Règlement grand-ducal concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement natural
颁布于 1990-10-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Forestry, Land and soil, Wild species and ecosystems
- 关键词
- subsidy/incentive, special fund, ecosystem conservation, cultural heritage, afforestation/reforestation, forestry protection measures, forest management/forest conservation, land-use planning, non-governmental entity, ownership, property rights, protection of habitats, biodiversity
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
888 Regfement grand-ducal du 22 octobre 1990 concernant les aides pour l'amelloratlon de f'environnement naturel, Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 33 et 34 de la loi du 11 aout 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur Ie rapport de Notre ministre de l'Amenagernent du Territoire et de l'Environnement et de Notre ministre des Finances et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Des subventions pour travaux dans l'interet de la conservation du caractere et de la beaute de I'espace rural et des forets peuvent etre attribuees aux: collectivites publiques autres que l'Etat: proprietaires de fonds agricoles ou forestiers; associations agreees par Ie Ministre de l'Arnenagernent du Territoire et de I'Environnement. Ne sont subventionnes que les travaux executes sur des fonds situes en zone verte au sens de l'article 2 de la loi du 11 aout 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 2. Les montants des subventions a allouer sont fixes comme suit: a) 2.000.- francs l'are pour la plantation de haies, de bosquets, de brise-vents et de galeries alluviales d'une surface d'au moins 1 are pour une largeur d'au moins 5 metres; b) 80.- francs Ie metre pour la plantation de haies d'alignement comportant au moins 2 rangees et d'une longueur d'au moins 50 metres; pour route rangee de plants supplementaire il sera accorde un montant de 40 francs par metre courant; c) 15.- francs par plant mis en place Ie long des cours d'eau sur une longueur d'au moins 50 metres, avec un minimum de 50 plants; d) 500.- francs par arbre solitaire plante dans les paturages ou sur d'autres fonds agricoles, pour au moins 10 arbres par demande; e) 750.- francs par arbre fruitier ahaute tige plante dans I'interet de la creation ou de la reconstitution de vergers, dans les paturages ou sur d'autres fonds agricoles, pour au moins 10 arbres par demande; f) 40.- francs Ie metre pour I'installation de clotures servant aproteger les plantations visees sous a), b), c) et j) contre les degats causes par Ie gibier ou par Ie betail; 200.- francs pour I'installation d'une protection individuelle pour des arbres sous d) et e); g) 50% du coilt des travaux de creation, de protection, de restauration ou d'entretien d'habitats naturels ou serni-natu rels; h) 80% du cout des travaux d'entretien ou de restauration d'arbres remarquables; i) 400.- francs I'are pour la coupe rase de taillis qui doivent etre ages de moins de 50 ans et etre recepes par bandes ou bouquets de 25 ares au maximum; j) 2.000.- francs I'are pour fa creation ou la restauration de lisieres forestieres sur au minimum une longueur de 50 metres et une profondeur de 5 metres. Art. 3. Les montants prevus al'article 2, so us a)-f) sont majores de 25% si les travaux sent executes sur des fonds declares zone protegee en vertu de I'article 30 de la loi du 11 aouc 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Une majoration de 10% est applicable dans les memes conditions aux travaux prevus aI'article 2, sous g), ainsi qu'a la restauration de tout arbre remarquable c1ass~ comme monument national ou inscrit aI'inventaire supplernentaire des monuments nationaux. Le montant des subventions prevus a l'article2, sous d) et e), est rnajore de 25% pour les travaux de replantation executes ala suite de calamites naturelles. Une declaration des degats est ajoindre ala demande de subventions. Celle-ci est aadresser dans les six mois de I'evenernent calamiteux au Directeur de I'administration des Eaux et Forets ou ason delegue. Pour les calamites survenues au premier trimestre de l'annee 1990, Ie delai de 6 mois court apartir de la date de I'entree en vigueur du present reglernent, Art. 4. La demande d'allocation d'une subvention est aadresser par ecrit, avant Ie commencement des travaux, au Ministre de l'Environnement par l'interrnediaire du Directeur de I'administration des Eaux et Forets ou de son delegue, pour instruction. La demande est acccmpagnee d'un extrait de plan cadastral avec indication de fa contenance des fonds faisant I'objet des travaux. Les travaux d'entretien reguliers, prevus aI'article 2 sous g) ne sont subventionnes que sur presentation so it d'un plan d'entretien, soit d'un projet etabli dans Ie cadre et en execution d'un plan d'evaluation et de gestion ecolcgique, accompa gnes d'un devis estimatif. Ces plans ou projets doivent etre approuves par Ie Directeur de I'administration des Eaux et Forets ou par son delegue avant tout commencement des travaux. L'approbation est refusee aux projets qui n'ont pas ete prealablernent autorises sur la base de la loi du 11 aout 1982 pour autant qu'une telle autorisation est requise. 889 Pour la determination du montant de I'aide de l'Etat, les frais de personnel ne peuvent pas de passer les tarifs prevus au contrat collectif des ouvriers de l'Etat. Art. 5. Le proprietaire est tenu de suivre les recommandations concernant les choix des essences, I'espacement et la qualite des plants, ainsi que les instructions concernant les travaux de creation, de restauration et d'entretien des milieux naturels qui lui sont cornrnuniquees par ecrit par Ie directeur de I'administration des Eaux et Forets ou son delegue. Les especes et varietes d'arbres fruitiers subventionnees sont reprises a I'annexe du present reglernent, Art. 6. Les subventions sont accordees dans la limite des credits budgetaires, Pour les plantations prevues sous a), b), c) et j) al'article 2, la premiere rnoitie de la subvention est versee apres l'acheve ment des travaux, au vu d'un proces-verbal de reception.Ia seconde rnoitie est versee 3 ans plus tard apres l'achevernent des travaux, au vu d'un proces-verbal constatant une reprise de 80% au moins. Les autres subventions sont versees apres l'achevernent des travaux au vu d'un proces-verba] de reception. Les proces-verbaux sont dresses par Ie Directeur de I'administration des Eaux et Forets ou son delegue et transmis pour liquidation au Ministre de l'Arnenagernent du Territoire et de l'Environnement. Art. 7. Sauf autorisation du Ministre, il est interdit de changer I'affectation des fonds faisant l'objet de travaux subven tionnes en vertu du present reglernent. Les proprietaires des fonds sont tenus d'assurer !'entretien des plantations et des habitats naturels ou semi-naturels subventionnes par les presents reglernents. Art. 8. Les subventions doivent etre rernboursees integralernent al'Etat s'il est constate que Ie proprietaire ne s'est pas conforme aux recommandations et instructions recues prealablernent par I'administration en vertu de l'article 6. Le remboursement est augrnenre du rnontant des interets legaux, Sont ecartees les demandes d'allocation de subventions concernant des travaux imposes par Ie Ministre dans Ie cadre d'autorisations assorties de conditions en vertu de l'article 37 de la loi du 11 aout 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Peuvent en outre etre ecartees les demandes de proprietaires ayant fait un mauvais usage de subventions consenties anterieurernent. Art. 9. Le present reglernent grand-ducal abroge et remplace Ie reglernent grand-ducal du 11 janvier 1986 concernant les aides pour l'arnelioration de I'environnement naturel et des structures forestieres. Art. 10. Notre Ministre de l'Arnenagement du Territoire et de l'Environnement et Notre Ministre des Finances sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de l'Amenagement Chateau de Berg, Ie 22 octobre 1990. du Territoire et de l'Environnement, Jean Alex Bodry LeMinistre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE (prevue a I'article 5) Liste des arb res fruitiers s u b v e n t i o n n e s Pommiers: Landsberger Renette Grosser rheinischer Bohnapfel Schoone van Boskoop (gris et rouge) Gelber Richard Rheinischer (Luxemburger) Winterrambour Gravensteiner (Grofenapel) egalement forme rouge Rote Sternrenette (Reinette etoilee, Calville etoile) Jakob Lebel (jacques Lebel) Graue Herbstrenette (Reinette grise d'autornne, Herbst-Rabau) Graue franzosische Renette (Reinette grise francaise, Groapel) Weisser Klarapfel (Transparente blanche) Roter Herbst-Kalvill (Flambaux, Brautapfel) Weisser Winter-TaIfetapfel(Glasapfel) Champagner Renette (Wachsrenette, Glattapfel) Court pendu royal (Kasapfel) Peasgood's Goldrenette (Peasgood's Nonsuch) Zuccalmaglios Renette Ontario