跳到主要内容
Nelum
卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant les jus de fruits et certains produits similaires

颁布于 1990-11-08 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
beverages, standards, food additives, fruits/edible nuts, food safety and quality

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Untitled (8).max Coulon's Renette Goldrenette Freiherr vom Berlepsch Adams Parmane 890 Rote1- Trierischer Weinapfel (Roter Holzapfel,T1·ierischer Mostapfel) Schone1· von Nordhausen Letzebu 1·ger Triumph Wintergoldpannane Luxemburger Renette Wiesenapfel (Reinette de Chenee) Baumanns Renette Boikenapfel Rheinische Schafsnase (Grenadier, He1-renapfel) Belle-Fleur Poiriers: Williams Christbirne Duchesse de Brabant (Beun·e d'Amanlis,Wilhelmine) Beun·e Ha1·dy (Gellerts Butterbirne) Legipont (Kostliche von Charneu) Cure (Napoleonsbirne, Flaschenbirne etc., Pastorenbirne) Comtesse de Paris Sivenicher Mostbirne Boscs Flaschenbirne (Calebasse) Jules Guyot Muskatellerbirne Clapps favourite (Clapps Liebling) Doppelte Philippsbirne (Philippe double, Beurre de Merode, Diel) Alexandre Lucas Six's Butterbirne (Beurre de Six) Rote Bergamotte (Bergamotte Non Pareille) Sommer-Apothekerbirne (Katelenbirne etc.) Gute G1·aue (Beu1-re gris, Schnuckelchesbirne etc.) Bonne Louise d'Avranches Winter Forellenbirne Neelchesbirne (Nelisbirne, Bonne de Malines) Conseiller de la Cou1· (Hofratsbirne) Nouvelle Poiteau Pruniers: Buhler Fruhzwetsche Ontariopflaume Wangenheims Fruhzwetsche Mirabelle de Nancy Mirabelle de Metz Reine-Claude verte (Grosse grune Reineclaude) Kirkes Pflaume ltalienische Zwetsche Luxemburger Hauszwetsche Fruhe Reneklode (Reine-Claude hative, Early green) Reine-Claude d'Oullins Belle de Louvain Anna Spath Cerisiers: toutes les varietes Noyers: toutes les varietes Cognassiers: toutes les varietes. Reglement grand-ducal du 8 novembre 1990 concernant les jus de fruits et certains produits similaires. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usu els; Vu la directive du Conseil 75/726/CEE du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des legislations des Etats membres concemant les jus de fruits et certains produits similaires, telle que celle-ci a ete modifiee par les directives du Conseil 79/168/CEE, 81 /487 /CEE et 89/394/CEE; Untitled (8).max 891 Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Apres avoir demande l'avis de la Chambre d' Agriculture; Vu !'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Not1-e Ministre de la Sante et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art.1 e,. Au sens du pn'.isent reglement,on entend pa1-: 1. Fruit: le fruit, frais ou conserve par le froid, sain, exempt de toute alteration, p1-ive d'aucun de ses composants essen tiels pour la fabrication des jus ou nectars de fruits et parvenu au degre de maturite approprie. La tomate n'est pas consideree comme fruit. 2. Pun'ie de fruit: le produit fe1-mentescible mais non fermente obtenu par tamisage de la pa1-tie comestible de fruits entie1-s ou epluches sans elimination de jus. 3. Puree de fruit concentre: le produit obtenu a partir de la puree de fruit par elimination physique d'une partie dete1-minee de l'eau de consti tution. 4. Sucres: 5. 6. 7. 8. 4.1. pour ce qui concerne la fabrication des jus de fruits sucre mi-blanc sucre (sucre blanc) sucre raffine (sucre blanc raffine) dextrose mono-hydrate dextrose anhydre sirop de glucose deshyd1-ate fructose; 4.2. pour ce qui concerne la fab1-ication des nectars de fruits ainsi que des jus de fruits i-econstitues, outi-e les suer-es vises sous a) le sirop de glucose le sucre liquide le sucre liquide inverti le sirop de sucre inverti la solution aqueuse de saccharose qui repond aux caracteristiques suivantes: 4.2.1.matiereseche pas moins de 62 % en poids 4.2.1.teneuren sue re inverti (quotient du fructose par le pas plus de 3% en poids sur la matiere dextrose: 1,0 + 0,2) seche 4.2.3. cendres conductimetriques pas plus de 0,3 % en poids sur la matiere seche 4.2.4. coloration de la solution 4.2.5. teneur residuelle en anhydride sulfureux Jus de fruit (Fruchtsaft) pas plus de 75 unites ICUMSA pas plus de 15 mg/kg sur la matiere seche 5.1. le jus obtenu a partir de fruits par des precedes mecaniques, fermentescible, mais non fermente, possedant la couleur, l'arome et le gout caracteristiques des jus de fruits dont ii provient. Dans le cas des agrumes, le jus de fruits provient de l'endocarpe ;toutefois le jus de limette peut etre obtenu a partir du fruit entier, conformement aux bonnes pratiques de fabrication qui doivent permettre de reduire au maximum la presence dans le jus de constituants des parties exterieures du fruit; 5.2. par jus de fruit, on entend egalement le produit obtenu, a partir de jus de fruits concentres, par: restitution de la proportion d'eau extraite du jus, lors de la concentration, l'eau ajoutee devant presenter des caractetistiques appropriees, notamment des points de vue chimique, microbiologique et organoleptique, de fac;:on a garantir les qualites essentielles du jus et restitution de son arome au moyen des substances aromatisantes recuperees lors de la concentration du jus de fruit dont ii s'agit ou de jus de fruit de la meme espece et qui presente des caracteristiques organoleptiques et analytiques equivalentes a celles du jus obtenu conformement aux dispositions prevues sous a) a partir de fruits de la meme espece. Jus de fruit concentre (konzentrierter Fruchtsaft): le produit obtenu a partir de jus de fruits, par elimination physique d'une partie determinee de l'eau de constitu tion. Lorsque le produit est destine a la consommation directe, la concentration est d'au moins 50 %. Nectar de fruit (Fruchtnektar): Le produit non fermente mais fermentescible,obtenu par addition d'eau et de sucres au jus de fruit,au jus de fruit concentre, a la puree de fruit, a la puree de fruit concentree ou a un melange de ces produits et qui en outre est conforme a l'annexe du present reglement, qui fait partie integrante avec lui. Jus de fruit deshydrate (getrockneter Fruchtsaft): le produit obtenu a partir de jus de fruits par elimination physique de la quasi-totalite de l'eau de constitution. Untitled (8).max Art. 2. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. Art. 3. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. Art.4. 1. 1.1. 892 Sans prejudice des dispositions de !'article 9 sous 2.1. et 2.2., les denominations visees a !'article 1 er points 5 a 8 doivent etre utilisees dans le commerce pour designer les produits y relatifs. Sont en out1·e reservees les denominations: «Vi-uchtend1·ank», aux necta1·s de fruits; «Sussmost», aux nectars de fruits obtenus exclusivement a pa1·tir de jus de fruits, de jus de fruits concent1·es ou d'un melange de ces deux produits, non comestibles en l'etat du fait de leu1· acidite natu1·elle elevee; «Succo e polpa»,aux nectars de fruits obtenus exclusivement a pa1·tir de puree de fruits eventuellement concen tree; «Aeblemost» aux jus de pomme non additionnes de sucres; «Sur ...... saftl>, complete par !'indication, en langue danoise, du fruit utilise, aux jus non additionnes de sucres, obtenus a partir de cassis,cerises,groseilles rouges,groseilles blanches,framboises,fraises ou graines de su1·eau. Lorsque le produit provient d'une seule espece de fruit, !'indication de celle-ci se substitue au mot «fruit» ou accompagne les denominations ne comportant pas ce mot. Pour la fabrication des jus de fruits les seuls melanges, traitements et additions autorises sont ceux vises au present article, a savoir: le melange d'une ou de plusieurs especes entre elles de jus de fruits et/ou de puree de fruits (comme defini a !'article 1 er sous 2 et 5); le traitement au moyen des substances suivantes: acide 1-ascorbique (E 300) a la dose necessaire a l'effet anti-oxygene azote anhydride carbonique (E 290) enzymes pectolitiques enzymes proteolitiques enzymes amylolitiques gelatine alimentaire tanin bentonite gel de silice kaolin charbons adjuvants de filtration inertes (perlites, amiante, diatomite lavee, cellulose, polyamide insoluble); les procedes et traitements physiques usuels tels que les traitements thermiques, le turbinage et la filtration; tous autres procedes ou traitements physiques sont interdits. Les additions suivantes sont autorisees: pour les jus autres que de po ire et de raisin, !'addition de sucres dans les conditions ci-apres: dans une quantite exprimee en matiere seche non superieure a 15 g/1 de jus, en vue de leur correction; dans une quantite exprimee en matiere seche non superieure a 200 g/1 de jus, dans le cas du jus de citron, de limette, de bergamotte, de groseilles rouges et blanches et de cassis. 100 g/1 de jus dans les autres cas, a !'exclusion du jus de pommes, en vue d'obtenir un gout sucre; pour les jus de 1·aisin: le traitement au moyen des substances suivantes: anhydride sulfureux (E 220) sulfite de sodium (E 221) sulfite acide de sodium (bisulfite de sodium) (E 222), disulfite de sodium (pyrosulfite de sodium ou metabilsulfite de sodium) (E 223) disulfite de potassium (pyrosulfite de potassium ou metabilsulfite de potassium) (E 224) sulfite de calcium (E 226) et sulfite acide de calcium (bisulfite de calcium) (E 227), a condition que la teneur totale de ces substances exprimee en anhydride sufureux du jus offertou livreau consommateur ne soitpas superieure a 10 mg/I de jus; le desulfitage par des precedes physiques; la clarification au moyen de caseine, de blanc d'oeuf et autres albumines animales; la desacidification partielle, au moyen de tartrate neutre de potassium ou de carbonate de calcium, ce dernier contenant eventuellement de petites quantites de sel double de calcium des acides D-tartrique et 1-malique; dans le cas des autres jus de fruits, et sans prejudice des autres dispositions du present reglement, la teneur en anhydre sulfureux constatee lors de !'analyse ne doit pas depasser 10 milligrammes par litre de jus. pour le jus d'ananas, le dimethyl-polysiloxane peut etre utilise a concurrence de 10 milligrammes par litre; pour le jus d'ananas, !'addition d'acide citrique (E 330) dans une quantite non superieure a 3 g/1. L'addition de sucres et d'acides a un meme jus de fruits est interdite. Pour la fabrication des nectars de fruits les seuls melanges, traitements et additions autorises sont ceux vises au present article, a savoir: le melange entre eux de nectars de fruits d'une ou plusieurs especes, eventuellement additionne de jus ou de puree de fruits; Untitled (8).max 893 1.2. Les traitements et precedes enumeres a !'article 3 sous 1.2. et 1.3. 2. Les additions suivantes sont autorisees: 2.1. !'addition de sucres dans unequantite non superieure a 20 % en poids par rapport au poids total du produit fini; 2.2. !'addition d'eau dans une quantite tel le que la teneur en jus et/ou en puree de fruits et l'acidite totale du pmduit fini ne soient pas inferieures aux taux fixes a l'annexe; en cas de melange, la teneu r en jus et/ou en pu1-ee, ainsi que l'acidite totale, sont proportionnellement conformes aux taux fixes a l'annexe; 2.3. le 1-emplacement total des sucres par du miel, en respectant la limite de 20 % fixee sous 2.1.; 2.4. pour la fabrication des nectars de fruits vises a !'article 2 sous 2.3., lorsqu'ils sont obtenus a partir de pommes, de poi res ou de peches ou d'un melange de ces fruits, !'addition d'acide citrique dans une quantite non supe1·ieure a 5 g/1 de produit fini; toutefois, l'acide citrique peut et1·e rem place totalement ou pa1·tiellement par une quantite equivalente de jus de citron. Art. 5. Pour la fabrication des jus de fruits concentres les seuls melanges, traitements et additions autoi-ises sont ceux vises au present article, a savoi1-: 1. les traitements et precedes enumeres a l'a1-ticle 3, a !'exclusion des dispositions prevues a son point 2.1.Toute fois, !'addition de sucres prevue audit point 2.1. n'est autorisee que pour les jus concentres preemballes qui sont destines au consommateu1· final, et a condition que ce sucrage soit indique dans la denomination; dans ce cas, la quantite totale de sucres ajoutes, exprimee par rapport au volume du jus «a base de .... concentre» ne doit pas depasser la Ii mite permise a !'article 3 points 2.1.1. et 2.1.2. Pour une periode de dix ans a compter du 14 juin 1989, le jus d'orange concentre peut etre additionne de sucres dans une quantite maximale exprimee en matiere seche de 15 g par litre en vue de sa correction. Dans ce cas, !'addition de sucres doit etre portee a la connaissance du transformateur, conformement aux usages commerciaux. 2. la deshydratation partielle du jus de fruit par un traitement ou un procede physique a !'exclusion du feu direct; !'utilisation de certains traitements ou precedes qui s'averent presenter un danger pour la sante humaine peut etre limitee ou interdite par reglement ministeriel. 3. la restitution de leurs ar6mes au moyen de substances aromatiques recuperees lors de la concentration du jus de fruit de base ou de jus de fruit de la meme espece ;cette adjonction est obligatoire pour les jus de fruit concentres qui sont destines a la consommation directe. Art. 6. Est en outre autorisee pour la fabrication des jus de fruits deshydrates la deshydratation quasi totale du jus de fruit par un traitement ou precede physique a !'exclusion du feu direct, la restitution des composants aromatiques essentiels provenant de la meme espece de fruits, ou eventuellement 1-ecupe1-es au cours de la deshydratation, etant obligatoire. Art. 7. Les traitements et procedes p1-evus aux articles 3,4,5 et 6 ne doivent pas avoir pour effet de laisser subsiste1- dans les produits t1-aites des substances quelconques en quantites telles qu'elles puissent presenter un dange1- pour la sante humaine. Art. 8. 1. 2. 3. Art.9. 1. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 3. 3.1. Les produits vises par le present reglement doivent satisfaii-e en outre aux exigences suivantes: ils doivent eti-e prepares a pa1-tir de matiei-es premieres propi-es a la consommation humaine, de qualite saine, loyale et marchande ils ne peuvent pas contenir de substances nuisibles ils ne peuvent etre ni moisis ni fermentes, ni posseder un aspect, une saveur ou une odeur ano1-maux. Le reglement grand-ducal du 21 octob1-e 1982 concernant l'etiquetage et la p1·esentation des deni-ees alimen tai1·es destinees au consommateur final ainsi que la publicite faite a leur ega1-d s'applique aux pmduits definis a l'a1·ticle 1 e,· points 5 a 8, dans les conditions ci-ap1·es: La denomination de vente des produits definis a !'article 1 er points 5 a 8 est la denomination qui leur est reservee en vertu de !'article 2 paragraphes 1, 2 et 3; Toutefois: !'utilisation de la denomination «nectar de fruits» est obligatoire pour tous les produits vises a !'article 2 para graphe 2; pour le produit defini a !'article 1 er point 8 le qualificatif "deshydrate» peut etre rem place par la mention «en poudre» et peut etre accompagne ou rem place par !'indication du traitement specifique utilise (par exemple: lyophilise ou toute autre mention analogue). La denomination de vente est completee: pour les produits provenant de deux ou plusieurs especes de fruits, sauf en cas d'emploi du jus de citron dans les conditions fixees a !'article 4 sous 2.4., par !'enumeration des fruits utilises, dans l'ordre decroissant de !'impor tance ponderale des jus ou purees de fruits mis en oeuvre, le cas echeant apres reconstitution; !'utilisation du terme «fruit» est facultative dans ce cas; pour les produits additionnes de sucres dans les limites fixees a !'article 3 sous 2.1.2., par la mention «sucre», suivie de !'indication de la quantite de sucres ajoutes,calculee en matiere seche et exprimee en grammes par litre, la quantite indiquee ne pouvant etre superieure de plus de 15 % a la quantite effectivement ajoutee; pour les nectars de fruits vises a !'article 2 sous 2.3., par la mention «pulpeux» (mit Fruchtmark) ou une mention equivalente. L'obligation de mentionner la liste des ingredients s'applique moyennant les derogations suivantes: la reconstitution dans son etat d' origine et au moyen des substances strictement necessaires a cette operation d'un jus de fruit a partir d'un jus de fruit concentre d'une puree de fruits a partir d'une puree de fruits concentree; et la restitution de l'ar6me

Règlement grand-ducal concernant les jus de fruits et certains produits similaires · Nelum