Règlement grand-ducal concernant le transfert national de déchets
颁布于 1996-12-16 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, waste management, waste disposal, hazardous waste, solid waste, waste non-domestic sources, transport/storage
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文本
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Untitled.max Codes CED 19 1901 190103 190104 190105 190106 190107 190110 1902 190201 190202 1903 190302 1904 190402 190403 1908 190803 190806 190807 20 2001 200109 200112 200113 200114 200115 200116 200117 200118 200119 200120 200121 200122 200123 2807 Designation DECHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS, DES STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES HORS SITE ET DE L'INDUSTRIE DE L'EAU DECHETS DE L'INCINERATION OU DE LA PYROLYSE DES DECHETS MUNICIPAUX ET DECHETS ASSIMILES PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS Cendres volantes Cendres sous chaudiere Gateau de filtration provenant de l'epuration des fumees Dechets liquides acqueux de l'epu1-ation des fumees et auues liquides aqueux Dechets secs de l'epu1-ation des fumees Cha1-bon actif use provenant de l'epuration des gaz de fumees DECHETS PROVENANT DES TRAITEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES SPECIFIQUES DES DECHETS INDUSTRIELS (PAR EXEMPLE DECHROMATATION, DECYANURATION, NEUTRALISATION) Boues d'hydroxydes metalliques et autres boues provenant des auues procedes d'insolubilisation des metaux Dechets premelanges pour elimination finale DECHETS STABILISES/SOLIDIFIES Dechets stabilises/solidifies avec des liants organiques DECHETS VITRIFIES ET DECHETS PROVENANT DE LA VITRIFICATION Cendres volantes et autres dechets du traitement des gaz de fumee Phase solide non vitrifiee DECHETS PROVENANT D'INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D'EAUX USEES NON SPECIFIES AILLEURS Melange de graisse et d'huile provenant de la separation huile/eau usee Resines echangeuses d'ions saturees ou usees Solutions et boues provenant de la regeneration des echangeurs d'ions DECHETS MUNICIPAUX ET DECHETS ASSIMILES PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS, Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTEES SEPAREMENT FRACTIONS COLLECTEES SEPAREMENT Huile et matiere g1-asse Peinture, encres, colles et resines Solvants Acides Dechets basiques Detergents Produits chimiques de la photographie Medicaments Pesticides Piles et accumulateurs Tubes fluorescents et autres dechets contenant du mercure Aerosols Equipements contenant des chlorofluorocarbones Reglement grand-ducal du 16 decembre 1996 concemant le transfert national de dechets. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets; Vu le reglement CEE N° 259/93 du Conseil du 1•' fevrier 1993 concernant la surveillance et le controle des transferts de dechets a l'interieur, a l'entree et a la sortie de la Communaute europeenne; Vu la decision 94/721 CE de la Commission du 21 octobre 1994 portant adaptation, conformement a !'article 42 paragraphe 3 des annexes II, Ill et IV du reglement CEE N° 259/93 precite; Vu la decision 96/660 CE de la Commission du 14 novembre 1996 portant adaptation, conformement a !'article 42 du paragraphe 3 a l'annexe II du reglement CEE N° 259/93 precite; Untitled.max 2808 Vu la decision 94/774 CE de la Commission du 24 novemb1·e 1994 relative au document de suivi uniforme vise au reglement CEE N° 259/93 precite: Vu l'avis de la Chambre des Metie1·s; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chamb1·e d'Agriculture: Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Sante et de Notre ministre des Transports et apres deliberation du Gouvernement en Conseil: Arretons: Art. 1er 1. Le present reglement concerne le ti-ansfert national de dechets, c'est-a-dire le deplacement de dechets d'un point du te1-ritoire luxembourgeois a un autre point de ce te1-ritoire. Le present reglement s'applique sans prejudice d'autres reglementations applicables en la matiere et en particulier celle relative aux dechets dangereux et celle relative a ce1·taines modalites d'application du reglement CEE N° 259/93 du Conseil du 1er fevrier 1993 concernant la surveillance et le contr61e des transferts de dechets a l'interieu1·, a l'entree et a la so1·tie de la Communaute eurnpeenne. Art. 2. Au sens du present reglement, on entend par: a) «notifiant»: toute personne physique ou morale a qui incombe !'obligation de notifier, c'est-a-dire la personne visee ci-apres qui se propose de transferer ou de faire transferer des dechets la personne dont l'activite a produit ces dechets (producteur initial) si cela n'est pas possible, un collecteur auto rise a cet effet ou un negociant ou courtier autorise faisant le necessaire pour !'elimination ou la valorisation de dechets si ces personnes ne sont pas connues ou autorisees, la personne en possession de ces dechets ou les contr61ant legalement (detenteur); b) «destinataire»: toute personne physique ou morale a laquelle les dechets sont transferes en vue de leur valorisation ou de leur elimination; c) «document de suivi»: le document qui accompagne le transfert national de dechets depuis le notifiant jusqu'au destinataire et qui est compose d'un formulaire de notification et d'un formulaire de mouvement/accompagnement; d) «regroupement de dechets»: le melange de dechets de provenances differentes mais de nature et de danger comparables: e) «pretraitement des dechets»: toute operation qui conduit a la modification de la composition chimique ou des capacites ou des caracteristiques physiques des dechets en vue d'un traitement ulterieur des dechets; f) «autorite competente»: la Division des Dechets de !'administration de !'Environnement; g) «elimination»: les operations D 1 a D 15 visees dans le document de suivi; h) «valorisation»: les operations R 1 a R 13 visees dans le document de suivi. Art. 3. Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: Annexe I: Liste verte de dechets. Cette liste est identique a l'annexe II du reglement (CEE) N°259/93 telle qu'elle a ete adaptee par la decision 96/660 CE de la Commission des C.E. Annexe II: Document de suivi. Annexe Ill: Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financiere. Art. 4. 1. Le systeme de notification prealable au transfert national de dechets prevu par le present reglement s'applique en principe aux dechets destines a etre elimines OU valorises. Toutefois ce systeme ne s'applique pas aux dechets figurant a l'annexe I et qui sont destines a etre valorises, a moins que ces dechets ne soient contamines par d'autres matieres dans les conditions prevues a ladite annexe. 2. Le systeme de notification prealable prevu par le point 1. ne s'applique pas non plus: aux dechets menagers, encombrants ou assimiles et aux dechets inertes tels qu'ils sont definis par la loi du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets. au transfert de dechets vers un lieu de regroupement et/ou de tri en vue de leur acheminement ulterieur vers un destinataire sous le couvert du document de suivi reproduit a l'annexe II; a une operation de collecte de dechets de nature identique aupres de plusieurs producteurs dont le transfert ulterieur vers le destinataire se fait sous le couvert du document de suivi uniforme. Art. 5. Le transfert national de dechets auxquels s'applique le systeme de notification prealable prevu par le present reglement doit faire l'objet d'une notification prealable a l'autorite competente. Untitled.max 2809 La notification doit obligatoirement couvrir toutes les etapes intermediaires eventuelles du transfert, depuis le lieu d'expedition jusqu'a la destination finale. La notification est effectuee au moyen du document de suivi qui est reproduit a l'annexe II. Les dechets qui font l'objet de plusieurs notifications ne peuvent etre melanges au cours du transfert. Art. 6. 1. Le notifiant peut utiliser une procedure de notification generale lorsque les dechets a eliminer ou a valoriser presentant les memes caracteristiques physiques et chimiques sont expedies periodiquement au meme destinataire en empruntant le meme itineraire. Si, en raison de circonstances imprevues, cet itineraire ne peut etre emprunte, le notifiant en informe l'autorite competente le plus tot possible. II y procede avant !'expedition, chaque fois que la necessite de changer d'itineraire est deja connue a ce moment la. 2. Dans le cadre d'une procedure generale de notification, une seule notification peut couvrir plusieurs envois de dechets sur une periode maximale d'un an. La periode indiquee peut etre abregee d'un commun accord avec l'autorite competente. 3. L'autorite competente subordonne son acco1-d pou1- !'utilisation de cette prncedure de notification generale a l'envoi ulterieur d'info1-mations complementai1-es. Si la composition des dechets n'est pas conforme a la description qui en est donnee dans la notification ou si les conditions auxquelles leur expedition est soumise ne sont pas respectees, l'auto1·ite competente 1·etire son consentement a cette procedure et le notifie officiellement au notifiant. 4. La notification generale est faite au moyen du document de suivi qui est reproduit a l'annexe II. Le nomb1·e de formulaires de mouvement/accompagnement correspond au nomb1·e de transferts a effectuer. Art. 7. Le notifiant doit conclure un contrat avec le destinataire pour !'elimination ou la valorisation des dechets. Le contrat doit prevoir !'obligation: pour le notifiant, conformement a !'article 14 et a !'article 15 point 2 de reprendre les dechets si le transfert n'a pas ete mene a terme comme prevu OU s'il a ete effectue en violation du present reglement; pour le destinataire, de certifier, conformement a !'article 12. que les dechets ont ete effectivement elimines ou valoi-ises. Une copie de ce contrat doit etre fournie a l'autorite competente su1· demande. Art. 8. Le notifiant qui entend effectuer un transfert de dechets soumis aux dispositions du present reglement doit prouver la constitution d'une garantie financiere ou !'existence d'une assurance equivalente en couverture des frais de transport ainsi que des couts d'elimination ou de valorisation, y compris pour les cas vises par les articles 14 et 15. Le montant de la garantie financiere ou du risque a assurer est calcule par le notifiant sur la base des formules prevues a l'annexe Ill. L'autorite competente peut, par une decision dument motivee, rectifier ce montant pour autant que le notifiant n'a pas applique correctement les formules prevues a l'annexe Ill. Lorsqu'il y a eu constitution d'une garantie financiere, le notifiant peut de nouveau disposer librement du montant correspondant des que le destinataire aura certifie, conformement au deuxieme tiret du deuxieme alinea de !'article 7 et a !'article 12, que les dechets ont effectivement ete elimines OU valorises. Art. 9. Ap1·es avoir 1-e~u le fo1·mulai1·e de notification signe par le notifiant, l'autorite competente peut, dans les trois jours qui suivent la reception, demander au notifiant des informations et des documents complementaires. Art. 10. 1. L'autorite competente accuse reception, dans la case prevue a cet effet, du formulaire de notification dans les trois jours ouvrables qui suivent la reception et envoie une copie dudit formulaire au notifiant. 2. Lorsqu'elle n'a pas d'objections a formuler a l'encontre du transfert respectivement de !'elimination ou de la valorisation, l'autorite competente transmet au notifiant !'original du formulaire de notification, dument signe dans la case prevue a cet effet, au plus tard vingt et un jours apres !'expedition de l'accuse de reception. 3. Lorsqu'elle a des objections a soulever respectivement contre le transfert et !'elimination ou la valorisation, l'autorite competente emet une objection motivee au plus tard vingt jours a compter de !'expedition de l'accuse de reception. Elle peut egalement demander un complement d'information. Elle en informe sans delai le notifiant et, le cas echeant, le destinataire. Le formulaire de notification, dument signe dans la case prevue a cet effet, sera transmis au notifiant des que les problemes motivant les objections auront ete resolus. Les objections ne peuvent etre motivees que pour des raisons de protection de l'environnement, d'ordre public, de securite publique ou de protection de la sante. 4. L'autorite competente peut s'opposer respectivement au transfert et a !'elimination ou a la valorisation lorsque les personnes chargees respectivement du transport et de la valorisation ou de !'elimination ne disposent pas d'une autorisation requise a cet effet; lorsqu'il n'existe pas sur le territoire luxembourgeois de capacites d'elimination ou de valorisation ecologiquement rationnelles des dechets faisant l'objet de la notification; si le notifiant ou le destinataire s'est, dans le passe, rendu coupable de transferts illicites, l'autorite competente peut refuser tout transfert impliquant la personne en question; si le rapport entre les dechets valorisables et non valorisables, la valeur estimee des matieres qui seront finalement valorisees ou le cout de la valorisation et le coOt de !'elimination de la partie non valorisable sont telles que la valorisation ne se justifie pas d'un point de vue economique et ecologique. La decision motivee d'interdiction est communiquee au notifiant. Untitled.max 2810 Art. 11. 1. Ap1·es avoir 1·empli conjointement avec le transporteur le formula ire de mouvement/accompagnement, le notifiant en conserve une copie et remet !'original au n-ansporteur. Au plus tard un jou1· ouvrable avant le t1·ansfe1·t, ii envoie une copie du formulaire a l'autorite competente. 2. Dans le cas d'une notification gene1·ale telle que decrite a l'a1·ticle 6, le notifiant et le n-anspo1·teur i-emplissent un nomb1·e de formulaires de mouvement/accompagnement correspondant au nombi-e de t1·ansferts a effectuer. 3. Le formulaire de mouvement/accompagnement est 1·empli par les transporteurs successifs. 4. Au moment de la remise des dechets au destinataire, le t1·anspo1·teur transmet a ce dernier le formulaire de mouvement/accompagnement et en ga1·de une copie. Art. 12. Dans un delai de trois jours ouvrables a compter de la reception des dechets destines a etre elimines ou valorises, le destinataire transmet au notifiant et a l'autorite competente une copie du formulaire de mouvement/accom pagnement dument rempli et signe. Des que possible et au plus ta1·d cent quari-e-vingts jou1·s apres la reception des dechets, le destinataire ti-ansmet, sous sa 1·esponsabilite, au notifiant et a l'autorite competente, un certificat d'elimination ou de valo1·isation des dechets. Ce certificat fait partie du document de suivi uniforme, qui accompagne le transfe1·t ou y est annexe. Art. 13. Lorsque le destinataire effectue une operation de regroupement ou de pretraitement de dechets destines a etre elimines ou valorises, ii devient notifiant au sens du present reglement et est tenu a remplir un nouveau formulaire de notification. Art. 14. Lorsqu'un transfert de dechets auquel l'autorite competente a consenti ne peut etre mene a terme, le notifiant est tenu ales reprendre a sa charge, a moins que l'autorite competente ne soit convaincue que leu r elimination ou valorisation peut s'effectuer d'une autre maniere selon des methodes ecologiquement saines. Une nouvelle notification doit etre faite sur demande de l'autorite competente. L'obligation du notifiant de rep1·endre les dechets a sa charge prend fin lorsque le destinataire a certifie !'elimination ou la valorisation effectives confo1·mement a l'a1·ticle 12. Art. 15. 1. Constitue un trafic illegal tout transfert de dechets: a) effectue sans que la notification ait ete adressee a l'autorite competente conformement au present reglement: b) ou effectue sans le consentement de l'autorite competente conformement au present reglement: c) ou effectue avec le consentement de l'autorite competente obtenu par falsification, fausse declaration ou fraude; d) ou qui n'est pas specifie explicitement dans le document de suivi; e) ou qui entraine une elimination ou une valorisation en violation des dispositions applicables en la matiere. 2. Si le trafic illegal est le fait du notifiant des dechets, l'autorite competente veil le a ce que les dechets en question: a) soient ramenes par le notifiant ou, le cas echeant, par l'autorite competente elle-meme ou si cela est impossible b) soient elimines ou valorises d'une autre maniere, selon des methodes ecologiquement saines, dans un delai de trente jours a compter du moment ou l'autorite competente a ete informee du trafic illegal. Dans ce cas, une nouvelle notification doit eri-e faite. 3. Si le trafic illegal est le fait du destinataire des dechets, l'autorite competente veille ace que les dechets en question soient elimines ou valorises selon des methodes ecologiquement saines par le destinataire, ou, si cela est impossible, pa1· elle-meme, dans un delai de trente jou1·s, a compter du moment ou elle a ete informee du trafic illegal. 4. Lorsque la responsabilite du trafic illegal ne peut etre imputee ni au notifiant, ni au destinatai1·e, l'autorite competente veille ace que les dechets en question soient elimines ou valo1·ises selon des methodes ecologiquement saines. Art. 16. Lorsqu'un transfert de dechets auquel l'autorite competente a consenti ne peut etre mene a terme ou en cas de trafic illegal de dechets, sont imputes: au notifiant, les couts afferents a la reprise des dechets, y compris le transfert, !'elimination ou la valorisation des dechets selon d'autres methodes ecologiquement saines en vertu de !'article 14 et de !'article 15 point 2; au destinataire les couts afferents a !'elimination ou a la valorisation selon d'autres methodes ecologiquement saines en vertu de !'article 15 point 3.; au notifiant et/ou au destinataire en fonction de la decision prise par l'autorite competente, les coOts afferents a !'elimination ou a la valorisation, y compris le transfert eventuel, en vertu de !'article 15 point 4. Art. 17. Afin de faciliter le suivi des transferts de dechets destines a etre valorises et figurant a l'annexe I du present reglement, ces transferts doivent etre accompagnes des renseignements suivants qui sont signes par le detenteur: a) nom et adresse du detenteur; b) designation commerciale usuelle des dechets; c) volume des dechets; d) nom et adresse du destinataire; e) operations debouchant sur une possibilite de valorisation enumerees dans le document de suivi; f) date d'expedition prevue. Art. 18. Les documents requis par le present reglement doivent etre conserves par les personnes concernees pendant au mains trois ans. Untitled.max 2811 Art. 19. Pour les besoins d'application du present reglement, les pouvoi1·s et prerogatives de controle dont question aux a1·ticles 26 et 27 de la loi du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets s'exercent egalement su1· les moyens de transport en cours de deplacement. Les personnes visees a !'article 25 de la loi precitee sont habilitees, pour l'accomplissement de leur mission, a requerir la presentation de tout document relatif aux transferts de dechets et a proceder a la verification de tout chargement en presence du proprietaire ou du detenteur des moyens de transport. Art. 20. Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 sont punies des peines p1·evues pa1· la loi du 17 juin 1994 1·elative a la p1·evention et a la gestion des dechets. Art. 21. Le ministre de !'Environnement peut designer une personne ou un organisme particulierement qualifie en la matiere pour assister l'autorite competente en accomplissant diverses taches consultatives en relation avec le present reglement. Art. 22. Notre ministre de !'Environnement, Notre ministre de la Justice, Notre minisri-e de la Sante et Notre ministre des Transports sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du p1·esent 1·eglement qui se1·a publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement, Chateau de Berg, le 16 decembre 1996. Ministre de la Sante, Jean Johny Lahure Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Annexe I Liste verte de dechets (*) lndependamment de leur inclusion dans cette liste, les dechets ne peuvent etre deplaces en tant que dechets sujets aux contr61es de niveau verts s'ils sont contamines par d'autres matieres dans une mesure (a) qui accro1t les risques associes avec les dechets de maniere suffisante a justifier une procedure de notification prealable (b) qui empeche que ces dechets puissent etre valorises de maniere ecologiquement rationnelle. GA. DECHETS DE METAUX ET LEURS ALLIAGES SOUS FORME METALLIQUE, NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION (") Les dechets et debris des metaux precieux suivants et de leurs alliages: GA 010 GA 020 GA 030 ex 7112 10 - d'o1· ex 7112 20 - de platine (le te1·me « platine » couvre le platine, !'iridium, l'osmium, le palladium, le rhodium, et le ruthenium) ex 7112 90 - d'autres metaux precieux, par exemple l'argent NB: Le mercure est explicitement exclu en tant que contaminant de ces metaux ou de leurs alliages ou amalgames. Les dechets ferreux et debris de fer ou d'acier suivants: GA 040 7204 10 Dechets et debris de fonte GA 050 7204 21 Dechets et debris d'aciers inoxydables GA 060 7204 29 Dechets et debris d'autres aciers allies GA 070 7204 30 Dechets et debris de fer OU d'acier etames GA 080 7204 41 Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de decoupage, meme en paquets GA 090 7204 49 Autres dechets et debris ferreux GA 100 7204 50 Dechets lingotes GA 110 ex 7302 10 Rails de fer et d'acier usages Les dechets et debris des metaux non ferreux suivants et de leurs alliages: GA 120 7404 00 Dechets et debris de cuivre GA 130 7503 00 Dechets et debris de nickel GA 140 7602 00 Dechets et debris d'aluminium GA 150 ex 7802 00 Dechets et debris de plomb GA 160 7902 00 Dechets et debris de zinc GA 170 8002 00 Dechets et debris d'etain GA 180 ex 8101 91 Dechets et debris de tungstene GA 190 ex 8102 91 Dechets et debris de molybdene Untitled.max 2812 GA 200 ex 8103 10 Dechets et debris de tantale GA 210 8104 20 Dechets et debris de magnesium GA 220 ex 8105 10 Dechets et debris de cobalt GA 230 ex 8106 00 Dechets et debris de bismuth GA 240 ex 8107 10 Dechets et debris de cadmium GA 250 ex 8108 10 Dechets et debris de titane GA 260 ex 8109 10 Dechets et debris de zirconium GA 270 ex 8110 00 Dechets et debris d'antimoine GA 280 ex 8111 00 Dechets et debris de manganese GA 290 ex 8112 11 Dechets et debris de beryllium GA 300 ex 8112 20 Dechets et debris de chrome GA 310 ex 8112 30 Dechets et debris de germanium GA 320 ex 8112 40 Dechets et debris de vanadium ex 8112 91 Dechets et debris de: GA 330 Hafnium GA 340 Indium GA 350 Niobium GA 360 Rhenium GA 370 - Gallium GA 380 - Thallium GA 390 ex 2844 30 Dechets et debris de thorium GA 400 ex 2804 90 Dechets et debris de selenium GA 410 ex 2804 so Dechets et debris de tellure GA 420 ex 2805 30 Dechets et debris de terres rares (*) Dans la mesure du possible, le numero de code correspondant du Systeme harmonise de designation et de codification des marchandises, institue par la convention de Bruxelles du 14 juin 1983 sous les auspices du Conseil de cooperation douaniere (code du systeme harmonise) est indique a cote de certaines rubriques. Ce code peut s'appliquer aussi bien a des dechets qu'a des produits. Le present reglement ne concerne pas les articles qui ne correspondent pas a des dechets. C'est pourquoi le code, utilise par les services des douanes pour faciliter leurs procedures ainsi que par d'autres, n'est fourni ici que pour permettre d'identifier plus facilement les dechets concernes par le present reglement. Toutefois, les notes explicatives officielles correspondantes, elaborees par le Conseil de cooperation douaniere, devraient etre utilisees en tant qu'indication interpretatives en vue de determiner les dechets couverts par les rubriques generiques. L'indicatif «ex» identifie un article specifique faisant partie d'une rubrique du code du systeme harmonise. Le code en caractere gras, dans la premiere colonne, est le code OCDE: ii consiste en deux lettres (l'une pour la liste: «Green» (verte), «Amber» (orange) ou « Red » (rouge) et l'autre pour la categorie de dechet: A, B, C, ... ) suivies d'un nombre. (**) Les dechets sous forme « non susceptible de dispersion » ne comprennent pas des dechets sous forme de poudre, boue, poussiere ou des articles solides contenant des dechets dangereux sous forme liquide. GB. AUTRES DECHETS CONTENANT DES METAUX ET PROVENANT DE LA FONTE, DE LA FUSION ET DE L'AFFINAGE DES METAUX GB 010 2620 11 GB 020 GB 020 GB 022 GB 023 GB 024 GB 025 GB 030 GB 040 ex 2620 90 GB 050 GC 010 GC 020 GC 030 ex 8908 00 GC 040 GC 050 GC 051 Mattes de galvanisation Ecumes et drosses de zinc: Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn) Mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn) Drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn) Drosses de la galvanisation a chaud (precede discontinu) (> 92 % Zn) Residus provenant de l'ecumage du zinc Residus provenant de l'ecumage de !'aluminium Scories prnvenant du t1·aitement des metaux precieux et du cuivre, destinees a un affinage ulterieur Scories d'etain contenant du tantale et ayant une teneur en etain inferieure a 0,5 % GC. AUTRES DECHETS CONTENANT DES METAUX Dechets issus d'assemblages electriques consistant uniquement en metaux ou alliages Debris d'equipements electroniques (tels que circuits imprimes, composants electroniques, flls de cablage, etc.) et composants electroniques recuperes dont ii est possible d'extraire des metaux communs et precieux Bateaux et autres engins flottants a demanteler, convenablement vides de toute cargaison et de tout materiau ayant servi a leur fonctionnement qui pourraient avoir ete classifies comme substance ou dechets dangereux Epaves (vehicules) videes de tout liquide Catalysateurs usages ci-apres: Catalysateurs de cracking a lit fluidise Untitled.max GC 052 GC 053 GC 070 ex 2619 00 GC 080 2813 Catalysateu1·s contenant des metaux precieux Catalysateu1·s a base de metaux de transition (ex.: chrome, cobalt, cuivre, fer, nickel, manganese, molybdene, tungstene, vanadium, zinc) Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier (y compris l'acier faiblement allie) a !'exclusion des scories qui ont ete produites specifiquement pour repondre aux exigences et normes nationales et internationales pertinentes () Calamine de recuit (metal ferreux) (*) Cette rubrique couvre !'utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium. GD. DECHETS D'OPERATIONS MINIERES, SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION GD 010 ex 2504 90 GD 020 ex 2514 00 GD 030 2525 30 GD 040 ex 2529 30 GD 050 ex 2529 10 GD 060 ex 2529 21 2529 22 GD 070 ex 2811 22 Dechets de graphite naturel Dechets d'ardoise, meme degrossie ou simplement debitee, par sciage ou autrement Dechets de mica Dechets de leucite, nepheline et nepheline syenite Dechets de feldspath Dechets de spath fluo1· Dechets de silicium sous forme solide, a !'exclusion de ceux utilises dans les operations de fonderie GE. DECHETS DE VERRE SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION GE 010 ex 7001 00 Calcin et autres dechets et debris de verre, a !'exception du verre provenant de tubes cathodiques et auues verres actives GE 020 Dechets de fibre de verre GF. DECHETS DE CERAMIQUES SOUS FORME NON SUSCEPTIBLE DE DISPERSION GF 010 GF 020 ex 8113 00 GF 030 Dechets de produits ceramiques qui ont ete cuits apres avoir ete mis en forme ou fac;:onnes, y compris les recipients de ceramique (avant et/ou apres utilisation) Dechets et debris de cermets (composites a base de ceramique et de metal) Fibres a base de ceramique, non denommees ni comprises ailleurs GG. AUTRES DECHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS INORGANIQUES POUVANT EUX-MEMES CONTENIR DES METAUX ET DES MATIERES ORGANIQUES GG 010 GG 020 GG 030 ex 2621 GG 040 ex 2621 GG 050 GG 060 ex 2803 GG 080 ex 2621 00 GG 090 GG 100 GG 110 ex 2621 00 GG 120 GG 130 GG 140 GG 150 ex 2620 90 Sulfate de calcium partiellement raffine et provenant de la desulfuration des fumees Dechets d'enduits ou de plaques au platre prnvenant de la demolition de batiments Cendres lou1·des et machefe1·s de centt"ales electriques au charbon Cendres volantes de centrales electriques au charbon Anodes usagees de coke de petrole et/ou de bitume de petrole Charbon actif usage Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisees, contenant une quantite importante de fer (superieure a 20 %) et traitees conformement aux specifications industrielles (c.-a-d. DIN 4301 et DIN 8201), destinees principalement a la construction et aux applications abrasives Soufre sous forme solide Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inferieur a 9) Boues rouges neutralisees provenant de la production d'alumine Chlorures de sodium, de potassium et de calcium Carborundum (carbure de silicium) Debris de beton Groisil et residus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium Untitled.max 2814 GH. DECHETS DE MATll~RES PLASTIQUES SOUS FORME SOLIDE Comprenant, mais non limites aux: GH 010 3915 GH 011 ex 3915 10 GH 012 ex 3915 20 GH 013 ex 3915 30 GH 014 ex 3915 90 GH 015 ex 3915 90 Dechets rognures et debris de matieres plastiques de: polymeres de !'ethylene polymeres du styrene polymeres du chlorure de vinyle polymeres ou copolymeres comme: le polypropylene le terephtalate de polyethylene le copolymeres d'acrylonitrile les copolymeres de butadiene les copolymeres de styrene les polyamides les terephtalates de polybutylene les polycarbonates les sulfures de polyphenylene les polymeres acryliques les paraffines (C10 - C13) 0 les polyurethanes (ne contenant pas d'hydroca1·bui-es chlorofluores) les polysiloxalanes (silicones) le polymethacrylate de methyle l'alcool polyvinylique le butyral de polyvinyle !'acetate polyvinylique les polymeres d'ethylene fluores (teflon, PTFE) resines ou produits de condensation comme: les resines ureiques de formaldehyde les resines phenoliques de formaldehyde les resines melaminiques de formaldehyde les resines epoxydes les resines alkydes les polyamides (*) Celles-ci ne peuvent etre polymerisees et sont utilisees comme plastifiants. GI 010 GI 011 GI 012 GI 013 GI 014 GJ 010 GJ 011 GJ 012 GJ 020 GJ 021 GJ 022 GJ 023 GJ 030 GJ 031 GJ 032 GJ 033 GJ 040 GJ 050 GJ 060 ex ex GI. DECHETS DE PAPIER, DE CARTON ET DE PRODUITS DE PAPIER 4707 4707 10 4707 20 4707 30 4707 90 5003 5003 10 5003 90 5103 5103 10 5103 20 5103 30 5202 5202 10 5202 91 5202 99 5301 30 5302 90 5303 90 Dechets et rebuts de papier ou de carton: de papiers ou cartons kraft ecrus ou de papier ou cartons ondules d'autres papiers ou cartons obtenus principalement a partir de pate chimique blanchie, non colores dans la masse de papiers ou cartons obtenus principalement a partir de pate mecanique (journaux, periodiques et imprimes similaires, par exemple) autres, comprenant et non limites aux: 1) Cartons conti-ecolles 2) Dechets et rebuts non tries GJ. DECHETS DE MATIERES TEXTILES Dechets de soie (y compris les cocons non devidables, les dechets de fils et les effiloches): non cardes ni peignes autres Dechets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les dechets de fils mais a !'exclusion des effi loch es: blousses de laine ou de poils fins autres dechets de laine ou de poils fins dechets de poils grossiers Dechets de coton (y compris les dechets de fils et les effiloches): dechets de fils effiloches autres Etoupes et dechets de lin Etoupes et dechets (y compris les dechets de fils et les effiloches) de chanvre (Cannabis sativa L.) Etoupes et dechets (y compris les dechets de fils et les effiloches) de jute et autres fibres textiles liberiennes (a !'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie) Untitled.max 2815 GJ 070 ex 5304 90 Etoupes et dechets (y compris les dechets de fils et les effiloches) de sisal et autres fib1·es textiles du genre Agave GJ 080 ex 5305 19 Etoupes et dechets (y compris les dechets de fils et les effiloches) de coco GJ 090 ex 5305 29 Etoupes et dechets (y compris les dechets de fils et les effiloches) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) GJ 100 ex 5305 99 Etoupes et dechets (y compris les dechets de fils et les effiloches) de ramie et autres fibres textiles vegetales non denommes ni compris ailleurs GJ 110 5505 Dechets de fibres synthetiques ou artificielles (y compris les blousses, les dechets de fils et les effiloches): GJ 111 5505 10 • de fibres synthetiques GJ 112 5505 20 • de fibres artificielles GJ 120 6309 00 Articles de friperie GJ 130 ex 6310 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matieres textiles, sous forme de dechets ou d'articles hors d'usage: GJ 131 ex 6310 10 . tries GJ 132 ex 6310 90 • autres GK. DECHETS DE CAOUTCHOUC GK 010 4004 00 Dechets, debris et rognures de caoutchouc non durci, meme reduits en poudre ou en granules GK 020 4012 20 Pneumatiques usages GK 030 ex 4017 00 Dechets et debris de caoutchouc durci (ebonite, par exemple) GL. DECHETS DE LIEGE ET DE BOIS NON TRAITES GL 010 GL 020 ex 4401 30 Sciures, dechets et debris de bois, meme agglomeres sous fo1·me de buches, briquettes, boulettes ou sous formes similai1·es 4501 90 Dechets de liege: liege concasse, granule OU pulverise GM. DECHETS ISSUS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ET AGRO-ALIMENT AIRES GM 070 ex 2307 GM 080 ex 2308 GM 090 GM 100 1522 0506 90 GM 110 ex 0511 91 GM 120 1802 00 GM 130 Lies de vin Matieres vegetales et dechets vegetaux, redisus et sous-produits vegetaux, seches et sterilises, meme agglomeres sous forme de pellets, des types utilises pour l'alimentation des animaux non denommes ni compris ailleurs Degras; residus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou vegetales Dechets d'os et de cornillons, bruts, degraisses, simplement prepares (mais non decoupes en forme), acidules OU degelatines Dechets de poissons Coques, pellicules (pelures) et autres dechets de cacao Dechets provenant de l'industrie agm-alimentaire a !'exclusion des sous-pmduits qui i-espectent les pi-escriptions et normes imposees au niveau national et international pour l'alimentation humaine ou animale GN. DECHETS ISSUS DES OPERATIONS DE TANNAGE, DE PELLETERIE ET DE L'UTILISATION DES PEAUX GN 010 ex 0502 00 GN 020 ex 0503 00 GN 030 ex 0505 90 GN 040 ex 4110 00 Dechets de soies de pore ou de sanglier, de poils de blaireau et d'autres poils pour la brasserie Dechets de crins, meme en nappes avec ou sans support Dechets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revetues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (meme rognees) de duvet, bruts ou simplement nettoyes, desinfectes ou traites en vue de leur conservation Rognures et autres dechets de cuirs ou de peaux prepares ou de cuir reconstitue, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, a !'exclusion des boues de cuir GO. AUTRES DECHETS CONTENANT PRINCIPALEMENT DES CONSTITUANTS ORGANIQUES POUVANT EUX-M~MES CONTENIR DES METAUX ET DES MATIERES INORGANIQUES GO 010 ex 0501 00 GO 020 GO 030 GO 040 GO 050 Dechets de cheveux Dechets de paille Mycelium de champignon desactive provenant de la production de la penicilline, utilise pour l'alimentation des animaux Dechets de supports photographiques et dechets de films photographiques ne contenant pas d'argent Appareils photographiques jetables apres usage, sans piles Untitled.max 2816 Annexe II 0 MOUVEMENTS NATIONAUX DE DECHETS COMMUNAUTEEUROPEENNE 0 MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DE DECHETS Formutaire de notification 1. Not1ficaIeur/dtclarant1exportateur (nom, adressa} et N• d"enregistrement s'il ya heu: 3. NatHlc1Han concern■at (1): I No LU D - A {i) Un seul lranslert □ fii} Notification generale □ 8 (il Eliminar1on (sans valor1uuon1 0 T61.: Fax: {plusieurs translertsJ (ii1 Operation de valorisauon □ Personne a con1acter: c• Installation de valorisation □··· 2. Oest1natairetimportateur (nom. adresse1 et N• d'enregis1remtnt s·u ya lieu: pre-autonsee Qnon ·(ne comgli!ter aue si B liil s·a001tQuet 4. Nombre total de 5. Ouantiri totale priVlle (b}: ·········kq j transfart5 prevus: ·•·-••· ··-····· Tel.: Fax: litres . Personne a contacter: &. Premier transfert ' Oipart du dermer transtert I .. 7. Transporteur(sl prevu(s1· {nam. adresse) et N• d'enregistrement s'il v a lieu: pas avant le: pas apres le: = 8. Installation d'elimination/vatorisation (nom. lieu. ildressel: I = I = a. 1,,1,1 = Tel.: Fax: Tel.: Fax: ci: Personne a contacter: •(joindre liste. si necessaIre) N• d'enregistrement s'il ya lieu: .... a. 10. Producteur des dichets (nom. adresse): et fimite de validiti: == Personne a. contacter~ Yo! :,c 9. N• de code de l'op8ration d'eliminauon/valonsation (2): Yo! Tel.: Fax: et technique utmsee:· Personne a contacter: •tjoindre ditatls si necessairet Procede et lieu de production:· 11. Models) de 12. Typelsl de condi • (io1ndre dil:tails si necessaire) transpart(2): tionnement f2}: 13. Nam et composition chimiQue des dl!!chets: 14. Carac:f!ristiques ~nysiques ~21: i l!I. Cade d'ldentlficallon des dichets 17. Numero Y: I • dans le pays d'exportati0n/exped1tion: I • dans le pays d'importation/destination: I Code international d'ident1licat1on des dktlets (CUD): 1 a. Numero H (21: I Ca1al0gue europeen des de<hets ICED): Autre (preciser,: I&. ClasS<lification OCDE i 1 I: orange 0 rouge 0 et numero: 19. Numero d'identitication ONU: Ctasse ONU l2): i I et d8s19nation officieile de transport: I autre· 0 I •tpri:ciserJ ! 20. Pays concernis (2). num8ros de code des autontes competentes (s'il ya lieu). el points precis d'entree et de sortie: I Pays d'exportation/exaedihon Pays de transit Pays d'importat1onlt!est1nat10~ ! 2t. Bureaux de CIOuane d'entree et/cu de sortie (Communaute europeenneJ 23. Dllelaratlon du notltlcateur /d6claranl/exportateur: Je souss1gne certifie que les rense1gnements Entree; portes $Ur la presente sont exacts el etablis de bonne to,. Je cert1fie egalement que les obligauons contractuelles ecntes prevues par la rf!glementalion ant e1e remplies e1 que le mouvement transfr0nt1~re est ou sera couvert par ies assurances ou garanlies linanc1eres eventuellement requ,ses. j Sorue 22. Nombre d'annexes Nam: Signature-: jomles: Date: RESERVE AUX AUTORtTES COMPETENTES 24. A REMPLIR PAR L'AUTORITE COMPETENTE OU PAYS D'tMPORTATION/OESTINArlON 25. CONSENTEMENT' AU MOUVEMENT ACCDROE ?AR L'AUTORITE CDMPETENTE Not1licalion ret;ue Accuse de reception transm1s de (nom du pays) le: le: le: Nom de rauloritl!! campeten1e, cactiel euou su~nature Nam Ue rautonre competente. cachet el/ou signature. L~ consen1emen1 t.:xpire le: Conamons pamcuJ1f!ns l O O non 0 ou1. var, case 26 au versa ·1non ,eouIs par la Oec1s1on OCOE oour !es cecne1s de 1a I1ste oram;e1 Untitled.max 2817 Uste des abrevlations utilisees dans le formu!aire de notification CPEHAHIJNS CJ'E.LIMifiAi'iON I VAlORISATION tC,He 9J HIMIMATIQN ('SAN:S. 'fALORISITIUNl JI 0!gl1t 1ur cu d2ns It 301 (!l. u:. min en d.ecn.1rq1. UC.) r,:uremen! e:n mt!illl"\! !!m!!U! Hl. !'I 1')1od~r~is:;t1i:1!'1 de d~cnets l!auide,: au de :,J in1ec,1on en oro1onaeur {g. u. ui1eenon ae, ae:cnus pamg.1cie, d.i.n~ Gel pun~. des d6me! de set au des f;1lles qeQlaqiques naturetle:t. etc.) c.i L.1g1mage ,,. ex. dher1l-mie11c ~• d~cnets liauides au de boun dans dts cuits. :s Miie en d?!cilarr;e spe-:i;ziemenr Jmenagei: (p. ex. ~iici:mtnt dan'l di:$ aivt:oit:i f:tam:tes: se:aretS. recauvertt3 et isattfl les une: et tes iutre et de l'envirannement. ete.l :s Re1et d~ns le milieu .i.quiciqtU!: s.ul 11mmernan JS Tcaiiement bi0icgique nan-soeciiie ailieurs dam c:tit iistc. aauuliss;;;rii .i du cam~oses ou a des melanges Qu1 sor.1 dimines se:ian run des grccedts numerates □ 1 .a IJrl. C9 rraitement otiysicc-cr:imiQue non 'iCeClfif! a.i!leun: dams cette liste. aoounss:;,nt 1 r+•o: l"'l'lffl~l'l"O.o: ,.,., ~ ri ........ J~ .. ;•• qi•i ""'"' i,Jimi"•" 11:.Jrin 1"11n d.1111-: l'lr~r~!'.1!~ fiu1ni:n)I~ Oi ~ Oi2 (i;i. a. ev•gc..it1cn. :s~agt. caicm•lion. etc,) □ 10 lncmerauon a tern! 011 Incineration .en mer a,, Re--<:cndi!ionn,ment preataolement a I·une des ac,eranons numerotees Oi. a 012 01S Stocxage orealaOlement a rune des ccer:iucns numeroteu 01 a 012 .\IOCES OE TRANSPORT (Case 111 TY?:S OE CCNOITIONNEMENT (Case '<1 r == 1raintra11 t. P-:iuoreuxou1\•eru1ent 2. Soi=de l ?::neuxrs1ru:eux 4. Scueux A.ustra11e: Aumcne; 8~1~1QIJ~: C4naua: DC AU Af 3E CA 2.. fonneau en oois 3. aidon ijernc.ane} 5.. Sac 6. :0"11Dallage composite 7. R.t!ctpient a press1on 9. ?edp1~nt prmr vr::!.e ': ...... i.lu~ 11,11!;1.,,,;:,1.11 Esoaqne: E!ats•Ums: 0!( es us Fl FP, Priur 1es Juires oavs ullliser ies acr~v1at1ons ae la. norme ISO Standara J1E6. \ "c. f"l'l"n,ri,iM<:: ~ttor1,-,u 1c:::::- ,•.11 f"!"l~1,;:::~n::1•~1..1r I G{ec~: 1rianue: ts1a.noe: ltalie: 0"tflAT1DH3 OE YAlORISATlON RI Ut1lis~t1on c::i.mme comt,u3htJlt (autrtment qu, 1ncweu11an direc!el !JU -utre ma)·t:n de: arodume de nnerqt! R2 Re .... c .. , at.c., ,,. ... .. '1 .. ""' •""'" 1,-;.:i ~1n,.,,11~ R3 Meqd.J.yc uu rl\:c~gerauan cu SUOst4.ncu ori;Jrnc:ue-:; QUI ne sent o:.i.s 11nusees comme solvants R4 ~ecyclaqe cu r!tuaen.uan d~ irit!!U! Qi..! dts ~~cos,e,: met~Hi(g~,1 R7 !Ucuce:rat10 n des proauits servant a c:10:er !es :cllu.anrs: RS Retucerauon de::s cr0du1ts provt'l'!ant de.$ i:;:;.1.Jys~ ~9 R,.,n;,nJO,r::1tll'l1"! nu !lnfr- ,.,;... ,...,..; .. ,.,.,. ,.,,,,,.,. ,.~,., R10 E~anaage SU.i 1e su1 41.1 liftiiil di: i'cqriQll~ cu c: ncaicqu: Kl, Ut111somon de maienaux re=.1d1,n:ts otltema ~ e,.ar..r :: rune d!S :;;erauans numerotf!es Rl ~ A10 R iJ Mise en rf!5erve cie matmaux en VtJe de !es soure~e a rune des ace.ranans numerotees Rl • R12 HOTi: ies ocerat1ans d'i!iimmation ('·ftl ne so.nt ~as e:::'lt:!mee.s par II!! sysr!me de can<rote ae rocoe. NUMSO H ET CLASSE ONU (Cam 18 et 191 H3 4.1 H4.1 .! 2 H4.2 5..1. 5.2 3.1 5.2 GR iE IS tr JP HS.1 HS.2 HE.1 H8 H1C H13 Md.i1Cr1::5: i:x~os1ves Matieres: liq:.!ides. infam~.:i~ Matieres SOlid!S ir.tlar.:r.::a:i!::S: uatt•ri=; sl'cma.t'\t.T.t:'lt 1n•'i1,7.rn-c ◄ es ••-··· ' . . .. ,,1duer~ qui. au c=::ra=: ::? 1 ~au. ~me.H!m c:es ;u ::1t1ar.:::--.z:::es Matifr!S combunntes. Ptroxydes arganii:t:~ Mati?res intea!e--JS:!S Maueres c:;rros1ves Maue~es lib!ranr ::!"!Ii:~.,:: ·~-::::ll'~~ :m c~."':r:t~ ~!'. r"1r n11 -=~ c~~!J Maueres et~to11c:;!S Maueres susc?:it:t!~ a::!!' ~!imir.auan de ccr:r.er lieu. ;z; quela:.,u! moyeri C!Je -:? !Cit a une ar.me SJJOsta..nc?. :ar e:t enurnerees CHless..is Mex1que: Norvege: N Z~l:IMP'' Moyaume-Um: Suea.:: S!.!!!:!:!: r1.m:u1e: ·--- -·--------· --- , ................... .., .... ·-- ··---- -- -- ----.. ·-·-·-·· Ga Sc CH rR IJH rROUVERA LE CDOE INfUHA.TIONAL 1nat.Nrlfll;AIIUN Ut:.~ Ut.l,,nltl .. \'•11 -- - ........... 1..11. Lt.Zii Ll:ilt.:t Ut. l.J..,lll,.;);::i.Ul'-,AllUN U(;lJ( au :l(CKETS 0£STtNE.S A Q(l OP!RATIONS Ot 1Ul!.ORl~ArtllN \09AMCE.. /HIUGE - C,15'f !6! ET l!~ CAHCOAl(:S 0£ O(Ck£TS A CDNfROU:R (TABLEAU 1 • C..L\SE 17L Allf~! !'JU£ 0£? :~!TftUCT?ONS PlUS 0:£T1iLi.U.! GANS tJN MANU(l O"APfl'llCAflON OC:1PONIBL£ AUPU:S OE. l"OCDE. Untitled.max 2818 0 MOUVEMENTS NATIONAUX DE DECHETS COMMUNAUTEEUROPEENNE 0 MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DE DECHETS Formulaire de mouvement/accompagnement 1. Not1ticateur/dtclaranl/eicportateur (nam, adresse, et N• d'enreg1strement s'il ya lieu: 3. Correspondan1 a N 0 LU I 4. N• de sirie □ la Notification du transtert: - a. lnstaua110n a·t11m1nat1onlvalorlsat1on (nom. heu. adresse1: T61.: Fax: Personne a contacter · Tel.: Fax: 2. OesilnataireJimportateur (nom. adresse1 N" u·enregisifeffiini s"il ya lieu: 1,• u'cmcy1:n111:1111::1u :io·;: ya lieu. et limite de validit!: Personne a cantacter: 9. N• da cede de l'optralicn a·e1im,na11cn1valonsa11on (2). Tel.: Fax: et technique utilisie: Personne a contacter: .. 5. ter transport .... , \"""'· ad, ......... ). 6. 2lme transpcrteur (3) (ncm. adresseJ: ?. Dermer !rari.sp!!r!ei.!r (nom. adresse1: a: = = A. N• d'enregistrement: N° d'enregistrement: "' N• d'enregistrement: 1s·n ya lieul ts·n ya lieul (S°il ya lieul a: :; Tel.: Fax: Tel.: Fax: Tel.: Fax: ..I , ...... ··-·························· -----···------··---············· A. 10. ldenliti! du moyen de trartSpcn: 11. ldentlte du mcyen de transport: 12. ldentite du moyen de lransporl: == iM :IC "' Date de la prise en charge: Date de ta prise en charge: Date de la pnse en charge: Signature du representant du transporteur: Signature du representant du transporteur: Signature du representant du transporteur: 13. Nam et compMitian cnimique des d!Chets: i4.. Caracreristiques physiques rZ!: 15. Code d'ldentl1Icatlon des dtcblllS: 17. Quantile reelle ibl I ! I i i i ' ; i ' i I ! ' I dans le pays d'exponation/expf!dition: ... kg ...... i dans le pays ,rimportat1ontdestinat1on: li!~es ; Code internatio~a! d'ldent!fitat!cn d'es d!chets tCIID): ! Catalogue europeen des dechels (CED): 18. No more de I Autie fPii!tisen: colis: ! 16. Classlficalion OCOE(ll: orange 0 rouge O et numero: 19. Nume.ri> d'identification ONU: Classe O~U 121: I autie· ,..., et designation officielle de transport: u I •tpr!ciser, I 20. !nstrurtions particulieres de manutentiori: 22.. D6claraffan da aatlflcatellr/d6clarant/expartateur: Je soussigne certifie que les rense,gnements portes sur I la prl!Sente aux cases 1 a 9 el 13 a 21 sont exacts et etablis de bonne foi. Je cert1fie egalement que !es obligations contractuenes ecrites privues par la ieijlemenratiun ont ete remphes. Que le mouvement tiansfn:mtien1 est couvert I par les assurances au garanties finane1eres eventuellement requises. et que: • I Ii) toutes Jes autorisations requ,ses ont ete rei;ues: au i ! (ii) le transfert est destine a une installation de valorisation s1tuee dans la zone de rOCOE et aucune objection n·a e1e :~.1t d'a;..cun dis pays concernes ,a, rexpiration du dtfai de 30 jc;..rs prfvt: par !a proct:dure d"accord tacue; =-.: (iii) le translert est destine a une installation de valorisation ore-autorisee pour ce tyge de d6che1s dans la zone de l'OCDE; cette aut1:msation n'a pas ete arumlee et aucune objection n·a e1e re1;ue t.t'am::un des pays concer~es Nom: Signature: 21. Dale reelle du transter1: Dale: •{b1Uer les formules non-app11r11t11,u:i I ! A REMPUR PAR LE DESTINATAIREIIMPOATATEUA OU L'INSTALLATION O"EUMINATION/VALOAISATION 23. Transtert re<:u par le deslinata1re/imporra1eur le: accecte 0 Ill 25. Je souss19ne cernfie que f'6limina11onlvalorisation des (s1 c:111,erenl de l"installat1on d'!lim1nat1on tvator!sat1onJ reluse· □ d6cne1s dtcrits ci-dessus a et~ pff11rf111•• • Ouanlilil re<;ue lb!: kg litres Dale: NGm: Signature: Dale: • (contact er immedratemenl les auton1es competenles) Nom: 24. Tr.am,re:1 re~u a l'ins1a11a11on d'eliminaucn !va!cnsal!On !e· acc,p1e □ (1) Signa1ure: Ouantne re(ue (bl: kg litres refuse• □ o,ue: Nom: Siqiiaiurn. El1mma11on1valor1sa11on a effectuer avanl le M!thor,e cf8t1mina11on/valor1sa11on: ·1contacter 1mmed1a1emen1 tes autorues campe1en1es1 • !non requ1s par le svsteme de connole de fOCDEl , 11 1:01..Mt la r.ase .1aaroar1ee ,21 Ymr caaes au v~rso 131 s·i1 ya 01,,~ ,1e 1ro1s 11:msport'1J1S. 10111d1e 11n10,mc111011 orevtJe .,uJt c:ise~ 6-:1 11 ,,u fuun1Jl:.111t: 1Jl1ll'i,i, tfJ.1lem1ml 11;,:r OCOE int 11111111u1:T t.11'1 ,ii:~!!~~,. Les ;::.;:mi!!;"i ,omg:11::ncs ~euv,nl afmJnc,, la !lUJl'111!1! .. ,..p,nr;e~ ~n k•J s,u1,~men1 Untitled.max 2819 Liste des abreviations utilisees dans le formulaire de mouvement/accompagnement OPERATIONS O"ELIMINATION / VALORISATION (Case 91 ELIMINATION (SANS VALDRISATIDNI D 1 D6p61 sur au dans le sol (p. ex. mist en d6cl1arge. e1C.I 02 Tra,tement an milieu terres1re (p. ex. bicidegradalion de dechets liquides ou de boues dans les sols, etc.I DJ 1n1ecuan en pralandeur (p. ex. injection des dichelS pampables dans des pu11s. des d6mes de sel. ou des failles giologiques naturetles. etc.) D4 Lagunage (p. ex. dl!Versement de dActsets liquides au de bouts dans des puits. des etangs au des bassins. e!C.J 05 Mise en dkharge spec1atement aminagee (p. ex. placement dans des al'liales 6tanches stparies. recauvenes et isoltes les unes et les aucre et de l'environnement. etc.) 06 RBJet dans le milieu aquatiqua sauf !"immersion D7 Immersion. y compris enfouisscment dans le sous-sol marin 08 Traitement biologique non.spl!Cifft ailleurs danS: cene liste. abourissanr a des composes ou a des melanges qui sont elimines selon run des proclidis numerotff 01 a Dt2 09 Traitement physico-chimique non spetifiA ailleurs dans cette lisle. about1ssant .t des composl!s ou i des melanges qui sont ifiminis selon run des procedes numerores 01 a 012 (p·. ex. evaporation, sechage. calcinat1on. ate.) 010 Incineration a terre 011 Incineration en mer D12 Stockage permanent (p. ex. placement de contenaurs dans une mine. etc.) 013 Regrouoement pritalablement a rune des optrations numirotHS 01 a 012 014 Re-conditionnement prialablement i rune des operations numiroties 01 i 012 015 Stockage prtalablement A l'une des operations numerorees 01 i 012 NOTE: les operations d'tlimination re; ne sont pas concernees par le systeme de conrrOte de rocoe. CODES DES PAYS OCDE (Cases 26-27-281 Allemagne: DE Danemark: DK Ausrralie: AU Espagne: ES Autnche: AT Etats-Unis: us Belgique: BE Finlande: Fl Canada; CA France: FR Pour les autres pays utilise, les abr!viatians de la norme ISO Stanttard 3166. Grete; lrlande: lslande: ltalie: Japan: OPERATIONS OE YALOIIISATION RI UtIlisatlon comme combUstIbte (autrement que incineration directe) ou autre moyen de produIre de r6nirgie R2 Recuperation ou regeneration des solvanrs R3 RecycIage ou rtcupiration des substances organ1ques qui ne sont pas utmsees comme solvants R4 Recyclage ou ricupiration des mital! x ou des composes mitaJliques RS Recyclage ou r6cupera1ion d'autres matiire inorgan1ques RS Regeneration des acidts au des bases R7 Rieuoiration des produils servant a caoter les palluams RS Recuperation des produits provenant des catalyseurs A9 Rigliniration ou aurres reemplo1s des huilH usees R10 Eoandage sur le sol au profit de ragriculture ou de ricologie R11 Utilisation de matiriaux residuels obtenus A parur de rune des oJ)6rations numerot!es Rt a R10 R12 ecnange de dichets en vue de les soumettre a rune quelconQue des operauons numirotlies Rl a R11 R13 Mise en risarve de matiriaux en vue de les soumettre a rune des operations numiroties Rl a R12 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (Case 14) 1. Poudreux / pulverulent 5. LiQuide 2. Salido 6. Gazeux 3. Pateux/sirupeux 7. Autre (preciser) 4. Boueux GR Luxembourg: LU Portugal: IE Mexique; MX Royaume-Uni: IS Narvege: NO Suede: IT N. Zelande: NZ Suisse: JP Pays-Bas: NL Turquie: RESERVE AUX BUREAUX OE OOUANE" 28. PAYS O'EXPORTATION/EXPEOITION OU !POUR LA COMMUNAUTE 27. CACHET DES BUREAUX DE DOUANE DES PAYS DE TRANSIT EUROPEENNEl BUREAU DE DOUANE OE SORTIE: Nam du pays (2): Nam du pays 121: Les dichets decrits au recto ont quittt le pays/ la Communaute le: Entr6e Sorlie Entree Sortie cachet: Sionature: 28, PAYS D"IMPORTATION/OESTINATION Nom du pays ,21. Nam du pays 121: Les decners dic!lls au recto son1 en1rl!s dans le pays le: Entree Sortie Entree Sorr1e Cachet: Signa1ure: r;z1 voir codes des pavs cI-dessus. ·Non requ,s par le systel'le de contrale de l'OCDE. PT GB SE CH TR ON TIIOUVERA U CODE INTERNATIONAL D'IDENTIFIGATIQN DES aECHETS (CIID • CASE l~l. US USTES OE CLASSIFICATION DCDE DES DO:NETS DlSTINU A DES OPERATIONS OE YALORl$ATIOII IIRANGE, ROUGE. CAU 161 ET W C:ATE&OIIIEI DE DECHETS A CONTROLER AINSI QUE DES INSTIUCTIONS Pl.US DETAILLEES DANS UN MANUEL O'APPUCA· TION DISPDNIII.E au,RES DE l"DCDL Untitled.max 2820 ANNEXE Ill Formules applicables pour le calcul du montant minimal de la garantie financiere A. Cas d'une garantie financiere couvrant un seul document de suivi Montant de la garantie financiere = (a+b) x c x g x 1,2 a = cout d'elimination par tonne b = cout de transport par tonne c = quantite maximale par transport (en tonnes) d = duree de traitement (en semaines) * e = duree entre 2 transports (en semaines) * f = die (arrondi vers le bas) g=f+1 * explication sur la duree de traitement: la duree de traitement est la duree du debut du transport jusqu'a reception du certificat d'eliminationlvalorisation par l'autorite competente. B. Cas d'une garantie financiere couvrant !'ensemble des documents de suivi uniforme emis par un seul notifiant Montant de la garantie financiere = (a+b) x c x g x 1,2 a = cout maximal d'elimination par tonne b = cout maximal de transpo1·t par tonne c = quantite maximale par transport (en tonnes) d = duree maximale de traitement ( en semaines) * e = duree minimale entre 2 transports (en semaines) * f = die (arrondi vers le bas) g=f+1 * explication sur la duree de traitement: la duree de traitement est la duree du debut du transport jusqu'a reception du ce1·tificat d'eliminationlvalorisation par l'autorite competente. Reglement grand-ducal du 16 decembre 1996 relatif a certaines modalites d'application du reglement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1 er fevrier 1993 concernant la surveillance et le controle des transferts de dechets a l'interieur, a l'entree et a la sortie de la Communaute europeenne. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets; Vu le 1·eglement (CEE) n° 259193 du Conseil du 1e,· fevrier 1993 concernant la su1·veillance et le controle des transferts de dechets a l'interieur, a l'ent1·ee et a la sortie de la Communaute europeenne; Vu la decision de la Commission du 21 octobre 1994 (941721) po1·tant adaptation, conformement a !'article 42 pa1·agraphe 3, des annexes 11, Ill et IV du reglement (CEE) n° 259193 precite; Vu la decision de la Commission du 14 novembre 1996 (961660) portant adaptation, conformement a !'article 42 paragraphe 3, de l'annexe II du reglement (CEE) n° 259/93 precite; Vu la decision de la Commission du 24 novembre 1994 (941774) relative au document de suivi uniforme vise au reglement (CEE) n° 259/93 precite; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis de la Chamb1·e de Commerce; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Sante et de Notre ministre des Transports et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. 1. La division des dechets de !'Administration de l'environnement est l'autorite competente luxembourgeoise pour la mise en oeuvre du reglement (CEE) n° 259193 du Conseil du 1e'fevrier 1993 concernant la surveillance et le controle des transferts de dechets a l'interieur, a l'entree et a la sortie de la Communaute europeenne, designe ci-apres par les termes "reglement (CEE) n° 259193". 2. Le present reglement a pour objet la surveillance et le controle des transferts de dechets a l'interieur, a l'entree et a la sortie de la Communaute europeenne. II ne concerne pas le transfert national de dechets, c'est-a-dire le deplacement de dechets d'un point du territoire luxembourgeois a un autre point de ce territoire.