跳到主要内容
Nelum
卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves

颁布于 2001-04-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Air and atmosphere
关键词
pollution control, air quality/air pollution, access-to-information

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Untitled (2).max ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales 35 Reglement grand-ducal du 6 avril 2001 concernant la disponibilite d'informations sur la consommation de carburant et les emissions de CO2 a !'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulieres neuves. (Mem. A - 44 du 17 avril 2001, p. 942; dir. 99/94/CE) Art. 1"'· OBJET Le present reglement a pour objet de garantir que des informations relatives a la consommation de carburant et aux emissions de CO2 des voitures particulieres neuves proposees a la vente ou en credit-bail son! mises a la disposition des consommateurs afin de permettre a ceux-ci d'operer un choix eclaire. Art. 2. DEFINITIONS Aux fins du present reglement, on entend par: 1) «voiture particuliere», tout vehicule a moteur de la categorie M1, tel que defini a l'annexe II de la directive 70/156/CEE et qui releve du champ d'application de la directive 80/1268/CEE. Celle definition couvre les vehicules relevant des categories de la voiture automobile a personnes et du vehicule utilitaire prevues par l'article 2 modifie de l'arrete grand-ducal du 23 novembre 1955 portant reglement de la circulation sur toutes les voies publiques. Elle ne couvre pas les vehicules relevant du champ d'application de la directive 92/61 /GEE et les vehicules a usage special au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), deuxieme alinea, de la directive 70/156/CEE; 2) «voiture particuliere neuve», toute voiture particuliere qui n'a pas ete precedemmement vendue a une personne qui l'a achetee dans une intention autre que celle de la vendre ou de la fournir a un tiers; 3) «certificat de conformite», le certificat vise a l'article 6 de la directive 70/156/CE E; 4) «point de vente», un lieu, tel qu'une salle d'exposition ou une cour, dans lequel des voitures particulieres neuves son! exposees ou proposees a la vente ou en credit-bail aux clients potentiels. Les foires commerciales lors desquelles de nouvelles voitures particulieres sont presentees au public entrent dans cette definition; 5) «consommation de carburant officielle», la consommation de carburant receptionnee par l'autorite de reception conformement aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visee a l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figure dans la fiche de reception CE du vehicule ou dans le certificat de conformite. Lorsque plusieurs variantes et/ou versions sont regroupees sous un meme modele, la valeur retenue pour la consommation de carburant de ce modele est basee sur la variante et/ou la version dont la consommation de carburant officielle est la plus elevee au sein de ce groupe; 6) «emissions specifiques de CO2 officielles», pour une voiture particuliere donnee, les emissions mesurees conformement aux dispositions de la directive 80/1268/CEE et visees a l'annexe VIII de la directive 70/156/CEE, qui figurent dans la fiche de reception CE du vehicule ou dans le certificat de conformite. Dans le cas ou plusieurs variantes et/ou versions sont regroupees sous un meme modele, les valeurs retenues pour les emissions de CO2 de ce mode le sont basees sur la variante et/ou la version dont le niveau officiel d'emissions de CO2 est le plus eleve au sein de ce groupe; 7) «etiquette de consommation de carburant», une etiquette contenant des elements d'information a !'intention des consommateurs concernant la consommation de carburant officielle et les emissions specifiques de CO2 officielles de la voiture sur laquelle l'etiquette est apposee; 8) «guide de la consommation de carburant et des emissions de CO2», un recueil reunissant les donnees relatives a la consommation de carburant officielle et aux emissions specifiques de CO2 officielles pour chaque modele disponible sur le marche des voitures neuves; 9) «documentation promotionnelle», !'ensemble des imprimes utilises pour la commercialisation, la publicite et la promotion des vehicules aupres du grand public. Celle definition couvre, au minimum, les manuels techniques, les brochures, la publicite dans les journaux, les magazines et les revues specialisees, ainsi que les affiches; 1 O) «marque», la denomination commerciale du constructeur apparaissant sur le certificat de conformite et les documents de reception; 11) «modele», la description commerciale de la marque, du type et, le cas echeant et si c'est opportun, la variante et la version d'une voiture particuliere; 12) «types, variantes et versions», les differents vehicules d'une marque determinee qui sont declares par le constructeur, au sens de l'annexe II B de la directive 70/156/CEE, et identifies de fa<;:on univoque par des caracteres alphanumeriques de type, variante et version. Art. 3. ANNEXES Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: Annexe I: Description de !'etiquette relative a la consommation de carburant et aux emissions de CO2 CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1 Untitled (2).max 36 Annexe II: Annexe Ill: Annexe IV: ATMOSPHERE - 1. Dispositions generales Description du guide de la consommation de carburant et des emissions de CO2 Description de l'affiche a apposer dans le point de vente Indications de donnees concernant la consommation de carburant et les emissions de CO2 dans la documentation promotionnelle. Art. 4. ETIQUETTE Les personnes qui, a titre professionnel et commercial, proposent a la vente ou en credit bail des voitures particulieres et tout particulierement les importateurs et/ou concessionnaires veillent a ce qu'une etiquette relative a la consommation de carburant et aux emissions de CO2 conforme aux exigences de l'annexe I soil apposee sur chaque modele de voiture particuliere neuve, ou affichee pres de celui-ci, dans le point de vente, d'une maniere clairement visible. Art. 5. GUIDE Un guide national de la consommation de carburant et des emissions de CO2, conforme aux exigences de l'annexe II, est mis a la disposition des consommateurs et distribue gratuitement a ceux qui en font la demande. Ce guide se presente sous forme d'un manuel/depliant portatif et compact ainsi que sous forme electronique. Le guide national de la consommation de carburant et des emissions de CO2 parait au moins une fois par an et pour la premiere fois le 31 decembre 2001 au plus lard. La Societe Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) est responsable de !'edition du guide national de la consommation de carburant et des emissions de CO2. A cette effet, elle elaborera le guide national sur base des donnees pertinentes qui lui ont obligatoirement ete fournies a cette fin par les personnes visees a !'article 4. La Societe Nationale de Contr61e Technique (SNCT) est responsable de la diffusion du guide national de la consommation de carburant et des emissions de CO2, en le rendant disponible aux consommateurs dans les centres de contr61e technique ainsi que, dans la mesure du possible, dans tous les points de vente de voitures particulieres neuves. Art. 6. AFFICHE Les personnes visees a !'article 4 veillent a ce que, pour chaque marque de voiture, une affiche (ou un autre mode d'affichage) presente une lisle des donnees relatives a la consommation de carburant officielle et aux emissions specifiques de CO2 officielles de tousles modeles de voitures particulieres neuves proposes a la vente ou en credit-bail dans le point de vente ou par l'intermediaire de celui-ci. Les donnees doivent etre affichees de maniere visible et suivant la presentation prevue a l'annexe Ill. Art. 7. DOCUMENTATION PROMOTIONNELLE Les personnes vi sees a !'article 4 veil lent ace que !'ensemble de la documentation promotionnelle contienne les donnees relatives a la consommation de carburant officielle et aux emissions specifiques de CO2 officielles des modeles de voitures particulieres auxquels ii se rapporte conformement aux exigences de l'annexe IV Art. 8. PUBLICITE La presence sur les etiquettes, les guides, les affiches ou le materiel de documentation promotionnel vises aux articles 4, 5, 6 et 7, d'autres indications, symboles ou inscriptions concernant la consommation de carburant ou les emissions de CO2 non conformes aux exigences du present reglement est interdite si elle est susceptible de creer une confusion pour l'acquereur potentiel d'une voiture particuliere neuve. Art. 9. COMPETENCES Les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions respectivement l'environnement et les transports sont charges, chacun en ce qui le concerne, de la mise en reuvre du systeme d'information des consommateurs decrit dans le present reglement. La Societe Nationale de Contr61e Technique (SNCT) et la Societe Nationale de Certification et d'Homologation (SNCH) sont chargees, chacune en ce qui la concerne, du fonctionnement dudit systeme. Les frais engendres par la conception et la diffusion du guide national de la consommation de carburant et des emissions de CO2 qui incombent en vertu du present reglement grand-ducal a la SNCT et a la SNCH son! en charge du budget du Ministere de !'Environnement. Art. 10. SANCTIONS Les infractions aux dispositions des articles 4, 6, 7 et 8 son! punies des peines prevues par la loi modifiee du 21 juin 1976 relative a la lutte centre la pollution de !'atmosphere. II en est de meme des dispositions de !'article 5 qui s'appliquent aux personnes visees a !'article 4. Art. 11. ENTREE EN VIGUEUR Le present reglement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Memorial. Art. 12. EXECUTION Notre Ministre de !'Environnement, Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Justice son! charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes I, II, Ill et IV: (voir Mem. A - 44 du 17 avril 2001, p. 944 et suivantes) CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 1

Règlement grand-ducal concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves · Nelum