Règlement grand-ducal concernant l'allocation d'une aide budgétaire aux particuliers pour la mise en place d'une infrastructure de collecte des eaux de pluie
颁布于 2000-05-06 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Water
- 关键词
- waterworks, rainwater, subsidy/incentive
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Règlement grand-ducal du 24 avril 2000 portant fixation du prix des poissons produits à la pisciculture de l’Etat destinés au repeuplement obligatoire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures; Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le prix des truitelles de rivière (Salmo trutta f. fario) produites à la pisciculture domaniale de Lintgen des tinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé à 5.- LUF (0,12 EUR) la pièce pour les alevins nourris déversés au printemps 2000, respectivement à 10.- LUF (0,25 EUR) la pièce pour les truitelles un été déversées en automne 2000. Tous les prix s'entendent toutes taxes et frais compris. Art. 2. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Château de Fischbach, le 24 avril 2000. Michel Wolter Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 concernant l’allocation d’une aide budgétaire aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau et notamment son article 8; Vu la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2000; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de l’Intérieur et de Notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, et dans les conditions développées ci-après, une aide budgétaire aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux pluviales des toi tures à des fins domestiques et notamment le lavage, le rinçage, le nettoyage et l’arrosage. L’installation de collecte visée à l’alinéa 1er doit comprendre : une surface de toiture suffisante servant à la collecte des eaux pluviales; un collecteur muni d’un tamis; un réservoir d’une capacité suffisante et d’au moins 3.000 litres; un réseau de distribution d’eau pluviale indépendant du circuit d’eau potable; une pompe de surpression; un système de compensation pour les périodes sèches; le raccord d’eau potable doit être réalisé de façon à évi ter tout contact entre la conduite d’eau potable et celle d’eau pluviale; l’alimentation en eau de chasse d’au moins un WC dans la maison. Art. 2. Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux équipements installés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000 inclusivement. Les demandes en vue de l’obtention de l’aide budgétaire, accompagnées de documents certifiant la réalisation et le montant des travaux effectués, sont à introduire avant le 1er mars 2001 auprès de l’Administration de l’Environnement, Division des Eaux. Art. 3. Peuvent bénéficier de l’aide budgétaire: soit le propriétaire occupant soit le propriétaire non occupant soit le locataire. Lorsque la demande émane du propriétaire non occupant, celui-ci est tenu d’indiquer le nom des locataires. 960 Art. 4. Le montant de l’aide budgétaire est fixé à 25 % du coût d’investissement avec un maximum de 30.000. francs. Art. 5. L’aide budgétaire est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de rensei gnements inexacts ou d’une erreur de l’Administration. Art. 6. Le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux parti culiers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie, tel qu’il a été modifié par la suite, est abrogé. Art. 7. Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Intérieur et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le ministre de l’Environnement, Château de Fischbach, le 6 mai 2000. Charles Goerens Pour le Grand-Duc: Le ministre de l’Intérieur, Son Lieutenant-Représentant Michel Wolter Henri Grand-Duc héritier Le ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 fixant pour 2000 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Governement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le salaire annuel pour 2000 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à trois cent quarante-cinq mille neuf cent soixante (345.960,-) LUF. Art. 2. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Château de Fischbach, le 6 mai 2000. de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 12 mai 2000 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une aide financière pour les médecins en voie de spécialisation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et notamment son article 1er c) ; Vu l’avis du Collège médical; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les étudiants en médecine et médecins non spécialistes ayant accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre du cycle de formation menant à l’obtention d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin prévus à l’article 3 de la directive modifiée 93/16/CEE et qui poursuivent une formation de spécialisation des tinée à leur conférer le titre de médecin-spécialiste conformément au règlement grand-ducal du 10 juin 1997 portant fixation de la liste des spécialités en médecine reconnues au Luxembourg ainsi que détermination des conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres, peuvent se voir accorder une aide financière. 961