Règlement grand-ducal concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrée alimentaires
颁布于 1991-05-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- hygiene/sanitary procedures, packaging/labelling, standards, good practices, food safety and quality
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
688 Reglement grand-ducal du 14 mai 1991 concernant les rnaterlaux et objets destines aentrer en contact avec les denrees alimentaires. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 89/1 Q9/CEE du 21 decernbre 1988 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les rnateriaux et objets destines aentrer en contact avec les denrees alimentaires; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de laJustice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1e r• 1. Le present reglernent s'applique aux rnateriaux et objets qui, al'etat de produits finis, sont destines aetre mis en contact, ou sont mis en contact, conforrnement aleur destination, avec des denrees alimentaires. lis sont ci-apres denornrnes «rnateriaux et objets». Les rnateriaux d'enrobage et d'enduit, tels les rnateriaux de reveternent des croutes de fromages, des produits de charcuterie ou des fruits, qui font corps avec les denrees alimentaires et sont susceptibles d'etre consommes avec des denrees, ne sont pas soumis aux dispositions du present reglement. 689 2. Le present reglernent s'applique aux rnateriaux et objets en contact avec l'eau qui est destinee ala consommation humaine. Toutefois, il ne s'applique pas aux installations fixes, publiques ou privees, servant a la distribution d'eau. 3. Le present reglernent ne concerne pas les antiquites. Art.2. Les rnateriaux et objets doivent etre fabriques conformernent aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou previsibles de leur emploi, ils ne cedent pas aux denrees alimentaires des constituants en une quantite susceptible: de presenter un danger pour la sante humaine; d'entrainer une modification inacceptable de la composition des denrees alirnentaires ou une alteration des carac teres organoleptiques de celles-ci. Art. 3. 1. Sans prejudice d'eventuelles derogations par reglernents specifiques pour certains groupes de rnateriaux et objets,les rnateriaux et objets non encore mis en contact avec les denrees alimentaires doivent,lors de leur commercialisation, etre accornpagnes des indications suivantes: a) - soit la mention «pour contact allmentaire» ou «convient pour aliments» ("fur Lebensmittel") soit une mention specifique relative a leur emploi, telle que machine acafe, bouteille ayin, cuillere asoupe, so it un symbole determine par un reglement aprendre par Ie ministre de la Sante suite aune mesure arretee par la Commission des CE conformernent ala procedure prevue aI'article 9 de la directive du Conseil89/1 09/ CEE du 21 decernbre 1988 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les mate riaux et objets destines aentrer en contact avec des denrees alimentaires; b) Ie cas echeant, les conditions particulieres qui doivent etre respectees lors de leur emploi ; c) - soit Ie nom ou la raison sociale et l'adresse ou Ie siege social, soit la marque deposee, du fabricant ou du transformateur ou d'un vendeur etabli a l'interieur de la Cornrnunaute. 2. Les indications prevues au paragraphe 1er doivent figurer en caracteres apparents, c1airement lisibles et indelebiles: a) lors de la vente au consommateur final: soit sur les rnateriaux et objets ou sur les emballages, soit sur des etiquettes se trouvant sur les rnateriaux et objets ou sur leurs emballages, soit sur un ecriteau se trouvant aproximite immediate des rnateriaux et objets et bien en vue des acheteurs; toutefois, dans Ie cas de la mention visee au paragraphe 1 sous c), cette derniere possibilite n'est offerte que si, sur lesdits materiaux et objets, I'apposition de cette mention ou d'une etiquette la comportant ne peut etre realisee, pour des raisons techniques, ni au stade de la fabrication ni au stade de la commercialisation; b) aux stades de commercialisation autres que la vente au consommateur final: soit sur les documents d'accompagnement, soit sur les etiquettes ou emballages, soit sur les materiaux ou objets eux-rnernes 3. Toutefois,les indications prevues au paragraphe 1 ne sont pas obligatoires pour les rnateriaux et objets qui, de par leur nature, sont manifestement destines aentrer en contact avec les denrees alimentaires. 4. Les indications prevues auparagraphe 1 points a) et b) sont reservees aux rnateriaux et objets qui sont conformes aux criteres fixes a I'article 2 et, Ie cas echeant, aux dispositions des reglernents specifiques pour certains groupes de rnateriaux et objets. 5. Dans Ie commerce de detail des materiaux et objets les indications exigees selon Ie paragraphe 1er sous a) et b) doivent figurer sur les etiquettes, emballages, ecriteaux ou documents d'accompagnement, au moins dans une des langues francaise, allemande ou luxembourgeoise. Par derogation al'alinea qui precede les indications y visees peuvent etre donnees par Ie detaillant en une des trois langues precitees, sur une pan carte apposee aproxirnite du produit expose. Art. 4. II est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de detenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de ceder, atitre onereux ou gratuit ou d'echanger les rnateriaux et objets lorsqu'ils ne sont pas conformes aux prescriptions du present reglernent. Ces memes interdictions s'appliquent aux denrees alimentaires qui sont en contact avec les rnateriaux et objets non conformes. Art. 5. Les infractions aux dispositions du present reglernent seront punies des peines edictees par I'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines cornrninees par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois. Art. 6. 1. Le reglernent grand-ducal du 13 avril 1978 portant application de la directive 76/893/CEE du Conseil relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les rnateriaux et objets destines aentrer en contact avec les denrees alimentaires est abroge. Chateau de Berg, Ie 14 mai 1991. Jean 690 2. Toutefois, Ie reglement ministeriel du 24 octobre 1980 determinant Ie symbole pouvant accompagner les rnateriaux et objets destines aentrer en contact avec les denrees alimentaires, pris en vertu du reglement sous 1, reste en vigueur [usqu'a ce qu'il en so it autrement dispose. 3. Les references au reglernent grand-ducal abroge en vertu du paragraphe 1er doivent s'entendre comme faites au present reglernent, Art.7. Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de lajustice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execu tion du present reglement qui sera publie au Memorial. LeMinistre de 10 Sante, Johny Lahure LeMinistre de 10 Justice, Marc Fischbach