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卢森堡的法律

Loi relative au rendement des vignobles

颁布于 1993-01-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
viticulture/oenological practices, transport/storage

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Untitled.max 151 Art. 3. Les depenses occasionnees par la presente loi, evaluees a cent dix millions de francs sans prejudice de !'inci dence des hausses legales pouvant intervenir jusqu'a l'achevement des travaux, sont imputees a charge des credits a prevoir au budget extraordinaire des exercices 1993 et subsequents du Ministere des Travaux Publics. Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Memorial pour etre executee et observee pa1· tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Chateau de Berg, le 18 janvier 1993. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parl. 3610; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993. Loi du 21 janvier 1993 relative au rendement des vignobles. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des deputes; Jean Vu la decision de la Chambre des deputes du 17 decembre 1992 et celle du Conseil d'Etat du 22 decembre 1992 portant qu'il n'y a pas lieu a second vote; Avons ordonne et ordonnons: Art. 1 er. Un rendement maximum a !'hectare des vignobles en production peut etre fixe par voie de reglement grand-ducal. Ce rendement, constituant le rendement de base, est exprime en quantites de raisins, de moOts de raisins ou de vin. Le rendement de base determine pour chaque unite d'exploitation viticole la quantite maximum de vin pouvant etre commercialise, pour une recolte determinee, sous la denomination «Marque nationale -Appellation controlee». Un reglement grand-ducal definit ce qu'il faut entendre par vignoble en production. Ce meme reglement grand-ducal definit la notion d'unite d'exploitation viticole. II peut notamment prevoir qu'a l'egard des associations agricoles, societes cooperatives ou associations de producteurs ayant une forme juridique, tous les vignobles en production des membres de ces associations ou societes sont a considerer comme constituant une seule unite d'exploitation au sens de la presente loi. Sous certaines conditions, a definir par ce meme reglement grand-ducal, les signataires d'un contrat sous seing prive peuvent beneficier de ce meme avantage. Art. 2. Le rendement de base vise a !'article 1 er peut etre fixe a un niveau different selon la variete de vigne OU le groupe de varietes de vigne d'ou proviennent les raisins mis en oeuvre. En cas d'application de la disposition prevue a l'alinea ci-dessus le calcul de la quantite maximum visee a !'article 1•r se fait separement pour chaque cepage ou groupe de cepage sur base des surfaces viticoles correspondantes. Art. 3. Le 1·endement de base vise a l'a1·ticle 1 e,- peut etre modifie, pou1· une recolte determinee, compte tenu de la qualite et de la quantite de cette recolte, pa1· un reglement grand-ducal dans la limite d'un pou1·centage de 20 %. Le rendement de base ainsi modifie est dit 1·endement annuel. Art. 4. En cas de depassement du rendement de base ou du rendement annuel la quantite surproduite ne peut etre commercialisee sous la denomination «Marque nationale -Appellation controlee». Toutefois, la quantite surproduite peut etre stockee au-dela de la campagne viticole concernee. La quantite stockee peut, a l'interieur d'une meme unite d'exploitation, servir a compenser des recoltes subsequentes inferieures au rende ment de base ou au rendement annuel ou elle peut etre substituee soit partiellement, soit entierement a des recoltes subsequentes. Art. 5. Le reglement grand-ducal pris en execution de la presente loi peut disposer que les personnes visees par cette meme loi adressent annuellement a l'lnstitut viti-vinicole une declaration precisant: a) la quantite de raisins, de moOts de raisins ou de vin recoltee; b) la surface viticole totale et la surface viticole en production; c) la destination des quantites surproduites. Art. 6. Les infractions a la presente loi et a ses reglements d'execution sont recherchees et constatees par les fonc tionnaires de l'lnstitut viti-vinicole des carrieres de l'ingenieur, de !'assistant et de l'expeditionnaire technique. Dans l'exercice de leurs fonctions ces fonctionnaires ont la qualite d'officier de police judiciaire. lls constatent les infractions par des proces-verbaux. Avant d'entrer en fonctions, ils pretent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile siegeant en matiere civile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite». L'article 458 du code penal leur est applicable. Untitled.max 152 Art. 7. En vue de rechercher et de constater les infractions a la presente loi et a ses reglements d'execution le controle a effectuer par les fonctionnaires de l'lnstitut viti-vinicole vises a !'article 6 porte sur tous les stades de la production et de la commercialisation ainsi que sur le transport des vins. Les fonctionnaires de l'lnstitut viti-vinicole vises a !'article 6 ont libre acces, de jour et de nuit aux terrains, locaux, moyens de transport, livres et documents professionnels des exploitations viticoles. lls peuvent egalement saisir les quantites de vin commercialisees en infraction a la presente loi et a ses reglements d'execution ainsi que les ecritures et documents les concernant. Tout producteur de vin ou toute personne participant a la production ou a la commercialisation de vins est tenu, a la requisition des fonctionnaires de l'lnstitut viti-vinicole vises a !'article 6, de faciliter les operations auxquelles ceux-ci precedent en vertu de la presente loi. Art. 8. Les infractions aux dispositions de la presente loi et a celles des reglements pris en son execution sont punies d'un emprisonnement de huit jours a cinq ans et d'une amende de deux mille cinq cent un a cinq millions de francs, ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre premier du code penal et de la loi modifiee du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de !'appreciation des circonstances attenuantes sont applicables. La confiscation des vins faisant l'objet de !'infraction ainsi que des produits de !'infraction doit toujours et1-e prononcee pa1- les tribunaux. Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Memorial pour etre executee et observee par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de /'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural, Marie-Josee Jacobs Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Doc. parl. 3451; sess. rn-d. 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993. Chateau de Berg, le 21 janvier 1993. Jean Reglement grand-ducal du 21 janvier 1993 determinant les modalites d'attribution des concessions pour les programmes radiodiffuses luxembourgeois a rayonnement international, ainsi que les regles generales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Yu la loi du 27 juillet 1991 sur les medias electroniques, et notamment ses articles 3, 9 et 1 O; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des deputes; Sur le rapport de not1-e Premie1- Ministre, Ministre d'Etat, et apres deliberation du Gouvernement en conseil; Arretons: Art. 1er. Les concessions pour les programmes radiodiffuses luxembou1-geois a rayonnement international sont accordees par le Gouvernement sur proposition du Minist1-e ayant dans ses attributions les medias, appele ci-apres «le Ministre», et apres consultation de la Commission independante de la radiodiffusion, conformement a la loi du 27 juillet 1991 su r les medias electroniques, appelee ci-apres «la loi». Art.2. (1) Les concessions vi sees a !'article 1 e,- sont accordees, pour les programmes vises a !'article 2, alinea (2), lettre a) de la loi, apres publication d'un appel de candidatures. Peuvent toutefois etre accordees sans appel public de candi datures: les nouvelles concessions remplai;:ant une concession existante au sens de !'article 5, alinea (1) de la loi, les concessions additionnelles accordees au beneficiaire d'une concession pour un ou des programmes radio diffuses luxembourgeois a rayonnement international et !'extension d'une telle concession a des programmes additionnels. (2) Les concessions visees a !'article 1•r pour les programmes vises a !'article 2, alinea (2), lettre b) de la loi peuvent etre accordees sans appel de candidatures. Art.3. (1) Le Ministre precede aux appels de candidatures en publiant les frequences et emplacements disponibles, avec leurs caracteristiques respectives et en indiquant le dernier delai pour la presentation des dossiers de candidature. (2) L'appel de candidatures publie precisera les informations a fournir par les candidats et les criteres de selection des beneficiaires. Ces criteres tiendront compte de l'interet du public et des objectifs de la loi, tels qu'ils sont definis a !'article 1 er de la loi.

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