跳到主要内容
Nelum
卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre

颁布于 1994-12-17 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Cultivated plants
关键词
pests/diseases, vegetables/legumes, plant protection
类别
agriculture

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 2726 Reglement grand-ducal du 17 decembre 1994 concernant la lutte contre Ie fletrlssement bacterien de la pomme de terre. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des vegetaux et produits vegetaux contre les organismes nuisibles; Vu la directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre Ie fletrlssernent bacterien de la pomme de terre; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpernent rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Le present reglernent concerne les mesures aprendre contre Ie Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et aI., agent du fletrissement bacterien de la pomme de terre (ci apres denornrne «organisme», pour: a) Ie localiser et determiner sa diffusion; b) prevenir son apparition et sa propagation et c) s'il est detecte, prevenir sa propagation et Ie combattre en vue de son eradication. Art. 2. Au sens du present reglernent, on entend par: service: Ie service de la protection des vegetaux aupres de l'Administration des services techniques de I'agriculture Art. 3. 1. Le service precede ades recherches systernatiques visant adetecter I'organisme sur des tubercules et, Ie cas echeant, sur des plantes de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) provenant du territoire du Grand-Duche de Luxembourg en vue de la confirmation de I'absence dudit organisme. Aux fins de ces recherches, dans Ie cas des tubercules, des echantillons de pommes de terre de semence et d'autres pommes de terre sont preleves, de preference sur des lots en stock, et soumis a un test au laboratoire du service, ou dans un laboratoire agree par Ie service, selon la methode decrite aI'annexe I de la directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre Ie fletrissernent bacterien de la pomme de terre. Le cas echeant, une inspection visuelle peut etre effectuee par les agents du service sur d'autres echantillons en coupant les tubercules. Dans Ie cas des piantes, ces recherches sont effectuees selon des methodes appropriees, et les echantillons sont soumis ades tests appro pries par Ie service ou sous Ie contr61e du service. Le nombre, I'origine, la stratification et Ie calendrier de prelevernent des echantillons sont determines par Ie service, sur la base de principes scientifiques et statistiques fondes et de la biologie de I'organisme, ainsi qu'en fonction des systernes particuliers de production des varietes ou lots de pommes de terre en question. Les modalites y afferentes sont transmises chaque annee aux autres Etats membres et ala Commission afin que la confirmation de I'absence de I'orga nisme so it soumise ades garanties com parables entre Etats membres. 2. Le service notifie au moins une fois par an les resultats des recherches visees au paragraphe 1 aux autres Etats membres et a la Commission. 2727 Art.4. Les personnes qui constatent ou suspectent la presence de I'organisme dans des pommes de terre en cours de vegetation ou dans des tubercules recoltes, entreposes ou cornrnercialises, doivent Ie notifier au service. Art. 5. Dans Ie cas ou une apparition suspectee est signalee, Ie service veille a ce qu'un test en laboratoire so it effectue selon la methode citee aI'article 3, premier paragraphe et conforrnement aux conditions enurnerees aI'annexe I du present reglernent, afin de confirmer ou d'infirmer ladite apparition. Si la presence de I'organisme est confirrnee, les dispositions du point 2 de l'annexe I s' appliquent. Dans I'attente de la confirmation ou de I'infirmation de I'apparition suspectee visee au paragraphe 1, dans Ie cas de I'apparition suspectee ou on a constate : i) des sympt6mes visuels diagnostiques suspects suggerant la presence de la maladie ou ii) une reaction positive au test d'immunofluorescence ou a un autre test approprie Ie service: a) interdit Ie mouvement de tous les lots ou envois sur lesquels les echantillons ont ete preleves, sauf sous Ie contr61e du service et pour autant qu'il ait ete etabli qu'il n'existe aucun risque de propagation de I'organisme; b) prend les mesures necessaires pour remonter a I'origine de I'apparition suspectee ; c) introduit des mesures de precaution supplernentaires appropriees, fondees sur Ie degre du risque estime, en vue de prevenir toute propagation de I'organisme. Parmi ces mesures peut figurer Ie contr61e officiel des mouvements de tout autre tubercule ou plante a l'interieur ou a partir de toute installation associee a I'apparition suspectee. Art. 6. 1. Si les tests en laboratoire effectues par Ie service, par un laboratoire charge par Ie service ou par un labora toire officiellement reconnu par l'autorite cornpetente d'un autre Etat membre, selon la methode citee a I'article 3 premier paragraphe, confirment la presence de I'organisme dans un echantillon de tubercules, de plantes ou de parties de plantes, Ie service, compte tenu de principes scientifiques fondes, de la biologie de I'organisme et des systemes particu liers de production, de commercialisation et de transformation: a) declare contamines les tubercules ou plantes, I'envoi et/ou Ie lot ainsi que Ie materiel, Ie vehicule, Ie recipient, l'entrep6t ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages, d'ou l'echantillon a ete preleve, mais aussi, Ie cas echeant, le(s) lieu(x) de production ainsi que le(s) champ(s) ou les tubercules ou plantes ont ete recoltes: b) determine, compte tenu des dispositions du point 1 de I'annexe II, l'etendue de la contamination probable par contact avant ou apres la recolte avec les elements declares contarnines ou par un lien avec ceux-ci dans Ie systerne de production; c) delirnite une zone sur la base de la declaration de la contamination visee au point a), de la determination de l'etendue de la contamination probable visee au point b) et de la propagation possible de I'organisme, compte tenu des dispositions du point 2 de I'annexe II. 2. Le service notifie irnmediatement aux autres Etats membres et ala Commission, selon la procedure prevue au point 3 de I'annexe II, toute contamination declaree conformernent au paragraphe 1 point a) ainsi que les informations detail lees concernant la delimitation de la zone visee au paragraphe 1 point c) Art. 7. Lorsque des tubercules ou plantes ont ete declares contarnines en vertu de I'article 6 paragraphe 1 point a), les tests vises aI'article 5 paragraphe 1 sont effectues sur tous les stocks de pommes de terre qui possedent une relation clonale avec ceux indiques dans la contamination. Les tests sont effectues sur Ie nombre de tubercules ou de plantes necessaires pour determiner la source probable d'infection primaire et l'etendue de la contamination probable, de prefe rence selon Ie degre de risque. A la suite des tests, il est precede une nouvelle fois, en tant que de besoin, a une declaration de la contamination, a une determination de l'etendue de la contamination probable et a la delimitation de la zone en vertu de I'article 6 para graphe 1 points a), b) et c). Art. 8. 1. Les tubercules ou piantes declares contarnines en vertu de I'article 6 paragraphe 1 point a) ne peuvent etre piantes et, sous Ie contr61e des agents du service, ils sont: detruits ou elirnines d'une autre rnaniere, dans Ie cadre d'une ou de plusieurs mesures conforrnernent au point 1 de I'annexe III, pour autant qu'il soit etabli qu'il n'y a aucun risque identifiable de propagation de I'organisme. 2. Les tubercules ou plantes declares probablement contarnines en vertu de I'article 5 paragraphe 1 point b) ne peuvent pas etre plantes et sent, sans prejudice du resultat des tests vises aI'article 7 pour les stocks ayant une relation clonale avec eux, utilises ou elimines de rnaniere appropriee comme indique au point 2 de I'annexe III, sous Ie contr61e des agents du service, de telle sorte que I'absence de risque identifiable de propagation de I'organisme so it garantie. 3. Le materiel, les vehicules, les recipients, les entrep6ts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, declares contarnines en vertu de I'article 6 paragraphe 1 point a) ou consideres comme proba blement contarnines en vertu de l'article 6 paragraphe 1 point b), doivent etre detruits ou nettoyes et desinfectes selon des methodes appropriees visees au point 3 de I'annexe III. Apres desinfection, ces objets ne sont plus consideres comme contarnines. 4. Sans prejudice des mesures mises en oeuvre en application des paragraphes 1,2 et 3, Ie service prescrit que diverses mesures, definies au point 4 de I'annexe III, doivent etre mises en oeuvre dans la zone delirnitee en vertu de l'article 6 paragraphe 1 point c). 2728 Art. 9. Les pommes de terre de semence doivent satisfaire aux exigences du reglernent grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre I'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux vegetaux ou produits vegetaux et provenir en Iigne directe d'un materiel qui a ete obtenu dans Ie cadre de la certification officielle et qui a ete declare indemne de I'organisme ala suite de tests effectues par Ie service ou sous Ie contr6le du service selon la methode citee a I'article 3 premier paragraphe. Les tests susdits sont effectues: dans les cas ou la contamination concerne la production de pommes de terre de semence, sur les plantes de la selection clonale initiale dans les autres cas, so it sur les piantes de la selection initiale, so it sur des echantillons representatifs des pommes de terre de semence de base ou de generations anterieures. Art. 10. La detention et la manipulation de I'organisme sont interdites. Art. 11. La plantation de plants de pommes de terre autres que ceux qui sont officiellement certifies est interdite. Art. 12. Les annexes du present reglement peuvent etre modifiees par un reglernent rninisteriel. Art. 13. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies conformement aux dispositions de I'article 9 de la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des vegetaux et produits vegetaux contre les organismes nuisibles. Art. 14. Le reglernent grand-ducal du 18 mai 1982 concernant la lutte contre Ie fletrissernent bacterien de la pomme de terre est abroge, Art. 15. Notre Ministre de l'Agriculture de la Viticulture et du Developpernent rural et Notre Ministre de la Justice sont charges de l'execution du present reglernent qui sera publie au Memorial. Le Ministre de I'Agriculture, Chateau de Berg, Ie 17 decernbre 1994. de la Viticulture Jean et du Deve/oppement rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre dela Justice, Marc Fischbach Dir. 93/85 ANNEXE I 1. Dans tous les cas d'apparition suspectee pour laquelle on a constate, au test d'immunofluorescence pratique selon la methode citee a I'article 3 paragraphe 1, une reaction positive devant etre conflrmee ou infirmee par l'acheve ment de cette methode, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriees jusqu'a l'acheve ment de la methode en question: tous les tubercules ou plantes faisant partie de l'echantillon, dans la mesure du possible, tout extrait residuel et les lames supplementaires preparees en vue des tests d'immunofluorescence. 2. En cas de confirmation de la presence de I'organisme, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriees, pendant au moins un mois apres la procedure de notification prevue a I'article 6 paragraphe 2: les elements vises sous point 1, un echantillon d'aubergine infecte par inoculation d'extrait de tubercule ou de plante et la culture isolee de I'organisme. ANNEXE II 1. Pour determiner l'etendue de la contamination probable visee a I'article 6 paragraphe 1 point b), il convient de prendre en consideration les elements suivants: les tubercules ou les plantes cultives en un lieu de production declare contarnine en vertu de I'article 6 para graphe 1 point a), le(s) lieu(x) de production ou les installations ayant, dans Ie systeme de production, un lien avec les tubercules ou les plantes qui ont ete declares contarnines en vertu de I'article 6 paragraphe 1 point a), y compris ceux partageant l'equipement et les installations de production directement ou par Ie biais d'un entrepreneur commun, les tubercules ou les plantes produits dans le(s) lieu(x) de production vise(s) au tiret precedent, ou presents dans ledit (Iesdits) lieu(x) pendant la periode ou les tubercules ou plantes declares contarnines en vertu de I'article 6 paragraphe 1 point a) etaient presents dans les installations ou les lieux de production vises au premier tiret, les entrep6ts centraux ou sont rnanipulees des pommes de terre provenant des lieux de production susvises, 2729 tout materiel, vehicule, recipient, entrepot ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris I'embal lage, qui peut, au cours des douze mois precedents ou 11 tout autre moment approprie, avoir ete en contact avec les tubercules ou piantes declares contarnines en vertu de I'article 6 paragraphe 1 point a), tout tubercule ou plante entrepose dans ou en contact avec un des elements ou objet vises au tiret precedent, avant Ie nettoyage et la desinfection de ceux-ci et 11 la suite des tests vises 11 I'article 7, les tubercules ou les plantes ayant fa rnerne origine clonale que les tuber cules ou les plantes qui ont ete declares contarnines en vertu de I'article 6 paragraphe 1 point a) et pour lesquels les tests indiquent qu'une contamination est probable. 2. Pour determiner la propagation possible visee 11 I'article 6 paragraphe 1 point c), il convient de prendre en conside ration les elements suivants: la proximite des autres lieux de production ou sont cultivees des pommes de terre ou d'autres plantes hates, I'origine commune des stocks de pommes de terre de semence. 3. Les rnodalites de la notification visee 11 I'article 6 paragraphe 2 premier alinea comprennent: pour tout envoi ou lot de pommes de terre declare contarnine, les certificats prescrits aux articles 7 ou 8 de fa directive 77/93/CEE, Ie nurnero du passeport ou d'enregistrement, selon Ie cas, la denomination varietale pour les stocks de pommes de terre de semence et, si possible, dans tous les autres cas, une description des elements de la contamination declaree et de la zone delirnitee, I'existence d'un extrait, de lames preparees en vue de tests d'immunofluorescence, d'un echantillon d'auber gine infectee et d'une culture isolee de I'organisme provenant du test par lequel la presence de I'organisme a ete conflrmee, ANNEXE III 1. Les mesures sous controle officiel visees 11 I'article 8 paragraphe 1 pour l'elirnination de tubercules ou de plantes declarees contaminees en vertu de l'article 6 paragraphe 1 point a) sont: la transformation industrielle par livraison directe et immediate 11 une entreprise de transformation dispo sant d'installations appropriees d'elirnination des dechets dont il a ete etabli qu'elles ne presentaient aucun risque identifiable de propagation de I'organisme, ainsi que d'un systerne permettant de desinfecter les aires de stockage et les vehicules quittant I'entreprise, d'autres mesures, pour autant qu'il soit etabli qu'elles ne presentent pas de risque identifiable de propaga tion de I'organisme; ces mesures doivent etre notifiees 11 la Commission UE et autres Etats membres. 2. L'utilisation ou l'elirnination appropriee, sous Ie controle des agents du service, des tubercules ou des plantes considerees comme probablement contamines en vertu de l'article 6 paragraphe 1 point b) et vises 11 I'article 8 paragraphe 2, comportent : leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinees 11 la consommation, en emballages prevus pour une livraison et une utilisation directes ne necessitant aucun reernballage, et destines 11 une telle livraison et utilisation directes ou leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinees 11 la transformation industrielle apres livraison directe et immediate 11 une entreprise de transformation disposant d'installations appropriees d'eli mination des dechets et de desinfection ou une quelconque autre utilisation ou elimination, pour autant qu'il soit etabli qu'il n'existe pas de risque iden tifiable de propagation de I'organisme. 3. Les methodes appropriees de nettoyage et de desinfection des objets vises 11 I'article 8 paragraphe 3 sont celles dont il a ete etabli qu'elles ne presentaient aucun risque identifiable de propagation de I'organisme; elles sont appliquees sous la surveillance des agents du service. 4. Les mesures 11 mettre en oeuvre par un reglernent rninisteriel et sous Ie controle des agents du service dans la zone delirnitee etablie en vertu de I'article 6 paragraphe 1 point c) et visees 11 I'article 8 paragraphe 4 compren nent les mesures suivantes. 4.1 sur les lieux de production declares contarnines en vertu de I'article 6 paragraphe 1 point a): a) dans un champs declare contarnine en vertu de l'article 6 paragraphe 1 point a): i) - pendant au moins les trois campagnes suivant la campagne de la contamination declaree: des mesures sont prises en vue d'eliminer les piantes de pommes de terre spontanees et les autres plantes hates de I'organisme spontanement presentes et 2730 aucun tubercule, plante ou graine de pommes de terre, aucune autre plante hate de I'organisme spontanement presente et aucune culture pour laquelle il existe un risque identifie de survie ou de propagation de I'organisme n'est plante ni serne tant qu'il n'a pas ete constate, pendant deux campagnes consecutives au moins, que Ie champ ne contient pas de piantes de pommes de terre spontanees, durant la premiere saison de recolte des pommes de terre suivant la periode indiquee au tiret prece dent, des pommes de terre de semence officiellement certifiees sont plantees exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation et des recherches officielles sont effectuees conforrnement a l'article 3 paragraphe 1, durant la saison de recolte des pommes de terre suivant celie visee au tiret precedent et apres un cycle approprie de rotation, des pommes de terre de semence officiellement certifiees sont plantees pour la production de semence ou de pommes de terre de conservation et des recherches officielles sont effectuees conforrnement aI'article 3 paragraphe 1, ou ii) - pendant les quatre campagnes suivant celle de la contamination declaree : des mesures sont prises en vue d'elirniner les plantes de pommes de terre spontanees et les autres plantes hates de I'organisme spontanernent presentes et Ie champ est mis et maintenu so it en jachere nue so it en paturage permanent et, dans ce cas, il est frequemrnent fauche ras ou mis en paturage intensif, durant la premiere saison de recolte de pommes de terre suivant la periode visee au tiret precedent, des pommes de terre de semence officiellement certifiees sont plantees pour la production de semence ou de pommes de terre de conservation et des recherches officielles sont effectuees conforrnernent a l'article 3 paragraphe 1 ; b) sur les autres champs: au cours de la campagne suivant la contamination declaree : ou bien aucun tubercule, plante ou graine de pommes de terre, et aucune autre plante hate de I'orga nisme spontanement presente n'est plante ni serne et des mesures sont prises en vue d'eliminer les plantes spontanees, Ie cas echeant, ou bien des pommes de terre de semence officiellement certifiees peuvent etre plantees exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation, a condition que les organismes officiels cornpetents acquierent la certitude que Ie risque constitue par les plantes de pommes de terre sponta nees et les autres plantes hates de I'organisme spontanernent presentes.a ete elirnine, pendant au moins les deux campagnes suivant celie visee au tiret precedent, seules des pommes de terre de semence officiellement certifiees sont plantees, en vue de la production de semence ou de pommes de terre de conservation, au cours de chacune des campagnes visees aux points precedents, des mesures sont prises pour eliminer les plantes spontanees de pommes de terre et les plantes hates de I'organisme spontanement presentes et des recherches officielles sont effectuees conforrnernent a I'article 3 paragraphe 1, lorsque des pommes de terre de semence officiellement certifiees sont plantees pour la production de pommes de terre de conservation au cours de la campagne suivant celie de la contamination declaree, la recolte sur pied est inspectee ades moments appropries et des plantes spontanees sont soumises ades tests visant adetecter la presence de I'organisme; c) imrnediaternent apres la declaration de la contamination en vertu de I'article 6 paragraphe 1 point a) et au cours de chacune des campagnes suivantes, jusque et y compris la premiere saison de culture des pommes de terre autorisee selon des rnodalites exposees au point a) dans les champs declares contarnines, tout Ie mate riel et les installations de stockage presents sur Ie lieu de production et impliques dans la production de pommes de terre sont nettoyes et desinfectes en tant que de besoin par des methodes appropriees, confor mernent au point 3: d) dans les systemes de production permettant Ie remplacement total du milieu de culture: aucun tubercule, plante ou graine n'est plante ni seme sauf si l'unite de production a ete soumise ades mesures sous controle des agents du service visant a l'elirnination de I'organisme et de toute pomme de terre ou autre vegetal de la famille des solanacees, y compris au moins Ie rem placement complet du milieu de culture ainsi que Ie nettoyage et la desinfection de l'unite de production et de tout l'equipe ment, et si elle a par la suite ete agrees pour la production de pommes de terre par Ie service, la production de pommes de terre est issue de pommes de terre de semence officiellement certifiees ou de minitubercules ou de microplantes provenant de sources testees, 2731 4.2. A l'interieur de la zone delirnitee, sans prejudice des mesures enumerees au point 4.1, Ie service, sur base d'un reglement rninisteriel: a) imrnediaternent apres la contamination declaree et pendant au moins trois pericdes de vegetation: fait surveiller sous sa responsabilite les installations pratiquant la culture, Ie stockage et la manutention de tubercules de pommes de terre, ainsi que les locaux des entreprises exploitant sous contrat du mate riel utilise dans Ie secteur de la pomme de terre, exige, en tant que de besoin, Ie nettoyage et la desinfection du materiel et des entrepots de ces installa tions, par les methodes appropriees visees au point 3, exige que seules des semences certifiees soient plantees pour toutes les cultures de pommes de terre dans ladite zone, exige, dans toutes les entreprises de la zone, la manutention separee des pommes de terre de semence et des pommes de terre de conservation, precede ades recherches officielles conforrnernent a I'article 3 paragraphe 1 ; b) etablit, en tant que de besoin, un programme de remplacement de tous les stocks de pommes de terre de semence sur une periode appropriee. Les mesures mises en oeuvre en vertu du point 4.2 ainsi que les nurneros d'enregistrement des producteurs, des entrepots collectifs et des centres d'expedition situes dans la zone delirnitee sont notifies chaque annee aux autres Etats membres et ala Commission UE.

Règlement grand-ducal concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre · Nelum