Règlement grand-ducal concernant les fiches de données de sécurité comportant des informations relatives aux substances et préparations dangereuses
颁布于 1995-09-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, hazardous substances, data collection/reporting
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Untitled (9).max 2048 Arretons: Art. 1 er. Le Gouvernement luxembourgeois participera a la mission d'observation de l'Union Europeenne aux elections palestiniennes qui auront lieu dans les Territoires occupes. II enverra a cet effet un contingent d'observateurs au nombre limite a douze au maximum. Art. 2. Le statut des membres de la delegation luxembou 1-geoise est defini confo1-mement aux articles 5 et suivants de la loi du 27 juillet 1992 relative a la participation du Grand-Duche de Luxembourg a des operations pour le maintien de la paix dans le cad1-e d'o1-ganisations internationales. Art. 3. Notre Ministre des Affaires Etrangeres est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Memorial. Le Ministre des Affaires Etrangeres, Jacques F. Poos Cabasson, le 8 aout 1995. Jean Doc. parl. 4064; sess. ord. 1994-1995. Reglement grand-ducal du 29 septembre 1995 concerant les fiches de donnees de securite comportant des informations relatives aux substances et preparations dangereuses. Nous JEAN, par la Grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses, modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses et notamment son article 26; Vu la loi du 10 juillet 1995 relative a la classification, a l'emballage et a l'etiquetage des preparations dangereuses et notamment son article 11; Vu la directive modifiee 88/379/CEE du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives des Etats membres relative a la classification, a l'emballage et a l'etiquetage des preparations dangereuses; Vu la directive modifiee 91/155/CEE du 5 mars 1991 definissant et fixant, en application de !'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalites du systeme d'information specifique relatives aux preparations dangereuses; Vu la directive 93/112/CE de la Commission du 10 decembre 1993 modifiant la directive 91/155/CE de la Commission definissant et fixant, en application de !'article 10 de la directive 88/379/CEE du Conseil, les modalites du systeme d'information specifique relatives aux preparations dangereuses; Vu les avis de la Chambre de Comme1-ce, de la Chambre des Metie1-s, de la Chamb1-e de Ti-avail et de la Chambre des Employes Prives; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Sante et de Notre ministre de !'Environnement, et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons : Article premier 1. Le responsable de la mise sur le marche d'une substance ou d'une preparation dange1·euse, qu'il soit le fabricant, l'importateur ou le distributeu1·, doit fourni1· au destinataire qui en est un utilisateur professionnel une fiche de donnees de securite comportant les informations specifiees a !'article 3 du present projet de reglementgrand-ducal. 2. Les informations sont fournies gratuitement au plus tard au moment de la premiere livraison de la substance ou de la prepa1-ation et, par la suite, apres toute 1·evision motivee pa1· de nouvelles informations importantes relatives a la securite et a la protection de la sante et de l'environnement. La nouvelle version datee, identifiee en tant que "Revision .... (date)", doit etre fournie gratuitement a tous les destinataires anterieurs ayant rei;:u la substance ou la preparation dans les douze mois precedents. 3. La fourniture de la fiche de donnees de securite n'est pas obligatoire lorsque les substances ou preparations dangereuses offertes ou vendues au grand public sont accompagnees d'informations en nombre suffisant pour permettre aux utilisateurs de prendre les mesures necessaires en matiere de protection de la sante et de la securite. Toutefois, si un utilisateur professionnel en fait la demande, une fiche de donnees de securite doit etre fournie. Article 2 Les fiches de donnees de securite doivent etre disponibles en langue allemande ou frani;:aise. Article 3 La fiche de donnees de securite mentionnee a !'article 1 er doit comporter les rubriques obligatoires suivantes: 1)identification de la substance/preparation et de la societe/entreprise; 2)composition/informations sur les composants; 3)identification des dangers; 4)premiers secours; Untitled (9).max 2049 5) mesures de lutte contre l'incendie; 6) mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle; 7) manipulation et stockage; 8) controle de !'exposition/protection individuelle; 9) proprietes physiques et chimiques; 10) stabilite et reactivite; 11) informations toxicologiques; 12) informations ecologiques; 13) considerations relatives a !'elimination; 14) informations relatives au transport; 15) informations reglementaires; 16) autres info1-mations. II appartient au responsable de la mise sur le marche de la substance ou de la preparation de fourni1- les informations correspondant a ces rubriques en les redigeant conformement aux notes explicatives de l'annexe. La fiche de donnees de securite doit etre datee. Article 4 Execution Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre minist1-e de la Justice, Notre ministre de la Sante et Notre ministre de !'Environnement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre du Travail et de /'Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Le Ministre de la Sante, Ministre de /'Environnement, Johny Lahure Dir.: 88/379, 91/195 et 93/112. Palais de Luxembourg, le 29 septembre 1995. Jean ANNEXE GUIDE D'ELABORATION DES FICHES DE DONNEES DE SECURITE Les notes explicatives ci-apres sont donnees a titre d'information. Elles ont pour obj et d'assurer que le contenu de chacune des rubriques obligatoires enumerees a !'article 3 permettra aux utilisateurs professionnels de prendre les mesures necessaires en matiere de protection de la sante et de la securite sur les lieux de travail et de protection de l'environnement. Les info1-mations doivent etre redigees de fa~on clai1-e et concise. Vu la large gamme de proprietes des substances et preparations, des informations supplementaires peuvent, dans certains cas, s'averer necessaires. Si dans d'autres cas, !'information decoulant de certaines proprietes peut se reveler sans signification ou meme techniquement impossible a fournir, les raisons devront en etre clairement indiquees. Bien que l'ordre des rubriques ne soit pas obligatoire, la sequence indiquee a !'article 3 est recommandee. Lorsqu'une fiche de donnees de securite a fait l'objet d'une revision, !'attention du destinataire devra etre attiree sur les modifications introduites. 1. Identification de la substance/preparation et de la societe/entreprise 1. 1 Identification de la substance ou de la preparation La denomination utilisee pour !'identification doit etre identique a celle figurant sur !'etiquette telle que precisee a l'annexe VI de la loi du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses, loi designee dans la suite par les termes "la loi du 15 juin 19946. 1.2 Identification de la societelentreprise Identification du responsable de la mise sur le marche, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateurou du distributeur. Adresse complete et numero de telephone de ce responsable. 1.3 Completer les informations precedentes en indiquant le numero de telephone d'appel d'urgence de l'entreprise et/ou de l'organisme consultatif officiel tel que defini a !'article 12 de la loi du 10 juillet 1995 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des preparations dangereuses, designee dans la suite par les termes "la loi du 10 ju ill et 19956. Untitled (9).max 2050 2. Composition/informations sur les composants Ces informations doivent permettre au destinataire de reconnaTtre aisement les risques presentes par la substance ou la preparation. Pour une preparation: a) ii n'est pas necessaire d'indique1· la composition complete (natu1·e des composants et leu1- concentration): b) cependant, ii faut mentionner avec leur concentration ou gamme de concent1·ation, lo1·squ'elles sont p1·esentes en concentrations egales ou superieures a cell es prevues a !'article 3 paragraphe 6 point a) de la loi du 10 ju ii let 1995, sauf si une limite inferieure semble plus appropriee: les substances dangereuses pour la sante au sens de la loi du 15 juin 1994 et au moins les substances pour lesquelles ii existe des limites d'exposition reconnues mais qui ne sont pas couvertes par la loi susmentionnee; c) pour les substances visees ci-dessus, ii faut mentionner leur classification, qu'elle soit derivee de !'article 6 ou de !'annexe I de la loi du 15 juin 1994, c'est-a-dire les symboles et les phrases R qui leur sont assignes selon leurs dangers pour la sante; d) si l'identite de certaines substances doit etre gardee confidentielle conformement aux prescriptions de !'article 8 paragraphe 1 de la loi du 10 juillet 1995, la nature chimique doit etre decrite afin d'assurer la securite d'emploi. Le nom a utiliser doit etre le meme que celui derivant de !'application des dispositions mentionnees ci-dessus. 3. Identification des dangers lndiquer clairement et brievement les principaux dangers, notamment les dangers essentiels que presente pour l'homme et pour l'envi1·onnement la substance ou la p1·eparation. Decrire les principaux effets dangereux pour la sante de l'homme et les symptom es lies a !'utilisation et au mauvais usage raisonnablement previsibles. Ces informations compatibles avec cell es qui figurent effectivement sur !'etiquette ne doivent toutefois pas les repeter. 4. Premiers secours Decrire les premiers secours a donner. Toutefois, ii importe de specifier si un examen medical immediat est requis. Les info1·mations concemant les premie1·s secou1·s doivent etre breves et faciles a comprend1·e par la victime, les personnes presentes et les secouristes. Les symptomes et effets doivent et1·e brievement decrits et les instructions doivent indiquer ce qui doit etre fait sur-le-champ en cas d'accident et si des effets a retardement sont a craindre apres une exposition. P1·evoir une rubrique par voie d'exposition, c'est-a-dire inhalation, contacts avec la peau et les yeux, ingestion. Preciser si !'intervention d'un medecin est necessaire ou souhaitable. Pour certaines substances ou preparations, ii peut etre important de souligner que des moyens speciaux doivent etre mis a disposition sur le lieu de travail pour permettre un traitement specifique et immediat. 5. Mesures de lutte contre l'incendie lndiquer les regles de lutte contre un incendie declenche par la substance/preparation ou survenant a prnximite de celle-ci, en indiquant: tout moyen d'extinction approprie, tout moyen d'extinction a ne pas utiliser pour des 1·aisons de secu1·ite, tout risque particulier resultant de !'exposition a la substance/ prepa1·ation en tant que telle, aux produits de la combustion, aux gaz produits, tout equipement de prntection special pour le personnel prepose a la lutte contre le feu. 6. Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle Selon la substance ou la preparation, des informations devront eventuellement etre donnees concernant: les precautions individuelles: eloignement des sources d'inflammation, ventilation/protection respiratoire suffisante, lutte contre les poussieres, prevention des contacts avec la peau et les yeux. les precautions pour la protection de l'environnement: eviter la contamination des egouts, des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi que du sol; ale rte eventuelle du voisinage. les methodes de nettoyage: utilisation de matiere absorbante (par exemple: sable, terre a diatomees, liant acide, liant universe!, sciure de bois, etc.) elimination des gaz/fumees par projection d'eau, dilution. II peut egalement etre necessaire d'ajouter les mentions telles que "ne jamais utiliser, neutraliser avec, etc.". N.B. S'il y a lieu, se reporter aux points 8 et 13. Untitled (9).max 2051 7. Manipulation et stocl<age 7. 1 Manipulation Envisage1· les precautions a prend1·e pour garanti1· une manipulation sans danger, notamment les mesu1·es d'o1·dre technique telles que la ventilation locale et generale, les mesures destinees a empecher la production de particules en suspension et de poussieres ou a prevenir les incendies, ainsi que toutes exigences ou regles specifiques ayant trait a la substance/p1-eparation (par exemple, equipement et procedures d'emploi recommandees ou interdites), en donnant si possible une breve description. 7.2.Stockage Etudier les conditions necessaires pour garantir la securite du stockage, tell es que la conception particuliere des locaux de stockage ou des reservoirs (y compris cloisons de confinement et ventilation), les matieres incompatibles, les conditions de stockage (temperature et limite/plage d'humidite, lumiere, gaz inertes, etc.), l'equipement electrique special et la prevention de !'accumulation d'electricite statique. Le cas echeant, indiquer les quantites limites pouvant etre stockees. Fournir en particulie1· toute indication particuliere tel le que le type de mate1·iau utilise pour l'emballage/conteneur de la substance ou de la p1-eparation. 8. Controle de l'exposition/protection individuelle Dans le present document, la notion de contr61e de !'exposition recouvre toutes les precautions a prendre durant !'utilisation pour minimiser !'exposition des travailleurs. Des mesures d'ordre technique doivent etre prises avant d'avoir recours aux equipements de protection individuelle.11 convient par consequent de fournir des informations sur la conception du systeme, par exemple confinement. Cette information devrait etre complementaire a celle deja donnee au point 7.1. lndiquer, avec leurs refe1-ences, tout parametre de contr61e specifique tel que valeurs limites ou normes biologiques. Donner des informations sur les procedures de surveillance recommandees, en indiquant leurs 1-eferences. Lorsqu'une protection individuelle est necessaire, specifier le type d'equipement propre a assure1- une protection adequate: protection respiratoi1·e: dans le cas de gaz, vapeurs ou poussieres dangereux, envisager la necessite de materiels de protection appropries, tels qu'appa1·eils respiratoires autonomes, masques et filtres adequats. protection des mains: specifier le type de gants a porte1· lors de la manipulation de la substance ou de la preparation. Si necessaire, indiquer toute mesu1·e supplementai1·e de protection des mains et de la peau. protection des yeux: specifier le type de protection oculaire requis: verres de securite, lunettes de protection, ecran facial. protection de la peau: s'il s'agit de proteger une partie du corps autre que les mains, specifier le type d'equipement de protection: tablier, bottes, vetement de protection complet. Si necessaire, indiquer toute mesure d'hygiene particuliere. Reference sera faite aux normes du Comite europeen de normalisation (CEN), s'il y a lieu. 9. Proprietes physiques et chimiques Cette rubrique doit contenir les infrn·mations suivantes, dans la mesure ou elles s'appliquent a la substance ou a la preparation concernee. Aspect: lndiquer l'etat physique (solide, liquide, gaz) et la couleur de la substance ou de la preparation telle qu'elle est mise sur le marche. Odeur: pH: Point/intervalle d'ebullition: point/intervalle de fusion: Point d'eclair: llnflammabilite (solide, gaz): Auto-inflammabilite: Dangers d'explosion: Proprietes comburantes: Pression de vapeur: Densite relative: si l'odeur est perceptible, en donner breve description. indiquer le pH de la substance/preparation telle que mise sur le marche ou d'une solution aqueuse; dans ce demier cas, indiquer la concentration. au sens de la loi du 15 juin 1994 concernant la classification, l'emballage, et l'etiquetage des substances dangereuses Untitled (9).max Solubilite: - hydrosolubilite liposolubilite solvant-huile: a preciser): Coefficient de pa1·tage: n-octanol/eau: Autres donnees: 2052 indiquer les parametres importants pour la securite, tels que la densite de vapeur, la miscibilite, la vitesse d'evaporation, la conductivite, la viscosite, etc. Les proprietes ci-dessus sont dete1·minees selon les presci-iptions de l'annexe V partie A de la loi du 15 juin 1994 ou par toute autre methode comparable. 10. Stabilite et reactivite lndiquer la stabilite de la substance ou de la preparation et la possibilite de reactions dangereuses sous certaines conditions. Conditions a eviter: enumerer les conditions telles que la temperature, la pression, la lumiere, les chocs, etc. susceptibles d'entra'i'ner une reaction dangereuse et si possible explicite1- bi-ievement. Matieres a eviter: enumerer les matieres telles que l'eau, l'ai1-, les acides, les bases, les oxydants ou toute autre substance specifique susceptible d'ent1·a1ner une reaction dangereuse et si possible expliciter brievement. Produits de decomposition dangereux: enumerer les matieres dangereuses produites en quantites dange1·euses lors de la decomposition. N.B. Signaler expressement: la necessite et la presence de stabilisateurs. la possibilite d'une reaction exothermique dangereuse. la signification eventuelle, sur le plan de la securite, d'une modification de l'aspect physique de la substance ou de la preparation. les produits de decomposition dangereux pouvant eventuellement se former au contact de l'eau. la possibilite de degradation en produits instables. 11. Informations toxicologiques Cette rubrique repond a la necessite d'une description concise et neanmoins complete et comprehensible des divers effets toxiques pouvant etre observes lorsque l'utilisateur entre en contact avec la substance ou la preparation. II ya lieu d'y indiquer les effets dangereux pour la sante d'une exposition a la substance ou a la preparation, que ces effets soient connus par !'experience ou par les conclusions d'experimentations scientifiques. Donner des informations sur les differentes voies d'exposition (inhalation, ingestion, contact avec la peau et les yeux), et decrire les symptomes associes aux proprietes physiques, chimiques et toxicologiques. lndiquer les effets differes et immediats connus ainsi que les effets chroniques induits par une exposition a court et a long term es: par exemple, sensibilisation, effets cancerogenes, mutagenes, to xi cite vis-a-vis de la reproduction y compris les effets teratogenes et narcose. Compte tenu des renseignements deja donnes au point 2 "Composition/ information sur les composants", ii peut etre necessaire de faire reference aux effets specifiques que peuvent avoir pour la sante certains composants presents dans des preparations. 12. Informations ecologiques lndiquer les effets, le comportement et le devenir ecologique de la substance ou preparation du fait de sa nature et de ses utilisations raisonnables envisageables. Des renseignements du meme ordre seront fournis sur les produits dangereux provenant de la degradation des substances et preparations. On trouvera ci-dessous quelques exemples de donnees ecologiques pertinentes: mobilite: - repartition connue ou previsible entre les differents compartiments de l'environnement tension superficielle adsorption/desorption autres proprietes physico-chimiques (point 9) degradibilite: - degradation biotique et abiotique degradation aerobie et anaerobie persistance accumulation: - potentiel de bioaccumulation bioamplification effets a court et long termes sur: Ecotoxicite: - les organismes aquatiques les organismes du sol la flore et la faune terrestres Untitled (9).max 2053 effets nocifs divers: - le potentiel d'appauv1-issement de la couche d'ozone le potentiel de formation d'ozone photochimique le potentiel de rechauffement global effets su1- les installations de traitements des eaux residuaires. Remarques Veiller ace que les informations importantes pour l'environnement soient fournies dans d'autres rubriques de la fiche, et plus particulierement les conseils en matiere de controle des rejets, les mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle et les considerations relatives a !'elimination dans les parties 6, 7, 13 et 15. En attendant la mise au point definitive de crite1-es d'evaluation des incidences d'une prepa1-ation sur l'environnement, des infonnations relatives aux proprietes mentionnees ci-dessus doivent et1·e fournies pour les substances classees com me dangereuses pou1- l'environnement p1-esentes dans la preparation. 13. Considerations relatives a !'elimination Si !'elimination de la substance ou de la preparation (excedents ou dechets resultant de !'utilisation previsible) presente un danger, ii convient de fournir une description de ces residus ainsi que des informations sur la fa~on de les manipuler sans danger. lndiquer les methodes appropriees d'elimination ainsi que celles des emballages contamines (incineration, recyclage, mise en decha1-ge, etc.). Remarques Mentionner toute disposition communautai1-e ayant t1-ait a !'elimination des dechets. En leu1- absence, ii convient de rappele1- a l'utilisateur que des dispositions nationales ou 1-egionales peuvent etre en vigueur. 14. Informations relatives au transport lndiquer toutes les precautions special es qu'un utilisateur doit conna1tre ou prendre pour le transport a l'interieur ou a l'exterieur de ses installations. En complement, ii est possible de fournir les info1-mations prevues par la recommandation des Nations unies et d'autres accords internationaux concernant le transpo1·t et l'emballage des marchandises dangereuses. 15. Informations reglementaires Donner les informations figurant sur !'etiquette conformement aux lois sur la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances et preparations dangereuses. Si la substance ou la p1-eparation visee pa1· cette fiche de secui-ite fait l'objet de dispositions pa1·ticulie1·es en matiere de protection de l'homme et de l'environnement (pa1· exemple: limitation demise su1· le ma1·che et d'emploi, valeur limite d'exposition sur les lieux de travail), celles-ci devraient, dans la mesure du possible, etre precisees. II conviendrait egalement d'attirer !'attention des destinataires sur !'existence de legislations mettant ces dispositions en application. II est egalement souhaitable que la fiche de donnees 1·appelle aux destinatai1-es qu'ils doivent se conformer a toute autre disposition nationale applicable. 16. Autres informations lndiquer tout autre renseignement pouvant revetir de !'importance pour la secui-ite et la sante, par exemple: conseils relatifs a la fo1-mation. utilisations recommandees et restrictions. autres informations (references ecrites et/ou point de contact technique). source des principales donnees utilisees dans la fiche. lndiquer egalement la date d'emission de la fiche de donnees, lorsqu'elle n'est pas precisee ailleurs. Reglement du Gouvernement en Conseil du 29 septembre 1995 approuvant une troisieme partie du sixieme programme quinquennal d'equipement sportif etablie par le reglement ministeriel du 14 septembre 1995. Le Gouvernement en Conseil, Vu !'article 2 de la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement a subventionner un sixieme programme quinquennal d'equipement sportif; Vu la troisieme partie du sixieme programme quinquennal etablie par le reglement ministeriel du 14 septembre 1995 en complement a celles etablies par les reglements ministeriels des 14 juillet 1993 et 18 avril 1994; Untitled (9).max 2054 Ardhe: Art. 1 er. Est approuvee la troisieme partie du sixieme programme quinquennal d'equipement sportif etablie par le ministre de !'education physique et des sports dans son reglement du 14 septembre 1995 conformement a la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement a subventionner un sixieme programme quinquennal d'equipement sportif. Tous nouveaux projets ajoutes aux trois premieres parties pour constituer !'ensemble du sixieme programme quinquennal d'equipement sportif restent soumis a !'approbation du Gouvernement en Conseil. Art. 2. Le present reglement et celui du ministre de !'education physique et des sports etablissant une troisieme partie du sixieme programme quinquennal d'equipement sportif sont publies au Memorial. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josee Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfart Luxembourg, le 29 septembre 1995. Reglement ministeriel du 14 septembre 1995 etablissant une troisieme partie du sixieme programme quinquennal d'equipement sportif en execution de la loi d'autorisation du 29 juin 1993. Le Ministre de /'Education Physique et des Sports, Vu !'article 2 de la loi du 29 juin 1993 autorisant le Gouvernement a subventionner un sixieme programme quinquennal d'equipement sportif; Vu les reglements ministeriels des 14 juillet 1993 et 18 avril 1994 etablissant deux premieres parties du sixieme programme quinquennal d'equipement sportif, approuves par les reglements du Gouvernement en Conseil des 23 juillet 1993, respectivement 22 avril 1994; Sur avis de la Commission interdepartementale pou1- les equipements spo1-tifs; Arrete: Art. 1 er. En vue d'assurer !'execution de la loi du 29 juin 1993, le sixieme programme quinquennal d'equipement sportif est complete par une troisieme liste d'installations en voie de realisation etablie comme suit: I. PROJETS NOUVEAUX Repartition sur le Territoire Nombre Genre No Commune/Federation Lieu 1 Hall multisports 40 Mondorf-les-Bains Mondorf-les-Bains 1 Hall des sports 41 Schieren Schieren 2 Salle des sports 42 Ru melange Ru melange Salle des sports 43 Wormeldange Machtum 6 Terrain des sports 44 Beckerich Hovelange (28 phase) Terrain des sports 45 Hosingen Hosingen Terrain des sports 46 Kayl Tetange (28 phase) Terrain des sports 47 Luxembourg Gasperi ch Terrain des sports 48 Niederanven Senningerberg Terrain des sports 49 Sandweiler Sandweiler (28 phase) 1 Hall de tennis 50 Wiltz Wiltz 1 Centre pour sport automobile 51 Automobile Club Colmar-Berg