Loi ayant pour objet (i) le développement et la diversification économiques; et (ii) l'amélioration de la structure générale et l'équilibre régional de l'économie
颁布于 1993-07-27 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Environment
- 关键词
- basic legislation, pollution control, subsidy/incentive, environmental planning, land-use planning, soil pollution/quality, air quality/air pollution, research, noise pollution, energy conservation/energy production, waste disposal, waste management, recycling/reuse, investment, policy/planning
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MEMORIAL Journal Officiel du Crand-Duche de Luxembourg 1087 MEMORIAL Amtsblatt des GroBherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 28 juillet 1993 Sommaire lOI-CADRE DE DEVElOPPEMENT ET DE DIVERSIFICATION ECONOMIQUES loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. Ie developpement et la diversification econorniques 2. l'amelioration de la structure generale et de l'equllibre regional de I'economie page 1087 Chapitre 10r Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Objet - Champ d'application - Instruments - Regimes (Art. 1er a 3) .. 1087 Definition des regimes (Art. 4 a7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1088 Instruments (Art. 8 a13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1090 Procedure de decision - Restitution et sanctions (Art. 14 a17) 1093 Dispositions finales (Art. 18 a21) 1094 loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. Ie developpernent et la diversification econorniques 2. l'arnelloration de la structure generate et de I'equilibre regional de l'econornle. Nous JEAN, par la grace de Dieu, Grand-Due de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De I'assentiment de la Chambre des Deputes; Vu la decision de la Chambre des Deputes du 30 juin 1993 et celie du Conseil d'Etat du 9 juillet 1993 portant qu'il n'y a pas lieu asecond vote; Avons ordonne et ordonnons: Chapitre 1er - Objet - Champ d'application - Instruments - Regimes Art. 1,r. - Objet - Champ d'application (1) L'Etat pourra accorder une aide en faveur d'operations d'investissement, de restructuration ou de recherche developpernent qui ont pour but de promouvoir la creation, Ie developpernent, la rationalisation, la conversion ou la reorientation des entreprises industrielles et des entreprises de prestation de services,ces dernieres devant avoir une influence motrice sur Ie developpernent economique. (2) Les operations d'investissernent, de restructuration ou de recherche-developpernent doivent etre conformes aux exigences en matiere d'arnenagernent du territoire et de protection de I'environnement, participer a l'interet econornique general et etre susceptibles de contribuer soit au developpernent ou.a l'arnelioration structurelle de l'econornie, soit aune meilleure repartition geographique des activites economiques, soit.a une meilleureprotec tion de I'environnement naturel et hurnain, soit a une utilisation plus racionnelle.de.I'energie. 1088 Art. 2. . Instruments (1) Les mecanisrnes d'aide sont les suivants : subvention en capital (art. 8); bonification d'interet (art. 9); aide a la promotion (art. 10); degrcvement fiscal (art. 11); garantie de l'Etat (art. 12); acquisition et arnenagernent de terrains et de batirnents (art. 13). (2) Les ministres cornpetents ne pourront consentir les aides indiquees ci-dessus que so us les conditions de forme et de fond deterrninees par la presence loi ou par les rcglernents grand-ducaux pris en son execution; les operations susceptibles de beneficier d'une aide devront notamment remplir ala fois les conditions generales fixees al'article 1 er et les conditions speciales prevues pour chacune des aides en particulier. (3) Les differents rnecanisrnes d'aides vises ci-dessus pourront etre appliques separernent ou cumulativement; to ute fois Ie cumul entre la subvention en capital et la bonification d'interet est exclu. Art. 3. - Regimes (1) La presence loi donne lieu aI'application: d'un regime d'aide aux operations d'investissement ou de restructuration realisees par les petites et moyennes entreprises (PME) (art. 4); d'un regime regional d'aide aux operations d'investissement ou de restructuration realisees dans certaines zones specifiques adevelopper (art. 5); d'un regime d'aide specifique en faveur de la recherche-developpernent (art. 6); d'un regime d'aide specifique au benefice d'investissements dans l'interet de la protection de I'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'energie (art. 7). (2) Sous reserve des dispositions relatives au regime d'aide regional defini a l'article 5 et applicable dans certaines zones du pays, les regimes et rnecanisrnes d'aide vises ci-dessus sont applicables sur tout Ie territoire. (3) Les aides au titre des regimes en faveur d'operations d'investissement ou de restructuration des PME, des opera tions d'investissement ou de restructuration dans des zones specifiques adevelopper, des regimes en faveur de la recherche-developpernent et en faveur d'operations d'investissement de protection de j'environnement ou d'uti lisation rationnelle de l'energie ne sont pas cumulables pour une merne categorie de depenses. (4) Les criteres et plafonds des aides prevues au profit des operations d'investissement ou de restructuration des PME, ainsi qu'au profit des operations realisees dans les zones a developper sous les regimes regional, de la recherche-developpernent et de la protection de I'environnement et de I'utilisation rationnelle de l'energie peuvent etre modifies ou completes par des reglernents grand-ducaux en cas notamment de changement des references correspondantes dans Ie cadre communautaire. Chapitre 2 - Definition des regimes Art. 4. . Regime d'aide aux PME (1) II est instaure un regime d'aide aux petites et moyennes entreprises (PME). Les rnecanisrnes d'encouragement vises a l'article 2 peuvent etre appliques au benefice des petites et moyennes entreprises qui font des efforts d'investissement ou de restructuration repondant aux objectifs et aux criteres determines dans la presente loi et dans ses reglernents d'execution. (2) Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, en execution des articles 92 et 93 du traite instituant la Cornrnunaute econornique europ eenne repondent, suivant les orientations communautaires en matiere d'aides d'Etat, aux conditions cumulatives suivantes: ernploi inferieur ou egaI adeux cent cinquante (250) travailleurs; chiffre d'affaires inferieur ou egaI avingt (20) millions d'ecus: ou total du bilan inferieur ou egaI adix (10) millions d'ecus ; participation au capital social inferieure ou egale a25% par une ou plusieurs entreprises ne repondant pas aux deux conditions ci-avant. Ce dernier critere ne vaut cependant pas pour les societas ou fonds d'investissement, de droit public ou prive, les societes de capital a risque ou les investisseurs institutionnels, a condition que ces derniers n'exercent pas de contra Ie sur I'entreprise. Le plafond des aides cumulees aux PME ne pourra depasser 7,5% des couts d'investissement ou de restructura tion encourus. (3) Toutefois, Ie taux d'aide peut etre porte a15% pour les petites entreprises repondant aux conditions cumulatives suivantes: emploi inferieur ou egaI acinquante (50) travailleurs; chiffre d'affaires inferieur ou ega I a cinq (5) millions d'ecus: ou total du bilan inferieur ou egal adeux (2) millions d'ecus: participation au capital social inferieure ou egale a25% par une ou plusieurs entreprises ne repondant pas ala definition d'une PME ci-avant. 1089 Ce dernier critere ne vaut cependant pas pour les societes ou fonds d'investissement, de droit public ou prive, les societes de capital a risque et les investisseurs institutionnels, a condition que ces derniers n'exercent pas de controle sur I'entre prise. Art. 5. - Regime d'aide regional (1) Un regime d'aide particulier est applicable aux operations d'investissement ou de restructuration qui seront reali sees dans les zon-es adevelopper deterrninees dans la presence loi ou dans des reglernents grand-ducaux pris en son execution. (2) Ledit regime vise les zones et les sites ci-apres : Le Sud du pays comprenant les cantons d'Esch-sur-Alzette et de Capellen de rnerne que les sites industriels sur lesquels ont ete exploitees anterieurernent des activites industrielles; Ie canton de Luxembourg; Ie Nord du pays, comprenant les cantons de Wiltz et de Clervaux; l'Est du pays, comprenant Ie canton de Grevenmacher. (3) Les aides et rnecanismes s'appliquant aux operations a realiser dans Ie Sud du pays, sont destines a encourager, outre la realisation des objectifs vises a l'article 'l ", Ie redeploiement de la siderurgie, la creation d'unites de production nouvelles et Ie developpernent d'activites econorniques de substitution. (4) Le plafond des aides, toutes mesures confondues, est de 17,5% du cout des investissements ou restructurations eligibles, realises dans les cantons de Luxembourg, Grevenmacher, Wiltz et Clervaux. Les operations d'investissement ou de restructuration realisees dans les cantons d'Esch-sur-Alzette et de Capellen pourront etre encouragees [usqu'a 20% de leur cout. Les memes operations realisees sur d'anciens sites industriels localises dans les cantons d'Esch-sur-Alzette et de Capell en pourront etre encouragees [usqu'a concurrence de 25% de leur cout. Art. 6. - Regime d'encouragement a la R&D (1) II est instaure un regime d'aide specifique a la recherche-developpernent. Ce regime d'aide est applicable aux operations de recherche-developpernent deterrninees dans la presence loi ou dans des reglernents grand-ducaux pris en son execution. (2) Ledit regime vise les operations ci-apres: les programmes ou projets ayant pour objet la recherche ou Ie developpernent ou I'essai de produits, de services ou de techniques ou precedes nouveaux dans la mesure OU ces produits, services, techniques ou precedes sont susceptibles de donner lieu so it aune commercialisation, soit aune application industrielle ou commerciale ulterieures : les etudes de faisabilite et de viabilite econornique, de programmes ou de projets de recherche-developpe ment; les projets-pilotes ou les projets de demonstration mis en oeuvre en vue de l'experirnentation d'un produit QU d'un service nouveau ou d'une technique ou d'un precede nouveau. (3) Les programmes, projets ou etudes enurneres ci-avant peuvent beneficier d'aides qui ne peuvent depasser 25% des depenses de recherche-developpernent, (4) Ce taux peut etre porte a35% : lorsque les programmes, les projets, projets-pilotes ou projets de demonstration sont realises par des petites ou moyennes entreprises telles que definies a I'article 4 ci-avant; lorsqu'il s'agit de programmes, de projets, projets-pilotes ou projets de demonstration reconnus comme revetant un interet europeen et dans lesquels une entreprise etablie sur Ie territoire national est partie prenante. (5) Le taux d'aide peut etre porte a50% : lorsqu'il s'agit de programmes ou de projets de recherche industrielle de base, cette derniere etant definie comme l'activite theorique ou experirnentale dont I'objectif est I'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure comprehension des lois de la science ou de la technologie dans leur application eventuelle a un secteur industriel ou aux activites d'une entreprise donnee : lorsqu'il s'agit d'etudes de faisabilite et de viabilite econornique de programmes ou de projets de R&D, qui sont realisees par des petites ou moyennes entreprises telles que definies.a l'article-4ci-avant. Art.:7 ." Regime d'aide a la. protection de l'environnement; et.ad'utiIiSation· rationn~R~,d~!!~i!.~rgie~~4'~ ~ " ~." . . '.'". z, ·:::~-l'..~~' ..'. '~.~-.~: --.:,", -;.". - -'-'. '-- ',' -.:-: :~'::>: i:;~~.;:';-~~i:rj¢::~~':~-'-":~~ >~~ ~;.~.~ (1) II:;est:jnsuure"un:regime· d'aide.<specifique~a;la,.pr9teCtiont~e:~I'enviroii'nementi ee;~eutHif;itfofi~r.itii:inflene;-de r~nergi~~Ce.regirne d'aide est applicable aux op~rati;hsde'proteCticln"del'envirqn~e';;en~~dLu1iffsa~ori-"ration~ :n-elle~deI'~nergi e;' deterrn in6es'd<i'nXii'presenteI6(ouidans:des'"re'gleriients"gra:ri"cTlCftfc:iiOO'prfs're'ffSO"rfex"ecutl6n'; 1090 (2) Ledit regime vise les operations ci-apres : les investissements specifiques destines a prevenir, a reduire ou a eiirniner les rejets dans l'eau, dans l'air et dans Ie sol ou aprevenir, a reduire ou a elirniner les emissions de bruit, d'cdeur, de trepidation ou de radia tion; les investissements specifiques destines aprevenir, areduire, a recycler ou aeliminer les dechets generes dans la production ou dans I'exploitation ou destines ala gestion rationnelle des dechets generes par des activites de production ou d'exploitation; les investissements specifiques destines a la mise en oeuvre d'une utilisation rationnelle de l'energie ou de sources d'energie renouvelables. (3) Les ministres cornpetents peuvent accorder des aides en faveur desdits investissements dans la limite de 25 % des depenses afferentes. Chapitre 3 - Instruments Art. 8. . Subvention en capital (1) Les ministres cornpetents pourront accorder, sous la forme de subvention en capital, une aide financiere destinee acouvrir: une partie du prix d'acquisition ou de revient des investissements en immeubles batis ou non, en installations, en equipements, materiels ou en outillages; une partie du cout des investissements imrnateriels tels que les etudes d'organisation et de rnarche, ou les etudes de faisabilite et de viabilite econornique : une partie du prix d'acquisition des transferts de techniques en relation avec l'utilisation de brevets, de licences et de savoir-faire; une partie des depenses de recherche ou de developpernent en rapport avec les operations visees al'article 6; une partie des frais resultant de la formation, de I'adaptation et du recyclage professionnels de la main d'oeuvre; une partie des frais resultant d'investissements specifiques en immeubles batis ou non, en installations, en equipernents, materiels ou en outillages dans les entreprises, en rapport avec les operations visees a l'article 7, point (2). (2) Le montane des subventions destinees acouvrir les investissements ou depenses vises ci-dessus ne peut depasser les plafonds fixes: a I'article 4 pour les investissements et restructurations des PME; a l'artic!e 5 pour les investissements et restructurations d'entreprises situees dans les zones specifiques a developper : it l'artic!e 6 pour les depenses de R&D. des entreprises; it l'article 7 pour les investissements dans l'interet de la protection de I'environnement et de I'utilisation rationnelle de l'energie. (3) Dans Ie cas d'un investissement materiel finance par credit-bail, une subvention en capital pourra etre acccrdee, suivant les criteres generaux et specifiques de la presente loi, it I'investisseur-preneur, a I'exclusion du bailleur donneur du credit-bail. (4) Les subventions sont versees apres l'achevernent du programme d'investissement ou de depenses. Toutefois, une ou des avances pourront etre liquidees au fur et amesure de la realisation des investissements ou des depenses. Art. 9. - Bonification d'lnteret (1) Les ministres cornpetents pourront accorder des subventions aux etablissernents de credit et it des organismes financiers de droit public agrees aces fins pour leur permettre de consentir des prets ades taux d'interet reduits, destines: so it au financement d'investissements en immeubles batis ou non, en installations, en equipernents, en mate riels ou en outillages; soit au financement d'investissernents imrnateriels tels que les etudes d'organisation et de rnarche, les etudes de faisabilite technique et de viabilite econornique : so it au financementdes prixd'acquisition de transferts de techniques errrelation avec l'utilisation de brevets, de licences et de savoir-faire; so it au financement de transferts de techniques et de depenses de recherche ou de developpernent en rapport avec les operations visees it l'article 6; soit ala couverture de frais resultant d'investissements specifiques en immeubles batis ou non, en installations, en equipernents, en materiels ou en outillages dans les entreprises, en rapport avec les operations visees a l'article 7, point (2). 1091 (2) Le montant des subventions est calcule eu egard a la difference entre Ie taux d'interet normal pour la categoria d'operations en question, tel qu'il pourra etre constate par arrete rninisteriel, et Ie taux d'interet reduit effective ment supporte par I'emprunteur. Le taux d'interet ne peut etre reduit de plus de quatre unites. Toutefois Ie raux d'interet pourra etre reduit de six unites dans Ie cas d'operations de recherche-developpement visees a l'article 6 point (5). (3) l.'avantage accorde par Ie biais du mecanisme de la bonification d'interets en faveur d'investissements ou de depenses ne peut de passer les plafonds fixes aux articles 4 a7. Art. 10. - Aide a la promotion Les ministres cornpetents pourront accorder une subvention en capital forfaitaire, aapprecier de cas en cas, en vue de couvrir une partie des frais et debours nes apropos d'etudes d'organisation, de gestion et de promotion qui ont un impact positif sur Ie developpernent de I'entreprise concernee : en cas de regroupement ou de concentration d'entreprises. dans Ie cadre d'une restructuration sectorielle reconnue econorniquernent comme justifiee. . Art. 11. - Degrevement fiscal (1) Les contribuables qui, apartir de la date d'entree en vigueur de la presence loi, installent des entreprises nouvelles ou introduisent des fabrications nouvelles qui sont reconnues comme particulierernent aptes a contribuer au developpernent et a l'arnelioration structurelle de l'econornie ou a une meilleure repartition geographique des activites econorniques, auront droit, en matiere d'irnpot sur Ie revenu et d'irnpot commercial communal, a I'exemption d'une partie du benefice provenant de leurs nouvelles entreprises ou fabrications pendant huit exer cices d'exploitation, acondition que I'octroi de cette exemption ne soit pas de nature acompromettre la rentabi lite d'entreprises existantes ne beneficiant pas des dispositions du present article ou d'un regime fiscal special octroye en vertu des dispositions de la legislation actuellement en vigueur. (2) La realisation des conditions a remplir en vertu de l'alinea qui precede est constatee par decision des ministres cornpetents sur avis de la commission prevue par l'article 14 de la presence loi. Ladite commission sera cornpletee de cas en cas par un delegue de la commune interessee. (3) Les entreprises nouvelles SOnt considerees comme installees et les fabrications nouvelles sont considerees comme introduites lorsque les travaux d'installation ou d'introduction ont ete commences et qu'ils ont ete terrnines au plus tard au cours de la troisierne annee qui suit leur debut. Si par un fait independant de la volonte du contribuable les travaux ont ete retardes, les ministres cornpetents peuvent accorder un delai supplernentaire. L'exemption est accordee au titre de I'exercice de la mise en service et des sept exercices subsequents. (4) L'exemption s'eleve avingt-cinq pour cent du benefice provenant des nouvelles entreprises ou fabrications. La somme des reductions d'irnpot decoulant de I'exemption partielle du benefice pendant huit exercices d'exploitation ne peut depasser un pourcentage determine des investissements en terrains, constructions, instal lations, equipernents, materiels et outillages affectes aI'entreprise nouvelle ou a la fabrication nouvelle. Le pourcentage sera determine par decision des ministres cornpetents sur avis de la commission speciale prevue a l'article 14 de la presente loi, dans la limite des plafonds fixes dans les articles 4 et 5 au profit des operations d'investissement et de restructuration. (5) Pou(beneficier de I'exemption du present article, les exploitants doivent tenir une cornptabilite reguliere. Dans Ie cas de I'extension d'une entreprise existante, Ie benefice provenant de la fabrication nouvelle doit ressortir de la cornptabilite. (6) L'exemption prevue au point (1) n'est accordee que sur demande du contribuable. La demande doit etre faite au plus tard avant I'expiration de I'exercice au cours duquell'entreprise ou I'installation nouvelles ont ete mises en service. (7) Les rnodalites d'execution des dispositions qui precedent pourront etre precisees par reglernent grand-ducal a prendre sur avis du Conseil d'Etat. Le rnerne reglernent pourra: subordonner l'octroi de l'exernption ades investissements nouveaux minima. Ces minima pourront etre fixes separernent par categorie d'entreprises et varier suivant l'irnportance des communes de situation. lis pour ront etre exprimes, so it en des montants absolus, so it en un pourcentage du capital investi de I'entreprise beneficiaire ; definir les fabrications nouvelles visees au point (1); prevoir les regles speciales necessaires pour la determination du benefice correspondant aux fabrications nouvelles. (8) Si la situation econornique I'exige, un reglernent grand-ducal, a prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, pourra suspendre I'application du present article ou diminuer Ie pourcentage de I'exemption. Les mesures qui precedent pourront etre prises al'egard de tous les contribuables susceptibles de beneficier de I'exemption ou a l'egard d'un ou de plusieurs secteurs econorniques adeterminer dans ledit reglernent. (9) Toutefois, les mesures aprendre en vertu du point (8) ne s'appliquent pas aux nouvelles entreprises et aux fabri cations nouvelles qui ont obtenu l'agrernent des- ministres cornpetents avant la mise en vigueur du reglernent en question. 1092 (10) Les dispositions des points (1) a (9) s'appliquent egalernent aux entreprises nouvelles de prestation de services ou aux prestations de services nouvelles, appartenant a des secteurs a technologie de pointe et caracterisees par I'importance des moyens mis en oeuvre au niveau des facteurs de capital ou de travail ou par une valeur ajoutee elevee. Art. 12. - Garantie de l'Etat (1) La garantie de l'Etat pourra etre attachee par les ministres cornpetents au remboursement partiel en capital et interets des prets vises a l'article 9. La garantie de l'Etat ne pourra etre accordee qu'a des emprunteurs qui font au pr ealable des efforts appreciables de financement et qui seront arnenes arecourir a la garantie de l'Etat pour parfaire les suretes reelles ou person nelles offertes afin de couvrir les prets effectues aux fins visees a l'article 9. La garantie de l'Etat ne pourra etre donnee que pour une part ne depassant pas 50% des depenses effectivement financees par lesdits prets. En contrepartie de I'octroi de la garantie prevue par Ie present article, une prime de garantie, Ie cas echeant variable selon les cas, peut etre dernandee par l'Etat. La garantie de l'Etat ne pourra etre invoquee qu'apres la realisation des suretes constituees en faveur d.u preteur, L'Etat pourra se retourner centre I'emprunteur au cas ou la garantie de l'Etat sera invoquee par Ie preteur, (2) En presentant une demande de garantie, l'etablissernent ou I'organisme agree doit faire connaitre aux ministres cornperents I'existence et l'etendue des suretes reelles ou personnelles etablies ason profit. Si cette declaration est omise ou qu'une declaration inexacte est faite, la garantie de l'Etat est annulee de plein droit, sans que Ie contrat de pret puisse etre denonce de ce fait. l.'etablissernent ou I'organisme en question pourra etre raye de la liste des organismes agrees aux fins de I'application de la presence loi. Toutefois, si la declaration inexacte a ete faite sciemment, la radiation sera obligatoire. L'omission ou I'inexactitude de la declaration sera constatee par les ministres cornpetents, la commission speciale, prevue a l'article 14 de la presente loi, entendue en son avis. (3) Le rnontant maximal des garanties que l'Etat peut avoir accordees aun moment donne est fixe a600 (six cents) millions de francs. (4) Si la situation econornique I'exige, un reglernent grand-ducal, a prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, pourra soit modifier Ie predit rnontant global, soit suspendre l'application du mecanisme. (5) Le present article ne s'applique pas aux emprunts acontracter par les societes siderurgiques a des fins d'investis sement ou de restructuration. Art. 13. - Acquisition et amenagernent de terrains et de batiments (1) En vue de I'implantation d'activites industrielles, l'Etat, represente par les rrurustres cornpetents. et les communes, sur avis desdits ministres et sous I'approbation de l'autorite superieure, peuvent faire proceder sepa rernent ou conjointement a l'acquisition, ala mise en valeur et a l'arnenagernent de terrains designes ou destines a etre designes industriels dans Ie cadre des legislations et reglernentations concernant l'arnenagernent du terri toire, l'arnenagernent des villes et autres agglomerations importantes et la protection de I'environnement. L'acquisition de terrains comprendra, s'(1 y a lieu, les emprises necessaires pour les raccordements aux utilites publiques, les voies d'acces et tous les travaux complernentaires d'infrastructure. L'acquisition de terrains pourra comprendre, s'il y a necessite dfiment justifiee, I'acquisition de terrains situes en dehors du perirnetre de terrains designes industriels, pour faciliter, par voie d'echange, I'acquisition de terrains situes dans la zone industrielle. Les acquisitions dont question aux alineas ci-dessus sont declarees d'utilite publique. S'il y a lieu a expropriation, il sera precede conforrnernent ala loi du 15 mars 1979 sur I'expropriation pour cause d'utilite publique. La procedure est engagee a la diligence des ministres cornpetents, (2) L'Etat, represente par les ministres competents, et les communes, sous I'approbation de l'autorite superieure, sont auto rises aechanger, avendre ou a louer de gre a gre ces terrains ades entreprises dont les projets d'activite industrielle ou de prestation de services sont reconnus comme etant particulierernent aptes a contribuer au deve loppement et a l'arnelioration structurelle de l'econornie ou a une meilleure repartition geographique des acti vites econorniques et qui prendront a l'egard de l'Etat et des communes interessees des obligations resultant desdits terrains. Le contrat d'echange, de vente ou de location deterrninera les fins et les conditions auxquelles les terrains seront utilises et fixera les indernnites apayer dans Ie cas ou les clauses du contrat ne seraient pas executees par l'entre prise en question. Les excedents de terrains acquis sur la base de la presence loi et situes en dehors du perirnetre d'une zone indus trielle, peuvent egalernent faire l'objet d'une vente ou d'un echange de gre a gre. (3) Dans les conditions prevues au point (2) ci-avant, l'Etat et les communes pourront faire proceder a la construc tion de batirnents industriels, destines aetre vend us ou loues de gre a gre: ils pourront egalement participer au financement partiel ou total de la construction de batirnents professionnels. lis pourront supporter des garanties locatives al'egard de tiers. 1093 (4) Les dispositions du point (2) s'appliqueront egalernent aux operations d'echange, de vente ou de location de terrains appartenant d'ores et deja a l'Etat, qui seront affectes a I'implantation d'activites industrielles ou de pres rations de services. Chapitre 4 - Procedure de decision - Restitution et sanctions Art. 14. - Procedure de decision (1) Une commission speciale, cornposee de delegues des ministeres de l'econornie, des finances, de l'amenagernent du territoire, de l'interieur et du travail. aura pour mission de donner, sur la base des criteres etablis par la presente loi et les reglernents grand-ducaux pris en son execution, un avis sur les demandes presentees. Elle pourra s'entourer de tous renseignements utiles, entendre les requerants en leurs explications et se faire assister par des experts. Un reglernent grand-ducal deterrninera Ie nombre de membres de la commission et en arretera Ie fonctionnement. (2) Lorsque la commission speciale avisera un ou des projets vises aux articles 6 ou 7 de la presents loi, un delegue des Ministres ayant dans leurs attributions la recherche scientifique, I'environnement naturel et humain ou I'energie respectivement, sera convoque it la reunion. (3) Pour l'execution de la presents loi, l'avis de la commission speciale sera pris obligatoirement par les ministres cornpetents. (4) La commission speciale ernettra egalement des avis sur des problernes econorniques et en matiere d'emploi, toutes les fois qu'elle en sera requise par Ie Gouvernement ou qu'un texte legislatif ou reglernentaire lui attri buera une competence consultative. Art. 15. - Restitution et sanctions (1) Les beneficiaires des aides prevues par les articles 8, 9 et 12 de la presence loi perdent les avantages it eux consentis si, avant I'expiration d'un delai de trois ans it partir du versement de la derniere bonification d'interet prevue a I'article 9, ou avant Ie remboursement en principal et interets du pret assorti de la garantie prevue a l'article 12, ou avant I'expiration d'un delai de cinq ans it partir du versement de la subvention en capital prevue a l'article 8, ils alienent les investissements en vue desquels I'aide de l'Etat a ete accordee ou s'ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions prevues, (2) La perte des avantages de la loi consentis sur la base des articles 6, 8 et 9, peut egalernent resulter de I'abandon ou de la cession a des tiers, sans justification de raisons objectives, de tout ou partie des programmes ou projets de recherche-developpernent ou de tout ou partie de leurs resultats, ou d'une gestion impropre ou non conforme aux regles generalernent admises, des programmes ou projets de recherche-developpement, ou encore de la modification fondamentale des objectifs et des methodes desdits programmes ou projets. (3) Dans ces cas, les beneficiaires doivent rembourser les bonifications d'interet et les subventions en capital versees it leur profit; les ministres cornpetents peuvent en outre denoncer la garantie de l'Etat, Par cette denonciation, !'emprunteur perd Ie benefice de tout terme et l'etablissernent agree pourra poursuivre Ie recouvrement imrnediat du pret. Si l'etablissement agree ne fait pas usage de cette possibilite dans les trois rnois de la notification, il ne peut plus invoquer la garantie de l'Etat. (4) Les beneficiaires du degrevernent fiscal prevu par I'article 11 de la presence loi perdent I'avantage it eux consenti si, avant I'expiration des huit exercices vises a cet article, ils alienent ou abandonnent les entreprises nouvelles ou s'ils utilisent les investissements qui les composent a des fins autres que celles en raison desquelles les entreprises ont ete admises au benefice de I'article 11. lIs perdent egalernent I'avantage a eux consenti si, avant I'expiration des huit exercices, ils abandonnent les fabri cations nouvelles ou les prestations de services nouvelles. L'exemption cesse d'etre accordee a partir de I'exercice pendant lequel les alienations ou abandons ou change ments d'affectation ou des conditions d'utilisation se sont produits. Lorsque dans les cas prevus a l'alinea qui precede les faits y vises se produisent avant la fin du troisierne exercice qui suit celui de la mise en service, les exemptions d'irnpot correspondant a cette periode sent refusees ou annu lees. Les supplements d'irnpot decoulant de I'application des deux alineas qui precedent ne se prescrivent pas avant I'expiration d'un delai de cinq ans a partir du premier janvier de l'annee qui suit celie de la decision rninisterielle, (5) Le benefice des avantages, prevus par les articles 8, 9, 11 et 12 de la presenteloi, n'est pas perdu, lorsque l'aliena tion, I'abandon ou Ie changement d'affectation ou des conditions d'utilisation prevues ont ete approuves praala blement par les ministres cornpetents ou qu'i1s sont laconsequence de circonstances independantes de la volonte du beneficiaire. Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'aide prevue al'article 1.1. Ie maintiende I'aide nevaut que pour les exercices precedant celui pendant.lequelles faitsci-dessus. precisesse sont:prodiJiis: La constatationdes faici,'entrainant li~perte-des'ivanta'ges~prev'us:auxarticles 8~9;,~t.1fet-12·e~faiti'pari"les minis tres cornpetents sur avis.de la.comrnlssion vis'ee'fl'ai-ticle~14 1094 Art. 16. - Obligations en cas de cessation d'affaires (1) Lorsqu'une entreprise industrielle ou une entreprise de prestation de services beneficiaire d'une disposition de la presente loi cesse volontairement les affaires au cours d'une periode de huit ans apartir de la decision ministe rielle d'application de la presence loi, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer incessamment les ministres du travail et de l'economie, les delegations du personnel et la commune interessee. (2) Une reunion d'information sera convoquee a I'initiative des ministres du travail et de l'econornie, groupant les represeritants de I'entreprise et les delegues des instances mentionnees+ralin ~aqui precede. Les representants des organisations professionnelles les plus representatives seront invites ay participer. (3) Si la cessation totale ou partielle intervient sans justification de raisons objectives, Ie delai prevu al'article 4 de la loi du 2 mars 1982 concernant les licenciements collectifs, pourra etre etendu exceptionnellement par Ie ministre du travail aquatre-vingt-dix jours, la commission speciale, prevue a"article 14, ayant ete entendue en son avis. Art. 17. - Dispositions penales Les personnes qui ont obtenu un des avantages prevus par la presents loi sur la base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets, sont passibles des peines prevues a l'article 496 du code penal, ceci sans prejudice de la restitu tion des avantages obtenus en vertu de la presente loi. Les dispositions du livre 1er du code penal et la loi du 18 juin 1879, rnodifiee par celie du 16 mai 1904 portant attribu tion aux cours et tribunaux de l'appreciation des circonstances attenuantes, sont applicables. Chapitre 5 - Dispositions finales Art. 18. Ministres cornpetents Au sens de la presence loi, les termes «rninistres cornpetents» designent les rninistres ayant dans leurs attributions l'Economie et les Finances, procedant par decision commune. Art. 19. - Dispositions diverses (1) Les demandes devront etre introduites sous peine d'irrecevabilite avant la realisation materielle definitive des projets d'investissement ou de depenses, sans prejudice des interventions a faire au titre de l'article 10 de !a presents loi. (2) Les aides prevues aux articles 8, 9 et 10 seront accordees dans les limites des credits budgetaires. II en est de rnerne des mesures prevues a I'article 13, point (1). (3) Des reglernents grand-ducaux deterrnineront les conditions de l'agrernent des etablissernents et organismes vises a"article 9, par I'intervention desquels la bonification d'interet et la garantie de l'Etat pourront etre accordees, Des reglernents grand-ducaux pourront introduire des conditions supplernentaires pour l'octroi des aides et mesures prevues par les 8, 9, 10, 12 et 13 et. subordonner lesdites aides a des investissements ou depenses minima. Les minima pourront etre fixes separernent par categorie d'aide et exprirnes, soit en des montants absolus, soit en un pourcentage du capital investi de !'entreprise beneficiaire. Art. 20. - Rapports II sera fait annuellement rapport a la Chambre des Deputes sur I'application de la presente loi. Art. 21. - -Entree en vigueur et dispositions abrogatoires La presente loi entre en vigueur Ie 3e jour qui suit sa publication au Memorial. La loi du 14 mai 1986 est abrogee Ie merne jour dans son application ade nouveaux engagements. Toutefois les enga gements contractes par l'Etat et les entreprises sur la base de ladite loi gardent leur pleine valeur et continueront d'etre executes sur la base et en fonction des dispositions de cette loi. Mandons et ordonnons que la presence loi soit inseree au Memorial pour etre executee et observee par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de I'Economie, Robert Goebbels Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. parI. nO 3719; sess. ord. 1992-1993. Cabasson, Ie 27 juillet 1993. Jean Editeur: Mlnistare d'Etat, Service Central de Legislation, 43, bouievard.F.·D. Roosevelt, L·2450 Luxembourg. imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. it r. I., Luxembourg