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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux

颁布于 2004-02-22 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal feed/feedstuffs, drugs, standards, inspection, offences/penalties, animal health

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  1. 509 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 36 18 mars 2004 S o m m a i r e ALIMENTS POUR ANIMAUX Règlement grand-ducal du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 510 510 Règlement grand-ducal du 22 février 2004 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/2 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002; Vu la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux; Vu la directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre Ier. - Définitions et champ d'application Art. 1er. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions: a) du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques; b) du règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines substances destinées à l'alimentation des animaux, substances hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales ou sulfamides; c) du règlement grand-ducal modifié du 25 février 2000 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux; d) du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux; e) du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux; f) du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l’utilisation et la commercialisation des enzymes et microorganismes et leurs préparations dans l’alimentation des animaux; g) concernant les organisations du marché des produits agricoles; h) concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par: a) "aliments des animaux": les produits d'origine végétale ou animale à l'état naturel, frais ou conservés et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs; b) "matières premières pour aliments des animaux": les différents produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, et les dérivés de leur transformation industrielle, ainsi que les substances organiques ou inorganiques, comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation des animaux par voie orale, soit directement tels quels, soit après transformation, pour la préparation d’aliments composés pour animaux, ou en tant que supports des prémélanges; c) "aliments composés pour animaux": mélanges de matières premières pour aliments des animaux comprenant ou non des additifs, qui sont destinés à l’alimentation animale par voie orale sous forme d’aliments complets ou d’aliments complémentaires; d) "aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers": les aliments composés pour animaux qui, du fait de leur composition particulière ou du processus particulier de leur fabrication, se distinguent nettement tant des aliments courants que des produits définis par le règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux, et sont présentés comme étant destinés à couvrir des besoins nutritionnels spécifiques; e) "objectif nutritionnel particulier": un objectif qui vise à satisfaire les besoins nutritionnels spécifiques de certaines catégories d'animaux familiers ou de rente dont le processus de digestion, le processus d'absorption ou le métabolisme risquent d'être perturbés ou sont perturbés temporairement ou de manière irréversible et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices de l'ingestion d'aliments appropriés à leur état; 511 f) "aliments complets": les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière; g) "aliments complémentaires des animaux": les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux; h) "aliments d’allaitement": les aliments composés administrés à l’état sec ou après dilution dans une quantité donnée de liquide, destinés à l’alimentation de jeunes animaux en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral, ou à des veaux de boucherie; i) "aliments minéraux": les aliments complémentaires constitués principalement de minéraux et contenant au moins 40% de cendres brutes; j) "aliments mélassés": les aliments complémentaires préparés à partir de mélasses et contenant au moins 14% de sucres totaux exprimés en saccharose; k) "additifs": les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d'influencer les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale; l) "substances et produits indésirables": les substances et les produits qui, sans être additionnés, se trouvent dans les aliments des animaux ou y adhèrent et qui sont susceptibles de nuire à la santé animale et à la qualité des produits d'origine animale; m) "prémélanges": les mélanges d'additifs entre eux ou les mélanges d'un ou de plusieurs additifs avec des substances constituant des supports, qui sont destinés à la fabrication d'aliments pour animaux; n) "animaux": les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consommées par l'homme; o) "animaux familiers": animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais non consommées par l'homme, à l'exception des animaux qui servent à la production de fourrures; p) "ration journalière": la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12%, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins; q) "date de durabilité minimale d'un aliment composé": la date jusqu'à laquelle cet aliment conserve ses propriétés spécifiques dans les conditions de conservation appropriées; r) "mise en circulation" ou "circulation": la détention de tout produit destiné à l’alimentation animale aux fins de sa vente ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transferts elles-mêmes. Art. 3. Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux produits à l'état naturel provenant de l'exploitation du producteur; b) aux aliments aqueux qui n'ont subi aucune préparation; c) aux déchets obtenus lors du nettoyage de grains, à moins qu'ils ne soient acheminés et traités, en vue de leur incorporation dans les aliments composés pour animaux, dans les usines spécialisées dans leur reconditionnement; d) aux marchandises voyageant en transit ou destinées à l'exportation vers des pays tiers à condition que les envois soient accompagnés de documents justificatifs ou, si les produits se trouvent dans les usines, des ateliers de préparation, des magasins, des entrepôts ou des dépôts, qu'ils soient marqués, par une signalisation apparente, portant l'indication "Exportation" et que le propriétaire ou le détenteur puisse, au moyen de documents probants, fournir la preuve de cette destination; e) aux aliments pour animaux, y compris les additifs, destinés à des buts scientifiques ou expérimentaux, pour autant que la personne qui utilise le produit à une de ces fins, ait reçu une autorisation des membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique. Chapitre II. - Conditions générales de circulation Art. 4. Sans préjudice des obligations résultant d’autres dispositions communautaires, les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés, visés par le présent règlement ne peuvent être mises en circulation que s'ils sont sains, loyaux et de qualité marchande. A cet effet: 1° ils ne doivent présenter aucun danger pour la santé animale, humaine ou l’environnement, ne doivent pas contenir des matières premières pour aliments des animaux ajoutées qui sont inappropriées à leurs utilisations, ni être présentées ou commercialisées d'une manière qui soit de nature à induire en erreur; 2° ils ne doivent avoir subi aucun traitement modifiant leur nature ou la qualité dans une mesure telle que leur composition ne répond plus au produit normal; 3° ils doivent présenter un degré d'homogénéité dans les limites compatibles avec les conditions de fabrication; 4° ils ne doivent être, lors de leurs traitements techniques, additionnés d'aucune manière étrangère, non admise par le présent règlement, à l'exception d'eau dans la mesure où celle-ci est requise par le procédé de fabrication. 512 Art. 5. 1) Il est interdit de fabriquer, de préparer, d’importer, d’exporter dans un autre Etat membre et de mettre en circulation des aliments des animaux qui: ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement, ne figurent pas aux annexes du présent règlement, contiennent des additifs non autorisés, contiennent des substances hormonales, anti-hormonales, arsénicales, antimoniales et des sulfamides, à l'exception des aliments médicamenteux. Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique peuvent, sur demande, accorder des dérogations. 2) Sont réputés détenus pour la circulation, les aliments se trouvant dans les usines, les ateliers de préparation, les magasins, les entrepôts et les dépôts de fabricants, importateurs, préparateurs ou vendeurs. Art. 6. Par dérogation à l'article 5 du présent règlement, les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l'agriculture et la santé publique peuvent: 1) dans des cas exceptionnels, admettre à la circulation, aux conditions qu'ils déterminent, des substances destinées à l'alimentation des animaux, qui ne sont pas mentionnées à l'annexe I, partie B, ou qui pour une cause accidentelle, ne satisfont pas aux prescriptions du présent règlement; 2) admettre à la circulation certains types d'aliments composés répondant à certaines caractéristiques d'ordre analytique. Chapitre III. - Conditions générales d'emballage et d'étiquetage Art. 7. 1) Les aliments des animaux ne peuvent être mis en circulation que dans des emballages fermés ou des récipients fermés. Sont également considérés comme emballages fermés ou récipients fermés, les wagons, les camions citernes ou camions-silos, compartimentés ou non. Le système de fermeture des emballages et des récipients contenant des aliments des animaux doit être conçu de façon qu'il soit détérioré lors de l'ouverture et ne puisse être réutilisé. 2) Par dérogation à l'alinéa précédent, des aliments composés peuvent être mis en circulation en vrac ou en emballage ou récipients non fermés s'il s'agit: a) de livraisons entre producteurs d'aliments composés; b) de livraisons par des producteurs d'aliments composés à des entreprises de conditionnement; c) d'aliments composés obtenus par mélange de graines ou de fruits entiers; d) de blocs ou de pierres à lécher; e) de petites quantités d'aliments composés destinées à l'utilisateur final et dont le poids n'excède pas 50 kilogrammes, dans la mesure où elles proviennent directement d'un emballage ou d'un récipient qui, avant l'ouverture, répondait aux dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus. 3) L'emballage fermé est toujours obligatoire s'il s'agit: a) d'aliments composés livrés directement du producteur d'aliments à l'utilisateur final; b) d'aliments mélassés constitués au maximum de trois ingrédients; c) d'aliments agglomérés se présentant sous forme de granulés. 4) Les dérogations au principe du paragraphe 1, devant être admises au niveau communautaire, sont arrêtées pour autant que soient assurées l'identification et la qualité des aliments composés. Art. 8. 1) Tout emballage ou récipient contenant un produit prévu à l'article 7 doit être muni d'une étiquette, apposée d'une façon durable et bien apparente. 2) L'étiquette n'est pas requise, lorsque l'emballage ou le récipient porte d'une manière bien apparente les indications imposées par l'étiquette. 3) Il est interdit aux revendeurs de modifier ou de réemployer l'emballage ou l'étiquette d'origine. 4) Lorsque les aliments des animaux sont mis en circulation en vrac, les indications prescrites pour l'emballage, le récipient ou l'étiquette doivent figurer sur un document d'accompagnement. 5) Pour des livraisons fractionnées, les indications imposées peuvent figurer sur un seul document d'accompagnement à condition que sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette ainsi que le document d'accompagnement figure un même signe permettant l'identification de la livraison. Art. 9. 1. Les indications et mentions visées aux articles 11 à 17 doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles engagent la responsabilité soit du producteur, soit du conditionneur, soit de l’importateur, soit du vendeur ou du distributeur, établi au G.-D. de Luxembourg. 2. Les indications et mentions sont rédigées soit en langue française soit en langue allemande. 3. Aux fins de la circulation au G.-D. de Luxembourg, les indications imprimées sur le document d’accompagnement, sur l’emballage, ou le conteneur, ou sur une étiquette qui est attachée, sont rédigées au moins en langue allemande ou en langue française. 4. Toute indication supplémentaire autorisée, relative à la composition et à la valeur nutritive, tient lieu de garantie. 513 Art. 10. Sur les emballages, les étiquettes, les documents d’accompagnement, les documents commerciaux et publicitaires, il est interdit: 1) d’utiliser des qualifications ou de faire état de qualités qui ne sont pas prescrites ou autorisées par le présent règlement; 2) d’utiliser une indication ou un signe quelconque susceptible de prêter à confusion en ce qui concerne la nature, la provenance, la composition, la qualité, la pureté ou l’utilisation des produits visés par le présent règlement. Chapitre IV. - Circulation des matières premières pour aliments des animaux Art. 11. 1) Lors de la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux, les dispositions générales de l'annexe I, partie A, sont applicables. 2) Les matières premières pour aliments des animaux, énumérées à l'annexe I, partie B, ne peuvent être mises en circulation que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles répondent aux descriptions qui y sont données et ne peuvent être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux pour l’élaboration d’aliments composés que si elles sont conformes aux dispositions de cette annexe. 3) La circulation des matières premières des aliments des animaux autres que celles qui figurent dans la liste visée au paragraphe 2 est admise à condition que ces matières premières circulent sous des dénominations et/ou avec des qualificatifs différents de ceux énumérés à l’annexe et qui ne puissent induire l’acheteur en erreur quant à l’identité réelle du produit qui lui est offert. Art. 12. 1) Les matières premières pour aliments des animaux ne peuvent être mises en circulation que si les indications énumérées ci-après, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité du producteur, conditionneur, importateur, vendeur ou distributeur établi au G.-D. de Luxembourg, sont reprises dans un document d’accompagnement ou, le cas échéant, sur l’emballage ou le récipient, ou sur une étiquette fixée à celui-ci: a) les termes "matières premières pour aliments des animaux"; b) le nom de la matière première pour aliments des animaux et, le cas échéant, les autres indications visées à l’article 11 point 2; c) dans le cas des matières premières pour aliments des animaux énumérées dans la partie B de l’annexe I, les indications prévues dans la quatrième colonne de cette partie B de l’annexe I; d) dans le cas des matières premières pour aliments des animaux non énumérées dans la partie B de l’annexe I, les indications prévues dans la deuxième colonne du tableau de la partie C de l’annexe I; e) le cas échéant, les indications prévues dans la partie A de l’annexe I; f) la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides, et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides; g) le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social de l’établissement producteur, le numéro d’agrément, ainsi que le numéro de référence du lot ou toute autre indication assurant la traçabilité de la matière première, lorsque l’établissement doit être agréé conformément: au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson; aux mesures communautaires figurant sur une liste à établir; h) le nom ou la raison sociale et l’adresse ou le siège social du responsable des indications visées dans le présent point, s’il est différent du producteur visé au point g). 2) D’autres informations peuvent être données sur les emballages, récipients, étiquettes ou documents d’accompagnement, pour autant que ces informations se rapportent à des éléments objectifs ou mesurables qui puissent être justifiés, et qu’elles ne puissent pas induire le consommateur en erreur. Ces informations doivent être séparées des informations visées au paragraphe 1. 3) Pour ce qui est des quantités de matières premières pour aliments des animaux inférieures ou égales à 10 kilogrammes et destinées à l’utilisateur final, les indications prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent être fournies à l’acheteur par un affichage approprié au point de vente. 4) Si un lot fait l’objet d’un fractionnement au cours de sa circulation, les indications prévues au paragraphe 1, avec une référence au lot initial, sont à reprendre sur l’emballage, le récipient ou le document d’accompagnement de chacune des fractions du lot. 5) En cas de modification de la composition d’une matière première pour aliments des animaux en circulation, les indications visées au paragraphe 1 doivent être modifiées en conséquence sous la responsabilité de la personne fournissant les nouvelles indications. Art. 13. 1. Par dérogation à l’article 12 les indications visées à l’article 12 paragraphe 1 points c) et d) et à la partie A de l’annexe I rubrique V points 2 et 3 ne sont pas requises: a) si, avant chaque transaction, l’acheteur a renoncé par écrit à ces informations; 514 b) sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 précité lorsqu’il s’agit de la mise en circulation de matières premières pour aliments des animaux d’origine animale ou végétale, fraîches ou conservées, soumises ou non à un traitement physique simple, en quantités inférieures ou égales à 10 kilogrammes, destinées à des animaux familiers et livrées directement à l’utilisateur final par un vendeur établi au G.-D. de Luxembourg. 2. Lorsque, pour une matière première en provenance d’un pays tiers et mise en circulation pour la première fois au G.-D. de Luxembourg, il n’a pas été possible de fournir les garanties de composition requises à l’article 12 paragraphe 1 points c) et d) et à la partie A de l’annexe I rubrique V points 2 et 3, en raison de l’absence de moyens assurant les mesures analytiques nécessaires dans le pays en cause, il peut être admis que des données provisoires de composition soient fournies par le responsable visé à l’article 12 paragraphe 1 point g), à condition: a) que l’autorité compétente chargée des contrôles soit informée au préalable de l’arrivée de la matière première; b) que les indications définitives de composition soient fournies à l’acheteur et aux autorités compétentes dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’arrivée au G.-D. de Luxembourg; c) que les indications de composition sur les documents soient accompagnées des mentions ci-après rédigées en caractères gras; "données provisoires à confirmer par ... (nom et adresse du laboratoire mandaté pour les analyses) concernant ... (numéro de référence de l’échantillon à analyser) avant le ... (indication de la date)". La Commission est informée des circonstances dans lesquelles est appliquée la dérogation visée au présent paragraphe. 3. Par dérogation à l’article 12: a) les indications visées à l’article 12 paragraphe 1 ne sont pas requises, sans préjudice du règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 précité, s’il s’agit de produits d’origine végétale ou animale, à l’état naturel, frais ou conservés, soumis ou non à un traitement physique simple et non traités aux additifs, sauf s’il s’agit d’agents conservateurs, qui sont cédés par un agriculteur-producteur à un éleveur-utilisateur établis tous deux au G.-D.de Luxembourg; b) les indications visées à l’article 12 paragraphe 1 points c), d), e) et f) et à la partie A de l’annexe I ne sont pas requises s’il s’agit de la mise en circulation de sous-produits d’origine végétale ou animale issus d’un procédé de transformation agro-industrielle ayant une teneur en eau supérieure à 50%. 4. Par dérogation à l’article 12 paragraphe 1 point a): en langue allemande, la dénomination "Futtermittel-Ausgangserzeugnis" peut être remplacée par la dénomination "Einzelfuttermittel". Art. 14. a) Les matières premières pour aliments des animaux dont la teneur en substances ou produits indésirables dépasse celle autorisée pour les matières premières pour aliments des animaux au titre du règlement grand-ducal du 5 février 1999 précité ne peuvent être mises en circulation que si elles sont destinées à des établissements agréés d’aliments composés pour animaux, inscrits sur une liste nationale conformément au règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale; b) Par dérogation à l’article 12 paragraphe 1 point a), les matières premières pour aliments des animaux au sens du point a) du présent article doivent porter l’indication "matière première pour aliments des animaux destinée à des établissements agréés fabriquant des aliments composés pour animaux". Chapitre V. - Circulation des aliments composés Art. 15. 1. Les aliments composés ne peuvent être mis en circulation que si les indications ci-après, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles, et qui engagent la responsabilité du fabricant ou du conditionneur, ou de l'importateur ou du vendeur, ou du distributeur, établi au G.-D. de Luxembourg, sont reprises, dans un cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le récipient ou sur une étiquette fixée à celui-ci: a) la dénomination "aliment complet", "aliment complémentaire", "aliment minéral", "aliment mélassé", "aliment complet d'allaitement", "aliment complémentaire d'allaitement", selon le cas; b) l'espèce animale ou la catégorie d'animaux à laquelle l'aliment composé est destiné; c) le mode d'emploi indiquant la destination précise de l'aliment et permettant un usage approprié de celui-ci; d) pour tous les aliments composés, à l'exception de ceux destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats, les matières premières pour aliments des animaux à déclarer conformément à l'article 16; e) le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe II, partie A; f) selon le cas, les déclarations prévues à l'annexe II, partie B, dans les colonnes 1, 2 et 3; g) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent paragraphe; h) la quantité nette exprimée en unité de masse pour les produits solides et en unité de volume ou de masse pour les produits liquides; i) la date de durabilité minimale, à indiquer conformément à l'article 17, paragraphe 1; 515 j) le numéro de référence du lot; k) selon le cas, le numéro d’agrément attribué à l’établissement conformément à l’article 5 du règlement grand ducal du 6 août 1999, ou le numéro d’enregistrement attribué à l’établissement conformément à l’article 10 dudit règlement; l) dans le cas d'aliments composés autres que ceux destinés à des animaux familiers, la mention “les pourcentages exacts en poids des matières premières pour aliments des animaux composant cet aliment peuvent être obtenus en s'adressant:” ... (indication du nom ou de la raison sociale, de l'adresse ou du siège social et du numéro de téléphone et de l'adresse du courrier électronique du responsable des indications visées au présent paragraphe). Cette information est fournie à la demande du client. 2. Lorsque les aliments composés sont mis en circulation en camions-citernes ou véhicules similaires ou conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 4, les indications visées au paragraphe 1 du présent article figurent sur un document d'accompagnement. Lorsqu'il s'agit de petites quantités d'aliments destinées au dernier utilisateur, il suffit que ces indications soient portées à la connaissance de l'acheteur par un affichage approprié sur le lieu de vente. 3. En relation avec les indications prévues au paragraphe 1, seules les indications supplémentaires énumérées ci après peuvent être portées dans le cadre prévu à cet effet au paragraphe 1: a) la marque d'identification ou la marque commerciale du responsable des indications d'étiquetage; b) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant, si celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage; c) le pays de production ou de fabrication; d) le prix du produit; e) la dénomination ou la marque commerciale du produit; f) le cas échéant, les indications recommandant des types d'aliments composés répondant à certaines caractéristiques d'ordre analytique; g) les indications concernant l'état physique de l'aliment ou le traitement spécifique qu'il a subi; h) le cas échéant, les déclarations des constituants analytiques dans les cas prévus à l'annexe II, partie A; i) les déclarations prévues à l'annexe II, partie B dans les colonnes 1, 2 et 4; j) la date de fabrication à indiquer conformément à l'article 17, paragraphe 2. 4. Pour les aliments produits et mis en circulation sur le territoire du G.-D. de Luxembourg il est permis: a) d'inscrire les indications visées au paragraphe 1 points b) à f) et point h) uniquement sur un document d'accompagnement; b) d'identifier par un numéro de code officiel le fabricant lorsque celui-ci n'est pas responsable des indications d'étiquetage. 5. Il est admis que: a) dans le cas d'aliments composés constitués au plus de trois matières premières pour aliments des animaux, les indications visées au paragraphe 1 points b) et c) ne sont pas requises si les matières premières pour aliments des animaux utilisées apparaissent clairement dans la dénomination; b) dans le cas de mélanges de grains entiers, les déclarations visées au paragraphe 1 points e) et f) ne sont pas requises; toutefois, elles peuvent être fournies; c) les dénominations "aliment complet" ou "aliment complémentaire" pour les aliments destinés à des animaux familiers autres que les chiens et les chats peuvent être remplacées par la dénomination "aliment composé". Dans ce cas, les déclarations requises ou admises par le présent article sont celles prévues pour les aliments complets; d) la date de durabilité minimale, la quantité nette, le numéro de référence du lot, ainsi que le numéro d’agrément ou d’enregistrement peuvent être mentionnés en dehors du cadre réservé aux indications de marquage prévu au paragraphe 1; dans ce cas, les mentions précitées seront accompagnées de l'indication de l'endroit où elles figurent. 6. Dans le cas d'aliments composés pour animaux familiers, les dénominations: a) en langue anglaise "compound feedingstuff", "complementary feedingstuff" et "complete feedingstuff" peuvent être remplacées respectivement par les dénominations "compound pet food", "complementary pet food" et "complete pet food"; b) en langue espagnole "pienso" peut être remplacée par la dénomination "alimento"; c) en langue néerlandaise "mengvoeder", "aanvullend diervoeder" et "volledig diervoeder" peuvent être remplacées respectivement par les dénominations "samengesteld voeder", "aanvullend samengesteld voeder" et "volledigsamengesteld voeder". Art. 16. 1. Toutes les matières premières entrant dans la composition de l'aliment composé pour animaux sont énumérées sous leur nom spécifique. 516 2. L'énumération des matières premières pour aliments des animaux est soumise aux règles suivantes: a) aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers: i) énumération des matières premières pour aliments des animaux, avec indication, dans leur ordre d'importance décroissant, des pourcentages en poids présents dans l'aliment composé; ii) en ce qui concerne les pourcentages précités, une tolérance de ± 15% de la valeur déclarée est autorisée; b) aliments composés destinés aux animaux familiers: liste des matières premières pour aliments des animaux avec indication de la quantité contenue ou énumération des matières premières par ordre de poids décroissant. 3. Dans le cas d'aliments composés destinés aux animaux familiers, l'indication du nom spécifique de la matière première pour aliments des animaux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première pour aliments des animaux appartient, en suivant les catégories regroupant plusieurs matières premières établies conformément à l'article 10, point a). Le recours à l'une de ces deux formes de déclaration exclut le recours à l'autre, sauf lorsqu'une des matières premières pour aliments des animaux n'appartient à aucune des catégories qui ont été définies; dans ce dernier cas, la matière première pour aliments des animaux, désignée par son nom spécifique, est citée dans son ordre décroissant d'importance pondérale par rapport aux catégories. 4. L'étiquetage des aliments composés pour animaux familiers peut également attirer l'attention, par une déclaration spécifique, sur la présence ou la faible teneur d'une ou plusieurs des matières premières pour aliments des animaux qui sont essentielles pour la caractérisation d'un aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou maximale, exprimée en pourcentage du poids de la (des) matière(s) première(s) incorporée(s), est clairement indiquée soit à côté de la déclaration mettant en relief la (les) matière(s) première(s), soit dans la liste des matières premières, en mentionnant la (les) matière(s) première(s) et le (les) pourcentage(s) en poids concerné(s) à côté de la catégorie correspondante de matières premières. Art. 17. 1. La date de durabilité minimale est annoncée par les mentions ci-après: "à utiliser avant ...", suivie de l'indication de la date (jour, mois et année), pour les aliments microbiologiquement très périssables. "à utiliser de préférence avant ...", suivie de l'indication de la date (mois et année) pour les autres aliments. Dans le cas où d'autres dispositions de la réglementation communautaire concernant les aliments composés pour animaux requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale ou d’une date limite de garantie, l’indication visée dans le premier alinéa doit être fournie, donnant seulement celle de la composante qui vient à échéance la première. 2. La date de fabrication est annoncée par la mention ci-après: "Fabriqué... (X jours, mois ou année(s) avant la date de durabilité minimale indiquée". En cas d'application de l'article 13, paragraphe 5, point d), la mention précitée est suivie de l’indication de l’endroit où la date de durabilité figure. Art. 18. Des informations autres que celles prévues par le présent règlement peuvent être fournies par le responsable des indications d'étiquetage de l'aliment composé. Toutefois, ces informations: ne peuvent viser à déclarer la présence ou la teneur de constituants analytiques autres que ceux dont la déclaration est prévue aux articles 15 et 16 ou autres que ceux dont la déclaration est prévue à l'article 26 du présent règlement, ne doivent pas induire l'utilisateur en erreur, notamment en attribuant à l'aliment des effets ou propriétés qu'il ne posséderait pas ou en suggérant que l'aliment possède des caractéristiques particulières alors que tous les aliments similaires possèdent ces mêmes caractéristiques, ne doivent pas se référer à des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie, doivent se rapporter à des éléments objectifs ou mesurables qui peuvent être justifiés, doivent être nettement séparées de toutes les indications visées aux articles 15 à 17. Art. 19. 1. Les dispositions des rubriques de la partie A "Généralités" de l’annexe I doivent être respectées. 2. Les principales matières premières pour aliments des animaux visées à la partie B de l’annexe I ne peuvent être déclarées en tant que telles que sous les dénominations qui y sont prévues et à condition qu'elles répondent aux descriptions et aux éventuelles exigences minimales de composition qui y sont données. Art. 20. Lors de la mise en circulation des aliments composés, les dispositions générales visées à l'annexe II, partie A, sont d'application. Chapitre VI. - Catégories, matières premières pour aliments des animaux et matières premières pour aliments des animaux non autorisés Art. 21. Pour les aliments composés destinés à des animaux familiers, seules les catégories définies à l'annexe III peuvent être indiquées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments composés pour animaux familiers. 517 Art. 22. Dans le cas d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les matières premières pour aliments des animaux énumérées à la partie B de l'annexe I ne peuvent être déclarées sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette fixée à celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu'elles répondent aux descriptions qui y sont données ainsi qu'aux exigences de composition éventuellement fixées. Les dispositions de la partie A "Généralités" de l'annexe I doivent être respectées. Art. 23. L'utilisation des matières premières pour aliments des animaux énumérées à l'annexe IV est interdite dans les aliments composés pour animaux. Cette interdiction s'applique sans préjudice des dispositions concernant les microorganismes dans les aliments des animaux, des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal du 13 mars 1992 précité, ainsi que des articles 9 et 17 du présent règlement. Chapitre VII. - Aliments diététiques Art. 24. 1. Le présent chapitre concerne les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. 2. Les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ne peuvent être mis sur le marché que: s'ils satisfont aux conditions visées à l'article 25, s'ils sont étiquetés conformément à l'article 26 et si la destination est citée dans la partie B de l’annexe V, conformément à l'article 27, et qu’ils satisfont aux conditions définies dans ladite partie B. Les dispositions de la partie A: “Dispositions générales” de l’annexe V doivent être respectées. Art. 25. La nature ou la composition des aliments visés à l'article 26, paragraphe 1, doit être telle qu'ils soient appropriés à l'objectif nutritionnel particulier auquel ils sont destinés. Art. 26. Outre les dispositions en matière d'étiquetage prévues à l'article 15 du présent règlement sont prescrites les dispositions suivantes: 1. Les mentions supplémentaires ci-après doivent figurer, dans le cadre réservé à cet effet, sur l'emballage, sur le récipient ou sur l'étiquette des aliments visés à l'article 24 paragraphe 1: a) le qualificatif "diététique" accompagnant la dénomination de l'aliment; b) la destination précise, à savoir l'objectif nutritionnel particulier; c) l'indication des caractéristiques nutritionnelles essentielles de l'aliment; d) les déclarations prévues à la colonne 4 de l'annexe V et concernant l'objectif nutritionnel particulier; e) la durée d'utilisation recommandée de l'aliment. Les indications visées aux points a) à e) doivent répondre au contenu de la liste des destinations figurant à l'annexe V partie B et aux dispositions générales de l’annexe V partie A. 2. Des indications autres que celles visées au point 1 peuvent être fournies, dans le cadre prévu à cet effet, à condition qu'elles soient prévues à l'article 27 point a). 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, alinéa 3, l'étiquetage des aliments visés à l'article 24 paragraphe 1 peut faire référence à un état pathologique spécifique, dans la mesure où cet état correspond à l'objectif nutritionnel défini dans la liste de destinations établie par le présent règlement. 4. L'étiquette ou le mode d'emploi des aliments visés à l'article 24, paragraphe 1 doit porter la mention "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un spécialiste". Il peut, toutefois, être stipulé dans la liste des destinations figurant à l'annexe VI que cette déclaration est remplacée, pour des aliments diététiques déterminés, par une recommandation visant à solliciter l'avis préalable d'un vétérinaire. 5. Les dispositions de l'article 13, alinéa 3 s'appliquent également aux aliments visés à l'article 25, paragraphe 1, destinés à des animaux autres que les animaux familiers. 6. L'étiquetage des aliments visés à l'article 24 paragraphe 1 peut, en outre, mettre en relief la présence ou la faible teneur d'un ou de plusieurs constituants analytiques qui caractérisent l'aliment. Dans ce cas, la teneur minimale ou la teneur maximale du ou des constituants analytiques exprimée en pourcentage en poids de l'aliment doit être clairement indiquée dans la liste des constituants analytiques déclarés. 7. Le qualificatif "diététique" est réservé aux seuls aliments pour animaux visés à l'article 24, paragraphe 1. Les qualificatifs autres que "diététique" sont interdits dans l'étiquetage et la présentation de ces aliments. 8. Nonobstant les dispositions de l'article 13, alinéa 3, la déclaration des matières premières pour aliments des animaux peut être fournie sous forme de catégories regroupant plusieurs matières premières pour aliments des animaux, même si la déclaration de certaines matières premières pour aliments des animaux par leur nom spécifique est requise pour justifier les caractéristiques nutritionnelles de l'aliment. Art. 27. Les aliments pour animaux visés par l'article 24, paragraphe 1 ne peuvent faire l'objet, pour des raisons liées aux dispositions figurant dans le présent règlement, de restrictions de mises en circulation autre que celles qui sont prévues par le présent règlement. 518 Art. 28. S’il est constaté que l’emploi d’un aliment visé à l’article 24 paragraphe 1, ou son utilisation dans les conditions prévues, présente un danger pour la santé animale ou humaine ou pour l’environnement, la Commission en est immédiatement informée, sur la base d’une motivation circonstanciée. Art. 29. Au cours de la fabrication ou de la mise en circulation, le contrôle officiel du respect des conditions prévues par le présent règlement est effectué par sondage. Les fabricants d'aliments composés sont tenus de mettre à la disposition de l’autorité compétente chargée d'effectuer les contrôles officiels, à la demande de celle-ci, tout document relatif à la composition des aliments destinés à être mis en circulation permettant de vérifier la loyauté des informations données par l'étiquetage. Il peut être demandé au responsable de la mise sur le marché la présentation de données et d’informations justifiant la conformité des aliments aux dispositions du présent règlement. Si ces données ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit. Chapitre VIII. - Surveillance et sanctions pénales Art. 30. La surveillance des mesures prévues au présent règlement est assurée, conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux. Art. 31. Pour autant que les instances communautaires aient arrêté des méthodes d'échantillonnage et d'analyse pour le contrôle officiel des aliments des animaux, ces méthodes sont d'application. Art. 32. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 précitée. Les tribunaux peuvent prononcer la confiscation des produits non conformes aux dispositions du présent règlement. Chapitre IX. - Dispositions abrogatoires Art. 33. Le règlement grand-ducal du 18 février 2002 concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments des animaux est abrogé. Art. 34. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Villars-sur-Ollon, le 22 février 2004. de la Viticulture Henri et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Dir. 2002/2/CE 519 Annexe I: Matières premières pour aliments des animaux PARTIE A Généralités I. Notes explicatives 1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément aux critères suivants: l’origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale, la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os, le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l’extraction, le chauffage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses, la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, “ à faible teneur en glucosinolate ”, “ riche en matières grasses ”, “ à faible teneur en sucre ”. 2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres: 1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits 2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits 3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits 4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits 5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits 6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers 7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits 8. Produits laitiers 9. Produits d’animaux terrestres 10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits 11. Minéraux 12. Divers II. Dispositions concernant la pureté botanique 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d’élaboration, être exemptes d’impuretés chimiques provenant de l’utilisation lors de leur processus de fabrication, d’auxiliaires technologiques tels que visés à la directive 70/524/CEE, à moins que pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une teneur maximale particulière dans la partie B de l’annexe. 2. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95%, sauf si une teneur différente y est mentionnée. Sont considérés comme impuretés botaniques: a) les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d’autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes); b) les résidus inoffensifs d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n’excède pas 0,5%. 3. Les teneurs exprimées, relatives à la pureté botanique, se réfèrent au poids du produit et du sous-produit tels quels. III. Dispositions concernant les dénominations Lorsque le nom d’une matière première pour aliments des animaux comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l’huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d’huile de graines de soja ou d’huile de soja. IV. Dispositions concernant le glossaire Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire. 520 Procédé Définition Nom commun/qualificatif Concentration (1) Accroissement de certaines teneurs par élimination de Concentré l’eau ou d’autres composants Décorticage (2) Élimination partielle ou total des couches extérieures Décortiqué, partiellement des grains, graines, fruits, noix, etc. décortiqué Séchage Déshydratation artificielle ou naturelle Séché (au soleil ou artificiellement) Extraction Enlèvement soit à l’aide d’un solvant organique de la Tourteau d’extraction matière grasse ou de l’huile de certaines substances soit (pour les substances à l’aide d’un solvant aqueux du sucre ou d’autres oléagineuses) composants hydrosolubles. En cas d’utilisation d’un Mélasse, pulpe (pour les solvant organique, le produit qui en résulte doit être produits contenant techniquement exempt de ce solvant du sucre ou d’autres composants hydrosolubles) Extrusion Compression ou propulsion sous pression d’un produit Extrudé à travers un orifice (voir aussi prégélatinisation) Floconnage Aplatissage d’un produit traité par la chaleur humide Flocons Mouture sèche Traitement physique du grain en vue de réduire la taille Farine, son, farine basse, des particules et de faciliter la séparation des composants (3) remoulage du grain (notamment la farine, le son et les remoulages) Chauffage Terme général couvrant divers traitements thermiques Grillé, cuit, traité effectués sous certaines conditions particulières afin thermiquement d’influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la substance Hydrogénation Transformation des glycérides insaturés en glycérides Hydrogéné, partiellement saturés (durcissement des huiles et des graisses) hydrogéné Hydrolyse Dégradation en constituants chimiques simples par Hydrolysé traitement approprié à l’eau et, éventuellement, soit avec des enzymes, soit avec un acide ou une base Pressage (4) Enlèvement par pression (presse à vis ou autre), Tourteau de pression (5) éventuellement sous léger traitement thermique, de la (dans le cas des matière grasse ou de l’huile des substances oléagineuses, substances oléagineuses) ou encore du jus de fruits ou d’autres produits végétaux Pulpe, marc (dans le cas des fruits, etc.) Cossettes de betteraves pressées (dans le cas des betteraves sucrières) Agglomération Mise en forme spéciale par compression au moyen d’un Aggloméré passage par une filière Prégélatinisation Modification de l’amidon pour accroître significativement sa capacité de gonflement dans l’eau froide Prégélatinisé (6), gonflé Raffinage Élimination totale ou partielle des impuretés dans les sucres, Raffiné, partiellement les huiles les graisses ou d’autres substances naturelles par raffiné un traitement chimique/physique Mouture humide Séparation mécanique des éléments constitutifs du Germe, gluten, amidon noyau/grain, le cas échéant après trempage à l’eau contenant éventuellement de l’anhydride sulfureux en vue de l’extraction de l’amidon Broyage Transformation mécanique des grains ou d’autres matières Broyé, broyage premières pour aliments des animaux en vue de la réduction de leur taille Dessucrage Extraction totale ou partielle des mono- ou disaccharides Dessucré, partiellement de la mélasse et d’autres substances contenant du sucre par dessucré des procédés chimiques ou physiques (1) Dans la version allemande, “Konzentrieren” peut selon le cas, être remplacé par “Eindicken”. Dans ce cas, le qualificatif commun “eingedickt” devrait être utilisé. (2) Le terme “décorticage” peut, selon le cas, être remplacé par le terme “dépelliculage” ou le terme “écossage”. Dans ce cas, le qualificatif commun “dépelliculé” ou “écossé” devrait être utilisé. (3) Dans la version française, “issues” peut être utilisé. 521 (4) Dans la version française, “Pressage” peut selon le cas, être remplacé par “Extraction mécanique”. (5) Si nécessaire, l’expression “tourteau de pression” peut être remplacé par le simple terme “tourteau”. (6) Dans le version allemande, le qualificatif “aufgeschlossen” et le nom “Quellwasser” (en référence à l’amidon) peuvent être utilisés. V. Dispositions concernant les teneurs indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C 1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf indication contraire. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 4 et de l’article 6 du règlement et pour autant qu’une autre teneur n’est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en eau de la matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14% du poids de la matière première pour aliments des animaux. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont le taux d’humidité ne dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de l’acheteur. 3. Sous réserve des dispositions de l’article 4 du règlement et pour autant qu’une autre teneur n’est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique des matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2% de la matière sèche. VI. Dispositions concernant les agents dénaturants ou liants Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être données: agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés. agents liants: nature des produits utilisés, Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3% du poids total. VII. Dispositions concernant les tolérances minimales indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C Si un contrôle officiel au sens de l’article 29 du règlement fait apparaître entre la composition d’une matière première pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette matière première pour aliments des animaux, les tolérances applicables sont au moins les suivantes: a) protéine brute: 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%, 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu’à 10%), 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%; b) sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose): 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%, 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu’à 5%), 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%; c) amidon et inuline: 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30%, 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30% (jusqu’à 10%), 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%; d) matières grasses brutes: 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%, 12% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu’à 5%), 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%; e) cellulose brute: 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14%, 15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14% (jusqu’à 6%), 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6%; f) humidité et cendres brutes: 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%, 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu’à 5%), 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%; g) phosphore total, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d’acide et matières insolubles dans l’éther de pétrole: 1,5% unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15% (15), 522 10% de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15% (15) [jusqu’à 2% (2)], 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2% (2); h) cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et chlorures exprimés en NaCl: 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3%, 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3%; i) carotène, vitamine A et xanthophylle: 30% de la teneur déclarée; j) méthionine, lysine et bases azotées volatiles: 20% de la teneur déclarée. VIII. Dispositions concernant l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux obtenus à partir de produits protéiques provenant de tissus de mammifères L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: “ Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants. ” Cette disposition ne s’applique pas: au lait et aux produits laitiers, à la gélatine aux protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons: (i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de ladite directive et (ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de > 80ºC, elle-même suivie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équvalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent et (iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système HACCP, au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et au plasma déshydraté et à d’autres produits sanguins. 523 PARTIE B Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux 1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 1.01 Avoine Grains de Avena sativa L. et d’autres espèces cultivées d’avoine 1.02 Flocons d’avoine Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage Amidon d’avoine décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de téguments d’avoine 1.03 Issues d’avoine Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine Cellulose brute décortiquée préalablement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est constitué principalement de son d’avoine et d’une partie de l’endospherme 1.04 Issues d’avoine Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine Cellulose brute préalablement nettoyée en gruaux d’avoine. Il est constitué essentiellement des enveloppes externes et de son d’avoine 1.05 Orge Grains de Hordeum vulgare L. 1.06 Issues d’orge Sous-produit obtenu lors de la transformation de l’orge Cellulose brute préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en semoule ou en farine 1.07 Protéine d’orge Sous-produit séché de l’amidonnerie d’orge. Il est Protéine brute constitué principalement de protéine obtenue lors de Amidon la séparation de l’amidon 1.08 Brisures de riz Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé, Amidon Oryza sativa L. Il est constitué principalement de petits grains brisés 1.09 Son de riz (farine Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz Cellulose brute fourragère brune cargo. Il est constitué de pellicules argentées, de de riz) brune de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme et riz) de germes 1.10 Son de riz (farine Sous produit obtenu lors du second polissage du riz Cellulose brute fourragère cargo. Il est constitué principalement de particules blanche de riz) d’endosperme, de la couche d’aleurone et de germes 1.11 Son de riz Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il Cellulose brute contenant du est constitué principalement de pellicules argentées, de Carbonate de calcium carbonate de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de calcium germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication 1.12 Farine fourragère Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo étuvé. Cellulose brute de riz étuvé Il est constitué principalement de pellicules argentées, Carbonate de calcium de particules de la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes et de quantités variables de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication 1.13 Riz fourrager Produit obtenu par la mouture de riz fourrager constitué Amidon moulu soit par des grains verts non mûrs ou crayeux, obtenus par tamisage, lors de l’usinage du riz décortiqué, soit par des grains de riz normalement constitués, décortiqués, tachetés ou jaunes 1.14 Tourteau de Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de Protéine brute pression de germes de riz auxquels des parties de l’endosperme et du Graisses brutes germes de riz testa adhèrent encore Cellulose brute 1.15 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de Protéine brute d’extraction de germes de riz auxquels des parties de l’endosperme et germes de riz du testa adhèrent encore 1.16 Amidon de riz Amidon de riz techniquement pur Amidon 1.17 Millet Grains de Panicum miliaceum L. 1.18 Seigle Grains de Secale cereale L. 524 1.19 Farine basse de Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir Amidon seigle (1) de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains 1.20 Remoulage de Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir Cellulose brute seigle de seigle nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de l’endosperme dans une moindre mesure que le son de seigle 1.21 Son de seigle Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle Cellulose brute nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains débarrassés de la plus grande partie de l’endosperme 1.22 Sorgho Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l. 1.23 Blé Grains de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. et d’autres grains nus d’espèces cultivées de blé 1.24 Farine basse de Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse Amidon blé (2) de blé à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de quelques débris de grains 1.25 Remoulage de Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à Cellulose brute blé partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains dont on a enlevé moins d’endosperme que dans le son de blé 1.26 Son de blé (3) Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à Cellulose brute partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés.Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et aussi de particules de grains dont la plus grande partie de l’endosperme a été enlevée 1.27 Germes de blé Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine Protéine brute constituée essentiellement de germes de blé, aplatis ou Graisses brutes non, auxquels peuvent encore adhérer des fragments d’endosperme et d’enveloppes 1.28 Gluten de blé Sous-produit séché de l’amidonnerie de blé. Il est Protéine brute constitué principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l’amidon 1.29 Aliment de Sous-produit obtenu lors de la fabrication d’amidon de Protéine brute gluten de blé gluten de blé. Il est constitué de son, dont on a Amidon partiellement enlevé ou non le germe, et de gluten; auxquels de très faibles quantités de brisures de blé résultant du criblage des grains et de très faibles quantités de résidus de l’hydrolyse de l’amidon peuvent être ajoutés 1.30 Amidon de blé Amidon de blé techniquement pur Amidon 1.31 Amidon de blé Produit composé d’amidon de blé, largement Amidon prégélatinisé prégélatinisé par traitement thermique 1.32 Épeautre Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank, Triticum monococcum 1.33 Triticale Grains de l’hybride Triticum X Secale 1.34 Maïs Grains de Zea mays L. 1.35 Farine fourragère Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou Cellulose brute de maïs (4) de la semoule de maïs. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et de particules de grains dont on a enlevé moins d’endosperme que dans le son de maïs 1.36 Son de maïs Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou Cellulose brute de la semoule de maïs. Il est constitué principalement d’enveloppes et de quelques fragments de germes de maïs, et de fragments d’endosperme 525 1.37 Tourteau de Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de germes Protéine brute pression de de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels Graisses brutes germes de maïs des parties de l’endosperme et du testa peuvent encore adhérer 1.38 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de germes d’extraction de de maïs transformés par voie sèche ou humide, auxquels germes de maïs des parties de l’endosperme ou du testa peuvent encore adhérer 1.39 Aliment de Sous-produit de l’amidonnerie de maïs obtenu selon le Protéine brute gluten de maïs (5) procédé de la voie humide. Il est constitué de son, de Amidon gluten et de l’ajout des résidus du criblage du maïs, dans Graisses brutes, une proportion n’excédant pas 15% en poids, et/ou des si > 4,5% résidus provenant de l’eaux de trempe du maïs, utilisée pour la production de l’alcool ou d’autres dérivés de l’amidon. Le produit peut, en outre, contenir des résidus de l’extraction de l’huile de germes de maïs obtenus également par voie humide 1.40 Gluten de maïs Sous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est Protéine brute constitué principalement de gluten résultant de la séparation de l’amidon 1.41 Amidon de maïs Amidon de maïs techniquement pur Amidon 1.42 Amidon de maïs Produit constitué d’amidon de maïs, largement prégélatinisé (6) prégélatinisé par traitement thermique Amidon 1.43 Radicelles de Sous-produit de malterie constitué essentiellement de Protéine brute malt radicelles séchées de céréales germées 1.44 Drêches séchées Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des Protéine brute de brasserie résidus de céréales maltées ou non maltées et d’autres produits amylacés 1.45 Drêches séchées Sous-produit de la distillation de l’alcool obtenu par Protéine brute de distillerie (7) séchage des résidus de grains fermentés 1.46 Drêches foncées Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus Protéine brute de distillerie (8) de grains fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés des eaux de trempe ont été ajoutés (1) Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de “riches en amidon”. En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés “Roggennachmehl”. (2) Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de “riches en amidon”. En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés “Weizennachmehl”. (3) Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif “fin” peut être ajouté à l’appellation ou cette dernière peut être remplacée par une dénomination correspondante. (4) Les produits contenant plus de 40 % d’amidon peuvent être qualifiés de “riches en amidon”. En langue allemande ceux-ci peuvent être nommés “Maisnachmehl”. (5) Cette dénomination peut être remplacée par “Glutenfeed de maïs”. (6) Cette dénomination peut être remplacée par “Amidon de maïs extrudé”. (7) L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination. (8) Cette dénomination peut être remplacée par “Drêches et solubles de distillerie”. L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination. 2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 2.01 Tourteau de Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines Protéine brute pression d’arachides partiellement décortiquées Arachis hypogaea Graisses brutes d’arachides L. et autres espèces d’Arachis (teneur maximale en Cellulose brute partiellement cellulose brute: 16% sur matière sèche) décortiquées 2.02 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines Protéine brute d’extraction d’arachides partiellement décortiquées (teneur maximale Cellulose brute d’arachides en cellulose brute 16% sur matière sèche) partiellement décortiquées 2.03 Tourteau de Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines Protéine brute pression d’arachi- d’arachides décortiquées Graisses brutes des décortiquées Cellulose brute 526 2.04 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines Protéine brute d’extraction d’arachides décortiquées Cellulose brute d’arachides décortiquées 2.05 Graines de Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) colza (1) Sinsk., de sarson indien Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O.E. Schulz et de navette Brassica campestris ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. (pureté botanique minimale 94%) 2.06 Tourteau de Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines Protéine brute pression de de colza (pureté botanique minimale 94%) Graisses brutes colza (1) Cellulose brute 2.07 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines Protéine brute d’extraction de colza (pureté botanique minimale 94%) de colza (1) 2.08 Pellicules de colza Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines Cellulose brute de colza 2.09 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines Protéine brute d’extraction de de carthame partiellement décortiquées Carthamus Cellulose brute graines de tinctorius L. carthame, partiellement décortiquées 2.10 Tourteau de Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de l’amande Protéine brute pression de séchée (endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de Graisses brutes coprah la noix du cocotier Cocos nucifera L. Cellulose brute 2.11 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de Protéine brute d’extraction de l’amande séchée (endosperme) et de l’enveloppe coprah (tégument) de la noix du cocotier 2.12 Tourteau de Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de noix de Protéine brute pression de palme Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) Cellulose brute palmiste L.H.Bailey (Elaeis melano-cocca auct.), débarrassées Graisses brutes autant que possible de leurs enveloppes ligneuses 2.13 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de noix Protéine brute d’extraction de de palme, débarrassées autant que possible de leurs Cellulose brute palmiste enveloppes ligneuses 2.14 Graines de soja Graines de soja Glycine max.L. Merr. ayant subi un cuites traitement thermique approprié. (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min) 2.15 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines Protéine brute d’extraction de soja ayant subi un traitement thermique approprié. Cellulose brute, de soja, cuit (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min) si > 8% 2.16 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines Protéine brute d’extraction de de soja dépelliculées et ayant subi un traitement soja, dépelliculé, thermique approprié (teneur maximale en cellulose cuit brute: 8% de la matière sèche). (Activité uréasique max. 0,5 mg N/g. Min) 2.17 Concentré Produit obtenu par extraction de graines de soja Protéine brute protéique de dépelliculées, ayant subi une nouvelle extraction pour soja réduire le taux d’extractif non azoté 2.18 Huile végétale (2) Huile obtenue à partir de végétaux Humidité, si > 1% 2.19 Pellicules (de Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des Cellulose brute graines) de soja graines de soja 2.20 Graines de coton Graines de coton Gossypium spp. dont les fibres ont Protéine brute été enlevées Graisses brutes Cellulose brute 2.21 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines Protéine brute d’extraction de de coton débarrassées de leurs fibres et partiellement Cellulose brute graines de coton décortiquées (teneur maximale en cellulose brute partiellement 22,5% sur matière sèche) décortiquées 527 2.22 Tourteau de Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines Protéine brute pression de de coton débarrassées de leurs fibres Graisses brutes graines de coton Cellulose brute 2.23 Tourteau de Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines Protéine brute pression de de niger Guizotia abyssinica (Lf) Cass. (Cendres Graisses brutes graines de niger insolubles dans HCl: au maximum 3,4%) Cellulose brute 2.24 Graines de Graines de tournesol Helianthus annuus L. tournesol 2.25 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines Protéine brute d’extraction de tournesol de tournesol 2.26 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines Protéine brute d’extraction de de tournesol débarrassées partiellement de leurs coques Cellulose brute tournesol (teneur maximale en cellulose brute: 27,5% sur matière partiellement sèche) décortiqué 2.27 Graines de lin Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale en pureté botanique 93%) 2.28 Tourteau de Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines Protéine brute pression de de lin (teneur minimale en pureté botanique 93%) Graisses brutes graines de lin Cellulose brute 2.29 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines Protéine brute d’extraction de de lin (teneur minimale en pureté botanique 93%) graines de lin 2.30 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction d’olives Protéine brute d’extraction pressées Olea europaea L., débarrassées autant que Cellulose brute (grignon) d’olives possible des débris de noyaux 2.31 Tourteau de Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines Protéine brute pression de de sésame Sesamum indicum L. (cendres insolubles dans Cellulose brute graines de sésame HCl: au maximum 5%) Graisses brutes 2.32 Tourteau Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves Protéine brute d’extraction de séchées et grillées de cacao Theobroma cacao L. Cellulose brute cacao débarrassées partiellement de leurs coques partiellement décortiqué 2.33 Coques de cacao Téguments des fèves séchées et grillées du cacao Cellulose brute Theobroma cacao L. (1) S’il y a lieu, la mention “à faible teneur en glucosinolates” peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur est celle qui est définie dans la législation communautaire. (2) L’espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination. 3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 3.01 Pois chiches Graines de Cicer arietinum L. 3.02 Farine Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir Protéine brute d’extraction de des graines de Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. guar 3.03 Ers Graines de Ervum ervilia L. 3.04 Gesse (1) Graines de Lathyrus sativus L., soumises à un traitement thermique approprié 3.05 Lentilles Graines de Lens culinaris a.o. Medik 3.06 Lupin doux Graines de Lupinus spp., à faible teneur en matières amères 3.07 Haricots, cuits Graines de Phaseolus ou Vigna spp. soumises à un traitement thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques 3.08 Pois Graines de Pisum spp. 528 3.09 Issues de pois Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de Protéine pure (farine fourragère pois. Il est constitué essentiellement de particules Cellulose brute de pois) d’endosperme et, dans une moindre mesure, de pellicules 3.10 Son de pois Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est Cellulose brute constitué essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du nettoyage des pois 3.11 Fèves et Graines de Vicia faba L. Ssp. faba var. equina Pers. et féveroles var. minuta (Alef.) Mansf. 3.12 Jarosse Graines de Vicia monanthos Desf. 3.13 Vesce Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d’autres variétés (1) Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué. 4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 4.01 Pulpe de Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de Cendres insolubles dans betterave morceau extraits et séchés de betterave sucrière Beta HCl, si > 3,5% de la (sucrière) vulgaris L. spp. vulgaris var. altissima Doell. (teneur matière sèche. Sucres maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5% dans la totaux exprimés en matière sèche) saccharose, si > 10,5% 4.02 Mélasse de Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli Sucres totaux exprimés betterave lors de la fabrication ou du raffinage du sucre de en saccharose (sucrière) betterave sucrière Humidité, si > 28% 4.03 Pulpe de Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de Sucres totaux exprimés betterave pulpe de betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté en saccharose (sucrière) de la mélasse. (Teneur maximale en cendres insolubles Cendres insolubles dans mélassée dans HCl: 4,5% de la matière sèche) HCl, si > 3,5% de la matière sèche 4.04 Vinasse de Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de Protéine brute betterave betterave sucrière lors de la production d’alcool, de le- Humidité, si > 35% (sucrière) vures, d’acide citrique ou d’autres substances organiques 4.05 Sucre (de Sucre extrait à partir de betterave sucrière Saccharose betterave) (1) 4.06 Patate douce Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu’en Amidon soit la présentation 4.07 Manioc (2) Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu’en soit Amidon la présentation. (Teneur maximale en cendres insolubles Cendres insolubles dans dans HCl: 4,5% de la matière sèche) HCl, si > 3,5% de la matière sèche 4.08 Amidon de Amidon obtenu à partir des racines de manioc, Amidon manioc fortement expansé par l’application d’un traitement prégélatinisé (3) thermique approprié 4.09 Pulpe de Résidu solide de l’extraction de la féculerie de pommes pommes de terre de terre Solanum tuberosum L. 4.10 Fécule de Fécule de pommes de terre techniquement pure Amidon pommes de terre 4.11 Protéine de Sous-produit de féculerie constitué essentiellement de Protéine brute pommes de terre substances protéiques résultant de la séparation de la fécule 4.12 Flocons de Produit obtenu par séchage rotatif de pommes de terre Amidon pommes de terre lavées, épluchées ou non épluchées et étuvées Cellulose brute 4.13 Jus de pommes Résidu de la féculerie de pommes de terre, dont une Protéine brute de terre partie des protéines et de l’eau ont été extraites Cendres brutes concentré 4.14 Fécule de Produit constitué de fécule de pommes de terre, Amidon pommes de terre largement prégélatinisée gonflée 529 (1) Cette dénomination peut être remplacée par “saccharose”. (2) Cette dénomination peut être remplacée par “tapioca”. (3) Cette dénomination peut être remplacée par “amidon de tapioca”. 5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 5.01 Gousses de Produit obtenu par concassage de fruits séchés (gousses) Cellulose brute caroubes et dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L. 5.02 Pulpe d’agrumes Sous-produit obtenu par pression d’agrumes Citrus spp. Cellulose brute lors de la fabrication de jus d’agrumes 5.03 Marc de fruits (1) Sous-produit obtenu par pression lors de la fabrication Cellulose brute de jus de fruits à pépin ou à noyau 5.04 Pulpe de tomate Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum Cellulose brute Lycopersicum Karst lors de la fabrication de jus de tomate 5.05 Tourteaux de Sous-produit obtenu lors de l’extraction de l’huile des Cellulose brute, si >45% pépins de raisins pépins de raisin 5.06 Pulpes de raisins Marc de raisin, séché rapidement après extraction de Cellulose brute, si > 25% l’alcool et débarrassé autant que possible des rafles et pépins de raisins 5.07 Pépins de raisins Pépins extraits du marc de raisins, non déshuilés Graisses brutes Cellulose brute, si > 45% (1) L’espèce de fruit peut être ajouté à la dénomination. 6. Fourrages, y compris fourrages grossiers No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 6.01 Farine de Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes Protéine brute luzerne (1) de luzerne Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn, Cellulose brute pouvant toutefois contenir jusqu’à 20% de jeunes plantes Cendres insolubles dans de trèfle ou d’autres plantes fourragères ayant subi un HCl, si > 3,5% de la séchage et une mouture en même temps que la luzerne matière sèche 6.02 Marc de luzerne Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de Protéine brute luzerne par extraction mécanique 6.03 Concentré Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus Carotène protéique de de presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement Protéine brute luzerne pour en précipiter les protéines 6.04 Farine de trèfle (1) Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes Protéine brute de trèfle Trifolium spp., pouvant toutefois contenir Cellulose brute jusqu’à 20% de jeunes plantes de luzerne ou d’autres Cendres insolubles dans plantes fourragères ayant subi un séchage et une HCl, si > 3,5% de la mouture en même temps que le trèfle matière sèche 6.05 Farine Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes Protéine brute d’herbe (1) (2) fourragères Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5% de la matière sèche 6.06. Paille de Paille de céréales céréales (3) 6.07 Paille de céréales Produit obtenu par un traitement approprié de la paille Sodium en cas de traitée (4) de céréales traitement au NaOH (1) Le terme “farine” peut être remplacé par le terme “agglomérés”. La désignation de la méthode de séchage peut être ajoutée à la dénomination. (2) L’espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination. (3) L’espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination (4) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué 530 7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 7.01 Mélasse de Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli Sucres totaux exprimés canne à sucre lors de la fabrication ou du raffinage du sucre provenant en saccharose Humidité, de la canne à sucre Saccharum officinarum L. si > 30 % 7.02 Vinasse de canne Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de Protéine brute à sucre sucre de canne lors de la production d’alcools, de levures, Humidité, si > 35 % d’acide citrique ou d’autres substances organiques 7.03 Sucre (de Sucre extrait de la canne à sucre Saccharose canne) (1) 7.04 Farine d’algues Produit obtenu par séchage et broyage d’algues marines Cendres brutes marines et en particulier d’algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage destiné à en réduire la teneur en iode (1) Cette dénomination peut être remplacée par “saccharose”. 8. Produits laitiers No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 8.01 Lait écrémé en Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande Protéine brute poudre partie de la matière grasse a été séparée Humidité, si > 5% 8.02 Babeurre en Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le Protéine brute poudre barattage du beurre Graisses brutes, Lactose Humidité, si > 6% 8.03 Lactosérum en Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la Protéine brute, Lactose poudre fabrication du fromage, du fromage blanc, de la caséine Humidité, si > 8% ou de procédés similaires Cendres brutes 8.04 Lactosérum en Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une Protéine brute, Lactose poudre partielle- partie du lactose a été extraite Humidité, si > 8% ment délactosé Cendres brutes 8.05 Protéine de Produit obtenu par séchage des composés protéiques Protéine brute lactosérum en extraits du lactosérum ou du lait par traitement chimique Humidité, si > 8% poudre (1) ou physique 8.06 Caséine (de lait) Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre Protéine brute en poudre par séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides Humidité, si > 10% ou de présure 8.07 Lactose en Sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification Lactose poudre et séchage Humidité, si > 5% (1) Cette dénomination peut être remplacée par “lactalbumine en poudre”. 9. Produits d’animaux terrestres No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 9.01 Farine de viande Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture Protéine brute (France) / farine d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang Graisses brutes animale chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par Cendres brutes (Belgique) (1) extraction ou séparation physique. Il doit être Humidité, si > 8% pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et du plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif. (Teneur minimale en protéine brute 50% sur matière sèche) (Teneur maximale du phosphore total: 8%) 9.02 Farine de viande Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture Protéine brute osseuse (1) d’animaux ou de parties d’animaux terrestres à sang Graisses brutes chaud, le cas échéant partiellement dégraissés par Cendres brutes extraction ou séparation physique. Il doit être Humidité, si > 8% pratiquement exempt de corne, de soie, de poils et de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif 531 9.03 Farine d’os Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très Protéine brute fine d’os largement dégraissés par extraction ou Cendres brutes séparation physique, provenant d’animaux terrestres à Humidité, si > 8% sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de cornes, de soies, de poils et du plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif. 9.04 Cretons Produit résiduaire de la fabrication de suif ou d’autres Protéine brute graisses d’origine animale extraites ou séparées Graisses brutes physiquement Humidité, si > 8% 9.05 Farine de Produit obtenu par chauffage séchage et mouture de Protéine brute volaille (1) sous-produits de volailles abattues. Il doit être Graisses brutes pratiquement exempt de plumes Cendres brutes Cendres insolubles dans HCl, si > 3,3% Humidité, si > 8% 9.06 Farine de plumes Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de Protéine brute hydrolysées plumes de volaille Cendres insolubles dans HCl, si > 3,4% Humidité, si > 8% 9.07 Farine de sang Produit obtenu par séchage du sang d’animaux de Protéine brute boucherie à sang chaud. Le produit doit être Humidité, si > 8% pratiquement exempt de substances étrangères 9.08 Graisses Produit constitué de graisses d’animaux terrestres à Humidité, si > 1% animales (2) sang chaud (1) Les produits contenant plus de 13 % de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de “gras”. (2) Cette dénomination peut être complétée par une indication plus précise du type de graisse animale en fonction de son origine ou de son mode d’obtention (suif, saindoux, graisse d’os, etc.) 10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 10.01 Farine de Produit obtenu par transformation de poissons entiers Protéine brute poissons (1) ou de parties de poissons dont une partie d’huile peut Graisses brutes être enlevée, mais auquel on peut restituer les solubles Cendres brutes, si > 0% de poissons Humidité, si > 8% 10.02 Soluble de Produit obtenu lors de la fabrication de farine de Protéine brute poissons poissons et qui a été séparé et stabilisé par acidification Graisses brutes concentré ou par séchage Humidité, si > 5% 10.03 Huile de poissons Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de Humidité, si > 1% poissons 10.04 Huile de poissons, Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de Indice d’iode raffinée, poissons, raffinée et soumise à hydrogénation Humidité, si > 1% hydrogénée (1) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75 % de protéine brutes peuvent être qualifiés de “ riches en protéines ”. 11. Minéraux No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 11.01 Carbonate de Produit obtenu par mouture de sources de carbonate Calcium calium (1) de calcium, telles que roche calcaire, coquille d’huître Cendres insolubles dans ou de moule, ou par précipitation à partir d’une solution le HCl, si > 5% acide 11.02 Carbonate de Mélange naturel de carbonate de calcium et de Calcium calcium et de magnésium Magnésium magnésium 11.03 Algues marines Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues Calcium calcaires (maërl) marines calcaires broyées ou trans-formées en granulés Cendres insolubles dans le HCl, si > 5% 11.04 Oxyde de Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO) Magnésium magnésium 532 11.05 Sulfate de Sulfate de magnésium naturel (MgSO4.7H2O) Magnésium magnésium techniquement pur Soufre 11.06 Phosphate Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d’os Calcium bicalcique (2) ou de matières inorganiques (CaHPO4. xH2O) Phosphore total 11.07 Phosphate Produit obtenu chimiquement et composé de quantités Phosphore total Calcium monobicalcique égales de phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique [CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 . H2O] 11.08 Phosphate naturel Produit obtenu par mouture de phosphates naturels Phosphore total défluoré purifiés et convenablement défluorés Calcium 11.09 Farine d’os Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus Phosphore total dégélatinisés Calcium 11.10 Phosphore Bis-(dihydrogénophosphate ) de calcium techniquement Phosphore total monocalcique pur [Ca(H2PO4.)2 . xH2O] Calcium 11.11 Phosphate de Phosphate de calcium et de magnésium techniquement Calcium calcium et de pur Magnésium magnésium Phosphore total 11.12 Phosphate Phospate monoammonique techniquement pur Azote total monoammonique (NH4H2PO4) Phosphore total 11.13 Chlorure de Chlorure de sodium techniquement pur ou produit ob- Sodium sodium (1) tenu par broyage de sources natu-relles de chlorure de sodium, telles que le sel gemme et les sédiments marins 11.14 Propionate de Propionate de magnésium techniquement pur Magnésium magnésium 11.15 Phosphate de Produit constitué de dimagnésium phosphate Phosphore total magnésium (MgHPO4 . xH2O) techniquement pur Magnésium 11.16 Phosphate de Produit constitué de phosphate de sodium, de calcium Phosphore total sodium, de et de magnésium Magnésium calcium et de Calcium magnésium Sodium 11.17 Phosphate Phosphate monosodique (NaH2PO . H2O) Phosphore total monosodique techniquement pur Sodium 11.18 Bicarbonate de Bicarbonate de sodium (NaHCO3) techniquement pur Sodium sodium (1) La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci. (2) Le procédé de fabrication peut être inclus dans la dénomination. 12. Divers No Dénomination Description Déclarations obligatoires 1 2 3 4 12.01 Produits et sous- Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication Amidon produits de des pains, y compris les produits de boulangerie fine, Sucres totaux exprimés boulangerie ou biscuits et pâtes en saccharose de la fabrication de pâtes (1) 12.02 Produits et sous- Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication Sucres totaux exprimés produits de de sucreries, y compris de chocolat en saccharose confiserie 12.03 Produits et sous- Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication Amidon produits de de la pâtisserie, des gâteaux ou des crèmes glacées Sucres totaux exprimés pâtisserie et de en saccharose glacerie (1) Graisses brutes 12.04 Acides gras Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen Graisses brutes de lessive ou par distillation, d’huiles et graisses d’origine Humidité, si > 1% végétale ou animale non spécifiée 12.05 Sels d’acides Produit obtenu par saponification d’acides gras à l’aide Graisses brutes Ca (ou gras (2) d’hydroxyde de calcium, de sodium ou de potassium Na ou K, selon le cas) (1) La dénomination doit être modifiée ou complétée de façon à préciser le procédé agro-alimentaire dont la matière première pour aliments des animaux est issue. (2) La dénomination peut être complétée par l’indication du sel obtenu. 533 PARTIE C Dispositions concernant la dénomination et la déclaration relative à certains composants de matières premières ne figurant pas dans la liste Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obligatoirement être déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), de la directive. Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B, doivent être dénommées conformément aux critères citées à la partie A, point I 1 de la présente annexe. Catégorie de matières premières Déclarations obligatoires 1 2 Grains de céréales Produits et sous-produits de grains de céréales Amidon si > 20% Protéine brute si > 10% Graisses brutes si > 5% Cellulose brute Graines ou fruits oléagineux Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux Protéine brute, si > 10% Graisses brutes si, > 5% Cellulose brute Graines de légumineuses Produits et sous-produits de graines de légumineuses Protéine brute, si > 10% Cellulose brute Tubercules et racines Produits et sous-produits de tubercules et racines Amidon Cellulose brute Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5% Autres produits et sous-produits de la transformation Cellulose brute, si > 15% de la betterave sucrière Sucres totaux exprimés en saccharose Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5% Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits Protéine brute Cellulose brute Graisses brutes, si > 10% Fourrages, y compris les fourrages grossiers Protéine brute, si > 10% Cellulose brute Autres plantes, leurs produits et sous-produits Protéine brute, si > 10% Cellulose brute Produits et sous-produits de la transformation de la Cellulose brute, si > 15% canne à sucre Sucres totaux exprimés en saccharose Produits laitiers et sous-produits laitiers Protéine brute Humidité, si > 5% Lactose, si > 10% Produits d’animaux terrestres Protéine brute si > 10% Graisses brutes si > 5% Humidité, si > 8% Poissons, autres animaux marins, leurs produits et Protéine brute, si > 10% sous-produits Graisses brutes, si > 5% Humidité, si > 8% Minéraux Minéraux utilisés Divers Protéine brute, si > 10% Cellulose brute Graisses brutes si, > 10% Amidon si, > 30% Sucres totaux exprimés en saccharose si, >10% 534 Annexe II: Aliments composés P a r t i e A Dispositions générales 1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications contraires. 2. La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans le cas où elle dépasse: 7% dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers supérieure à 40%, 5% dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques, 10% dans les aliments minéraux contenant des substances organiques, 14% dans les autres aliments composés. Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. 3. La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3% par rapport à la matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2% par rapport à la matière sèche dans les autres cas. Toutefois, la teneur de 2,2% peut être dépassée dans le cas: d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés, d'aliments minéraux, d'aliments composés contenant plus de 50% de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières, d'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson supérieure à 15%, et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel. Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée. 4. La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de 12%. 5. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 29, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés à l'exception des aliments destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes: 5.1. Si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée: 5.1.1. protéine brute: 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%, 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 10%), 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%; 5.1.2. sucres totaux: 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%, 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 10%), 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%; 5.1.3. amidon et sucres totaux plus amidon: 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25%, 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25% (jusqu'à 10%), 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10%; 5.1.4. matières grasses brutes: 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%, 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu'à 8%), 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8%; 5.1.5. sodium, potassium et magnésium: 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15%, 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15% (jusqu'à 7,5%), 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5% (jusqu'à 5%), 15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5% (jusqu'à 0,7%), 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7%; 535 5.1.6. phosphore total et calcium: 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16%, 7,5% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16% (jusqu'à 12%), 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12% (jusqu'à 6%), 15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6% (jusqu'à 1%), 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1%; 5.1.7. méthionine, lysine et thréonine: 15% de la teneur déclarée; 5.1.8. cystine et tryptophane: 20% de la teneur déclarée; 5.2. Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: 5.2.1. humidité: 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%, 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 5%), 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%; 5.2.2. cendres brutes: 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%, 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 5%), 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5%; 5.2.3. cellulose brute: 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12%, 15% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12% (jusqu'à 6%), 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6%; 5.2.4. cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique: 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10%, 10% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10% (jusqu'à 4%), 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4%; 5.3. Si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 5.1 et 5.2.: 5.3.1. - protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces substances du point 5.1; phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances des points 5.1 et 5.2. 6. Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes: 6.1. Si la teneur est inférieure à la teneur déclarée: 6.1.1. protéine brute: 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20%, 16% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20% (jusqu'à 12,5%), 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5%; 6.1.2. matières grasses brutes: 2,5 unités de la teneur déclarée; 6.2. Si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée: 6.2.1. humidité: 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40%, 7,5% de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40% (jusqu'à 20%), 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20%; 6.2.2. cendres brutes: 1,5 unité de la teneur déclarée; 6.2.3. cellulose brute: 1 unité de la teneur déclarée; 6.3. Si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 6.1 et 6.2.: 536 6.3.1. protéine brute: tolérance double de celle admise pour cette substance sous 6.1.1.; 6.3.2. matières grasses brutes: tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 6.1.2.; 6.3.3. cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 6.2.2. et 6.2.3. 7. Etiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères. 7.1. L’étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l’indication suivante: “ Cet aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants ”. Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits protéiques provenant de tissus de mammifères que: le lait et les produits laitiers, la gélatine, les protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons (i) obtenus à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de ladite directive et (ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de > 80ºC, elle-même suvie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équvalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent et (iii) provenant d’établissements mettant en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système HACCP, le phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et le plasma déshydraté et d’autres produits sanguins. 537 P a r t i e B Déclarations des constituants analytiques Espèce animale ou catégories d’animaux Aliments pour animaux Constituants analytiques Déclarations obligatoires Déclarations facultatives et teneurs selon l'article 15 selon l'article 15 paragraphe 1 point f paragraphe 3 point k 1 2 3 4 Aliments complets - Protéine brute Animaux, à l'exception des Animaux familiers autres Matières grasses brutes animaux familiers autres que les chiens et les chats Cellulose brute que les chiens et les chats Cendres brutes Lysine Porcs Animaux autres que les porcs Méthionine Volailles Animaux autres que les volailles Cystine .………………………………………… Thréonine .………………………………………… Tous les animaux Tryptophane .………………………………………… Valeur énergétique .………………………………………… Volailles (déclaration selon la méthode CEE) .………………………………………… Porcs et ruminants (déclaration selon la méthode officielle nationale) Amidon .………………………………………… Sucres totaux (saccharose) .………………………………………… Sucres totaux + amidon .………………………………………… Calcium .………………………………………… Tous les animaux Sodium Magnésium Poissons, à l’exception des Potassium poissons d’ornement Phosphore Tous les animaux autres que les poissons, à l’exception des poissons d’ornement Aliments complémen- - Protéine brute .………………………………………… taires minéraux - Cellulose brute .………………………………………… Cendres brutes .………………………………………… Matières grasses brutes .………………………………………… Lysine .………………………………………… Tous les animaux Méthionine .………………………………………… Cystine .………………………………………… Thréonine .………………………………………… Tryptophane .………………………………………… Calcium Phosphore Tous les animaux Sodium Magnésium Ruminants Animaux autres que les ruminants Potassium .………………………………………… Tous les animaux Aliments complémen- - Protéine brute taires mélassés - Cellulose brute Sucres totaux (saccharose) Tous les animaux Cendres brutes Matières grasses brutes .………………………………………… Calcium .………………………………………… Phosphore .………………………………………… Tous les animaux Sodium .………………………………………… Potassium .………………………………………… Magnésium > 0,5% Ruminants Animaux autres que les ruminants < 0,5% .………………………………………… Tous les animaux } } } } } } } } 538 Autres aliments - Protéine brute Animaux à l'exception des Animaux familiers autres complémentaires - Matières grasses brutes animaux familiers autres que les chiens et les chats Cellulose brute que les chiens et les chats Cendres brutes Calcium > 5% Animaux autres que les Animaux familiers animaux familiers < 5% .………………………………………… Tous les animaux Phosphore > 2% Animaux autres que les Animaux familiers animaux familiers < 2% .………………………………………… Tous les animaux Magnésium > 0,5% Ruminants Animaux autres que les ruminants < 0,5% .………………………………………… Sodium .………………………………………… Tous les animaux Potassium .………………………………………… Valeur énergétique .………………………………………… Volailles (déclaration selon la méthode CEE) .………………………………………… Porcs et ruminants (déclaration selon la méthode officielle nationale) Lysine Porcs Animaux autres que les porcs Méthionine Volailles Animaux autres que les volailles Cystine Thréonine Tryptophane Amidon Tous les animaux Sucres totaux (saccharose) Sucres totaux + amidon } } } } 539 Annexe III Catégorie d'ingrédients pouvant remplacer l'indication individuelle des ingrédients dans les aliments composés pour animaux familiers Désignation de la catégorie Définition 1. Viandes et sous-produits animaux Toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud abattus, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties du corps d'animaux terrestres à sang chaud. 2. Lait et produits de laiterie Tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation. 3. Oeufs et produits d'oeufs Tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un traitement approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation. 4. Huiles et graisses Toutes les huiles et graisses animales ou végétales. 5. Levures Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées 6. Poissons et sous-produits de poissons Les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservé par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation. 7. Céréales Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les produits obtenus par la transformation de l'amande farineuse des céréales. 8. Légumes Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou conservées par un traitement approprié. 9. Sous-produits d'origine végétale Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses. 10. Extraits de protéines végétales Tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été concentrées par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50% de protéine brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées. 11. Substances minérales Toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation animale. 12. Sucres Tous les types de sucre. 13. Fruits Toutes les variétés de fruits, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié. 14. Noix Toutes les amandes des fruits à coque. 15. Graines Toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues. 16. Algues Toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un traitement approprié. 17. Mollusques et crustacés Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou conservés par un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation. 18. Insectes Toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur développement. 19. Produits de la boulangerie Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes 540 Annexe IV: Liste d’ingrédients interdits 1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou séparation de l’appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé. 2. Peaux traitées, y compris le cuir et leurs déchets. 3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux traités par des produits phytopharmaceutiques, ainsi que leurs dérivés. 4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu’ils ont été traités par des agents de protection. 5. Tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées urbaines, domestiques et industrielles (*), quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement et quelle que soit l’origine des eaux usées. Les termes "eaux usées" ne renvoient pas aux "eaux de traitement", c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits sont alimentés en eau, celle-ci doit être salubre et propre (**). Dans le cas des industries de la pêche, les circuits concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre (***). Les eaux de traitement contiennent uniquement des matières provenant d’aliments pour animaux ou de produits destinés à l’alimentation humaine et sont techniquement exemptes d’agents nettoyants, de désinfectants ou d’autres substances interdites par la législation sur l’alimentation animale. Les matières d’origine animale présentes dans les eaux de traitement sont traitées conformément à la directive 90/667/CEE. 6. Produits protéiques obtenus à partir de levures du genre “ Candida ” cultivées sur n-alcanes. 7. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères. 8. Déchets non traités des lieux de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale jugées impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur. 9. Emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire. 10. Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour ruminants, à l’exception: du lait et des produits laitiers, de la gélatine, des protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons: (i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de ladite directive et (ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de > 80ºC, elle-même suivie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équvalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent et (iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système HACCP, du phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés et du plasma déshydraté et d’autres produits sanguins. (*) Définies à l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. (**) Définies à l’article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. (***) Définie à l’article 2 de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les régles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche. 541 Annexe V Aliments diététiques P a r t i e A Dispositions générales 1. Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles sont séparés par les mots "et/ou", pour certains objectifs nutritionnels, le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque option figurent à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir. 2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l'additif ajouté dans l'aliment diététique et correspondant à la caractéristique essentielle définie, doit être autorisé dans la directive 70/524/CEE (1). 3. Lorsque la (les) sources des ingrédients ou des constituants analytiques est (sont) exigée(s) dans la colonne 4 de la partie B, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique de(s) ingrédient(s), espèce animale ou partie de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l’aliment aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondantes. 4. Lorsque la déclaration d'une substance admise également en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de la partie B avec la mention "total(e)", la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturellement présente, si aucun ajout n'a été effectué, ou, par dérogation à la directive 70/524/CEE, à la quantité totale de la substance, naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif. 5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention "si ajouté(e)(s)" sont obligatoires lorsque l'ingrédient ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre l'objectif nutritionnel particulier. 6. Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de la partie B en ce qui concerne les constituants analytiques et les additifs sont d'ordre quantitatif. 7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l'intérieur de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées d'utilisation plus précises, à l'intérieur des limites, qui y sont fixées. 8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions définies dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées. 9. En ce qui concerne les aliments complémentaires des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers les consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette doivent fournir des indications sur l'équilibre de la ration journalière. (1) J.O.L. 270/1 du 14.12.1994 P a r t i e B Liste des destinations Objectif nutritionnel Caractéristiques Espèce ou catégorie Déclarations d'étiquetage Durée d'utilisation Autres indications particulier nutritionnelles essentielles animale recommandée 1 2 3 4 5 6 1. Soutien de la fonction Faible teneur en phosphore Chiens et chats - Source(s) de protéines Au départ, jusqu'à 6 mois 2) Indiquer sur l'emballage, le récipient rénale en cas d'insuffi- et teneur réduite en - Calcium ou l'étiquette: "Avant utilisation ou sance chronique 1) protéines mais de qualité - Phosphore avant prolongation de la durée élevée - Potassium d'utilisation, il est recommandé de Sodium demander l'avis d'un vétérinaire". dans le mode d'emploi: "Eau le en permanence". dans le mode d’emploi: “ Eau le en permanence ”. sur l’emballage, le récipient uette: “ Avant utilisation, il mmandé de demander l’avis érinaire ”. sur l’emballage, le récipient uette: “ Avant utilisation, il mmandé de demander l’avis érinaire ”. 542 Teneur en acides gras Indiquer essentiels (si ajoutés) disponib 2. Dissolution des calculs Propriétés d’acidification Chiens - Source(s) de protéines 5 à 12 semaines Indiquer de struvite 3) de l’urine, faible teneur en - Calcium disponib magnésium et teneur - Phosphore Indiquer réduite en protéines, mais - Sodium ou l’étiq protéines de qualité élevée - Magnésium est reco Potassium d’un vét Chlorures Soufre Substances acidifiant l’urine Propriétés d’acidification Chats - Calcium de l’urine et faible teneur - Phosphore en magnésium - Sodium Magnésium Potassium Chlorures Soufre Taurine totale Substances acidifiant l’urine 3. Réduction de la Propriétés d’acidification Chiens et chats - Calcium Jusqu’à 6 mois Indiquer formation récidivante de de l’urine et faible teneur - Phosphore ou l’étiq caluls de struvite 4) en magnésium - Sodium est reco Magnésium d’un vét Potassium Chlorures Soufre Substances acidifiant l’urine 4. Réduction de la Faible teneur en purines et Chiens et chats Source(s) de protéines Jusqu'à 6 mois, mais Indiquer sur l'emballage, le récipient formation de calculs en protéines, mais administration à vie dans ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est d'urate protéines de qualité élevée les cas de perturbation recommandé de demander l'avis d'un irréversible du métabolisme vétérinaire". de l'acide uréique 5. Réduction de la Faible teneur en calcium, Chiens et chats - Phosphore Jusqu'à 6 mois Indiquer sur l'emballage, le récipient formation de calculs faible teneur en vitamine D - Calcium ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est d'oxalate et propriétés d'alcalinisation - Sodium recommandé de demander l'avis d'un de l'urine - Magnésium vétérinaire". Potassium Chlorures Soufre Vitamine D totale Hydroxyproline Additifs alcalinisant l'urine 6. Réduction de la Faible teneur en protéines, Chiens et chats - Acides aminés soufrés Au départ formation de calculs de teneur modérée en acides totaux cystine aminés soufrés et - Sodium propriétés d’alcalinisation - Potassium de l’urine - Chlorures Soufre Substances alcalinisant l’urine 7. Réduction des in- - Source(s) de protéines Chiens et chats - Source(s) de protéines 3 à 8 sem tolérances à certains in- sélectionnées - Teneur en acides gras Si les signe grédients et nutriments 5) et/ou essentiels (si ajoutés) disparaisse Source(s) d'hydrates de - Source(s) d'hydrates de peut être carbone sélectionnées carbone permanen Teneur en acides gras essentiels (si ajoutés) 8. Réduction du risque Teneur accrue en Chiens et chats - Ingrédients très 1 à 2 sem de malabsorption électrolytes et ingrédients digestibles incluant leur intestinale aiguë très digestibles traitement éventuel Sodium Potassium Source(s) de substances mucilagineuses (si ajoutées) 9. Compensation de la Ingrédients très digestibles Chiens et chats Ingrédients très digestibles 3 à 12 sem maldigestion 6) et faible teneur en matières en incluant leur traitement administra grasses éventuel d'insuffisan chronique , jusqu’à 1 an Indiquer sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette: “ Avant utilisation ou avant prolongation de la durée d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire ”. aines. s d'intolérance nt, cet aliment utilisé en ce aines Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette: "En cas de diarrhée aiguë et pendant la période de rétablissement qui s'ensuit", Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire". aines, mais Indiquer sur l'emballage, le récipient tion à vie en cas ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est ce pancréatique ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est vétérinaire". 543 10. Soutien de la fonction Faible teneur en sodium et Chiens et chats - Sodium Au départ, jusqu’à 6 mois Indiquer sur l’emballage, le récipient cardiaque en cas rapport accru K/Na - Potassium ou l’étiquette: “ Avant utilisation ou d’insuffisance cardiaque - Magnésium avant prolongation de la durée chronique d’utilisation, il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire ”. 11. Régulation de l'apport Faible teneur en hydrates Chiens et chats - Source(s) d'hydrates de Au départ, jusqu'à 6 mois Indiquer sur l'emballage, le récipient de glucose (Diabetes de carbone rapidement carbone ou l'étiquette: "Avant utilisation ou mellitus) digestibles - Traitement éventuel des avant prolongation de la durée hydrates de carbone d'utilisation, il est recommandé de Amidon demander l'avis d'un vétérinaire". Sucres totaux Fructose (si ajouté) sur l'emballage, le récipient uette: "Avant utilisation ou olongation de la durée ion, il est recommandé de er l'avis d'un vétérinaire". dans le mode d'emploi: "Eau le en permanence" sur l'emballage, le récipient uette: "Avant utilisation ou olongation de la durée ion, il est recommandé de er l'avis d'un vétérinaire". dans le mode d'emploi: "Eau le en permanence" sur l'emballage, le récipient uette: "Avant utilisation ou olongation de la durée ion, il est recommandé de er l'avis d'un vétérinaire". sur l'emballage, le récipient uette: "Avant utilisation ou olongation de la durée ion, il est recommandé de er l'avis d'un vétérinaire". 544 Teneur en acides gras essentiels (si ajoutés) Source(s) d'acides gras à chaîne courte et à chaîne moyenne (si ajoutés) 12. Soutien de la fonction - Protéines de qualité Chiens - Source(s) de protéines Au départ, six mois Indiquer hépatique en cas élevée, teneur modérée en - Teneur en acides gras ou l'étiq d'insuffisance hépatique protéines, teneur élevée essentiels avant pr chronique en acides gras essentiels et - Hydrates de carbone très d'utilisat en hydrates de carbone digestibles incluant leur demand très digestibles traitement éventuel Indiquer Sodium disponib Cuivre total Protéines de qualité Chats - Source(s) de protéines Au départ, six mois Indiquer élevée, teneur modérée en - Teneur en acides gras ou l'étiq protéines, et teneur essentiels avant pr élevée en acides gras - Sodium d'utilisat essentiels - Cuivre total demand Indiquer disponib 13. Régulation du Faible teneur en matières Chiens et chats - Teneur en acides gras Au départ, jusqu'à 2 mois Indiquer métabolisme des lipides grasses et teneur élevée essentiels ou l'étiq en cas d'hyperlidémie en acides gras essentiels - Teneur en acides gras avant pr n-3 (si ajoutés) d'utilisat demand 14. Réduction de Faible teneur en cuivre Chiens Cuivre total Au départ, jusqu'à 6 mois Indiquer l'accumulation hépatique ou l'étiq du cuivre avant pr d'utilisat demand 15. Réduction d’un excès Faible densité énergétique Chiens et chats Valeur énergétique Jusqu’à obtention du poids Le mode d’emploi doit indiquer la pondéral (calculée selon la méthode corporel recherché quantité journalière recommandée. CE) 16. Récupération Teneur énergétique élevée; Chiens et chats - Ingrédients très digestibles Jusqu’à récupération Dans le cas d’aliments spécialement nutritionnelle teneur élevée en nutriments le cas échéant traités complète présentés pour être administrés par convalescence 7) essentiels et ingrédients - Valeur énergétique intubation, indiquer sur l’emballage, le très digestibles (calculée selon la méthode récipient ou l’étiquette: CE) "Administration sous surveillance Teneur en acides gras vétérinaire". n-3 et n-6 (si ajoutés) 17. Soutien de la fonction Teneur élevée en acides Chiens et chats Teneur en acides gras Jusqu'à 2 m dermique en cas de gras essentiels essentiels dermatose et de dépilation 18. Réduction du risque - Faible teneur en calcium Vaches laitières - Calcium 1 à 4 sem de fièvre vitulaire et/ou - Phosphore vêlage Magnésium Faible rapport cations/ - Calcium anions - Phosphore Sodium Potassium Chlorures Soufre 19. Réduction du risque Ingrédient fournissant des Vaches laitières et brebis - Ingrédients fournissant 3 à 6 sem de cétose 8) 9) sources d'énergie glyco- des sources d'énergie vêlage 10) géniques glycogéniques Les 6 dern Propane - 1,2-diol (si avant et le ajouté en tant que semaines a glucoformateur) l'agnelage Glycérol (si ajouté en tant que gluco-formateur) 20. Réduction du risque Teneur élevée en Ruminants - Amidon 3 à 10 sem de tétanie magnésium et disponibilité - Sucres totaux les périod (hypomagnésemie) d'hydrates de carbones, - Magnésium rapide de teneur modérée en - Sodium protéines et en potassium - Potassium ois Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette: "Avant utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire". aines avant le Mentionner dans le mode d'emploi: "Arrêter l'administration à partir du vêlage". aines après le ières semaines s 3 premières près 11) aines pendant Le mode d'emploi doit donner des es de croissance conseils sur l'équilibre de la ration l'herbe journalière, y compris les sources de fibres et d'énergie facilement disponible. Dans le cas des aliments pour ovins, indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette: "Spécialement pour brebis en lactation". 545 21. Réduction du risque Faible teneur en hydrates Ruminants - Amidon Au maximum 2 mois 12) Le mode d'emploi doit donner des d'acidose de carbone très - Sucres totaux conseils sur l'équilibre de la ration fermentescibles et haute journalière, y compris les sources de capacité tampon fibres et d'hydrates de carbone très fermentescibles. Dans le cas des aliments pour vaches laitières, indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette: "Spécialement pour les vaches haute performance". Dans le cas des aliments pour ruminants d'engraissement, indiquer sur l'emballage, le récipient ou : "Spécialement pour les urris intensivement". ur l'emballage, le récipient tte: "En cas de risque et s périodes de troubles iarrhée), pendant et après lisation, il est recommandé der l'avis d'un vétérinaire". ur l'emballage, le récipient tte: "Spécialement pour les maux nourris ent". ans le mode d'emploi: "Eau en permanence". s situations pour lesquelles de cet aliment est e. ur l'emballage, le récipient tte: "En cas de risque de igestifs, pendant et après 546 l'étiquette ... 13) ... no 22. Stabilisation du bilan Principalement électrolytes Veaux - Source(s) d'hydrates de 1 à 7 jours (1 à 3 jours si Indiquer s des électrolytes et de et hydrates de carbone Porcelets carbone administré exclusivement) ou l'étique l'eau facilement assimilables Agneaux - Sodium pendant le Chevreaux - Potassium digestifs (d Poulains - Chlorures ceux-ci"; "Avant uti de deman 23. Réduction du risque Faible teneur en phosphore Ruminants - Calcium Jusqu'à 6 semaines Indiquer s de calculs urinaires et en magnésium, - Phosphore ou l'étique propriétés d'acidification - Sodium jeunes ani de l'urine - Magnésium intensivem Potassium Indiquer d Chlorure disponible Soufre Substances acidifiant l'urine 24. Atténuation des - Teneur en magnésium Porcs - Magnésium 1 à 7 jours Préciser le réactions au stress élevée l'utilisation et/ou approprié Ingrédients très digestibles - Ingrédients très digestibles incluant le traitement éventuel Teneur en acides gras n-3 (si ajoutés) 25. Stabilisation de la - Faible capacité tampon et Porcelets - Ingrédients très digestibles 2 à 4 semaines Indiquer s digestion physiologique ingrédients très digestibles incluant leur traitement ou l'étique éventuel troubles d Capacité tampon ceux-ci". Source(s) des substances astringentes (si ajoutées) Source(s) des substances mucilagineuses (si ajoutées) Ingrédients très digestibles Porcs - Ingrédients très digestibles 2 à 4 semaines Indiquer sur l'emballage, le récipient incluant leur traitement ou l'étiquette: "En cas de risque de éventuel troubles digestifs, pendant et après Source(s) des substances ceux-ci". astringentes (si ajoutées) Source(s) des substances mucilagineuses (si ajoutées) 26. Réduction du risque Ingrédients stimulant le Truies Ingrédients stimulant le 10 à 14 jours avant et de constipation transit intestinal transit intestinal 10 à 14 jours après la mise bas 27. Réduction du risque Faible niveau d'énergie et Poules pondeuses - Valeur énergétique Jusqu'à 12 semaines du syndrome de la proportion élevée d'énergie (calculée d'après la stéatose hépatique méta-bolisable provenant méthode CE) des lipides avec teneur - Pourcentage d'énergie élevée en acides gras métabolisable provenant polyinsaturés des lipides Teneur en acides gras polyinsaturés 28. Compensation de la Faible teneur en acides gras Volaille, à l'exclusion des - Pourcentage d'acides gras Pendant le malabsorption saturés et teneur élevée oies et des pigeons saturés par rapport aux semaines a en vitamines liposolubles acides gras totaux Vitamine A totale Vitamine D totale Vitamine E totale Vitamine K totale 29. Compensation de Hydrates de carbone, Equidés 14) Ingrédients sources Au départ l'insuffisance chronique protéines et matières d’hydrates de carbone, de de la fonction de grasses à digestibilité protéines et de matières l'intestin grêle précaecale élevée grasses à digestibilité élevée, incluant le traitement éventuel 30. Compensation de Fibre très digestible Equidés - Source(s) de fibres Au départ troubles digestifs - Teneur en acides gras chroniques du gros n-3 (si ajoutés) intestin s deux premières près l'éclosion , jusqu'à 6 mois Préciser les situations pour lesquelles l'utilisation de l'aliment est appropriée et le mode de distribution, en indiquant si plusieurs petits repas par jour sont nécessaires. Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette: "Avant utilisation ou avant prolongation de la période d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire". jusqu'à 6 mois Préciser les situations pour lesquelles l'utilisation de l'aliment est appropriée et le mode de distribution. Indiquer sur l'emballage, le récipient ou l'étiquette: "Avant utilisation ou avant prolongation de la période d'utilisation, il est recommandé de demander l'avis d'un vétérinaire." 547 31. Atténuation des Ingrédients très digestibles Equidés - Magnésium 2 à 4 semaines Indiquer les situations précises pour réactions au stress - Ingrédients très diges- lesquelles l'utilisation de l'aliment est tibles, le cas échéant traités appropriée. Teneur en acides gras n-3 (si ajoutés) 32. Compensation de la Principalement électrolytes Equidés - Calcium 1 à 3 jours Préciser les situations pour lesquelles perte d'électrolytes en et hydrates de carbone - Sodium l’utilisation de l’aliment est cas de forte sudation facilement assimilables - Magnésium appropriée. Potassium Dans les cas où l'aliment intervient Chlorures pour une part importante dans la Glucose ration journalière, des conseils doivent être donnés pour prévenir le é à une modification brutale ture de l'alimentation. sur le mode d'emploi: "Eau le en permanence". les situations pour lesquelles ion de l’aliment est iée. cas d’aliments spécialement és pour être administrés par n, indiquer sur l’emballage, ent ou l’étiquette: stration sous surveillance ire". le mode de distribution, en t si plusieurs petits repas par t nécessaires. sur l'emballage, le récipient uette: "Avant utilisation ou olongation de la période ion, il est recommandé de er l’avis d’un vétérinaire ". sur l'emballage, le récipient uette: "Avant utilisation ou olongation de la période ion, il est recommandé de er l'avis d’un vétérinaire." dans le mode d’emploi: "Eau le en permanence". 548 risque li de la na Indiquer disponib 33. Récupération Teneur élevée en Equidés - Ingrédients très Jusqu’à récupération Préciser nutritionnelle, nutriments essentiels et digestibles, le cas échéant complète l’utilisat convalescence ingrédients très digestibles traités appropr Teneur en acides gras Dans le n-3 et n-6 (si ajoutés) présent intubatio le récipi "Admini vétérina 34. Soutien de la fonction Faible teneur en protéines, Equidés - Sources de protéines et Au départ, jusqu'à six mois Préciser hépatique en cas mais protéines de qualité de fibres indiquan d'insuffisance hépatique élevée et hydrates de - Hydrates de carbone très jour son chronique carbone très digestibles digestibles, le cas échéant Indiquer traités ou l'étiq Méthionine avant pr Choline d’utilisat Teneur en acides gras demand n-3 (si ajoutés) 35. Soutien de la fonction Faible teneur en protéines, Equidés - Source(s) de protéines Au départ, jusqu’à six mois Indiquer rénale en cas mais protéines de qualité - Calcium ou l’étiq d’insuffisance rénale élevée et faible teneur en - Phosphore avant pr chronique phosphore - Potassium d'utilisat Magnésium demand Sodium Indiquer disponib 549 1) Si approprié, le fabricant peut également recommander l’utilisation du produit en cas d’insuffisance rénale temporaire. 2) Si l’aliment est recommandé pour l’insuffisance rénale temporaire, la durée d’utilisation recommandée doit être de 2 - 4 semaines. 3) Dans le cas des aliments pour chats, l’objectif nutritionnel particulier peut être complété par la mention "Affection des voies basses urinaires" ou "Syndrome urologique félin - S.U.F." 4) Dans le cas des aliments pour chats, l’objectif nutritionnel particulier peut être complété par la mention "Affection des voies basses urinaires" ou "Syndrome urologique félin - S.U.F." 5) Dans le cas des aliments prévus pour une intolérance particulière, cette dernière peut être citée en remplacement des termes “ certains ingrédients et nutriments ”. 6) Le fabricant peut compléter l’objectif nutritionnel particulier par la mention “ Insuffisance pancréatique exocrine ” 7) Dans les cas des aliments pour chats, le fabriquant peut compléter l'objectif nutritionnel particulier par la mention "Lipidose hépatique féline". 8) Le terme “ Cétose ” peut être remplacé par “ Acétonémie ”. 9) Le fabricant peut aussi recommander l'utilisation dans le cas de récupération de cétose. 10) Dans le cas des aliments pour vaches laitières 11) Dans le cas des aliments pour brebis 12) Dans les cas des aliments pour vaches laitières: “ Au maximum 2 mois au début de lactation ”. 13) Préciser la catégorie de ruminants concernée. 14) Dans le cas d'aliments spécialement présentés pour répondre aux besoins spécifiques d'animaux très âgés (ingrédients facilement ingérables), compléter l'indication de l'espèce ou de la catégorie d'animaux par la mention "animaux très âgés". Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal concernant la fabrication, la circulation et l’utilisation des aliments pour animaux · Nelum