lettres majuscules «G» et «F». L'emploi du marteau de l'Etat n'est autorise qu'en presence du chef de cantonnement ou de son delegue qui en dresse un proces-verbal de martelage. En I'absence d'un chef hierarchique, Ie prepose utilise Ie marteau de son triage et dresse Ie proces-verbal de martelage. La griffe ou tout autre precede de marquage ne sont admis que dans les cas ou I'emploi du marteau n'est pas praticable. Dans Ie cas d'une coupe a blanc, il suffit de marquer Ie perirnetre de la coupe. L'empreinte au marteau ainsi que tout autre marquage doivent etre appliques de facon a rester visibles [usqu'a la vidange de la coupe. Une reclamation y relative ne peut se faire apres la vidange de la coupe ni au dela du delai de vidange. Art. 12. Periodes d'abattage L'abattage des bois dans les futaies feuillues se fait pendant la periode du 1er octobre au 15 avril suivant. Exceptionnel lement, ce delai peut etre prolonge par Ie chef de cantonnement jusqu'au 30 avril. L'abattage des bois dans les futaies feuillues entre Ie 1er mai et Ie 1er octobre peut etre auto rise par Ie ministre sur avis du directeur. L'abattage des bois dans les taillis est autorise pendant toute l'annee, de merne I'abattage des bois dans les futaies resi neuses et en general I'abattage des bois d'industrie, de chauffage, de chablis et d'autres calamites. Art. 13. Mesures phytosanitaires En general, l'ecorcage des bois resineux se fait imrnediatement apres I'abattage. Les resineux non ecorces, ni autre ment traites, abattus entre Ie 1er octobre et Ie 30 avril doivent etre debardes et transportes hors foret pour la fin maio Les resineux non ecorces.ni autrement traites, abattus entre Ie 1er mai et Ie 30 septernbre, doivent etre debardes et tran sportes hors foret dans un delai de 30 jours de leur abattage. L'administration, constatant la presence d'un ou de plusieurs foyers de bostryche, precede dans les vingt jours al'abat tage et a l'ecorcage des arbres attaques ou prend d'autres mesures de protection. 84 Dans Ie cadre de la lutte contre Ie bostryche et les autres agents pathogenes, I'administration prend les mesures phytosanitaires qu'elle juge necessaires, aux frais du proprietaire ou bien, si les bois sont vendus, aux frais de I'acheteur pour autant que celui-ci n'a pas observe les delais vises al'alinea premier ci-dessus ou qu'il n'a pas obternpere aux autres mesures requises dans Ie delai lui impose par I'administration. Art. 14. Mesures de securite Lors des travaux d'exploitation, toutes les mesures de securite necessaires et notamment les mesures concernant les prescriptions relatives ala sante et a la securite des ouvriers doivent etre observees. Sur chaque chantier de coupe, une trousse de secours doit etre disponible et pendant les operations d'abattage et d'elagage, I'ouvrier doit porter Ie casque. Un arbre encroue est couche sur Ie champ et pour la duree des travaux d'exploitation, l'acces au chantier est interdit a toute personne non-autorisee, Art. 15. Organisation du chantier Les arbres sont faconnes au fur et amesure de leur abattage. Faute d'autres instructions de la part du chef de canton nement, les branches et ramilles sont rarnassees et rangees sur des tas suivant I'avancement des travaux d'exploitation. De toute facon, sur Ie parterre de la coupe, Ie libre passage des personnes ayant droit d'acces de par leur qualite ou leur fonction, ou qui y ont ete autorisees par Ie service forestier, doit etre assure. Les rernanants de coupe ne peuvent etre [etes ni sur les semis et plantations, ni sur les chemins, sentiers balises, et coupe-feu, ni dans les fosses, cours d'eau et plans d'eau. II est defendu aux ouvriers, debardeurs et transporteurs d'allumer du feu ailleurs qu'aux endroits designes par Ie pre pose du triage. Art. 16. Fa~onnage Les souches des arbres coupes sont planes et basses, les decoupes nettes et propres. Les branches, bosses et autres excroissances sont coupees au ras du flit. Le bois malade ou gravement defectueux est detache amoins qu'il ne s'agisse de petites quantites comprises entre deux troncons de bois sain ou que Ie marchand de bois accepte ces deficiences. Art. 17. Denombrement des coupes L'administration est chargee du mesurage, du c1assement et du numerotage des bois faconnes. Les donnees en sont fournies par Ie prepose du triage et servent, separernent pour chaque parcelle, al'etablissement des listes de produits ou listes de cubage. Le mesurage, la classification, la denomination de c1assement et Ie marquage se font sur la base de la reglernentatlon concernant fa commercialisation des bois bruts. Art. 18. Plantation et entretien Les travaux de culture, de degagernent et de nettoiement sont executes selon les regles de I'art. Le choix des essences porte en priorite sur les essences autochtones et en general, sur les provenances recommandables pour la sylviculture des regions du pays. La Iiste en peut etre arretee par un reglernent grand-ducal. Le chef de cantonnement precede a"acquisition des plants forestiers conformement ala reglernentation concernant la commercialisation des materiels forestiers de reproduction et sans prejudice des dispositions visees a I'article 10, alinea 3. ci-dessus. Chapitre 4 - Debardage et vidange des coupes Art. 19. Mesures de protection Dans la mesure du possible les bois sont debardes sur les lignes et pistes de debardage existantes ou rnaterialisees sur Ie terrain par Ie service forestier. lis sont deposes notamment sur les places de depot adesigner par Ie prepose du triage. lis ne peuvent etre poses contre des arbres non marques a I'exploitation, ni dans les parties regenerees, ni de facon a entraver la visibilite ou aconstituer d'autres risques pour la circulation. Le proprietaire est oblige de tenir les chemins de vidange en etat de viabilite, afin de prevenir les hors-voies, qui ne peuvent etre etablies amoins de necessite reconnue par Ie chef de cantonnement. Le debardeur ou I'acheteur de la coupe s'occupant du debardage est tenu de niveler sur Ie parterre de la coupe et dans les chemins de terre les ornieres profondes qu'il a creees. Art. 20. Debut des travaux Le prepose du triage doit etre inforrne du commencement des travaux de debardage et de vidange des coupes au moins vingt-quatre heures avant Ie debut des travaux. Prevention et reparation des degats Art. 21. Sauf stipulation contraire de la part du service forestier, il est interdit notamment: a) de trainer les bois sur les chemins consolides: b) de faire circuler les tracteurs, voitures et autres engins sur les accotements; c) de faire circuler des engins achenilles ou acrampons en foret et sur les chemins forestiers; d) de depasser la vitesse de 30 km a I'heure en foret et sur les chemins forestiers, non goudronnes: e) d'ancrer les grumiers a rnerne les chemins forestiers, sans y mettre des planches de protection; f) d'enfoncer la beche d'ancrage dans les chemins consolides. Art. 22. Le chef de cantonnement peut: a) interdire Ie debardage en temps de seve, ainsi que l'ernploi d'un engin de debardage, voire d'une methode de debardage, si les travaux en cours s'averent dommageables a la foret ; 85 b) ordonner, prealablernent ala vente, qu'une coupe so it debardee partiellernent ou totalement aI'aide du cheval ou qu'il so it applique ou exclu un engin special ou une methode de debardage precise; c) renvoyer de la foret, apres les avoir entendus, les exploitants forestiers, debardeurs ou transporteurs qui se sont rendus coupables d'actes de mauvais gre ou dommageables ala propriete boisee, y compris son infrastructure, ou d'attitude inconvenante, par gestes ou paroles, envers Ie personnel forestier; d) interdire la vidange aux epoques de degel ou de gran des pluies pour une duree maximum de douze jours consecu tifs pour chaque epoque ; e) interdire temporairement toute circulation de vehicules et d'animaux sur les chemins forestiers, pour des raisons de securite ou dans l'interet de maintenir intacte la voirie forestiere ; f) imposer Ie tronconnage des grumes trop longs et dont Ie debardage pourrait, Ie cas echeant, occasionner des degats vu la longueur des bois; g) exiger I'emploi de cables pour diriger la chute des arbres, pour eviter les bris de reserves ou pour sauvegarder les recrus et les sous-etages ; h) interdire Ie parterre de la coupe atoute personne vaquant a I'exploitation si la qualite technique du travail n'est point assuree, Dans tous les cas vises au present article, notification rnotivee est faite aux personnes concernees. Art. 23. Les degats occasionnes lors des operations de debardage et de vidange des coupes donnent lieu aun paie ment, au profit du proprietaire, de dornrnages-interets a imposer par celui-ci sur la base d'un proces-verbal de constat, dresse par Ie chef de cantonnement en presence des ouvriers, entrepreneurs ou marchands de bois con cernes. Si ceux ci, dflrnent convoques, n'assistent pas au constat, il est passe outre. A cette fin, Ie proprietaire est habilite ademander une caution prealablement atout travail de debardage et de vidange. La caution est entierernent restituee si apres l'ache vement des travaux aucun degat notable n'a ete constate, Le debardeur peut beneficier d'un supplement par m3 pour des travaux de debardage, executes selon des modalites speciales fixees dans son contrat d'engagement, durnent approuve par Ie proprietaire. Art. 24. Debardeur defaillant, sanctions et reslllatlon du rnarche Le commettant peut prevoir des amendes et astreintes pour Ie cas ou I'entrepreneur de debardage ne s'est pas conforrne aux conditions ou aux delais convenus pour Ie rnarche. L'application de ces penalites est precedee d'une mise en demeure par lettre recornrnandee de la part du commettant. Le rnarche peut etre resilie par Ie commettant aux torts de I'entreprise titulaire du rnarche: a) pour manquement aux conditions du rnarche adjuge ou faute grave dans l'execution des prestations; b) pour manque de pro bite commerciale. La resiliation n'intervient qu'apres une mise en demeure par exploit d'huissier consecutive aune premiere mise en demeure par lettre recornrnandee. La decision doit etre rnotivee. Les sanctions prises sont notifiees a I'entrepreneur. Art. 25. Oelai de vidange et astreintes L'acheteur est tenu d'enlever son bois dans Ie delai fixe. Une prorogation du delai peut etre accordee par Ie chef de cantonnement pour des motifs fondes, La demande en prorogation doit etre presentee au moins quinze jours avant I'expiration des delais. Le delai de vidange ayant expire, I'acheteur peut etre mis en demeure par lettre recomrnandee ernanant du proprie taire. Si l'enlevernent des bois n'intervient pas dans Ie nouveau delai imparti, qui ne peut pas etre inferieur a un mois ni superieur asix rnois, Ie proprietaire peut, ason choix: ou bien faire debarder ou transporter aux frais de I'acheteur les bois concernes aun endroit ou ils peuvent etre deposes sans inconvenient pour la foret, ni gene pour la circulation, ou bien resilier la vente de plein droit sans indernnite pour I'acheteur en procedant conformernent aux dispositions de I'article 48 ci-apres, Les dispositions concernant la prorogation des delais de vidange visees ci-dessus, ne sont pas applicables dans Ie cadre des mesures phytosanitaires rnentionnees a l'article 13 ci-dessus. Pour tout enlevernent tardif, Ie proprietaire est en droit d'astreindre I'acheteur, apres une mise en demeure de huit jours restant sans effet, averser au vendeur une indernnite journaliere fixee a0,2% du prix principal de la coupe. Dans Ie cas ou ce prix principal est inferieur a300.000 LUF, l'indemnite [ournaliere est portee a2,5%. L'acheteur est responsable du nettoyage des places de depot vidangees, En cas de non-execution, Ie proprietaire, sur avis du chef de cantonnement, est habilite, apres en avoir averti I'acheteur concerne par lettre recornmandee, aprendre ases frais les mesures qui s'imposent, sans prejudice d'un eventuel recours de I'acheteur contre ses transporteurs. Les dispositions du present article sont applicables al'acheteur rnerne au cas ou les bois ont change de proprietaire, sans prejudice d'un eventuel droit de recours de I'acheteur contre ses clients. Chapitre 5 - Ventes de bois Art. 26. Les ventes de bois se font par ventes locales ou regionales au gre du proprietaire et en presence du chef de cantonnement ou de son delegue. Les dispositions du present chapitre sont applicables dans Ie cas de la vente, par Ie service forestier, de bois en prove nance de forets privees entretenues par I'administration conforrnernent ala loi du 5 juillet 1989 portant reorganisation de I'Administration des Eaux et Forets, 86 Art. 27. Ventes locales Les ventes locales concernent un seul proprietaire et sont lirnitees en principe aux bois de chauffage, aux bois isoles, aux bois et ecorces en provenance des taillis et aux rernanents de coupe. Les ventes locales en foret domaniale sont organisees par Ie chef de cantonnement ala requete du receveur de I'enregistrement et des domaines, dont I'accord est requis pour l'acte de vente. Les ventes locales en foret communale et des etablissements publics sont faites par Ie proprietalre, represente par un ou plusieurs delegues dont I'accord est requis pour l'acte de vente, en presence du receveur du proprietaire interesse et du chef de cantonnement ou de son delegue. Sauf instruction contraire, les menus bois et les bois morts, les petits bois non faconnes provenant des nettoiements et des regenerations, ainsi que les bois revenant aux gens pour les avoir debites eux-rnemes (Selbstwerbung) peuvent etre cedes gratuitement ou moyennant Ie paiement d'une somme modique. Le ramassage, Ie debltage et la delivrance des bois vises au present article peuvent etre auto rises par Ie prepose du triage de I'accord du chef de cantonnement et du proprietaire, entendu en son avis, notamment en ce qui concerne les conditions de relaissement. L'autorisation dont s'agit se fait moyennant un formulaire special. A la fin de chaque exercice, un releve, etabli par Ie prepose forestier et renseignant les noms et adresses des beneficiaires, les volumes exploites et les rnontants apayer, est adresse pour approbation et recouvrement des montants dus au proprietaire, Le proprietaire est autorise, apres en avoir inforrne I'administration, ase reserver les bois destines ason propre usage. Art. 28. Ventes regionales Les ventes regionales groupent les bois d'au moins deux proprietaires, Elles sont organisees et dirigees au nom des proprietaires par I'administration et se font: a) pour les bois en provenance de la foret domaniale, a la requete du receveur de I'enregistrement et des domaines, dont I'accord est requis pour I'acte de vente; b) pour les bois en provenance des autres forets adrninistrees, a la requete des proprietaires en presence de leurs delegues, dont I'accord est requis pour l'acte de vente. Si Ie proprietaire ne se fait pas representer, Ie delegue de I'administration qui dirige la vente, designe dans la suite par: «Ie president de la vente», agit en ses lieu et place. Art. 29. Modes de vente Sans prejudice des articles 33 et 34 ci-apres, la vente publique est la regie tant pour les ventes locales que pour les ventes regionales. Elle se fait soit par soumission soit par adjudication aux encheres ou au rabais. Art. 30. Vente aux encheres ou au rabais La vente aux encheres est conclue au profit du plus offrant apres que trois appels consecutifs se sont succede sans qu'une nouvelle enchere ait ete portee. Lorsque I'offre d'un amateur n'est pas acceptee, Ie lot est remis en vente seance tenante. La vente au rabais est conclue au chiffre du tableau de rabais que Ie crieur a enonce ou commence d'enoncer lorsqu'un amateur a exprirne, par la parole, sa volonte d'acheter. Si Ie president de la vente juge que plusieurs amateurs se sont portes sirnultanernent adjudicataires, Ie lot est tire au sort, a moins que l'un des amateurs ne reclame des encheres: Ie concours est alors ouvert entre eux. Le tableau de rabais est celui qui est annexe au catalogue de vente. II est affiche au lieu de la vente. Les adjudications aux encheres et au rabais sont prononcees sous reserve de la confirmation visee a I'article 40 ci apres, les adjudicataires restant tenus par leur offre. Art. 31. Vente par soumission En cas de vente par soumission, les offres sont faites en francs luxembourgeois par unite ou en un pourcentage des prix de base inscrits au cahier special des charges de la vente, separernent par lot entier. Sont eliminees de plein droit, les offres: qui ne sont pas accornpagnees des garanties de paiement visees a l'article 44 ci-apres: qui ne sont pas redigees sur les formules du bordereau de soumission; qui contiennent des changements ou ajouts de texte aux inscriptions des pieces de soumission; qui se trouvent alterees par des ratures et corrections de tout genre; qui ne parviennent pas au president de la vente au plus tard avant Ie commencement de la vente sous enveloppe fermee portant I'inscription: sou mission de bois du (date). Les offres arrivees apres ce delai, quelle que so it la cause du retard, sont retournees non-ouvertes al'expediteur pour autant que son adresse est connue. L'ouverture des soumissions a lieu en seance non-publique aux jour et heure fixes. Peuvent y assister les soumission naires ou leurs mandataires. Apres que Ie president de la vente a declare ne plus accepter aucune soumission, iI precede a I'ouverture des offres des soumissionnaires et donne lecture des prix unitaires ou du pourcentage des prix de base inscrits dans les differentes offres. L'ouverture des soumissions etant terminee, Ie president de la vente, au vu du tableau comparatif des offres, assigne les differents lots aux meilleurs offrants respectifs sous reserve de la confirmation visee aI'article 40 ci-apres, les soumis sionnaires restant tenus par leur offre. 87 Si pour un merne lot des offres identiques sont faites par deux ou plusieurs personnes, il est precede aune vente aux encheres entre ces personnes, seance tenante si elles sont to utes presentes, sinon lors d'une nouvelle seance, dont la date et I'heure sont notifiees par Ie president de la vente aux interesses, a moins que celui-ci ne prefere designer Ie preneur par un tirage au sort. Art. 32. Faute de remplir les conditions prevues par Ie present reglernent, I'acheteur est ecarte et Ie bois est remis en vente seance tenante ou ulterieurernent, a moins que Ie president de la vente ne prefere, dans Ie cas d'une vente aux encheres ou par soumission, faire passer Ie bois au penultierne ou, si celui-ci est ecarte, al'antepenultieme encherisseur, Les lots, pour lesquels les offres n'atteignent pas I'estimation faite par I'administration, peuvent etre retires de la vente et remis en vente seance tenante ou ulterieurernent. Pour les lots non retires par Ie president de la vente, une surenchere ne peut pas etre faite. Par Ie seul fait de deposer une soumission, respectivement de faire ou de remettre une offre, tout candidat adjudica taire admet connaitre les clauses du present reglernent et du cahier special des charges de la vente et declare y adherer sans restriction aucune. Vente de gre a gre Art. 33. La vente de gre agre est autorisee, dans les cas suivants: a) pour les bois restes invendus en vente publique; b) pour les bois de chablis survenus dans une coupe vendue et pour les bois isoles et disperses en dehors des coupes ordinaires; c) pour les bois de chablis conserves sur une aire de stockage agreee ; d) pour les bois d'industrie et de chauffage, y compris la passation de contrats de longue duree ; e) lorsque I'administration constate qu'il y a peril en la demeure pour des raisons phytosanitaires; f) lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement en raison notamment du tres petit nombre d'interesses ; g) lorsqu'il s'aglt de produits accessoires. Art. 34. En cas de vente conclue de gre agre, Ie prix de vente ne peut pas etre inferieur au prix minimal arrete par Ie ministre sur avis d'une commission, nornrnee par lui pour un terme de trois ans et cornposee de sept membres dont deux representants des proprletaires, proposes par Ie syndicat intercommunal Syvicol, un marchand de bois et un exploitant de scierie exercant leurs activites au Grand-Duche de Luxembourg, proposes par la Chambre de commerce, ainsi que trois representants de I'administration dont I'un assume les fonctions de president. Le prix minimal dont s'agit est rnodifie conformement a l'evolution du rnarche de bois. Par derogation a l'alinea qui precede, et pour autant qu'un rnarche n'a pas pu etre conclu dans les conditions y inscrites, la vente de gre agre aun prix inferieur est autorisee dans les cas vises aI'article 33 ci-dessus, acondition que Ie prix de vente resulte d'un appel d'offre adresse aau moins cinq clients usuels du cantonnement, presumes s'interesser aux bois mis en vente et dont les noms sont communiques au directeur. Les dispositions concernant la fixation d'un prix minimal visees ci-dessus ne sont pas applicables aux bois d'industrie et de chauffage, aux menus bois et aux produits accessoires. Le bois de chauffage, les menus bois ainsi que les produits accessoires peuvent etre vendus conforrnement aux dispositions de I'article 27 ci-dessus ou suivant les usages locaux sous reserve d'en informer I'administration avant la mise en vente. Art. 35. Vente a I'etat faconne, prevente et vente sur pied Les bois sont vendus a l'etat faconne, sauf en cas de prevente et de vente sur pied, definies ci-apres, Le chef de cantonnement, s'il Ie juge dans l'interet d'une meilleure commercialisation des bois, est habilite aproceder aune prevente, consistant dans la passation d'un contrat de vente aun moment ou les bois ne sont pas encore faconnes ni mesures, ou que la coupe n'est faconnee et rnesuree que partiellement. Les travaux d'abattage et de faconnage de ces bois sont assumes par I'administration aux frais du proprietaire. Exceptionnellement, les parties peuvent convenir que les travaux d'abattage sont executes par I'acheteur et ases frais. Le proces-verbal de I'acte de vente est etabll en due forme ala fin des travaux d'exploitation, des que to utes les donnees sont disponibles. La vente sur pied est autorisee lorsque I'administration et Ie proprietaire jugent que ce mode est plus favorable au vendeur que la vente a l'etat faconne, notamment s'il s'agit de bois de faible valeur commerciale. Les frais d'abattage et de faconnage de ces bois sont acharge de l'acheteur, Le volume definitif de chaque lot est determine par I'administration avant la mise en vente des bois sur pied. Lorsque Ie contrat de vente n'en dispose pas autrement, les travaux d'abattage assumes par I'acheteur doivent etre acheves dans un delai d'un an apartir de la vente, faute de quoi une partie ou la tota lite de la vente est devenue sans objet. Art. 36. Publication des mises en vente Les ventes publiques sont annoncees au moins quinze jours aI'avance par voie d'affiches, de catalogues ou d'annonces parues dans un ou plusieurs journaux du pays. Les affiches, catalogues ou annonces indiquent: a) Ie lieu, Ie jour et I'heure de la vente; b) les essences, quantites et assortiments des lots qui font I'objet de la vente; Les catalogues indiquent en outre: c) les dispositions concernant Ie faconnage dans Ie cas d'une prevente ; d) Ie lieu de livraison; 88 e) Ie delai de Iivraison imparti au vendeur et Ie delai de vidange imparti a I'acheteur; f) les dispositions eventuelles concernant Ie debardage du bois; g) les conditions de paiement et les garanties exigees. Dans Ie cas de I'appel d'offre vise a l'article 34, deuxierne alinea, ci-dessus, il suffit d'adresser Ie catalogue aux inte resses une semaine d'avance. Un catalogue supplernentaire est remis ou envoye acelui qui en fait fa demande. Art. 37. Determination du prix d'un lot de bois Le prix d'un lot de bois se calcule d'apres la liste de cubage des bois faconnes, excepte dans Ie cas d'une vente sur pied, ou Ie prix est determine sur la base du volume sur pied. Dans Ie cas d'une prevente, il est convenu du prix unitaire, so it globalement pour la totalite du lot, so it separernent pour chaque essence ou assortiment, et Ie prix total est determine sur la base d'une liste de cubage etablie des la fin de I'exploitation. Art. 38. Listes de produits Les listes de cubage ou listes de produits indiquent les nurneros des bois, les essences, les dimensions ou les quantites, Ie c1assement, Ie volume de chaque unite de mesurage et Ie volume total. Copie en est remise aI'acheteur au plus tard au moment de la reception visee a l'article 43 ci-apres et, sur demande, au proprietaire ensemble avec Ie proces-verbal de l'acte de vente. Art. 39. Definitions Les expressions employees dans les contrats de vente, dans les proces-verbaux de l'acte de vente, et dans toute publi cite prealable ont la signification suivante: «environ»: Ie vendeur est libre de livrer 10% en plus ou en moins de la quantite fixee par Ie contrat; «de - Q»: Ie vendeur est tenu de Iivrer Ie minimum, l'acheteur d'accepter Ie maximum; «les bois visites»: la totalite des bois qui ont ete presentes al'acheteur, les parties n'etant pas liees par I'estimation eventuelle des bois non encore rnesures: «Ie produit d'une coupe determinee»: la totalite des bois provenant de la coupe en question. Le vendeur est tenu de livrer ces bois, I'acheteur doit les accepter. Les estimations eventuelles portant sur la quantite, les assortiments et la qualite n'engagent pas les parties; «Ie lieu de livraison»: I'endroit ou Ie vendeur doit amener les bois a ses frais. II est designe par les expressions suivantes: sur Ie parterre de la coupe, en bordure des routes et chemins consolides, sur place de depot. Art. 40. Acte de vente et confirmation Tout proces-verbal de l'acte de vente doit etre signe par I'acheteur ou accornpagne d'une offre ou d'un contrat de vente signes par lui. Est egalernent joint Ie bulletin de vente renseignant sur l'objet de la vente, et dont copie est adressee a I'acheteur par I'administration au moment de l'expedition dudit proces-verbal au proprietaire pour confirmation. Pour les bois de l'Etat, Ie proces-verbal de I'acte de vente est soumis pour confirmation au directeur de I'enregistre ment et des domaines. Pour ceux des etablissernents publics, il est soumis pour confirmation aux organes directeurs cornpetents. Pour les bois des communes et des etablissements publics, places sous la surveillance des communes, Ie proces-verbal de l'acte de vente est soumis pour confirmation, soit au college des bourgmestre et echevins, so it aux organes directeurs des etablissements interesses. Cette confirmation doit intervenir au plus tard dans les dix jours de la reception du proces-verbal de l'acte de vente, la date d'expedition de la poste faisant foi. Si apres I'expiration de ce delai, Ie chef de cantonnement et l'acheteur ne sont pas en possession d'une decision de refus, la vente est censee etre definitive. Des expeditions en sont transmises par Ie proprietaire a l'autorite superieure au plus tard cinq jours apres la date a laquelle la vente est devenue definitive. Dans Ie cas d'une prevente, Ie contrat de vente est soumis sans delai pour confirmation au proprietaire suivant la procedure prevue ci-devant. L'acheteur en est inforrne par I'administration. Art. 41. Transfert de la proprlete et des risques La propriete du bois vendu ainsi que les risques sont transferes aI'acheteur par la confirmation prevue aI'article qui precede. Dans Ie cas d'une prevente, la propriete du bois vendu ainsi que les risques sont transferes aI'acheteur ala date de la reception visee al'article 43 ci-apres, Art. 42. Election de domicile L'acheteur est cense avoir elu domicile au secretariat de la commune du lieu ou la vente a ete conclue. Pour les bois de l'Etat, Ie domicile est elu au bureau du receveur des domaines du canton. Ce domicile est attributif de juridiction. 89 Art. 43. Conditions de Iivraison et reception des coupes Le vendeur est tenu de livrer a. I'acheteur Ie bois vendu au lieu, dans l'etat et dans Ie delai convenus. Le vendeur se porte garant des dimensions et qualites specifiees dans Ie contrat ou dans Ie cahier special et Ie bordereau de la vente. Les vices et defauts caches n'engagent pas sa responsabilite. La reception des coupes est faite en une ou plusieurs fois en presence de I'acheteur durnent appele a. l'operation par I'administration. II en est dresse proces-verbal signe par les parties et faisant etat des observations eventuelles de l'ache teur. La reception a lieu: en cas de vente a. l'etat faconne, au plus tard quinze jours apres la confirmation de la vente ou apres Ie debardage, si celui-ci est execute par Ie vendeur posterieurernent a. la confirmation; en cas de prevente, au plus tard quinze jours apres la disponibilite des Iistes de produits ou apres Ie debardage, si celui-ci est execute par Ie vendeur posterieurernent a. la disponibilite des listes de produits; en cas de vente sur pied, au plus tard quinze jours apres l'achevement de la coupe. Si I'acheteur ne se presente pas a. la reception ou qu'il declare par ecrit ne pas juger necessaire de se presenter a. cette operation, la reception est censee avoir eu lieu, ce dont acte est pris par I'administration. Les actions pouvant resulter des dispositions visees au present article doivent etre intentees avant tout enlevement du produit. Aucune reclamation ne peut etre acceptee apres la reception des coupes. Art. 44. Garanties de paiement Sous peine d'etre ecarte, tout acheteur possible doit a. I'avance de toute vente ou prevente: ou bien fournir une promesse de caution ban caire, ou bien signer un engagement de payer au comptant, engagement qui n'est toutefois accepte que pour les lots dont Ie prix principal est ega I ou inferieur a. 100.000.- LUF. Les promesses de caution bancaire non-utllisees sont remises seance tenante ou retournees dans les meilleurs delais aux souscripteurs par I'administration. Les acheteurs qui ont fourni une promesse de caution bancaire sont tenus de remettre la garantie bancaire au proprietaire dans un delai de quinze jours de l'etablissernent du proces-verbal de I'acte de vente ou de la conclusion du contrat de vente, s'il s'agit d'une prevente, a. moins que l'acheteur ne se so it entretemps defait de ses obligations de paiement. La promesse de caution et la garantie bancaire doivent etre souscrites par une banque etablie sur Ie territoire de I'Union Europeenne et l'etablissernent de credit donnant caution est cense avoir elu domicile aux termes de I'article 42 ci-dessus. Sous peine d'etre irrecevable, la garantie bancaire doit contenir: a) I'engagement formel de la banque de payer Ie prix de vente et ses accessoires d'une maniere irrevocable et inde pendante de la validite et des effets juridiques de I'obligation de base, a. premiere requisition de la part du proprie taire, sans faire valoir d'exceptions que Ie donneur d'ordre pourra opposer; b) la declaration formelle de la banque que les engagements vises ci-dessus restent valables jusqu'a quinze jours apres Ie delai de paiement. La prornesse de caution bancaire et la garantie bancaire sont presentees sur formules speciales a. retirer aupres de I'administration. Dans Ie cas d'une prevente Ie montant de la caution est estirne par I'administration et communique a. I'acheteur. Si au cours de I'exploitation, ce montant s'avere insuffisant, l'acheteur est tenu de fournir une caution supplernentaire couvrant l'excedent, Art. 45. Toutes les contestations relatives a. la procedure des ventes publiques sont tranchees seance tenante par Ie president de la vente. Art. 46. Conditions de paiement Le prix de vente, rnajore de la taxe sur la valeur ajoutee, est payable entre les mains du receveur du proprietaire, Lorsque Ie contrat de vente n'en dispose pas autrement, les conditions de paiement suivantes sont applicables: a) Pour les lots dont Ie prix principal ne depasse pas 100.000.- LUF, Ie prix de vente, rnajore de la taxe sur la valeur ajoutee est payable au comptant, c'est-a-dire dans les quinze [ours, de rnerne les frais de debardage, s'i1 y a lieu. b) Pour les lots dont Ie prix principal est superieur a. 100.000.- LUF sans depasser 500.000.- LUF, Ie prix de vente rnajore de la taxe sur fa valeur ajoutee ainsi que les frais de debardage eventuels sont payables dans les trois mois. c) Pour les lots dont Ie prix principal est superieur a. 500.000.- LUF: la rnoitie du prix et la taxe sur la valeur ajoutee sont payables dans les trois rnois, Ie reste du prix principal ainsi que les frais de debardage, s'il y a lieu, dans les six mois. Pour I'application des rnodalites de paiement ci-dessus, J'acheteur peut totaliser les montants dus, a. titre principal, a. un rnerne proprietaire lors d'une rneme vente. l.'acheteur, qui s'acquitte dans Ie delai prescrit de quinze jours de la totalite des sommes dues a. un proprietaire pour un ou plusieurs lots, vises sous a) ci-dessus, beneficie d'une ristourne de 2% du prix principal, a. condition qu'il ait fourni une promesse de caution lors de la vente. L'acheteur qui s'acquitte dans les trente jours de la totalite des sommes dues a. un proprietaire pour un ou plusieurs lots, vises sous b) et c) ci-dessus, beneficie d'une ristourne de 3% du prix principal. Faute de s'aquitter dans la quinzaine, iI a cependant I'obligation de fournir la garantie bancaire visee a. I'article 44 ci-dessus afin de garantir la bonne execution du marche. Tous les delais prevus au present article se comptent a. partir de la date de l'etablissernent du proces-verbal de l'acte de vente par I'administration. Tous les virements, cheques et autres transferts de fonds sont Ii belles en francs luxembour geois et etablis au nom du proprietaire. Chateau de Berg, Ie 6 janvier 1995. jean 90 Art. 47. Bulletin de dellvrance Le bois vendu ne peut etre enleve du lieu de livraison avant la delivrance de I'autorisation de vidange. Le prepose forestier s'oppose a l'enlevernent des bois aussi longtemps qu'il n'a pas recu du receveur du proprietaire Ie bulletin de delivrance, qui ne peut etre etabli qu'apres reception des sommes dues ou des garanties de paiement prescrites aI'article 44 qui precede. Pendant l'enlevernent des bois, I'acheteur ou ses transporteurs doivent toujours etre porteurs du bulletin de deli vrance et Ie presenter atoute requisition du prepose du triage, du chef de cantonnement ou de son delegue. Art. 48. Mise en demeure de I'acheteur defaillant et revente Si l'acheteur ne remet pas les garanties de paiement prescrites dans Ie delai prevu ou s'il reste en retard de payer les sommes dues dans les delais fixes, il est mis en demeure par Ie proprietaire moyennant lettre recornrnandee. Si Ie cautionnement prescrit ou Ie paiement n'intervient pas dans Ie nouveau delai imparti, la vente est resolue de plein droit, en tout ou en partie, au gre du proprietaire, sans autre formalite que la notification de cette resolution aI'acheteur. Dans la mesure ou la vente est resolue, les bois vendus rentrent de plein droit dans la propriete du vendeur sans indernnite pour I'acheteur du chef de frais eventuels, Le proprietaire precede a la revente de tout ou partie des bois ainsi recuperes conformernent aux dispositions du present reglement. L'acheteur defaillant ne peut y prendre part, ni en tirer profit. l.'excedent, s'll y en a, appartient au vendeur, atitre de dornrnages-interets et sans que Ie defaillant ne puisse pretendre aune indernnite du chef de frais even tuels. Dans Ie cas d'une mevente, I'acheteur en defaut est tenu envers Ie proprietaire de la difference en moins entre son prix d'achat et celui de la seconde vente. Les dispositions de l'alinea qui precede sont egalernent applicables aux bois non exploites aterme par I'acheteur. Art. 49. Mise a execution de la garantie bancaire Dans Ie cas d'une garantie bancaire, Ie proprietaire avise, moyennant lettre recomrnandee, I'institut bancaire au moins quinze jours avant les differentes dates d'echeance pour autant qu'un paiement de la part de I'acheteur n'est pas encore intervenu. Copie en est donnee a I'acheteur. Dans ce rnerne avis, Ie proprietaire fait valoir ses droits de rendre execu toire la garantie bancaire dans Ie cas ou l'acheteur ne s'acquitte pas des sommes dues au plus tard aux dates d'echeance, Art. 50. Interet moratoire En cas de non paiement et en cas de paiement tardif et sans prejudice des dispositions qui precedent, Ie proprietaire est habilite acompter apartir des differentes dates d'echeance un interet moratoire calcule sur la base du taux legal. Art. 51. Ecartement d'un acheteur fautif L'acheteur qui ne s'est pas conforrne aux dispositions qui precedent peut etre ecarte des futures ventes, du moins temporairement, apres en avoir ete averti par lettre recornmandee par Ie proprietaire, sur rapport du chef de cantonne ment. Art. 52. Dispositions abrogatoires Sont abroges Ie reglernent grand-ducal rnodifie du 28 janvier 1981 etablissant un cahier des charges general concer nant les travaux d'exploitation, de culture et d'amelioration ainsi que les ventes dans les bois adrninistres et to utes les dispositions contraires au present reglernent. LeMinistre de I'Agricu/ture, de la Viticulture et du Developpement rural, Marie-josee jacobs LeMinistre de I'Environnement, johny Lahure LeMinistre de I'lnterieur, jean Spautz LeMinistre des Finances, jean-Claude juncker

Règlement grand-ducal concernant les règles applicables aux travaux d'exploitation, de culture et d'amélioration ainsi qu'aux ventes dans les bois administré · Nelum