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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant l'ouverture de la chasse

颁布于 2000-05-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Wild species and ecosystems
关键词
hunting/capture, wild fauna, seasons

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Règlement grand-ducal du 26 mai 2000 concernant l’ouverture de la chasse. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse; Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier; Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux; Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse; Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux; Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux; Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée; Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'année cynégétique 2000/2001 commence le 1er août 2000 et finit le 31 juillet 2001. Les dates de début et de fin d'ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les périodes en question. L'exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil. Art. 2. L'emploi du chien est autorisé pendant toute l'année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage. Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 14 octobre au 28 février. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l'intérieur de la forêt adjacente. Art. 3. Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par lot de chasse. Toutefois, le ministre ayant dans ses attributions l'administration des Eaux et Forêts est habilité à autoriser un nombre dépassant les 35 chasseurs par lot de chasse pour les seules battues aux sangliers, au cas où la lutte contre la peste porcine exigerait un tir accru de sangliers. Art. 4. La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l'année. Art. 5. La chasse est ouverte: A. en plaine et dans les bois: a) Grand gibier 1. au cerf daguet portant des dagues ne dépassant pas les oreilles et au cerf dix cors et plus, du 20 août au 13 octobre; seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis; 2. à la biche et au faon, du 14 octobre au 15 décembre; 3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 15 mai au 31 juillet; 4. à la laie dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 16 juillet au 31 juillet; 5. au sanglier dont le poids ne dépasse pas 50 kg animal vidé, pendant toute l'année; 6. Pendant la période du 1er août au 13 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs. 7. au daim mâle du 20 août au 15 décembre; pendant la période du 20 août au 13 octobre seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis; 8. à la daine et au faon, du 14 octobre au 15 décembre; 9. au brocard, du 1er août au 10 août, du 14 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis; 10. à la chevrette et au chevrillard, du 14 octobre au 30 novembre; 11. au mouflon mâle, du 1er septembre au 13 octobre et du 16 décembre au 15 janvier; seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis; 12. au mouflon femelle et à l'agneau, du 14 octobre au 15 décembre. 1114 b) Petit gibier et gibier d'eau 13. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre; 14. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre; 15. à la poule faisane, du 14 octobre au 30 novembre; 16. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier; 17. à la bécasse, du 14 octobre au 30 novembre; c) Autre gibier 18. au pigeon ramier, dans les bois, du 1er septembre au 31 janvier, et en plaine, du 1er août au 31 janvier; 19. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 31 janvier; 20. à la pie commune, du 1er août au 31 janvier; 21. à la fouine, au putois et à l'hermine, du 14 octobre au 28 février; 22. au renard, du 1er août au 31 mars et du 15 mai au 31 juillet; 23. au lapin sauvage, du 1er août au 28 février et du 1er juin au 31 juillet; B. dans les parcs à gibier non visés par l'article 21 de la loi du 20 juillet 1925: Même temps d'ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après: 24. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l'agneau, du 1er septembre au 31 janvier; 25. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 28 février. Art. 6. Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi. Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l'atelier de traitement après l'inspection sanitaire. Art. 7. Tout tir de cerf mâle doit être signalé dans les 24 heures à l'administration des Eaux et Forêts, aux fins de contrôle. Art. 8. Le présent règlement entrera en vigueur le 1er août 2000. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché. Art. 9. Notre ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre de l’Environnement, Château de Fischbach, le 26 mai 2000. Le Secrétaire d’Etat, Pour le Grand-Duc: Eugène Berger Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 7 juin 2000 soumettant à licence l’exportation et le transit de pétrole et de certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie, et abrogeant le règlement grand-ducal du 20 mai 1999. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l'exportation et le transit des marchandises; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957, la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997; Vu le Règlement (CE) n° 2204/1999 de la Commission du 12 octobre 1999, modifiant l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun; Vu le Règlement (CE) n° 2421/1999 du Conseil du 15 novembre 1999, modifiant le Règlement (CE) n° 2111/1999 du Conseil du 4 octobre 1999, concernant l’interdiction de la vente et de la fourniture de pétrole et de certains produits pétroliers à certaines parties de la République fédérale de Yougoslavie; Vu le règlement grand-ducal du 20 mai 1999, soumettant à licence l’exportation et le transit de pétrole et de certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie; 1115

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