Règlement grand-ducal concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin
颁布于 2001-01-30 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- financial agricultural measures, subsidy/incentive, farming, agricultural land, ecological production/organic production, agricultural development
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679 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 16 6 février 2001 S o m m a i r e Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 décembre 2000 concernant l’allocation de chauffage . . . . . . . . . . . . . page 680 Loi du 12 janvier 2001 portant transposition de la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et complétant la loi du 23 décembre1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 fixant les bases techniques servant à la détermination du financement minimum et du déficit des obligations résultant des périodes passées prévues par les articles 19, 51 et 53 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687 Loi du 18 janvier 2001 relative à la construction d’une salle de concert à Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 Arrangement modifiant le Protocole additionnel à l’Accord maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Mali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 Arrangement modifiant le Protocole additionnel à l’Accord maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 – Adhésion de la Colombie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion de la Tanzanie . . . . . . . . . . . . . 694 Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985 – Adhésion de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Adhésion du Tadjikistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Ratification du Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Ratification du Koweït – Adhésion de Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 3 avril 1996, telle qu’elle a été modifiée par l’échange de lettres entre les deux Gouvernements du 28 août 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la Convention relative à l’adhésion de la République hellénique et par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise – Ratification du Royaume-Uni . . 695 Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 Annexe V et Appendice 3 à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est du 22 septembre 1992, faits à Sintra, les 22 et 23 juillet 1998 – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 680 Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 décembre 2000 concernant l’allocation de chauffage. Les Membres du Gouvernement, Vu l'article 12.4.34.014 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2001; Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité; Considérant l’augmentation substantielle des prix sur le marché des produits pétroliers; Considérant qu’il échet de prolonger le délai pendant lequel l’allocation de chauffage pour la saison hivernale 2000/2001 pourra être demandée Sur le rapport du Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse; Arrêtent: Art. 1er. L’article 5 du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage est remplacé comme suit : «Art. 5. L’allocation de chauffage est fixée pour l’année 2001 et ce jusqu’au 31 mars 2001 à : seize mille LUF pour une personne seule vingt mille LUF pour une communauté de deux personnes vingt-quatre mille LUF pour une communauté de trois personnes vingt-huit mille LUF pour une communauté de quatre personnes trente-deux mille LUF pour une communauté de cinq personnes et plus. Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3 ci-dessus ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixés à l’alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’art. 3. Toutefois, l’allocation ne peut être supérieure aux dépenses effectives documentées par les factures visées à l’article 8 ci-après.» Art. 2. L’article 8 est modifié comme suit : «Art. 8. Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à disposition des intéressés par le fonds national de solidarité, accompagnées le cas échéant d’une ou de plusieurs factures acquittées ou de toutes autres pièces documentant la fourniture d’un combustible solide ou liquide ou d’électricité ou de gaz pour le chauffage en faveur de l’allocataire ou de la communauté domestique dans laquelle il vit, au cours de la période hivernale pour laquelle l’allocation est demandée.» Art. 3. L’article 10 est modifié comme suit : «Art.10. L’allocation est versée au requérant. De l’accord du requérant, elle peut être versée au fournisseur des combustibles. Elle n’est versée qu’une seule fois pendant la période du 01.11.2000 au 31.03.2001. Elle ne peut être versée par tranches. Art. 4. Le présent règlement qui est publié au Mémorial entre en vigueur au 1er janvier 2001. Luxembourg, le 00 janvier 2001. Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Lydie Polfer Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Luc Frieden Anne Brasseur Henri Grethen Carlo Wagner François Biltgen Joseph Schaack Eugène Berger 681 Loi du 12 janvier 2001 portant transposition de la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et complétant la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons Article I. – Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit : (A) Il est inséré un nouvel article 28-2 à la teneur suivante : «Art. 28-2. Les opérateurs de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres. (1) Est opérateur d’un système de paiement ou d’un système de règlement des opérations sur titres agréé au Luxembourg la personne qui est en charge, seule ou avec d’autres, du bon fonctionnement du système et qui est l’interlocuteur désigné des autorités mentionnées aux articles 34-4 et 34-5. Il peut s’agir d’un participant au système. (2) L’agrément en tant qu’opérateur du système ne peut être accordé qu’à des personnes morales ayant la forme d’un établissement de droit public, d’une société commerciale, d’une société civile ou d’un groupement d’intérêt économique. Le présent paragraphe ne s’applique ni à la Banque centrale du Luxembourg ni à toute autre entité faisant partie du Système européen de banques centrales.» (B) Le numéro et l’intitulé de l’article 34bis sont modifiés comme suit : «Art. 34-1. L’établissement de succursales ou la prestation de services dans un État partie à l’Accord sur l’EEE autre qu’un État membre de la CE.» (C) Il est inséré à la partie I un nouveau chapitre 5 intitulé : «L’agrément des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres» à la teneur suivante : «CHAPITRE 5 : L’AGRÉMENT DES SYSTÈMES DE PAIEMENT ET DES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT DES OPÉRATIONS SUR TITRES. Art. 34-2. Définitions. Aux fins du présent chapitre et des articles 37-1, 41, 42, 47-1, 52 et 61-2 à 61-4, a) «système» signifie un accord formel régi : par le droit luxembourgeois, agréé en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres et notifié en tant que système à la Commission européenne, ou par le droit d’un autre État membre, désigné en tant que système et notifié à la Commission européenne par un État membre. b) «institution» signifie un établissement de crédit agréé dans un État membre, y compris les établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 2 de la directive 77/780/CEE, ou une entreprise d’investissement agréée dans un État membre, à l’exclusion des établissements énumérés à l’article 2, paragraphe 2, lettres a) à k) de la directive 93/22/CEE, ou un organisme à caractère public, ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l’État, ou toute entreprise ayant son siège social hors du territoire de la Communauté européenne et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement communautaires visés aux tirets précédents, qui participe à un système et qui est chargé d’exécuter les obligations résultant d’ordres de transfert émis au sein de ce système. 682 Les entreprises qui participent à un système qui est surveillé conformément à la législation d’un État membre et qui n’exécutent que des ordres de transfert tels que définis à la lettre j), second tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, et qui sont chargées d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein d’un tel système, sont considérées comme des institutions à condition qu’au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique ; c) «contrepartie centrale» signifie une entité qui est l’intermédiaire entre les institutions d’un système et qui agit comme contrepartie exclusive de ces institutions en ce qui concerne leurs ordres de transfert ; d) «organe de règlement» signifie une entité qui met à la disposition d’institutions ou d’une contrepartie centrale participant aux systèmes des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces institutions ou contreparties centrales à des fins de règlement ; e) «chambre de compensation» signifie une organisation chargée du calcul de la position nette des institutions, d’une éventuelle contrepartie centrale ou d’un éventuel organe de règlement ; f) «participant» signifie une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement ou une chambre de compensation. Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d’organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches. Un participant indirect est à considérer comme un participant à condition qu’il soit connu du système, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique ; g) «participant indirect» signifie un établissement de crédit tel que défini à la lettre b), ayant une relation contractuelle avec une institution participant à un système, qui exécute des ordres de transfert tels que définis à la lettre j), premier tiret, qui permet à l’établissement de crédit précité de passer des ordres de transfert par l’intermédiaire du système ; h) «opérateur du système» signifie l’entité qui est en charge, seule ou avec d’autres, du bon fonctionnement du système et qui est l’interlocuteur désigné des autorités. Il peut s’agir d’un participant au système ; i) «titres» signifie les instruments visés à la section B de l’annexe II de la présente loi ; j) «ordre de transfert» signifie une instruction donnée par un participant de mettre à la disposition d’un destinataire une somme d’argent par le biais d’une inscription dans les livres d’un établissement de crédit, d’une banque centrale ou d’un organe de règlement, ou toute instruction qui entraîne la prise en charge ou l’exécution d’une obligation de paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du système, ou une instruction donnée par un participant de transférer la propriété d’un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou plusieurs titres par le biais d’une inscription dans un registre, dans un compte, ou sous une autre forme; k) «procédure d’insolvabilité» signifie toute mesure de règlement collectif prévue par la législation d’un État membre, ou d’un pays tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des transferts ou des paiements ; l) «moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité» signifie le moment où l’autorité judiciaire ou administrative compétente d’un État membre ou d’un pays tiers rend sa décision ; m) «compensation» signifie la conversion des créances et des obligations résultant d’ordres de transfert qu’un ou plusieurs participants émettent en faveur d’un ou plusieurs autres participants ou reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette unique, de sorte que seule une créance nette peut être exigée ou une obligation nette peut être due ; n) «compte de règlement» signifie un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds et de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système ; o) «État membre» signifie un État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents. 683 Art. 34-3. Le champ d’application. Le présent chapitre s’applique à tout système de paiement et à tout système de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg. Il ne s’applique toutefois pas aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres régis par le droit luxembourgeois qui ont pour participant, au sens de l’article 34-2 f), la Banque centrale du Luxembourg ou toute autre entité faisant partie du Système européen de banques centrales ; ces systèmes sont considérés comme agréés de plein droit au Luxembourg à partir de leur notification à la Commission européenne par les soins de la Banque centrale du Luxembourg. Art. 34-4. La demande d’agrément. (1) Peut être agréé en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres un accord formel : convenu entre trois participants ou davantage, auxquels peuvent s’ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l’exécution des ordres de transfert entre participants, que les participants ont choisi de soumettre au droit luxembourgeois, qui compte parmi ses participants au moins une personne morale qui a son siège social au Luxembourg, et qui désigne un opérateur du système. Sous réserve du respect des conditions prévues au premier alinéa, peut être agréé un accord formel qui consiste à exécuter des ordres de transfert tels que définis au second tiret de l’article 34-2, lettre j) et qui, dans une mesure limitée, exécute des ordres relatifs à d’autres instruments financiers, dès lors que l’agrément d’un tel accord est justifié pour des raisons de risque systémique. Peut également être agréé un accord formel entre deux participants, auxquels peuvent s’ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, lorsque les participants ont choisi de le soumettre au droit luxembourgeois, qu’il compte parmi ses participants au moins une personne morale qui a son siège social au Luxembourg et qu’il désigne l’opérateur du système, dès lors que l’agrément d’un tel accord est justifié pour des raisons de risque systémique. (2) Le Ministre ayant dans ses attributions la Commission est l’autorité compétente pour accorder l’agrément aux systèmes. La Commission notifie à la Commission européenne les systèmes agréés par le Ministre. Art. 34-5. La procédure d’agrément. (1) L’agrément est accordé sur demande écrite de la part de l’opérateur du système et après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées par la présente loi, la Banque centrale du Luxembourg étant demandée en son avis sur les aspects de risque systémique. (2) La durée de l’agrément est illimitée. (3) La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation. (4) Un agrément est requis avant toute modification de l’accord formel à la base du système agréé. (5) La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi l’absence de décision équivaut à la notification d’une décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Art. 34-6. Les conditions d’agrément. (1) Les systèmes doivent être organisés de manière à assurer le règlement ordonné des ordres de transfert. (2) L’agrément du système est subordonné à la condition que l’opérateur du système ait son siège social au Luxembourg ou dans un autre État membre. (3) L’agrément du système est subordonné à la condition que l’opérateur du système soit est agréé en tant qu’établissement de crédit au Luxembourg ou dans un autre État membre, soit est agréé en tant que PSF au Luxembourg ou en tant qu’entreprise d’investissement dans un autre État membre, soit est autorisé à exercer la fonction d’opérateur de système dans un autre État membre et est soumis à une surveillance équivalente à celle exercée par la Commission à l’égard des opérateurs agréés au Luxembourg. (4) Les règles de fonctionnement du système doivent être détaillées et adéquates au regard de la nature et du volume des activités et du nombre de participants envisagés. Ces règles doivent notamment : définir les conditions d’admission et d’exclusion des participants au système, définir les droits et obligations des participants découlant de leur participation au système, 684 définir le moment où un ordre de transfert est introduit dans le système, fixer le moment à partir duquel un ordre de transfert ne peut plus être révoqué par un participant à ce système ou par un tiers, préciser le mode de règlement des ordres de transfert, établir les procédures de règlement applicables en situation ordinaire et en situations de crise, établir des procédures de gestion des risques, indiquer la juridiction compétente en cas de litige, désigner la ou les personnes responsables qui indiquent à la Commission les participants au système ainsi que tout changement de ces participants. Art. 34-7. Le retrait de l’agrément. (1) Le ministre ayant dans ses attributions la Commission retire l’agrément si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. La Commission informe aussitôt la Commission européenne du retrait de l’agrément. (2) La décision sur le retrait de l’agrément peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (D) Le paragraphe (1) de l’article 35 est modifié comme suit : «(1) A l’exception de l’article 36bis et de l’article 37-1, la présente partie s’applique à tous les établissements de crédit et PSF admis à exercer leur activité en vertu des chapitres 1, 2 ou 3 de la partie I de la présente loi. » Il est ajouté un nouveau paragraphe (3) à l’article 35 à la teneur suivante : «(3) L’article 37-1 s’applique à toute institution au sens de l’article 34-2, lettre b) établie au Luxembourg.» (E) Il est inséré à la partie II un nouvel article 37-1 à la teneur suivante : «Art. 37-1. Le droit à l’information à l’égard des institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres. Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d’une institution établie au Luxembourg qu’elle lui indique les systèmes de paiement et de règlement d’opérations sur titres auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.» (F) Le paragraphe (1) de l’article 41 est modifié comme suit : «(1) Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de crédit, des autres professionnels du secteur financier, des organes de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation et des opérateurs étrangers de systèmes agréés au Luxembourg visés à la partie I de la présente loi, sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal. » (G) Au paragraphe (1) de l’article 42, la référence à l’article 28-1 est remplacée par une référence à l’article 28-2. Il est ajouté au paragraphe (1) de l’article 42 une seconde phrase à la teneur suivante : «Elle est également l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre.» (H) Il est inséré à la partie III un nouveau chapitre 2bis dont le libellé est le suivant : «CHAPITRE 2bis : LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES SYSTEMES DE PAIEMENT ET DES SYSTEMES DE REGLEMENT DES OPERATIONS SUR TITRES AGREES AU LUXEMBOURG. Art. 47-1. La surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg. Sans préjudice des missions et des compétences conférées au Système européen de banques centrales par le Traité instituant la Communauté européenne et par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ainsi que celles attribuées à la Banque centrale du Luxembourg, la Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre. Cette surveillance, qui porte sur la stabilité opérationnelle et financière de chaque système ainsi que des participants aux systèmes, a pour objectif la stabilité du système financier dans son ensemble. A ce titre, la Commission veille à l’application des règles de fonctionnement et à la mise en œuvre des procédures de règlement et des procédures de gestion des risques dont sont dotés les systèmes qu’elle surveille.» 685 (I) Il est inséré au paragraphe (1) de l’article 52 une nouvelle troisième phrase et une nouvelle quatrième phrase de la teneur suivante : «La Commission tient en outre le tableau officiel des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre. Le tableau officiel comprend également les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres notifiés par la Banque centrale du Luxembourg à la Commission européenne en vertu de l’article 34-3.» La dernière phrase dudit paragraphe (1) de l’article 52 devient le second alinéa de ce paragraphe. (J) Il est inséré de nouveaux articles 61-2 à 61-4 à la teneur suivante : «Art. 61-2. Les dispositions spécifiques au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres agréés au Luxembourg. (1) Un ordre de transfert ne peut plus être révoqué ou remis en cause par un participant à un système agréé au Luxembourg ou par un tiers à partir du moment de son introduction dans ledit système. De même, à partir de ce moment, la compensation ne peut plus être remise en cause pour quelque raison que ce soit, nonobstant toute disposition législative, réglementaire, contractuelle ou usuelle qui prévoit l’annulation des contrats et des transactions conclus avant le moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité tel que défini à l’article 34-2, lettre l). Le moment de l’introduction d’un ordre de transfert dans un système agréé au Luxembourg est défini par les règles de fonctionnement dudit système. (2) Même en cas de procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, les ordres de transfert et la compensation dans les systèmes agréés au Luxembourg produisent leurs effets en droit entre parties et sont opposables aux tiers à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans le système avant le moment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 34-2, lettre (l). Les ordres de transfert introduits dans un système après le moment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et exécutés le jour de cette ouverture, ne produisent leurs effets en droit entre parties et ne sont opposables aux tiers qu’à condition que l’opérateur du système, l’organe de règlement, la contrepartie centrale et la chambre de compensation puissent prouver, après le moment du règlement, qu’ils n’avaient pas connaissance et n’étaient pas tenus d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. (3) Une procédure d’insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d’un participant qui découlent de sa participation à un système ou qui sont liés à cette participation, d’effet rétroactif par rapport au moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité tel que défini à l’article 34-2, lettre l). (4) L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant n’empêche pas l’utilisation des fonds ou titres disponibles sur le compte de règlement propre dudit participant pour permettre à celui-ci de s’acquitter de ses obligations dans le système au jour de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. Toute facilité de crédit dudit participant liée au système peut être utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations dans le cadre du système. (5) Tout compte de règlement auprès d’un opérateur du système ou d’un organe de règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers. Art. 61-3. Les dispositions spécifiques à la préservation des droits du titulaire de garanties constituées dans le cadre de systèmes communautaires de paiement ou de règlement d’opérations sur titres ou dans le cadre d’opérations des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne contre les effets de l’insolvabilité de la partie ayant constitué les garanties. (1) Aux fins du présent article, «garantie» signifie tout élément d’actif réalisable, y compris de l’argent, fourni dans le cadre d’un nantissement, d’un accord de pension, d’un transfert fiduciaire ou d’un accord analogue, ou d’une autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de se présenter dans le cadre d’un système au sens de l’article 34-2, lettre a), ou fourni aux banques centrales des États membres ou à la Banque centrale européenne. (2) Les droits : d’un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d’un système au sens de l’article 34-2, lettre a) et des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur dans le cadre d’opérations effectuées en leur qualité de banques centrales 686 ne sont pas affectés par une procédure d’insolvabilité à l’encontre du participant ou de la contrepartie desdites banques centrales qui a constitué les garanties. Nonobstant toute disposition contraire prévue par la loi applicable à la procédure d’insolvabilité, ces garanties peuvent être réalisées pour satisfaire les droits couverts par ces garanties. (3) Lorsque des titres, y compris des droits sur des titres, sont constitués en garantie au bénéfice de participants ou de banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne, comme il est indiqué au paragraphe précédent, et que leur droit (ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte) relatif à ces titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé situé dans un État membre, la détermination des droits de ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces titres est régie par la législation de cet État membre. Art. 61-4. Les dispositions spécifiques à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant à un système de paiement ou à un système de règlement des opérations sur titres. (1) Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre d’un participant à un système agréé au Luxembourg, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la loi luxembourgeoise. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre d’un participant luxembourgeois à un système au sens de l’article 34-2, lettre a) d’un autre État membre, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la loi applicable audit système. (2) Lorsque, relativement à un participant luxembourgeois à un système au sens de l’article 34-2, lettre a), le Tribunal d’Arrondissement siégeant en matière commerciale est saisi d’une requête ou prononce un jugement qui, par application des articles 60 et 61 de la présente loi ou des dispositions visées à l’article 61 (13) de celle-ci, ont pour effet de suspendre les paiements de ce participant, le greffe du tribunal notifie immédiatement à la Commission la requête ou la décision en question, en précisant l’heure à laquelle elle a été déposée, respectivement prononcée. Le greffe du Tribunal d’Arrondissement notifiera pareillement à la Commission toute décision ultérieure dont l’effet serait de mettre fin à la suspension des paiements du participant, respectivement d’en modifier la base légale. (3) La Commission veille à son tour à notifier sans délai à la Banque centrale et à l’opérateur du système agréé au Luxembourg la requête ou la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un participant luxembourgeois. Lorsqu’il s’agit d’un participant luxembourgeois à un système d’un autre État membre, la Commission notifie sans délai la décision à l’autorité compétente des autres États membres concernés désignée à cet effet. La Commission est l’autorité compétente pour recevoir d’une autorité d’un autre État membre ou d’un pays tiers désignée à cet effet la notification de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prise par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de cet État membre ou pays tiers à l’égard d’un participant à un système agréé au Luxembourg.» Article II.- Modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. 1° A l’article 2 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, la division en paragraphes est supprimée. 2° L’alinéa 1 de l’article 2 est complété par l’ajout du tiret suivant : « - l’activité d’opérateur de systèmes de paiement ou de systèmes de règlement des opérations sur titres ». 3° Il est ajouté à la fin du même article 2 un alinéa nouveau libellé comme suit : «La Commission est l’autorité compétente pour la surveillance prudentielle des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres agréés par le Ministre.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Château de Fischbach, le 12 janvier 2001. Luc Frieden Henri Doc. parl. 4611; sess. ord. 2000-2001. 687 Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 fixant les bases techniques servant à la détermination du financement minimum et du déficit des obligations résultant des périodes passées prévues par les articles 19, 51 et 53 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 19, paragraphes (1) et (2), 51 et 53, paragraphes (1) et (2) de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension; Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au sens du présent règlement on entend par: « loi » , la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension ; « autorité compétente », l’autorité prévue à l’article 29 de la loi précitée, en l’occurrence l’Inspection générale de la Sécurité sociale. Bases démométriques Art. 2. Les probabilités de survie d’un bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou de son survivant se basent sur une extrapolation des observations de la mortalité au Luxembourg de 1965 à 1995 publiées par le Statec ( cahiers économiques n° 88, avril 1997) et sont reprises à l’annexe 1 du présent règlement. La probabilité d’un bénéficiaire d’être marié à son décès est tirée des tableaux 3 et 8 du recensement de la population au 1er mars 1991, principaux résultats publiés par le Statec, et figure à l’annexe 2 du présent règlement. Pour déterminer l’âge moyen du conjoint au moment du décès du bénéficiaire d’une pension de vieillesse, il est fait usage du tableau 4.24 du volume 4 du recensement de la population luxembourgeoise au 1er mars 1991. Pour les personnes âgées de plus de 60 ans l’âge du mari dépasse en moyenne de 3 ans celui de son épouse tandis que l’âge de l’épouse est en moyenne de 2 ans inférieur à celui de son époux. Art. 3. L’autorité compétente compare au moins tous les cinq ans le nombre des pensions effectivement échues à chaque âge au nombre théorique des pensions qui seraient dues à cet âge en application des tables. Si les fréquences observées divergent significativement des fréquences théoriques établies à l’aide des bases démométriques du présent règlement, l’autorité compétente procède soit à la modification, soit au remplacement de celles-ci. Taux technique Art. 4. Le taux d’intérêt servant au calcul des valeurs actuelles prévues aux paragraphes (1) et (2) de l’article 19, à l’article 51 ainsi qu’aux paragraphes (1) et (2) de l’article 53 de la loi est fixé à 5%. Groupe d’experts Art. 5. (1) Il est créé auprès de l’autorité compétente un groupe d’experts appelé à donner son avis sur les changements proposés des bases techniques ou sur tout autre aspect technique en relation avec le financement. (2) Les membres du groupe d’experts sont nommés par le Ministre ayant l’autorité compétente dans ses attributions. (3) Le groupe d’experts est composé comme suit : un représentant du secteur des assurances, un représentant du secteur financier, un représentant du secteur de la consultance, un représentant du Commissariat aux assurances, un représentant de la Commission de surveillance du secteur financier, un représentant de l’Association luxembourgeoise des actuaires, deux représentants de l’autorité compétente. (4) Le groupe est présidé par le fonctionnaire de l’autorité compétente qui a dans ses attributions le service des pensions complémentaires. En outre, l’autorité compétente assure le secrétariat dudit groupe. Art. 6. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2001. et de la Sécurité sociale, Henri Carlo Wagner 688 ANNEXE 1A Table de mortalité taux technique 5% HOMMES AGE Lx qx ex Dx Nx AGE Lx qx ex Dx Nx 0 10.000 0,006986 75,6 10.000 201.500 55 9.090 0,007788 24,2 621 8.567 1 9.930 0,000170 75,1 9.457 191.500 56 9.019 0,008507 23,4 587 7.946 2 9.928 0,000178 74,1 9.005 182.043 57 8.942 0,009292 22,6 554 7.359 3 9.927 0,000186 73,1 8.575 173.037 58 8.859 0,010151 21,8 523 6.805 4 9.925 0,000195 72,1 8.165 164.462 59 8.769 0,011090 21,0 493 6.282 5 9.923 0,000205 71,2 7.775 156.297 60 8.672 0,012116 20,2 464 5.789 6 9.921 0,000215 70,2 7.403 148.522 61 8.567 0,013237 19,5 437 5.325 7 9.919 0,000226 69,2 7.049 141.119 62 8.454 0,014462 18,7 410 4.888 8 9.917 0,000238 68,2 6.712 134.070 63 8.331 0,015800 18,0 385 4.478 9 9.914 0,000251 67,2 6.391 127.358 64 8.200 0,017262 17,3 361 4.092 10 9.912 0,000265 66,2 6.085 120.967 65 8.058 0,018858 16,6 338 3.731 11 9.909 0,000279 65,3 5.794 114.882 66 7.906 0,020601 15,9 316 3.393 12 9.906 0,000295 64,3 5.516 109.089 67 7.743 0,022503 15,2 295 3.077 13 9.903 0,000312 63,3 5.252 103.573 68 7.569 0,024580 14,5 274 2.783 14 9.900 0,000331 62,3 5.000 98.321 69 7.383 0,026846 13,9 255 2.508 15 9.897 0,000351 61,3 4.761 93.320 70 7.185 0,029318 13,3 236 2.254 16 9.893 0,000372 60,4 4.532 88.560 71 6.974 0,032014 12,6 218 2.018 17 9.890 0,000395 59,4 4.315 84.027 72 6.751 0,034955 12,1 201 1.799 18 9.886 0,000421 58,4 4.108 79.712 73 6.515 0,038160 11,5 185 1.598 19 9.882 0,000448 57,4 3.911 75.605 74 6.266 0,041654 10,9 169 1.413 20 9.877 0,000477 56,4 3.723 71.694 75 6.005 0,045460 10,4 155 1.244 21 9.873 0,000509 55,5 3.544 67.971 76 5.732 0,049605 9,8 141 1.089 22 9.868 0,000544 54,5 3.373 64.428 77 5.448 0,054117 9,3 127 948 23 9.862 0,000582 53,5 3.211 61.055 78 5.153 0,059027 8,8 115 821 24 9.856 0,000623 52,6 3.056 57.844 79 4.849 0,064368 8,3 103 707 25 9.850 0,000668 51,6 2.909 54.788 80 4.537 0,070173 7,9 92 604 26 9.844 0,000717 50,6 2.768 51.879 81 4.218 0,076481 7,4 81 512 27 9.837 0,000770 49,7 2.635 49.110 82 3.896 0,083330 7,0 71 431 28 9.829 0,000828 48,7 2.507 46.475 83 3.571 0,090762 6,6 62 360 29 9.821 0,000891 47,7 2.386 43.968 84 3.247 0,098820 6,2 54 298 30 9.812 0,000960 46,8 2.270 41.582 85 2.926 0,107550 5,8 46 244 31 9.803 0,001036 45,8 2.160 39.312 86 2.611 0,117001 5,5 39 197 32 9.793 0,001119 44,9 2.055 37.152 87 2.306 0,127222 5,1 33 158 33 9.782 0,001209 43,9 1.955 35.097 88 2.013 0,138263 4,8 27 125 34 9.770 0,001308 43,0 1.860 33.141 89 1.734 0,150178 4,5 23 98 35 9.757 0,001416 42,0 1.769 31.282 90 1.474 0,163020 4,2 18 75 36 9.743 0,001534 41,1 1.682 29.513 91 1.234 0,176841 3,9 15 57 37 9.728 0,001663 40,2 1.600 27.831 92 1.015 0,191694 3,7 11 42 38 9.712 0,001805 39,2 1.521 26.231 93 821 0,207630 3,4 9 31 39 9.695 0,001960 38,3 1.446 24.710 94 650 0,224698 3,2 7 22 40 9.676 0,002130 37,4 1.374 23.264 95 504 0,242942 3,0 5 15 41 9.655 0,002316 36,4 1.306 21.890 96 382 0,262403 2,8 4 11 42 9.633 0,002519 35,5 1.241 20.583 97 282 0,283112 2,6 2 7 43 9.608 0,002742 34,6 1.179 19.342 98 202 0,305094 2,4 2 5 44 9.582 0,002986 33,7 1.120 18.163 99 140 0,328362 2,2 1 3 45 9.553 0,003253 32,8 1.063 17.044 100 94 0,352917 2,1 1 2 46 9.522 0,003546 31,9 1.009 15.980 101 61 0,378742 1,9 0 1 47 9.489 0,003866 31,0 958 14.971 102 38 0,405805 1,8 0 1 48 9.452 0,004216 30,1 909 14.013 103 23 0,434054 1,6 0 0 49 9.412 0,004600 29,3 862 13.104 104 13 0,463410 1,5 0 0 50 9.369 0,005019 28,4 817 12.243 105 7 0,493773 1,4 0 0 51 9.322 0,005478 27,5 774 11.426 106 3 0,525013 1,2 0 0 52 9.271 0,005981 26,7 733 10.651 107 2 0,556975 0,9 0 0 53 9.215 0,006530 25,8 694 9.918 108 1 1,000000 0,5 0 0 54 9.155 0,007131 25,0 657 9.224 109 0 689 ANNEXE 1B Table de mortalité taux technique 5% FEMMES AGE Ly qy ey Dy Ny AGE Ly qy ey Dy Ny 0 10.000 0,005012 82,8 10.000 204.043 58 9.419 0,004940 27,3 556 8.208 1 9.950 0,000102 82,2 9.476 194.043 59 9.373 0,005425 26,5 527 7.652 2 9.949 0,000106 81,2 9.024 184.567 60 9.322 0,005959 25,6 499 7.125 3 9.948 0,000111 80,2 8.593 175.543 61 9.266 0,006547 24,7 472 6.626 4 9.947 0,000116 79,2 8.183 166.950 62 9.206 0,007195 23,9 447 6.154 5 9.946 0,000120 78,2 7.793 158.767 63 9.139 0,007907 23,1 423 5.707 6 9.944 0,000126 77,2 7.421 150.974 64 9.067 0,008691 22,3 399 5.284 7 9.943 0,000131 76,3 7.066 143.553 65 8.988 0,009553 21,4 377 4.885 8 9.942 0,000137 75,3 6.729 136.487 66 8.903 0,010502 20,7 356 4.508 9 9.940 0,000144 74,3 6.408 129.758 67 8.809 0,011545 19,9 335 4.152 10 9.939 0,000150 73,3 6.102 123.350 68 8.707 0,012693 19,1 316 3.817 11 9.938 0,000158 72,3 5.810 117.249 69 8.597 0,013954 18,3 297 3.501 12 9.936 0,000165 71,3 5.533 111.438 70 8.477 0,015341 17,6 279 3.205 13 9.934 0,000174 70,3 5.268 105.906 71 8.347 0,016866 16,8 261 2.926 14 9.933 0,000183 69,3 5.017 100.637 72 8.206 0,018541 16,1 245 2.665 15 9.931 0,000192 68,3 4.777 95.621 73 8.054 0,020381 15,4 229 2.420 16 9.929 0,000202 67,4 4.549 90.844 74 7.890 0,022403 14,7 213 2.192 17 9.927 0,000213 66,4 4.331 86.295 75 7.713 0,024624 14,1 199 1.978 18 9.925 0,000225 65,4 4.124 81.964 76 7.523 0,027062 13,4 185 1.780 19 9.922 0,000238 64,4 3.927 77.840 77 7.319 0,029738 12,8 171 1.595 20 9.920 0,000252 63,4 3.739 73.914 78 7.102 0,032675 12,1 158 1.424 21 9.918 0,000266 62,4 3.560 70.175 79 6.870 0,035897 11,5 146 1.266 22 9.915 0,000283 61,4 3.389 66.615 80 6.623 0,039431 10,9 134 1.121 23 9.912 0,000300 60,5 3.227 63.226 81 6.362 0,043305 10,4 122 987 24 9.909 0,000319 59,5 3.073 59.998 82 6.086 0,047550 9,8 111 865 25 9.906 0,000339 58,5 2.925 56.926 83 5.797 0,052200 9,3 101 753 26 9.903 0,000361 57,5 2.785 54.001 84 5.494 0,057292 8,8 91 652 27 9.899 0,000385 56,5 2.651 51.216 85 5.180 0,062864 8,3 82 561 28 9.895 0,000411 55,6 2.524 48.564 86 4.854 0,068958 7,8 73 479 29 9.891 0,000440 54,6 2.403 46.040 87 4.519 0,075619 7,3 65 406 30 9.887 0,000471 53,6 2.288 43.637 88 4.178 0,082894 6,9 57 341 31 9.882 0,000505 52,6 2.178 41.349 89 3.831 0,090834 6,5 50 284 32 9.877 0,000542 51,7 2.073 39.172 90 3.483 0,099493 6,1 43 234 33 9.872 0,000583 50,7 1.973 37.099 91 3.137 0,108927 5,7 37 191 34 9.866 0,000627 49,7 1.878 35.126 92 2.795 0,119194 5,3 31 154 35 9.860 0,000676 48,7 1.788 33.247 93 2.462 0,130358 5,0 26 123 36 9.853 0,000729 47,8 1.701 31.460 94 2.141 0,142479 4,6 22 96 37 9.846 0,000787 46,8 1.619 29.759 95 1.836 0,155624 4,3 18 75 38 9.838 0,000851 45,9 1.541 28.140 96 1.550 0,169857 4,0 14 57 39 9.830 0,000922 44,9 1.466 26.599 97 1.287 0,185243 3,7 11 43 40 9.821 0,000999 43,9 1.395 25.133 98 1.049 0,201847 3,5 9 31 41 9.811 0,001085 43,0 1.327 23.738 99 837 0,219728 3,2 7 22 42 9.800 0,001178 42,0 1.263 22.411 100 653 0,238943 3,0 5 16 43 9.789 0,001281 41,1 1.201 21.148 101 497 0,259544 2,8 4 11 44 9.776 0,001395 40,1 1.142 19.947 102 368 0,281571 2,6 3 7 45 9.763 0,001520 39,2 1.087 18.804 103 264 0,305055 2,4 2 5 46 9.748 0,001658 38,2 1.033 17.718 104 184 0,330013 2,2 1 3 47 9.732 0,001810 37,3 982 16.684 105 123 0,356444 2,0 1 2 48 9.714 0,001977 36,4 934 15.702 106 79 0,384328 1,9 0 1 49 9.695 0,002161 35,4 888 14.768 107 49 0,413621 1,7 0 1 50 9.674 0,002364 34,5 844 13.880 108 29 0,444249 1,6 0 0 51 9.651 0,002588 33,6 802 13.037 109 16 0,476109 1,4 0 0 52 9.626 0,002835 32,7 761 12.235 110 8 0,509065 1,3 0 0 53 9.599 0,003106 31,8 723 11.474 111 4 0,542941 1,2 0 0 54 9.569 0,003406 30,9 687 10.751 112 2 0,577527 0,9 0 0 55 9.536 0,003735 30,0 652 10.064 113 1 1,000000 0,5 0 0 56 9.501 0,004099 29,1 618 9.413 114 0 57 9.462 0,004499 28,2 586 8.794 690 ANNEXE 2 Population par âge et selon l’état matrimonial Hommes Femmes actives Hommes Femmes actives Age Total1) Mariés1) wx2) Total3) Mariées3) wy2) Age Total1) Mariés1) wx2) Total3) Mariées3) wy2) 15 ans 2067 0.0000 85 0.0000 60 ans 2266 1869 0.8248 0.5277 16 ans 2083 0.0000 243 1 0.0041 61 ans 2174 1808 0.8316 0.5100 17 ans 2133 1 0.0005 414 8 0.0193 62 ans 2093 1739 0.8309 0.4883 18 ans 2252 13 0.0058 758 31 0.0409 63 ans 2038 1694 0.8312 0.4749 19 ans 2540 26 0.0102 1170 80 0.0684 64 ans 1786 1485 0.8315 0.4633 15-19 ans 11075 40 0.0036 2670 120 0.0449 60-64 ans 10357 8595 0.8299 0.4935 20 ans 2508 66 0.0263 1506 167 0.1109 65 ans 1536 1278 0.8320 0.4309 21 ans 2616 129 0.0493 1827 288 0.1576 66 ans 1382 1122 0.8119 0.4058 22 ans 2836 260 0.0917 1957 413 0.2110 67 ans 1302 1068 0.8203 0.3914 23 ans 2970 390 0.1313 2301 571 0.2482 68 ans 1141 935 0.8195 0.3750 24 ans 3149 629 0.1997 2341 779 0.3328 69 ans 1205 977 0.8108 0.3341 20-24 ans 14079 1474 0.1047 9932 2218 0.2233 65-69 ans 6566 5380 0.8194 0.3886 25 ans 3319 890 0.2682 2406 888 0.3691 70 ans 1127 914 0.8110 0.3069 26 ans 3461 1247 0.3603 2244 926 0.4127 71 ans 1066 837 0.7852 0.2966 27 ans 3470 1432 0.4127 2265 1048 0.4627 72 ans 843 671 0.7960 0.2753 28 ans 3317 1613 0.4863 2172 1096 0.5046 73 ans 808 608 0.7525 0.2519 29 ans 3353 1810 0.5398 2113 1126 0.5329 74 ans 800 600 0.7500 0.2476 25-29 ans 16920 6992 0.4132 11200 5084 0.4539 70-74 ans 4644 3630 0.7817 0.2803 30 ans 3369 1993 0.5916 1994 1122 0.5627 75 ans 848 607 0.7158 0.2248 31 ans 3384 2153 0.6362 1867 1060 0.5678 76 ans 914 665 0.7276 0.1965 32 ans 3433 2316 0.6746 1855 1135 0.6119 77 ans 848 559 0.6592 0.1891 33 ans 3382 2367 0.6999 1798 1114 0.6999 78 ans 746 489 0.6555 0.1546 34 ans 3200 2362 0.7381 1771 1139 0.6431 79 ans 645 421 0.6527 0.1518 30-34 ans 16768 11191 0.6674 9285 5570 0.5999 75-79 ans 4001 2741 0.6851 0.1835 35 ans 3159 2340 0.7407 1756 1152 0.6560 80 ans 637 394 0.6185 0.1261 36 ans 3264 2414 0.7396 1636 1050 0.6418 81 ans 529 322 0.6087 0.1179 37 ans 3083 2355 0.7639 1638 1100 0.6724 82 ans 447 239 0.5347 0.1085 38 ans 3113 2438 0.7832 1600 1101 0.6881 83 ans 404 223 0.5520 0.0855 39 ans 2954 2327 0.7877 1449 988 0.6818 84 ans 325 171 0.5262 0.0702 35-39 ans 15573 11874 0.7625 8077 5391 0.6675 80-84 ans 2342 1349 0.5760 0.1043 40 ans 2888 2305 0.7981 1555 1065 0.6849 85 ans 278 131 0.4712 0.0607 41 ans 3012 2440 0.8101 1493 1006 0.6738 86 ans 221 88 0.3982 0.0535 42 ans 2933 2345 0.7995 1355 948 0.6996 87 ans 170 73 0.4294 0.0514 43 ans 2940 2351 0.7997 1304 897 0.6879 88 ans 152 56 0.3684 0.0507 44 ans 2894 2328 0.8044 1296 852 0.6574 89 ans 107 39 0.3645 0.0140 40-44 ans 14667 11769 0.8024 7003 4768 0.6809 85-89 ans 928 387 0.4170 0.0493 45 ans 2479 2024 0.8165 1077 724 0.6722 90 ans 72 22 0.3056 0.0193 46 ans 2473 2012 0.8136 1056 708 0.6705 91 ans 63 21 0.3333 0.0324 47 ans 2529 2055 0.8126 1016 663 0.6526 92 ans 46 7 0.1522 0.0326 48 ans 2451 2023 0.8254 999 652 0.6527 93 ans 27 3 0.1111 0.0245 49 ans 2344 1909 0.8144 881 592 0.6720 94 ans 17 6 0.3529 0.0125 45-49 ans 12276 10023 0.8165 5029 3339 0.6639 90-94 ans 225 59 0.2622 0.0231 50 ans 2144 1758 0.8200 853 546 0.6401 95 ans 13 4 0.3077 0.0000 51 ans 2366 1931 0.8161 778 474 0.6093 96 ans 4 1 0.2500 0.0278 52 ans 2299 1881 0.8182 754 485 0.6432 97 ans 5 1 0.2000 0.0000 53 ans 2312 1905 0.8240 693 411 0.5931 98 ans 0.0000 54 ans 2260 1846 0.8168 571 343 0.6007 99 ans 2 0.0000 50-54 ans 11381 9321 0.8190 3649 2259 0.6191 95-99 ans 24 6 0.2500 0.0077 55 ans 2107 1744 0.8277 513 292 0.5692 100 ans et + 2 1 0.5000 0.0000 56 ans 2020 1683 0.8332 488 271 0.5553 57 ans 2091 1751 0.8374 387 206 0.5323 58 ans 2113 1770 0.8377 365 195 0.5342 59 ans 2178 1824 0.8375 368 205 0.5571 55-59 ans 10509 8772 0.8347 2121 1169 0.5512 691 1) données extraites du tableau 3 du recensement de la population au 1er mars 1991, principaux résultats publiés par le Statec 2) probabilités d’être marié établies par l’IGSS sur base des données du Statec 3) données extraites du tableau 8 du recensement de la population au 1er mars 1991, principaux résultats publiés par le Statec 4) Pour les femmes âgées de 60 ans ou plus, les probabilités d’être mariées sont obtenues en multipliant par 0,75 les probabilités établies pour la population féminine sur base du tableau 3 du recensement de la population au 1er mars 1991,principaux résultats publiés par le Statec; le facteur 0,75 constitue le rapport, observé pour les âges de la fin de la vie active, entre la probabilité d’être mariées des femmes actives et celle de la population féminine totale. Loi du 18 janvier 2001 relative à la construction d’une salle de concert à Luxembourg-Kirchberg. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction d’une salle de concert à Luxembourg Kirchberg. Art. 2. Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 3.150.000.000,- LUF respectivement 78.000.000 euros sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art. 3. Les dépenses sont imputables à charge des crédits du Fonds d’investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 18 janvier 2001. Erna Hennicot-Schoepges Henri Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4685; sess. ord. 1999-2000, 2000-2001. Règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau et notamment son article 8; Vu la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001; Vu le règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et de Notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrête: Art. 1er. Il est créé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide budgétaire aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin. Art. 2. L’aide budgétaire est allouée – aux exploitants agricoles qui procèdent à un agrandissement de la capacité de stockage individuelle existante couvrant une période minimale de 6 mois consécutifs, à condition que cet agrandissement soit réalisé indépendamment de toute modernisation ou nouvelle construction de bâtiments servant à la production animale; 692 – aux associations d’exploitants agricoles qui procèdent à la mise en place d’une capacité de stockage collective nouvelle d’un volume tel que la capacité réunie des fosses individuelles et de la nouvelle fosse à construire corresponde à une période minimale de 6 mois consécutifs. Art. 3. Le bénéfice des dispositions du présent règlement s’applique aux citernes construites entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide budgétaire, accompagnées de documents certifiant la réalisation et le montant des travaux effectués, sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 2002 auprès de l’administration de l’Environnement, Division des Eaux. Art. 4. Le montant de l’aide budgétaire est fixé comme suit: – 15% du coût d’investissement avec un maximum de 2.500,- euros pour les agrandissements des capacités de stockage individuelles existantes; – 30% du coût d’investissement avec un maximum de 25.000,- euros pour la mise en place d’une capacité de stockage collective nouvelle. Au sens du présent règlement, le coût de l’investissement éligible à l’aide budgétaire est établi selon les mêmes critères que dans le cadre de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’Agriculture. Art. 5. L’aide budgétaire est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou d’une erreur de l’Administration. Art. 6. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin, tel qu’il a été modifié par la suite, est abrogé. Art. 7. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 30 janvier 2001. Le Secrétaire d’Etat, Henri Eugène Berger Le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Fernand Boden Le ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrangement modifiant le Protocole additionnel à l’Accord maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Mali. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’Accords existants, d’une part, et Le Gouvernement de la République du Mali, d’autre part, Considérant la Convention du 6 avril 1974 relative à un Code de Conduite des conférences maritimes; Considérant que le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas ratifié la Convention du 6 avril 1974 relative à un Code de Conduite des conférences maritimes; Considérant l’Accord Maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Mali, signé à Bamako le 7 août 1984; Considérant le Protocole Additionnel à l’Accord Maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Mali signé à Bamako le 7 octobre 1998; Considérant les obligations du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg vis-à-vis de la réglementation européenne; Désireux de maintenir et de promouvoir le développement harmonieux des échanges maritimes entre le Grand Duché de Luxembourg et la République du Mali; Considérant les constatations faites par la Commission Européenne lors de son examen du Protocole Additionnel du 7 octobre 1998, dans lesquelles elle a jugé que l’amendement apporté n’était pas compatible avec les obligations du Grand-Duché de Luxembourg en vertu du Règlement 4055/86, 693 Sont convenus de ce qui suit: Art. 1er. Afin de se conformer aux termes de la réglementation de la Communauté Européenne en ce y compris le Règlement du Conseil (CEE) n° 4055/86, les articles 4 et 5 de l’Accord Maritime entre l’Union économique belgo luxembourgeoise et la République du Mali, signé à Bamako le 7 août 1984, d’une part, ainsi que l’article 2 du Protocole Additionnel à cet Accord conclu le 7 octobre 1998, d’autre part, sont supprimés pour ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Le présent Arrangement entrera en vigueur dès notification réciproque par les Parties de l’accomplissement des formalités requises par leurs législations respectives. Toutefois, il pourra être dénoncé à tout moment par écrit et par voie diplomatique, moyennant un préavis de 6 mois. Fait à Bamako, le 5 décembre 2000, en deux exemplaires, en langue française. Pour la République du Mali, Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise, Le Ministre de l’Industrie, du Commerce Le Directeur Général et des Transports, de l’Administration des Affaires Maritimes par intérim et de la Navigation, M. Ahmed El Madani DIALLO M. Michel JOSEPH Arrangement modifiant le Protocole additionnel à l’accord maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Togo. Le Gouvernement du Royaume de Belgique, tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’Accords existants, d’une part, et Le Gouvernement de la République du Togo, d’autre part, Considérant la Convention du 6 avril 1974 relative à un Code de Conduite des conférences maritimes; Considérant que le Grand-Duché de Luxembourg n’a pas ratifié la Convention du 6 avril 1974 relative à un Code de Conduite des conférences maritimes; Considérant l’Accord Maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Togo, signé à Bruxelles le 19 octobre 1984; Considérant le Protocole Additionnel à l’Accord Maritime entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Togo signé à Bruxelles le 27 septembre 1999; Considérant les obligations du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg vis-à-vis de la réglementation européenne; Désireux de maintenir et de promouvoir le développement harmonieux des échanges maritimes entre le Grand Duché de Luxembourg et la République du Togo; Considérant les constatations faites par la Commission européenne lors de son examen du Protocole Additionnel du 27 septembre 1999, dans lesquelles elle a jugé que l’amendement apporté n’était pas compatible avec les obligations du Grand-Duché de Luxembourg en vertu du Règlement 4055/86, Sont convenus de ce qui suit: Art. 1er. Afin de se conformer aux termes de la réglementation de la Communauté Européenne en ce y compris le Règlement du Conseil (CEE) n° 4055/86, les articles 4 et 5 de l’Accord Maritime entre l’Union économique belgo luxembourgeoise et la République du Togo, signé à Bruxelles le 19 octobre 1984, d’une part, ainsi que l’article 2 du protocole additionnel à cet Accord conclu le 27 septembre 1999, d’autre part, sont supprimés pour ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Le présent Arrangement entrera en vigueur dès notification réciproque par les Parties de l’accomplissement des formalités requises par leurs législations respectives. Toutefois, il pourra être dénoncé à tout moment par écrit et par voie diplomatique, moyennant un préavis de 6 mois. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2000, en deux exemplaires, en langue française. Pour l’Union économique Pour la République du Togo, belgo-luxembourgeoise, (suivent les signatures) 694 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 27 novembre 2000 la Bulgarie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 février 2001. Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984. – Adhésion de la Colombie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 29 novembre 2000 la Colombie a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février 2001. Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de la Tanzanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 décembre 2000 la Tanzanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 mars 2001. Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de la Bulgarie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 27 novembre 2000 la Bulgarie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 février 2001. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion du Tadjikistan. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 13 novembre 2000 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2001. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Ratification du Nicaragua. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 décembre 2000 le Nicaragua a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin 2001. Lors de la ratification, le Nicaragua a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I et III, annexés à la Convention, qui entreront en vigueur également le 5 juin 2001. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification du Koweït; adhésion de Saint-Marin. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates indiquées ci-après: 695 Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (a) Saint-Marin 10.10.2000 (a) 08.01.2001 Koweït 03.11.2000 01.02.2001 SAINT-MARIN Déclarations (La République de Saint-Marin déclare) que toute mesure de confiscation visée à l’article 5 est assujettie à ce que l’infraction soit reconnue comme telle par le système juridique de Saint-Marin. En outre, (elle) déclare que le système juridique de Saint-Marin ne prévoit ni la création d’«équipes mixtes» ni celle d’«agents de liaison», (alinéas c) et e) du paragraphe 1 de l’article 9), ni non plus «le recours aux livraisons surveillées», prévu à l’article 11. KOWEÏT Réserve Avec une réserve à l’égard des paragraphes 2 et 3 de l’article 32 de la Convention. Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 3 avril 1996, telle qu’elle a été modifiée par l’échange de lettres entre les deux Gouvernements du 28 août 1996. – Entrée en vigueur. La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 5 mars 1999 (Mémorial 1999, A, no. 25, pp. 634 et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Washington, le 20 décembre 2000. Conformément à son article 30, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 20 décembre 2000. Ses dispositions attribuant les droits d’imposition seront applicables, en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux sommes payées ou créditées le ou après le premier janvier suivant immédiatement l’entrée en vigueur de la Convention, et en ce qui concerne les impôts sur les autres revenus et sur la fortune, pour toute période fiscale commençant le ou après le premier janvier suivant immédiatement la date de l’entrée en vigueur de la Convention. Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, par la Convention relative à l’adhésion de la République hellénique et par la Convention relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République Portugaise. – Ratification du Royaume-Uni. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 26 octobre 2000 le Royaume-Uni a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2001. Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 13 mars 1997. – Entrée en vigueur. Le Traité désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 23 novembre 2000 (Mémorial 2000, A, no. 130 pp. 2913 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Washington, le 20 décembre 2000. Conformément à son article 19, paragraphe 2, le Traité prendre effet le 1er février 2001. L’échange de lettres entrera en vigueur simultanément avec le Traité. 696 Annexe V et Appendice 3 à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord Est du 22 septembre 1992, faits à Sintra, les 22 et 23 juillet 1998. – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 décembre 1999 (Mémorial 1999, A, no. 155 pp. 3069 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 février 2000 auprès du Gouvernement français. En application des Articles 15, alinéa 5, 16 et 18, alinéa 2 de la Convention, l’Annexe V et l’Appendice 3 sont entrés en vigueur le 30 août 2000. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg