Règlement grand-ducal concernant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Chasse
颁布于 1995-06-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- institution, hunting/capture, governance
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文本
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Untitled (2).max 1486 Reglement grand-ducal du 22 juin 1995 concernant la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Superieur de la Chasse. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 6 de la loi du 2 avril 1993 modifiant et completant la legislation su1- la chasse et completant !'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la reorganisation de !'administration des Eaux et Forets; Vu !'article 27 de la loi du 8 fev1-ie1- 1961 po1-tant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1 er. Dans les dispositions qui suivent les term es «Ministre», «Administration» et «Conseil» designent respective ment le ministre ayant dans ses attributions !'administration des Eaux et Forets, !'administration des Eaux et Forets et le Conseil Superieur de la Chasse. Art. 2. Le Conseil est compose de 14 membres, dont deux representants de !'Administration, un representant du ministere ayant dans ses attributions !'administration des Eaux et Forets, un representant de !'administration des Services Veterinaires de l'Etat, deux representants du Saint Hubert Club du Grand-Duche de Luxembourg, deux representants de la Fede1-ation des Chasseurs Luxembourgeois, deux representants de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise, un repre sentant du F1-aie Letzebuerger Baureverband, un 1-epresentant du Gi-oupement des sylviculteurs, un representant commun de la Natura et de la «Letzeburger Natur- a Vulleschutzliga» et un i-ep1-esentant du Mouvement Ecologique. L'un des representants de l'Administ1-ation preside et dirige le Conseil. A chaque membre ii est adjoint un membre suppleant qui le remplace en cas d'absence. Le p1-esident, les autres membres du Conseil ainsi que les membres suppleants sont nommes par le Ministre pour un terme de trois ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance, le Ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de son predecesseur. Le Ministre charge un fonctionnaire de !'Administration du secretariat du Conseil. Art. 3. Le Conseil se reunit sut- convocation de son president ou du membre qui le remplace, chaque fois qu'il le juge utile ou que trnis memb1-es du Conseil le demandent. Le Conseil ne delibere valablement que si la majorite de ses memb1-es sont p1-esents. Les resolutions du Conseil sont p1-ises a la majorite des voix. En cas de partage des voix, celle du p1-esident ou de son rempla,;:ant est p1-eponderante. En cas de maladie, absence ou aut1-e empechement, le president delegue ses fonctions a son suppleant qui le remplace. Art. 4. Le Conseil peut inviter a ses reunions les personnes qu'il desire entendre pour obtenir de plus amples infor mations sur les sujets en discussion. Art. 5. Notre ministre de !'Environnement est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement, Johny Lahure Palais de Luxembourg, le 22 juin 1995. Jean Reglement ministeriel du 30 juin 1995 portant publication de l'arrete royal beige du 30 juin 1995 concernant les accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnee instituant !'Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvee pa1- la loi du 26 mai 1965; Vu !'article 6 de l'arrete grand-ducal du 24 avril 1922 relatif a la mise en vigueur des dispositions legales et reglemen taires en matiere d'accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l'arrete royal beige du 30 juin 1995 concernant les accises; Considerant que son application au Grand-Duche de Luxembourg requiert des reserves et des adaptations; Arrete: Art. 1 er, L'arrete royal beige du 30 juin 1995 concernant les accises est pub lie au Memorial pour etre execute au Grand-Duche de Luxembourg. Art. 2. Dans les articles 2, 4, 8 et 16 du meme arrete royal, ii y a lieu de lire «Grand-Duche de Luxembourg» a la place de «Belgique». Art. 3. Les dispositions relatives au droit d'accise special portees dans les articles 13, 14 et 15 du meme arrete royal ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 30 juin 1995. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker