Règlement grand-ducal concernant l'application au Grand-Duché de Luxembourg du régime communautaire de prime de mise sur le marché précoce des veaux
颁布于 1997-01-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- meat, cattle, subsidy/incentive, slaughtering, institution, governance
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Règlement grand-ducal du 22 janvier 1997 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de parc naturel de l’Our. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 5 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; Vu la délibération du comité du Syndicat Intercommunal SIVOUR du 27 juin 1994; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur rapport de Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Art 1er. Il est créé un groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du parc naturel de l’Our. Art. 2. Le groupe se compose de douze délégués représentant l’Etat et de onze délégués représentant le syndicat intercommunal SIVOUR. Art. 3. La délégation de l’Etat se compose comme suit : Un délégué du ministère de l’Aménagement du Territoire; Deux délégués du ministère de l’Environnement; Deux délégués du ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural; Deux délégués du ministère des Classes Moyennes et du Tourisme; Un délégué du ministère de l’Intérieur; Un délégué du ministère des Finances; Un délégué du ministère de la Jeunesse; Un délégué du ministère de l’Education Physique et des Sports; Un délégué du ministère des Travaux Publics. Art. 4. La délégation du syndicat intercommunal SIVOUR comprend un membre de chaque commune membre et le secrétaire administratif. Art. 5. La présidence du groupe de travail est assurée par le délégué du ministère de l’Aménagement du Territoire. Le poste de secrétaire est assumé par un délégué du syndicat intercommunal SIVOUR. Le président, le secrétaire et les membres du groupe de travail sont nommés par arrêté ministériel. Art. 6. Le président convoque le groupe de travail et fixe l’ordre du jour, coordonne les travaux et transmet au ministre les avis, propositions et suggestions du groupe de travail. Art. 7. Le groupe de travail peut se donner un règlement d’ordre intérieur qui arrête son organisation et son fonctionnement. Le groupe de travail peut instaurer des sous-groupes de travail pour l’exercice de ses attributions. Art. 8. Le mandat du groupe de travail se termine le jour de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal créant le parc naturel de l’Our. Art. 9. Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Alex Bodry Château de Berg, le 22 janvier 1997. Jean Règlement grand-ducal du 22 janvier 1997 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime communautaire de prime de mise sur le marché précoce des veaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 189 du Traité instituant la Communauté européenne; Vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine tel qu’il a été modifié par la suite; Vu le règlement (CEE) no 3886/92 établissant les modalités d’application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine tel qu’il a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2311/96; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; 569 Arrêtons: Art. 1er. Le régime communautaire de prime de mise sur le marché précoce des veaux, visé à l’article 4i, paragraphe 2, du règlement (CEE) modifié no 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine s’applique au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux articles 50 à 50ter du règlement (CEE) modifié no 3886/92 établissant les modalités d’application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine et conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 2. La prime de mise sur le marché précoce des veaux, dénommée ci-après « la prime », est accordée au producteur: – de veaux dont le poids abattu, déterminé conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la commercialisation du bétail de boucherie, est inférieur ou égal à 120 kg par animal; – qui a gardé ces veaux sans interruption sur son exploitation, située au Grand-Duché de Luxembourg, pendant la période prévue par l’article 50, paragraphe 4, point a, du règlement (CEE) modifié no 3886/92 précité. Art. 3. La demande en obtention de la prime est introduite auprès de l’instance compétente visée à l’article 5 dans le délai prévu par l’article 50bis, paragraphe 1, 1er alinéa, du règlement (CEE) modifié no 3886/92 précité. La demande doit être accompagnée des pièces prévues par l’article 50bis, paragraphe 2, 2ème alinéa, du règlement précité. Art. 4. L’abattage doit avoir lieu dans un des abattoirs figurant sur une liste établie par le Ministre de l’Agriculture par arrêté ministériel. Ne peuvent être admis sur cette liste que les abattoirs qui s’engagent à participer à la mise en oeuvre du régime de la prime conformément aux dispositions du règlement (CEE) modifié no 3886/92 précité et du présent règlement. Les abattoirs s’engagent notamment à transmettre, dans les délais impartis, à l’instance compétente, visée à l’article 5, toutes les pièces prévues par l’article 50bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) modifié no 3886/92 et à faciliter les contrôles à effectuer par celle-ci. En cas de non respect des engagements, l’abattoir en cause est radié de la liste visée au 1er alinéa. Art. 5. Le Service d’Economie Rurale est désigné comme instance compétente en matière d’application du régime de la prime. Les agents du Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, les agents de l’Administration des Services Vétérinaires sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place conformément aux dispositions du règlement (CEE) modifié no 3886/92 précité. Art. 6. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er décembre 1996. Art. 7. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Berg, le 22 janvier 1997. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Règlement grand-ducal du 29 janvier 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; Vu l’avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Fonctionnaires et Empoyés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l’année d’imposition 1997 le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par un taux de 5%. Art. 2. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 29 janvier 1997. Jean 570