Règlement grand-ducal concernant la liste des substances visées à l’article 13 point 1 cinquième tiret de la loi du 15 juin 1994 relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses
颁布于 1996-01-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- pollution control, hazardous substances, data collection/reporting, classification/declassification, packaging/labelling
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Untitled (7).max 84 Art. 2. Des exemplaires de formulaires sernnt adresses par les soins de la Division de la Pharmacie et des Medicaments de la Direction de la Sante aux personnes autorisees a prescrire les produits vises. Art. 3. Le present reglement sera publie au Memorial. Luxembourg, le 17 janvier 1996. Le Ministre de la Sante, Johny Lahure Reglement grand-ducal du 18 janvier 1996 modifiant le reglement grand-ducal du 19 fevrier 197 4 portant execution de la loi du 19 fevrier 1973 sur la vente des substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 19 fevrier 1973 concernant la vente des substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; Vu l'avis du college medical; Vu l'a1·ticle 27 de la loi du 8 fevrie1· 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Su1· le rapport de Notre minist1·e de la Sante et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. L'alinea 3 de !'article 7 du reglement grand-ducal du 19 fevrier 1974 portant execution de la loi du 19 fevrier 1973 sur la vente des substances medicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est complete par une phrase finale, redigee comme suit: «II indique egalement la duree du traitement.» Art. 2. L'a1·ticle 8 du 1·eglement grand-ducal du 19 fev1·ier 1974 precite est complete pa1· un alinea final, 1·edige comme suit: «Par derogation aux dispositions qui precedent la periode maximale de couverture d'une prescription est de vingt et un jours pour la morphine par voie orale.» Art. 3. Notre ministre de la Sante est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de la Sante, Johny Lahure Chateau de Be1·g, le 18 janvier 1996. Jean Reglement grand-ducal du 22 janvier 1996 concernant la liste des substances visees a !'article 13 point 1 cinquieme tiret de la loi du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de cei-taines substances et preparations dangereuses et notamment son article 13 point 1 cinquieme tiret; Vu la directive 93/90 CEE de la Commission du 29 octobre 1993 concernant la liste des substances visees a !'article 13 paragraphe 1 cinquieme tiret de la directive 67/548/CEE du Conseil; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. Le present reglement determine dans son annexe la liste des lois et reglements relatifs aux categories de produits pour lesquelles existent des procedures de notification ou d'homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux informations a presenter pour les categories de substances y identifiees sont egales a celles prevues par la loi du 15 juin 1994 relative a la classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses Untitled (7).max 85 modifiant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de cei-taines substances et preparations dangereuses Art. 2. Notre ministre de !'Environnement est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement, Johny Lahure Dir. 93/90. ANNEXE Chateau de Berg, le 22 janvier 1996. Jean Lois et reglements re/atifs aux categories de produits pour lesquelles existent des procedures de notification ou d'homologation et pour /esque//es /es exigences relatives aux informations a presenter pour /es categories de substances identif,ees sont egales a eel/es prevues par la loi du 15 juin 1994 relative a la classif,cation, /'emballage et /'etiquetage des substances dangereuses modif,ant la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances et preparations dangereuses. 1) Reglement grand-ducal du 14 decembre 1994 concernant la mise sur le marche et !'utilisation des produits phytopharmaceutiques, tel qu'il a ete publie au Memorial An° 112 du 20 decembre 1994 et rectifie au Memorial An° 6 du 31 janvier 1995. Reglement ministeriel du 22 janvier 1996 modifiant le reglement ministeriel modifie du 15 juillet 1981 concernant la subvention d'interet revenant aux personnes qui ont contracte des dettes en vue de la construction ou de !'acquisition d'un logement social. Le Ministre du Logement, Le Ministre des Finances, Le Ministre du Budget, Vu le reglement ministeriel modifie du 15 juillet 1981 concemant la subvention d'intenlit 1·evenant aux pe1·sonnes qui ont contracte des dettes en vue de la construction ou de !'acquisition d'un logement social; Vu le reglement ministeriel du 1 er juillet 1995 modifiant le reglement ministeriel modifie du 15 juillet 1981 pre cite; Considerant qu'il echet d'adapter le taux d'interet a !'evolution des taux d'interet appliques sur le marche des capitaux; Arretent: Art. 1er. L'article 14, alinea 1er du reglement ministeriel modifie du 15 juillet 1981 susvise est abroge et remplace par la disposition suivante: «La subvention est refusee si les taux annuels des interets debiteurs stipules ou etablis par suite de modalites de calculs diffe1·entes par les institutions de credit depassent le taux de 4,875% a partir du 1 er janvier 1996." Art. 2. Le reglement ministeriel du 1 er juillet 1995 precite est abroge. Art. 3. Le present reglement entre en vigueur le 1 er janvier 1996. Art. 4. Le present reglement est publie au Memorial. Luxembourg, le 22 janvier 1996. Le Ministre du Logement, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre du Budget, Marc Fischbach