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卢森堡的法律

Arrêté ministériel interdisant l'utilisation et la vente d'un produit de maïs obtenu par transformation génétique

颁布于 1997-02-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Food and nutrition
关键词
food safety and quality, vegetables/legumes, biotechnology, genetically modified organism (GMO)

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Arrêté ministériel du 7 février 1997 interdisant l’utilisation et la vente d’un produit de maïs obtenu par transformation génétique. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 27 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés; Considérant que le produit défini ci-après contient le gène rendant résistant à l’ampicilline ; que cette circonstance risque d’avoir pour la santé humaine des implications qui en l’état actuel du dossier ne peuvent pas être évaluées correctement; Considérant qu’aucun programme de surveillance en relation avec le développement d’une résistance de la pyrale envers la Bt-endotoxine n’a été mis en oeuvre; Arrête: Art. 1er. Sont interdites à titre provisoire l’utilisation et la vente du produit identifié ci-après. 1. Le produit consiste en lignées pures et en hybrides d’une lignée de maïs (Zea mays L.) (CG 00256-176) transformée à l’aide de plasmides contenant: a) une copie du gène bar de Streptomyces hygroscopicus (codant pour une phosphinotricine acétyltransférase), contrôlée par le promoteur 35S et le terminateur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV); b) deux copies d’un gène de synthèse tronqué codant pour une protéine de lutte contre les insectes représentant la portion active de delta-endotoxine CryIA(b), provenant de la souche HD1-9 de Bacillus thuringiensis subspecies kurstaki et contenant l’intron N° 9 du gène codant pour la phosphoénolpyruvate carboxylase du maïs. La première copie est contrôlée par un promoteur du gène de la phosphoénolpyruvate carboxylase du maïs et par le terminateur S35 du CaMV, et la seconde copie par un promoteur dérivé d’un gène codant pour une protéine-kinase calcium-dépendante du maïs et par le terminateur S35 du CaMV; c) le gène de procaryote bla (codant pour une bêtalactamase conférant la résistance à l’ampicilline), contrôlé par un promoteur procaryotique. 2. Le produit a été notifié en France par la firme Ciba-Geigy Limited conformément à l’article 13 de la directive 90/220/CEE. Art. 2. L’interdiction visée à l’article 1er s’étend également au croisement du produit y visé avec toutes variétés quelconques de maïs cultivées selon les méthodes traditionnelles. Art. 3. La Commission des Communautés Européennes et les autres Etats membres de l’Union Européenne sont informés du présent arrêté, qui restera en vigueur jusqu’à ce qu’une décision ait été prise en vertu de l’article 16 paragraphe 2 de la directive du Conseil 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 7 février 1997. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Règlement ministériel du 11 février 1997 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié et complété conformément aux dispositions ci-après: «I. Dans la sous-section 2 de la section 4-Pneumologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe, le libellé de la position 1P53 est changé de la manière suivante: 6) Bronchoscopie avec ponction, biopsie ou brossage sur lésion située 1P53 71,40 au-delà du champ de visibilité II. Dans la sous-section 2 de la section 5 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe, le libellé de la position 15) est modifié de la manière suivante: 15)Plastie d’augmentation d’un sein par prothèse en cas d’aplasie ou en 2S75 96,30 cas d’hypoplasie unilatérale avec asymétrie importante-APCM III. La sous-section 2 de la section 6 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une position nouvelle ayant la teneur suivante: 7) Gastroplastie pour obésité pathologique-APCM 2A62 213,45» 618 Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er février 1997. Luxembourg, le 11 février 1997. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Johny Lahure Loi du 17 février 1997 relative à l’installation d’un Musée de la Forteresse de Luxembourg dans le réduit du Fort Thüngen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1996 et celle du Conseil d’Etat du 20 décembre 1996 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la réhabilitation du réduit du Fort Thüngen en Musée de la Forteresse. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 665.500.000.- francs sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’ä l’achèvement des travaux. Art. 3. Les dépenses sont imputables sur le Fonds pour les Monuments historiques. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Château de Berg, le 17 février 1997. Jean Le Ministre du Budget, Marc Fischbach Doc. parl. no 4191; sess. ord. 1995-1996 et 1996-1997. Règlement grand-ducal du 17 février 1997 déterminant l’organisation et le mode de fonctionnement du comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés ; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Au présent règlement, le terme « le ministre » désigne le ministre de la Santé, le terme « le comité » désigne le comité interministériel prévu à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Art. 2. Le président et le vice-président du comité sont nommés par le ministre. Le président est soit le représentant de la Direction de la Santé, soit le représentant du Laboratoire national de Santé. Le comité peut désigner un secrétaire parmi ses membres. Art. 3. En cas de vacance de poste d’un membre effectif, le membre suppléant termine le mandat du membre qu’il remplace. Dans ce cas, un nouveau membre suppléant devra être désigné d’après les modalités prévues à l’article 29 de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. En cas de vacance de poste d’un membre suppléant, un nouveau membre suppléant sera désigné d’après les mêmes modalités. D’une manière générale, le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’empêchement de ce dernier. 619

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