Règlement grand-ducal concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons
颁布于 1989-10-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food safety and quality, fruits/edible nuts, sugar, packaging/labelling, food additives, standards, good practices
- 类别
- softs
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1429 R~llement lrand-ducal du 16 octobre 1989 concernant les confltures. lel~ et marmelades de fruits &Inti que la c~me de marrons. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contrele des denrees alimentaires, boissons et produiu usuels; Vula directive du Conseil des Communautes Europeennes 79/693/CEE du 24 juillet 1979 relative au rapprochement des legislations des Etau membres concernant les confitures, gelees et marmelades de fruiu ainsique lacreme de marrons, telle qu'elle a ete modlfiee par la directive 88/593/CEE du 18 novembre 1988; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'i1 y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de 101 Sante et de Notre Ministre de laJustice et apres deliberation du Gouvemement en Conseil; Arretons: Art. 1-. Le present reglement s'applique aux produiu suivants: 1) confiture extra 2) confiture 3) gelee extra 4) gelee 5) marmelade 6) creme de marrons, tels que definis a l'article 2. Art. 2. Dllflnltion des prodults finis 10 Au sens du present reglemene, on entend par: 1) Confiture extra (Konfiture extra): Ie melange, porte a la consistance gelifiee apprepriee, de sucres et de pulpe: soit d'une seule espece de fruits, soit de deux ou plusieurs especes de fruits a l'exclusion des pommes, poires, prunes i noyau adherent, melons, pasteques. raisins, citrouilles, concombres et tomates. La quantite de pulpe utilisee pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas etre inferieure i: 450 g - en general 350 g - dans Ie cas des cassis, cynorrhodons, coings 250 g - dans Ie cas du gingembre 230 g - dans Ie cas des anacardes 80 g - dans Ie cas des fruits de la passion. La confiture extra de cynorrhodons peut etre issue entierement ou partiellement de puree de cynorrhodons. 2) confiture (Konfiture einfach) Ie mi!lange, porte a la consistance gelifiee apprepriee de sucres ainsi que de pulpe etlou de puree: soit d'une seule espece de fruits soit de deux ou plusieurs especes de fruits. La quantite de pulpe etlou de puree utilisee pour la fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas etre Inf. rieurea: 350 g - en general 250 g - dans Ie cas des cassis, cynorrhodons, coings 150 g - dans Ie cas du gingembre 160 g - dans Ie cas des anacardes 60 g - dans Ie cas des fruits de la passion. 3) gelee extra (Gelee extra): Ie melange, suffisamment gelifie, de sucres ainsi que du ius etlou d'extrait aqueux: soit d'une seule espece de fruits, ioit de deux ou plusieurs especes de fruits, a I'exclusion des pommes, poires, prunes I noyau adherent, melons, pasteques, raisins, citrouilles, concombres et tomates. Laquantite de jus etlou d'extrait aqueux utilisee pour la fabrication de 1000 g de produit finine dolt pas etre Infe rieure a: 450 g - en general 350 g - dans Ie cas des cassis, cynorrhodons, coings 250 g - dans Ie cas du gingembre 230 g - dans Ie cas des anacardes 80 g - dans Ie cas des fruits de la passion. Ces quantites sont calculees apres deduction du poids de l'eau employee pour la preparation des extraits aqueux, 1'430 '4) gelee (Gelee einfach): Ie melange, suffisamment gelifie, de sucres ainsi que de jus et/ou d'extrait aqueux: soit d'une seule espece de fruits, soit de deux ou plusieurs especes de fruits. La quantite de jus etlou d'extrait aqueux utilisee pour I~. fabrication de 1000 g de produit fini ne doit pas etre infe rieure a: 350 g - en general 250 g - dans Ie cas des cassis, cfnorrhodons, coings 150 g - dans Ie cas du gingembre 160 g - dans Ie cas des anacardes 60 g - dans Ie cas des fruits de 101 passion. Ces quantites sont calculees apres deduction du poids de I'eau employee pour 101 preparation des extraiU .aqueux; 5) marmelades (Marmelade): Ie melange porte a101 consistance gelifiee appropriee de sucres et d'un ou plusieurs des produits ci-apres, obtenus 1 partir d'agrumes: pulpe, puree, jus, extrait aqueux et ecorce. La quantite d'agrumes utilisee pour 101 fabrication de 1000 g de produit fini n'est pas inferieure 1 200 g dont IU moins 75 g proviennent de I'endocarpe. La denomination omarmelade-gelee' (Gelee-Marmelade) est autorisee dans Ie cas du produit exempt de II tota lite des matieres insolubles, Ii I'exclusion eventuellement de faibles quantites d'ecerce finement ceupee: 6) creme de marrons (Maronenkrem): Ie melange porte a101 consistance appropriee, de sucres et de 101 puree de marrons. La quantite de puree de marrons utilisee pour 101 fabrication de 1000 g de produit fini n'est pas inferieure 1 380 g. 20 En cas de melange, les teneurs minimales, flxees aux points 1 Ii 6 du paragraphe 10 pour les differentes especes de fruits, sont reduites proportionnellement aux pourcentages utilises. Art. 3. Lors de 101 mise dans Ie commerce les produits vises Ii I'article 2 doivent avoir une teneur en matiere seche soluble. determinee par refractometrie, egale ou superieure Ii 60%, Toutefois, 101 confiture extra et 101 gelee extra peuvent avoir une teneur en matiere seche soluble comprise entre~% et 60%. acondition qu'elles soient conformes aux autres dispositions du present reglement. Art. 4. 1 0 Les denominations visees Ii l'article 2 aux points 1 a6 du paragraphe 10 sont reservees aux produiu qui y sont definis. 20 Les denominations figurant aI'article 2 aux points 2 et" du paragraphe 10 peuvent egalement etre utilisees pour desi· gner les produits definis aux points respectivement 1 a3 de cet article. 30 Le present article n'affecte pas les dispositions en vertu desquelles la denomination ogelee. peut ecre utilisee 1 titre complernentaire et conformement aux usages pour designer d'autres produiu ne pouvant pas etre confondus avec ceux definis a l'article 2, Art. S. Pour la fabrication des produits definis aI'article 2 seules les matieres premieres conformes aux definitions et exigences du present article sont autorisees. 1. Definition des mat le re s premieres: 1.1. Fruit: Ie fruit Irais, SOlin. exempt de toute alteration, prive d'aucun de ses composants essentiels et parvenu au degre de maturite approprie pour 101 fabrication des produits definis Ii l'article 2. apres nettoyage. parage et emouchetage. Sont asslmilees au fruit. pour I'application du present reglernent, les tomates et les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes et patates douces. Le terme omarron. designe Ie fruit du chataignier (Castanea sativa) Le terme ogingembre. designe les racines comestibles de gingembre. 1.2. Pulpe de fruit (pulpe). la partie comestible du fruit entier, eventuellement epluche ou epepine. cette partie comestible pcuvant~ coupee en morceaux ou ecrasee. mais non reduite en puree. 1.3. Puree de fruit (puree): la partie comestible du fruit entier. epluche ou epepine. cette partie comestible etant reduite en puree par tami sage ou autre procede similaire. 1A. Jus de fruits ljus): Ie jus de fruit, Ie jus de fruit concentre et Ie jus de fruit deshydrate. conformes au reglement grand.ducal du 2S mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires. tel que celui-ci a ete modifie en dernier lieu par Ie reglement grand-ducal du 30 juillet 1983. pas plus de 0.3% en poids sur la matiere seche. pas plus de 75 unites ICUMSA pas plus de 15 mg/kg sur la m!tiere seche. 1.5. 1.6. 1.7. 2. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.1. 2.5.2. 2.6. Art. 6. 1. 2. 2.1. ,..31 &trait!' oqueux de fruits (extroits oqueux): les extraits aqueux de fruits qui. sous reserve des pertes inevitables selon les bonnes pratiques de fabrication. contienncnt tous les constituants solubles dans I'eau des fruits utilises. Ecorces d'ogrumes (ecorces) les Korces d'agrumes nettoyees et debarrassees ou non de I'endocarpe. Sucres Ie sucre ml-blanc, Ie sucre (sucre blanc), Ie sucre raffine (sucre blanc raffine), Ie Ie sucre liquide. Ie sucre liquide inverti, Ie sirop de sucre inverti, Ie dextrose monohydrate, Ie dextrose anhydre, Ie sirop de glucose. Ie sirop de glucose deshydrate, Ie fructose. la solution aqueuse de saccharose qui repond aux caracteristlques suivantes: a) matiere seche: pas moins de 62% en poids b) teneur en sucre inverti (quotient du fructose par pas plus de 3% en poids sur la matiere seche. Ie dextrose 1.0 ± 0,2): c) cendres ccnductimeeriques: d) coloration de la solution: e) teneur reslduelle en anhydride sulfureux Traitements auto rises des m at ie r e s premieres Les produits definis au paragraphe 1°points 1.1. a1.6. du present article peuvent, dans tous les cas. subir les tral tements suivants: traitements par la chaleur ou Ie froid. Iyophilisation. concentration. dans la mesure ou ils s'y pretent techniquement. Lorsqu'ils sont destines ala fabrication des produits definis aI'article 2 paragraphe 1° points 2.... et 5. i1s peuvent egalement etre additlonnes d'anhydride sulfureux (E 220) ou de ses sels (E 221. E 222, E 223. E 22.... E 226. E 227). Le gingembre peut etre seche ou conserve dans un sirop. Les abricots destines ala fabrication du produit defini aI'article 2 paragraphe 1°point 2 peuvent subir des tralte ments de deshydratation autres que la Iyophilisation. Les marrons destines ala fabrication du produit definl a"article 2 paragraphe 1° point 6 peuvent kre prealable ment trernpes pour une courte duree dans une solution d'anhydride sulfureux (E220). ou de ses sels (E221. E 222. E 223. E 22.... E 226 et E 227). Les jus de fruits peuvent subir les traitements prevus par Iereglemene grand-ducal du 25 mai1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires. tel que celui-ci a ete modifie en dernier lieu par Ie reglement grand ducal du 30 jui:let 1983. lis peu~ent en outre subir les traitements prevus au point 2.1.2. du present article lorsqu'i1ssont destines ii, fabrication des produits defirois a I'article 2 paragraphe 10 • points ... et 5. Les ecorces d'agrumes peuvent etre conservees dans la saumure. Les produits definisaI'article 2 ne peuvent etre additionnes que des seules substances figurant aux paragraphes 2 et 3 du present article ccnfermement aux conditions qui y sont fixees. Ingredients alimentaires. aromates et matieres aromatiques. Ingredients ne necessitant pas de mention dans la denomination de vente des prodults finis Nom Eau de qualite alimentaire Jus de fruits Conditions d'emplel Dans tous les produits definis aI'article 2. Dans Ie produit defini aI'article 2 paragraphe 1° point 2. 10432 Dans Ie produit defini aI'article 2 paragraphe 10 points 1 et 2, lorsqu'i1s sont obtenus apartir de I'un ou plusieurs des fruis suivants: cynorrho dons, fraises, framboises, groseilles a maque reaux, groseilles rouges et prunes. Dans les produits definis a"article 2 paragraphe 10 points 2 et .. , lorsqu'ils sont obtenus apartir de I'un ou plusieurs des fruits suivants: fraises, framboises, groselltes a maquereaux, groseilles rouges et prunes Dans Ie produit defini aI'article 2 paragraphe 10 point 5. En tant qu'agent anti-moussant dans tous les produits definis aI'article 2. Dans tous les produits definis aI'article 2 Huiles et graisses comestibles Huiles essentielles d'agrumes Jus de fruits rouges Jus de betteraves rouges Pectine Iiquide (produit contenant de la pettine et obtenu apartir de marc de pomme seche ou d'eeorces sechees d'agrumes ou d'un melange des deux, par un traitement aI'acide dilue suivi d'une neutralisation partielle avec des sels de sodium ou de potassium) 2.2. Ingredients devant etre mentlonnes dans la denomination de vente des produits finis. a) Ingredients alimentaires en quantite suffisante pour influencer Ie gout: lactate de calcium (E 327) c) Vanille Extraits de vanille Vanilline . Ethyl-vannilline Additifs Pectine et pectine amldee (E ....0) Acide lactlque (E 270) Lactate de sodium (E 325) Acide citrique (E 330) Citrates de sodium (E331) Citrates de calcium (E333) Acide tartrique (E 33") Tartrates de sodium (E 335) Jus d'agrumes dans les produits obtenus a partir d'autres fruits Spiritueux Vin et vin de liqueur Noix. noisettes, amendes Miel Herbes Epices b) Ecorces d'agrumes Feuilles de pelargonium odoratis simum Tous les produits definis aI'article 2 Seuls ou en melange alateneur maximum de 1000 mg-kg. exprimee en acide sorbique. dans tous les produits dt'finis a I'article 2 lorsque leur teneur en matiere seche soluble est inferieure a 65% Tous les produits definis a"article 2 en quantite necessaire a I'effet anti-oxygene Tous les produits definis al'article 2 en quantlte necessaire pour regulariser Ie pH Dans tous les produits deflnis aI'article 2 Tous les produits deflnis a"article 2 selon les bonnes prati ques de fabrication Tous les produits definis aI'article 2; la teneur du prodult finl en pettine etlou en pectine amidee ne dolt pas depasser 1% Dans les produits definis aI'article 2 paragraphe 10 points 1 et 2 Dans les produits definis a"article 2 paragraphe 10 points 1a .. lorsqu'i1s sont obtenus a partir de pommes, coings ou cynorrhodons, ainsi que dans Ie produit defini a"article 2 paragraphe 10 point 6 Dans les produits definis a"article 2 paragraphe 10 points 1a .. lorsqu'i1s sont obtenus apartir de coings } } } } } } } } } gras (EMono-et diglycerides d'acides "71) Acide sorbique (E 200) Sorbate de sodium (E 201) Sorbate de potassium (E 202) Sorbate de calcium (E 203) Acide L-ascorbique (E 300) 1433 Colorants cites ala section I de I'annexe du reglement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matieres colorantes pouvant etre employees danslesdenrees destlnees a I'alimentation humaine, tel que modifie en demier lieu par Ie regle ment grand-ducal du 20 aout 1976 Art. 7. 1. Les produits deflnis a I'article 2 ne peuvent contenir des substances quelconques en quantite telle qu'elles puissent presenter un danger pour la sante humaine. 2. lis ne peuvent en particulier presenter une teneur en anhydride sulfureux superieure aux Iimites suivantes: a) 10 mg/kg, dans les cas des produits defints a I'article 2 paragraphe 10 points 1, 3 et 6. b) 50 mg/kg, dans Ie cas des autres produits definis a I'article 2. 3. lis ne peuvent etre ni moisis ou Iermentes, ni posseder un aspect, une sauveur ou une odeur anormaux. s. ... 2.2. 2.3. 3.2. 3.1. 1.'4. 1.2.2. 2. 2.1. 1.2. 1.2.1. Art. 8. Exlgences relatives 1\ I'~tlquetage Le reglement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaireJ destl nees au consommateur final ainsi que la publicite faite a leur egard s'applique aux produits vises par Ie present reglement dans les conditions ci-apres: 1. La denomination de vente des produits deflnis aI'article 2 est la denomination qui leur est reservee en vertu de I'article '4 paragraphes 1 et 2. La denomination de vente est completee par: I'indication du ou des fruits utilises, dans I'ordre dtkroissant de I'importance ponderale des matieres premieres mises en oeuvre; toutefois, pour les produits fabriques a partir de trois fruits ou plus, I'indication des fruits utilises peut etre remplacee par la mention «plusieurs fruits- ou celie du nombre de fruits utilises; I'indication des ingredients figurant a !'article 6 sous 2.2. L'etiquetage des produits definis al'article 2 com porte egalement les mentions obligatoires suivantes: la mention «prepare avec... grammes de fruits pour 100 grammes», Ie chiffre indique representant les quantltes pour 100 grammes de produit fini pour lesquelles ont ete utilises: la pulpe, la puree, Ie jus et les extraits aqueux, dans la fabrication des produits definis a!'article 2 paragraphe 10 points 1. 2, 3, '4et 6, Ie casecheant, apres deduction de !'eau employee pour la preparation des extraits aqueux; les agrumes, dans la fa2rication du produit defini aI'article 2 paragraphe 10 point 5; la mention «teneur totale en sucres: '" grammes pour 100 grammes», Ie chirrre indique representant la valeur refractometrique du produit deflni, determinee a20 degres Celsius, moyennant une tolerance de plus ou moins 3 degres refractometriques: pour les produits dont la teneur en matiere seche soluble est inferieure a63%. la mention .3 conserver au frals apres cuverture»: cette mention n'est toutefois pasobligatoire pour lesproduits presentes en petits emballages dont Ie contenu est normalement consomme en une fois ainsi que pour les produits auxquels des agents conser vateurs ont ete ajoutes; pour Ie produit defini aI'article 2 paragraphe 10 point 5: qui contient de !'ecorce, I'indication de la maniere dont l'ecorce est decoupee qui ne contient pas d'ecorce, !'indication d'absence d'ecorce, Lorsque les abricots destines ala fabrication du produit defini 3 I'article 2 paragraphe 10 point 2 ont subi des tral tements de deshydratation autres que la Iyophilisation, la mention .abricots sees- est indiquee dans la Iiste des ingredients. Lorsque Ie jus de betteraves rouges a ete ajoute aux produits definis a I'article 2 paragraphe 10 points 2 et <4 obtenus apartir de I'un ou plusieurs des fruits suivants: fraises, frambcises, groseilles amaquereaux. groseilles rouges et prunes,la mention «jusde betteraves rouges pour renforcer lacoloration- est indiquee dansla IIste des ingredients. Lorsque la teneur residuelle d'un produit en anhydride sulfureux depasse 30 milligrammes par kilogramme, la mention «anhydride sulfureux» doit etre indiquee dans la liste des ingredients en fonction de !'importance ponderale du residu dans Ie produit flnl, Les mentions visees au paragraphe 2 doivent figurer dans la meme champ visueI que celles visees al'article 10 point 3 du reglement grand-ducal du 21 octobre 1982 concemant I'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires destinees au consommateur final ainsi que la publicite faite a leur egard. L'adjonction d'acide L-ascorbique, aux termes de I'article 6 paragraphe 3. n'autorise aucune reference ala vita mine C. 1434 Art. 9. Des regfements ministeriels pourront determiner les modalites relatives au prelevement des echantillons et les methodes d'analyses necessaires au ccntrele de la composition et des caracterisriques de fabrication des produits deflnls i I'artlcle 2. Art. 10. Le present reglement ne s'applique pas aux produits destines aetre exportes hors de la Communaute; n'affecte pas les dispositions speciales existant en matiere de denrees alimentaires destinees i une alimentation partl. cullere: ne s'applique pas aux produits qui sont destines exclusivement a101 fabrication des produits de la boulangerie fine, de la pitisserie et de la biscuiterie. Art. 11. L'anrrexe B du reglement grand-ducal du 17 avril 1973 concemant les substances ayant des effets antioxygenes pouvant etre employees dans les denrees destinees a ralimentation humaine est modifiee comme suit sous 3 c: Antioxygenes lutorises Teneur max. mg/kg c) Confitures, gelees, marmelades, cremes de marrons E 300 q.s, Art. 11. L'annexe C du reglement grand.ducal du 8 juin1977 relatif aux agents conservateurs pouvant etre employes dans les denreesalimentaires destinees a ralimentation humaine est modifiee comme suit sous 9: Denrees alimentaires et boissons 9° I) Confltures, gelees. marmelades et creme de marrons b) pates et purees de fruits, fruits confits Agents conservateurs autorises E 200, E 201, E 202. E 203 E 220 E 220, E 221, E 222. E.223. E 224, E 226 et E 227 E 200, E 201, E 202, E 203 Teneur max. en mg/kg 1000 10 50 1000 Conditions d'emploi Seuls ou en melange i la teneur maximum expr. en acide sorblque de 1000 mglkg dans les confitures, gelm, marmelades et cremes de marrons dont la teneur en matiere seche soluble est lnferieure i 65% exprimee en anhydride sulfureux dans les confitures et gelm porunt la mention ·extra· exprimee en anhydride sulfureux dans les confitures, gelees, marmelades et cremes de marrons Seuls ou en melange i la teneur maximum expr. en atide sorbique de 1000 mglkg. Art. 13. L'annexe III du reglement grand.ducal du 9 octobre 1979 concemant les agents emulsifiants, stabillsants, epailSls. sants et gelifiants pouvant etre employes dans les denrees alimentaires est modifiee comme suit sous 13: Denrees alimentaires et boissORS Agents emulsifiants, stabilisants, epaississants et gelifiants Teneur maximum en g/kg Conditions d'emplol 13. Confitures, gelees, marmelades et cremes de marrons E....0 E471 10 q.s. Chateau de Berg, Ie 16 octobre 1989. Jean Art. 14. " est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter vers un Etat membre des Communautes europeennes. de vendre, d'exposer, de detenir ou de transporter en vue de la vente les produits definisaI'artlcle 2 non conformes aux dispo sitions du present reglement. Art. 15, Les infractions aux dispositions du present reglement seront punies des peines edictees par I'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et prodults usuels, sans prejudice des peines cemminees par les articles 9 et suivants de cette loi, par Ie cede penal ou par d'iutres lois. Art. 16. Le reglement grand-ducal du 23 septembre 1980 concemant les confitures, gelees et marmelades de fruits ains! que la cremes de marrons est abrege. Art. 17, Notre Ministre de la Sante et Notre Ministrede laJustice sont charges. chacun en ce qui Ieconceme, de I'execu· tion du present reglement qui sera publie IU Memorial. LeM/n/stre de 10 Sante. Johny Lahure Le Ministre de 10 Justice. Marc Fischbach Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.ar.l., Luxembourg