Règlement grand-ducal concernant l’identification et l’enregistrement des porcelets et des porcs
颁布于 2004-04-30 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock
- 关键词
- animal production, swine, marking/identification, registration, offences/penalties
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文本
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Untitled.max 1050 Reglement grand-ducal du 30 avril 2004 concernant !'identification et l'enregistrement des porcelets et des pores. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et !'amelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant !'identification et l'enregistrement des animaux; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis du College Veterinaire; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er,- Le present reglement s'applique a !'identification et a l'enregistrement de tout porcelet et pore. Art. 2.- Aux fins du present reglement, on entend par: porcelet: un pore de la naissance au sevrage; pore: un animal de l'espece porcine, de n'importe quel age, eleve pour la reproduction ou l'engraissement; pore d'elevage: un pore de sexe femelle ayant mis bas ou de sexe male detenu pour la reproduction; naisseur: un eleveur de porcelets qui detient des porcelets au moins jusqu'au sevrage; pre-engraisseur: un eleveur de pores qui detient des pores sevres jusqu'au plus tard a l'age de 3 mois; engraisseur: un eleveur de pores ou les pores sont detenus jusqu'a leur sortie pour l'abattage; Ministre : le Ministre ayant dans ses attributions !'Agriculture. Art. 3.- L'identification consiste en !'apposition: chez le porcelet sur !'exploitation du naisseur, a l'oreille droite, d'une marque auriculaire porteuse d'un numero officiel, telle que definie a !'annexe point 1; chez le pore sur !'exploitation du pre-engraisseur, a l'oreille gauche, d'une marque auriculaire porteuse du numero d'exploitation, telle que definie a !'annexe point 2; chez le pore sur !'exploitation de l'engraisseur, sur le dos du pore, du numero de !'exploitation a !'aide du marteau-frappeur, tel que defini a !'annexe point 3. Par derogation, pour les pores de la Marque Nationale, le numero de !'exploitation de l'engraisseur est a apposer sur les 2 cuisses. Art. 4.- 1. Tout naisseur est tenu de proceder, sous sa responsabilite, a !'identification des porcelets au plus tard au sevrage. Les marques auriculaires doivent etre apposees en suivant l'ordre dans les series et sont strictement reservees au marquage des porcelets de !'exploitation a laquelle elles ont ete attribuees. 2. Tout pre-engraisseur est tenu de proceder, sous sa responsabilite, a !'identification des pores introduits dans les 15 jours et en tout cas avant qu'ils ne quittent !'exploitation. 3. Sans prejudice de la reglementation relative a la marque nationale de la viande de pore, tout engraisseur est tenu de proceder, sous sa responsabilite, a !'identification des pores, a !'aide du marteau-frappeur, au plus tard avant qu'ils ne quittent !'exploitation. 4. Les marques auriculaires sont a commander par ecrit aupres du Ministre qui en assure la distribution. Elles ne peuvent etre cedees a des tiers. 5. Lorsqu'un porcelet ou un pore a perdu sa marque auriculaire, le naisseur ou le pre-engraisseur qui detient le porcelet ou le pore est tenu a la remplacer par une marque auriculaire de son exploitation. Art. S.- 1. Les porcelets ou pores introduits d'un Etat membre de l'Union Europeenne ou d'un pays tiers conservent leur marque auriculaire d'origine alors qu'une nouvelle identification de la nouvelle exploitation est a faire. Les porcelets ou pores importes doivent etre accompagnes d'un certificat sanitaire officiel du pays de provenance. 2. Une nouvelle identification n'est pourtant pas necessaire pour les porcelets ou pores importes si le lieu de destination immediat est un abattoir situe sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg. 3. Tout porcelet ou pore, deplace dans un but commercial, est accompagne d'un document de transport. L'original de ce document est laisse au nouveau detenteur, alors qu'une copie est gardee par l'ancien proprietaire. Art. 6.- II est interdit de proceder a l'achat ou la vente d'un porcelet ou pore non pourvu d'un marquage repondant aux exigences du present reglement. Art. 7.- Lorsqu'un detenteur cesse l'elevage des porcelets et/ou pores, ii doit en aviser le Ministre qui charge le veterinaire-inspecteur competent de la collecte des marques auriculaires en stock sur !'exploitation. Untitled.max 1051 Art. 8.- Chaque detenteur de porcelets et/ou pores doit tenir a jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit etre approuve par le Ministre. Ce registre contient un releve actualise des porcelets et/ou pores tenus sur !'exploitation, ainsi que les mouvements d'entree et de sortie avec le nombre respectif des porcelets ou pores deplaces, l'origine et la destination des porcelets ou pores et la date des mouvements. Les pores d'elevage sont a inscrire individuellement dans le registre avec indication du sexe. Ce registre doit etre a tout moment disponible aux agents charges du controle du present reglement. Un registre peut etre detruit au plus tot 3 ans apres le depart de tout porcelet ou pore y inscrit. Art. 9.- L'enregistrement des exploitations porcines se fait dans un registre central ou dans une banque de donnees informatisee centrale geree par le Ministre. Art. 10.- 1. Si un ou plusieurs porcelets et/ou pores ne repondent pas aux dispositions du present reglement, une limitation est imposee sur les mouvements. Ces limitations de mouvements sont levees des que les exigences sont integralement respectees. 2. Lorsqu'il est constate qu'un porcelet ou pore est porteur de marques auriculaires echangees ou falsifiees, le veterinaire-inspecteur ordonne la mise a mort de l'animal en vue de sa destruction sans indemnite aux frais du detenteur. 3. Si dans un delai de 2 jours ouvrables, le detenteur d'un porcelet et/ou pore ne peut prouver l'identite de cet animal, le veterinaire-inspecteur ordonne la mise a mort de cet animal en vue de sa destruction sans indemnite aux frais du detenteur. Art. 11.- Le Ministre, !'Administration des services veterinaires, le Service d'Economie rurale et !'Administration des services techniques de !'agriculture sont designes comme instances chargees du controle et du respect des dispositions du present reglement. Art. 12.- Les infractions aux dispositions du present reglement seront punies d'un emprisonnement de 8 jours a 1 an et Jou d'une amende de 251 a 2.500 euros ou d'une de ces peines seulement. En outre la confiscation des animaux et Jou des vehicules servant au transport des porcelets ou pores peut etre prononcee par les tribunaux. Art. 13.- L'annexe fait partie integrante du present reglement. Art. 14.- Le reglement ministeriel du 24 mai 1995 concernant le marquage des pores est abroge. Art. 15.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, Chateau de Berg, le 30 avril 2004. de la Viticulture Henri et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden ANNEXE 1. Marque auriculaire pour les porcelets detenus par le naisseur: Les marques sont : en matiere plastique flexible de couleur saumon le numerotage inscrit en noir comprend * le code LU * le code d'identification SANITEL compose d'une lettre et de 4 caracteres * un numero d'ordre a 6 chiffres arabes par exploitation pour !'identification individuelle de l'animal 2. Marque auriculaire pour les pores detenus par les pre-engraisseurs : Les marques sont: en matiere plastique flexible de couleur jaune le numerotage inscrit en noir comprend * le code LU * le code d'identification SANITEL compose d'une lettre et de 4 caracteres 3. Marteau-frappeur: comprenant le code LU comprenant le code d'identification « SANITEL » compose de 4 caracteres aux dimensions minimales de 2 cm de hauteur et de 1 cm de largeur.