Loi concernant la protection et la gestion de l'eau
颁布于 1993-07-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Water
- 关键词
- basic legislation, pollution control, freshwater pollution, surface water, groundwater, policy/planning, water abstraction, effluent waste water/discharge, water rights, public water, water resources management, potable water, water supply, water conservation zone, institution, non-governmental entity, governance
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1302 Loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de I'eau. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Due de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De I'assentiment de la Chambre des Deputes; Vu la decision de la Chambre des Deputes du 10 juin 1993 et celie du Conseil d'Etat du 9 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu asecond vote; Avons ordonne et ordonnons: Titre I. Dispositions generales Art. 1er• Champ d'application. 1. La presente loi vise les eaux superficielles et souterraines, publiques et privees, 2. Ses dispositions s'appliquent aux prelevernents et aux deversernents, ecoulernents, rejets, depots directs ou indi rects de substances de toute nature et plus generalement a tout fait susceptible de provoquer ou d'accroitre la degradation des eaux en modifiant leurs caracteristiques physiques, chimiques, biologiques ou bacteriologiques. 3. La presente loi ne s'applique pas aux eaux qui sont presentees comme des medicaments au sens de la legislation regissant la mise sur Ie rnarche et la publicite des specialites pharmaceutiques et des medicaments prefabriques: aux eaux de piscine; aux eaux potables et aux eaux rninerales naturelles sous reserve des articles 18 et 21. 4. La presente loi ne prejudicie pas al'application des dispositions afferentes de la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d'Esch-sur-Sure et de ses reglernents d'execution. Art. 2. Principes directeurs. 1. Les dispositions de la presente loi ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur regeneration dans Ie but de satisfaire les exigences notamment de la sante de I'homme et des animaux ainsi que de l'equilibre ecologique: de la vie biologique du milieu aquatique recepteur et specialernent de la faune piscicole; de I'approvisionnement en eau de consommation et en eau d'usage industriel; de la conservation des eaux; de la baignade, des sports nautiques et d'autres loisirs; de la protection des pays ages et des sites; de I'agriculture, de I'industrie, des transports et de toutes autres activites humaines d'interet general. 2. Quiconque utilise les eaux visees par la presente loi est tenu de s'employer a prevenir ou reduire dans toute la mesure du possible, toute pollution des eaux, en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. Art. 3. Definitions. Au sens de la presente loi, on entend par: a) pre/evement: toute prise directe ou indirecte d'eau dans les eaux superficielles et souterraines; toute extraction ou derivation de substances solides ou gazeuses dans les eaux superficielles et souterraines; b) deversement: toute introduction directe ou indirecte d'eau dans les eaux superficielles et souterraines; tout depot ou toute infiltration de substances solides, gazeuses et liquides autres que l'eau dans les eaux super ficielles et souterraines; c) pollution: tout prelevernent et tout apport resultant directement ou indirectement d'activites humaines, de substances ou d'energie dans Ie milieu aquatique ainsi que tout fait ayant des consequences de nature amettre en danger la sante humaine, anuire aux ressources vivantes et au systerne ecologique aquatique, aporter atteinte aux agrernents ou a gener d'autres utilisations legitirnes des eaux. d) eaux superficielles: les eaux appartenant au reseau hydrographique telles que les eaux des cours d'eau non navigables ni flottables ou de ceux qui sont classes comme tels, des cours d'eau navigables et flottables et des voies d'ecoulement a debit permanent ou intermittent ainsi que les eaux courantes ou stagnantes en general. e) eaux souterraines: les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et qui sont en contact direct avec Ie sol et Ie sous-sol. n eaux potables: les eaux destinees a la consommation humaine et utilisees a cette fin, soit en l'etat, soit apres traitement et de quelque origine qu'elles soient, telles que les eaux distribuees par reseau public ala population, les eaux destinees a la boisson conditionnees en preernballage en vue de la vente au consommateur final, les eaux utilisees dans une entreprise alimentaire ades fins de fabrication, de traitement, de preparation ou de conservation de substances ou produits destines aetre consommes par I'homme et affectant la salubrite de la denree alimentaire finale. 1303 g) eauxminerales naturelles: les eaux bacteriologiquernent saines, ayant pour origine une nappe ou un gisement souterrain et provenant d'une source exploitee par une ou plusieurs ernergences naturelles ou forcees, h) eaux piscicoles: les eaux courantes et stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution etait reduite ou eliminee, les poissons appartenant: ades especes indigenes presentant une diversite naturelle, ades especes dont la presence est jugee souhaitable aux fins de gestion des eaux. i) eaux de baignade: les eaux douces ou parties de celles-ci, courantes ou stagnantes dans lesquelles la baignade est expressernent autorisee ou n'est pas interdite; est habituellement pratiquee par un nombre important de baigneurs. j) eaux usees: les eaux residuaires de I'usage rnenager, industriel, agricole ou autre ainsi que les precipitations ruisselant des surfaces rendues etanches par I'urbanisation et qui polluent ou sont susceptibles de polluer l'eau dans laquelle elles sont deversees, k) canalisation: toute voie d'ecoulernent d'eau construite sous forme so it de conduite souterraine, soit de rigole ou de fosse aciel ouvert et affectee a la collecte d'eaux usees, I) zone de protection des eaux: I'aire geographique destinee a prevenir contre les risques de pollution les ressources d'eaux potables et d'eaux rninerales naturelles. m) secteur de protection des eaux: I'aire geographique destinee aprevenir contre les risques de pollution les ressources potentielles d'eaux potables et d'eaux rninerales naturelles. Art. 4. Interdictions. Sans prejudice des actlvites autorisees conforrnernent a la presente loi, il est interdit de jeter, de deposer ou d'introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairernent dans les eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluees, polluantes, ou suscepti bles de polluer, d'y prelever directement ou indirectement de l'eau ainsi que des substances solides ou gazeuses, de nettoyer des vehicules amoteur, des machines et d'autres engins similaires ou d'assurer leur entretien aproxi mite immediate des eaux. Art. 5. Inventaire national de la quallte des eaux. Les eaux souterraines et les eaux superficielles, appartenant ou non au domaine public, et dont la liste est arretee par Ie ministre ayant dans ses attributions l'Administration de I'environnement, designe dans la presence loi par <de rninistre», font I'objet d'un inventaire national etablissant leur qualite. Des monographies sont etablies pour chacune de ces eaux d'apres des criteres physiques, chimiques, biologiques et bacteriologiques pour determiner la qualite de chacune d'elles. Elles servent notamment de base au plan national de gestion des eaux prevu par I'article 6. Ces documents font l'objet d'un revision periodique generate et d'une revision immediate chaque fois qu'un changement important affecte l'etat de l'eau. L'inventaire est etabli par I'Administration de I'environnement sans prejudice des dispositions de I'article 7. Art. 6. Plan national de gestion des eaux. Sur proposition du ministre, Ie Gouvernement en conseil arrete sous la forme d'un plan national de gestion des eaux un programme directeur pour la protection des eaux souterraines et superficielles. Ce plan est elabore par l'Administration de I'environnement sans prejudice des dispositions de I'article 7, en collabora tion avec les administrations communales concernees. Le plan de gestion fournit les donnees essentielles sur la nature et Ie calendrier des mesures aprendre en vue de lutter contre la pollution des eaux, d'en favoriser la regeneration et d'en promouvoir I'exploitation rationnelle. Art. 7. Coordination de la gestion des eaux. 1. II est institue au sein du Gouvernement un cornite interrninisteriel comprenant les ministres ayant des attributions au titre des differentes lois regissant la gestion des eaux. 2. Le cornite interrninisteriel, preside par Ie ministre ayant dans ses attributions la protection de I'environnement, a pour mission de coordonner: a) les mesures urgentes dans l'interet d'une gestion rationnelle et ecologique des eaux; b) les actions des administrations et services con cernes; c) la planification generale a moyen et a long terme de la gestion des ressources en eau du pays; d) I'instruction des dossiers de demandes d'autorisations requises par la presente loi et par d'autres reglernenta tions en vigueur ainsi que la preparation des decisions administratives y relatives. 1304 3. Le cornite interrninisteriel est assiste d'un conseil technique de la gestion des eaux. La composition du conseil technique, la nomination du president et des membres et son fonctionnement font I'objet d'un reglernent grand-ducal. Le rnerne reglement peut preciser et completer les attributions du conseil technique. Art. 8. Mesures d'executlon, 1. Des reglernents grand-ducaux deterrninent les mesures a prendre en vue de prevenir, reduire ou supprimer la pollution des eaux. Ces reglernents peuvent notamment fixer des normes de rejet sectorielles par categoric d'etablissernents ou d'activites ou pour certaines substances ou families de substances nuisibles pour les eaux. 2. Des reglements grand-ducaux peuvent prescrire des mesures relatives a la regeneration des eaux. Ces reglernents peuvent notarnrnent: etablir les criteres de qualite auxquels les eaux doivent repondre pour certaines utilisations, telles que I'alimen ration en eau potable et la baignade, et determiner Ie delai dans lequel l'arnelioration de la qualite de chaque milieu recepteur doit etre atteinte en conforrnite notamment avec I'inventaire national de la qualite des eaux et Ie plan national de gestion des eaux; determiner les unites de charges polluantes minimales au-dela desquelles les communes doivent etre equipees de systernes de collecte des eaux usees, preciser les conditions et rnodalites de traitement de ces eaux en fonc tion des caracteristiques du milieu aquatique recepteur et fixer les normes de qualite auxquelles doivent repondre ces eaux; organiser un systerne de contr61e periodique des installations de collecte, d'evacuation et d'epuration des eaux usees publiques et privees: prevoir les conditions selon lesquelles sont effectues les contr61es des caracteristiques physiques, chimiques, biologiques et bacteriologiques des eaux prelevees et deversees et des prelevernents et deversernents. 3. En outre des reglernents grand-ducaux peuvent prescrire des mesures concernant notamment: la fabrication, la mise sur Ie rnarche et l'ernploi de produits qui, selon leur mode d'utilisation, parviennent ou peuvent parvenir dans les canalisations ou dans les eaux et qui sont susceptibles de nuire au fonctionnement et a I'exploitation des installations d'assainissement d'eaux usees ou de polluer les eaux; Ie transport, Ie stockage, I'entreposage et Ie transvasement de substances et plus particulierernent les condi tions de rnodalites de fonctionnement et de surveillance des installations servant aces operations; l'elimination ou Ie traitement de substances qui peuvent alterer les eaux; I'utilisation de precedes laissant dans les eaux des substances toxiques non degradables: l'elirnination ou I'utilisation des residus des stations d'epuration et des etablissernents d'elevage et d'engraisse ment agricoles. Titre II. Autorisations pour I'utilisation des eaux Section 1. Autorisation pourles operations de prelevementet de deversement Art. 9. Regime des autorisations. 1. Sans prejudice des autorisations requises en vertu d'autres lois et reglements ainsi que des dispositions des articles 640 a 644 du Code civil, sont soumis a autorisation par Ie ministre: Ie prelevement d'eau dans les eaux superficielles et souterraines: Ie prelevernent de substances solides ou gazeuses dans les eaux superficielles et souterraines; Ie deversernent d'eaux usees dans les eaux superficielles et souterraines; Ie deversernent de substances solides, gazeuses ou Iiquides autre que les eaux usees dans les eaux superficielles et souterraines. Un reglernent grand-ducal peut determiner les conditions et rnodalites selon lesquelles ces autorisations sont accordees. Sont exernptes de I'autorisation dont question al'alinea premier les prelevernents et deversernents de quantite ou de nocivite negligeables. Cette exemption ne dispense toutefois pas de l'obligationd'epurer les effluents. 2. L'autorisation visee au paragraphe 1 ne peut etre accordee que si les deversernents ou prelevernents remplissent certaines conditions techniques destinees aeviter les pollutions ou autres alterations nuisibles. l.'autorisation determine notamment les conditions selon lesquelles les deversernents et prelevernents sont effec tues ainsi que les rnodalites du contr61e qui est pratique sur ces deversernents et prelevernents.. 3. L'autorisation visee au paragraphe 1 peut etre rnodifiee ou cornpletee. 4. Elle peut etre retiree lorsque son titulaire n'en respecte pas les conditions prescrites. 5. Une nouvelle autorisation est requise: si, dans Ie delai fixe par l'autorisation, I'installation de prelevernent ou de deversernent n'est pas mise en service ou que l'activite afferente n'a pas commence; si I'installation ou l'activite de prelevernent ou de deversement sont remises en usage alors qu'elles n'ont pas fonctionne regulierernent pendant deux annees consecutives: 1305 si I'installation de prelevernent ou de deversernent a ete detruite ou mise hors d'usage par un accident quel conque; si I'installation ou l'activite de prelevernent ou de deversernent ont ete deplacees ou ont subi une transforma tion ou extension substantielles. Art. 10. Harmonisation des procedures d'autorisation. 1. Les demandes d'autorisations requises par I'article 9 de la presence loi et par d'autres reglernentations en vigueur indiquent: a) les nom, prenorns, qualite et domicile du demandeur et de l'exploitant; b) la nature et I'emplacement des installations et precedes amettre en oeuvre ainsi que les quantites approxima tives d'eau a prelever et adeverser: c) d'une facon generale les mesures projetees en vue de prevenir ou d'attenuer les inconvenients et les risques auxquels pourraient donner lieu les prelevernents ou les deversernents tant pour les personnes attachees a I'exploitation des installations que pour les voisins, Ie public et I'environnement. Elles doivent etre accornpagnees notamment des pieces suivantes: i) un plan echelle 1 : 200 ou plus precis, sauf indication contraire des administrations concernees, indiquant la disposition et I'emplacement des installations amettre en oeuvre; ii) un extrait recent du plan cadastral comprenant les parcelles ou parties de parcelles situees dans un peri metre de 200 metres de l'etablissernent et des installations amettre en oeuvre pour Ie prelevernent ou Ie deversernent: iii) un extrait d'une carte topographique aechelle 1 :10.000 ou 1 : 20.000 permettant d'identifier les installa tions projetees lorsqu'elles sont situees en dehors d'une agglomeration. Les demandes sont adressees en quatre exemplaires, par lettre recomrnandee avec avis de reception au ministre. Ce dernier, sous reserve de ses attributions propres, transmet sans delai une copie aux autres membres du Gouvernement cornpetents en la matiere et en avise Ie demandeur et I'exploitant. 2. Les decisions portant autorisation, refus ou retrait d'autorisation de prelevernent et de deversement, qui sont prises au titre de I'article 9 de la presente loi et d'autres reglernentations en vigueur en la matiere sont notifiees aux demandeurs ou exploitants par les ministres respectifs. En cas d'autorisation ou de refus d'autorisation, les decisions sont notifiees dans les trois mois qui suivent l'accuse de reception certifiant que Ie dossier de la demande est complet et regulier, A titre exceptionnel et en raison de la nature du projet, ce delai peut etre etendu asix mois. 3. Lorsque la demande d'autorisation de prelevernent ou de deversement est Ie fait d'un etablissernent tombant sous Ie champ d'application de la loi du 9 mai 1990 relative aux etablissernents dangereux, insalubres ou incommodes, la demande faite au titre de cette loi vaut dossier de demande en vertu de la presente loi. 4. Le reglernent grand-ducal vise a I'article 9, paragraphe 1 peut preciser les modalites d'application du present article. Art. 11. Installations et activltes existantes. Sans prejudice des obligations decoulant d'autres reglernentations en vigueur, les exploitants d'une installation ou d'une activite de prelevernent et de deversement existant au moment de I'entree en vigueur de la presence loi, peuvent continuer aexploiter, acondition d'adresser une declaration ecrite par lettre recornrnandee avec avis de reception au ministre, dans un delai de douze mois qui suit l'entree en vigueur de la presente loi ou des reglernents pris en vertu de ses dispositions. Cette declaration indique les conditions et rnodalites techniques selon lesquelles les operations de preleve ment et de deversernent sont exercees ainsi que Ie lieu ou elles sont pratiquees, Cette declaration tient lieu d'autorisa tion amoins que son inexactitude ait ete constatee par l'Administration de l'Environnement et ce dans les trois mois qui suivent l'accuse de reception certifiant que Ie dossier de la declaration est complet et regulier, A titre exceptionnel et en raison de la nature du projet, ce delai peut etre etendu asix mois. En cas de declaration inexacte, une nouvelle autorisa tion est requise conforrnernent aux dispositions de la presents loi. Section 2. Autorisation pourI'amenagementet I'exploitat;on de carrieres, mines et m;n;eres Art. 12. Regime des autorisations. 1. Sans prejudice des autorisations requises en vertu d'autres lois, sont soumis aautorisation par Ie ministre l'arnena gement et l'exploitation de carrieres, mines et minieres. L'autorisation est soumise a I'avis prealable du Service geologique aupres de l'Administration des Ponts et Chaus sees. Elle concerne les activites nouvelles et existantes. 2. Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 9 sont applicables. 3. Un reglernent grand-ducal precise les rnodalites d'application du present article. Art. 13. Activites existantes. Sans prejudice d'autres obligations resultant pour eux des dispositions legales et reglernentaires, les exploitants d'une activite visee par l'article 12 et pratiquee au moment de l'entree en vigueur de la presente loi, sont tenus d'adresser, dans un delai de douze mois qui suit cette entree en vigueur, une declaration ecrite au ministre. Cette declaration indique Ie lieu et les conditions et mcdalites techniques selon lesquelles ces activites sont exercees, 1306 Section 3. Recours contre les decisions Art. 14. Recours. Contre les decisions du ministre prises en vertu des articles 9, 11 et 12, un recours est ouvert devant Ie Conseil d'Etat, Cornite du Contentieux, qui statuera en dernier ressort et comme juge du fond. Ce recours doit etre interjete dans un delai de quarante jours. Titre III. Assainissement Art. 15. Collecte et epuratlon des eaux usees. 1. Les communes sont tenues de collecter, d'evacuer et d'epurer les eaux usees produites sur leur territoire a I'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leur volume, ne peuvent etre evacuees ou epurees avec les eaux usees provenant des menages ou qui pour des raisons techniques ne peuvent etre raccordees aun reseau de collecte des eaux usees, 2. Elles sont tenues de construire des installations servant a l'evacuation et a l'epuration des eaux. Les installations publiques ou privees servant a l'evacuation et a l'epuration des eaux doivent toujours etre exploitees et entrete nues de facon rationnelle. Leurs exploitants doivent periodiquement en verifier Ie bon fonctionnement par un organisme agree par Ie ministre. 3. Les deversernents d'eaux usees ne pourront etre effectues directement ou indirectement dans les cours d'eau qu'apres avoir subi une epuration appropriee qui tient compte notamment des caracteristiques du cours d'eau recepteur, Sans prejudice des reglernents vises aI'article 8, Ie ministre peut fixer pour les communes concernees un echean cier selon lequel les eaux usees sont epurees, 4. Le Gouvernement est autorise asubventionner les projets d'assainissement vises par la presence loi. Un reglernent grand-ducal fixe les criteres et les rnodalites d'apres lesquels lesdits projets sont subventionnes. Art. 16. Evacuation et traitement des eaux usees, 1. Toutes les eaux usees doivent etre deversees dans les canalisations publiques ou dans les canalisations privees d'interet public ou reconnues conforrnernent a la reglernentation applicable en la matiere. Les exploitants de telles canalisations sont tenus de recevoir les eaux usees et de les conduire jusqu'a la station d'epuration. Celui qui produit les eaux usees ayant des effets nocifs sur les installations d'evacuation et d'epuration doit leur faire subir un traitement prelirninaire avant de les deverser dans les canalisations. 2. Exceptionnellement, l'autorite cornpetente peut prescrire des modes d'evacuation et de traitement des eaux usees adaptes aux circonstances: lorsque des constructions et installations existantes ne peuvent etre rattachees aux reseaux de canalisation; lorsqu'il s'agit d'eaux qui ne se preterit pas a l'epuration dans une station d'epuration, 3. La maintenance et la gestion des infrastructures doivent etre assurees par du personnel qualifie en la matiere. Art. 17. Permis de construire. Un permis de construire ne peut etre delivre pour la construction ou la transformation de batirnents et d'installations de quelque nature que ce soit que si Ie deversernent des eaux usees dans les canalisations est assure. l.'autorite cornpetente peut delivrer exceptionnellement un permis de construire pour des batiments ou installations. qui ne peuvent etre raccordees au reseau dans les cas vises a I'article 16, point 2; ou pour lesquelles les conditions dont depend Ie raccordement au reseau peuvent etre creees abreve echeance, a condition toutefois que dans I'intervalle, l'elirnination des eaux usees puisse etre assuree d'une autre maniere satis faisante. Titre IV. Zones et secteurs de protection Art. 18. Zones de protection des eaux. 1. En vue d'assurer la qualite des eaux destinees a I'alimentation humaine, des terrains situes autour des points de prelevement peuvent etre declares zones de protection subdivisees en zones de protection immediate, zones de protection rapprochee et zones de protection eloignee. Cette mesure d'execution doit repondre au plan national de gestion des eaux prevu aI'article 6 de la presente loi. 2. Les terrains situes dans la zone de protection immediate sont aacquerir en pleine propriete. lis peuvent etre expropries selon les rnodalites et formes prevues par la loi du 15 mars 1979 sur I'expropriation pour cause d'utilite publique. 3. Dans la zone de protection rapprochee peuvent etre interdits, reglementes ou soumis a autorisation speciale toutes activites, toutes installations et tous depots de nature anuire directement ou indirectement ala qualite des eaux. 4. Dans la zone de protection eloignee, peuvent etre reglernentes les activites, installations et depots vises au para graphe 3. Art. 19. Modalites de creation et de gestion des zones de protection des eaux. 1. La creation de zones de protection des eaux est proposee par Ie ministre, de I'accord du Gouvernement en Conseil. 1307 2. Le ministre ordonne l'etablissernent d'un dossier comprenant: une note indiquant l'objet, les motifs et la portee de l'operation: Ie rapport geologique constatant notamment la rapidite de la relation hydrogeologique entre les zones d'infil tration et les points de prelevernent a proteger: la liste des communes incluses, en totalite ou en partie, dans la zone a proteger avec, par commune, I'indication des sections cadastrales correspondantes; une carte topographique et les plans cadastraux avec Ie trace des limites de la zone a proteger: Ie plan de gestion etablissant a) les charges irnposees aux proprietaires et possesseurs, b) les servitudes valant pour la zone protegee, c) pour autant que de besoin, les arnenagernents et les ouvrages repondant a la fonction de la zone protegee. 3. Le ministre adresse, aux fins d'enquete publique, Ie dossier au commissaire de district territorialement competent. Le commissaire de district ordonne Ie depot pendant trente jours du dossier a la maison communale ou Ie public peut en prendre connaissance. Le depot est publie par voie d'affiches apposees dans la commune de la rnaniere usuelle et portant invitation a prendre connaissance des pieces. Dans Ie delai prevu a l'alinea qui precede, les objections contre Ie projet doivent etre adressees au college des bourgmestre et echevins qui en donne connaissance au conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les reclama tions et I'avis du conseil communal, doit etre transmis dans Ie mois de I'expiration du delai de publication au commissaire de district qui transmet ces pieces au ministre avec ses observations. 4. La declaration de zone de protection des eaux se fait par reglement grand-ducal, Ie Conseil d'Etat entendu en son avis. 5. Le reglernent grand-ducal declarant zone de protection des eaux une partie du territoire peut imposer aux proprietaires ou aux possesseurs immobiliers des charges et grever les fonds de servitudes visant notamment: I'utilisation des eaux; la reglernentation de I'emploi de pesticides et d'engrais polluants; I'interdiction du changement d'affectation des sols. Les effets de la declaration de zone de protection des eaux suivent Ie territoire concerne en quelque main qu'il passe. Art. 20. Indemnisation. II y a lieu a indernnite a charge du beneficiaire de la servitude grevant un fonds sis dans une zone de protection des eaux et etablie en execution de la presente loi qui met fin a I'usage ou restreint I'usage auquel Ie fonds est affecte ou normalement destine. Art. 21. Secteurs de protection des eaux. Des secteurs de protection des eaux peuvent etre crees et delimites par reglernent grand-ducal pris sur avis du Conseil d'Etat. Des reglements grand-ducaux determinant les mesures de planification generale applicables dans ces secteurs en vue d'assurer la protection des eaux souterraines et superficielles exploitables. Titre V. Dispositions speclales Art. 22. Recherche et constatation des infractions. Les infractions a la presente loi et a ses reglernents d'execution sont recherchees et constatees par les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie; les agents de la police et de la gendarmerie; les agents de la douane en exercice de leurs fonctions; les fonctionnaires de l'Administration de I'environnement de la carriere des ingenieurs, des laborantins, des inge nieurs-techniciens et des expeditionnaires techniques. Dans I'exercice de leurs fonctions relatives a la presence loi, les fonctionnaires ainsi designes ont la qualite d'officier de police judiciaire. lis constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire. Leur competence s'etend sur tout Ie territoire du Grand-Duche, Avant d'entrer en fonction, ils preterit devant Ie tribunal d'arrondissement de leur domicile siegeant en matiere civile Ie serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite». L'article 458 du Code penal leur est applicable. Art. 23. Pouvoirs de controle, Les personnes visees a I'article 22 peuvent visiter, pendant Ie jour et rneme pendant la nuit et sans notification prea lable, les installations, locaux, terrains, arnenagements et moyens de transport assujettis a la presence loi et aux regle ments a prendre en vue de son application. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans pejudice des dispositions de I'article 33 (1) du Code d'instruction criminelle, s'll existe des indices graves faisant presurner que I'origine d'une infraction ala loi 1308 et aux reglernents pris pour son execution se trouve dans les locaux destines a l'habitation, il peut etre precede a la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'un mandat du juge d'ins truction. Elles signalent leur presence a l'exploitant ou au detenteur de I'installation, des locaux, terrains, arnenagernents ou moyens de transport, ou Ie cas echeant, a son rernplacant ou au proprietaire ou occupant d'une habitation privee. Ces derniers peuvent les accompagner lors de la visite. Art. 24. Prerogatives de controle, Les personnes visees a I'article 22 sont habilitees notamment a 1. proceder ou faire proceder a des essais d'appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer des pollutions ou destines ales combattre; 2. demander communication de tous livres, registres et fichiers relatifs a une installation ou activite au sens de la presente loi, en vue d'en verifier la conformite, de les copier ou d'en etablir des extraits; 3. prelever ou faire prelever, aux fins d'examen ou d'analyse, des echantillons de produits, matieres ou substances fabriques, utilises, rnanipules, stockes, deposes ou extraits, etant ou susceptibles d'etre a I'origine d'une pollution. Les echantillons sont pris contre delivrance d'un accuse de reception. Une partie de l'echantillon, cachetee ou scellee, est remise a l'exploitant, au proprietaire ou detenteur quelconque, a moins que ceux-ci n'y renoncent expressernent ou que des raisons techniques ne s'y opposent; 4. saisir et au besoin mettre sous sequestra les appareils, dispositifs, produits, rnatieres ou substances de nature a provoquer des pollutions, ainsi que les documents les concernant. Les operations dent question au present article ne peuvent se derouler qu'en presence des interesses ou ceux-ci durnent appeles, Les exploitants responsables d'un etablissernent, d'une installation, d'appareils ou de dispositifs ainsi que leurs preposes, les proprietaires ou detenteurs de rnatieres, substances ou produits, les proprietaires et locataires d'une habitation privee, les proprietaires et usagers de moyens de transports, ainsi que toute personne responsable d'une activite generalement quelconque, susceptibles de tomber sous les previsions de la presence loi ou de ses regle ments d'execution, sont tenues, a la requisition des organes charges du contr6le, de faciliter les operations auxquelles ceux-ci precedent en vertu de la presents loi. En cas de condamnation, les frais occasionnes par les mesures et examens sont mis a charge des prevenus, Dans tous les autres cas, ces frais sont supportes par I'Etat. Titre VI. Dispositions finales Art. 25. Mesures preventives et curatives. En cas de pollution des eaux, imminente ou consornrnee, Ie ministre peut prendre toutes les mesures urgentes que la situation requiert, et notamment ordonner la fermeture de l'installation, interdire I'utilisation d'appareils et de dispositifs ou prescrire la suspension de l'activite susceptibles d'etre a I'origine de la pollution. Les mesures prescrites en vertu de l'alinea qui precede auront un caractere provisoire et deviendront caduques, si, dans un delai de huit jours a dater de la decision, elles ne sont pas confirmees par Ie ministre competent en raison de la matiere, la ou les personnes contre qui les mesures ont ete prises entendues ou appelees. Dans les quarante jours de la notification, par lettre recomrnandee, de la decision de confirmation, un recours est ouvert devant Ie Conseil d'Etat, Cornite du contentieux, qui statuera en derniere instance et comme juge de fond. Art. 26. Sanctions penales. Sous reserve d'autres dispositions plus severes, les infractions aux prescriptions de la presente loi et a ses reglernents d'execution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions legales et reglernentaires seront punies d'un ernprisonnernent de huit jours asix mois et d'une amende de deux mille cinq cent un a cinq millions de francs ou d'une de ces peines seulement. Les dispositions du livre premier du Code penal ainsi que celles de la loi rnodifiee du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appreciation des circonstances attenuantes sont applicables aux infractions prevues par la presente loi. En cas de recidive dans Ie delai de deux ans apres une condamnation definitive du chef d'infraction a la presente loi et aux reglernents a prendre en vue de son execution, les peines prevues a l'alinea 1er du present article peuvent etre portees au double du maximum. Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, Ie retablissernent des lieux dans leur etat anterieur chaque fois qu'une infraction aux dispositions de la presente loi et a ses reglernents d'execution ainsi qu'aux mesures prises en vertu desdites dispositions legales et reglernentaires a ete commise. Le jugement de condamnation fixe Ie delai, qui ne depas sera pas un an, dans lequel Ie condarnne aura a y proceder, La condamnation au retablissernent des lieux peut etre assortie d'une astreinte dont Ie juge fixe Ie taux par jour de retard. Cette astreinte court a partir de I'expiration du delai fixe pour Ie retablissernent des lieux jusqu'au jour ou Ie jugement a ete cornpleternent execute. Le recouvrement de I'astreinte est fait au nom du procureur d'Etat par I'Administration de I'enregistrement et des domaines. 1309 Pour Ie surplus, Ie jugement est execute ala requete du procureur general d'Etat et de la partie civile, chacun en ce qui Ie concerne. En aucun cas les associations dont question aI'article 27 de la presente loi ne peuvent poursuivre l'execu tion du jugement de condamnation en ce qui concerne Ie retablissernent des Iieux en leur etat anterieur, Art. 27. Droit d'agir en justice des associations ecologiques. Les associations agreees en application de I'article 43 de la loi mcdifiee du 11 aout 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la presente loi et portant un prejudice direct aux interets collectifs qu'elles ont pour objet de defendre, rneme si elles ne justifient pas d'un interet materiel et rnerne si l'interet collectif dans lequel elles agissent se couvre entierernent avec l'interet social dont la defense est assuree par Ie rninistere public. Art. 28. Dispositions abrogatoires ou modificatives. 1. Sont abroges la loi du 9 janvier 1961 ayant pour but la protection des eaux souterraines; I'article 3 de la loi rnodifiee du 27 juin 1906 concernant la protection de la sante publique; les articles 13, 14 et 15 de la loi mcdifiee du 16 mai 1929 concernant Ie curage, I'entretien et l'arnelioration des cours d'eau; l'article 7 de la loi mcdifiee du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de l'atrnosphere: l'article 8 de la loi modifiee du 21 juin 1976 relative a la lutte contre Ie bruit; et d'une rnaniere generate. toutes les dispositions legales et reglementaires applicables aux installations et acti vires soumises a la presente loi et qui lui sont contraires. Ces textes restent toutefois applicables aux infractions commises sous leur empire. 2. La loi rnodifiee du 21 juin 1976 relative a la lutte contre la pollution de l'atrnosphere est rnodifiee comme suit: a) l.'alinea 2 de I'article 4 est rernplace par les dispositions suivantes: «Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans prejudice des dispositions de l'article 33 (19) du Code d'instruction crimi nelle, s'il existe des indices graves faisant presurner que I'origine d'une infraction ala loi et aux reglernents pris pour son execution se trouve dans les locaux destines aI'habita tion, il peut etre precede a la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction». b) l.'article 6 est rernplace par les dispositions suivantes: «En cas de pollution atrnospherique interdite, imminente ou consornrnee, Ie membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de I'environnement peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment prohiber "utilisation d'appareils ou de dispositifs et interdire toute activite susceptible d'etre a I'origine de cette pollution. Les mesures prescrites en vertu de l'alinea qui precede auront un caractere provisoire et deviendront caduques si, dans un delai de huit jours adater de la decision, elles ne sont pas confirrnees par Ie ministre competent en raison de la matiere, la ou les personnes contre qui les mesures ont ete prises entendues ou appelees, Dans les quarante jours de la notification, par lettre recornrnandee, de la decision de confirmation, un recours est ouvert devant Ie Conseil d'Etat, Cornite du contentieux, qui statuera en derniere instance et comme juge de fond». 3. La loi rnodifiee du 21 juin 1976 relative a la lutte contre Ie bruit est modifiee comme suit: a) l.'alinea 2 de I'article 4 est rem place par les dispositions suivantes: «Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation. Toutefois, et sans prejudice des dispositions de I'article 33 (1) du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant presumer que I'origine d'une infraction ala loi et aux reglernents pris pour son execution se trouve dans les locaux destines aI'habita tion, il peut etre precede a la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction». b) L'article 7 est rem place par les dispositions suivantes: «En cas d'ernissions acoustiques interdites, imminentes ou consornrnees, Ie membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l'environnement.peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et notamment prohiber l'utilisation d'appareils ou de dispositifs et interdire toute activite susceptibles d'etre a I'origine de ces emissions. Les mesures prescrites en vertu de l'alinea qui precede auront un caractere provisoire et deviendront caduques si, dans un delai de huit jours adater de la decision, elles ne sont pas confirrnees par Ie ministre competent en raison de la matiere, la ou les personnes contre qui les mesures ont ete prises entendues ou appelees. Dans les quarante jours de la notification, par lettre recornrnandee, de la decision de confirmation, un recours est ouvert devant Ie Conseil d'Etat, Cornite du contentieux, qui statuera en derniere instance et comme juge du fond». 4. L'article 31 de la loi rnodifiee du 11 aout 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifie en son sixierne tiret comme suit: «- reglementation de I'emploi de pesticides, de boues d'epuration, de purin, lisier, fumier, d'engrais et de sub stances sirnilaires». 1310 Art. 29. Dispositions transitoires. 1. Les zones de protection qui ont ete creees au titre de la loi rnodifiee du 27 juin 1906 precitee sont maintenues dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux objectifs de la presence loi. Toutefois elles sont definies et declarees comme telles par un reglernent grand-ducal Ii prendre sur avis du Conseil d'Etat en vertu de I'article 19. 2. Les dossiers de creation d'une zone de protection des eaux qui sont en cours de procedure Ii la date d'entree en vigueur de la presence loi reievent des dispositions de la presente loi. 3. Les dossiers de demande vises Ii I'article 9 qui, au moment de I'entree en vigueur de la presente loi, sont engages dans la procedure prevue par la reglementation en vigueur ou abrogee en application de I'article 28 restent soumis Ii la procedure d'autorisation instituee par cette reglernentation. Mandons et ordonnons que la presente loi soit inseree au Memorial pour etre executee et observee par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry Le Min;stre de I'Interieur, Jean Spautz Le Ministre de laJustice, Marc Fischbach Le Ministre des Transports, Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de I'Agricu/ture, de la Viticulture et du Developpement Rural, Marie-Josee Jacobs Doc. parI. 3401; sess. ord. 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993. Cabasson, Ie 29 juillet 1993. Jean