Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 1999 concernant l’élimination des huiles et graisses végétales et animales
颁布于 2010-04-23 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 卢森堡
- 主题
- Livestock, Waste and hazardous substances
- 关键词
- animal feed/feedstuffs, hazardous waste, waste disposal, waste management
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Art. 1er. L’arrêté ministériel du 30 juin 1999 concernant l’élimination des huiles et graisses végétales et animales est modifié comme suit: a) Le préambule de l’arrêté est élargi par la référence au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. b) L’article 1er de l’arrêté est complété par l’alinéa suivant: «La valorisation des déchets d’huiles et de graisses végétales ou animales par biométhanisation dans une installation de production de biogaz peut toutefois être autorisée si une des conditions suivantes est remplie: – Les déchets proviennent directement d’une origine connue, sans intermédiaire et sans que d’autres déchets n’aient pu être rajoutés entre l’origine et l’installation de biométhanisation. Les risques de contamination doivent pouvoir être exclus (p. ex. absence de substances contaminantes à l’origine). – Les déchets proviennent d’origines différentes et sont mélangés auprès d’une installation dûment autorisée à cet effet. Pour chaque lot quittant cette installation une analyse de conformité prouve l’absence de substances contaminantes. – L’installation de biométhanisation fait elle-même à tout moment preuve de la disponibilité et du fonctionnement d’un contrôle analytique des différents lots d’huiles et de graisses acceptés. Les modalités d’application du présent article sont à déterminer dans les autorisations des installations concernées.» c) Le texte de l’article 2 de l’arrêté est remplacé par le texte suivant: «La présente circulaire concerne notamment, mais pas exclusivement, les déchets suivants (selon la dénomination européenne): – 020399 Déchets non spécifiés ailleurs – 020204 Boues provenant du traitement in situ des effluents – 200125 Huiles et matières grasses alimentaires.» d) L’article 3 de l’arrêté est remplacé par l’article suivant: «Le présent arrêté s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.»
Art. 2. L’Administration de l’environnement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 23 avril 2010. Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Marco Schank Dir. 2008/98/CE. Texte coordonné du 29 juin 2010 de l’arrêté ministériel du 30 juin 1999 concernant l’élimination des huiles et graisses végétales et animales. Le présent texte comprend: L’arrêté ministériel du 30 juin 1999 concernant l’élimination des huiles et graisses végétales et animales (Mém. A - 101 du 29 juillet 1999, p. 1953) L’arrêté ministériel du 23 avril 2010 modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 1999 concernant l’élimination des huiles et graisses végétales et animales (Mém. A - 97 du 29 juin 2010, p. 1794) 1795 LUXEMBOURG
Art. 1er. Les transferts de déchets d’huiles et de graisses végétales ou animales, destinés à des opérations de valorisation qui permettent une introduction directe ou indirecte des déchets ou de leurs composants dans la chaîne alimentaire, telle que p. ex. la production d’aliments pour bétail, sont interdits. (Arrêté ministériel du 23 avril 2010) La valorisation des déchets d’huiles et de graisses végétales ou animales par biométhanisation dans une installation de production de biogaz peut toutefois être autorisée si une des conditions suivantes est remplie: – Les déchets proviennent directement d’une origine connue, sans intermédiaire et sans que d’autres déchets n’aient pu être rajoutés entre l’origine et l’installation de biométhanisation. Les risques de contamination doivent pouvoir être exclus (p. ex. absence de substances contaminantes à l’origine). – Les déchets proviennent d’origines différentes et sont mélangés auprès d’une installation dûment autorisée à cet effet. Pour chaque lot quittant cette installation une analyse de conformité prouve l’absence de substances contaminantes. – L’installation de biométhanisation fait elle-même à tout moment preuve de la disponibilité et du fonctionnement d’un contrôle analytique des différents lots d’huiles et de graisses acceptés. Les modalités d’application du présent article sont à déterminer dans les autorisations des installations concernées. (Arrêté ministériel du 23 avril 2010)
Art. 2. La présente circulaire concerne notamment, mais pas exclusivement, les déchets suivants (selon la dénomination européenne): – 020399 Déchets non spécifiés ailleurs – 020204 Boues provenant du traitement in situ des effluents – 200125 Huiles et matières grasses alimentaires (Arrêté ministériel du 23 avril 2010)
Art. 3. Le présent arrêté s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Règlement ministériel du 18 juin 2010 concernant la réglementation de la circulation sur les autoroutes A1, A3 et A6 à l’occasion de travaux routiers. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; Considérant qu’à l’occasion des travaux de sécurisation et de réfection du Tunnel Howald, il importe de réglementer temporairement la circulation sur les autoroutes A1, A3 et A6; Arrête:
Art. 1er. (1) Sur l’autoroute A1, pendant la première phase des travaux l’accès au tube sud du Tunnel Howald (P.K. 1,500 – 2,500, direction Gasperich-Trèves) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. La chaussée de l’autoroute A1 à l’approche et dans le Tunnel Howald est rétrécie à une voie de circulation dans le sens Gasperich. La circulation automobile se fait en mode bidirectionnel sur les voies d’autoroute en direction Gasperich. (2) Pendant la deuxième phase des travaux, le tube nord du Tunnel Howald (P.K. 2,500 – 1,500, en direction Trier- Gasperich) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier. La chaussée de l’autoroute A1 à l’approche et dans le Tunnel Howald est rétrécie à une voie de circulation dans le sens Trèves. La circulation automobile se fait en mode bidirectionnel sur les voies d’autoroute en direction Trèves. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2a. Une déviation est mise en place.
Art. 2. Aux endroits énumérés ci-après, à l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée comme suit: – Sur l’autoroute A1, dans la direction de Trèves vers Gasperich (P.K. 3,600 – 1,400), la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90, 70 et 50 km/h. – Sur l’autoroute A1, dans la direction de Gasperich vers Trèves (P.K. 0 – 2,640), la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90, 70 et 50 km/h. 1796 LUXEMBOURG – Sur l’autoroute A3, dans la direction de Metz vers Luxembourg (P.K. 2,450 – 1,345), la vitesse maximale autorisée est limitée progressivement à respectivement 90 et 70 km/h. – Sur l’autoroute A6, dans la direction d’Arlon vers Luxembourg, la vitesse maximale autorisée est limitée à 90 km/h, entre les P.K. 450 et 0. Ces prescriptions sont indiquées par le signal C, 14 portant l’inscription «90», «70» ou «50».
Art. 3. Aux endroits énumérés ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car: – Sur l’autoroute A1, dans la direction de Trèves vers Gasperich, entre les P.K. 3,200 et 1,400 – Sur l’autoroute A1, dans la direction de Gasperich vers Trèves, entre les P.K. 0 et 2,640 – Sur l’autoroute A6, dans la direction d’Arlon vers Luxembourg, entre les P.K. 50 et 0 Ces prescriptions sont indiquées par le signal C, 13aa.
Art. 4. Sur les autoroutes A1 et A6, l’accès entre le P.K. 400 de l’A6 et le P.K. 7,150 de l’A1 dans les deux directions est interdit aux conducteurs de véhicules ayant une largeur supérieure à 2,70 m et une hauteur supérieur à 4,0 m. Ces prescriptions sont indiquées respectivement par le signal C,5 portant l’inscription «2,7 m» et par le signal C,6 portant l’inscription «4 m».
Art. 5. Les infractions aux prescriptions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 6. Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 2010 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par règlement grand-ducal. Il est publié au Mémorial et par voie d’affichage dans les communes de Luxembourg et de Hesperange. Luxembourg, le 18 juin 2010. Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler Protocole et échange de lettres, signés à Bruxelles, le 7 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 18 octobre 1962. – Entrée en vigueur. Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 mars 2010 (Mémorial 2010, A, n° 51, pp. 830 et ss.) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Vienne le 15 juin 2010. Conformément à son article II, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er septembre 2010. Ses dispositions seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du Protocole. Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Information additionnelle de la Bosnie-et-Herzégovine en ce qui concerne son autorité centrale. Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 16 avril 2010 la Bosnie-et-Herzégovine a fourni les informations additionnelles suivantes en ce qui concerne son autorité centrale: Autorité centrale: Ministère de la Justice de Bosnie-et-Herzégovine Place de la Bosnie-et-Herzégovine N° 1 71000 Sarajevo Téléphone: 00387/33/223-501, 00387/33/281-506 Fax: 00387/33/223-504 Site Internet: www.mpr.gov.ba 1797 LUXEMBOURG Troisième Avenant et échange de lettres y relatif, signés à Londres, le 2 juillet 2009, modifiant la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Londres le 24 mai 1967. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 mars 2010 (Mémorial 2010, A, n° 51, pp. 830 et ss.) ayant été remplies en date du 15 avril 2010, les Actes sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes à la même date, soit le 15 avril 2010. Conformément à son article 2, paragraphe 2, le Protocole sera applicable aux années d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du Protocole. Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne, le 23 mai 1969. – Adhésion de la République dominicaine. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er avril 2010 la République dominicaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2010. (Les réserves et déclarations faites par les Etats concernant cette Convention peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1977. – Mise à jour des coordonnées de l’autorité centrale par le Luxembourg. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’autorité centrale au Luxembourg en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus ont été mises à jour comme suit dans une déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente du Luxembourg du 20 avril 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 2010: Ministère de la Justice 13, rue Erasme Centre Administratif Pierre Werner L-1468 Luxembourg Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 juin 1978. – Mise à jour des coordonnées de l’autorité par le Luxembourg. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’autorité au Luxembourg en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus ont été mises à jour comme suit dans une déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente du Luxembourg du 20 avril 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 2010: Ministère de la Justice 13, rue Erasme Centre Administratif Pierre Werner L-1468 Luxembourg 1798 LUXEMBOURG Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève, le 28 septembre 1984. – Adhésion de l’«Ex-République yougoslave de Macédoine». Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 2010 l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juin 2010. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Modification des autorités centrales pour l’Irlande du Nord et l’Ecosse; Modification de l’autorité centrale pour l’Australie. Il résulte de différentes notifications du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’aux dates respectives des 9 et 22 avril 2010, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a modifié comme suit les autorités centrales pour l’Irlande du Nord et pour l’Ecosse en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus: – pour l’Irlande du Nord: Service des cours et des tribunaux d’Irlande du Nord, Section civile et de la famille, 3rd Floor Laganside House 23-27 Oxford Street, Belfast BT1 3LA Téléphone: + 44 (28) 9032 8594 Télécopie: +44 (28) 9072 8944 Personne de contact: Mme Jo Wilson Téléphone: +44 (28) 9032 8594 poste 8954 Courriel: jowilson@courtsni.gov.uk – pour l’Ecosse: Gouvernement écossais UE & la branche du droit international 2W St. Andrew’s House EDIMBOURG EH1 3DG Ecosse, Royaume-Uni Numéro de téléphone: +44 (131) 244 4827 Numéro de télécopie: +44 (131) 244 4848 Personne de contact: Martin McPheely Tél.: +44 (131) 244 4827 Courriel: martin.mcpheely@scotland.gsi.gov.uk En outre, en date du 23 avril 2010 l’Australie a modifié son autorité centrale pour l’Etat de New South Wales (Nouvelle-Galles du Sud) en ce qui concerne cette Convention comme suit: – pour l’Etat de New South Wales (Nouvelle-Galles du Sud): Department of Community Services Legal Branch Locked Bag 4028 ASHFIELD NSW 2131 Attention: Melle Jeevani Korathota Numéro de téléphone: +61 (2) 9716 2307 Numéro de télécopie: +61 (2) 9798 5486 Adresse e-mail: facs.internet@facs.gov.au 1799 LUXEMBOURG Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Mise à jour des coordonnées de l’autorité par le Luxembourg. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’autorité au Luxembourg en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus ont été mises à jour comme suit dans une déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente du Luxembourg du 20 avril 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 2010: Ministère de la Justice 13, rue Erasme Centre Administratif Pierre Werner L-1468 Luxembourg Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Mise à jour des coordonnées de l’autorité centrale par le Luxembourg. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées de l’autorité centrale au Luxembourg en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus ont été mises à jour comme suit dans une déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente du Luxembourg du 20 avril 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 2010: Ministère de la Justice 13, rue Erasme Centre Administratif Pierre Werner L-1468 Luxembourg Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Adhésion de la République socialiste du Vietnam. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 16 avril 2010 la République socialiste du Vietnam a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 juillet 2010. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Acceptation de la Chine. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mai 2010 la Chine a accepté les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août 2010. Conformément aux dispositions de l’article 153 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong, République populaire de Chine, et de l’article 138 de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chine, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que les amendements désignés ci-dessus s’appliqueront à la Région administrative spéciale de Hong Kong, République populaire de Chine et à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chine. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également rappeler que les dispositions de l’article 5 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ne s’appliquent pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong, République populaire de Chine, et à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chine. 1800 LUXEMBOURG Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion de Saint-Marin. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 avril 2010 Saint-Marin a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juillet 2010. Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles et son Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, signés au Cap, le 16 novembre 2001. – Adhésion du Royaume des Pays-Bas. Il résulte d’une notification de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT) qu’en date du 17 mai 2010 le Royaume des Pays-Bas a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2010. (Les déclarations et réserves faites par les Etats Contractants peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre 2003. – Adhésion de l’Estonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 avril 2010 l’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mai 2010. (Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère des Affaires étrangères.) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck