Loi concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie
颁布于 1993-08-05 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Air and atmosphere, Energy
- 关键词
- pollution control, offences/penalties, air quality/air pollution, energy conservation/energy production, renewable energy, institution, governance
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Art. 1•r. La presente loi vise la production, la transformation, la distribution et l'utilisation de l'energie au Luxembourg, sans prejudice des lois et reglements existant en la matiere. TITRE II. Objectifs
Art. 2. Les principaux objectifs de la presente loi sont les suivants: 1. la garantie d'un approvisionnement energetique suffisant, sOr, diversifie et economiquement satisfaisant; 2. la promotion des economies d'energie et l'utilisation rationnelle de l'energie dans tous les secteurs; 3. la reduction de la dependance des energies classiques par la promotion de l'utilisation des energies nouvelles et renouvelables, l'utilisation des installations de cogeneration et la production autonome d'energie primaire et secon- daire: 4. la contribution a l'amelioration de l'environnement, notamment par la reduction des emissions de CO 2 ; 5. la coordination des actions entreprises dans ce contexte au niveau communautaire. TITRE Ill. Definitions
Art. 3. Par energies classiques au sens de la presente loi on entend l'energie produite a partir du petrole et de ses derives, du gaz naturel, des produits charbonniers et l'energie nucleaire. Par energies renouvelables au sens de la presente loi on entend l'energie solaire, l'energie eolienne, l'energie geother- mique, l'energie hydraulique et l'energie issue de la biomasse et de dechets non recyclables mis en decharge. Par installation de cogeneration au sens de la presente loi on entend la production et l'utilisation conjointe de force (electricite) et de chaleur. Par installation energetique au sens de la presente loi on entend toute installation servant a la production, a la distribution, au transport ainsi qu'a l'utilisation de l'energie. TITRE IV. Production d'energie
Art. 4. Toute installation destinee a la production, a la transformation et a la distribution de l'energie doit etre autorisee conformement aux lois en vigueur et etre conforme avec les buts definis par la presente loi.
Art. 5. Les quantiles d'electricite disponibles en provenance de l'autoproduction basee sur les energies renouvelables ou sur la cogeneration peuvent etre cedees au reseau public.
Art. 6. La remuneration de l'electricite resultant d'une production basee sur les installations definies a l'article 5 ainsi que les modalites de raccordement et de fourniture de courant seront determinees par reglement grand-ducal a prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et avec l'assentiment de la «conference des Presidents de la Chambre des Deputes»1. ( ... )2 1 En vertu de la loi du 17 juin 2000, la reference a la Commission de Travail de la Chambre des Deputes s'entend comme reference a la Conference des Presi- dents de la Chambre des Deputes. (Mam. A- 47 du 19 juin 2000, p. 1089; doc. parl. 4652) 2 Supprime en vertu de la loi du 24 juillet 2000. CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 2 Untitled (2).max 4 ENERGIE - 1. Dispositions generales TITRE V. Economies d'energie
Art. 7. 1. Quiconque utilise des installations energetiques a des fins de chauffage, de ventilation ou de refrigeration de batiments ou de parties de batiments ou pour la production d'eau chaude doit porter soin a ce que les installations et batiments respectent les criteres, fixes par les reglements a arreter suivant l'alinea 2 ci-apres, pour economiser l'energie. Par ailleurs les proprietaires de batiments des secteurs residentiel, tertiaire et public sont tenus d'etablir un bilan energetique et de proceder a une elude du potentiel d'economies d'energie realisables moyennant des travaux d'amelio- ration de la qualite thermique du batiment et des installations de chauffage, de ventilation et de refrigeration, pour autant que la puissance de chauffage depasse 600 kW; ou la capacite de refroidissement depasse 300 kW; ou la capacite du(des) transformateur(s) depasse 500 kW. 2. Des reglements grand-ducaux a prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et avec l'assentiment de la «Conference des Presidents de la Chambre des Deputes» 1 peuvent notamment a) imposer des normes d'isolation pour les constructions nouvelles; b) fixer des normes et specifications techniques se rapportant a la securite, a l'efficacite et a la qualite des installations energetiques; c) introduire la realisation obligatoire de bilans energetiques et d'etudes du potentiel d'economies d'energie pour les batiments des secteurs residentiel, tertiaire et public. d) introduire des mecanismes d'aides pour promouvoir les economies d'energie et !'utilisation rationnelle de l'energie. 3. Le Gouvernement, en vue d'atteindre les objectifs prevus par la presente loi, organise des campagnes d'information destinees aux consommateurs finaux.
Art. 8. Les constructions nouvelles visees a l'article 7, point 2a, comprennent tous les batiments a occupation perma- nente ou intermittente, a !'exception des batiments a usage industriel, artisanal, commercial ou agricole s'ils ne son! pas chauffes ou climatises.
Art. 9. Les architectes et ingenieurs-conseils, dont la profession est definie par la loi du 13 decembre 1989, doivent obligatoirement joindre a tout projet a caractere architectural tel que defini a !'article 4 de la loi precitee et qui concerne une construction dans le sens de !'article 8 de la presente loi, un calcul etablissant que les normes d'isolation visees a !'article 7, point 2a son! respectees.
Art. 10. Aucune autorisation de construire ne peut etre accordee si les conditions enoncees a !'article 9 ne son! pas respectees. Des organismes de contr6Ie, agrees par le ministre ayant dans ses attributions l'energie peuvent etre appeles a verifier, apres l'achevement du batiment, le respect des normes d'isolation visees a !'article 7, point 2a.
Art. 11. Les entreprises industrielles et commerciales ayant une consommation d'energie (somme de toutes les formes d'energie) superieure a 3 GWh par annee son! tenues d'etablir un bilan energetique et de proceder regulierement a des evaluations du potentiel d'economies d'energie moyennant des eludes energetiques. Ces eludes peuvent etre favorisees par des aides de l'Etat. Un reglement grand-ducal a prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et avec l'assentiment de la «Conference des Presidents de la Chambre des Deputes» 1 determinera les conditions pour l'etablissement de bi Ians energetiques et d'etudes energetiques dans les entreprises industrielles et commerciales, ainsi que les modalites de contr6Ie par un organisme agree.
Art. 12. Des reglements grand-ducaux a prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et avec l'assentiment de la «Conference des Presidents de la Chambre des Deputes» 1 peuvent notamment introduire des mesures de soutien aux initia- tives des entreprises visant a reduire la consommation d'energie, recuperer l'energie, ameliorer le rendement energetique, utiliser les energies nouvelles et renouvelables.
Art. 13. Les entreprises etablies sur le territoire du Grand-Duche du Luxembourg qui effectuent des travaux de recherche et de demonstration dans le domaine de !'utilisation rationnelle de l'energie et des sources d'energie renouvelables peuvent beneficier d'un soutien public, notamment sous forme de projets-pilotes. 1 En vertu de la loi du 17 juin 2000, la reference a la Commission de Travail de la Chambre des Deputes s'entend comme reference a la Conference des Presi- dents de la Chambre des Deputes. (Mem. A- 47 du 19 juin 2000, p. 1089; doc. parl. 4652) CODE DE L.:ENVIRONNEMENT - 2002 - Vol. 2 Untitled (2).max ENERGIE - 1. Dispositions generales 4a TITRE VI. Energies renouvelables et cogeneration; technologies nouvelles
Art. 14. 1. Le recours a l'utilisation des energies renouvelables ou a la cogeneration a des fins de chauffage, de ventilation ou de refrigeration de batiments ou pour la production d'eau chaude dans les secteurs domestique, public et industriel constitue un des moyens en vue d'atteindre les objectifs fixes a l'article 2. 2. Des reglements grand-ducaux a prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat et avec l'assentiment de la «Conference des Presidents de la Chambre des Deputes» 1 peuvent a) fixer !'obligation d'etudier le recours aux energies renouvelables ou a la cogeneration dans les batiments depassant uncertain besoin energetique et dans le secteur industriel. b) introduire un systeme d'aide pour promouvoir la realisation des eludes mentionnees sous 2.a) ainsi que l'utilisation des energies renouvelables et de la cogeneration dans les secteurs prive et industriel. TITRE VII. Concepts energetiques
Art. 15. Le Gouvernement fixe les principales lignes directrices concernant l'elaboration et le contenu des concepts energetiques nationaux, regionaux et communaux. Ces concepts energetiques contiennent notamment: la description de la situation energetique actuelle, le potentiel des economies d'energie, les zones de priorite pour la cogeneration ou le gaz naturel, les mesures a prendre en faveur des economies d'energie, la contribution des energies alternatives, !'evaluation des couts de la mise en oeuvre.
Art. 16. Le Gouvernement participe au financement des concepts energetiques regionaux ou communaux TITRE VIII. Conseil National de l'energie
Art. 17. Le ministre ayant dans ses attributions l'energie, denomme ci-apres «le ministre», est assiste d'un Conseil National de l'Energie.
Art. 18. Le Conseil National de l'Energie emet son avis sur les questions que le ministre decide de lui soumettre. II peut de sa propre initiative faire toutes les suggestions qu'il juge utiles et concernant la politique energetique.
Art. 19. La composition du Conseil National de l'Energie, le mode de nomination de ses membres et son fonctionnement feront l'objet d'un reglement grand-ducal. TITRE IX. Sanctions penales
Art. 20. Sous reserve d'autres dispositions legales l'inobservation des dispositions des articles 7, 9 et 11 et de leurs regle- ments d'execution est punie d'un emprisonnement de 8 jours a deux mois et d'une amende de « 10.001 »2 a 1.000.000 de francs, ou d'une de ces peines seulement. Si des travaux ont ete executes contrairement aux reglements d'execution de la presente loi, le juge peut ordonner, soil que les travaux soient rend us conformes aux prescriptions, soil que les travaux soient supprimes, le tout aux frais des contre- venants. La commune et l'Etat, chacun en ce qui le concerne, peuvent se constituer partie civile. TITRE X. Dispositions finales
Art. 21. Les reglements ministeriels actuellement en vigueur, a savoir: le reglement ministeriel du 14 septembre 1979 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour la realisation d'economies d'energie dans les habitations existantes tel qu'il a ete modifie; le reglement ministeriel du 17 septembre 1990 concernant l'octroi d'une subvention pour la realisation d'une elude technique permettant d'analyser la situation energetique et le potentiel d'economies d'energie dans les entreprises; 1 En vertu de la loi du 17 juin 2000, la reference a la Commission de Travail de la Chambre des Deputes s'entend comme reference a la Conference des Presi- dents de la Chambre des Deputes. (Mem. A- 47 du 19 juin 2000, p. 1089; doc. parl. 4652) 2 Ainsi modifie en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines. (Mem. A - 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2002 - I - Vol. 2 Untitled (2).max 4b ENERGIE - 1. Dispositions generales le reglement ministeriel du 18 septembre 1990 concernant l'octroi d'une subvention pour des installations servant a l'exploitation des energies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des economies d'energie; res tent d'application. Reglement grand-ducal du 11 aoot 1996 concernant la realisation d'audits energetiques dans les batiments du secteur residentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises, (Mem. A - 67 du 18 septembre 1996, p. 2017; doc. parl. 3828) modifie par: Reglement grand-ducal du 13 janvier 2002. (Mem. A - 15 du 18 fevrier 2002, p. 259; doc. parl. 4859) Chapitre 1•r: Champs d'application et definitions
Art. 1•r. Le present reglement s'applique: aux batiments du secteur residentiel et tertiaire pour autant que la puissance de chauffage depasse 600 kW; ou la capacite de refroidissement depasse 300 kW; ou la capacite des transformateurs depasse 500 kVA. aux entreprises industrielles, artisanales, agricoles et commerciales pour autant que leur consommation totale {somme de toutes les formes d'energie consommee) depasse 3 GWh par an.
Art. 2. Par audit energetique au sens du reglement present on entend une elude analysant les besoins d'energie thermique et electrique relatifs: a la production et a ses activites connexes; au chauffage et a la ventilation des locaux; au chauffage de l'eau sanitaire; au refroidissement des locaux; a l"eclairage et a la bureautique dans les batiments et qui contient les 3 phases suivantes: phase 1: Releve de la situation energetique existante; phase 2: Rapport ecrit contenant !'analyse des donnees, des propositions de mesures concretes, la determination de l'investissement correspondant et un calcul de rentabilite; phase 3: Entrevue permettant au proprietaire d'apprecier l"interet technique et economique des ameliorations proposees.
Art. 3. t.:audit energetique au sens du present reglement doit etre realise par des bureaux d'ingenieurs-conseils ou des entreprises specialises dans le domaine de l'energie, qui son! agrees par le ministre de l'Energie.
Art. 4. Le present reglement ne s·applique pas: aux batiments du secteur public; aux batiments construits apres l'entree en vigueur du present reglement. Chapitre II: Subventions accordees pour la realisation d'audits energetiques
Art. 5. Le ministre de l'Energie peut accorder des aides financieres aux proprietaires des batiments et aux entreprises definis a !'article 1•r pour la realisation d'un audit energetique permettant d'analyser la situation energetique et le potentiel d'economie d'energie en vue d'ameliorer le rendement energetique. Le benefice du present reglement n'est accorde qu'une seule fois par demandeur. Seules les eludes realisees apres l'entree en vigueur du present reglement peuvent entrer en ligne de compte. (Reg/. g.-d. du 13Janvier 2002) «Art. 6. Le montant de la subvention est fixe a 40 % du coot effectif de !'audit energetique. Le montant maximal de la subvention est limite a 30.000.- EUR.»
Art. 7. t.:etude a realiser pour les batiments du secteur residentiel et tertiaire doit s'orienter d'apres le schema annexe au present reglement et intitule «Mindestanforderungen an eine Vor-Ort Beratung». CODE DE t.:ENVIRONNEMENT - 2002 -1- Vol. 2 Untitled (2).max