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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité Interministériel de l'Aménagement du Territoire

颁布于 2000-11-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Environment
关键词
institution, land-use planning, governance

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Untitled (27).max 22 AME NAG EM ENT DU TERRITOIRE - 1. Dispositions generales le conseil est convoque par le president ou celui qui le remplace ou a la demande ecrite d'au moins trois de ses membres; le president ou celui qui le remplace fixe l'ordre du jour et transmet au ministre copie des convocations avec l'ordre du jour, des proces-verbaux des reunions ainsi que les documents adresses aux membres et les avis et suggestions du conseil; le conseil ne peut prendre de resolution, si la majorite de ses membres en fonction est presente. Cependant si le conseil a ete convoque sans s'etre trouve en nombre requis, les points de l'ordre du jour non evacues son! portes a l'ordre du jour de la prochaine reunion qui en delibere valablement quel que soil le nombre des membres presents. II est fail mention expresse, pour ces points, que c'est pour la deuxieme fois que la convocation a lieu ; les resolutions du conseil sont prises a la majorite des membres presents; le proces-verbal des reunions est dresse par le secretaire administratif sous la responsabilite du president ou de celui qui le remplace. Art. 6. (1) En cas de besoin, le conseil peut faire appel aux services d'un ou de plusieurs experts. (2) Le conseil peut proceder a la creation d'un ou plusieurs groupes de travail internes travaillant sur des questions parti culieres. Art. 7. (1) Les depenses occasionnees par le fonctionnement du conseil ainsi que l'indemnisation des experts sont liquidees sur les credits inscrits au budget du ministre ayant l'amenagement du territoire dans ses attributions. (2) Le montant des indemnites revenant aux membres et au personnel du conseil est fixe a 1.000.-LUF par seance. Art. 8. Le reglement grand-ducal modifie du 14 avril 1992 concernant la composition, !'organisation et le fonctionnement du Conseil superieur de l'amenagement du territoire est abroge. Art. 9. Notre ministre ayant l'amenagement du territoire dans ses attributions, est charge de !'execution du present reglement Reglement grand-ducal du 7 novembre 2000 concernant la composition, !'organisation et le fonctionnement du Comite lnterministeriel de l'Amenagement du Territoire. (Mem. A - 123 du 6 decembre 2000, p. 2853) Art. 1•r. Dans le present reglement, les termes «le ministre» designent le ministre ayant l'amenagement du territoire dans ses attributions; les termes «le comite» designent le comite interministeriel. Art. 2. ( 1) Le co mite se compose d'un president a nommer par le Grand-Due et en outre de treize membres, don! deux vice presidents, delegues des departements suivants : un delegue du Ministere de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement Rural ; un delegue du Ministere des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement ; un delegue du Ministere de la Culture, de l'Enseignement Superieur et de la Recherche ; un delegue du Ministere de l'Economie ; un delegue du Ministere de !'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports ; un delegue du Ministere de !'Environnement ; un delegue du Ministere d'Etat ; un delegue du Ministere de la Famille, de la Solidarite Sociale et de la Jeunesse ; un delegue du Ministere de l'lnterieur ; un delegue du Ministere de la Sante ; un delegue du Ministere des Transports ; un delegue du Ministere du Travail et de l'Emploi ; un delegue du Ministere des Travaux Publics. Art. 3. (1) Les vice-presidents et les autres membres son! nommes par le ministre apres approbation par le Gouvernement en conseil. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 1 Untitled (27).max AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 1. Dispositions generales 23 (2) Les mandats, renouvelables, du president, des vice-presidents et des membres du Comite interministeriel portent sur une duree de cinq ans. lls peuvent etre revoques de plein droit par l'autorite investie du pouvoir de nomination, apres deliberation du Gouvernement en conseil. (3) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire !ermine le mandat du membre qu'il remplace. Art. 4. (1) En cas d'empechement d'un membre du co mite, le ministre peut, a titre exceptionnel, designer un suppleant. (2) Les delegues peuvent se faire assister par un expert relevant de leur departement dans la matiere evoquee au comite. (3) En cas de necessite, le president peut faire appel a un ou plusieurs experts. Art. 5. Le president convoque le comite et fixe l'ordre du jour, coordonne le developpement des travaux, transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du comite. Le ministre est charge de la coordination technique et administrative des travaux, eludes et groupes de travail constitues. Art. 6. Des groupes de travail interministeriels reduits peuvent etre charges d'attributions speciales par le ministre. Art. 7. Le comite peut preciser son organisation et son fonctionnement par un reglement interieur. Art. 8. Le montant des indemnites revenant aux membres et au personnel du comite est fixe a «24,79 euros» 1 par seance. Art. 9. Le reglement grand-ducal modifie du 14 avril 1992 concernant la composition, !'organisation et le fonctionnement du Comite interministeriel de l'amenagement du territoire est abroge. Art. 10. Notre Ministre ayant l'amenagement du territoire dans ses attributions est charge de !'execution du present reglement qui sera publie Reglement grand-ducal du 16 avril 2002 arretant la composition, !'organisation et le fonctionnement du groupe de travail charge de !'elaboration du projet de plan directeur sectoriel «Transports». (Mem. A - 43 du 25 avril 2002, p. 753) Art. 1•r. Le Ministre ayant les transports dans ses attributions, designe par la suite par les termes «le Ministre», institue un groupe de travail charge d'elaborer le projet d'un plan directeur sectoriel «Transports». Art. 2. Le groupe de travail est compose de representants des departements ministeriels suivants: deux representants du Ministere des Transports; deux representants du Ministere de l'lnterieur; deux representants du Ministere des Travaux Publics don! un fonctionnaire de !'Administration des Ponts & Chaussees; un representant du Ministere de !'Environnement. Art. 3. Un representant du Ministere des Transports preside le groupe de travail. La vice-presidence du groupe de travail est assumee par un representant du Ministere de l'lnterieur qui est appele a remplacer le president en cas d'absence de celui-ci. Art. 4. A chaque membre effectif est adjoint un membre suppleant. En cas d'empechement, le membre suppleant remplace le membre effectif. Les membres effectifs et les membres suppleants son! nommes par le Ministre, sur proposition du Ministre du ressort. Les mandats renouvelables du president, du vice-president, des membres effectifs et des membres suppleants portent sur une duree de deux ans. En cas de fin anticipative d'un des mandats, le nouveau titulaire designe dans les formes de l'alinea premier !ermine le mandat du membre qu'il remplace. Art. 5. Le groupe de travail peut, de l'accord du Ministre, constituer des sous-groupes de travail en vue notamment de !'analyse d'aspects specifiques relevant du plan directeur sectoriel «Transports». Si l'inten~t de la realisation de la mission l'exige le groupe de travail peut s'adjoindre des experts. Art. 6. Sur proposition du president le groupe de travail organise son secretariat charge plus particulierement de la convocation des reunions, de la preparation des documents de seance et de la redaction des rapports. II peut egalement constituer un groupe de redaction appele a preparer les rapports et les conclusions utiles a la finali sation du plan sectoriel. La coordination du groupe de redaction est assumee par un des representants du Ministere des Transports. 1 lmplicitement modifie en vertu de la loi du 1•r aout 2001 relative au basculement en euro (Mam. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722). CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2002 - II - Vol. 1

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