Règlement grand-ducal concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes
颁布于 1993-01-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- plant production, seeds/planting material, plant variety, vegetables/legumes, crops, classification/declassification, institution, international trade, governance
- 类别
- *, agriculture
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75 Doc. parI. 3717; sess. ord. 1992-1993. Reglement grand-ducal du 18 janvier 1993 concernant Ie catalogue des varietes des especes de plantes agricoles et de legumes. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et plants; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de. la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Dispositions generales Art: 1"'. Le present reglement concerne I'admission des varietes des especes de plantes agricoles et de legumes au catalogue des varietes dont les semences ou plants peuvent etre cornrnercialises conformernent aux dispositions des reglernents grand-ducaux: a) du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, tel qu'i1 a ete rnodifie par Ie reglement grand-ducal du 12 septembre 1989, b) du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de cereales, tel qu'il a ete mcdifie par Ie reglernent grand-ducal du 12 septcmbre 1989, c) du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et de plantes fourrageres, tel qu'il a ete rnodifie par Ie reglement grand-ducal du 12 septembre 1989, d) du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de plantes oleagineuses et a fibres, e) du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves, et f) du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de legumes. Art. 2. Le catalogue des varietes vise a"article 1er comprend: a) sous la designation «Liste nationale des varietes», les variates des especes de plantes admises au Grand-Duche de Luxembourg a la certification et a la commercialisation des semences ou plants, b) sons la designation "Catalogue commun des varietes des especes de plantes agricoles», les varietes des especes de plantes agricoles admises dans la Cornrnunaute Europeenne a la commercialisation des semences ou plants, c) sous la designation "Catalogue commun des variates des especes de legumes», les varietes de legumes admises dans la Cornmunaute Europeenne a la commercialisation des semences. A. Liste nationale des varietes Art. 3. La Iiste nationale des variates porte sur les especes de plantes enumerees aux reglernents grand-ducaux cites a I'article 1<r, sous a), b) et c). Les semences et plants des varietes qui y sont inscrites sont seuls admis a la certification au Grand-Duche de Luxem bourg et ne peuvent etre soumis a aucune restriction de commercialisation quant a la variete. La liste nationale des varietes peut comporter une rubrique particuliere concernant les variates dont /es semences ou plants peuvent etre certifies uniquement en vue de leur exportation. Les semences et plants de ces varietes ne peuvent etre cornrnercialises au Grand-Duche de Luxembourg. Art. 4. Une variete ne peut etre admise ala liste nationale des varietes que si elle est distincte, stable et suffisamment horncgene. La variete do it en outre posseder une valeur culturale et d'utilisation satisfaisante. Art. 5. (1) Une variete est distincte si, queJle que soit l'origlne, artificielle ou il'aciJ-reJle;'de'la'vai"iation initialequi lui adonne naissance, elle se distingue nettement par un ou plusieurs caracteres irnportants de to ute autre variete connue dans la Cornrnunaute Europeenne. Les caracteres doivent pouvoir etre reconnus avec precision et decries avec precision. Une variete connue dans la Cornmunaute est toute variete qui, au moment ou la demande d'admission de la variete ajuger est dfirnent introduite: . (2) (4) (3) 76 soit, figure au catalogue commun des varietes des especes de plantes agricoles ou au catalogue des varietes des especes de legumes; soit, sans figurer aun desdits catalogues, est admise ou en demande d'admission au Grand-Duche de Luxem bourg ou dans un autre Etat membre, soit a la certification et a la commercialisation, soit a la certification pour d'autres pays; a moins que les conditions precitees ne scient plus rem plies dans tous les Etats membres concernes avant la decision sur la demande d'admission de la variete a juger. Une variete est stable si, a la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou ala fin de chaque cycle, lorsque I'obtenteur a defini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications, elle reste conforme a la definition de ses caracteres essentiels. Une variete est suffisamment hornogene si les plantes qui la composent - abstraction faite des rares aberrations sent, compte tenu des particularites du systerne de reproduction des plantes, semblables ou genetiquernent iden tiques pour I'ensemble des caracteres retenus acet effet. Une variete possede une valeur culturale ou d'utilisation satisfaisante si, par rapport aux autres varietes admises a la liste nationale des varietes du Grand-Duche de Luxembourg, elle represente, par I'ensemble de ses qualites, au moins pour la production dans une region deterrninee, une nette amelioration soit pour la culture, soit pour I'exploitation des recoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Une inferiorite de certaines caracteristi ques peut etre cornpensee par d'autres caracteristiques favorables. Un examen de la valeur culturale et d'utilisation n'est pas necessaire : a) pour I'admission des varietes de grarninees, si I'obtenteur declare que les semences de sa variate ne sont pas destinees a etre utilisees en tant que piantes fourrageres: b) pour I'admission des variates dont les semences sont destinees a etre cornmercialisees dans un autre Etat membre les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d'utilisation: c) pour I'admission de varietes (lignees inbred, hybrides) utilisees exclusivement comme composants de varietes hybrides satisfaisant aux exigences de l'article 4. Dans Ie cas de varietes auxquelles Ie point a) s'applique, il peut etre decide, par reglement minisreriel, pour autant que cette mesure se justifie dans l'interet de la Iibre circulation des semences al'interieur de la Cornmunaute, que les varietes doivent apparaitre, lors d'un exam en approprie, comme convenant a I'usage auquel elles sent decla rees etre destinees, Dans de tels cas, les conditions de I'examen doivent etre fixees. Art. 6. Une variete n'est ad mise a la liste nationale des varietes qu'apres un examen officiel effectue notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caracteres pour permettre de decrire la variete. Lors de I'examen vise a l'alinea precedent, il est tenu compte des prescriptions communautaires concernant les carac teres sur lesquels doivent au moins porter les examens pour les differences especes et concernant les conditions mini males relatives a l'execution des examens. Lorsque I'examen des composants genealogiques est necessaire a l'etude des hybrides et varietes synthetiques, les resultats de I'examen y relatif et la description des cornposants genealcgiques sent, si I'obtenteur Ie demande, tenus confidentiels. Les varietes provenant d'autres Etats membres doivent etre soumises, notamment en ce qui concerne la procedure d'admission, aux memes conditions que celles appliquees aux varietes nationales. Art. 7. L'admission ala liste nationale des varietes est decidee par Ie membre du Gouvernement ayant dans ses attri butions l'Administration des services techniques de I'agriculture, sur proposition de la commission visee a l'article 8. Art. 8. II est institue une commission technique qui a pour mission d'examiner les dossiers des varietes presentees a I'inscription et de proposer les variates aadmettre ala liste nationale. La commission, cornposee de six membres, a nommer par Ie membre du Gouvernement ayant dans ses attributions "Administration des services techniques de I'agriculture, comprend: 2 delegues du Ministere de I'Agriculture, dont I'un assume la presidence ; 1 delegue du Lycee technique agricole de l'Etat, anommer sur proposition du ministre competent; 3 delegues de la Chambre d'agriculture, a nommer sur proposition de celle-ci; un suppleant est designe pour chaque membre de la commission. La commission dispose d'un secretariat dont la gestion est assuree par un fonctionnaire de l'Administration des services techniques de I'agriculture, service de la production vegetale, adesigner par Ie membre du Gouvernement ayant dans ses attributions ladite administration. La commission etablit son reglernent d'ordre interieur; Elle peut s'entourer de tout renseignement et se faire assister par des experts.vmerne de nationalite etrangere. Les depenses occasionnees par Ie fonctionnement de la commission sont acharge du budget du Ministere de "Agricul ture. Art. 9. Les demandes d'admission sent aadresser al'Administration des services techniques de I'agriculture, service de la production vegetate, qui constitue les dossiers asoumettre a la commission technique prevue a l'article 8. Lors du depot de la demande d'admission, Ie demandeur doit indiquer si la variete a deja fait I'objet d'une demande dans un autre pays, de quel pays iI s'agit et Ie resultat de cette demande. 77 Art. 10. (1) La commission technique citee a l'article 8 peut charger un institut specialise de l'etranger de conduire I'examen prevu a l'article 6. Le demandeur doit, dans ce cas, se conformer aux exigences fixees par I'institut en cause et notamment lui fournir: la description complete de la variate et de ses caracteristiques, la denomination de la.variete, Ie materiel de reproduction necessaire a I'examen, les donnees cornplernentaires indispensables a la comprehension de la description et a la specification de la variete. Les frais d'examen qui sont a charge du demandeur doivent etre payes d'avance, (2) La commission technique peut proposer l'adrnission d'une variete si cette derniere a deja fait l'objet d'une admis sion dans un autre Etat membre ou si la variete se trouve deja inscrite au catalogue commun des varietes des especes de plantes agricoles. Dans ce cas les articles 6, 12, paragraphe (2) et I'article 14, paragraphes (2) a (5) ne sent pas applicables. (3) Sous reserve des dispositions de l'article 5, paragraphe (4) sous a), b) et c) les variates susceptibles d'etre admises conforrnernent aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, doivent avoir subi avec succes un examen portant sur la valeur culturale et d'utilisation. L'examen doit avoir ete effectue dans plusieurs regions du pays. Art. 11. Les varietes admises a la Iiste nationale doivent etre rnaintenues par selection conservatrice. Celle-ci doit toujours etre controlable sur la base des enregistrements effectues par Ie ou les responsables de la variete. Ces enregis trernents doivent egalernent s'etendre a la production de toutes les generations precedant les semences ou plants de base. Des echantillons peuvent etre dernandes au responsable de la variete. lis peuvent, en cas de necessite, etre preleves offidellement. Lorsque la selection conservatrice d'une variate inscrite a la liste nationale est effectuee par un autre Etat membre, Ie controle est realise en collaboration avec I'instance cornpetente de cet Etat membre. Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'Administration des services techniques de I'agriculture peut constater si les exam ens offidels des varietes ainsi que les controles de selection conservatrice effectues dans un pays non membre de la Cornmunaute Europeenne offrent les memes garanties que les controles effectues selon les pres criptions communautaires. Art. 12. (1) Lors de I'admission d'une variete, sa denomination doit, dans la mesure du possible, etre conforme a la designa tion sous laquelle elle est inscrite dans un autre pays. Si les semences ou plants d'une variete deterrninee sont commercialises dans un autre pays sous une denomina tion differente, cette derniere est egalernent indiquee dans la liste nationale. (2) Une variete qui ne se distingue pas nettement d'une variete ad mise auparavant a la liste nationale ou dans un autre Etat membre, ou d'une variete sur laquelle un jugement a ete porte en ce qui concerne la distinction, la stabilize et I'hornoge neite selon les regles correspondant a celles du present reglement, sans pour autant etre une variete connue dans la Cornrnunaute au sens de I'article 5 paragraphe (1), doit porter la denomination de cette variete, Cette disposition n'est pas applicable si cette denomination est susceptible d'induire en erreur ou de preter a confusion, en ce qui concerne la variete, ou si d'autres faits, en vertu de I'ensemble des dispositions d'un Etat membre concerne regissant les denominations varietales, s'opposent a son utilisation, ou si un droit d'un tiers entrave la libre utilisation de cette denomination en relation avec la variete, (3) II est etabli pour chaque variete admise conformernent a I'article 10, paragraphe (1) un dossier contenant une description de la variete et un resume clair de tous les faits sur lesquels I'admission est fondee. La description de la variete se refere aux plantes issues directement de semences ou plants de la categorie «sernences certifiees» ou «plants certifies». Art. 13. Les varietes admises a la liste nationale accompagnees du nom du responsable de la selection conservatrice sont annuellement publiees par reglement grand-ducal. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la selection conservatrice d'une variete, la publication de leur nom ri'est pas indispensable. Dans Ie cas ou la publication n'en est pas faite, la liste des noms des responsables de la selection conservatrice est deposee a l'Administration des services techni ques de I'agriculture; cette Iiste peuty etre consultee partoute-personne interessee. Dans Ie cas de varietes lignees inbred hybrides destinees uniquement a servir de composants pour les varietes finales, ces dispositions s'appliquent seulement dans fa mesure ou les semences qui leur appartiennent doivent etre commerciali sees sous leurs noms. Apres Ie 1er juillet 1992, les conditions selon lesquelles ces dispositions s'appliquent egalernent a d'autres varietes composantes peuvent etre determinees par reglernent ministeriel. Les varietes composantes sont indiquees comme telles. 78 Art. 14. La liste nationale des varietes ainsi que ses diverses modifications sont irnrnediatement notifiees aux services cornpetents des autres Etats membres et a la Commission des Cornrnunautes Europeerines. Dans Ie cas prevu a l'article 10, paragraphe (1), les dispositions suivantes sont en outre d'application: a) II est communique aux instances precitees pour chaque nouvelle variete adrnise, une breve description des carac teristiques les plus importances concernant son utilisation. Sur demande, sont egalement communiques les carac teres differenciant la variete des varietes analogues. b) Les dossiers vises a l'article 12, paragraphe (3) sont tenus a la disposition des instances precitees. Les informa tions reciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles. c) Les dossiers d'admission sont mis ala disposition, atitre personnel et exclusif, de toute personne ayant preuve un interet justifie a ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu de l'article 6, avant-dernier alinea, les donnees doivent etre tenues confidentielles. d) Lorsque I'admission d'une variate est refusee ou annulee, les resultats des exam ens sont mis ala disposition des personnes concernees par la decision prise. Art. 15. L'admission d'une variete est valable pour une duree se terminant a la fin de la dixierne annee civile qui suit I'admission. L'admission d'une variete peut cependant etre renouvelee par pericdes de cinq ans, si I'importance de son maintien en culture Ie justifie et pour autant que les conditions prevues pour la distinction, l'hornogeneite et la stabilite soient toujours remplies. La demande de prorogation do it etre introduite au plus tard deux ans avant I'expiration de "admis sion. La duree d'une admission est d'office prorogee [usqu'au moment ou la decision concernant la demande de proroga tion est prise. Lorsqu'iJ s'est avere, apres "admission d'une variete, que la condition de la distinction au sens de l'article 5 n'a pas ete remplie lors de I'admission, I'admission est rernplacee par une autre decision, Ie cas echeant I'annulation, conforme au present reglernent. Par cette autre decision, la variete n'est plus consideree, avec effet au moment de son admission initiale, comme une variete connue dans la Cornmunaute au sens de I'article 5 paragraphe (1). Lorsqu'il s'est avere, apres "admission d'une variete, que sa denomination au sens de l'article 12 n'a pas ete acceptable lors de I'admission, la denomination est adaptee de telle rnaniere qu'elle soit conforme au present reglement ; la denomi nation anterieure peut toutefois etre utilisee temporairement a titre supplernentaire. Art. 16. (1) L'admission d'une variate est annulee, avant la fin de la periode fixee a I'article 15: a) s'il est preuve, lors des examens, qu'une variete n'est plus distincte, stable ou suffisamment homcgene, b) si Ie ou les obtenteurs de la variate en font la demande, sauf si une selection conservatrice reste assuree, (2) L'admission peut etre annulee avant la fin de la peri ode precitee: a) si les prescriptions reglernentaires ou administratives regissant la presence matiere ne sont pas respectees, b) si, lors de la demande d'admission ou de la procedure d'exarnen, des indications fausses ont ete fournies au sujet des donnees dont depend l'adrnission. Art. 17. Une variete est supprirnee de la liste si I'admission de cette variete est annulee, ou si la periode de validite de I'admission est arrivee a expiration. Pour les varietes supprimees de la liste, il est accorde un delai d'ecoulernent des semences ou plants jusqu'au 30 juin de la troisierne annee au plus tard apres la fin de I'admission. Art. 18. La commission technique prevue aI'article 8 sournet au membre du Gouvernement ayant dans ses attribu tions "Administration des services techniques de I'agriculture des propositions concernant Ie renouvellement ou I'annu lation de I'admission des varietes, Le renouvellement de I'admission ainsi que la fin d'ecoulement des semences ou plants sont pub lies par Ie reglement grand-ducal prevu a I'article 13. B. Catalogue commun des varietes des especes de piantes agricoles Art. 19. Le catalogue commun des varietes des especes de plantes agricoles porte sur les especes de piantes enurne rees aux reglernents grand-ducaux cites a l'article 1er, sous a) a e). " comprend les varietes admises officiellement dans au moins un Etat membre conformernent aux prescriptions et criteres fixes par des dispositions communautaires. L'inscription au catalogue commun a lieu Ie 31 decernbre de la deuxierne annee qui suit I'admission de la variete dans l'Etat membre interesse, ce delaietantsusceptible d'etreabregeou prolonge par decision communautaire. Les varietes admises au catalogue commun sont publiees annuellement au Journal officiel des Cornrnunautes Euro peennes. Art. 20. Les semences et plants des varietes admises au catalogue commun des varietes des especes de plantes agri coles conformernent aux dispositions prevues a l'article 19, ne peuvent etre soumis, au Grand-Duche de Luxembourg, a aucune restriction de commercialisation quant ala variate, so us reserve des dispositions de I'article 21 ci-apres, Chateau de Berg, Ie 18 janvier 1993. Jean 79 Art. 21. Par derogation aux dispositions prevues a I'article 20, un reglernent rninisteriel peut interdire la commercia lisation des semences ou plants d'une variete inscrite au catalogue commun dans les cas suivants: a) si la variete n'est pas distincte, stable ou suffisamment hornogene, ou b) s'il est preuve que la culture de cette variete pourrait nuire sur Ie plan phytosanitaire a la culture d'autres varietes ou especes, ou c) s'll a ete ccnstate, sur la base des examens officiels en culture effectues au Grand-Duche de Luxembourg en appli cation par analogie des dispositions de I'article 5 paragraphe (4), que la variete ne repond pas, dans aucune partie du pays, aux resultats obtenus pour une autre variete cornparableadmisea Ia Iiste nationale, ou s'il est notoire que la variete, en raison de sa forme ou de sa classe de rnaturite, n'est apte a etre cultivee dans aucune partie du Grand-Duche de Luxembourg, Un delai d'ecoulernent des semences ou plants n'est pas accorde aces varietes, Art, 22. Les varietes supprirnees du catalogue commun beneficient, au Grand-Duche de Luxembourg, d'un delai d'ecoulement des semences ou plants d'une annee a partir de la fin de I'inscription. C. Catalogue commun des varletes des especes de legumes Art, 23. Le catalogue commun des varietes des especes de legumes porte sur les especes de plantes enumerees au reglernent grand-ducal cite a I'article 1er so us f). II comprend les varietes de legumes admises officiellement dans au moins un Etat membre de la Cornrnunaute Euro peenne conformernent aux prescriptions et criteres fixes par les dispositions communautaires. Ces varietes sont publiees annuellement au Journal officiel des Cornrnunautes Europeennes. Le catalogue distingue entre: a) les varietes dont les semences peuvent etre, soit certifiees en tant que «sernences de base» ou «sernences certi flees», soit controlees en cant que «sernences standard» et, b) les varietes dont les semences ne peuvent etre controlees qu'en tant que «sernences standard». Art. 24. Les semences des varietes inscrites au catalogue commun des especes de legumes ne peuvent etre soumises au Grand-Duche de Luxembourg, a partir de l'expiration d'un delai de deux mois suivant la publication de ce catalogue au Journal officiel des Cornrnunautes Europeennes, a aucune restriction de commercialisation quant a la variete ; les dispositions des articles 21 et 22 sont applicables. Dispositions finales Art. 25. Le catalogue commun des varietes des especes agricoles et celui des varietes de legumes sont tenus a jour par l'Administration des services techniques de "agriculture. lis peuvent etre consultes par toute personne interessee, Art. 26. Le present reglernent ne s'applique pas aux varietes dont il est preuve que les semences ou plants sont destines a "exportation vers des pays non membres de la Cornmunaute Europeenne, Art. 27. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies conforrnernent aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et plants. Art. 28. Le reglernent grand-ducal du 1er aout 1972 concernant Ie catalogue des varietes des especes de piantes agri coles et de legumes est abroge. Art. 29, "Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglement qui entrera en vigueur Ie jour de sa publication au Memorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Deve/oppement rural, ' Marie-Josee Jacobs Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach