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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant les études des risques et les rapports de sécurité

颁布于 2000-09-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Environment
关键词
environmental impact assessment (EIA), research, authorization/permit, classification/declassification

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Untitled (2).max INCIDENCES SUR L:ENVIRONNEMENT - 1. Dispositions generales 37 Reglement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les etudes des risques et les rapports de securite. (Mem. A - 100 du 5 octobre 2000, p. 2232) Art. 1•r. Champ d'application Le present reglement a pour objet les eludes des risques et les rapports de securite,mentionnes a !'article 8 de la loi du 10 juin 1999 relative aux etablissements classes, concernant les etablissements de la classe 1, tels que definis au reglement grand-ducal modifie du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des etablissements classes. Art. 2. Etablissements et installations devant presenter des etudes des risques et des rapports de securite 1. Sans prejudice des dispositions legales concernant les risques d ·accidents majeurs, les etablissements et installations figurant a l'annexe I sont soumis d'office a la presentation d'une elude des risques et d"un rapport de securite. 2. Au cas ou un etablissement tombe sous les dispositions du present reglement grand-ducal et de celles du reglement grand-ducal du 17 juillet 2000 concernant la maitrise des dangers lies aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, seules les dispositions de ce dernier reglement son! d'application. 3. Les etablissements et installations figurant a l'annexe II sont soumis a la presentation d 'une elude des risques et d'un rapport de securite, des lors qu'il resulted 'un examen cas par cas effectue par l"lnspection du travail et des mines, qu·un tel etablissement ou qu·une telle installation est susceptible d'avoir en cas de fonctionnement anormal des incidences notables quant aux travailleurs, au lieu de travail et a la securite du public, et ce en tenant compte de leurs caracteristiques et de leur localisation specifiques. Art. 3. Realisation et contenu des etudes a risques et des rapports de securite 1. Sans prejudice de ses obligations decoulant de !'article 7, paragraphe 7c de la loi du 1 O juin 1999 susmentionnee, le maTtre d'ouvrage respectivement l"exploitant charge un organisme agree par le ministre ayant le travail dans ses attributions, d'elaborer ou de verifier les eludes des risques et les rapports de securite, tels que repris a !'article 2 ci-dessus. 2. Le contenu et la portee des eludes des risques et des rapports de securite son! a definir avant le debut des eludes ensemble par le mailre d'ouvrage respectivement l'exploitant, l'organisme agree charge d'etablir ou de verifier les eludes et par !'Inspection du travail et des mines. L:lnspection du travail et des mines arrete a la suite le contenu et la portee de ces eludes et rapports et notifie ces renseig nements au maitre d'ouvrage respectivement a l'exploitant. 3. La nature des informations a fournir dans le cadre de ces eludes des risques et rapports de securite est definie a l'annexe Ill. 4. Lorsqu"un projet determine concerne ou est susceptible de concerner d"autres ministeres ou administrations en raison de leurs competences en matiere de securite des personnes, tousles services concernes son! tenus a mettre a disposition du mailre d'ouvrage les informations relatives a la securite des personnes don! ils disposent. Dans le cas d"un projet concerne par les dispositions de I·article 11 de la loi du 1 O juin 1999 relative aux etablissements classes, les services competents d"un Eta! voisin du Grand-Duche de Luxembourg son! a consulter dans la mesure du possible. 5. Les eludes des risques et les rapports de securite son! a presenter avant leur adoption definitive par l'organisme de contr6Ie au maitre d'ouvrage respectivement a l'exploitant, a !'Inspection du travail et des mines et aux services figurant a l'alinea 4 ci-dessus. La validation definitive des eludes et rapports est effectuee par I·1nspection du travail et des mines qui informe le maitre d'ouvrage respectivement I·exploitant de sa decision. 6. Les eludes des risques et les rapports de securite doivent etre joints au dossier de demande d'autorisation devant suivre la procedure de «commodo et incommodo». 7. Les eludes des risques et les rapports de securite ainsi que les resultats des consultations publiques menees doivent etre pris en compte dans le cadre de la procedure d'autorisation telle que prevue a !'article 13 de la loi du 10 juin 1999 prementionnee. Art. 4. Execution 1. Les annexes I a Ill du present reglement grand-ducal en font partie integrante. 2. Notre ministre ayant le travail dans ses attributions est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes I, II et Ill: (voir Mem. A - 100 du 5 octobre 2000, p. 2234 et 2235) CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2002 - I - Vol. 2

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