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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant la commercialisation des semences de légumes

颁布于 1991-04-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

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关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Cultivated plants
关键词
seeds/planting material, plant variety, vegetables/legumes, packaging/labelling, internal trade, inspection, plant production
类别
agriculture

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文本

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  1. 652 Reglement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de legumes. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentatlon du commerce des semences et plants; Vu I'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu I'avis de la Chambre de Commerce; Vu I'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre de fa Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er• Les semences de legumes ne peuvent etre commercialisees que si elles ont ete officiellement certifiees en tant que «sernences de base» ou «sernences certifiees», so it controlees en tant que «sernences standard». Ellesdoivent repondre en outre aux conditions fixees par Ie present reglement, Art. 2. Au sens du present reglernent, on entend par: A. Legumes: les plantes des especes suivantes destinees ala production agricole ou horticole aI'exclusion des usages ornementaux: Oignon Poireau Betterave rouge Chou cabus Chou de Bruxelles Chou de Milan Chou rouge Chou-rave Navetde printemps (Navet d'automne) Chicoree frisee, Chicoree scarole Concombre-cornichon Carotie Laitue Tomate Allium cepa L. Allium porrum L. Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes Brassica rapa. L. var. rapa. Cichorium endivia L. Cucumis sativus L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Lycopersicon Iycopersicum (L.) Karsten ex Farwell Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill Persil Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne Phaseolus vulgaris L. Haricot Pisum sativum L. (partim) Pois, al'exclusion de pois fourrager Raphanus sativus L. Radis Spinacia oleracea L. Epinard Valerianella locusta (L.) Laterr. Mache Vicia faba L. (partim) Feve Les differents types de varietes de legumes, y compris les composants, peuvent etre specifies et deflnis par reglernent rninisteriel, B. Semences de base: les semences, a) qui ont ete produites sous la responsabilite de I'obteneur ou du selectionneur selon des regles de selection conserva trice en ce qui concerne la variete: b) qui sont prevues pour la production de semences de la categorie «sernences certifiees»: c) qui repondent aux conditions prevues a I'annexe I pour les semences de base et d) pour lesquelles if a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees. c. Semences certifiees: les semences, a) qui proviennent directement de semences de base ou, a la demande de l'obteneur, de semences d'une generation anterieure aux semences de base qui peuvent repondre et qui ont repondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prevues aI'annexe I pour les semences de base; b) qui sont surtout prevues pour la production de legumes; 653 c) qui repondent aux conditions prevues aI'annexe I pour les semences certifiees: d) pour lesquelles il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions precitees ont ete respectees et e) qui sont soumises aun controle officiel aposteriori effectue par sondages en ce qui concerne leur identite et leur purete varietales. D. Semences standard: les semences a) qui possedent suffisamment d'identite et de purete varietales: b) qui sont surtout prevues pour la production de legumes; c) qui repondent aux conditions de I'annexe I, et d) qui sont soumises a un controle officiel effectue a posteriori par sondages en ce qui concerne leur identite et leur purete varietales. E. Petits emballages: les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de: 5 kg pour les legumineuses: 500 g pour les oignons, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'autornne, carottes, radis, epinard, rnaches 100 g pour toutes les autres especes de legumes. Art. 3. Un reglernent grand-ducal peut prescrire que des semences de certaines especes de legumes visees aI'article 2, ne peuvent etre cornmercialisees, apartir de dates deterrninees, que si elles ont ete officiellement certifiees «sernences de base» ou «sernences certifiees». Art. 4. Au sens du present reglement, on entend par «controle officiel», Ie controle de la commercialisation des semences de legumes, effectue par les organismes de controle vises par la loi du 9 novembre 1971 portant reglernentation du commerce des semences et plants. Art. 5. Les semences de legumes ne peuvent etre cornrnercialisees au Grand-Duche de Luxembourg que si leur variete est officiellement admise, so it dans un Etat membre de la Cornmunaute Economique Europeenne, soit dans Ie catalogue commun des varietes des especes de legumes. Art. 6. 1. Les agents de controle vises a I'article 4 prelevent des echantillons de semences de legumes en vue des controles a posteriori sur des lots hornogenes selon des methodes appropriees: Ie poids maximum d'un lot et Ie poids minimum d'un echantillon sont indiques aI'annexe II. 2. S'il a ete constate a plusieurs reprises, lors des controles aposteriori effectues en culture, que les semences d'une variete n'ont pas repondu sufisamment aux conditions prevues pour l'identite ou la purete varietales, la commercialisation de ces semences peut etre totalement ou partiellement, et eventuellernent pour une periode deterrninee, interdite au responsable de leur commercialisation. 3. Les mesures prises en application du paragraphe 2 sont anulees des qu'il est etabli avec suffisamment de certitude que les semences destinees ala commercialisation repondront aI'avenir aux conditions concernant l'identite et la purete varie tales. Art. 7. 1. Les semences de base, les semences certifiees et les semences standard ne peuvent etre cornmerciallsees qu'en lots suffisamment hornogenes et dans des emballages ferrnes, munis, conforrnernent aux dispositions des articles 8,9,10 et 11 d'un systerne de fermeture et d'un marquage. 2. Un reglement ministeriel peut prevoir des derogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne I'embal lage, Ie systerne de fermeture ainsi que Ie marquage pour la commercialisation de petites quantites au dernier utilisateur. 3. Des melanges de semences standard de plusieurs varietes de Lactuca sativa L.et des melanges de semences standard de plusieurs varietes de Raphanus sativus L.sont admis ala commercialisation en petits emballages ne depassant pas un poids maximum de 50 g, acondition que la mention «melange de varietes», ainsi que Ie nom des varietes composant ce melange soient indiques sur I'emballage. Art. 8. 1. Les embalages de semences de base et de semences certifiees, dans la mesure OU les semences de cette derniere categorie ne se presentent pas sous forme de petits emballages CEE, sont ferrnes officiellement ou sous controle officiel de facon qu'ils ne puissent etre ouverts sans que Ie systems de fermeture ne soit deteriore ou sans que l'etiquette officielle prevue aI'article 9, paragraphe 1 sous a), ne montre de traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, Ie systerne de fermeture comporte au moins so it I'incorporation dans celui-ci de l'etiquette susvisee, soit I'apposition d'un scelle officiel. Les mesures prevues au deuxierne alinea ne sont pas indispensables dans Ie cas d'un systerne de fermeture non reutili sable. 2. Lorsqu'il s'agit d'emballages ferrnes officiellement, il ne peut etre precede aune ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous controle officiel. Les agents de I'administration des services techniques de I'agriculture, designes en vertu de I'article 14 de la loi du 9 novembre 1971 portant reglementation du commerce des semences et plants, sont seuls autorises aproceder aux opera tions en question. Dans ce cas, il est fait mention sur l'etiquette prevue al'article 9 paragraphe 1 sous a) de la derniere nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuee, 3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiees sont fermes de facon qu'ils ne puissent etre ouverts sans que Ie systeme de fermeture ne soit deteriore ou sans que l'etiquette prevue aI'article 9 para graphe 2 ni I'emballage ne montrent de traces de manipulation. lissont egalement, aI'exception des petits em ballages, munis 654 d'un plomb ou d'une fermeture equivalente apposes par Ie responsable de I'apposition des etiquettes. Dans Ie cas des petits emballages de la categorie semences certifiees, il ne peut etre precede 11 une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contr61e officiel. 4. Un reglernent rninisteriel peut prevoir des derogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base. Art. 9. 1. Les emballages de semences de base et de semences certifiees, dans la mesure ou les semences de cette derniere categoric ne se presentent pas sous forme de petits emballages, a) sont pourvus, 11 l'exterieur, d'une etiquette officielle qui n'a pas encore ete utilisee, qui est conforme aux conditions fixees 11 I'annexe III, partie A, et dont les indications sont redigees dans une des langues officielles de la Cornmunaute Econo mique Europeenne. Pour les emballages transparents, l'etiquette peut figurer 11 l'interieur lorsqu'elle est lisible 11 travers I'emballage. La couleur de l'etiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiees. Lorsque l'etiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assuree dans tous les cas par un scelle officiel. L'emploi d'etiquettes offi cielles adhesives est autorise; celles-ci peuvent etre utilisees en tant que fermeture officielle. Un reglernent rninisteriel peut prevoir, dans Ie respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites 11 I'annexe III, partie A, soient apposees, sous controle officiel, de maniere indelebile et selon Ie modele de l'etiquette sur I'emballage. b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'etiquette et reproduisant au moins les indications prevues pour l'etiquette 11 I'annexe III, partie A, sous I), points 4, 5, 6 et 7. La notice est constituee de fac;:on qu'elle ne puisse etre confondue avec l'etiquette visee 11 la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposees de maniere indelebile sur I'emballage ou lorsque, conforrnernent 11 la lettre a), l'etiquette figure 11 l'interieur d'un emballage transparent ou une etiquette adhesive ou une etiquette d'un materiel indechirable sont utilisees, 2. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la categorie «semences certifiees» sont munis, conformement 11 I'annexe III, partie B, d'une etiquette du fournisseur ou d'une inscription imprirnee ou d'un cachet redige dans une des langues officielles de la Communaute Economique Europeenne. Lacouleur de l'etiquette est bleue pour les semences certiflees et jaune fence pour les semences standard. Sauf dans Ie cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisees par cette disposi tion sont c1airement separees de toute autre information figurant sur l'etiquette ou I'emballage, y compris celles prevues par I'article 13. Un reglernent rninisteriel peut decider, si les petits emballages de semences standard de toutes ou de certaines especes devront satisfaire 11 la condition susvisee ou si les informations prescrites ou autorisees devront se distinguer de quelque autre rnaniere de toute autre information si Ie trait caracteristique est explicitement declare comme tel sur l'etiquette ou sur I'emballage. 3. Pour les varietes qui sont notoirement connues Ie1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l'etiquette d'une selection conservatrice don nee. II est interdit de se referer 11 des proprietes particulieres qui seraient en relation avec la selection conservatrice. Cette reference suit la denomination varietale, dont elle est c1airement separee, de preference par un tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la denomination varietale, Un reglernent ministeriel peut prevoir que seules les selections conservatrices declarees avant une date 11 determiner par ce reglernent pourront etre rnentionnees sur l'etiquette, Art. 10. Les semences de base, les semences certifiees et les semences standard dont les emballages ont ete ferrnes et marques conformernent aux dispositions des articles 8 et 9 du present reglernent peuvent etre fractionnees dans de nouveaux emballages. Pour conserver leur designation et en vue d'assurer l'identite des semences, les dispositions suivantes sont, dans ce cas, d'application: 1. Lorsqu'il s'agit de semences de base ou semences certifiees, les nouveaux emballages, dans la mesure ou ils ne se presentent pas sous forme de petits emballages, doivent etre ferrnes et marques conforrnernent aux dispositions de I'article 8 par les agents vises 11 I'article 4, ou sous leur controle. 2. Dans Ie cas des semences standard ainsi que des semences certifiees, d'un poids ne depassant pas celui prevu pour les petits emballages, la personne responsable de la fermeture des nouveaux emballages et de I'apposition des nouvelles etiquettes conformement 11 I'article 9 sous 2 du present reglement, doit: a) tenir une cornptabilite se rapportant aux lots de semences fractionnees, b) prelever, lors du fractionnement, un echantillon de chaque lot de semences. Les operations sous a) et b) font I'objet d'une surveillance officielle effectuee par sondage. A cette fin, la cornptabilite ainsi que les echantillons preleves sont tenus 11 la disposition des agents vises 11 l'article 4 pendant respectivement trois ans et deux ans. La cornptabillte doit renseigner au moins sur les points releves 11 I'annexe III, partie C. Art. 11. Les semences de base, les semences certifiees et les semences standard dont les emballages ont ete ferrnes et marques conforrnement aux dispositions prevues aux articles 8 et 9 du present reglernent peuvent etre comrnercialisees en petites quantites au dernier utilisateur, sous reserve des dispositions ci-apres: a) dans un meme etablissernent de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou recipient ouvert renfermant des semences de la rneme variete et categorie: l'etiquette et Ie systerne de fermeture d'origine doivent etre fixes visiblement sur I'emballage ou Ie recipient ouvert; 655 b) si la quantite des semences cornmercialisees depasse celie prevue pour les petits emballages, la facture delivree it I'acheteur au moment de la vente doit porter Ie nom ou la raison sociaIe et I'adresse du vendeur, ainsi que Ie nom de l'espece, Ie nom de la variete et la categorie des semences; la facture portant les indications relevees ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d'entreposage it celui de leur destination. Art. 12. Dans les cas vises it I'article 8, paragraphe 2 et it I'article 10, sous 1, ilest dll une taxe de plombage et d'etiquetage it verser it I'administration des services techniques de I'agriculture. Le montant de la taxe est fixee it cinq francs par emballage ne depassant pas deux kg de semences, it dix francs par emballage d'un poids se situant entre deux et vingtkg de semences et vingt francs par emballage depassant Ie poids precite. Art. 13. Les emballages de semences de base ou de semences certifiees peuvent porter, en vue de leur commercialisation sur Ie territoire national, et sans affecter les prescriptions de "article 9 paragraphe 1, sous a), des indications supplernen taires apposees par Ie fournisseur soit au moyen d'une etiquette, soit par impression directe. Dans Ie cas des semences de base ou de semences certifiees, l'etiquette ou I'impression visee au paragraphe precedent est redigee de maniere it ne pas pouvoir etre confondue avec l'etiquette officielle visee it I'article 9, paragraphe 1, sous a). Art. 14. Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiees ou des semences standard est rnentionne soit sur l'etiquette officielle, so it sur une etiquette du fournisseur ainsi que sur I'emballage ou it l'interieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur I'emballage ou it l'interieur de celui-ci. Art. 15. Les semences de legumes provenant de pays non membres de la Cornrnunaute Economique Europeenne ne peuvent etre irnportees ou cornmercialisees au Grand-Duche de Luxembourg que si les conditions de production et de certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernes ont ete reconnus equivalents par les instances communautaires. Art. 16. 1. Les semences de legumes: provenant directement de semences de base ou de semences certifiees officiellement soit dans un ou plusieurs Etats membres, so it dans un pays tiers auquel l'equivalence a ete accordee, conforrnernent aux prescriptions communau taires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiees dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiees dans un de ces pays tiers et recoltees dans un autre Etat membre peuvent, sur demande et sans prejudice des autres dispositions du present reglernent, etre officiellement certifiees comme semences certifiees si ces semences ont ete soumises it une inspection sur pied satisfaisant aux conditions et prescriptions communautaires pour la categorie concernee et s'il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions prevues it I'annexe I pour la rnerne categorie, ont ete respectees. Lorsque, dans ces cas, les semences ont ete produites directement it partir de semences officiellement certifiees de reproductions anterieures aux semences de base, ces semences peuvent etre certifiees officiellement comme semences de base, si les conditions prevues pour cette categorie ont ete respectees, 2. Les semences de legumes, pour autant qu'elles ont ete recoltees dans un autre Etat membre et qu'elles sont destinees it la certification conformement aux dispositions prevues au paragraphe 1, sont: conditionnees et marquees it I'aide d'une etiquette officielle repondant aux conditions fixees it I'annexe IVparties A et B, conforrnernent aux dispositions prevues it "article 8, paragraphe 1 et accornpagnees d'un document officiel satisfaisant aux conditions prevues it I'annexe IV, partie C. 3. Les semences de legumes: provenant directement de semences de base ou de semences certifiees officiellement certifiees soit dans un ou plusieurs Etats membres, so it dans un pays tiers auquel l'equivalence a ete accordee, conforrnernent aux prescriptions communautaires, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiees dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiees dans un de ces pays tiers et recoltees dans un pays tiers, peuvent, sur demande, etre officiellement certifiees com me semences certifiees si les semences de base ont ete soit produites so it officiellement certifiees au Luxembourg, et si ces semences ont ete soumises it une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prevues dans une decision d'equivalence communautaire pour la categorie concernee et s'il a ete constate, lors d'un examen officiel, que les conditions prevues it I'annexe I pour la merne categoric ont ete respectes. Art. 17. Au cours de la commercialisation, iI doit etre effectue, au moins par sondage, un controle officiel des semences de legumes quant au respect des conditions prevues par Ie present reglement. Lors de la commercialisation de quantites de semences superieures it 2 kg provenant d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, les indications suivantes doivent etre fournies: a) especes, b) variete, c) categoric, d) pays de production et service de controls officiel, e) pays d'expedition, f) importateur, g) quantite de semences. Chateau de Berg, Ie 19 avril 1991. Jean 656 Art. 18.11 n'est pas precede aun contr61e sur pied ni aune certification officielle de semences de legumes de production luxembourgeoise. Art. 19. Les infractions aux dispositions du present reglernent sont punies conformernent au dispositions de I'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant reglementation du commerce des semences et plants. Art. 20. Le reglement grand-ducal du 5 juillet 1972 concernant la commercialisation des semences de legumes est abroge. Art. 21. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de laJustice sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execution du present reglement qui entrera en vigueur Ie jour de sa publication au Memorial. LeMinistre de I'Agriculture, de la Viticulture et du Deve/oppement rural, Rene Steichen Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach ANNEXE I Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possedent suffisamment d'identite et de purete varietales, 2. La presence de maladies et d'organismes nuisibles reduisant la valeur d'utilisation des semences n'est toleree que dans la limite la plus faible possible. 3. Les semences repondent en outre aux conditions suivantes: a) Teneur maximale Faculte germinative Purete en graines minimale Especes minimale speciflque d'autres (% des semences (% du poids) especes de plantes pures ou des (% du po ids) glornerules) Allium cepa 97 0,5 70 Allium porrum 97 0,5 65 Beta vulgaris (Cheltenham beet) 97 0,5 50 (glomerules) Beta vulgaris (autre que Cheltenham beet) 97 0,5 70 (glornerules) Brassica oleracca (to utes les sous-especes) 97 1,0 Brassica rapa 97 1,0 80 Cichrium endivia 97 1,0 65 Cucumis sativus 98 0,1 80 Daucus carota 95 1,0 65 Lactuca sativa 95 0,5 75 Lycopersicon Iycopersicum 97 0,5 75 Petroselinum crispum 97 1,0 65 Phaseolus coccineus 98 0,1 80 Phasoleus vulgaris 98 0,1 75 Pisum sativum 98 0,1 80 Raphanus sativus 97 1,0 70 Spinacia oleracea 97 1,0 75 Valerian ella locusta 95 1,0 65 Vicia faba 98 0,1 80 657 b) Exigences supplementaires: i) les semences de legumineuses ne doivent pas etre contarninees par les insectes vivants ci-apres: Acanthoscelides obtectus sag. Bruchus affinis Froel. Bruchus atomarius L. Bruchus pisorum L. Bruchus rufimanus Boh. ii) les semences ne divent pas etre contaminees par des Acarinas vivants. ANNEXE II Poids maximum d'un lot: a) semences de dimension egale ou superieure acelie des grains de ble b) semences de dimension inferieure acelie des grains de ble 20 tonnes, 10 tonnes. Especes Poids en grammes Allium cepa 25 Allium porrum 20 Beta vulgaris 100 Brassica oleracea 25 Brassica rapa 20 Cichorium endivia 15 Cucumis sativus 25 Daucus carota 10 Lactuca sativa 10 Lycopersicon Iycopersicum 20 Petroselinum crispum 10 Phaseolus coccineus 1000 Phasoleus vulgaris 700 Pisum sativum 500 Raphanus sativus 50 Spinacia oleracea 75 Valerianella locusta 20 Vicia faba 1000 Pour les varietes hybrides F 1 des especes precitees, Ie poids minimum de l'echantlllon peut etre reduit jusqu'a un quart du poids fixe. Toutefois, l'echantitlon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines. Le po ids maximum d'un lot ne peut etre depasse de plus de 5%. ANNEXE III ETIQUETIE A. Etiquette officielle (semences des base et semences certiflees, a I'exclusion des petits emballages) I. Indications prescrites 1. «Regles et normes CEE» 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle 3. Mois et annee de la fermeture exprirnes par la mention: «ferrne ... (mois et annee)» ou mois et annee du dernier prelevernent officiel d'echantillons en vue de la certification, exprirnes par la mention: «echantillonnee.... (mois et annee)» 4. Numero de reference du lot 658 5. Espece, indiquee au moins en caracteres latins, sous sa denomination botanique, qui peut figurer sous forme abregee et sans noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; 6. Variete, indiquee au moins en caracteres latins 7. Categoric 8. Pays de production 9. Poids net ou brut declare ou nombre declare de glornerules ou de graines pures 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granules, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, I'indication de la nature de I'additif ainsi que Ie rapport approximatif entre Ie poids de graines pures et Ie poids total 11. Dans Ie cas de varietes qui sont des hybrides ou des lignees inbred: pour les semences de base, pour lesquelles I'hybride ou la lignee inbred alaquelle appartiennent les semences a ete officiellement admis conforrnernent aux prescriptions communautaires Ie nom de ce composant, sous lequel il a ete officiellement admis avec ou sans reference ala variate finale, accornpagne. dans Ie cas des hybrides ou lignees inbred destines uniquement aservir de composants pour des varietes finales, du mot «cornposant», pour les autres semences de base: Ie nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut etre indique sous forme de code, accornpagne d'une reference ala variete finale, avec ou sans reference asa fonction (male ou femelle) et accom pagne du mot «cornposant», pour les semences certifiees: Ie nom de la variete a laquelle appartiennent lessemences de base accornpagne du mot «hybride». 12. Dans Ie cas OU au moins la germination a ete reanalyses, les mots «reanalyses ... (mois et annee)» peuvent etre indi ques. II. Dimensions minimales 110 mm X 67 mm. B. Etiquette du founisseur ou inscription sur I'emballage (semences standard et «petits emballages» de la categoric «sernences certifiees») I. Indications prescrites 1. «Regles et normes CEE» 2. Nom et adresse du responsable de I'apposition des etiquettes ou sa marque d'identification 3. Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculte germinative. La fin de cette campagne peut etre indi quee, 4. Espece indiquee au moins en caracteres latins. 5. Variete 6. Categoric: pour les petits emballages, les semences certifiees peuvent etre marquees des lettres «C» ou «Z» et les semences standard peuvent etre marquees des lettres «St». 7. Nurnero de reference donne par Ie responsable de I'apposition des etiquettes - pour les semences standard. 8. Numero de reference permettant d'identifier Ie lot certifie - pour les semences certifiees. 9. Poids net ou brut declare ou nombre declare de graines pures a I'exception des petits emballages [usqu'a 500 grammes. 10. En cas d'indication du po ids et d'emploi de pesticides granules, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, I'indication de la nature de I'additif ainsi que Ie rapport approximatif entre Ie poids de graines pures et Ie poids total. II Dimensions minimales de I'etiquette (a I'exclusion des petits emballages): 110 mm X 67 mm. c. Cornptabilite atenir conforrnernent a I'article 10, sous 2 Inscriptions prescrites sur une fiche ou dans un registre de contr6le: 1. Date a laquelle Ie fractionnement a eu lieu 2. Espece 3. Variete 4. Categorie 5. Pays de production 6. Service et Etat ayant certifie Ie lot d'origine - pour les semences de la categorie «sernences certifiees» ou Nom et adresse du fournisseur responsable de I'apposition des etiquettes sur les emballages d'origine - pour les semences standard 7. Nurnero de reference du lot d'origine - pour les semences de la categorie «sernences certifiees» ou Nurnero de reference donne par Ie fournisseur responsable de I'apposition des etiquettes sur les emballages d'origine pour les semences standard 8. Nouveau nurnero de reference donne par Ie responsable de I'apposition des nouvelles etiquettes 9. Nombre d'emballages 10. Poids net ou brut declare par emballage. 659 ANNEXE IV Etiquette et document prevus dans Ie cas de semences non certifiees definitivement et recoltees dans un autre Etat membre A. Indications it porter sur l'etiquette Autorite responsable de I'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. Espece, indiquee au moins en caractere latins, sous sa denomination botanique, qui peut figurer sous forme abregee et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. Variete, indiquee au moins en caracteres latins. Categorie. Numero de reference du champ ou du lot. Poids net ou brut declare. Les mots «sernences non certifiees deflnitivement». B. Couleur de l'etiquette L'etiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans Ie document Autorite delivrant Ie document. Espece, indiquee au moins en caractere latins, sous sa denomination botanique, qui peut figurer sous forme abregee et sans les noms des auteurs, ou sous nom commun ou sous les deux. Variete, indiquee au moins en caracteres latins. Categoric. Numero de reference des semences employees et nom du pays ou des pays ayant precede it leur certification. Numero de reference du champ ou du lot. Surface cultivee pour la production du lot couvert par Ie document. Quantite de semences recoltees et nombre d'emballages. Attestation qu'ont ete rem plies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. Le cas echeant, les resultats d'une analyse prelirninaire des semences.

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