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卢森堡的法律

Règlement grand-ducal concernant l’identification et l’enregistrement des ovins et des caprins

颁布于 2004-05-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal production, sheep/goats, registration, marking/identification

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Untitled (2).max 1086 Reglement grand-ducal du 6 mai 2004 concernant !'identification et l'enregistrement des ovins et des caprins. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau, Vu la loi modifiee du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du betail et !'amelioration des chevaux, des betes a cornes et des pores; Vu le reglement (CE) n° 21/2004/CE du Conseil du 17 decembre 2003 etablissant un systeme d'identification et d'enregistrement des animaux des especes ovine et caprine et modifiant le reglement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture: Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis du College Veterinaire; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er,. Le present reglement s'applique a !'identification et a l'enregistrement de tout ovin et caprin. Art. 2.- L'identification consiste en !'apposition a chaque oreille d'un ovin ou d'un caprin d'une marque auriculaire porteuse d'un numero officiel, telle que definie a !'annexe point 1 et en !'inscription du numero de la marque auriculaire dans un registre prevu a !'article 7. Art. 3.- 1. Tout detenteur d'ovins ou de caprins est tenu de proceder, sous sa responsabilite, au marquage de ses animaux par !'apposition de marques auriculaires avant l'age de 6 semaines et en tout cas avant que les animaux ne quittent !'exploitation ou ils sont nes. 2. Les marques auriculaires doivent etre apposees en suivant l'ordre dans les series et sont strictement reservees au marquage des ovins et caprins de !'exploitation a laquelle elles ont ete attribuees. Elles ne peuvent etre cedees a des tiers. 3. Elles sont a commander par ecrit au Ministre ayant dans ses attributions !'Agriculture, designe dans le present reglement grand-ducal par le terme «le Ministre}}, qui en assure la distribution. 4. Lorsqu'un ovin ou caprin a perdu sa marque auriculaire, le detenteur est tenu de commander sans delai, aupres du Ministre, une nouvelle marque portant le meme numero officiel. Cette marque est a apposer par le detenteur de !'animal des sa reception. Art. 4.- 1. Les ovins et caprins introduits d'un Etat membre de l'Union europeenne conservent leur marque auriculaire d'origine et doivent etre accompagnes d'un certificat sanitaire officiel du pays de provenance. 2. Les ovins et caprins importes d'un pays tiers doivent etre nouvellement identifies a l'aide d'une marque auriculaire qui est conforme aux dispositions du present reglement. Ces marques doivent etre apposees par le detenteur dans les 14 jours apres !'importation et en tout cas avant tout mouvement de !'animal. 3. Une nouvelle identification n'est pourtant pas necessaire si le lieu de destination immediat est un abattoir situe sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg. Art. 5.- 1. II est interdit de proceder a l'achat ou a la vente d'un ovin ou caprin non pourvu d'un marquage repondant aux exigences du present reglement. 2. Tout ovin ou caprin deplace dans un but commercial, est accompagne d'un document commercial, tel que defini a l'annexe point 2. L'original de ce document est laisse au nouveau detenteur qui le conserve au minimum 3 ans et une copie est gardee par l'ancien detenteur. Art. 6.- Lorsqu'un detenteur cesse l'elevage des ovins et caprins, ii doit en aviser le Ministre qui charge le veterinaire-inspecteur competent de la collecte des marques auriculaires en stock sur !'exploitation. Art. 7.- Chaque detenteur d'ovins ou de caprins doit tenir a jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre dont le format doit etre approuve par le Ministre de !'Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant l'origine, !'identification, la date de naissance, le sexe, la race et, le cas echeant le genotype, le type de production, le nom et l'adresse de l'exploitant ainsi que la destination des ovins ou caprins ayant appartenu a l'exploitant. Ce registre doit etre a tout moment disponible aux agents charges du controle du present reglement. Un registre peut etre detruit au plus tot 3 ans apres le depart de tous les ovins et caprins y inscrits. Art. 8.- L'enregistrement des exploitations d'ovins et de caprins se fait dans un registre central ou dans une banque de donnees informatisee centrale geree par le Ministre. Untitled (2).max 1087 Art. 9.- Si un ou plusieurs ovins ou caprins d'un troupeau ne repondent pas aux dispositions du present reglement, une limitation est imposee sur les mouvements. Ces limitations de mouvements sont levees des que les exigences sont integralement respectees. Art. 10.- 1. Lorsqu'il est constate qu'un ovin ou caprin est porteur de marques auriculaires echangees ou falsifiees, le veterinaire-inspecteur ordonne la mise a mort de l'animal en vue de sa destruction sans indemnite aux frais du detenteur. 2. Si dans un delai de deux jours ouvrables, le detenteur d'un ovin ou caprin ne peut prouver l'identite de cet animal, le veterinaire-inspecteur ordonne la mise a mort de cet animal en vue de sa destruction sans indemnite aux frais du detenteur. Art. 11.- Le Ministre, !'Administration des services veterinaires, le Service d'Economie rurale et !'Administration des services techniques de !'agriculture sont designes comme instances chargees du controle du respect des dispositions du present reglement. Art. 12.- Les infractions aux dispositions du present reglement seront punies d'un emprisonnement de 8 jours a 1 an et/ou d'une amende de 251 a 2.500 euros, ou d'une de ces peines seulement. En outre la confiscation des animaux et/ou des vehicules servant au transport des ovins ou caprins peut etre prononcee par les tribunaux. Art. 13.- L'annexe fait partie integrante du present reglement grand-ducal. Art. 14.- 1. Le reglement ministeriel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel ovin et caprin est abroge. 2. Le reglement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant !'identification et l'enregistrement des animaux domestiques est abroge. Art. 15.- Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 6 mai 2004. Henri Untitled (2).max 1088 Annexe 1. Marque auriculaire Les marques sont: en matiere plastique flexible de couleur verte le numerotage inscrit en noir comprend • le code LU • un numero d'ordre d'au mains 5 chiffres arabes par exploitation pour !'identification individuelle de l'animal 2. Document d'accompagnement pour ovins / caprins Norn et adresse du detenteur: ......................................................... . Code d'identification de !'exploitation: .................................................................... . Nombre d'animaux transportes: ..................................................................... . Norn et adresse du destinataire: ....................................................... . Code d'identification de !'exploitation de destination ou du prochain detenteur ou de !'abattoir ou du lieu de destination: ..................................................................... . Norn et adresse du transporteur: ...................................................... . Numero d'agrement du transporteur: Plaque mineralogique du vehicule: ..................................................................... . Date de depart: Signature:

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