Règlement grand-ducal abrogeant et remplaçant l'arrêté grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d'installation des terrains de campings
颁布于 1967-03-25 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Environment, Land and soil
- 关键词
- environmental impact assessment (EIA), tourism, classification/declassification, land-use planning, environmental planning, policy/planning
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Untitled (25).max 12 AME NAG EM ENT DU TERRITOIRE - 1. Dispositions generales Reglement grand-ducal du 25 mars 1967 abrogeant et remplac;;ant l'arrete grand-ducal du 29 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d'installation des terrains de campings. (Mem. A 1967, p. 403) Extraits Art. 1•r. L'arrete grand-ducal du 19 juillet 1957 concernant le classement et les conditions d'installation des terrains de camping est abroge et remplace par les dispositions suivantes: Chapitre 1°'. - De l'ouverture des terrains de camping et des conditions auxquelles ils doivent repondre Art. 2. Aucun terrain de camping ne pourra etre ouvert au public tan! que l'autorisation gouvernementale requise par l'article 2 de la loi du 11 juillet 1957 portant reglementation du camping n'aura pas ete delivree et tan! que les conditions d'exploitation imposees dans l'autorisation n'auront pas ete remplies. Art. 3. La requete en obtention de l'autorisation gouvernementale est adressee au Membre du Gouvernement ayant le tourisme dans ses attributions, designe dans le present reglement par les termes «le ministre». La requete sera accom pagnee des pieces suivantes: 1 ° Plan topographique a l'echelle 1 a 10.000 indiquant la situation du terrain par rapport aux agglomerations voisines, aux constructions les plus proches, aux voies de communication, aux cours d'eau s'il y a lieu et reseaux publics d'adduction d'eau ou d'assainissement et points d'eau captes pour l'alimentation publique s'il en existe; 2° Plan d'amenagement du terrain a l'echelle 1 a 500 sur fond de plan cadastral comportant l'altimetrie, qui indiquera notamment l'emplacement des installations projetees, les marges d'isolement qui ne devront pas etre inferieures a 3 metres en bordure des limites du camping ou aucune installation ne sera toleree. Les plantations existantes ou prevues ainsi que le dispositif d'adduction d'eau ou d'assainissement; 3° Devis descriplif et estimatif sommaire; 4 ° Fiche de renseignements donnant toutes indications sur: La nature juridique du droit d'occupation du demandeur sur le terrain; la superficie utile du terrain, la nature du sol, et son occupation au moment de la presentation de la requete; le mode d'alimentation en eau potable en precisant le debit journalier disponible. S'il s'agit d'eau de distribution publique. L'accord du service de distribution sur la quantile d'eau desservie sera joint; le type et le nombre d'installations sanitaires; le mode d'evacuation et de traitement des eaux usees, le drainage du sol dans les regions humides et le mode d'enlevement des ordures menageres; l'eclairage du terrain s'il ya lieu; la categorie du classement sollicitee; le nombre maximum de campeurs que le requerant se propose d'accepter sur le terrain; les dispositions prevues pour le boisement du terrain; les dispositions prevues pour assurer l'entretien du terrain; le mode de cloture; 5° Projet de reglement d'ordre interieur. Art. 4. L'autorisation sera refusee si l'exploitation du terrain de camping constitue un danger pour l'ordre et la salubrite publics, si les installations du terrain ne seront pas au moins conformes a celles determinees pour la categorie corre spondant a l'equipement le plus rudimentaire, si de par sa situation par rapport a l'etablissement humain environnant ou de par ses difficultes d'acces le fonds ne se prete pas a une exploitation touristique ou si une telle exploitation du fonds cause un prejudice grave aux riverains ou au caractere du site ou des monuments ou batiments publics eriges dans un rayon de 150 metres. Art. 5. L'autorisation d'ouverture peut etre accordee sous reserve que le requerant precede a des amenagements en vue d'assurer la sauvegarde de l'ordre, de la securite et de la salubrite publics ainsi que de l'harmonie du site. L'autorisation comportera la fixation de delais endeans lesquels ces amenagements devront etre realises. Art. 6. Toute personne physique ou morale ayant obtenu l'autorisation gouvernementale d'ouverture d'un terrain de camping ne pourra exploiter ce terrain qu'apres avoir obtenu un certificat duquel ii resulte que le terrain de camping repond aux conditions d'exploitation definies dans l'autorisation. Ce certificat est delivre par le Ministre. Art. 7. Le Ministre peut surseoir a statuer sur les demandes d'autorisation d'ouverture de terrains de camping lorsque des constructions, auxquelles la loi du 29 juillet 1965, concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, s'applique, doivent etre erigees sur le terrain et tant que l'autorisation ministerielle, exigee par cette loi, n'est pas acquise. Art. 8. La cessation de l'exploitation d'un terrain de camping doit etre signalee par l'exploitant endeans un delai de huit jours au Ministre. ( ... ) CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 1997 - Vol. 1 Untitled (25).max AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - 1. Dispositions generales 13 Chapitre II. - Dispositions relatives au maintien de l'ordre, de la securite et de la salubrite publics sur les terrains de camping en exploitation Art. 10. Tout exploitant d'un terrain de camping est tenu d'apposer a l'entree du camp un ecriteau portant les indications suivantes: Le nom ou la raison sociale de l'exploitant, le numero de l'autorisation gouvernementale et la date a laquelle elle a ete delivree, la categorie dans laquelle le camp est classe, le nombre d'emplacements disponibles. Le plan d'amenagement du terrain doit etre affiche dans le bureau de reception. ( ... ) Art. 13. La distribution d'eau non potable sur un terrain de camping est interdite. L'eau doit etre distribuee sous la protection de tousles dispositifs necessaires pour eviler la pollution. Les aires des points d'eau doivent etre cimentees et munies d'un dispositif d'ecoulement. Le volume d'eau disponible par personne et par jour ne peut etre inferieur a 50 litres. Art. 14. Les installations sanitaires, les locaux ouverts au public et l'aire du camp doivent etre entretenus dans le plus strict eta! de proprete par l'exploitant. L'enlevement regulier des ordures doit etre effectue a chaque passage des services publics d'enlevement ou s'il est a charge de l'exploitant, au moins tous les deux jours. Toute accumulation d'ordures a l'air libre est interdite sur les terrains de camping. Art. 15. II est interdit a l'usager de degrader les installations du camp. ( ... ) Art. 18. Le Ministre ou ses delegues, dument legitimes, sont habilites a inspecter meme inopinement a toute heure du jour et de la nuit les terrains de camping autorises et en exploitation. Art. 19. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'autorisation d'exploitation: 1 ° lorsque le terrain de camping ne repond plus aux conditions imposees dans l'autorisation; 2° lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux dispositions legales et reglementaires concernant le camping; 3° lorsque des raisons d'ordre, de securite ou de salubrite !'exigent; 4 ° lorsque les tarifs son! depasses. ( ... ) Art. 26. Les infractions au present arrete seront punies des peines prevues a !'article 9 de la loi du 11 juillet 1957 portant reglementation du camping. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2000 - Vol. 1