跳到主要内容
Nelum
卢森堡的法律

Loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre

颁布于 1962-07-31 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Water
关键词
water abstraction, potable water, basin/catchment/watershed

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Untitled (9).max EAUX - 3. Distribution d'eau - Eau potable 3 Loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duche de Luxembourg a partir du reservoir d'Esch-sur-Sure, (Mem. A - 47 du 28 aout 1962, p. 898; doc. parl. 898) modifiee par: Loi du 3 mai 1966 (Mem. A - 28 du 6 juin 1966, p. 505) Loi du 31 mars 1989. (Mem. A - 24 du 25 avril 1989, p. 502; doc. parl. 3196) Texte coordonne Art. 1"'· L'Etat, le syndical des eaux du sud, le syndical pour l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes et la ville de Luxembourg son! autorises a se constituer en syndical pour l'etablissement, l'entretien et l'exploitation de tous les ouvrages, installations mecaniques et canalisations destines a la conduite d'eau potable provenant des eaux puisees dans le reservoir d'Esch s/Sure. Pour autant qu'il n'y est pas deroge par la presente loi, les dispositions de la loi du 14 fevrier 1900 concernant les syndicats de communes son! applicables a ce syndical. L'Etat sera represente au sein du comite du syndical par quatre delegues don! un du ministre de l'lnterieur, un du ministre des Finances, un du ministre de la Sante publique et un du ministre des Travaux publics. L'un de ces delegues assumera la presidence du comite; ii sera designe par le Gouvernement en Conseil. Chaque fois qu'il y aura renouvellement des conseils communaux a la suite d'elections generales, ii sera procede a la designation d'un nouveau bureau. (Loi du 31 mars 1989) «Art. 2. D'autres communes ou syndicats de communes peuvent adherer au syndical sur leur demande et son! regroupes dans les groupements regionaux du Centre et de l'Est. La decision d'adhesion est prise pour les communes par le conseil communal et pour les syndicats de communes par le comite de ces syndicats. Le comite du syndical determine les conditions et modalites de leur admission, qui son! approuvees par le Gouvernement en Conseil. Pour des raisons techniques ou economiques, cette admission peut etre etendue, par voie de reglement grand-ducal, a d'autres communes ou syndicats de communes de la meme region, apres consultation des communes ou syndicats concernes et du SE BES. Les deliberations qui precedent prennent les mesures propres a maintenir le principe de la parite de voix entre les membres delegues de l'Etat et du secteur communal. L'adhesion des nouveaux membres est faite pour toute la duree du syndical. Chaque membre du syndical peut nommer des suppleants au meme nombre que ses delegues effectifs au syndical.» (Loi du 3 ma! 1966) «Art. 3. Durant la periode de construction precedant la mise en exploitation des installations le siege du syndical est fixe a Luxembourg. Apres cette periode, ii sera transfere sur le territoire de la commune d'Esch s/S0re. Le montant de ce transfer! sera determine par arrete du ministre de l'lnterieur.» Art. 4. (supprime par ia /of du 31 mars 1989) (Loi du 31 mars 1989) «Art. 5. Le syndical jouit de !'exemption de l'imp61 commercial communal et de l'imp61 sur le revenu des collectivites.» Art. 6. Le syndical est autorise a creer a partir du reservoir d'Esch s/Sure les installations de conduite de l'eau vers les differentes parties du pays; ii est encore autorise a construire et a exploiter une station de traitement de l'eau, selon des plans a approuver par les Ministres de l'lnterieur, des Travaux publics et de la Sante publique. (Loi du 31 mars 1989) «En vue de garantir la continuite de l'approvisionnement en eau potable des communes et syndicats de communes affilies au syndical, notamment en cas de vidange du lac de la Haute-Sure, le syndical est autorise a proceder a la construction et l'exploitation d'ouvrages destines au captage d'eaux souterraines et d'eaux de surface ainsi qu'au traitement et a l'adduction de ces eaux vers les reseaux du syndical ou de ses membres. Les sites sur lesquels ii est procede a des captages d'eaux souterraines son! determinees par decision du Gouvernement en Conseil. En dehors des periodes de vidange du lac, et sauf en cas d'urgence, l'exploitation de ces installations requiert une deliberation prealable du comite du syndical ainsi que l'accord du Gouvernement en Conseil. En cas de besoin et sous reserve de l'accord prealable du Gouvernement en Conseil, !'exploitation d'autres ressources en eau souterraine peut etre effectuee par le syndical.» CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2 Untitled (9).max 4 EAUX - 3. Distribution d'eau - Eau potable Art. 7. Aux fins visees par !'article 6 le syndical est habilite a faire gratuitement usage du domaine public et prive de l'Etat et des communes pour l'etablissement, l'entretien et l'exploitation de tous ouvrages destines a !'adduction de l'eau au reservoir. (Loi du 31 mars 1989) «Art. 8. L'execution des travaux a realiser par le syndical pourra etre confie aux services et administrations techniques des ministeres representes au syndical.>> Art. 9. Les travaux, installations mecaniques et ouvrages necessaires a l'etablissement et a l'exploitation de la conduite d'eau son! declares d'utilite publique et dispenses de l'autorisation prevue par l'arrete royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le regime de certains etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (Lo; du 31 mars 1969) «Art. 10. S'il ya lieu a expropriation, ii yest procede conformement aux dispositions de la loi du 15 mars 1979 sur !'expropriation pour cause d'utilite publique au nom et aux frais de l'exploitant.» Art. 11. Le syndical aura en outre le droit: 1. d'installer des canalisations d'eau dans des terrains prives, non batis, qui ne sont pas entoures de murs ou d'autres clotures equivalentes; 2. d'assurer la surveillance de ces canalisations; 3. de proceder aux travaux d'entretien et de refection. L'execution des travaux prevus sous le numero 1 ci-dessus doit etre precedee d'une notification directe aux interesses et d'une enquete dont la procedure sera determinee par arrete grand-ducal. Elle ne peut avoir lieu qu'apres approbation du projet de detail des traces par les ministres de l'lnterieur, des Travaux publics et de la Sante publique. Sans pouvoir faire prejudice aux droits resultant de l'etablissement des canalisations dans un terrain ouvert et non bati, le proprietaire peut le cloturer, y elever des constructions et y faire des plantations ou en exploiter le sous-sol. Six mois avant d'entreprendre les travaux de cloture, de construction, de plantation ou d'exploitation du sous-sol, le proprietaire devra en informer le syndical. Les indemnites dues pour le dommage resultant de l'exercice des droits prevus sub 1 a 3 ci-dessus son! fixees, soil par arrangement a !'amiable, soil en cas de desaccord, par le juge de paix du canton du fonds assujetti qui statuera en dernier ressort dans les limites de sa competence ordinaire et a charge d'appel, quelle que soil la valeur de l'objet en litige. Art. 12. Toute infraction a l'avant-dernier alinea de l'art. 11 et aux reglements d'administration publique pris en execution de la presente loi sera punie d'un emprisonnement de huit jours a trois mois et d'une amende de «251 a 5.000 euros» 1 ou une de ces peines seulement. La disposition de l'article 523 du code penal est applicable aux fails de degradation ou de destruction volontaire des ouvrages et des installations mecaniques creees par le syndical et servant au stockage, au transport et a la distribution de l'eau. L'article 563, 5°, du code penal est applicable a ceux qui, par defaut de precaution, auront involontairement detruit ou degrade les ouvrages et installations vises a l'alinea qui precede. Le livre 1 er du code penal et «les articles 130-1 a 132-1 du code d'insruction criminelle» 2 son! applicables aux infractions prevues par la presente loi. (Loi du 3 mai 1966) «Art. 13. Les depenses resultant de !'execution des travaux projetes son! a charge du syndical. L'Etat en supportera la moitie. Le syndical fera l'avance de la part de l'Etat. Ce dernier en fera le remboursement en capital et interets au moyen de credits qui seront inscrits aux budgets de differents exercices. L'Etat est autorise a garantir pour un montant total ne pouvant depasser quatre cent millions de francs les emprunts a contracter par le syndical, soit a l'interieur du pays, soil a l'etranger.» (Loi du 31 mars 1989) «Le Gouvernement est autorise a participer jusqu'a concurrence de 50 % au financement des ouvrages vises a l'alinea 2 de !'article 6.» Art. 14. Sans prejudice des dispositions de l'alinea 2 de !'article 2 de la loi du 14 fevrier 1900 precitee, les actes portant approbation des budget, compte et bilan du syndical, ainsi que toutes autres decisions du comite du syndical, don! !'appli cation est susceptible de grever le budget de l'Etat, doivent porter le contreseing du ministre des Finances. Pour les 1 Ainsi modifie en vertu de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du !aux des amendes a prononcer par les tribunaux repressifs (Mem. A - 78 du 3 decembre 1975, p. 1558; doc. parl. 1672), de la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A- 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974) et de la loi du 1er aout 2001 relative au basculement en euro (Mem. A- 117 du 18 septembre 2001, p. 2440, doc. parl. 4722). 2 Ainsi modifie par la loi du 13 juin 1994 relative au regime des peines (Mem. A- 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974). CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2 Untitled (9).max EAUX - 3. Distribution d'eau - Eau potable 5 verifications periodiques et approfondies de la caisse et de la comptabilite du syndical, l'organe de contr6Ie prevu a l'article 2 de la loi du 6 avril 1920, portant reorganisation du service de contr6Ie des caisses et de la comptabilite des communes et des etablissements publics, sera assiste par un fonctionnaire du ministere des Finances. (Loi du 31 mars 1989) «Art. 15. Le syndical conseille le ministre de l'lnterieur sur toutes les questions concernant la coordination de la production d'eau potable par les communes et syndicats affilies. Art. 16. Le syndical est autorise a pratiquer une tarification differenciee de l'eau qui lien! compte de la situation et des ressources propres des differents membres en vue d'obtenir un prix de l'eau harmonise au niveau des reservoirs locaux des communes affiliees. » Reglement grand-ducal du 12 juin 1981 concernant la qualite des eaux superficielles destinees a la production d'eau alimentaire. (Mem. A - 43 du 1 O juillet 1981, p. 1066) Art. 1•r. 1. Le present reglement concerne les exigences auxquelles doit satisfaire la qualite des eaux douces superfici elles utilisees ou destinees a etre utilisees a la production d'eau alimentaire, apres application des traitements appropries. 2. Le present reglement ne s'applique pas aux eaux souterraines, aux eaux saumatres et aux eaux destinees a la reali mentation des nappes souterraines. Art. 2. Au sens du present reglement et de son annexe on entend par: 1. «eaux superficielles», toute eau utilisee ou destinee a etre utilisee a la production d'eau alimentaire 2. Soni considerees pour l'application du present reglement, comme eau alimentaire, toutes les eaux superficielles destinees a la consommation humaine et fournies par des reseaux de canalisation a l'usage de la collectivite. 3. «lieu d'extraction», l'endroit de la prise d'eau ou les eaux superficielles son! prelevees avant d'etre envoyees pour le traitement d'epuration. 4. «enrichissement naturel», le processus par lequel une masse d'eau determinee rei;;oit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme. 5. «methode de mesure de reference», le principe de mesure ou le processus operatoire qui permettent la determi nation des parametres figurant a l'annexe II. 6. «Ii mite de detection», la valeur minimale du parametre examine qui peut etre detectee. 7. «precision», l'intervalle dans lequel 95 % des resultats de mesures effectuees sur un meme echantillon et en employant la meme methode son! trouves. 8. «exactitude», la difference entre la valeur reelle du parametre examine et la valeur moyenne experimentale obtenue. Art. 3. Au sens du present reglement, les eaux superficielles son! subdivisees en trois groupes de valeurs Ii mites A 1, A2 et A3, qui correspondent a des procedes de traitements types appropries, indiques a l'annexe I. Ces groupes correspondent a trois qualites d'eaux superficielles differentes don! les caracteristiques physiques, chimiques et microbiologiques son! indiquees dans le tableau a l'annexe II. Art. 4. 1. Les eaux superficielles de tous les lieux d'extraction doivent etre conformes aux valeurs fixees pour les parametres de l'annexe II, compte tenu du traitement type auquel elles son! soumises. 2. Toutefois, les valeurs marquees (G) son! a considerer comme indicatives. 3. Les eaux superficielles qui on! des caracteristiques physiques, chimiques et microbiologiques inferieures aux valeurs limites correspondant au traitement type A3, ne peuvent etre utilisees pour la production d'eau alimentaire. 4. Toutefois, par derogation a l'alinea qui precede, une eau d'une telle qualite inferieure peut etre exceptionnellement utilisee, s'il est employe un traitement approprie - y compris le melange - permettant de ramener toutes les caracteristiques de l'eau a un niveau conforme aux normes de qualite de l'eau alimentaire. Art. 5. 1. Pour la determination des valeurs des parametres figurant a l'annexe II, les methodes de mesures de reference figurant a l'annexe Ill sont applicables. 2. Les laboratoires qui utilisent d'autres methodes de mesures, doivent s'assurer que la limite de detection, la precision et !'exactitude des methodes utilisees corncident avec des methodes de mesure de reference. Art. 6. 1. Les frequences minimales annuelles des echantillonnages et de !'analyse de chaque parametre pour tout lieu d'extraction figure a l'annexe IV du present reglement. Le prelevement des echantillons doit, dans la mesure du possible, etre reparti au cours de l'annee d'une fai;:on telle qu'une image representative de la qualite de l'eau soit obtenue. 2. Les frequences des echantillonnages et de !'analyse ne peuvent etre inferieures aux frequences minimales annuelles figurant a l'annexe IV de la presente directive. 3. Les echantillons d'eau superficielles doivent etre representatifs de la qualite de l'eau au lieu d'extraction. CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2 Untitled (9).max 6 EAUX - 3. Distribution d'eau - Eau potable Art. 7. Les recipients contenant les echantillons, les agents ou methodes utilisees pour conserver un echantillon partiel en vue de !'analyse d'un ou de plusieurs parametres, le transport et le stockage des echantillons ainsi que leur preparation en vue de !'analyse ne doivent pas etre susceptibles de modifier de fai;:on significative les resultats de celle-ci. Art. 8. 1. Pour !'application de l'article 4, alinea 1, les eaux superficielles son! supposees conformes si 95 % des echan tillons, preleves a des intervalles reguliers et a un meme lieu d'extraction, respectent les valeurs des para metres concernant la qualite d'eau en question. 2. Pour les 5 % des echantillons qui ne son! pas conformes, ii faut en plus que: a) l'eau ne s'ecarte pas plus de 50 % de la valeur des parametres en question, exception faite pour la temperature, le pH, l'oxygene dissous et les parametres microbiologiques; b) ii ne peut en decouler aucun danger pour la sante publique; c) des echantillons consecutifs d'eau preleves a une frequence statistiquement appropriee ne s'ecartent pas des valeurs des parametres qui s'y rapportent. 3. Les depassements des valeurs, visees a l'annexe II ne sont pas pris en consideration dans le decompte des pourcen tages vises ci-dessus, lorsqu'ils son! la consequence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions meteorolo giques exceptionnelles. Art. 9. Le Ministre de !'Environnement et le Ministre de la Sante peuvent poser conjointement des derogations au present reglement: a) en cas d'inondations ou de catastrophes naturelles; b) pour certains parametres marques (o) dans l'annexe II en raison de circonstances meteorologiques ou geographiques exceptionnelles; c) lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui provoquerait un depassement des Ii mites fixees pour les categories A 1, A2 et A3 dans le tableau figurant a l'annexe II; d) dans le cas des eaux superficielles de lacs a faible profondeur et a eaux stagnantes, pour certains parametres marques d'un asterisque dans le tableau figurant a l'annexe II, cette derogation n'etant applicable qu'aux lacs d'une profondeur ne depassant pas 20 metres, don! le renouvellement en eau prend plus d'un an, et pour lesquels ii n'y a pas d'ecoulement d'eaux usees dans la nappe d'eau. En aucun cas, les derogations visees ci-dessus ne peuvent faire abstraction des imperatifs imposes par la protection de la sante publique. Art. 10. 1. Lorsqu'une enquete effectuee par le Ministre de !'Environnement sur des eaux superficielles destinees a la production d'eau alimentaire revele que les valeurs obtenues lors de la mesure des parametres son!, dans certains cas, nettement meilleures que celles fixees conformement a !'annexe 11, la frequence d'echantillonnage et d'analyse peut etre reduite pour ces parametres. 2. S'il n'y a aucune pollution dans les cas vises au paragraphe 1 et aucun risque de deterioration de qualite des eaux, et si celles-ci son! d'une qualite superieure a celle indiquee a la colonne A 1 de l'annexe II, le Ministre de !'Environnement peut decider qu'aucune analyse reguliere n'est necessaire. Art. 11. L'application des dispositions prises en vertu du present reglement ne peut en aucun cas avoir pour effet de permettre d'accroitre directement ou indirectement la degradation de la qualite actuelle des eaux superficielles. Art. 12. Les valeurs fixees a l'annexe II, les methodes de mesures et toutes autres dispositions fixees a !'annexe II, la frequence d'echantillonnage fixee a l'annexe IV, peuvent etre modifiees suite a une nouvelle directive des Communautes Europeennes par reglement a prendre conjointement par le Ministre de !'Environnement et le Ministre de la Sante. Art. 13. Sans prejudice des peines prevues par le code penal et par d'autres lois, les infractions aux dispositions du present reglement seront punies des peines prevues par la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la reorganisation du controle des denrees alimentaires, boissons et produits usuels. Art. 14. Le reglement grand-ducal du 27 ao0t 1977 concernant la qualite requise des eaux superficielles destinees a la production d'eau alimentaire est abroge. Art. 15. Notre Ministre de !'Environnement, Notre Ministre de la Sante et Notre Ministre de la Justice sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. Annexes I, II, Ill et IV: (voir Mem. A 1981, p. 1069 et suivantes) CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2

Loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre · Nelum