Règlement grand-ducal concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement de certains projets publics et privés
颁布于 1994-03-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Environment
- 关键词
- environmental impact assessment (EIA), environmental planning, classification/declassification, transboundary effects, policy/planning
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Untitled.max 324 Reglement grand-ducal du 28 fevrier 1994 completant le reglement grand-ducal du 29 fevrier 1980 rendant applicables au Grand-Duche de Luxembourg, pour le controle officiel des engrais, les modes de preleve ment et les analyses prevus aux directives CEE et aux decisions du Comite de Ministres de l'Union Economique Benelux. Nous JEAN, par la g1-ace de Dieu, Grand-Due de Luxembou1-g, Due de Nassau; Vu la loi du 26 fevrier 1973 po1-tant n~glementation de la fabrication et du comme1-ce des engrais et des amendements du sol; Vu le reglement grand-ducal du 14 mai 1992 relatif au commerce des engrais et des amendements du sol; Vu le reglement grand-ducal du 29 fevrier 1980 rendant applicables au Grand-Duche de Luxembourg, pour le controle officiel des engrais, les modes de prelevement et les analyses prevus aux directives CEE et aux decisions du Comite de Ministres de !'Union Economique Benelux, complete par le reglement grand-ducal du 8 octobre 1992; Vu la directive 93/1/CEE de la Commission du 21 janvier 1993 completant et modifiant la directive 77/535/CEE concernant le rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux methodes d'echantillonnage et d'analyse des engrais; Vu !'article 27 de la loi du 8 fevrier 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et apres delibe1-ation du Gouvernement en Conseil; Arretons: Art. 1er. L'article 1e,· du reglement grand-ducal du 29 fevrier 1980 1-endant applicables au Grand-Duche de Luxem bourg, pour le cont1-6le officiel des eng1-ais, les modes de prelevement et les analyses p1-evus aux directives CEE et aux decisions du Comite de Ministres de !'Union Economique Benelux, est complete com me suit: Di1-ective 93/1 /CEE de la Commission du 21 janvie1- 1993 completant et modifiant la di1-ective 77 /535/CEE concernant le 1-approchement des legislations des Etats memb1-es relatives aux methodes d'echantillonnage et d'analyse des engrais (methodes d'analyse pour oligo-elements;J.O. N° L 113 du 7 mai 1993, page 17). Art. 2. Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Dir. 93/1. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs Chateau de Berg, le 28 fevrier 1994. Jean Reglement grand-ducal du 4 mars 1994 concernant !'evaluation des incidences sur l'environnement de certains projets publics et prives. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 9 mai 1990 relative aux etablissements dangereux, insalubres ou incommodes; Vu la loi du 21 avril 1993 relative a l'agrement de personnes physiques ou morales, privees ou publiques, autres que l'Etat, pour l'accomplissement detaches techniques d'etude et de verification dans le domaine de l'environnement; Vu l'avis de la Chambre des Employes Prives; Vu l'avis de la Chambi-e de Ti-avail; Vu l'avis de la Chamb1-e d'Agriculture; Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Metiers et de la Chambre des Fonctionnaires et Employes Publics ayant ete sollicites; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de !'Environnement et apres deliberation du Gouvernement en conseil; Arretons: Art. 1 er. Champ d'application. Le present reglement a pour objet !'evaluation des incidences sur l'environnement des etablissements arretes par le reglement grand-ducal modifie du 18 mai 1990 determinant la liste et le classement des etablissements dangereux, insalu bres ou incommodes. Art. 2. Definitions. Au sens du present reglement, on entend par: 1. «projet»: la realisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages ainsi que d'autres interven tions dans le milieu nature! ou le paysage, y compris celles destinees a !'exploitation des ressources du sol. Untitled.max 325 2. «maftre d'ouvrage»: l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet prive ou l'autorite publique qui prend !'initiative a l'egard d'un projet. 3. «autorisatiomx la decision de l'autorite ou des autorites competentes qui confere au maTtre d'ouvrage le droit de realiser le projet. 4. «ministre»: le ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement. Art. 3. Annexes. Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: Annexe I: etablissements vises a !'article 4, alinea 1 •1·; Annexe II: informations vi sees a !'article 7. Art. 4. Etablissements soumis d'office a une evaluation des incidences. 1. Les categoi-ies d'etablissements figurant a l'annexe I du present reglement sont soumises d'office a une evaluation des incidences su1· l'envirnnnement. 2. Les etablissements qui ne figu1·ent pas a l'annexe I du present reglement, mais sur la liste ard'!tee par le reglement grand-ducal modifie du 18 mai 1990 determinant la liste et le classement des etablissements dangereux, insalubres ou incommodes, peuvent etre sou mis a une evaluation des incidences sur l'envirnnnement en raison de leur nature, de leurs ca1·acteristiques ou de leur localisation. Art. 5. Realisation des evaluations des incidences. Sauf disposition legale ou reglementaire contraire, les evaluations des incidences sont elaborees par les soins du maTtre d'ouvrage, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, de droit prive et public. Le maTtre d'ouvrage peut charger de cette evaluation une ou plusieurs personnes physiques ou morales agreees par le ministre, conformement a la loi du 21 avril 1993 relative a l'agrement de personnes physiques ou morales privees ou publiques, autres que l'Etat, pour l'accomplissement de taches techniques d'etude et de verification dans le domaine de l'environnement. Art. 6. Examen des evaluations des incidences. Les evaluations des incidences sur l'environnement sont examinees par le ministre qui peut d'office rejeter et faire completer aux frais du maitre d'ouvrage une evaluation des incidences sur l'environnement jugee incomplete. Art. 7. Contenu des evaluations des incidences. 1. Les informations a fournir par le maTtre d'ouvrage dans le cadre de !'evaluation des incidences sur l'environnement comprennent les elements specifiques figurant a l'annexe II du present reglement. 2. Lesdits informations doivent etre annexees a la demande d'autorisation et comporter dans tous les cas au moins les elements suivants: a) une description de l'etablissement indiquant sa natu1·e, son emplacement, sa conception, ses dimensions, l'objet de !'exploitation, les installations et les procedes a mett1·e en oeuvre, ainsi que les quantites approximatives de produits a fabi-iquer ou a emmagasiner; b) une description des mesures projetees en vue de prevenir et de reduire les inconvenients et les risques impor tants de l'etablissement et si possible des mesures susceptibles d'y remedie1·; c) les donnees necessai1·es pour identifier et evaluer les effets principaux de l'etablissement sur l'envirnnnement; d) un resume non technique des informations ci-avant. Ces informations, compte tenu des connaissances et des methodes d'evaluation existantes, peuvent servir de base a !'elaboration d'un cahier des charges qui arrete le contenu de !'evaluation des incidences sur l'environnement a fournir ainsi que l'approche methodologique a appliquer. Art. 8. Cooperation transfrontiere. Lorsqu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables su1- l'environnement d'un autre Etat ou lorsqu'un Etat susceptible d'etre affecte notamment le demande, les info1·mations i-ecueillies en ve1·tu de l'a1·ticle 7 du p1·esent regle ment sont transmises a cet Etat en meme temps qu'aux propres ressortissants. Ces informations servent de base pour toute consultation necessaire dans le cadre des relations bilaterales des deux Etats. Art. 9. Execution. Notre ministre de !'Environnement est charge de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Le Ministre de /'Environnement, Alex Bodry Chateau de Berg, le 4 mars 1994. Jean ANNEXE I Etablissements vises a !'article 4 alinea 1e•. 1. Raffineries de petrole brut (a !'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants a partir de petrole brut) ainsi que les installations de gazeification et de liquefaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour. Untitled.max 326 2. Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW ainsi que les centrales nucleaires et autres reacteurs nucleaires (a !'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matieres fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne depasse pas 1 kW de duree permanente thermique). 3. Installations destinees exclusivementa stocker en permanence ou a eliminerdefinitivementdes dechets radioactifs. 4. Usines integrees de premieres fusion de la fonte et de l'acier. 5. Installations destinees a l'ext1-action d'amiante ainsi qu'au traitement et a la transformation d'amiante et de produits contenant de l'amiante: pour les produits en amiante-ciments, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour les autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an. 6. Installations chimiques integrees. 7. Construction d'autoroutes, de voies 1-apides, de voies pour le t1-afic a grande distance des chemins de fer ainsi qu'a d'aeroports dont la piste de decollage et d'atterrissage a une longueu1- de 2.100 metres ou plus. 8. Ports de commerce maritime ainsi que les voies navigables et les ports de navigation interieure permettant !'acces sion de bateaux superieur a 1.350 tonnes. 9. Installations d'elimination des dechets toxiques et dangereux par incineration, traitement chimique ou stockage a terre. ANNEXE II Informations visees a !'article 7. Les informations a fournir dans le cadre de !'evaluation des incidences comportent au moins les elements suivants: a) une analyse de l'etat initial du site concerne par l'etablissement et de son environnement. b) une description de l'etablissement;y compris en particulier: une description des caracteristiques physiques de !'ensemble de l'etablissement et exigences en matiere d'utili sation du sol lors de la 1-ealisation et/ou de !'exploitation de l'etablissement. une description des principales caractedstiques des procedes mis en oeuvre 101-s de la realisation et/ou de !'exploitation de l'etablissement et notamment la nature et les quantites de substances et matie1-es utilisees et/ou produites. une estimation des types et quantites de residus et d'emissions attendus resultant de la realisation et/ou de !'exploitation de l'etablissement. c) les cas echeant, une esquisse des principales solutions de substitution qui ont ete examinees par le ma7tre d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu egard aux effets sur l'environnement humain et/ou nature!. d) une description des elements de l'environnement susceptibles d'etre affectes par l'etablissement notamment l'homme, la faune, la f101-e, le sol, l'eau, l'air, les facteurs climatiques, les biens matfriels, y compds les patrimoines a1-chitectural et a1-cheologique, le paysage ainsi que l'inten-elation entre les facteurs precites. e) une description des effets importants que l'etablissement est susceptible d'avoir sur l'environnement humain et/ou natu1-el 1-esultant de la realisation et/ou de !'exploitation de l'etablissement; de !'utilisation des ressources naturelles; de !'emission des polluants, de la creation de nuisances ou de !'elimination des dechets. la mention pa1- le maitre d'ouv1-age des methodes de previsions utilisees pour evaluer les effets sur l'environne ment humain et/ou nature!. f) une description des mesures envisagees pour eviter, reduire et, si possible, compenser les effets negatifs de l'eta blissement sur l'environnement humain et/ou nature! ainsi que !'estimation des depenses correspondantes. g) un resume non technique des informations transmises sur la base des rubriques prementionnees; h) un apen;:u des difficultes eventuelles et notamment des lacunes techniques et/ou manques dans les connaissances rencontrees par le ma7tre d'ouvrage dans la compilation des informations requises. Le ministre met les informations dont ii a connaissance a la disposition du ma7tre d'ouvrage. Editeur: Ministere d'Etat, Service Central de Legislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. lmprimeur: lmprimerie de la Gour Victor Buck, s. a r. I., Luxembourg