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卢森堡的法律

Règlement de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire du 20 août 2024 concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine

颁布于 2024-08-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
国家
卢森堡
主题
Livestock
关键词
animal health, cattle, data collection/reporting, genetic resources, inspection, monitoring, pests/diseases, transport/storage, vaccination

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg Règlement de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire du 20 août 2024 concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. Le Directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ; Vu le règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes ; Vu la loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, et notamment son article 1er, alinéa 1er ; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs, et notamment son article 1er, alinéa 1er ; Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 2024 concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine ; Décide : Art. 1er. Obligations générales des opérateurs (1) L’opérateur surveille ses bovins afin de détecter des signes cliniques éventuels de l’IBR. (2) L’opérateur prend toutes les mesures pour éviter que le statut sanitaire de son établissement ne soit mis en danger. (3) L’opérateur ne met pas en péril le statut sanitaire des autres établissements par le mouvement de bovins non conforme aux conditions définies à l’annexe du présent règlement. Art. 2. Qualification des établissements (1) Chaque opérateur remplit les conditions définies à l’annexe du présent règlement pour l’acquisition respectivement le maintien d’un statut IBR dans son établissement. (2) L’opérateur apporte l’aide nécessaire au vétérinaire d’exploitation ou vétérinaire-inspecteur pour l’exécution des prélèvements en vue de la qualification IBR des troupeaux. (3) Le statut sanitaire attribué à l’établissement peut être consulté auprès de l’administration compétente. Il peut être également mentionné sur le document d’identification des bovins. (4) Le vétérinaire d’exploitation ou un vétérinaire-inspecteur sont seuls compétents pour l’exécution des prélèvements en vue de la qualification IBR des troupeaux. (5) Par dérogation au paragraphe 4, les échantillons de lait peuvent être prélevés par une association agréée. JOURNAL OFFICIEL DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MÉMORIAL A N° 379 du 21 août 2024 A 379 - 1 Art. 3. Mouvements de bovins, produits germinaux, transport, mise en prairie et rassemblements (1) L’opérateur remplit les conditions d’introduction de bovins et de leurs produits dans les établissements telles que fixées à l’annexe du présent règlement. Les frais d’échantillonnage liés aux mouvements d’animaux sont à charge de l’opérateur. (2) L’opérateur effectue les transports de bovins de sorte à éviter toute transmission de la maladie. (3) L’opérateur d’un établissement non indemne d’IBR remplit les conditions et modalités de mise en prairie des bovins ordonnées par l’administration compétente, en vue d’éviter les contacts entre ses bovins et ceux appartenant aux troupeaux de statut supérieur. À cet effet, les opérateurs sont autorisés à obtenir des informations concernant le statut IBR des troupeaux pâturant dans les parcelles mitoyennes aux leurs par simple demande adressée à l’administration compétente. (4) Tout bovin ayant participé à un rassemblement de bovins (p.ex. expositions, foires, ventes aux enchères) provenant d’établissements différents fait l’objet d’une quarantaine avant son introduction et avoir réagi négativement à un test sérologique de détection d’anticorps contre le BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. Art. 4. Vaccination (1) La vaccination contre l’IBR est interdite. (2) Par dérogation au paragraphe 1er, l’administration compétente se fondant sur des motifs dûment justifiés et sur base d’une évaluation des risques, peut ordonner la vaccination contre l’IBR selon les modalités fixées au paragraphe 9. (3) Seuls les vaccins qui n’induisent aucune réaction sérologique contre la glycoprotéine E sont autorisés pour la vaccination contre l’IBR. (4) Le vétérinaire d’exploitation ou un vétérinaire-inspecteur sont seuls compétents pour l’exécution de la vaccination. (5) L’opérateur apporte toute l’aide nécessaire à la vaccination des animaux effectuée par le vétérinaire d’exploitation ou vétérinaire-inspecteur. (6) Le vétérinaire d’exploitation tient à la disposition de l’administration compétente les données de tous les vaccins administrés par troupeau. Les données sont transférées à l’administration compétente selon les conditions fixées au paragraphe 9. (7) Toute vaccination qui n’est pas conforme aux dispositions prévues au présent règlement est considérée comme non valable. (8) Les frais liés à l’acte de vaccination sont à payer par l’opérateur au vétérinaire d’exploitation. (9) Modalités de la vaccination 1. Rapport Toutes les vaccinations exécutées dans le cadre du présent règlement doivent être consignées dans un rapport de vaccination. Ce rapport est soumis sous format électronique et doit comporter au minimum les informations suivantes : - numéro de troupeau ; - nom, adresse du responsable ; - la marque auriculaire de chaque animal vacciné ; - la date de vaccination de chaque animal ; - la dénomination du vaccin utilisé ; - l’identité du vétérinaire d’exploitation. Le rapport de vaccination est transmis à l’administration compétente par le vétérinaire d’exploitation au plus tard 7 jours après la vaccination et selon les modalités fixées par l’administration compétente. 2. Protocoles 2.1. Un bovin primo-vacciné est un bovin ayant reçu, selon les recommandations du fabricant, soit une dose unique, soit une double dose du vaccin contre l’IBR dans un intervalle se situant entre minimum 21 jours et JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 379 du 21 août 2024 A 379 - 2 maximum 35 jours. L’âge de ce bovin lors de la première injection devant être suffisant selon les recommandations du fabricant. 2.2. Un bovin hyperimmunisé est un bovin préalablement primo-vacciné, ayant reçu au minimum 1 dose de rappel de vaccin contre l’IBR dans un intervalle se situant entre minimum 4 mois et maximum 7 mois qui suivent la précédente administration et qui reçoit les rappels prescrits selon les recommandations du fabricant. Art. 5. Mesures à appliquer en cas de suspicion (1) Tout opérateur d’un établissement indemne qui constate chez un ou plusieurs bovins de son troupeau des symptômes d’IBR clinique tels que de la fièvre, des problèmes respiratoires ou des avortements, fait appel sans délai au vétérinaire d’exploitation. Ce dernier procède à un examen clinique des animaux concernés. (2) Lorsque cet examen n’infirme pas la suspicion d’IBR, le vétérinaire d’exploitation prélève sans délai indu les échantillons nécessaires aux fins du diagnostic au laboratoire de l’IBR selon les directives de l’administration compétente et les transmet au laboratoire de référence ou à un laboratoire agréé. (3) Le vétérinaire d’exploitation informe l’administration compétente de la suspicion. (4) Le statut indemne de l’établissement est suspendu pour un délai maximal de 42 jours. Dépassé ce délai, le statut indemne d’IBR est retiré et le statut non indemne est attribué à l’établissement. (5) En application de l’articles 21, paragraphe 2 et de l’article 22, paragraphes 1er et 2 du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, l’opérateur exécute, en cas de suspicion d’IBR, les mesures de luttes ordonnées par l’administration compétente. Art. 6. Mesures à appliquer en cas de confirmation (1) Tous les bovins de l’établissement doivent être isolés dans les locaux d’hébergement de l’établissement ou dans tout endroit sans contact direct ou indirect avec d’autres unités épidémiologiques. (2) Tout transport de bovins hors de l’établissement est interdit sauf autorisation délivrée par l’administration compétente. (3) En application de l’article 26, paragraphes 1er à 3, de l’article 27, paragraphes 1, 3, et 5, de l’article 28, paragraphes 3 et 4, de l’article 30, paragraphes 1er et 4 et de l’article 31 du règlement délégué (UE) 2020/689 précité, l’opérateur exécute, en cas de confirmation, les mesures de lutte ordonnées par l’administration compétente. Art. 7. Plan d’éradication de l’IBR (1) Les établissements non soumis à un des régimes de tests prévus à l’annexe IV, partie IV, chapitre I, section 1, point 1, lettre c), points i, ii, iii et iv du règlement (UE) 2020/689 précité au moment d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 15 juillet 2024 concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine se voient attribuer le statut non indemne d’IBR et sont dénommés « établissement I0 ». (2) Les établissements I0 doivent se soumettre à un bilan sérologique tel que défini à l’annexe du présent règlement au plus tard au moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 15 juillet 2024 concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. (3) La mise au taureau ou l’insémination artificielle des bovins d’un établissement I0 et des bovins chez qui la présence d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) a été détectée est interdite, à partir du moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 15 juillet 2024 concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. Les bovins mâles d’un établissement I0 et les bovins mâles chez qui la présence d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) a été détectée, ne peuvent pas être utilisés à des fins de reproduction. (4) La mise en pâture des bovins d’un établissement I0 et les bovins chez qui la présence d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) a été détectée, est interdite au plus tard à partir du moment JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 379 du 21 août 2024 A 379 - 3 de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 15 juillet 2024 concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. (5) Les bovins chez qui la présence d’anticorps dirigés contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) a été détectée et les bovins d’un établissement I0 doivent être éliminés de l’établissement au plus tard à partir du moment de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 15 juillet 2024 concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. (6) L’administration compétente, se fondant sur des motifs dûment justifiés et sur base d’une évaluation des risques, peut ordonner des dérogations aux paragraphes 2, 4 et 5. Art. 8. Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 9. Publication Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture. Strassen, le 20 août 2024. Le Directeur de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, Dr Félix Wildschütz JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 379 du 21 août 2024 A 379 - 4 Annexe Statuts des établissements A. Modalités d’acquisition et de maintien du statut « établissement indemne d’IBR » dénommé ci-après « établissement I4 » A.1. Acquisition du statut I4 Le statut I4 ne peut être accordé à un établissement détenant des bovins que si les conditions telles que définies à l’annexe IV, partie IV chapitre I, section 1 du règlement 2020/689 précité sont remplies à savoir : 1. au cours des 12 derniers mois, aucun cas confirmé d’IBR/IPV ne s’est produit chez les bovins détenus dans l’établissement ; 2. au cours des deux dernières années, aucun des bovins détenus dans l’établissement n’a été vacciné contre l’IBR/IPV ; 3. un des régimes de tests prévus aux points i, ii, iii, iv à l’annexe IV, partie IV, chapitre I, section 1, point 1, lettre c) du règlement 2020/689 précité, est appliqué à savoir : i) un échantillon de sang, de lait ou de jus de viande prélevé sur chaque bovin sur une période ne dépassant pas 12 mois ; ou ii) des échantillons de sang, de lait ou de jus de viande prélevés à deux reprises au moins à un intervalle de 2 mois minimum et 12 mois maximum sur : - tous les bovins femelles de plus de 12 mois, et - tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d’élevage, et - un échantillon aléatoire d’animaux mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d’élevage. Le nombre d’animaux testés doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 10 % ; ou iii) dans le cas d’un établissement dans lequel au moins 30 % des bovins sont des femelles en lactation : - des échantillons de lait en vrac prélevés au moins à trois reprises à des intervalles d’au moins trois mois sur des bovins femelles en lactation représentant toutes les unités épidémiologiques de l’établissement, et - des échantillons de sang prélevés sur tous les bovins femelles de plus de 12 mois qui ne sont pas en lactation et sur tous les bovins mâles de plus de 12 mois utilisés ou destinés à des fins d’élevage, et - un échantillon aléatoire de sang ou de jus de viande prélevé sur les bovins mâles de plus de 12 mois non destinés à des fins d’élevage. Le nombre d’animaux testés doit permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 10 % ; ou iv) dans le cas d’un établissement dans lequel moins de 5 % des bovins détenus sont des mâles et au moins 95 % des femelles de plus de 24 mois sont utilisées ou destinées à la production laitière, des échantillons de lait en vrac prélevés au moins à six reprises à des intervalles d’au moins deux mois sur des bovins femelles en lactation représentant toutes les unités épidémiologiques de l’établissement ; 4. En ce qui concerne les conditions d’introduction de bovins dans l’établissement, les conditions suivantes sont applicables : Seuls des bovins provenant d’un établissement luxembourgeois indemne (I4), ou non indemne mais assaini (I3) peuvent être introduits. Tout bovin provenant d’un établissement luxembourgeois indemne (I4), - a réagi négativement à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) sur un échantillon prélevé dans les 14 jours avant le départ ou - a fait l’objet d’une quarantaine avant son introduction et a réagi négativement à un test sérologique de détection d’anticorps contre le BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. Tout bovin provenant d’un établissement luxembourgeois ou non indemne mais assaini (I3), JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 379 du 21 août 2024 A 379 - 5 - a fait l’objet d’une quarantaine avant son introduction et a réagi négativement à un test sérologique de détection d’anticorps contre le BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. Tout bovin introduit ne provenant pas d’un établissement luxembourgeois a fait l’objet d’une quarantaine avant son introduction et a réagi négativement à un test sérologique de détection d’anticorps contre le BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. 5. En ce qui concerne les conditions d’introduction de produits germinaux dans l’établissement, les conditions prévues à l’annexe IV, partie IV, chapitre I, section 1, point 1, lettre e) du règlement 2020/689 précité sont applicables à savoir : Tous les produits germinaux de bovins introduits dans l’établissement proviennent : i) d’établissements indemnes d’IBR/IPV ; ou ii) d’établissements agréés de produits germinaux. A.2. Maintien du statut I4 Le statut I4 d’un établissement détenant des bovins ne peut être maintenu que si les conditions telles que définies à l’annexe IV, partie IV, chapitre I, section 2 du règlement 2020/689 précité sont remplies, à savoir : 1. au cours des 12 derniers mois, aucun cas confirmé d’IBR/IPV ne s’est produit chez les bovins détenus dans l’établissement ; 2. au cours des deux dernières années, aucun des bovins détenus dans l’établissement n’a été vacciné contre l’IBR/IPV ; 3. en ce qui concerne les tests sérologiques prévus au chapitre I, section 2, point b), un des régimes prévus aux points i, ii, iii, et iv est appliqué à savoir : i) sur des échantillons de sang, de lait ou de jus de viande prélevés chaque année sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois ; ou ii) dans le cas d’un établissement dans lequel au moins 30 % des bovins sont des femelles en lactation, au moins une fois par an sur : - des échantillons de lait en vrac prélevés au moins à trois reprises à des intervalles d’au moins trois mois sur des bovins femelles en lactation représentant toutes les unités épidémiologiques de l’établissement, et - des échantillons de sang prélevés sur tous les bovins mâles reproducteurs de plus de 24 mois ; ou iii) dans le cas d’un établissement dans lequel moins de 5 % des bovins détenus sont des mâles et au moins 95 % des femelles de plus de 24 mois sont utilisées ou destinées à la production laitière, au moins une fois par an sur des échantillons de lait en vrac prélevés au moins à six reprises à des intervalles d’au moins deux mois sur des bovins femelles en lactation représentant toutes les unités épidémiologiques de l’établissement ; ou iv) à condition que le statut « indemne d’IBR/IPV » ait été maintenu pendant les trois dernières années consécutives, une fois par an sur des échantillons de sang ou de lait prélevés sur un nombre de bovins devant permettre, au moins, la détection des animaux séropositifs, avec un niveau de confiance de 95 %, à un taux de prévalence cible de 10 % ; 4. En ce qui concerne les conditions d’introduction de bovins dans l’établissement les conditions suivantes sont applicables : Tout bovin provenant d’un établissement luxembourgeois indemne (I4), - a réagi négativement à un test sérologique de détection des anticorps contre le BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) sur un échantillon prélevé dans les 14 jours avant le départ ou - a fait l’objet d’une quarantaine avant son introduction et a réagi négativement à un test sérologique de détection d’anticorps contre le BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. Tout bovin provenant d’un établissement luxembourgeois non indemne mais assaini (I3), a fait l’objet d’une quarantaine avant son introduction et a réagi négativement à un test sérologique de détection d’anticorps JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 379 du 21 août 2024 A 379 - 6 contre le BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. Tout bovin introduit ne provenant pas d’un établissement luxembourgeois a fait l’objet d’une quarantaine avant son introduction et a réagi négativement à un test sérologique de détection d’anticorps contre le BHV-1 entier ou, si nécessaire, d’anticorps contre la glycoprotéine E du virus (BHV-1-gE) effectué sur un échantillon prélevé au plus tôt 21 jours après le début de la quarantaine. 5. Tous les produits germinaux de bovins introduits dans l’établissement proviennent : i) d’établissements indemnes d’IBR/IPV ; ou ii) d’établissements agréés de produits germinaux B. Modalités d’acquisition et de maintien du statut « non indemne mais assaini » dénommé ci-après « établissement I3 » B.1. Acquisition L’administration compétente accorde le statut I3 aux établissements dont les troupeaux comprennent encore des animaux vaccinés au cours des deux dernières années mais qui remplissent les mêmes conditions d’acquisition telles que définies au point A.1. B.2. Maintien L’administration compétente accorde le statut I3 aux établissements dont les troupeaux comprennent encore des animaux vaccinés au cours des deux dernières années mais qui remplissent les mêmes conditions de maintien telles que définies au point A.2. C. Modalités d’acquisition et de maintien du statut « non indemne mais sous vaccination » dénommé ci-après « établissement I2 ». Lorsque les tests sérologiques effectués en vue de l’acquisition du statut indemne démontrent la présence d’animaux séropositifs vis-à-vis de la glycoprotéine E, l’établissement est classé I2 et la vaccination des animaux selon les instructions de l’article 4 et de l’annexe du présent règlement est obligatoire. C.1. Acquisition Le statut I2 est acquis lorsque tous les bovins de plus de 6 mois sont primo-vaccinés et que tous les bovins de plus de 12 mois sont hyperimmunisés. C.2. Maintien 1. Le statut I2 est maintenu tant que tous les bovins de plus de 6 mois sont primo-vaccinés et que tous les bovins de plus de 12 mois sont hyperimmunisés. 2. Toute introduction de bovins dans un établissements I2 est interdite. 3. Toute sortie de bovins d’un établissement I2 est interdite sauf en vue d’un abattage direct. 4. La mise en pâture de bovins d’un établissement I2 est interdite. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’administration compétente se fondant sur des motifs dûment justifiés et sur base d’une évaluation des risques peut autoriser la mise en pâture. D. Modalités du statut « non indemne » dénommé ci-après « établissement I0 » D.1. Acquisition Les établissements non soumis à un des régimes de tests prévus à l’annexe IV, partie IV, chapitre I, section 1, point 1, lettre c), points i, ii, iii et iv du règlement (UE) 2020/689 précité au moment d’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 15 juillet 2024 concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine se voient attribuer le statut non indemne d’IBR et sont dénommés « établissement I0 ». Toute introduction de bovins dans un établissement I0 est interdite. Toute sortie de bovins d’un établissement I0 est interdite sauf en vue d’un abattage direct. La mise en pâture de bovins d’un établissement I0 est interdite. JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 379 du 21 août 2024 A 379 - 7 Par dérogation à l’alinéa précédent, l’administration compétente se fondant sur des motifs dûment justifiés et sur base d’une évaluation des risques, peut autoriser la mise en pâture. JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 379 du 21 août 2024 A 379 - 8 2024-08-21T16:09:07+0200