Règlement grand-ducal concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine
颁布于 2003-06-03 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- sugar, standards, packaging/labelling
- 类别
- softs
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Untitled (2).max 1584 Lois du 26 mai 2003 conferant la naturalisation. (Publication par extraits faite en vertu de /'article 18 de la /oi modif)ee du 22 fevrier 1968) Par loi du 26.05.2003, la naturalisation a ete conferee a la dame LOUREIRO DOS SANTOS Ana Patricia, nee le 28.07.1981 a Laves/Figueira da Foz (Portugal), demeurant a Luxembourg. L'acte de naturalisation a ete re<;:u le 05.04.2002 par l'officier de l'etat civil de la commune de Luxembourg. La naturalisation sort ses effets quatre jours apres la presente publication. Par la meme loi conferant la naturalisation, la personne prequalifiee est autorisee a porter les nom et prenoms de LOUREIRO Ana Patricia. Cette decision ne prend effet qu'apres un delai de trois mois a partir de la presente publication. Par loi du 26.05.2003, la naturalisation a ete conferee a la dame NOWACZYK Sylvie, nee le 01.09.1967 a Creutzwald (France), demeurant a Luxembourg. L'acte de naturalisation a ete re<;:u le 02.01.2002 par l'officier de l'etat civil de la commune de Luxembourg. La naturalisation sort ses effets quatre jours apres la presente publication. Reglement ministeriel du 2 juin 2003 modifiant le reglement ministeriel du 20 fevrier 1997 portant designation des postes a responsabilite particuliere de la carriere du Conseiller de Gouvernement. Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Vu !'article 22, section VII de la loi modifiee du 22 juin 1963 fixant le regime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; Vu le reglement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalites suivant lesquelles le fonctionnaire peut acceder aux grades de substitution; Vu le reglement ministeriel modifie du 20 fevrier 1997 determinant les emplois a responsabilite particuliere de la carriere du conseiller de Gouvernement; Arrete: Art. 1er. Les premier et deuxieme tirets, intitules «Affaires Etrangeres et Force Publique» respectivement «Education Nationale et Formation Professionnelle», de !'article 1 er du reglement ministeriel susvise sont supprimes. Art. 2. L'article 1 er du reglement ministeriel susvise est complete par un nouveau tiret ayant la teneur suivante «- Same: legislation hospitaliere; reglements d'execution)) Art. 3. Le present reglement sera publie au Memorial. Luxembourg, le 2 juin 2003. Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, Jean-Claude Juncker Reglement grand-ducal du 3 juin 2003 concernant certains sucres destines a l'alimentation humaine. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, hni<::<::nn<:: AT prnrh 1it<:: 11<::1 u:::ilc; Vu la directive 2001 /111 /CE du Conseil du 20 decembre 2001 relative a certains sucres destines a l'alimentation humaine; Vu l'avis de la Chambre des Metiers; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu !'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de la Securite Sociale et de Notre Ministre de la Justice et apres deliberation du Gouvemement en Conseil; Arretons: Art. 1e•.- Le present reglement s'applique aux produits definis a la partie A de l'annexe. Le present reglement ne s'applique toutefois pas aux produits definis a la partie A de l'annexe lorsqu'il s'agit de sucre impalpable, de sucre candi et de sucre en pain. Art. 2.- Le reglement grand-ducal modifie du 14 decembre 2000 concernant l'etiquetage et la presentation des denrees alimentaires ainsi que la publicite faite a leur egard s'applique aux produits definis a la partie A de l'annexe, sous reserve des conditions et derogations suivantes: Untitled.max Untitled (2).max 1585 1) les denominations prevues a la partie A de l'annexe sont reservees, sans prejudice des dispositions du point 5, aux produits qui figurent dans la partie A de l'annexe et sont utilisees dans le commerce pour les designer. La denomination visee a la partie A, point 2, de l'annexe peut egalement etre utilisee pour designer le produit vise a la partie A, point 3. Toutefois: les produits definis a la partie A de l'annexe peuvent comporter, outre la denomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels, ces denominations peuvent egalement etre utilisees dans des denominations composees pour designer, conformement aux usages, d'autres produits, a condition que celles-ci ne soient pas de nature a induire le consommateur en erreur; 2) pour les produits preemballes d'un poids inferieur a 20 grammes, le poids net ne doit pas figurer sur l'etiquetage; 3) l'etiquetage doit mentionner les teneurs en matiere seche et en sucre inverti pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti; 4) l'etiquetage doit mentionner le qualificatif «cristallise» pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution; 5) lorsque les produits vises a l'annexe, partie A, points 7 et 8, contiennent du fructose dans des proportions superieures a 5% (matiere seche), ils doivent, pour ce qui est de la denomination des produits et en tant qu'ingredients, comporter un etiquetage portant la mention «sirop de glucose-fructose» ou «sirop de fructose glucose» et «sirop de glucose-fructose deshydrate» ou «sirop de fructose-glucose deshydrate», selon que la teneur en glucose ou la teneur en fructose est la plus importante. Art. 3.- Ne peuvent etre commercialises que les produits definis a l'annexe I qui sont conformes aux definitions et regles prevues au present reglement. Toutefois. les produits non conformes aux dispositions du present reglement, etiquetes avant le 12 juillet 2004. pourront etre commercialises jusqu'a epuisement des stocks, a condition d'etre conformes aux dispositions du reglement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destines a l'alimentation humaine. Art. 4.- Les infractions aux dispositions du present reglement seront punies des peines edictees par !'article 2 de la loi modifiee du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du contr61e des denrees alimentaires, boissons et produits usuels, sans prejudice des peines prevues par les articles 9 et suivants de cette loi, par le code penal ou par d'autres lois. Art. 5.- L'annexe du present reglement en fait partie integrante. Art. 6.- Sous reserve des dispositions de !'article 3, est abroge le reglement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destines a l'alimentation humaine. II reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Toute reference faite au predit reglement s'entend comme etant faite au present reglement. Art. 7.- Notre ministre de la Sante et Notre ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial avec son annexe. Le Ministre de lo Sonte et de lo Securite Sociole, Carlo Wagner Le Ministre de lo Justice, Luc Frieden Dir. 2001/111/CE A. Denominations et definitions des produits 1. Sucre mi-blanc St. Julians, le 3 juin 2003. Henri Le saccharose purifie et cristallise, de qualite saine, loyale et marchande, et qui repond aux caracteristiques suivantes: a) polarisation pas moins de 99,5 °Z b) teneur en sucre inverti c) perte au sechage 2. Sucre ou sucre blanc pas plus de 0,1 % en poids pas plus de 0,1 % en poids. Le saccharose purifie et cristallise, de qualite saine, loyale et marchande, et qui repond aux caracteristiques suivantes: a) polarisation pas mains de 99,7 °Z b) teneur en sucre inverti pas plus de 0,04 % en poids c) perte au sechage d) type de couleur Untitled.max pas plus de 0,06 % en poids pas plus de 9 points determines conforme ment a la partie B, point a). Untitled (2).max 1586 3. Sucre raffine ou sucre blanc raffine Le produit qui repond aux caracteristiques visees au point 2 a), b) et c) et dont le nombre de points, determine conformement aux dispositions de la partie B, ne depasse pas 8 au total et pas plus de: 4 pour le type de couleur 6 pour la teneur en cendres 3 pour la colorisation en solution. 4. Sucre liquide (1) La solution aqueuse de saccharose qui repond aux caracteristiques suivantes : a) maticre scche b) teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ± 0,2) c) cendres conductimetriques d) coloration en solution S. Sucre liquide inverti (1) pas moins de 62% en poids pas plus de 3% en poids sur la matiere seche pas plus de 0, 1 % en poids sur la matiere seche, selon le mode de determination defini a la partie B, point b) pas plus de 45 unites ICUMSA. La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas preponderante et qui repond aux caracteristiques suivantes: a) matiere seche b) teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ±0,1) c) cendres conductimetriques 6. Sirop de sucre inverti (1) pas mains de 62 % en poids plus de 3% mais pas plus de 50% en poids sur la matiere seche pas plus de 0,4 % en poids sur la matiere seche, selon le mode de determination defini a la partie B, point b). La solution aqueuse, eventuellement cristallisee, de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la teneur en sucre inverti (quotient du fructose par le dextrose: 1,0 ± 0, 1) doit etre superieure a SO % en poids sur la matiere seche, et qui repond en outre aux exigences fixees au point 5 a) et c). 7. Sirop de glucose La solution aqueuse purifiee et concentree de saccharides nutritifs, obtenue a partir d'amidon/de fecule et/ou d'inuline, et qui repond aux caracteristiques suivantes: a) matiere seche pas moins de 70 % en poids b) equivalent en dextrose pas mains de 20 % en poids sur la matiere seche exprime en D-glucose c) cendres sulfatees pas plus de 1 % en poids sur la matiere seche. 8. Sirop de glucose deshydrate Le sirop de glucose partiellement deshydrate dont la teneur en matiere seche est d'au moins 93 % en poids et qui repond en outre aux exigences fixees au point 7 b) et c). 9. Dextrose ou dextrose mono-hydrate Le D-glucose purifie et cristallise contenant une molecule d'eau de cristallisation qui repond aux caracteristiques suivantes: a) dextrose (D-glucose) b) matiere seche c) cendres sulfatees 10. Dextrose ou dextrose anhydre pas moins de 99,S % en poids sur la matiere seche pas moins de 90 % en poids pas plus de 0,25 % en poids sur la matiere seche. Le D-glucose purifie et cristallise ne contenant pas d'eau de cristallisation, dont la teneur en matiere seche est d'au mains 98 % en poids, et qui repond en outre aux exigences fixees au point 9 a) etc). (1) La denomination «blanc» est reservee: a) au sucre liquide dont la coloration en solution, selon le mode de determination vise a la partie B, point c), ne depasse pas 25 unites ICUMSA; b) au sucre liquide invertu et au sirop de sucre inverti dont la teneur en cendres n'excCde pas 0,1%, • la coloration en solution, selon le mode de determination vise a la partie B, pcint c), ne depasse pas 25 unites ICUMSA. Untitled.max Untitled (2).max 1587 11. Fructose Le D-glucose purifie et cristallise qui repond aux caracteristiques suivantes: teneur en fructose teneur en glucose perte au sechage cendres conductimetriques 98 % au minimum 0,5 % au maximum pas plus de 0,5 % en poids pas plus de 0,1 % en poids, selon le mode de determination defini a la partie B, point b). B. Mode de determination du type de couleur, de la teneur en cendres conductimetriques et de la coloration de la solution du sucre (blanc) et du sucre (blanc) raffine definis a la partie A, points 2 et 3 Un point correspond: a) en ce qui concerne le type de couleur, a 0,5 unite, le calcul etant effectue selon la methode de l'lnstitut pour la technologie agricole et l'industrie sucriere de Brunswick, vi see a !'annexe, partie A, point 2, du reglement (CEE) n °1265/69 de la Commission du 1 er ju ill et 1969 concernant les method es de determination de qualite applicables au sucre achete par les organismes d'intervention(2) ; b) en ce qui concerne la teneur en cendres, a 0,0018 %, le calcul etant effectue selon la methode de !'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA),visee a l'annexe, partie A, point 1, du reglement (CEE) n° 1265/69; c) en ce qui concerne la coloration en solution, a 7,5 unites, le calcul etant effectue selon la methode de l'ICUMSA visee a l'annexe, partie A, point 3, du reglement (CEE) n° 1265/69. Reglement grand-ducal du 6 juin 2003 concernant la determination du revenu professionnel agricole cotisable en matiere d'assurance maladie et d'assurance pension. Nous Henri, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Vu !'article 36, alineas 1 a 3 et !'article 241, alineas 11 et 12 du Code des assurances sociales; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu !'article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant reforme du Conseil d'Etat et considerant qu'il ya urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sante et de la Securite sociale, de Notre Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural et apres deliberation du Gouvernement en Conseil; Arre tons: Definition de la notion d'exploitation agricole et de chef d'exploitation Art. 1er. Par exploitation agricole au sens des articles 36 et 241 du Code des assurances sociales, on entend !'exploitation tel le que definie a !'article 2, paragraphe (1) de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural ainsi que !'association de plusieurs exploitations repondant aux conditions visees a !'article 15, paragraphe (1) du reglement grand-ducal du 11 aout 2001 portant execution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au developpement rural. Art. 2. Si une exploitation agricole compte plusieurs personnes affiliees au titre de !'article 171, alinea 1, sous 2) ou 6), les personnes peuvent designer d'un commun accord le chef d'exploitation. A defaut, l'assure actif le plus age sera considere comme chef d'exploitation. Determination forfaitaire du revenu d'une exploitation agricole Art. 3. Pour chaque exploitation agricole, les marges brutes standard des differentes speculations animales et vegetales fixees par le reglement grand-ducal pris en execution de !'article 2, paragraphe (9) de la loi du 24 juillet 2001 concemant le soutien au developpement rural sont multipliees par leur volume declare annuellement au Service d'Economie rurale. A la marge brute standard totale de !'exploitation ainsi obtenue sont ajoutees les aides a la production suivantes: 1) les primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes et a l'extensification prevues au reglement modifie (CE) 11°1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine et au reglement modifie (CE) 11°2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 etablissant les modalites d'application du reglement (CE) 11°1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine en ce qui conceme le regime des primes, ainsi que la prime nationale complementaire a la vache allaitante prevue au reglement grand-ducal modifie du 14 avril 2000 concernant !'application au Grand Duche de Luxembourg des regimes de paiements directs en faveur de producteurs de viande bovine, (2) JOCE L 163 du 1.7.1969, p.1. Untitled.max