Règlement grand-ducal concernant l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale
颁布于 1999-02-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, inspection, international trade, offences/penalties
- 类别
- *
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Untitled (4).max 583 demandes visees au point 2, le nombre de droits a allouer en 1-eponse aces dernieres est reduit propo1-tionnel lement. Les demandes visees au point 3 ne donnent pas lieu a l'octroi de droits supplementai1-es. 6° Au cas ou les droits a la prime disponibles a la reserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits a la prime visees aux points 1 et 2, mais insuffisants pour satisfaire pleine ment les demandes visees au point 3, le nombre de droits a allouer en reponse a ces dernieres est reduit pro portionnellement. 7° Le nombre de droits supplementaires alloues a partir de la reserve nationale par campagne ne peut depasser 100 droits par producteur. Le nombre des droits cumules alloues successivement a partir de la reserve nationale a un meme producteur ne peut depasser le nombre de 250. Art. 13.- La 1-eserve supplementaire visee a !'article Ster, paragraphe 3, du reglement modifie (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marches dans le secteur des viandes ovine et caprine est geree selon les criteres prevus aux articles 10, 11 et 12 du present reglement. Art. 14.- L'information a fournir par ecrit a l'autorite competente, en application de !'article 10 du reglement (CEE) n° 3887/92, en cas de non-respect de !'engagement de retention obligatoire doit etre accompagnee d'un certificat d'un medecin-veterinaire, renseignant de la cause exacte du non-respect. Art. 15.- Les donnees contenues dans les demandes de prime au benefice des producteurs de viande ovine peu vent etre utilisees a des fins de controle dans le cadre des autres regimes d'aides auxquels s'applique le systeme inte gre de gestion et de controle prevu par les reglements (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, etablis sant un systeme integre de gestion et de controle relatif a certains regimes d'aides communautaires et (CEE) n° 3887/92 et constituant, a cette fin, ensemble avec les donnees provenant de ces regimes d'aides une seule base de donnees. Art. 16.- Les dates et echeances visees aux articles 3, 5 et 11 du present reglement sont publiees annuellement par voie de pi-esse. Art. 17.- En tant qu'autorite competente pour !'application du present regime de primes, le Service d'Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration a designer par le Ministre de !'Agriculture a l'interieur de son departement, sont charges du controle administratif et du controle sur place des demandes relatives a la prime, vises aux reglements modifies (CEE) n° 2700/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, portant modalites d'application de la p1-ime au benefice des producteurs de viande ovine et caprine et (CEE) n° 3887/92. Art. 18.- L'autorite competente peut renoncer au remboursement d'une prime indument versee, pour autant que le montant prevu a !'article 14 du reglement (CEE) n° 3887/92 ne soit pas depasse. Art. 19.- Le 1-eglement grand-ducal du 12 av1-il 1994 concernant !'application au Grand-Duche de Luxembou1-g du regime de prime au benefice des producteurs de viande ovine est abmge. Art. 20.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre des Finances sont charges de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 24 fevrier 1999. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Reglement grand-ducal du 28 fevrier 1999 concernant !'organisation des contr61es officiels dans le domaine de l'alimentation animale. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 95/53/CE du Conseil, du 25 octobre 1995, fixant les principes relatifs a !'organisation des controles officiels dans le domaine de l'alimentation animale; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu !'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, de Notre Ministre de la Sante et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Untitled (4).max 584 Ar1·etons: Chapitre I. • Dispositions introductives Art. 1er. 1) Le present reglement fixe les principes relatifs a !'organisation des control es officiels dans le domaine de l'ali mentation animale. 2) Le p1·esent reglement s'applique sans prejudice des dispositions: a) du reglement g1·and-ducal du 5 fevl"ier 1999 concernant la fabrication et la comme1·cialisation des aliments des animaux; b) du reglement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contr61e des pesticides a usage agricole et des pro duits phytopharmaceutiques, tel qu'il fut modifie par la suite; c) du reglement g1·and-ducal modifie du 27 mai 1961 ayant pou1· objet la reglementation de certaines substances destinees a l'alimentation des animaux; d) du reglement grand-ducal du 22 aoOt 1983 concernant certains produits utilises dans l'alimentation des ani maux, tel qu'il fut modifie par la suite; e) du reglement grand-ducal du 17 aoOt 1994 concernant l'emploi et le contr61e des additifs dans l'alimentation des animaux, tel qu'il fut modifie par la suite; f) du reglement g1·and-ducal du 31 janvier 1994 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indesirables dans les aliments des animaux; g) du reglement grand-ducal du 17 aoOt 1994 concernant !'utilisation et la commercialisation des enzymes, des microorganismes et de leurs p1·eparations dans l'alimentation des animaux; h) concernant les organisations du marche des produits agl"icoles; i) concernant le 1·approchement des legislations relatives au preconditionnement en masse ou en volume de cer tains produits en premelange. Art. 2. 1. Aux fins du present reglement on entend par: a) «contr61e officiel dans le domaine de l'alimentation animale», ci-apres denomme «contr61e»: le contr61e par les autorites competentes de la conformite avec les dispositions prevues dans le reglement grand-ducal du 5 fevrier 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux; le reglement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la reglementation de certaines substances des tinees a l'alimentation des animaux; le reglement grand-ducal du 22 aoOt 1983 concernant certains produits utilises dans l'alimentation des ani maux, tel qu'il fut modifie par la suite; le reglement grand-ducal du 17 aoOt 1994 concernant l'emploi et le contr61e des additifs dans l'alimenta tion des animaux, tel qu'il fut modifie par la suite; le reglement grand-ducal du 17 aoOt 1994 concernant !'utilisation et la commercialisation des enzymes, des microorganismes et de leurs preparations dans l'alimentation des animaux; le reglement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant la fixation de teneurs maximales pour les sub stances indesirables dans les aliments des animaux; toute autre reglementation dans le domaine de l'alimentation animale, dans laquelle ii sera prevu que les contr61es officiels sont effectues selon les dispositions du present reglement; b) «contr61e documentaire»: la verification des documents accompagnant le produit ou de toute autre informa tion donnee concernant le produit; c) «contr61e d'identite»: la verification par simple inspection visuelle de la concordance ent1·e les documents, le marquage et les produits; d) «contr61e physique»: le contr61e du produit lui-meme, comportant le cas echeant un prelevement d'echan tillons et un examen en laboratoire; e) «produit»: !'aliment pour animaux ou toute substance utilisee dans l'alimentation des animaux; f) «autorite competente»: les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions !'agriculture et la sante; g) «etablissement»: toute entreprise qui procede a la production ou a la fabrication d'un produit ou qui detient celui-ci a un stade intermediaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'em ballage ou qui met en circulation ce produit; h) «mise en circulation»: la detention de produits aux fins de leur vente ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, a des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-memes. 2. Les definitions figurant dans la reglementation communautaire et nationale relative au domaine de l'alimentation animale s'appliquent pour autant que de besoin. Art. 3. 1. Les contr61es sont a effectuer conformement au present reglement. 2. Un produit n'est pas exclu d'un contr61e approprie du fait qu'il est destine a etre exporte. Untitled (4).max 585 Art. 4. 1. Les contr61es sont effectues: a) de fac;:on reguliere; b) en cas de soupc;:on de non-conformite; c) de fac;:on proportionnee a l'objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de !'experience acquise. 2. Les contr61es s'etendent a tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermediaires pre cedant la mise en circulation, a la mise en circulation, y compris !'importation et a !'utilisation des produits. L'autorite competente peut choisir parmi ces stades celui ou ceux qui sont les plus appropries en vue de la recherche envisagee. 3. Les contr61es s'effectuent en regle generale sans avertissement prealable. 4. Les contr61es po1·tent aussi sur des utilisations interdites dans l'alimentation des animaux. Chapitre II. - Importations en provenance des pays tiers Art. 5. Par derogation a !'article 4 paragraphe 1, toutes les mesures utiles sont prises pour que, lors de !'introduction de produits sur le territoire douanier de la Communaute, un contr61e documentaire de chaque lot et un cont1·6le d'iden tite par sondage soient effectues pa1· l'auto1·ite competente afin de s'assurer: de leur nature, de leur origine, de leur destination geographique, de maniere a determiner le regime douanier qui leur est applicable. Art. 6. Aux fins des contr61es prevus a !'article 5, l'auto1·ite competente pourra designer pour les differents types de pro duits des points d'entree dete1·mines su1· le te1-ritoire national. Dans le meme but, l'auto1·ite competente peut exiger qu'une information prealable lui soit fournie en ce qui concerne l'an·ivee des produits a un point d'entree determine. Art. 7. Avant leur mise en libre pratique la conformite des produits doit etre assuree par un contr61e physique par son dage. Art. 8. 1. Lorsque le contr61e revele la non-conformite des produits aux exigences reglementaires, !'introduction ou la mise en libre pratique sont interdites; la reexpedition hors du territoire communautaire est ordonnee; la Commission et les autres Etats membres sont informes immediatement du refoulement des produits, avec men tion des infractions constatees. 2. Par derogation au paragraphe 1, l'autorisation peut etre prononcee pour proceder, dans les conditions fixees par l'autorite competente, a l'une des operations suivantes: mise en conformite des produits dans un delai a fixer, decontamination eventuelle, tout autre traitement approprie, utilisation a d'autres fins, destruction des produits. Aucune consequence defavorable pour la sante humaine et animale et pour l'environnement ne doit resulter des operations enumerees au premier alinea. 3. Les frais afferents aux mesures prises conformement aux paragraphes 1 et 2 sont a la charge du detenteur de l'autorisation ou de son representant. Art. 9. 1. Lorsque les controles vises a !'article 5 et, le cas echeant, un controle physique ont lieu sans que les produits sont mis en libre pratique sur le territoire du Grand-Duche, l'autorite competente fournit a l'interesse un docu ment indiquant la nature et les resultats des controles effectues. Les documents commerciaux portent reference a ce document. Toutefois, cette disposition n'affecte pas la possibilite de proceder a des controles des produits par sondage. 2. Un document type et, le cas echeant, les modalites d'application arretes par les instances communautaires sont applicables. Chapitre Ill. - Echanges a l'interieur de la communaute Art. 10. Toutes mesures utiles sont prises pour que les produits destines a etre expedies vers un autre Etat membre soient controles avec le meme soin que ceux destines a etre mis en circulation sur le territoire national. Untitled (4).max 586 Controle a l'origine Art. 11. 1. L'autorite competente precede a un controle des etablissements afin de s'assu rer que ceux-ci remplissent leurs obligations fixees par la reglementation communautaire et nationale et que les produits destines a etre mis en circulation repondent aux exigences communautaires et nationales. 2. Lorsqu'il existe une suspicion que les exigences ne sont pas respectees, l'autorite competente precede aux controles necessaires et, dans le cas ou cette suspicion est confirmee, elle prend les mesures appropriees. Controle a destination Art. 12. 1. L'autorite competente peut, sur les lieux de destination, verifier la conformite des produits avec les dispositions visees a !'article 2 paragraphe 1 point a), par des controles par sondage et de fo;:on non discriminatoire. 2. Toutefois, lorsque l'autorite competente dispose d'elements d'info1-mation lui permettant de presumer une infraction, des control es peuvent egalement etre effectues en cou rs de transport des produits. Art. 13. 1. Si, I ors d'un controle effectue au lieu de destination de l'envoi ou en cou rs de transport, l'autorite competente constate la non-conformite des produits avec les dispositions visees a !'article 2 paragraphe 1 point a), elle prend les dispositions appropriees et met en demeu re l'expediteur, le destinataire ou tout autre ayant droit d'effec tuer, dans les conditions fixees par l'autorite competente, une des operations suivantes: mise en conformite des produits dans un delai a fixer, decontamination eventuelle, tout autre traitement approprie, utilisation a d'autres fins, reexpedition dans le pays d'origine, apres information de l'autorite competente du pays de l'etablissement d'origine, destruction des produits. 2. Les frais afferents aux mesu1-es prises confo1-mement au paragraphe 1 sont a la cha1-ge de l'expediteur ou de tout autre ayant droit, y compris, le cas echeant, le destinataire. Cooperation en cas de constat d'infractions Art. 14. Dans les cas ou les produits sont deti-uits, sont utilises a d'autres fins, sont reexpedies dans le pays d'oi-igine ou sont decontamines au sens de l'a1-ticle 13 paragraphe 1, l'autoi-ite competente ent1·e sans delai en contact avec l'Etat membre d'expedition. Dans les autres cas, l'autorite competente peut entrer en contact avec l'Etat membre d'expedition. En cas d'expedition de produits vers un autre Etat membre, l'autorite competente p1·end toutes les mesures necessaires et communique a l'Etat membre destinataire la nature des controles effectues, leurs resultats, les decisions prises et les motifs de ces decisions. En cas d'imprn·tation de produits et si l'autorite competente c1-aint que les mesures prises par l'Etat memb1·e d'ex pedition ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'Etat membre mis en cause les voies et moyens permettant de remedie1· a la situation, le cas echeant par une visite en commun sur place. Lorsque les controles effectues conformement a !'article 12 permettent de constate1- un manquement repete, l'au torite competente informe la Commission et les auti-es Eta ts memb1·es. Controle sur les lieux agricoles Art. 15. L'autorite competente peut acceder aux lieux destines a la production agricole ou sont fabriques ou utilises les pro duits afin de proceder aux controles prescrits. Chapitre IV. - Dispositions generales Art. 16. 1. Les controles sont effectues de maniere a limiter les retards dans l'acheminement des produits et a eviter des entraves injustifiees a la commercialisation de ceux-ci. 2. Les agents charges du controle sont tenus au secret professionnel. Art. 17. 1. Dans le cas ou des echantillons de produit sont preleves aux fins d'analyse, les dispositions necessaires sont prises afin: Untitled (4).max 587 d'assurer aux assujettis le benefice d'une eventuelle contre-expertise, d'assurer que des echantillons de reference scelles officiellement sont conserves. 2. II est etabli une liste des laboratoires charges d'effectuer les analyses; ces laboratoires sont designes en raison de leurs qualifications. 3. La pdse d'echantillons et les analyses sont effectuees conformement a la reglementation communautaire. Toutefois, a defaut de modes et de methodes communautaires, toutes mesures utiles peuvent etre prises pour s'assurer que les contr61es: sont effectues selon des normes 1-econnues par des organismes internationaux, sont effectues, en !'absence de telles normes, selon des regles nationales scientifiquement reconnues et conformes aux principes generaux du traite. 4. Les modalites d'application du present article arretees selon la procedure prevue a !'article 23 de la directive 95/53/CE du 25 octobre 1995, sont applicables. Art. 18. Les infractions aux dispositions du present reglement sont punies des peines prevues par les articles 5 et 6 de la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. Art. 19. 1. Un programme national p1-ecisant les mesures a mettre en oeuvre pour realiser l'objectif prevu par le present reglement est etabli. Ce programme tiendra compte de la situation specifique nationale et, notamment, precise la nature et la fre quence des cont1-6les qui doivent etre effectues de fa~on 1-egulie1-e. 2. Chaque an nee, avant le 1 ei· avril, et pour la premiere fois avant le 1 er avril 2000, toutes les informations utiles relatives a !'execution, pendant l'annee precedente, du programme vise au paragraphe 1 sont transmis a la Commission en precisant: les criteres qui ont preside a !'elaboration de ce programme, le nombre et la nature des contr61es effectues, les resultats des contr61es, en particulier le nombre et la nature des infractions constatees, les actions entrnprises en cas de constatation d'infractions. Art. 20. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Sante, Georges Wohlfart Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 95/53. Chateau de Fischbach, le 28 fevrier 1999. Pour le Grand-Due: Son Lieutenant-Representant Henri Grand-Due heritier Reglement grand-ducal du 1er mars 1999 portant fixation des modalites de fonctionnement de la commission consultative ayant pour objet d'aviser les demandes de vente sous forme de liquidation, sur base de !'article 8 point 1 de la loi du 27 novembre 1986, reglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence deloyale, telle qu'elle a ete modifiee par la loi du 14 mai 1992. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 8 de la loi du 27 novembre 1986 reglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence deloyale, telle qu'elle a ete modifiee par la loi du 14 mai 1992; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Les Chambres de Commerce et des Metiers consultees pour avis; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et apres deliberation du Gouvernement en Conseil;