Règlement grand-ducal concernant la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques
颁布于 2004-09-27 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- animal health, pests/diseases, inspection, drugs, food safety and quality, toxicity/poisoning, data collection/reporting
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Untitled (3).max 2502 Reglement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et !'amelioration des chevaux et des betes a cornes et des pores; Vu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels: Vu le Reglement (CE) N° 2160/2003 du Parlement europeen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le controle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques specifiques presents dans la cha1ne alimentaire. et notamment son article 3; Vu la directive 2003/99/CE du Parlement europeen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la decision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil; Yu l'avis du College veterinaire: Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis de la Chambre d' Agriculture: Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 ju ill et 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence: Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante, de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Chapitre I: Dispositions introductives Art. 1er. - Objet et champ d'application 1. Le present reglement vise a garantir une surveillance adequate des zoonoses, des agents zoonotiques et de la resistance antimicrobienne associee. Le present reglement vise a assurer, par le biais d'une etude epidemiologique adequate, le recueil d'informations dans le but d'une evaluation des tendances et des sources de foyers de toxi-infection alimentaire. 2. Le present reglement regit: a) la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques; b) la surveillance de la resistance antimicrobienne associee; c) l'etude epidemiologique des foyers de toxi-infection alimentaire; d) l'echange d'informations concernant les zoonoses et les agents zoonotiques. 3. Le present reglement s'applique sans prejudice de la loi modifiee du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la sante ainsi que de dispositions reglementaires plus precises sur la sante animale, l'alimentation animale, !'hygiene alimentaire, les maladies transmissibles de l'homme, la sante et la securite sur le lieu de travail, le genie genetique et les encephalopathies spongiformes transmissibles. Art. 2. - Definitions Aux fins du present reglement: 1. s'appliquent les definitions etablies dans le reglement (CE) N° 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant l'Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives a la securite des denrees alimentaires, et 2. on entend par: a) «zoonose»: toute maladie et/ou toute infection naturellement transmissible, directement ou indirectement, entre l'animal et l'homme; b) «agent zoonotique»: tout virus, toute bacterie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entite biologique susceptible de provoquer une zoonose; c) «resistance antimicrobienne»: !'aptitude d'un micro-organisme de certaines especes a survivre ou meme a proliferer en presence d'une concentration donnee d'un agent antimicrobien suffisant habituellement a inhiber ou a tuer les micro-organismes des memes especes; d) «foyer de taxi-infection alimentaire»: !'incidence, survenue dans des circonstances donnees, de deux ou plusieurs cas de la meme maladie et/ou infection chez l'homme, ou la situation dans laquelle le nombre des cas constates est superieur aux previsions et ou les cas sont lies ou vraisemblablement lies a la meme source alimentaire; e) «surveillance»: un systeme de collecte, d'analyse et de diffusion de donnees relatives a !'apparition de zoonoses, d'agents zoonotiques et d'une resistance antimicrobienne liee a ceux-ci; f) «autorite competente»: les ministres ayant la Sante et !'Agriculture dans leurs attributions, agissant par l'intermediaire de !'Administration des Services veterinaires, de la Direction de la Sante, du Laboratoire National de Sante, respectivement par l'intermediaire et de !'Administration des Services techniques de !'agriculture. Untitled (3).max 2503 Art. 3. - Obligations generales 1. L'Administration des Services veterinaires, ci-apres «!'administration», representee par son directeur, est chargee de la coordination des mesures a prendre en vertu du present reglement. 2. Les donnees relatives a !'apparition de zoonoses, d'agents zoonotiques et d'une resistance antimicrobienne, liee a ceux-ci, doivent etre recueillies, analysees et immediatement publiees conformement aux exigences du present reglement ou de toute disposition adoptee en application de la directive 2003/99/CE du Parlement europeen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la decision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil. Chapitre II: Surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques Art. 4. - Regles generales applicables a la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques 1. L'administration est chargee de recueillir des informations pertinentes comparables permettant d'identifier et de caracteriser les dangers, d'evaluer !'exposition et de definir les risques lies aux zoonoses et aux agents zoonotiques. 2. La surveillance s'applique au(x) stade(s) de la chai'ne alimentaire qui est (sont) le(s) plus propice(s) a !'apparition de zoonoses ou d'agents zoonotiques, et ce: a) au niveau de la production primaire, et/ou: b) a d'autres stades de la chai'ne alimentaire, y compris dans les denrees alimentaires et les aliments pour animaux. 3. La surveillance concerne les zoonoses et agents zoonotiques enumeres a !'annexe I, partie A. Lorsque la situation epidemiologique le justifie, la surveillance concerne egalement les zoonoses et agents zoonotiques enumeres a !'annexe I, partie B. 4. La surveillance se fonde sur les systemes en place au moment de l'entree en vigueur du present reglement. Art. 5. - Programmes coordonnes de surveillance 1. Si les informations recueillies dans le cadre de la surveillance de routine prevue a !'article 4 ne sont pas suffisantes, des programmes coordonnes de surveillance pour une ou plusieurs zoonoses et/ou un ou plusieurs agents zoonotiques peuvent etre etablis conformement a la procedure visee a !'article 12, paragraphe 2 de la directive 2003/99/CE precitee. 2. Lorsqu'un programme coordonne de surveillance est etabli, ii est fait expressement reference aux zoonoses et agents zoonotiques dans les populations animales visees a !'annexe I du reglement (CE) no 2160/2003 du Parlement europeen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le controle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques specifiques presents dans la chai'ne alimentaire. 3. Les modalites minimales d'etablissement des programmes coordonnes de surveillance sont fixees a !'annexe Ill. Art. 6. - Obligations des exploitants du secteur alimentaire Les exploitants du secteur alimentaire, lorsqu'ils procedent a des examens en vue de detecter la presence de zoonoses et d'agents zoonotiques qui font l'objet d'une surveillance conformement a !'article 4, point 2, sont tenus de: a) conserver les resultats et de faire le necessaire pour que toute souche pertinente soit conservee pendant une periode qu'il incombe a !'administration de preciser, et b) communiquer les resultats respectivement de faire parvenir les souches a !'administration sur sa demande. Chapitre Ill: Surveillance de la resistance antimicrobienne Art. 7. - Surveillance de la resistance antimicrobienne 1. Conformement aux exigences enoncees a !'annexe 11, la surveillance doit permettre de fournir des donnees comparables sur !'apparition d'une resistance antimicrobienne chez les agents zoonotiques et, dans la mesure ou ils constituent un risque pour la sante publique, chez d'autres agents. 2. Cette surveillance est complementaire a celle des souches humaines realisees conformement a la decision n° 2119/98/CE du Parlement europeen et du Conseil, du 24 septembre 1998, instaurant un reseau de surveillance epidemiologique et de controle des maladies transmissibles dans la Communaute europeenne. Chapitre IV: Laboratoires Art. 8. - Laboratoires nationaux de reference L'autorite competente designe des laboratoires nationaux de reference dans chaque domaine pour lequel un laboratoire communautaire de reference a ete etabli, et elle en informe la Commission europeenne. Chapitre V: Foyers de toxi-infection alimentaire Art. 9. - Enquete epidemiologique sur les foyers de toxi-infection alimentaire 1. Lorsqu'un exploitant du secteur alimentaire foumit des informations a l'autorite competente conformement a !'article 19, paragraphe 3, du reglement (CE) no 178/2002 precite, la denree alimentaire en cause ou un echantillon approprie de celle-ci, doit etre conservee de maniere a n'empecher ni son analyse en laboratoire ni l'enquete sur un foyer de taxi-infection quelconque. Untitled (3).max 2504 2. L'autorite competence procede a une enquete sur les foyers de toxi-infection alimentaire en collaboration avec les autorites visees a !'article 1er de la decision no 2119/98/CE precitee, afin de reunir des informations sur le profil epidemiologique, les denrees alimentaires pouvant etre impliquees et les causes potentielles du foyer. Cette enquete comprend, dans la mesure du possible, des etudes epidemiologiques et microbiologiques appropriees. L'administration transmet a la Commission europeenne un rapport de synthese sur les resultats des enquetes effectuees qui comprend les informations visees a l'annexe IV, partie E. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans prejudice des normes relatives a la securite des produits, aux systemes d'alerte precoce et de reaction pour la prevention et le controle des maladies transmissibles de l'homme et a !'hygiene des denrees alimentaires, et des prescriptions generales de la legislation alimentaire, notamment celles qui concernent les mesures d'urgence et les procedures de retrait du marche applicables aux denrees alimentaires et aux aliments pour animaux. Chapitre VI: Echange d'informations Art. 10. - Evaluation des tendances et des sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la resistance antimicrobienne. 1. L'autorite competence est tenue d'evaluer les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la resistance antimicrobienne. Le ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions, ci-apres «le ministre», transmet a la Commission europeenne, annuellement et avant la fin du mois de mai, un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la resistance antimicrobienne. Ce rapport comprend les donnees recueillies conformement aux articles 4, 7 et 8 au cours de l'annee precedence. Lesdits rapports et, le cas echeant, des resumes de ceux-ci, sont rendus publics. Les rapports comprennent egalement les informations visees a !'article 3, paragraphe 2, point b), du reglement (CE) no 2160/2003 precite. Les criteres minimaux concernant l'etablissement de ces rapports sont enonces a l'annexe IV. Lorsque les circonstances le justifient, la Commission europeenne peut demander des informations supplementaires specifiques. En reponse a une telle demande, ou, le cas echeant, de sa propre initiative, le ministre soumet des rapports a la Commission europeenne. 2. Le ministre est tenu de fournir a la Commission europeenne les resultats des programmes coordonnes de surveillance etablis conformement a !'article 5. Chapitre VII: Dispositions finales et abrogatoires Art. 11. - Les infractions aux dispositions du present reglement seront punies des peines edictees par !'article 2 de la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines prevues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code penal ou par d'autres lois. Art. 12. - Les annexes du present reglement en font partie integrante. Art. 13. - Est abroge le reglement grand-ducal du 23 decembre 1993 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale en vue de prevenir les foyers d'infection et d'intoxication dus a des denrees alimentaires. Art. 14. - Notre Ministre de la Sante, Notre Ministre de !'Agriculture et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial avec ses annexes. Le Ministre de la Sante, Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004. Mars Di Bartolomeo Henri Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 2003/99/CE ANNEXE I A. Zoonoses et agents zoonotiques a surveiller: Brucellose et agents responsables Campylobacteriose et agents responsables Echinococcose et agents responsables Listeriose et agents responsables Salmonellose et agents responsables Trichinellose et agents responsables Tuberculose due a Mycobacterium bovis Escherichia coli verotoxigeniques Untitled (3).max 2505 B. Liste des zoonoses et agents zoonotiques a surveiller en fonction de la situation epidemiologique 1. Zoonoses virales Calicivi rus Virus de l'hepatite A Virus de la grippe Rage Virus transmis par les arthropodes 2. Zoonoses bacteriennes Borreliose et agents responsables Botulisme et agents responsables Leptospirose et agents responsables Psittacose et agents responsables Tuberculose autre que celle visee au point A Vibriose et agents responsables Yersiniose et agents responsables 3. Zoonoses parasitaires Anisakiase et agents responsables Cryptosporidiose et agents responsables Cysticercose et agents responsables T oxoplasmose et agents responsables 4. Autres zoonoses et agents zoonotiques ANNEXE II Criteres de surveillance de la resistance antimicrobienne conformement a !'article 7 A. Criteres generaux II faut veiller ace que le systeme de surveillance de la resistance antimicrobienne vise a !'article 7 fournisse au moins les informations suivantes: 1) especes animales a surveiller; 2) especes et/ou souches bacteriennes a surveiller; 3) strategie d'echantillonnage utilisee pour la surveillance; 4) antimicrobiens a surveiller; 5) methodes de laboratoire utilisees pour detecter la resistance; 6) methodes de laboratoire utilisees pour identifier les souches microbiennes; 7) methodes utilisees pour la collecte des donnees. B. Criteres specifiques Le systeme de surveillance est cense fournir des informations pertinentes sur au moins un nombre representatif de souches de Salmonella spp., de Campylobacter jejuni et de Campylobacter coli provenant de bovins, de porcins et de volailles, et les denrees alimentaires d'origine animale derivees de ces especes. ANNEXE Ill Programmes coordonnes de surveillance vises a !'article 5 Lorsqu'un programme coordonne de surveillance est etabli, ii doit definir au moins les parametres suivants: son but, sa duree; sa zone geographique ou region; les zoonoses et/ou agents zoonotiques concernes; la nature des echantillons et autres unites d'information demandees; les schemas minimaux d'echantillonnage; la nature des methodes d'analyse en laboratoire; les obligations des autorites competentes; les ressources devant etre affectees; une estimation de ses coats et de son financement, et la methode et le calendrier de notification de ses resultats. Untitled (3).max 2506 ANNEXE IV Criteres d'etablissement des rapports a presenter conformement a !'article 10, paragraphe 1 Le rapport vise a !'article 10, paragraphe 1, doit fourni r au mo ins les informations suivantes. Les parties A a D s'appliquent aux rapports sur la surveillance effectuee conformement a !'article 4 ou a !'article 7. La partie E s'applique aux rapports sur la surveillance effectuee conformement a !'article 9. A. Dans un premier temps, les points suivants doivent etre decrits pour chaque zoonose et agent zoonotique (ulterieurement, seuls les changements doivent etre signales): a) systeme de surveillance (strategies d'echantillonnage, frequence d'echantillonnage, nature des specimens, definition des cas, methodes diagnostiques utilisees): b) politique de vaccination et autres actions preventives; c) mecanisme et, le cas echeant, programmes de controle: d) mesures adoptees en cas de resultats positifs ou de cas uniques; e) systemes de notification en place; f) historique de la maladie et/ou de !'infection dans le pays. B. Chaque annee doivent etre decrits: a) la population animale sensible concernee (avec la date a laquelle les chiffres se rapportent): nombre de cheptels ou troupeaux; nombre total d'animaux, et le cas echeant, les methodes de production appliquees: b) le nombre et une description generale des laboratoires et etablissements participant a la surveillance. C. Chaque annee. les points suivants ainsi que leurs repercussions doivent etre decrits pour chaque agent zoonotique et chaque categorie de donnees concernees: a) changements intervenus dans les systemes deja decrits; b) changements intervenus dans des methodes decrites anterieurement; c) resultats des recherches et de tout autre typage ou methode de caracterisation en laboratoire (a rapporter separement pour chaque categorie): d) evaluation nationale de la situation recente, de la tendance et des sources d'infection; e) pertinence en tant que zoonose; f) pertinence pour les humains, comme source d'infection chez l'homme, des resultats obtenus chez les animaux et dans les denrees alimentaires; g) strategies de controle reconnues qui pourraient etre mises en 02uvre pour prevenir ou ramener a un minimum la transmission de l'agent zoonotique aux humains; h) au besoin, une action specifique decidee dans l'Etat membre ou suggeree pour la Communaute dans son ensemble, en fonction de la situation recente. D. Notification des resultats des tests Les resultats devront preciser le nombre d'unites epidemiologiques examinees (cheptels, troupeaux, echantillons, lots) et le nombre d'echantillons positifs en fonction de la classification des cas. Les resultats devront, le cas echeant, etre presentes de fac;:on a faire appara1'tre la distribution geographique de la zoonose ou de l'agent zoonotique. E. Pour les foyers de toxi-infection alimentaire: a) nombre total de foyers sur un an: b) nombre de personnes decedees et maladies du fait de ces foyers: c) agents responsables de ces foyers, y compris, si possible, le serotype ou toute autre description explicite de ces agents. Lorsque !'identification de l'agent responsable est impossible, ii conviendra d'en indiquer la raison: d) denrees alimentaires intervenant dans !'apparition du foyer et autres vecteurs potentiels; e) identification du type d'endroit ou la denree alimentaire incriminee a ete produite/achetee/acquise/ consommee; f) facteurs favorisants, par exemple deficiences dans !'hygiene de la cha1'ne de transformation des denrees alimentai res. Convention de Berne pour la protection des oeuvres litteraires et artistiques du 9 septembre 1886, revisee a Paris, le 24 juillet 1971 et modifiee le 28 septembre 1979. - Adhesion de la Republique socialiste du Vietnam; declaration de la Republique du Soudan. II resulte d'une notification du Directeur General de !'Organisation Mondiale de la Propriete lntellectuelle qu'en date du 26 juillet 2004 la Republique socialiste du Vietnam a adhere a la Convention designee ci-dessus avec la declaration selon laquelle la Republique socialiste du Vietnam invoque le benefice de la faculte prevue par !'article II et de celle prevue par !'article Ill de l'Annexe de ladite Convention.