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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché des viandes de gibier sauvage

颁布于 1994-02-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, hygiene/sanitary procedures, game, international trade, inspection, slaughtering
类别
*

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文本

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  1. 198 Reglement grand-ducal du 4 fevrier 1994 concernant les problemes sanitaires et de police sanitaire relatifs a la mise a mort du gibier sauvage et a la mise sur Ie marche des viandes de gibier sauvage. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi rnodifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problemas sanitaires et de police sanitaire relatifs a la mise a mort du gibier sauvage et a la mise sur le rnarche de viandes de gibier sauvage; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis du College veterinaire: Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre ministre de la Sante, de Notre ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpe ment rural et de Notre ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre premier. - Dispositions generales Art. 1er• 1. Le present reglernent etablit les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables a la mise a mort de gibier sauvage ainsi qu'a la preparation et a la mise sur Ie marche de viandes de gibier sauvage. 2. Le present reglement ne s'applique pas: a) a la cession par Ie chasseur de petites quantites de pieces entieres de gibier sauvage non depouillees ou non plurnees et, dans Ie cas de petit gibier sauvage, non eviscerees au consommateur final pour ses besoins person nels; b) a la cession par Ie chasseur de petites quantites de viandes de gibier sauvage au consommateur final pour ses besoins personnels; c) au decoupage et a I'entreposage de viandes de gibier sauvage dans des magasins de detail ou dans des locaux contigus a des points de vente ou Ie decoupage et I'entreposage sont effectues exclusivement en vue d'une vente directe sur place au consommateur. Les operations precitees sont soumises aux contr61es sanitaires prescrits par la reglernentation pour Ie commerce de detail. 3. Les exigences du present reglernent en matiere d'echanges intracommunautaires ou d'importation en provenance de pays tiers ne s'appliquent pas aux trophees ni aux pieces entieres de gibier sauvage mis a mort transportees par des voyageurs dans leur voiture personnelle, dans la mesure ou il s'agit d'une faible quantite de petit gibier sauvage ou d'une seule piece entiere de gros gibier sauvage et sous reserve que Ie gibier en question ne provienne pas d'un pays ou d'une partie de pays en provenance desquels Ie commerce est interdit en vertu de I'article 11 paragraphe 2 ou de I'article 16 ou en application d'une decision prise conformernent a I'article 11 paragraphe 3. Art. 2. 1. Aux fins du present reglernent, on entend par: a) gibier sauvage: les mammiferes terrestres sauvages de chasse y compris les mammiferes sauvages vivant en territoire clos dans des conditions de liberte similaires acelles du gibier sauvage, ainsi que les oiseaux sauvages de chasse qui ne sont pas couverts par l'article 2 du reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant les problernes sanitaires et de police sanitaire relatifs a la production et ala mise sur Ie rnarche de viandes de lapin et de viandes de gibier d' elevage: b) gros gibier sauvage: les mammiferes sauvages de I'ordre des ongules: c) petit gibier sauvage: les mammiferes sauvages de la famille des leporides ainsi que les oiseaux sauvages de chasse destines a la consommation humaine; d) viandes de gibier sauvage: toutes les parties du gibier sauvage qui sont propres a la consommation humaine; e) atelier de traitement du gibier sauvage: tout etablissernent agree conforrnernent a I'article 7 dans lequel Ie gibier sauvage est traite et les viandes de gibier sauvage sont obtenues et inspectees conformernent aux regles d'hygiene prevues par Ie present reglement: f) centre de collecte: tout site ou Ie gibier sauvage mis a mort est depose conforrnernent aux regles d'hygiene indiquees aI'annexe I, chapitre IV, paragraphe 2 en vue du transport vers un atelier de traitement; g) mise sur Ie marche : la detention ou I'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la livraison ou toute autre maniere de mise sur Ie rnarche de viandes de gibier sauvage pour la consommation humaine, a I'exclusion de la cession visee a l'article 1er paragraphe 2; h) veterinaire officiel: Ie veterinaire charge par l'autorite competence des contr61es vises au present reglernent. 199 2. Pour les besoins du present reglement, les definitions figurant al'article 2 du reglernent grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contr61es veterinaires applicables dans les echanges intracommunautaires de produits d'origine animale et du reglement grand-ducal du 10 fevrier 1993 relatif aux contr61es veterinaires et zootechniques applica bles dans les echanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de leurs produits ainsi que la definition de viandes fraiches figurant a l'article 2 point b) du reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur Ie rnarche de viandes fraiches s'appliquent en tant que de besoin, Ie cas echeant avec les modifications qui y ont ete ou qui y seront apportees. Chapitre II. - Dispositions applicables a la production et aux echanges Art. 3. 1. Les viandes de gibier sauvage doivent: a) provenir de gibier sauvage qui: a ete mis amort sur un territoire de chasse et avec les moyens auto rises par la legislation regissant la chasse, ne provient pas d'une region faisant I'objet de restrictions pour des raisons de police sanitaire ou d'un terri toire de chasse soumis a restrictions en application des articles 10 et 11 du present reglernent, a ete prepare immediaternent apres sa mise a mort, conforrnernent a I'annexe I chapitre III et transporte dans un delai maximum de douze heures so it dans un atelier de traitement tel que vise au point b), so it dans un centre de collecte ou il devra etre ramene aux temperatures prevues a I'annexe I chapitre III et d'ou il devra etre achernine vers un atelier de traitement tel que vise au point b) dans un delai de douze heures; b) etre obtenues: i) so it dans un atelier de traitement du gibier sauvage remplissant les conditions generales indiquees aI'annexe I chapitres I et II et agree aux fins du present chapitre, conforrnernent a I'article 7, ii) so it, s'il s'agit de gros gibier sauvage, dans un etablissernent agree conforrnernent a I'article 10 du reglement grand-ducal du 18 janvier 1993 precite ou, s'il s'agit de petit gibier sauvage, conforrnernent aI'article 5 de la directive 71 /118/CEE telle qu'elle a ete rnodifiee par la directive 92/116/CEE relative ades problernes sani taires en matiere de production et de mise sur Ie rnarche de viandes fraiches de volaille, pour autant que: ces pieces entieres de gibier soient depouillees dans des locaux distincts des locaux reserves aux viandes visees par lesdites directives ou ad'autres moments, ces etablissernents fassent I'objet d'un agrement special pour les besoins du present reglernent, des mesures soient prises pour permettre une identification claire des viandes obtenues au titre du present reglernent et de celles obtenues au titre des reglernents grand-ducaux precites: c) provenir d'animaux mis amort qui ont fait I'objet d'un examen visuel par Ie veterinaire officiel, ayant pour but: de detecter d'eventuelles anomalies. A cet effet, Ie veterinaire officiel peut fonder son diagnostic sur tout renseignement fourni par Ie chasseur sur Ie comportement de I'animal avant sa mise amort, de verifier que la mort n'est pas due ad'autres motifs que la chasse; d) provenir de pieces entieres de gibier sauvage: qui ont ete manipulees dans des conditions d'hygiene satisfaisantes, conforrnernent a l'annexe I chapitres III et IV; qui ont subi, conforrnernent a I'annexe I chapitre V, une inspection post mortem effectuee par un veteri naire officiel, qui n'ont revele aucune alteration, a I'exception de lesions traumatiques subies pendant la mise a mort ou des malformations ou alterations localisees, pour autant qu'il est etabli, si necessaire par des tests de labo ratoires appropries, qu'elles ne rendent pas les viandes impropres a la consommation humaine ou dange reuses pour la sante hurnaine, dont un echantillon representatif d'animaux de rnerne provenance a ete soumis par un veterinaire officiel a une inspection sanitaire, au cas ou il s'agit de pieces entieres de petit gibier qui n'ont pas fait l'objet, irnrne diatement apres la mise a mort, d'une evisceration conforrnernent a I'annexe I chapitre V point 1). S'il constate la presence d'une maladie transmissible a I'homme ou des defauts tels que vises a l'annexe I chapitre V paragraphe 4, Ie veterinaire officiel doit renforcer Ie contr61e sur I'ensemble du lot. En fonction du resultat de ce contr61e renforce, il doit so it exclure de la consommation humaine I'ensemble du lot, soit proceder a I'examen individuel de chaque carcasse. 2. Le veterinaire officiel doit veiller a ce que les viandes de gibier sauvage soient exclues de la consommation humaine: i) s'il constate qu'elles presentent des defauts tels que vises aI'annexe I chapitre V, point 3 e), ou si elles ont ete saisies conforrnernent au point 4 dudit chapitre; ii) si les contr61es vises au paragraphe 1 point d) troisierne tiret du present article ont permis de diagnostiquer la presence de maladies transmissibles a I'homme; iii) si elles proviennent d'animaux qui ont ingere des substances susceptibles de rendre les viandes dangereuses ou nocives pour la sante humaine; iv) si elles ont ete traitees aux radiations ionisantes ou ultraviolettes ou d'autres substances susceptibles d'affecter leurs proprietes organoleptiques ou aI'aide de colorants autres que ceux utilises pour Ie marquage de salubrite. 200 3. Les viandes de sanglier ou d'autres especes sensibles 11 la trichinose doivent faire I'objet d'une analyse par digestion, conformernent 11 la directive 77 /96/CEE du Conseil du 21 decernbre 1976, relative 11 la recherche de trichines. 4. Les viandes de gibier sauvage declarees aptes 11 la consommation humaine doivent: i) porter une marque de salubrite conforrnernent 11 I'annexe I chapitre VII. Les dispositions du chapitre precite, rnodifiees ou cornpletees par les instances communautaires, sont applica bles. La directive 80/879/CEE de la Commission, du 3 septembre 1980, concernant Ie marquage de salubrite des grands emballages de viandes frai'ches de volaille est applicable aux viandes de petit gibier sauvage; ii) etre entreposees conforrnement 11 I'annexe I chapitre X, apres une inspection post mortem effectuee, dans des conditions d'hygiene satisfaisantes, dans des ateliers de traitement du gibier sauvage agrees conformernent 11 I'article 7 du present reglernent, ou dans des etablissernents agrees conforrnernent 11 I'article 10 du reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 precite ou 11 l'article 5 de la directive 71 /118/CEE telle qu'elle a ete rnodifiee par la directive 92/116/CEE ou dans des entrep6ts frigorifiques agrees et inspectes conforrnement 11 I'article 10 du reglement grand-ducal du 18 janvier 1993 precite ; iii) etre, au cours de leur transport, accornpagnees: a) d'un document d'accompagnement commercial vise par Ie veterinaire officiel, etant entendu que ce docu ment devra: outre les indications prevues 11 I'annexe 1 chapitre VII paragraphe 2, comporter pour les viandes conge lees la mention en clair du mois et de l'annee de congelation et porter Ie numero de code permettant d'identifier Ie veterinaire officiel, etre conserve par Ie destinataire pendant une periode minimale d'un an pour pouvoir etre presente, 11 sa demande, 11 l'autorite cornpetente. Les rnodalites d'application du present point, arretees par les instances communautaires, sont applicables; b) d'un certificat sanitaire et de police sanitaire, conforrnernent au modele figurant 11 I'annexe II, lorsqu'il s'agit de viandes provenant d'un atelier de traitement de gibier sauvage situe dans une region ou une zone 11 restriction ou de viandes destinees 11 un autre Etat membre, apres transit par un pays tiers en camion plornbe ; iv) etre transportees dans des conditions d'hygiene satisfaisantes, conforrnement 11 I'annexe I chapitre XI; v) s'il s'agit de parties de carcasse ou de viandes de petit gibier sauvage 11 plume desossees, etre en outre obte nues, dans des conditions similaires 11 celles prevues par "article 3 point B) de la directive 71 /118/CEE telle qu'elle a ete modifiee par la directive 92/118/CEE dans des etablissernents specialernent agrees 11 cette fin conformernent 11 I'article 7 du present reglernent: vi) sans prejudice du reglernent grand-ducal du 16 avril 1992 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publlcite faite 11 leur egard, etre etiquetees, avec indication de la denomination de l'espece de I'animal. Art. 4. 1. Les viandes declarees impropres 11 la consommation humaine doivent etre c1airement identifiables par rapport aux viandes declarees propres 11 la consommation humaine et doivent faire I'objet d'un traitement, conforrnernent au reglernent grandr-ducal du 13 mars 1992 arretant les regles sanitaires relatives 11 l'elirnination et 11 la transformation de dechets animaux, 11 leur mise sur Ie rnarche et 11 la protection contre les agents pathogenes des aliments pour animaux d'origine animale ou 11 base de poisson. 2. Les viandes provenant d'une zone soumise 11 des restrictions de police sanitaire sont soumises aux regles specifi ques decidees cas par cas par les instances communautaires. 3. Les rnodalites d'application du present article, arretees en tant que de besoin par les instances communautaires, sont applicables. Art. S. Seules peuvent faire I'objet d'echanges: 1) les pieces entieres de gibier sauvage sans peau et sans visceres satisfaisant aux exigences des articles 3 et 4, ou les viandes frai'ches de gibier sauvage; 2) les pieces entieres de petit gibier non depouille ou non plume et non eviscere non congele ou surgele et controle conforrnernent 11 I'article 3 paraqraphe 1 point b) ii) troisierne tiret, 11 condition qu'elles soient rnanipulees et entre posees de rnaniere separee par rapport aux viandes fraiches visees par Ie reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 precite, aux viandes de volaille et aux viandes de gibier sauvage depouille ou deplurne: 3) les pieces entieres de gros gibier non depouille qui: a) satisfont aux exigences de l'article 3 paragraphe 1 point a), premier et deuxieme tirets, point c) et point d) premier tiret; b) ont subi une inspection post mortem des visceres dans un atelier de traitement de gibier sauvage; c) sont accompagnees d'un certificat sanitaire, conforme 11 un modele 11 elaborer par les instances communau taires, signe par Ie veterinaire officiel et attestant que Ie resultat de "inspection post mortem prevue au point b) a ete satisfaisant et que ces viandes ont ete declarees propres 11 la consommation humaine; 201 d) ont ete soumises a une temperature superieure ou egale a-1° C et: i) inferieure a + 7 °C et maintenues a cette temperature au cours de leur transport [usqu'a un atelier de traite ment dans un delai maximal de sept jours a compter de I'inspection post mortem visee au point b), ou ii) inferieure a +1 °C et etre maintenues a cette temperature au cours de leur transport [usqu'a un atelier de traitement dans un delai maximal de quinze jours a compter de I'inspection post mortem visee au point b). Les viandes provenant de ces pieces entieres de gros gibiers non depouilles ne peuvent porter la marque de salubrite prevue a I'article 3 paragraphe 4 point i) que si, apres depouillement dans I'atelier de traitement de destination, elles ont ete soumises a une inspection post mortem conforrnernent a I'annexe I chapitre V et declarees aptes a la consommation humaine par Ie veterinaire officiel. Art. 6. Les ateliers de traitement de gibier sauvage qui ne satisfont pas aux normes indiquees a I'annexe I chapitre I et qui beneficient des derogations prevues a I'article 8 ne peuvent etre agrees conforrnement a I'article 7 et les produits provenant de ces etablissernents ne doivent pas etre munis de la marque de salubrite prevue a I'annexe I chapitre Vliet ne peuvent faire I'objet d'echanges, Les pieces entieres de gibier sauvage qui ne satisfont pas aux exigences de I'article 3 ne peuvent faire I'objet d'echanges ni etre irnportees en provenance des pays tiers. Les abats de gibier sauvage declares propres a la consommation humaine ne peuvent faire I'objet d'echanges que s'ils ont subi un traitement approprie, conforrnernent au reglernent grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif a des problernes sanitaires en matiere de production et de mise sur Ie rnarche de produits a base de viande et d'autres produits d'origine animale. Art. 7. 1. Le Ministre de la Sante etablit une liste des ateliers de traitement du gibier sauvage agrees, chacun d'eux ayant un nurnero d'agrernent veterinaire, II peut, pour Ie traitement du gibier sauvage agreer des etablissernents, agrees conforrnernent au reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 et de la directive 71 /118/CEE telle qu'elle a ete modi flee par la directive 92/116/CEE si ces etablissements sont equipes pour la transformation de la viande de gibier sauvage et s'ils travaillent dans des conditions garantissant Ie respect des regles d'hygiene prevues par Ie present reglernent. II communique ladite liste aux autres Etats membres et a la Commission. Un atelier de traitement de gibier sauvage ne peut etre agree que s'll satisfait aux dispositions du present regle ment. En cas de constat de manquements a l'hygiene, et lorsque les mesures prevues a I'annexe I chapitre V point 5 deuxieme alinea se sont revelees insuffisantes pour y remedier, Ie Ministre suspend temporairement l'agrernent. Si I'exploitant ou Ie gestionnaire de I'atelier de traitement du gibier sauvage ne rernedie pas aux manquements constates dans Ie delai fixe par Ie Ministre, celui-ci retire l'agrernent, Le Ministre tient, acet egard, compte des conclusions d'un eventuel contr61e effectue conforrnernent a I'article 12. Les autres Etats membres et la Commission sont inforrnes de la suspension ou du retrait d'un agrement. 2. L'exploitant ou Ie gestionnaire de l'atelier de traitement du gibier sauvage est tenu de faire proceder, conforme ment au paragraphe 4, aun contr61e regulier de l'hygiene generate en ce qui concerne les conditions de production dans son etablissement, y compris par des contr61es microbiologiques. Les contr61es doivent porter sur les outils, les installations et les machines atous les stades de la production et, si necessaire, sur les produits. L'exploitant ou Ie gestionnaire de I'atelier de traitement du gibier sauvage doit porter ala connaissance du veteri naire officiel ou des experts veterinaires de la Commission la nature, la periodicite et Ie resultat des contr61es effectues acette fin, ainsi que, si necessaire, Ie nom du laboratoire de contr6le. La nature des contr6les, leur frequence, ainsi que les methodes d'echantillonnage et d'examen bacteriologique, fixees par les instances communautaires, sont applicables. 3. L'exploitant ou Ie gestionnaire de I'atelier de traitement du gibier sauvage doit mettre en place un programme de formation du personnel permettant a ce dernier de se conformer aux conditions de production hygienique, adap tees a la structure de production. Le veterinaire officiel responsable de I'atelier de traitement du gibier sauvage doit etre assode ala conception et a la mise en oeuvre de ce programme. 4. L'inspection et Ie contr61e des ateliers de traitement du gibier sauvage sont effectues par Ie veterinaire offidel. Le veterinaire officiel doit avoir libre acces, a tout moment, a toutes les parties des ateliers de traitement du gibier sauvage en vue de s'assurer du respect des dispositions du present reglernent et, en cas de doute sur I'origine des viandes ou de gibier sauvage mis amort, aux documents comptables qui lui permettent de remonter au territoire de chasse d'origine. Le veterinaire officiel doit proceder a des analyses regulieres des resultats des contr61es prevus au paragraphe 2. II peut, en fonction de ces analyses, faire proceder a des examens microbiologiques cornplementaires a tous les stades de la production ou sur les produits. Les resultats de ces analyses font I'objet d'un rapport dont les conclusions ou recommandations sont portees ala connaissance de I'exploitant ou du gestionnaire de l'etablissernent, qui veille a rernedier aux carences constatees, en vue d'arneliorer l'hygiene. 202 Art. 8. 1. Le Ministre peut, jusqu'au 31 decernbre 1996, autoriser les ateliers de traitement du gibier sauvage qui, ala date de mise en application du present reglernent n'ont pas ete [uges conformes aux conditions d'agrement prevues, a deroger acertaines des exigences prevues aI'annexe I, pour autant que les viandes de gibier sauvage provenant de ces etablissernents soient munies de I'estampille nationale. 2. Ne peuvent obtenir une derogation telle que visee au paragraphe 1 que les ateliers de traitement du gibier sauvage qui ont soumis au Ministre 3 mois au plus tard apres la publication du present reglement au Memorial une demande acet effet. Cette demande doit etre assortie d'un plan et d'un programme de travaux precisant les delais dans lesquels l'eta blissement peut se conformer aux exigences rnentionnees au paragraphe 1. 3. Le Ministre communique ala Commission les criteres qu'il a retenus pour estimer qu'un etablissement ou une cate gorie d'etablissernents releve des dispositions du present article. Art.9. L'Administration des Services veterinaires est chargee de la collecte et de I'exploitation des resultats de I'ins pection post mortem effectuee par Ie veterinaire offidel, relatifs au diagnostic de maladies transmissibles a I'homme. Lorsqu'une telle maladie est diagnostiquee, les resultats du cas specifique sont communiques dans les plus brefs delais au veterinaire-inspecteur competent pour Ie contr61e du territoire de chasse d'origine du gibier sauvage en cause. L'Administration des Services veterinaires communique a la Commission les informations concernant certaines mala dies, en particulier en cas de diagnostic de maladies transmissibles a I'homme. Art. 10. 1. Une enquete relative al'etat sanitaire du gibier sauvage doit etre rnenee a intervalles reguliers dans les territoires de chasse. 2. A cette fin, I'Administration des Services veterinaires est chargee de collecter et d'exploiter les resultats des inspections sanitaires effectuees conforrnement au present reglement, si des maladies transmissibles aI'homme ou aux animaux ou la presence de taux de residus superieurs aux taux admis sont diaqnostiquees, 3. Si une maladie ou un etat tel que vise au paragraphe 2 est dlagnostique, les resultats de l'enquete relative au cas considere sont communiques des que possible au veterinaire-lnspecteur competent responsable de la surveillance du territoire de chasse. 4. L'Administration des Services veterinaires met en oeuvre, en fonction de la situation epizootique, des tests specifi ques sur Ie gibier sauvage en vue de la detection de la presence des maladies visees aI'annexe I de la directive 82/ 894/CEE du Conseil, du 21 decernbre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Commu naute. La presence de ces maladies est cornrnuniquee ala Commission et aux autres Etats membres conforrnement aladite directive. Art. 11. 1. Les plans de recherche de residus, vises a I'article 4 du reglernent grand-ducal du 25 [urn 1987 concernant la recherche de residus dans les animaux et dans les viandes fraTches sont completes afin de soumettre, dans la mesure necessaire, les viandes de gibier sauvage aux contr61es qui y sont prevus en vue de la detection par sondage de la presence de contaminants dans I'environnement. 2. Compte tenu des resultats des contr61es vises au paragraphe 1 et a I'article 10 paragraphe 4, les echanges des pieces de gibier sauvage provenant des territoires de chasse mis en cause par Ie contr6le, ainsi que leurs viandes sont interdits. 3. Les rnodalites d'application du present article, arretees par les instances communautaires, sont applicables. Art. 12. Des experts veterinaires de la Commission peuvent, dans la mesure ou cela est necessaire a I'application uniforme du present reglernent et en collaboration avec les fonctionnaires de l'Administration des Services veterinaires, effectuer des contr61es sur place. Ces fonctionnaires apportent toute I'aide necessaire aux experts dans I'accomplissement de leur mission. Les rnodalites d'application du present article, arretees par les instances communautaires, sont applicables. Art. 13. Sans prejudice des dispositions specifiques du present reglement, Ie veterinaire offidel precede, en cas de suspicion de non-observation de la legislation veterinaire ou en cas de doute quant a la salubrite des viandes de gibier sauvage, atous les contr61es veterinaires qu'il juge appropries, Art. 14. Les regles fixees par Ie reglement grand-ducal du 16 octobre 1992 precite s'appliquent aux contr61es veteri naires a effectuer dans Ie cadre des echanges intracommunautaires. Chapitre III. - Dispositions applicables aux importations en provenance des pays-tiers Art. 15. Les conditions applicables a la mise sur Ie rnarche de viandes de gibier sauvage irnportees en provenance de pays tiers doivent etre au moins equivalentes acelles prevues pour la production et la mise sur Ie rnarche des viandes de gibier sauvage obtenues conformernent au chapitre II. Toutefois les derogations et exceptions dont question aux articles 6 et 8 ne sont pas applicables pour les importations en provenance de pays-tiers. Chateau de Berg, Ie 4 Ievrier 1994. Jean 203 Art. 16. 1. Aux fins de I'application uniforme de l'article 15, les dispositions des paragraphes suivants sont applicables. 2. Ne peuvent faire "objet d'importations dans la Cornmunaute que des pieces entieres de gibier sauvage ou des viandes de gibier sauvage: a) provenant de pays tiers ou parties de territoire en provenance desquels les importations ne sont pas interdites pour des raisons de police sanitaire ; b) provenant d'un pays tiers figurant sur une liste a elaborer conforrnernent au paragraphe 3 point a); c) accornpagneesd'un certificat sanitaire, conforme a un modele a etablir par les instances communautaires, signe par Ie veterinaire officiel et attestant que ces produits satisfont aux exigences publiees au chapitre II, remplis sent les eventuelles conditions supplernentaires ou offrent les garanties equivalentes visees au paragraphe 3 point c) de l'article 16 de la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problernes sanitaires et de police sanitaire relatifs a la mise a mort du gibier sauvage et a la mise sur Ie rnarche de viandes de gibier sauvage et proviennent d'etablissements offrant les garanties prevues a I'annexe I. 3. La Commission etablit: a) une liste provisoire de pays tiers ou parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir aux Etats membres et a la Commission les exigences, conditions et garanties mentionnees au paragraphe 2 point c), ainsi que la liste des etablissernents pour lesquels i1s sont en mesure de donner ces garanties. Cette liste provisoire est etablie a partir des listes des etablissernents agrees et inspectes par les autorites competentes des Etats membres apres que la Commission s'est assuree au prealable de la conforrnite avec les principes et regles generales contenus dans Ie present reglernent ; b) la mise a jour de cette Iiste est faite en fonction des controles prevus au paragraphe 4 de l'article 16 de la direc tive 92/45/CEE precitee. Art. 17. 1. Les pieces entieres de gibier sauvage ou des viandes de gibier sauvage ne peuvent etre irnportees dans la Commu naute que si elles: sont accornpagnees du certificat prevu a l'article 16 paragraphe 1 point c), couvrant les exigences tant de police sanitaire que sanitaires, delivre par l'autorite competente du pays expediteur lors du chargement, ont satisfait aux controles prevus par Ie reglernent grand-rducal du 21 octobre 192..2 fixant les principes relatifs a I'organisation des controles veterinaires pour les produits d'origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la Cornmunaute. 2. Les echanges intracommunautaires de pieces entieres de gibier sauvage ou de viandes de gibier sauvage irnportees en provenance de pays tiers doivent etre soumises a I'accord prealable du pays de destination. Art. 18. Les principes et regles prevus par Ie reglement grand-ducal du 21 octobre 1992 precite s'appliquent, notarn ment en ce qui concerne I'organisation des controles a effectuer et les suites a donner aces controles et les mesures de sauvegarde a mettre en oeuvre. Chapitre IV. - Dispositions finales Art. 19. Le present reglement n'affecte pas les regles arretees en vue de la conservation de la faune. Art. 20. Les annexes publiees a la suite du present reglernent en forment partie integrante et peuvent etre com ple tees et modifiees par reglernent rninisteriel, suite a une decision ou directive des instances communautaires. Art. 21. Sans prejudice des peines prevues par Ie code penal et par d'autres lois, ainsi que celles prevues par les arti cles 9 et suivants de la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du present reglernent seront punies des peines prevues a l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 precitee, Art. 22. Les articles 23, 24 et 25 du reglement grand-ducal rnodifie du 10 juillet 1985 concernant Ie controle des viandes et de certaines denrees alimentaires, sont abroges. Art. 23. Notre ministre de la Sante, Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Johny Lahure LeMinistre de I'Agricu/ture, de la Viticulture et du Oeve/oppement rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Dir. 92/45/CEE. 204 ANNEXE I Chapitre premier. - Conditions generales d'agrernent des ateliers de traitement Les ateliers de traitement doivent comporter au moins: 1) les locaux suivants: un local refrigere suffisamment vaste pour la reception des pieces entieres de gibier sauvage, un local pour I'inspection et, Ie cas echeant, pour l'evisceration, la depouille et la plumaison, un local suffisamment vaste pour Ie decoupage et Ie conditionnement dans la mesure ou l'etablissernent y precede, ce local devant etre pourvu d'un dispositif de refroidissement suffisant ainsi que d'un appareil de mesure de la temperature, un local pour I'emballage et l'expedition, lorsque ces operations sont effectuees dans I'atelier et que les condi tions prevues au chapitre VIII point 5 du present reglernent sont rem plies et, si ces conditions ne sont pas remplies, un local separe pour l'expedition: des locaux frigorifiques suffisamment vastes pour Ie stockage des viandes de gibier sauvage. 2) dans les locaux ou I'on precede al'obtention, au traitement et au stockage des viandes ainsi que dans les zones et couloirs dans lesquels des viandes sont transportees: a) un sol en rnateriaux irnpermeables, facile a nettoyer et a desinfecter, imputrescible et dispose de fa§on a permettre un ecoulernent facile de I'eau; pour eviter les odeurs, cette eau doit etre acherninee vers des puisards siphonnes et grillages. Toutefois: dans les locaux frigorifiques, il suffit d'un dispositif permettant une evacuation facile de l'eau, dans les locaux de stockage ainsi que dans les zones et couloirs dans lesquels des viandes sont transportees, il suffit d'un sol en materiaux irnperrneables et imputrescibles; b) des murs lisses, resistants et imperrneables, enduits d'un reveternent lavable et clair [usqu'a une hauteur d'au moins deux metres et d'au moins la hauteur de stockage dans les locaux frigorifiques et de stockage. La ligne de jonction des murs et du sol doit etre arrondie ou etre dotee d'une finition sirnilaire, sauf en ce qui concerne les locaux de stockage. c) des portes en rnateriaux inalterables et, si elles sont en bois, recouvertes sur toutes les surfaces d'un revete ment lisse et impermeable; d) des rnateriaux d'isolation imputrescibles et inodores; e) une ventilation suffisante et une bonne evacuation des buees: f) un eclairage suffisant, naturel ou artificiel, ne modifiant pas les couleurs; g) un plafond propre et facile amaintenir propre; adefaut, la surface interieure de couverture du toit doit remplir ces conditions; 3) a) Ie plus pres possible des postes de travail, un nombre suffisant de dispositifs pour Ie nettoyage et la desinfection des mains et pour Ie nettoyage du materiel al'eau chaude. Les robinets ne doivent pas pouvoir etre actionnes a la main. Pour Ie nettoyage des mains, ces installations doivent etre pourvues d'eau courante froide et chaude ou d'eau prernelangee d'une temperature appropriee, de produits de nettoyage et de desinfection, ainsi que de moyens hygieniques pour Ie sechage des mains; b) des dispositifs pour la desinfection des outils, pourvus d'eau d'une temperature minimale de 82°C; 4) des dispositifs appropries de protection contre les animaux indesirables tels qu'insectes ou rongeurs; 5) a) des dispositifs et des outils de travail, tels que tables de decoupe, plateaux de decoupe amovibles, recipients, ban des transporteuses et scies, en matieres resistant a la corrosion, non susceptibles d'alterer les viandes, faciles anettoyer et adesinfecter, Les surfaces entrant en contact ou susceptibles d'entrer en contact avec les viandes, y compris les soudures et les joints, doivent rester lisses. L'emploi du bois est interdit, sauf dans les locaux ou se trouvent uniquement des viandes ernballees de rnaniere hygienique ; b) des outils et equipements resistant a la corrosion et satisfaisant aux exigences de l'hygiene pour: fa manutention des viandes, Ie depot des recipients utilises pour la viande, de facon aempecher que la viande ou les recipients entrent en contact direct avec Ie sol ou les murs; c) des equipements pour la manutention hygienique et la protection des viandes au cours des operations de char gement et de dechargement, ainsi que des aires de reception et de triage convenablement concues et equipees: d) des recipients speciaux, etanches, en rnateriaux inalterables, munis d'un couvercle et d'un systerne de ferme ture ernpechant les personnes non autorisees d'y puiser, destines a recevoir des viandes non destinees a la consommation humaine, ou un local fermant a cle destine a recevoir ces viandes si leur abondance Ie rend necessaire ou si elles ne sont pas en levees ou detruites ala fin de chaque journee de travail. Lorsque les viandes sont evacuees par des conduits, ces derniers doivent etre construits et installes de maniere aeviter tout risque de contamination des viandes; e) des equipements pour I'entreposage hygienique des rnateriaux de conditionnement et d'emballage, lorsque ces activites sont effectuees dans l'etablissernent ; 6) des equipernents de refrigeration permettant de maintenir dans les viandes les temperatures internes exigees par Ie present reglement. Ces equipernents doivent comporter un systerne d'ecoulernent permettant l'evacuation de I'eau de condensation d'une rnaniere qui ne presence aucun danger de contamination des viandes; 205 7) une installation permettant I'approvisionnement en eau potable respectant les parametres indiques aux annexes D et E de la directive 80/778/CEE, sous pression et en quantite suffisante. Toutefois, atitre exceptionnel, une installa tion fournissant de I'eau non potable est autorisee pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et Ie refroidissement des equipements frigorifiques, acondition que les conduites installees acet effet ne permettent pas I'utilisation de cette eau a d'autres fins et ne presentent aucun risque de contamination des viandes. Les conduites d'eau non potable doivent etre bien differenciees de celles utilisees pour I'eau potable; 8) une installation fournissant une quantite suffisante d'eau potable chaude au sens de la directive 80/778/CEE; 9) un dispositif d'evacuation des dechets liquides et solides qui satisfasse aux exigences de l'hyglene: 10) un local suffisamment amenage, fermant acle, a la disposition exclusive du service veterinaire ou, dans les locaux de stockage, des arnenagernents appropries: 11) des arnenagernents permettant d'effectuer a tout moment et d'une rnaniere efficace les operations d'inspection veterinaire prescrites par Ie present reglernent ; 12) un nombre approprie de vestiaires dotes de murs et de sols lisses, irnperrneables et lavables, de lavabos, de douches et de cabinets d'aisance avec chasse d'eau, equipes de rnaniere aproteger les parties propres du batiment contre une eventuelle contamination. Ces cabinets d'aisance ne peuvent ouvrir directement sur les locaux de travail. La presence de douches n'est pas necessaire dans Ie cas d'entrepots frigorifiques servant uniquement a la reception et a I'entreposage de viandes emballees de rnaniere hygienique. Les lavabos doivent etre pourvus d'eau courante chaude et froide ou d'eau prernelangee d'une temperature appropriee, de materiel pour Ie nettoyage et la desinfection des mains, ainsi que de moyens hygleniques de sechage des mains. Les robinets des lavabos ne doivent pas pouvoir etre actionnes ala main ou au bras. De tels lavabos doivent se trouver, en nombre suffisant, a proxirnite des cabinets d'aisance; 13) un emplacement et des amenagements appropries, pour Ie nettoyage et la desinfection des moyens de transport, sauf dans Ie cas d'entrepots frigorifiques destines uniquement a la reception et a l'entreposage, en vue de leur expedition, de viandes ernballees de maniere hygienique, Toutefois, ces emplacements et ces amenagernents ne sont pas obligatoires s'il existe des dispositions imposant Ie nettoyage et la desinfection des moyens de transport dans des locaux officiellement autorises: 14) un local ou un dispositif pour Ie stockage de detersifs, de desinfectants et de substances analogues. Chapitre II. - Hygiene du personnel, des locaux et du materiel dans les etablissements 1. Le plus parfait etat de proprete possible est exige de la part du personnel, ainsi que des locaux et du materiel. En particulier: a) Ie personnel manipulant des viandes ou travaillant dans des locaux ou des zones dans lesquelles ces viandes sont rnanipulees, ernballees ou transportees doit notamment porter des coiffures et des chaussures propres et faciles anettoyer, des veternents de travail de couleur claire et, Ie cas echeant, des protege-nuques ou d'autres vetements de protection. Le personnel affecte au travail ou ala manipulation des viandes est tenu de porter des vetements de travail propres au debut de chaque [ournee de travail et, si necessaire, d'en changer au cours de la journee et de se laver et se desinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une rnerne [ournee de travail, ainsi qu'a chaque reprise du travail. Les personnes qui ont ete en contact avec des pieces de gibier malade ou de la viande infectee doivent imrnediatement se laver soigneusement les mains et les bras avec de l'eau chaude, puis les desinfecter, II est interdit de fumer dans les locaux de travail et de stockage, dans les zones de chargement, de reception, de triage et de dechargement, ainsi que dans les autres zones et couloirs par lesquels transitent des viandes de gibier sauvage; b) aucun animal ne doit penetrer dans les etablissernents, La destruction des rongeurs, des insectes et de toute autre vermine doit y etre systernatiquernent assuree ; c) Ie materiel et les instruments utilises pour Ie travail des viandes doivent etre maintenus en bon etat d'entretien et de proprete. lis doivent etre soigneusement nettoyes et desinfectes plusieurs fois au cours d'une rneme [ournee de travail, ainsi qu'a la fin des operations de la journee et avant d'etre reutilises lorsqu'ils ont ete souilles. 2. Les locaux, les outils et Ie materiel de travail ne doivent pas etre utilises ad'autres fins que Ie travail des viandes fraiches, des viandes de volailles ou des viandes de gibier. La decoupe de gibier sauvage a poils et celie de gibier sauvage a plumes doivent etre effectuees a un moment different et la salle de decoupe doit etre entierernent nettoyee et desinfectee avant de pouvoir a nouveau etre affectee a la decoupe de viande d'une autre categorie. Les outils servant ala decoupe des viandes ne doivent etre utilises qu'a cet effet. 3. II est interdit de ficher les couteaux dans les viandes, de nettoyer ces viandes a l'aide d'un Iinge ou d'autres mate riaux et de proceder au soufflage. 4. La viande et les recipients qui la contiennent ne doivent pas entrer en contact direct avec Ie sol. 5. l.'utilisation de l'eau potable est irnposee pour tous les usages. Toutefois, a titre exceptionnel, I'utilisation d'eau non potable pour la production de la vapeur est autorisee acondition que les conduites installees acet effet ne permettent pas I'utilisation de cette eau ad'autres fins et ne presentent aucun risque de contamination des viandes. 206 Par ailleurs, peut etre autorisee, a titre exceptionnel, I'utilisation d'eau non potable pour Ie refroidissement des equipements frigorifiques. Les conduites d'eau non potable doivent etre bien differenclees de celles utilisees pour I'eau potable. 6. II est interdit de repandre de la sciure ou toute autre matiere analogue sur Ie sol des locaux de travail et d'entrepo sage des viandes. 7. Les detersifs, desinfectants et substances similaires doivent etre utilises de rnaniere que l'equipernent, les instru ments de travail et les viandes ne soient pas affectes. Leur utilisation doit etre suivie d'un rincage complet a I'eau potable de ces equipements et instruments de travail. 8. Le travail et la manipulation des viandes doivent etre interdits aux personnes susceptibles de les contaminer. Lors de I'embauche, toute personne affectee au travail et a la manipulation des viandes est tenue de prouver, par un certificat medical, que, d'un point de vue medical, rien ne s'oppose a cette affectation. Le suivi medical de cette personne reieve de la legislation nationale. Chapitre III. - Hygiene de la preparation de gibier sauvage, de la decoupe et de la manipulation des viandes de gibier sauvage 1. Les pieces entieres de gibier sauvage doivent, imrnediatement apres la mise a mort, etre soumises aux operations suivantes: Ie gros gibier sauvage doit etre eventre et eviscere, les visceres thoraciques, s'ils sont detaches de la carcasse, ainsi que Ie foie et la rate, doivent accompagner la piece entiere de gibier [usqu'a I'atelier de traitement de gibier sauvage et etre identifies de rnaniere telle que Ie veterinaire officiel puisse faire I'inspection post mortem des visceres en liaison avec Ie reste de la carcasse; les autres visceres abdominaux doivent etre enleves et inspectes sur place par Ie chasseur. La tete peut etre enlevee pour les trophees, pour Ie petit gibier sauvage, une evisceration totale ou partielle peut, sans prejudice du cas prevu a l'article 3 paragraphe 1 point a) troisieme tiret du present reglement, intervenir sur place ou dans I'atelier de traitement lorsque les pieces de gibier sont acherninees a une temperature ambiante de 4 ° C maximum, dans les 12 heures apres I'abattage audit atelier de traitement. 2. Le gibier sauvage doit etre refroidi apres les operations prevues au paragraphe 1, de rnaniere que la temperature interne soit egale ou inferieure a + 7 °C s'il s'agit de gros gibier ou de +4 °C s'il s'agit de petit gibier. Si la tempera ture externe n'est pas suffisamment basse, Ie gibier abattu doit etre transfere Ie plus tot possible, et au plus tard dans les 12 heures apres la chasse, so it dans "atelier de traitement du gibier sauvage, soit dans un centre de collecte etant entendu que: les pieces entieres de gros gibier sauvage doivent etre transportees dans des conditions d'hygiene satisfai santes, en evitant en particulier leur amoncellement et leur empilement, vers un atelier de traitement de gibier sauvage, et ce Ie plus rapidement possible apres les operations prevues au point 1 ; lors du transport a I'atelier de traitement, les pieces entieres de gibier sauvage dont les visceres ont deja fait I'objet d'une inspection veterinaire doivent etre accornpagnees d'une attestation du veterinaire etablissant Ie resultat favorable de ladite inspection et I'heure estirnee de I'abattage. 3. l.'evlsceration doit etre effectuee, sans delai indu, lors de l'arrivee dans I'atelier de traitement du gibier sauvage, sauf dans Ie cas autorise par I'article 3 paragraphe 1 point d), si elle n'a pas ete effectuee sur place. Le poumon, Ie coeur, Ie foie, Ie rein, la rate et Ie rnediastin peuvent etre soit detaches, so it laisses adherents a la carcasse par leurs connexions naturelles. 4. jusqu'a la fin de l'inspection, les carcasses et les abats non inspectes ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec les carcasses et abats deja inspectes et il est interdit de proceder a l'enlevernent, a la decoupe ou au traitement ulterieur de la carcasse. 5. Les viandes consignees ou declarees impropres a la consommation humaine, les estomacs, les intestins et les sous produits non comestibles ne doivent pas pouvoir entrer en contact avec des viandes declarees propres a la consommation humaine et doivent etre placees aussitot que possible dans des locaux ou recipients speciaux, situes et concus de maniere a eviter toute contamination d'autres viandes. 6. L'habillage, la manipulation, Ie traitement ulterieur et Ie transport de viandes, y compris d'abats, doivent etre executes dans Ie respect de toutes les prescriptions d'hygiene. Lorsque ces viandes sont ernballees, les conditions enoncees au chapitre VIII doivent etre respectees, Les viandes emballees doivent etre entreposees dans un local distinct de celui ou se trouvent les viandes nues. 7. Les autorites competentes fixent les regles specifiques applicables a I'inspection des trophees destines a etre conserves par Ie chasseur. Chapitre IV. - Prescriptions concernant les viandes de gibier sauvage destlnees a etre decoupees 1. Le decoupage en morceaux plus petits que les carcasses et, pour Ie gros gibier sauvage, en demi-carcasses, ainsi que Ie desossage, ne sont autorises que dans des ateliers de traitement agrees conformement a l'article 7 du present reglernent ou au reglement grand-ducal du 18 janvier 1993 precite respectivement de la directive 71/118/CEE telle qu'elle a ete rnodifiee par la directive 92/116/CEE et equipes de salles de depouillernent et de decoupe. 207 2. L'exploitant ou Ie gestionnaire de l'etablissement est tenu de faciliter les operations de controle de l'entreprise, et notamment d'effectuer toute manipulation jugee utile et de mettre a la disposition du service de controle les amenagements necessaires. En particulier, il doit etre en rnesure, atoute requisition, de porter ala connaissance du veterinaire officiel charge du controle, la provenance des viandes introduites dans son etablissernent et I'origine des pieces de gibier sauvage abattu. 3. a) Les viandes de gibier sauvage doivent etre introduites dans les locaux de travail au fur et amesure des besoins. Sitot que la decoupe et, Ie cas echeant, I'emballage sont effectues, elles doivent etre transportees dans un local frigorifique approprie. b) Les viandes de gibier sauvage entrant dans un local de decoupe doivent etre verifiees et, au besoin, parees. Le poste de travail ou ces operations sont effectuees doit etre equipe d'installations appropriees et d'un eclairage suffisant. c) Pendant Ie travail de decoupage, de desossage, de conditionnement et d'emballage, les viandes de gibier sauvage doivent etre maintenues en permanence aune temperature interne egale ou inferieure a+7°C dans Ie cas de gros gibier ou a+4 °C dans Ie cas de petit gibier sauvaqe. Pendant Ie decoupage, la temperature du local doit etre egale ou inferieure a+12 0c. d) Le decoupage est execute de facon que so it evitee toute souillure des viandes de gibier sauvage. Les eclats d'os et les caillots de sang doivent etre elirnines. Les viandes de gibier sauvage provenant du decoupage et non desti nees ala consommation humaine sont recueillies au fur et amesure dans les equipernents, recipients ou locaux prevus au chapitre I point 5 point d). Chapitre V. - Inspection sanitaire post mortem 1. Toutes les parties du gibier sauvage doivent etre soumises, dans les 18 heures apres admission dans I'atelier de trai tement conformement aux exigences de I'article 3 paragraphe 1 point a) troisierne tiret, a I'inspection pour permettre de verifier si la viande de gibier sauvage est propre a la consommation humaine; en particulier la cavite corporelle doit etre ouverte pour permettre une inspection visuelle. 2. Si Ie veterinaire officiel I'exige, la colonne vertebrale et la tete doivent etre fendues dans Ie sens de la longueur. 3. Au titre de I'inspection post-mortem, Ie veterinaire officiel doit proceder a: a) un examen visuel de la piece de gibier sauvage et de ses organes. Si les resultats de I'examen visuel ne permettent pas d'aboutir a une evaluation, une inspection plus poussee doit etre effectuee en laboratoire. Les inspections plus poussees peuvent etre lirnitees a un nombre de sondages suffisant pour evaluer I'ensemble du gibier abattu lors d'une chasse; b) la recherche des anomalies de consistance, de couleur et d'odeur; c) la palpation des organes, s'il I'estime necessaire: d) une analyse des residus par sondage, en particulier lorsque des presornptions serieuses Ie justifient. Lorsqu'une inspection plus poussee est effectuee sur la base de presomptions serieuses, il y a lieu d'attendre la conclusion de cette inspection pour proceder a l'appreciation de I'ensemble du gibier abattu lors d'une chasse deterrninee, ou de parties de celui-ci dont on peut supposer en raison des circonstances qu'il presente les memes anomalies; e) la detection des caracteristiques indiquant que les viandes presentent un risque pour la sante. II en est ainsi notamment dans les cas suivants: i) comportement anormal ou perturbation de l'etat general de I'animal vivant signale par Ie chasseur; ii) presence de tumeurs ou d'abces lorsqu'ils sont nombreux ou affectent differents organes internes ou muscles; iii) arthrite, orchite, alteration du foie ou de la rate, inflammation des intestins ou de la region ombilicale; iv) presence de corps etrangers dans les cavites corporelles, en particulier a l'interieur de I'estomac et des intestins ou dans l'urine, lorsque la plevre ou Ie peritoine presentent une alteration de la couleur; v) formation d'une importante quantite de gaz dans Ie tractus gastro-intestinal avec alteration de la couleur des organes internes; vi) fortes anomalies de couleur, de consistance ou d'odeur dans la musculature ou les organes; vii) fractures ouvertes, dans la mesure ou elles ne sont pas directement liees a la chasse; viii) cachexie et/ou hydrohernie ; ix) adherences recentes d'organes avec la plevre et Ie peritoine ; x) autres modifications importantes evidentes, telles que la putrefaction. 4. Le veterinaire officiel doit faire saisir toutes les viandes de gibier sauvage: presentant des lesions, a I'exception des lesions recentes dues a la mise a mort, des malformations ou des anomalies localisees, dans la mesure ou ces lesions, malformations ou anomalies affectent la salubrite des viandes de gibier sauvage ou presentent un danger pour la sante humaine, provenant d'animaux dont la mise amort n'a pas ete effectuee conformement aux reglementatlons nationales regissant la chasse, sur lesquelles les constatations prevues au point 3 e) ont ete faites lors de I'inspection post mortem, 208 provenant de pieces entieres de petit gibier sauvage ayant ete saisies conforrnement a I'article 3 paragraphe 1 point d) quatrierne tiret, sur lesquelles la trichinose a ete constatee, 5. En cas de doute, Ie veterinaire offidel peut proceder, sur les parties considerees des animaux, aux autres decoupes et inspections necessaires pour donner un diagnostic definitif, Lorsque Ie veterinaire officiel constate un manquement caracterise aux regles d'hygiene prevues par Ie present chapitre ou une entrave a une inspection sanitaire adequate, il est habilite a intervenir au sujet de I'utilisation d'equipements ou de locaux et a prendre toute mesure necessaire, pouvant aller jusqu'a suspendre rnornentane ment Ie processus de production. 6. Les resultats des inspections sanitaires post-mortem sont enregistres par Ie veterinaire officiel et, en cas de diagnostic d'une maladie transmissible a I'homme visee a I'article 3 paragraphe 1 point d) troisierne tiret ou a l'article 9, communiques au veterinaire-inspecteur competent ainsi qu'au locataire de chasse dudit territoire. Chapitre VI. - Controle sanitaire des viandes de gibier sauvage decoupees et des viandes de gibier sauvage entreposees Le controle du veterinaire officiel com porte les taches suivantes: controle des entrees et sorties de viandes, inspection sanitaire des viandes presentes dans les ateliers de traiternent, inspection sanitaire des viandes avant les operations de decoupe et lors de leur sortie des ateliers de traitement, controle de l'etat de proprete des locaux, des installations et de l'outillage, tel que prevu au chapitre I, ainsi que de I'hygiene du personnel, y compris des veternents. tout autre controle que Ie veterinaire officiel estime utile au controle du respect des dispositions du present regie ment. Chapitre VII. - Marquage de salubrite 1. Le marquage de salubrite doit etre effectue sous la responsabilite du veterinaire officiel, qui detient a cet effet: a) les instruments destines au marquage de salubrite des viandes, qu'il ne remet au personnel auxiliaire qu'au moment rneme du marquage et pour Ie laps de temps necessaire a celuu-ci ; b) les etiquettes et Ie materiel de conditionnement lorsque ceux-ci ont deja ete revetus de I'une des marques visees au point 2. Ces etiquettes et ce materiel de conditionnement et de fermeture sont remis par Ie veteri naire officiel, en nombre correspondant aux besoins, au personnel auxiliaire au moment rnerne ou ils doivent etre utilises. 2. a) La marque de salubrite doit etre: i) une marque pentagonale portant, en caracteres parfaitement lisibles, les indications suivantes: dans la partie superieure Ie nom en toutes lettres ou la ou les initiales du pays expediteur des viandes apposees en lettres capitales: pour la Cornrnunaute, les lettres suivantes: B, DK, D, EL, E, F, IRL, I, L, NL, P, UK, au centre, Ie nurnero d'agrernent veterinaire de I'atelier de traitement du gibier sauvage ou, Ie cas echeant, de I'atelier de decoupe, dans la partie inferieure, l'un des sigles CEE - EOF - EWG - EOK - EEC - EEG, ou Ie sigle permettant d'identifier Ie pays tiers d'origine. La hauteur des lettres et des chiffres doit correspondre aux exigences respectives de I'annexe I chapitre XI du reglernent grand-ducal du 18 janvier 1993 precite pour Ie gros gibier sauvage et de I'annexe I chapitre III du reglernent grand-rducal du 18 janvier 1993 concernant les problernes sanitaires et de police sanitaire relatifs a la production et a la mise sur Ie rnarche de viandes de lapin et de viandes de gibier d'elevaqe pour Ie petit gibier sauvage, ii) une estampille pentagonale suffisamment grande pour recevoir les indications enumerees au point a), b) Le materiel utilise pour Ie marquage doit satisfaire aux conditions d'hygiene, et les informations visees au point a) doivent y apparaitre sous une forme parfaitement lisible. c) i) Le marquage de salubrite vise au point a) doit se faire: sur les carcasses nues au moyen d'un sceau comportant les informations visees au point a), sur ou, de fa§on visible, sous les enveloppes ou autres emballages de carcasses ernballees, sur ou, de facon visible, sous les enveloppes ou autres emballages de parties de carcasse conditionnees en petites quantites. ii) La marque de salubrite visee au point a) ii) doit etre apposee sur les emballages de grande dimension. 209 Chapitre VIII. - Conditionnement et emballage des viandes de gibier sauvage 1. a) Les emballages (par exemple caisses, cartons) doivent etre conformes atoutes les regles d'hygiene, et notam ment: ne pas pouvoir alterer les caracteres organoleptiques de la viande ne pas pouvoir transmettre a la viande des substances nocives pour la sante humaine, etre d'une solidite suffisante pour assurer une protection efficace des viandes de gibier sauvage au cours du transport et des manipulations. b) Les emballages ne doivent pas etre reutilises pour I'emballage des viandes de gibier sauvage, sauf s'ils sont en rnateriaux resistant a la corrosion, faciles anettoyer, et s'ils ont ete au prealable nettoyes et desinfectes, 2. Lorsque, Ie cas echeant, les viandes de gibier sauvage decoupees sont conditionnees, cette operation doit etre effectuee aussit6t apres la decoupe et d'une rnaniere conforme aux regles de I'hygiene. Ces conditionnements doivent etre transparents et incolores et satisfaire, en outre, aux conditions indiquees au point 1 a) premier et deuxierne tirets; ils ne peuvent etre utilises une seconde fois pour un conditionnement des viandes de gibier sauvage. 3. Les viandes de gibier sauvage conditionnees doivent etre ernballees. 4. Toutefois, s'il remplit toutes les conditions de protection de I'emballage, Ie conditionnement ne doit pas etre transparent et incolore et il n'est pas indispensable de Ie placer dans un deuxierne contenant, sous reserve que les autres conditions du point 1 soient remplies. 5. Le decoupage, Ie desossage, Ie conditionnement et I'emballage peuvent avoir lieu dans Ie rneme local si les condi tions suivantes sont rem plies : a) Ie local doit etre suffisamment vaste et amen age de facon aassurer Ie caractere hygienique des operations; b) I'emballage et Ie conditionnement sont places, immediaternent apres leur fabrication, dans une enveloppe protectrice herrnetique, protegee contre tout endommagement au cours du transport vers l'etablissement, et ils sont entreposes dans des conditions hygieniques dans un local separe de l'etablissement ; c) les locaux de stockage des rnateriaux d'emballage doivent etre exempts de poussiere et de vermine et etre prives de toute liaison atrnospherique avec des locaux contenant des substances susceptibles de contaminer la viande. Les emballages ne peuvent etre entreposes ameme Ie sol; d) les emballages sont assembles, dans des conditions hygieniques, avant leur introduction dans le local; e) les emballages sont introduits, dans des conditions hygieniques, dans Ie local et utilises sans delai, lis ne peuvent etre rnanipules par Ie personnel charge de manipuler la viande; f) immediaternent apres leur conditionnement, les viandes doivent etre placees dans les locaux de stockage prevus acet effet. 6. Les emballages vises au present chapitre ne peuvent contenir que des viandes de gibier sauvage decoupees apparte nant a la merne espece animale. Chapitre IX. - Certificat de salubrlte L'exemplaire original du certificat de salubrite qui doit accompagner les viandes de gibier sauvage au cours de leur transport vers Ie lieu de destination doit etre delivre par un veterinaire officiel au moment du chargement. Le certificat doit correspondre, dans sa presentation et dans son contenu, au modele figurant aI'annexe II; il doit etre etabli au moins dans la ou les langues officielles du lieu de destination. II doit com porter un seul feuillet. Chapitre X. - Entreposage Apres inspection post-mortem, les viandes de gibier sauvage doivent etre refrigerees ou congelees et conservees a une temperature qui ne doit jamais depasser 4 °C dans Ie cas du petit gibier et 7 °C dans Ie cas du gros gibier si elles sont refrigerees et -12°C si elles sont congelees. Chapitre XI. - Transport 1. Les viandes de gibier sauvage doivent etre expediees de rnaniere aetre protegees, pendant Ie transport, de tout ce qui est susceptible de les contaminer ou de les alterer eu egard ala duree et aux conditions de transport ainsi qu'au moyen de transport utilise. En particulier, les vehicules utilises pour Ie transport doivent etre equipesde rnaniere que les temperatures indiquees au chapitre X ne soient pas depassees. 2. Les viandes de gibier sauvage ne peuvent etre transportees dans des moyens de transport qui ne sont pas propres et n'ont pas ete desinfectes, 3. Les carcasses et demi-carcasses, a I'exception de la viande congelee em bailee dans des conditions conformes aux exigences de l'hygiene, doivent toujours etre transportees suspendues, sauf en cas de transport aerien. Les autres morceaux doivent etre suspendus ou places sur des supports s'ils ne sont pas indus dans des emballages ou contenus dans des recipients en rnateriaux resistant a la corrosion. Ces supports, emballages ou recipients doivent satisfaire aux exigences de l'hygiene et, notamment en ce qui concerne les emballages, aux dispositions du present reglernent. lis ne peuvent etre reutilises qu'apres avoir ete nettoyes et desinfectes, 4. Le veterinaire officiel doit s'assurer avant l'expedition que les moyens de transport ainsi que les conditions de char gement sont conformes aux conditions d'hygiene definies au present chapitre. 210 ANNEXE II Certificat sanitaire et de police sanitaire relatif a des viandes de gibier sauvage (1) destlnees a un Etat membre, apres transit par un pays tiers Pays expediteur: Ministere: Ref. (2): I. Identification des viandes Viandes de gibier sauvage de (espece animale) Nature des pieces: Nature de I'emballage: Nombre des unites d'emballage: Poids net: II. Provenance des viandes Adresse(s) et numerots) d'agrernent veterinaire de "(des) etablissementts): Adresse(s) et numercts) d'agrernent veterinaire de I'(des) atelier(s) de decoupage agreefs) (4): III. Destination des viandes de gibier sauvage Les viandes sont expedies de (lieu d'expedltion) (pays et lieu de destination) par Ie moyen de transport suivant (3): Nom et adresse de l'expediteur: Nom et adresse du destinataire: N° (2): . IV. Attestation de salubrite Le soussigne, veterinaire officiel certifie: a) que les viandes de gibier sauvage des especes designees cil-dessus ont ete obtenues dans un atelier de traite ment situe dans une region ou une zone sou mise a restriction pour des motifs de police sanitaire et ant ete reconnues propres a la consommation humaine a la suite d'une inspection veterinaire effectuee conforme ment a la directive 92/45/CEE (5); b) que les vehicules ou engins de transport ainsi que les conditions de charqement de cette expedition sont conformes aux exigences de l'hygiene definies dans la directive precitee ; c) les pieces entieres de gibier sauvage/les viandes de gibier sauvage (4) sont destinees a un Etat membre apres transit par un pays tiers. Fait a Ie (Signature du veterinaire officiel) (1) Viandes de gibier sauvage n'ayant subi aucun traitement, sauf Ie traitement par Ie froid, de nature aassurer leur conservation. (2) Facultatif (3) Pour les wagons et les cam ions, indiquer Ie numero d'immatriculation, pour les avions, Ie nurnero du vol et, pour les bateaux, Ie nom. (4) Biffer la mention inutile. (5) Y compris la recherche trichinoscopique prevue a I'article 3 paragraphe 3. Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. a r, L, Luxembourg

Règlement grand-ducal concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché des viandes de gibier sauvage · Nelum