Règlement grand-ducal: a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés; b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés
颁布于 2008-04-02 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Environment
- 关键词
- pollution control, environmental impact assessment (EIA), classification/declassification
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713 S o m m a i r e Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 714 Règlement grand-ducal du 2 avril 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés c) portant certaines modalités d’application des établissements visés à l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954 – Adhésion de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg, le 6 mai 1963 – Dénonciation partielle de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Adhésion des Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 – Modification d’Autorité centrale par le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Déclaration du Barheïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997 – Adhésion du Tadjikistan . . . . . . 719 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000 – Entrée en vigueur; ratification de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie-Herzégovine relatif à la reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière (Accord de reprise et de réadmission) et son Protocole d’application, signés à Sarajevo, le 19 juillet 2006 – Ratification des Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . 720 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 47 14 avril 2008 714 Règlement grand-ducal du 31 mars 2008 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles 39 à 45 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu l’avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu les avis émis par les conseils communaux de Troisvierges et de Weiswampach après enquête publique; Vu les observations du commissaire de district à Diekirch; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle la zone humide «Conzefenn» sur le territoire des communes de Troisvierges et de Weiswampach. Art. 2. La zone protégée d’intérêt national «Conzefenn» se compose de deux parties: – la partie A, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Troisvierges, section D de Wilwerdange 43/1 (partie), 125/200, 125/1779, 126/202, 126/203, 127/204, 127/205, 128/207, 129, 129/2, 130, 131/1301, 134/1780, 135, 136, 137, 138, 139/2, 139/208, 139/543, 139/544, 140/998, 140/999, 140/1000, 147/1302, 148/1661, 151/546, 152, 153, 154/2171, 154/2172, 155, 156/1304, 156/2128, 156/2129, 158/1305, 163, 164, 168/2398 (partie), 170, 174/550, 174/1686, 174/1687, 175, 178/26, 178/27, 179, 180, 182/2470 (partie), 183/2034 (partie), 183/2035, 184/2631 (partie), 184/2632, 188/2633 (partie), 196/1664 (partie), 196/2050 (partie), 196/2051 (partie), 196/2052 (partie), 198/2054 (partie), 198/2058 (partie), 200/2059 (partie), 202/2175 (partie), 202/2176 (partie), 204/1038 (partie), 206/1039 (partie), 206/1040 (partie), 207/1041(partie), 397/2644, 400/1551 (partie), 400/2645 (partie), 416, 426 (partie), commune de Weiswampach, section C de Weiswampach 2463/1560, 2467/2146, 2467/2147, 2471/1561, 2472, 2473, 2474/6298, 2474/6299, 2476/1, 2476/2, 2476/6084, 2479/3130, 2480, 2482/1878, 2483/2, 2483/5527, 2484/5528, 2485/5529, 2486, 2723, 2725, 2726/5118, 2726/5119, 2727, – la partie B, formée par les parcelles cadastrales suivantes: commune de Troisvierges, section D de Wilwerdange 43/1 (partie), 43/2, 44/2523 (partie), 108/1994 (partie), 110/1428, 110/1429, 110/1431, 110/1876, 110/2451, 110/2452, 113/1777, 116/1778, 117, 118, 119, 120, 121/1405, 121/1406, 121/2030, 121/2031, 122/1542, 122/1707, 122/1709, 122/1710, 122/1711, 122/2126, 122/2127, 128/206, 159, 159/2, 159/213, 159/756, 159/757, 159/1741, 160/1031, 160/1032, 160/1033, 160/1034, 161/477, 161/478, 161/479, 161/480, 162/53, 162/55, 162/1306, 162/1307, 165, 166, 167/902, 167/2173, 167/2174, 168/2398 (partie), 171, 173/548, 173/1684, 173/1685, 176, 177/24, 177/25, 181/1035, 181/1036, 181/1037, 182/2301, 182/2302, 182/2470 (partie), 183/2033, 183/2034 (partie), 184/2631 (partie), 185/2037, 186/2038, 188/2633 (partie), 189/2041, 190/2042, 191/2043, 195/2045, 195/2046, 196/1664 (partie), 196/2047, 196/2048, 196/2049, 196/2050 (partie), 196/2051 (partie), 196/2052 (partie), 196/2053, 198/2054 (partie), 198/2056, 198/2057, 198/2058 (partie), 200/2059 (partie), 200/2060, 202/2175 (partie), 202/2176 (partie), 204/1038 (partie), 206/1039 (partie), 206/1040 (partie), 207/1041 (partie), 393/2021, 393/2197, 393/2201, 393/2202, 400/1551 (partie), 400/2645 (partie), 426 (partie), commune de Weiswampach, section C de Weiswampach 2310/1789, 2311, 2312/1472 (partie), 2313/1473 (partie), 2313/1474 (partie), 2313/1475 (partie), 2313/1476 (partie), 2313/1477, 2313/5525, 2314/1480 (partie), 2314/5377, 2314/5526, 2317/2888 (partie), 2318/3725, 2319/1872 (partie), 2320/1487 (partie), 2321/1492 (partie), 2324/2013, 2324/2014, 2324/2015, 2325/3955 (partie), 2325/3956, 2332/1791, 2332/1792, 2333/2, 2333/1875, 2333/1876, 2333/6757, 2333/6758, 2335/968, 2335/5378, 2448/5455, 2448/5456, 2448/6693, 2450/3128, 2450/3129, 2450/6694, 2450/6695, 2451/6696 (partie), 2452/6697 (partie), 2457/7278 (partie), 2457/7279 (partie), 2462/6223, 2462/6922, 2488/5945, 2496, 2497/5946, 2497/5947, 2505/5948 (partie), 2732/5380, 2732/5381. La délimitation des deux parties (partie A et partie B) est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art. 3. Dans la partie A sont interdits: – les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction de matériaux; – le dépôt de déchets et de matériaux; – l’utilisation des eaux; – les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, la modification des berges ou le rejet d’eaux usées; – l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non; – le changement d’affectation des sols; – la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes non classés comme gibier; – l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages, excepté dans le cadre de la pratique agricole, forestière et de travaux de gestion de la zone protégée; – le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l’agrainage ainsi que toute autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l’installation de gagnages; – la circulation à l’aide de véhicules motorisés ou non, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; – la circulation à pied ou à cheval en dehors des sentiers balisés à ces fins, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; – la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice de la chasse au chien courant; – l’emploi de pesticides ou d’engrais chimiques, minéraux ou organiques. Art. 4. Dans la partie B sont interdits: – les fouilles, les sondages, les travaux de terrassement, l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction de matériaux; – le dépôt de déchets et de matériaux; – l’utilisation des eaux; – les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le changement du lit des ruisseaux et le curage, la modification des berges ou le rejet d’eaux usées; – l’implantation de toute construction incorporée au sol ou non à l’exception des remises ou abris légers servant à des fins agricoles. Ces constructions sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre; – le changement d’affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines; – la capture, la destruction ou la perturbation d’animaux sauvages indigènes non classés comme gibier, notamment le dérangement de l’avifaune indigène en période de reproduction et de dépendance; – l’enlèvement, la coupe et la destruction de plantes sauvages, excepté dans le cadre de la pratique agricole, forestière et de travaux de gestion de la zone protégée; – le piégeage, le nourrissage, le nourrissage dissuasif, le nourrissage en période de disette, l’agrainage ainsi que toute autre forme de distribution de nourriture supplémentaire pour le gibier, ainsi que l’installation de gagnages; – la circulation à l’aide de véhicules motorisés ou non, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; – la circulation à pied ou à cheval en dehors des sentiers balisés à ces fins, cette interdiction ne s’appliquant pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit; – la divagation d’animaux domestiques et la circulation avec chien non tenu en laisse, sans préjudice de l’exercice de la chasse au chien courant; – l’emploi de pesticides et d’engrais chimiques de synthèse. Art. 5. L’ interdiction d’utiliser des pesticides et des engrais chimiques de synthèse ne s’applique pas à l’exploitant des fonds sis dans la partie B qui se conforme aux dispositions – du règlement grand-ducal du 9 novembre 2001 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, ou – du règlement grand-ducal du 22 mars 2002 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique. Art. 6. L’emploi d’engrais organiques est soumis aux dispositions du point B de l’article 6 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture. Art. 7. Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art. 9. Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 31 mars 2008. Lucien Lux Henri Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden 715 716 Règlement grand-ducal du 2 avril 2008 a) modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés b) modifiant l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés c) portant certaines modalités d’application des établissements visés à l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et notamment son article 32; Vu le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Employés privés; Les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été demandés; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point 144. 1) b) du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés est modifié comme suit: «144. 1) b) Chaufferies d’une puissance thermique de combustion supérieure à 50 MW et/ou Installations de combustion d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW 1». Art. 2. Le point 144.1. b) figurant sous le numéro 1. intitulé «Industries d’activités énergétiques» de l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est modifié comme suit: «144.1. b) Chaufferies d’une puissance thermique de combustion supérieure à 50 MW et/ou Installations de combustion d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW». Art. 3. Pour les établissements visés à l’annexe III de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, le réexamen de l’autorisation est périodique. Si nécessaire, les conditions de l’autorisation sont actualisées. Art. 4. Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 2 avril 2008. Lucien Lux Henri Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Adhésion de l’Autriche. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 février 2008 l’Autriche a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 mai 2008. Réserve La République d’Autriche ne se considère liée par les dispositions de l’article 27 qu’à l’égard des apatrides qui se trouvent régulièrement sur son territoire. Déclaration La République d’Autriche remplit l’obligation prévue à l’article 28 en délivrant des passeports pour étrangers aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire. Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, faite à Strasbourg, le 6 mai 1963. – Dénonciation partielle de la France. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Ministre des Affaires étrangères et européennes du 3 mars 2008, enregistrée auprès du Secrétariat Général le 4 mars 2008: Conformément à l’Accord d’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de la Convention, accepté par les Parties à la Convention, la France dénonce le chapitre I de la Convention. 717 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion des Samoa. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 février 2008 les Samoa ont adhéré au Pacte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 mai 2008. Déclarations L’interprétation des termes «travail forcé ou obligatoire» qui figurent au paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 est compatible avec celle qui est faite aux alinéas a, b, c et d, du paragraphe 2 de l’article 8 de la Constitution de 1960 de l’Etat indépendant des Samoa, qui disposent que le «travail forcé ou obligatoire» ne comprend ni a) les travaux, quels qu’ils soient, imposés par décision d’un tribunal; ni b) les travaux, quels qu’ils soient, effectués dans le cadre d’un service à caractère militaire ou, dans le cas des objecteurs de conscience, d’un service imposé se substituant au service militaire obligatoire; ni c) les services, quels qu’ils soient, imposés en cas d’urgence ou de catastrophe menaçant l’existence ou le bien-être de la collectivité; ni d) les travaux ou services, quels qu’ils soient, imposés par les coutumes des Samoa, ou constituant des obligations civiques normales. Le Gouvernement de l’Etat indépendant des Samoa considère que les paragraphes 2 et 3 de l’article 10, qui disposent que les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal, se réfèrent uniquement aux mesures juridiques adoptées dans le cadre du système de protection des mineurs prévu par la loi samoane de 2007 sur les jeunes délinquants. Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Modification d’Autorité centrale par le Portugal. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a fait la Déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 4 mars 2008, enregistrée au Secrétariat Général le 5 mars 2008: Le Gouvernement du Portugal déclare que les informations relatives à l’autorité centrale désignée aux fins de la Convention sont modifiées comme suit: DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE Avenida Almirante Reis, 101 1150-013 LISBOA Portugal Tél. +351 (21) 317 6100 Fax: +351 (21) 317 6171 E-mail: correio.dgrs@dgrs.mj.pt Personnes à contacter: Mme Leonor Furtado Directrice Générale de la Réhabilitation sociale Mme Cláudia Nunes Graça Coordinatrice (langues de communication: portugais, anglais, français) Tél. +351 (21) 317 6100 M. Jorge Nuno Santos (langues de communication: portugais, anglais, français) Tél. +351 (21) 317 6100 Mme Cristina Casais de Brito (langues de communication: portugais, anglais, français) Tél. +351 (21) 317 6100 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Déclaration du Barheïn. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 7 février 2008 le Royaume du Barheïn a fait la déclaration suivante concernant le Protocole désigné ci-dessus: – Que conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989) et en application de l’article 5.2)b), le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)c) du Protocole, lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois. 718 Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Adhésion du Tadjikistan. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 12 décembre 2007 la République du Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 mars 2008. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000. – Entrée en vigueur; ratification de Moldova. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 13 mars 2007 (Mémorial 2007, A, no 55, pp. 910 et ss.) ayant été remplies le 31 janvier 2008, ledit Acte est entré en vigueur le 29 février 2008, conformément à son article 11, à l’égard des Etats suivants: Etat Ratification Acceptation (A) Adhésion (a) Allemagne 31.01.2008 Autriche 09.11.2004 (a) Bulgarie 07.03.2006 Hongrie 04.05.2004 (a) Luxembourg 24.05.2007 Pays-Bas 30.04.2003 (A) Russie 10.10.2002 (a) Toutefois, le Règlement annexé à l’Accord, sauf les dispositions relatives à l’agrément des sociétés de classification, ne s’appliquera que douze mois après l’entrée en vigueur de l’Accord. Déclarations Allemagne En ce qui concerne l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 14 de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne déclare que l’Accord s’applique au Rhin, sous réserve que soient respectées les procédures énoncées dans le Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin et qu’il s’applique à la Moselle, sous réserve que soient respectées les procédures énoncées dans le Règlement de la Commission de la Moselle. Autriche L’Accord s’applique au Danube, y compris le canal de Vienne, à la March, l’Enns, la Traun et tous leurs bras, canaux latéraux, ports et embranchements. Il ne s’applique pas aux portions suivantes: 1. Le nouveau Danube (canal de dégagement) depuis l’installation d’alimentation (kilomètre 1938,060 du fleuve) jusqu’au barrage II (kilomètre 1918,300 du fleuve); 2. Le fief de Greifenstein: la portion du bras du vieux Danube située en amont du seuil noyé (kilomètre 1948,890 du fleuve, rive droite); 3. Le fief d’Altenwörth: la portion du bras du vieux Danube située en amont du seuil noyé (kilomètre 1979,550 du fleuve, rive gauche); 4. Le fief de Melk: la portion du bras gauche du vieux Danube située en amont du seuil noyé (kilomètre 2037,300 du fleuve, rive gauche) et la portion du bras du vieux Danube de Melk située en amont du seuil noyé (kilomètre 2035,700 du fleuve, rive droite); 5. Le fief d’Abwinden: portion du bras du vieux Danube située en amont du seuil noyé (kilomètre 2120,400 du fleuve, rive gauche); 6. L’Enns, au-delà du kilomètre 2,70 du fleuve; 7. La Traun, au-delà du kilomètre 1,80 du fleuve; 8. La March, au-delà du kilomètre 6,0 du fleuve; 9. Tous les cours d’eau non spécifiés. Luxembourg Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification: Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, au moment de signer le présent Accord, déclare que les obligations en découlant n’affectent en rien les engagements contractés par le Luxembourg du fait de son appartenance à l’Union Européenne. 719 Pays-Bas Déclaration: «Se référant à l’article 14, paragraphe 3, lettre b), de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, le Royaume des Pays-Bas déclare que l’application de l’Accord sur le Rhin, le Waal et le Lek est subordonnée à l’accomplissement des procédures prévues par le statut de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.» Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 19 février 2008 Moldova a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 mars 2008. Le Règlement annexé à l’Accord sera applicable pour Moldova douze mois après l’entrée en vigueur de l’Accord à l’égard des sept Etats contractants énumérés ci-devant. Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) et la Bosnie-Herzégovine relatif à la reprise et à la réadmission des personnes en situation irrégulière (Accord de reprise et de réadmission) et son Protocole d’application, signés à Sarajevo, le 19 juillet 2006. – Ratification des Pays-Bas. Il résulte d’une notification du Ministère belge des Affaires étrangères qu’en date du 7 mars 2008 les Pays-Bas ont ratifié les Actes désignés ci-dessus qui entreront en vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg, la Bosnie Herzégovine et le Royaume des Pays-Bas le 1er mai 2008. Conformément aux dispositions de l’article 16, l’application de cet Accord (en ce qui concerne le Royaume des Pays Bas) est étendue aux Antilles néerlandaises (sans Aruba). Dans les Antilles néerlandaises, conformément à l’article 12 de l’Accord, le traitement des données personnelles est soumis à la réglementation en vigueur aux Antilles néerlandaises. 720 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck