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卢森堡的法律

Loi sur le drainage et les irrigations

颁布于 1855-12-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Agricultural and rural development, Water
关键词
irrigation, subsidy/incentive, drainage/land reclamation

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Loi du 26 décembre 1855 sur le drainage et les irrigations. (Mém. 1856, p. 13) Art. 1er. Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles, dont il a le droit de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, moyennant une juste et préalable indemnité. Art. 2. Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, moyennant l'indemnité qui peut leur être due. Art. 3. Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage, ou autre mode d'assèchement, peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement. Art. 4. Sont exceptés des servitudes établies par les articles précédents, les bâtiments ainsi que les cours, jardins, parcs, et enclos attenant aux habitations. Art. 5. Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles et artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations. Art. 6. Le riverain sur le fonds duquel est réclamé l'appui mentionné à l'article précédent, peut toujours demander l'usage commun du barrage. Art. 7. Les propriétaires des fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu des art. 2 et 3, pour l'écoulement des eaux de leurs fonds. Art. 8. Ceux qui usent de la faculté accordée par les deux dispositions qui précèdent, supportent, 1° une part proportion nelle dans la valeur des travaux dont ils profitent et dans l'indemnité payée aux propriétaires; 2° les dépenses résultant des modifications que l'exercice de la faculté leur conférée peut rendre nécessaire aux travaux; 3° pour l'avenir une part contri butive dans l'entretien des travaux devenus communs. Art. 9. Les associations de propriétaires qui veulent, au moyen de travaux d'ensemble, irriguer leurs héritages ou les assainir par le drainage ou tout autre mode d'assèchement, jouissent des droits et supportent les obligations qui résultent des articles précédents. Les associations peuvent, sur leur demande, être constituées, par l'administrateur général du service afférent, en syndicats, auxquels sont applicables les dispositions de la loi du 14 floréal an XI, eu égard au système administratif du Grand-Duché. L'arrêté qui intervient règle la constitution et l'organisation de ces syndicats. Art. 10. Si une ou plusieurs communes ou sections de communes, dans des vues d'amélioration, ou pour éviter un préjudice commun, se proposent de faire exécuter sur leur territoire des travaux généraux, soit d'irrigation, soit de drainage ou d'assainissement, soit de rectification dans le cours de ruisseaux ou de leur endiguement, elles adressent à cet effet au Gouvernement des demandes motivées, accompagnées du plan et des devis des travaux à entreprendre et au besoin de mémoires explicatifs. Le Gouvernement peut accorder l'autorisation nécessaire pour l'exécution de tels travaux et même, en cas de nécessité, les déclarer d'utilité publique. Le règlement des indemnités pour expropriation se fait conformément aux dispositions en vigueur. Le Gouvernement peut aussi déterminer le mode de procéder lorsque plusieurs communes sont intéressées à l'entreprise. Les dépenses que les travaux occasionnent sont avancées par les communes et remboursées par les propriétaires des fonds qui en profitent, conformément à la manière déterminée par la loi du 14 floréal an XI. Dans toutes les circonstances où il y a lieu de le faire, on applique les principes de la présente loi. Art. 11. Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes mentionnées dans la présente loi, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de ses formes, l'exécution des travaux d'irri gation, de barrage, de drainage et d'assèchement, les changements à y opérer, les frais d'entretien, les indemnités dues au propriétaire du fonds traversé, à celui qui reçoit l'écoulement des eaux ainsi qu'à celui du fonds qui sert d'appui aux travaux de barrage, sont portés en premier ressort devant le juge de paix du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété. S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. Art. 12. La destruction totale ou partielle des travaux établis en vertu de la présente loi est punie des peines portées à l'art. 4561 du Code pénal. Tout obstacle apporté volontairement au libre écoulement des eaux est puni des peines portées à l'art. 4571 du même Code. L'art. 463 peut être appliqué. Art. 13. Il n'est aucunement dérogé par les présentes dispositions aux lois qui règlent la police des eaux. 6 EAUX – 1. Pollution, protection et gestion de l’eau CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 1997 – Vol. 1 1 Art. 545 et 550 du Code pénal de 1879.

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