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卢森堡的法律

Loi autorisant l'Etat à participer dans une société anonyme ayant pour objet la gestion de déchets non ménagers et assimilés

颁布于 1991-08-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Environment
关键词
waste management, waste non-domestic sources

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Untitled (13).max DECHETS - 3. Dechets dangereux (et leurs transferts) 3 Loi du 24 novembre 1988 concernant les taxes a percevoir sur les demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de dechets, 1 (Mem. A - 66 du 16 decembre 1988, p. 1244; doc. parl. 3214) modifiee par: Loi du 19 fevrier 1997 (Mem. A - 15 du 21 mars 1997, p. 720; doc. parl. 4205) Loi du 1 er aoCit 2001 (basou/ement en eumJ. (Mem. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722) Texte coordonne Art. 1. Un reglement grand-ducal determine les taxes a percevoir lors de la presentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfer! national ou transfrontalier de «dechets.» 1 Art. 2. (Loi du 1e aoOt 2001) «Aucune des taxes prevues a !'article 1e1 ne pourra etre ni inferieure a 2 euros ni superieure a 12 euros». Art. 3. Aucune des taxes prevues a !'article 1 er n'est pen;:ue a charge des administrations de l'Etat. Art. 4. L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines est autorisee a delivrer a !'Administration de !'Environnement les timbres mobiles a apposer sur les formules mentionnees a !'article premier. Loi du 1 O aout 1991 autorisant l'Etat a participer dans une societe anonyme ayant pour obj et la gestion de dechets non menagers et assimiles. (Mem. A - 61 du 5 septembre 1991, p. 1150; doc. parl. 3500; Rectificatif Mem. A - 7 4 du 31 octobre 1991, p. 1426) Art. 1•r. 1. Le Gouvernement est autorise a participer, a titre majoritaire pour le compte de l'Etat, pour un montant de «25.2851,40 euros»2, dans une societe anonyme don! le capital est fixe a «495.787,05 euros»2 et qui a pour objet la gestion de dechets non menagers et assimiles. La gestion comprend la prevention, la reduction, la recuperation et !'elimination ainsi que l'entrep6I, le traitement, la valori sation de ces dechets de meme que la surveillance de ces operations. 2. La societe aura notamment la mission de proceder ou faire proceder a !'execution de tous travaux, a la construction ou a !'exploitation de tous ouvrages et equipements se rapportant a son objet. Elle peut en assurer directement la construction, !'exploitation et le contr6Ie ou confier ces tiiches a des tierces personnes. 3. La societe aura, d'autre part, la mission de conseiller les entreprises dans le domaine des dechets non menagers et assimiles. 4. Les relations entre la societe et l'Etat font l'objet d'une convention. Art. 2. 1. La societe pourra se procurer les fonds necessaires a l'etablissement des installations, equipements et ouvrages techniques en contractant des emprunts aupres d'etablissements de credit ou en emettant des emprunts a long terme sur le marche des capitaux. 2. Le Gouvernement est autorise a accorder a la societe la garantie pour contracter ces emprunts. Le montant du principal de la garantie ne peut depasser le plafond absolu de «247.893.524,77 euros»2. La garantie peut couvrir le principal et les intert~ts des emprunts relatifs a la realisation des investissements de la societe. La garantie peut etre accordee par tranches successives moyennant des contrats de garantie specifiques. En vue de l'octroi de la garantie, la societe doit soumettre a !'approbation du Gouvernement un dossier technique et financier detaille ainsi qu'un plan de financement relatifs aux operations d'investissements a garantir. La garantie de l'Etat n'est pas renouvelable. Art. 3. Dans l'interet et aux fins d'execution de la mission visee a !'article 1 er, le Gouvernement peut, sur proposition du ministre ayant l'environnement dans ses attributions, mettre a la disposition de la societe des terrains, installations, equipe ments et ouvrages techniques existants et futurs. Celle mise a disposition est a effectuer selon les modalites contractuelles jugees les plus adequates, notamment par location, contra! de concession d'un droit de superficie, bail emphyteotique et contra! d'usufruit. 1 lntitule et article 1"' ainsi modifies par la lei du 19 fevrier 1997. 2 lmplicitement modifie en vertu de la lei du 1°0 aout 2001 relative au basculement en euro (Mam. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440; doc. parl. 4722). CODE DE l..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2 Untitled (13).max 4 DECHETS - 3. Dechets dangereux (et leurs transferts) Un reglement grand-ducal a prendre sur avis du Conseil d'Etat et avec l'assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Deputes, determine les proprietes immobilieres qui son! mises a la disposition de la societe au titre du present article. Art. 4. La societe est tenue de solliciter en son nom et pour son compte toutes les autorisations de construction et d'exploitation requises pour l'accomplissement de son objet. Apres la cessation des activites liees a son objet, la societe veille a ce que les sites utilises soient amenages ou remis en eta! de maniere appropriee, a ses frais et dans le respect des prescriptions legales, reglementaires et administratives en la matiere. Art. 5. Le Gouvernement pourra fixer, sur proposition du ministre ayant l'environnement dans ses attributions, la lisle des dechets don! respectivement la gestion, l'entrep6t, le recyclage, le traitement et l'elimination seront effectues en tout ou en partie, soil directement soil indirectement par la societe conformement a sa mission definie a l'article 1er II peut en exclure totalement ou partiellement des personnes physiques ou morales qui disposent d'installations pour l'eli mination de leurs propres dechets, dans la mesure notamment ou ces installations son! dument autorisees au titre de la legislation en vigueur. Art. 6. La societe est regie par le droit com mun des societes anonymes. Le Conseil d'administration comprend huit membres don! quatre representent l'Etat. Les statuts de la societe prevoient notamment que l'Etat est represente au Conseil d'Administration par deux administra teurs representant le Ministere de l'Environnement, un administrateur representant le Ministere de l'Economie, un admini strateur representant le Ministere des Finances. Art. 7. Les ministres ayant dans leurs attributions les finances et l'environnement signeront et executeront, chacun dans la limite de sa competence, les participations, garanties et engagements de l'Etat specifies dans la presente loi. Art. 8. Sans prejudice des peines prevues par le Code penal notamment l'article 523 et par d'autres lois speciales, les dispositions de l'article 18 de la loi modifiee du 26 juin 1980 concernant l'elimination des dechets sont applicables. Reglement grand-ducal du 23 mai 1993 relatif aux piles et accumulateurs concernant certaines matieres dangereuses portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant reglementation de la mise sur le marche et de l'emploi de certaines substances dangereuses, (Mem A - 42 du 9 juin 1993, p. 898; doc. parl. 3657; dir. 91/156 et 91/157) modifie par: Reglement grand-ducal du 4 mai 1994 (Mem. A - 48 du 16 juin 1994, p. 930; doc. parl. 3851; dir. 93/86) Reglement grand-ducal du 16 juillet 1999. (Mem. A - 107 du 6 aout 1999, p. 2012; dir. 98/101) Texte coordonne Art. 1•r. Definitions Au sens du present reglement, on entend par: a) pile ou accumulateur: une source d'energie electrique obtenue par transformation directe d'energie chimique, constituee d'un ou de plusieurs elements primaires (non rechargeables) ou elements secondaires (rechargeables) figurant a l'annexe I; b) pile ou accumulateur usages: une pile ou un accumulateur non reutilisable et destine a etre valorise ou elimine; c) elimination: toute operation prevue a l'annexe II du present reglement; d) valorisation: toute operation prevue a l'annexe Ill du present reglement; e) collecte: toute operation de ramassage, de tri et/ou de regroupement des piles et accumulateurs usages. Art. 2. Annexes Font partie integrante du present reglement les annexes suivantes: Annexe I: Piles et accumulateurs relevant du reglement Annexe II: Operations d'elimination Annexe Ill: Operations de valorisation Annexe IV: Lisle des categories d'appareils exclues du champ d'application de l'article 5 (Reg/. g.-d. du 4 mai 1994) «Annexe V: Marquage des piles et accumulateurs. CODE DE !..:ENVIRONNEMENT - 2003 -A- Vol. 2

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