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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant la teneur en soufre des fuel-oils lourds et modifiant l'article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la commercialisation de l'essence sans plomb

颁布于 1987-12-23 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Air and atmosphere
关键词
pollution control, air quality/air pollution, emissions, environmental standards, standards, protection of environment

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文本

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  1. Untitled (3).max ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 5 Les conditions et modalites d'application de ces mesures son! precisees dans le cadre d'un plan ou d'un programme de protection de !'atmosphere arrete par reglement grand-ducal pris en application de !'article 2.7. Le public est informe de maniere appropriee des dites mesures notamment par la radio, la television et la presse.» Art. 7. (abroge par la /01 du 29 jwllei 1993) Art. 8. Dans le cadre des reglements grand-ducaux pris en vertu de l'article 2 de la presente loi, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'environnement, est charge de coordonner l'action des autorites en matiere de lutte contre la pollution atmospherique. Art. 9. Sans prejudice des peines prevues par d'autres dispositions legales, les infractions a la presente loi et aux reglements pris en son execution son! punies d'un emprisonnement de huit jours a six mois et d'une amende de « 10.001 a 800.000 francs» 1 ou d'une de ces peines seulement. En cas de recidive dans les deux ans, les peines prevues a l'alinea 1 er du present article peuvent etre portees au double. Les dispositions du livre premier du code penal, ainsi que «les articles 130-1 a 132-1 du code d'instruction criminelle» 1, son! applicables. Art. 10. La presente loi n'est pas applicable a la pollution de !'atmosphere due aux radiations ionisantes qui son! regies par la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers resultant des radiations ionisantes. (Loi du 10 aoOt 1992) «Art. 11. Les associations agreees en application de !'article 43 de la loi modifiee du 11 aout 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui concerne les fails constituant une infraction au sens de la presente loi et portant un prejudice direct ou indirect aux interets collectifs qu'elles on! pour objet de defendre, meme si elles ne justifient pas d'un interet materiel et meme si l'interet collectif dans lequel elles agissent se couvre entierement avec l'interet social don! la defense est assuree par le ministere public.» Reglement grand-ducal du 23 decembre 1987 concernant la teneur en soufre des fuel-oils lourds et modifiant !'article 9 du reglement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la reduction de la teneur en plomb de !'essence avec plomb et la commercialisation de !'essence sans plomb,2 (Mem. A - 104 du 23 decembre 1987, p. 2322; doc. parl. 3151; Rectificatif, Mem. A - 7 du 13 fevrier 1988 p. 70) modifie par: Reglement grand-ducal du 24 juin 1992. (Mem. A - 44 du 30 juin 1992, p. 1456; doc. parl. 3551) Texte coordonne Art. 1"'· 1. Le present reglement concerne les fuel-oils lourds utilises comme combustibles. (Reg/. g.-c!. du 24 ju!n 1992) «2. L'article 3 n'est pas applicable aux fuel-oils lourds qui sont importes et utilises pour des procedes de combustion faisant partie integrante d'un processus chimique ou metallurgique. Le reglement ne vise pas les gas-oils qui font l'objet du reglement grand-ducal du 1er aout 1988 relatif a la teneur en soufre des gas-oils.» Art. 2. Au sens du present reglement, on entend par «fuel-oils lourds» tout melange d'hydrocarbures d'origine minerale ou de synthese qui a 250° C ne distille pas 65 % en volume, y compris les pertes de distillation, et qui est destine notamment a la production de chaleur dans les installations de combustion. Art. 3. 1. A compter du 1er janvier 1988, ii est interdit d'importer et de fabriquer en vue de la vente ou de l'emploi, de detenir en vue de la vente, d'offrir en vente, de vendre, de transporter en vue de la vente des fuel-oils lourds dont la teneur en composes de soufre, exprimes en soufre, excede 1 % en poids. 2. A compter du 1er juillet 1988, ii est interdit d'utiliser des fuel-oils lourds dont la teneur en composes de soufre, exprimes en soufre, excede 1 % en poids. Art. 4. La methode de reference retenue pour la determination de la teneur en soufre des produits vises par le present reglement est celle qui est definie par la methode IP 336. L'interpretation statique des resultats des contr6Ies effectues en vue de determiner la teneur en soufre des produits vises par le present reglement est effectuee selon la norme ISO 4259, edition 1979. 1 Ainsi modifie en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A- 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). 2 Salon le reglement grand-ducal du 21 fevrier 2000 concernant la teneur en sou/re de certains combustibles liquides (Mam. A - 16 du 7 mars 2000, p. 491) le present reglement grand-ducal sera abroge a campier du 1°, janvier 2003. CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 1 Untitled (3).max 6 ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales Art. 5. Les mesures et contr6Ies vises a !'article 4 du present reglement son! effectues par l'Administration de l'environnement ou tout autre organisme agree a eel effet par arrete du ministre de !'Environnement, a publier au Memorial. (Reg!. g.-d. du 24 juin 1992) «Toutefois son! reconnus les mesures et contr6Ies qui son! effectues dans les autres Etats membres des Communautes europeennes sur les fuel-oils lourds importes de ces Etats membres selon des methodes ou des normes techniques propres a ces derniers et differentes de celles don! question a !'article 4 mais equivalentes aces dernieres.» Art. 6. A tous les stades de la commercialisation, la denomination du produit mis sur le marche doit etre notamment inscrite sur les factures, papiers de commerce, documents publicitaires, pancartes ou etiquettes. Art. 7. 1. Les importateurs respectivement les utilisateurs son! tenus d'effectuer un contr6Ie regulier de la teneur en soufre de leurs stocks en fuel-oils lourds. lls doivent envoyer tous les trois mois une copie des resultats de ces analyses a l'Administration de l'environnement. 2. Sans prejudice du point 1., les importateurs respectivement les utilisateurs de fuel-oils lourds avec une teneur en soufre superieure a 1 % en poids son! tenus d'adresser a l'Administration de l'environnement une declaration annuelle precisant la teneur en soufre, les quantiles importees et la destination de ces produits. Art. 8. Si du fail d'un changement soudain dans l'approvisionnement en fuel-oils lourds, des difficultes surviennent dans l'application de la limite de la teneur maximale en soufre, le Gouvernement en conseil peut autoriser une Ii mite superieure pendant une periode de quatre mois. Celle periode peut etre prorogee en cas de necessite. Art. 9. En dehors des personnes enumerees a !'article 3 de la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de !'atmosphere, les agents de la douane en exercice de leurs fonctions son! specialement charges de surveiller l'application du present reglement. En vue de verifier l'application du present reglement, les agents de la douane peuvent librement prelever des echantillons de produits destines a la consommation: aux moyens de transport livrant les fuel-oils lourds; aux reservoirs d'emmagasinage et aux depots des importateurs respectivement utilisateurs de fuel-oils lourds; aux etablissements utilisant le fuel-oil lourd comme combustible. lls ont egalement acces aux donnees permettant de determiner notamment la quantile totale, l'origine et la nature des produits sur lesquels le contr6Ie est effectue. Les echantillons ainsi preleves sont remis a !'Administration de l'environnement qui decidera, sur base notamment des resultats de !'analyse de ces echantillons, des suites a donner. Art. 10. Les infractions aux dispositions du present reglement son! punies des peines prevues par la loi du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de !'atmosphere. Art. 11. L'alinea 2, 2eme tire! de !'article 9 du reglement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la reduction de la teneur en plomb de !'essence avec plomb et la commercialisation de !'essence sans plomb est rem place par la disposition suivante: «aux moyens de transport livrant !'essence». Art. 12. Notre ministre de !'Environnement, Notre ministre de la Sante, Notre ministre de l'Economie et des Classes Moyennes, Notre ministre de l'Energie et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. CODE DE l..'.ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 1

Règlement grand-ducal concernant la teneur en soufre des fuel-oils lourds et modifiant l'article 9 du règlement grand-ducal du 26 juillet 1986 concernant la réduction de la teneur en plomb de l'essence avec plomb et la commercialisation de l'essence sans plomb · Nelum