Règlement grand-ducal concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine
颁布于 1992-03-19 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- food additives, packaging/labelling, standards, food safety and quality
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747 Reglement grand-ducal du 19 mars 1992 concernant les additifs pouvant etre employes dans les denrees destinees a I'alimentation humaine. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi mcdifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive du Conseil 89/107/CEE du 21 decernbre 1988 relative au rapprochement des legislations des Etats membres concernant les additifs pouvant etre employes dans les denrees destinees a I'alimentation humaine; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'avis de la Chambre des Metiers; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre ministre de la Sante et de Notre ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en conseil; Arretons: Art. 1er• 1. Le present reglernent s'applique aux additifs alimentaires relevant des categories enumerees a I'annexe I et employes ou destines a etre employes comme ingredients dans la fabrication ou la preparation d'une denree alimentaire et encore presents dans Ie produit fini, eventuellement sous une forme rnodifiee, ci-apres denornrnes «additifs alimentaires». 2. Aux fins du present reglement, on entend par «additif alimentaire» toute substance habituellement non consornrnee comme aliment en soi, et habituellement non utilisee comme ingredient caracteristique dans I'alimen tation, possedant ou non une valeur nutritive, et dont I'adjonction intentionnelle aux denrees alimentaires, dans un but technologique, au stade de leur fabrication, transformation, preparation, traitement, conditionnement, tran sport ou entreposage, a pour effet, ou peut raisonnablement etre estirnee avoir pour effet, qu'elle devient elle rnerne, ou que ses derives deviennent, directement ou indirectement, un composant de ces denrees alimentaires. 3. Le present reglernent ne s'applique pas: 3.1. aux auxiliaires technologiques; Au sens du present reglernent, on entend par «auxiliaire technologique» toute substance non consornrnee comme ingredient alimentaire en soi et volontairement utilisee dans la transformation des rnatieres premieres, des denrees alimentaires ou de leurs ingredients, pour repondre a un certain objectif tech nolo gique pendant Ie traitement ou la transformation et pouvant avoir pour resultat la presence non intention nelle de residus techniquement inevitables de cette substance ou de ses derives dans Ie produit fini et a condition que ces residus ne presentent pas de risque sanitaire et n'aient pas d'effets technologiques sur Ie produit fini. 3.2. aux substances utilisees pour la protection des plantes et des produits vegetaux conforrnernent a la regle mentation nationale ou communautaire applicable dans Ie domaine phytosanitaire; 3.3. aux arornes destines aetre employes dans les denrees alimentaires, vises par Ie reglernent grand-ducal du 20 decernbre 1990; 3.4. aux substances ajoutees aux denrees alimentaires en tant que nutriments (par exemple rnineraux, oligo elements ou vitamines). Art. 2. 1. Pour toute categorie d'additifs figurant a I'annexe I pour laquelle des listes ont ete etablies par des reglernents specifiques arretes notamment ala suite de directives communautaires en la matiere, seules peuvent etre utilisees comme additifs alimentaires dans la fabrication ou la preparation d'une denree alimentaire les substances inscrites sur ces listes et uniquement dans les conditions d'emploi rnentionnees dans celles-ci. 2. L'inclusion des additifs alimentaires dans I'une des categories visees aI'annexe I se fera suivant la fonction principale qui leur est normalement associee. Cependant, Ie c1assement d'un additif dans une categorie particuliere n'exclut pas la possibilite pour cet additif d'etre autorise pour d'autres fonctions. 3. Les additifs alimentaires sont incorpores dans une liste sur la base des criteres generaux decrits a I'annexe II. Art. 3. 1. Les additifs alimentaires non destines ala vente au consommateur final ne peuvent etre cornrnercialises que si leurs emballages ou recipients portent les indications suivantes, en caracteres apparents, c1airement lisibles et indele biles: 1.1. - lorsque les additifs alimentaires sont vendus individuellement ou en melange entre eux, Ie nom de chaque additif prevu par les dispositions reglernentaires qui lui sont applicables et Ie nurnero CEE ou, adefaut de telles dispositions, une description de I'additif suffisamment precise pour permettre de Ie distinguer des additifs avec lesquels il pourrait etre confondu, dans I'ordre decroissant de I'importance ponderale par rapport au total, lorsque sont incorpores aux additifs d'autres substances, rnatieres ou ingredients alimentaires destines a faciliter I'entreposage, la vente, la normalisation d'un ou de plusieurs additifs alimentaires, Ie nom de I'additif conforrnernent au premier tiret ainsi que I'indication de chaque composant, dans I'ordre decrois sant de I'importance ponderale par rapport au total; 748 1.2. soit la mention «pour utilisation dans les denrees alimentaires», so it la mention «pour denrees alimentaires, utilisation lirnitee», so it une indication plus specifique au sujet de I'utilisation alimentaire a laquelle I'additif est destine; 1.3. Ie cas echeant, les conditions particulieres de conservation et d'utilisation; 1.4. Ie mode d'emploi, au cas ou son omission ne permettrait pas de faire un usage approprie de I'additif; 1.5. une mention permettant d'identifier Ie lot; 1.6. Ie nom ou la raison sociale et I'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur etabli dans la Communaute : 1.7. I'indication du pourcentage de tout composant dont I'incorporation dans un aliment est soumise aune limita tion quantitative, ou une information appropriee relative a la composition permettant a l'acheteur de se conformer atoute disposition reglernentaire applicable aI'aliment. Au cas ou la rneme limitation quantitative s'appliquerait a un groupe de composants utilises separernent ou en combinaison, Ie pourcentage combine peut etre indique par un seul chiffre; 1 .8. la quantite nette; 1.9. toute autre indication prescrite par des reglernents specifiques a certaines des categories d'additifs visees a I'annexe I. 2. Par derogation au paragraphe 1, les mentions prevues au point 1.1. deuxierne tiret et aux points 1.4 a1.7. de ce paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot a fournir avec ou avant la livraison, a condition que la mention «destine a la fabrication de denrees alimentaires et non a la vente au detail» figure en un endroit bien visible de I'emballage ou du recipient du produit en question. Art. 4. Les additifs alimentaires destines a la vente au consommateur final ne peuvent etre cornmercialises que si leurs emballages ou leurs conteneurs portent les indications suivantes, en caracteres apparents, clairement lisibles et indelebiles: 1) la denomination de vente du produit. Cette denomination est constituee du nom prevu par les dispositions regle mentaires applicables au produit en question et son nurnero CEE ou, adefaut de telles dispositions, d'une descrip tion du produit suffisamment precise pour permettre de Ie distinguer des produits avec lesquels il pourrait etre confondu; 2) les informations requises par I'article 3 paragraphe 1 points 1.1. a1.6. et point 1.8. 3) la date de durabilite minimale au sens de I'article 8 du reglernent grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l'eti quetage et la presentation des denrees alimentaires destinees ala vente au consommateur final ainsi que la publicite faite a leur egard, tel que celui-ci a ete rnodifie par la suite; 4) toute autre indication prescrite par des reglernents specifiques a certaines des categories d'additifs visees a I'annexe I. Art. 5. Les mentions prevues aux articles 3 et 4 doivent etre indiquees au moins dans une des trois langues francaise, allemande ou luxembourgeoise. Art. 6. 1. En attendant les mesures communautaires destinees aaligner la reglernentation existante en matiere d'additifs sur Ie present reglement, celui-ci n'affecte pas, sauf en ce qui concerne les regles d'etiquetage, les dispositions des reglernents suivants: Reglement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux rnatieres colorantes pouvant etre employees dans les denrees destinees aI'alimentation humaine, tel que celui-ci a ete mcdifie en dernier lieu par Ie reglement minis teriel du 20 septembre 1978. Reglernent grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygenes et pouvant etre employees dans les denrees destinees a I'alimentation humaine tel que celui-ci a ete modifie par Ie regle ment grand-ducal du 24 octobre 1978; Le reglernent grand-ducal du 8 juin 1977 relatif aux agents conservateurs pouvant etre employes dans les denrees destinees aI'alimentation humaine, tel que celui-ci a ete modifie en dernier lieu par Ie reglernent grand ducal du 31 aout 1986; Le reglernent grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents ernuisifiants, stabilisants, epaississants et gelifiants pouvant etre employes dans les denrees alimentaires, tel que celui-ci a ete rnodifie en dernier lieu par Ie reglernent rninisteriel du 13 janvier 1987; Le reglernent grand-ducal du 22 aout 1985 concernant la vente des edulcorants et leur emploi dans les denrees destinees a I'alimentation humaine. 2. Toutefois, les dispositions concernant l'etiquetage prevues par les reglernents cites au paragraphe 1 ci-devant sont abrogees pour autant que celles-ci sont contraires aux prescriptions des articles 3, 4 et 5 du present reglernent. Art. 7. Des reglernents a prendre par Ie ministre de la Sante a la suite de directives de la Commission des Commu nautes europeennes pourront arreter: 1) les criteres de purete etablis pour les categories d'additifs visees a l'annexe I du present reglement ; 2) les methodes d'analyse necessaires pour verifier Ie respect des criteres de purete vises au point 1); 3) la procedure d'echantlllonnage et les methodes d'analyse qualitative et quantitative des additifs alimentaires dans et sur les denrees alimentaires; 4) d'autres regles necessaires pour assurer Ie respect des dispositions de I'article 2. 749 Art. 8. II est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de detenir ou de transporter en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de ceder it titre onereux ou gratuit des additifs alimentaires lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux prescriptions du present reglernent. Les memes interdictions valent pour les denrees alimentaires contenant de telles substances non conformes. Art. 9. Les infractions aux dispositions du present reglernent seront punies des peines edictees par l'article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines cornminees par les articles 9 et suivants de la rnerne loi, par Ie code penal ou par d'autres lois. Art. 10. Notre ministre de la Sante et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial avec ses annexes. Le Ministre de 10 Sante, Chateau de Berg, Ie 19 mars 1992. Johny Lahure Jean Le Ministre de 10 Justice, Marc Fischbach ANNEXE I Categorie d'additifs alimentaires Colorant Conservateur Antioxygene Emulsifiant Sel de fonte Epaississant Gelifiant Stabilisant (1 ) Exhausteur de goGt Acidifiant Correcteur d'acidite (2) Antiagglornerat Amidon modifie Edulcorant Poudre it lever Antimoussant Agent d'enrobage (3) Agent de traitement de la farine Affermissant Humectant Sequestrant (4) Enzyme (4) (5) Agent de charge Gaz propulseur et gaz d'emballage (1) II est entendu que cette categorie comprend egalernent les stabilisants de mousse. (2) II est precise que ces agents peuvent operer des corrections d'acidite dans les deux sens. (3) Ces substances comprennent egalernent les agents de glisse. (4) L'inclusion de ces termes dans la presents liste ne prejuge pas d'une decision eventuelle quant a leur mention dans l'etiquetage des denrees alimentaires destinees au consommateur final. (5) line s'agit que des enzymes utilises en tant qu'additifs. ANNEXE II Criteres generaux pour I'utilisation des additifs alimentaires 1. Les additifs alimentaires ne peuvent etre approuves que si un besoin technologique suffisant peut etre dernontre et si I'objectif recherche ne peut etre atteint par d'autres methodes econorniquernent et technologiquement utilisables, s'ils ne presentent aucun danger pour la sante du consommateur aux doses proposees, dans la mesure ou les donnees scientifiques dont on dispose permettent de porter un jugement, si leur emploi n'induit pas Ie consommateur en erreur. 2. L'emploi d'un additif alimentaire peut etre envisage seulement s'il est preuve que I'emploi propose de I'additif com porte des avantages dernontrables au benefice du consommateur; en d'autres termes, il convient de faire la preuve de ce qu'on appelle cornmunement un «besoin». L'emploi d'additifs alimentaires devrait etre fonction des objectifs indiques aux points a) et d) et seulement lorsque ces objectifs ne peuvent etre atteints par d'autres moyens econorniquement et pratiquement utilisables et ne presentent aucun danger pour la sante du consomma teur: 750 a) conserver la qualite nutritive des aliments; une diminution deliberee de la qualite nutritive d'un aliment n'est justlfiee que si I'aliment ne constitue pas un element important d'un regime normal, ou si I'additif est neces saire pour la production d'aliments destines ades groupes de consommateurs ayant des besoins nutritionnels particuliers; b) fournir les ingredients ou constituants necessaires a des produits alimentaires fabriques a l'intention de groupes de consommateurs qui ont des besoins nutritonnels particuliers; c) accroitre la conservation ou la stabilite d'un aliment ou arneliorer ses proprietes organoleptiques, acondition de ne pas alterer la nature, la substance ou la qualite de I'aliment d'une rnaniere susceptible de tromper Ie consommateur; d) aider a la fabrication, a la transformation, a la preparation, au traitement, a l'ernballage, au transport ou a l'entreposage des aliments, acondition que I'additif ne so it pas utilise pour deguiser les effets de I'emploi des matieres premieres defectueuses ou de methodes indesirables ( y compris antlhygienlques) au cours de n'importe laquelle de ces activites, 3. Pour determiner les effets nocifs eventuels d'un additif alimentaire ou de ses derives, celui-ci doit etre soumis ades essais et aune evaluation toxicologiques appropries. Cette evaluation devrait aussi prendre en consideration, par exemple, tout effet cumulatif, synergique ou de renforcement dependant de son emploi ainsi que Ie phenornene de l'lntolerance humaine aux substances etrangeres aI'organisme. 4. Tous les additifs alimentaires devront etre tenus sous observation permanente et etre reevalues chaque fois que cela sera necessaire, compte tenu des variations des conditions d'emploi et des nouvelles informations scientifi ques. 5. Les additifs alimentaires devront toujours etre conformes aux criteres de purete approuves, 6. L'approbation des additifs alimentaires doit: a) specifier les denrees alimentaires auxquelles ces additifs peuvent etre ajoutes et les conditions de cette adjonc tion; b) etre Iirnitee a la dose minimale necessaire pour atteindre I'effet desire; c) tenir compte de toute dose [ournaliere admissible ou donnee comme equivalente, etablie pour I'additif alimen taire, et de I'apport quotidien probable de cet additif dans tous les produits alimentaires. Au cas ou l'additif alimentaire doit etre employe dans les denrees consornrnees par des groupes speciaux de consommateurs, il y a lieu de tenir compte de la dose journallere possible de cet additif pour ce type de consommateurs.