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卢森堡的法律

Arrêté grand-ducal ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles

颁布于 1959-03-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
卢森堡
主题
Wild species and ecosystems
关键词
dangerous animal/harmful animal, wild fauna

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles, (Mém. 18 du 28 avril 1959, p. 277) modifié par: Règlement grand-ducal du 18 octobre 1973 (Mém A - 63 du 31 octobre 1973, p. 1406) Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 (Mém. A - 7 du 13 février 1988, p. 60) Règlement grand-ducal du 15 novembre 1988 (Mém. A - 59 du 24 novembre 1988, p. 1104) Règlement grand-ducal du 10 octobre 1990 (Mém. A - 57 du 7 novembre 1990, p. 792) Règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 (Mém. A - 2 du 19 janvier 1995, p. 35) Règlement grand-ducal du 1er août 2001 (basculement en euro). (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2449) Texte coordonné Art. 1er. Les animaux malfaisants ne requérant pas de protection, que le propriétaire, possesseur ou fermier pourra détruire en tout temps sur ses terres en vertu de l'article 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, sont: le renard, la martre, la fouine, le putois, l'hermine, la belette. Art. 2. La destruction de ces animaux peut avoir lieu, soit en creusant ou en enfumant les tanières ou terriers, soit à l'aide de pièges, soit au fusil. Art. 3. En dehors des héritages clos, dans le sens de l'article 21 de la loi sur la chasse du 20 juillet 1925, l'usage du traquenard à palette n'est autorisé que s'il est placé soit à l'entrée des terriers soit dans l'eau. Art. 4. Les pièges dangereux devront être détendus pendant le jour. Art. 5. En dehors d'un rayon de 100 mètres des habitations, l'exercice du droit de détruire avec des armes à feu les animaux énumérés ci-avant est subordonné à la condition que celui qui voudra faire usage de cette faculté en fera au préalable la déclaration écrite au bourgmestre de la commune. Cette déclaration indiquera, outre les nom, prénom, âge et qualité des porteurs d'armes, le lieu, le jour, et l'heure auquel il sera éventuellement fait usage de cette faculté. Le bourgmestre en préviendra immédiatement la gendarmerie la plus proche et le personnel de la police communale et locale ainsi que le garde-chasse, s'il y en a, pour qu'ils veillent à ce que la loi sur la chasse ne soit pas enfreinte. Art. 6. Aucun moyen de destruction non autorisé ne pourra être employé. Néanmoins, dans de cas exceptionnels, nous nous réservons d'autoriser spécialement, sous les conditions qui seront formulées dans l'arrêté de concession, l'usage de certains autres engins ou modes ou procédés de chasse dont la nécessité se ferait sentir, y compris l'emploi d'amorces et de substances vénéneuses, mais toujours sous la responsabilité, telle que de droit, de ceux qui les emploieront ou les feront employer, en cas d'accident. (Règl. g.-d. du 11 janvier 1995) «Art. 7. Après une campagne de vaccination antirabique ou dans le but de vérifier l'état sanitaire de la population vulpine, il est accordé une prime de «vingt-cinq euros»1 par renard tué pour autant qu'il est remis dans un sac en matière plastique au Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l'Etat ou aux centres de collecte établis dans les communes de Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Lorentzweiler, Redange-sur-Attert ou Wiltz. La période de contrôle et le nombre de renards requis sont portés à la connaissance des intéressés par l'administration des services vétéri naires moyennant un communiqué de presse. La demande en obtention de la prime est adressée à la direction de l'administration des Eaux et Forêts qui la transmet au ministère de l'Environnement aux fins de liquidation. Elle doit être accompagnée d'un certificat établi par le laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat ou par un centre de collecte attestant que le renard a été tué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qu'il a été remis au laboratoire aux fins d'analyses. Le certificat prémentionné indique en outre les nom, prénom, âge, qualité et domicile de la personne qui a tué ou remis le renard ainsi que la commune et le lot de chasse sur le territoire duquel le renard a été tué.» Art. 8. Durant toute l'année cynégétique il sera permis à ceux qui sont porteurs d'un permis de chasse de chasser également le blaireau, le renard, la martre, la fouine, le putois, l'hermine, la belette, le lapin sauvage. Afin d'éviter l'extermination complète de certains animaux énumérés ci-avant le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la chasse pourra fixer dans l'arrêté d'ouverture de la chasse des périodes de protection pendant lesquelles la chasse à ces animaux est interdite. CHASSE – 3. Animaux nuisibles 3 CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 2002 - ll – Vol. 1 1 Ainsi modifié en vertu du règlement grand-ducal du 1er août 2001. Art. 9. Si une présence en abondance de sangliers a été constatée sur le territoire d'une commune ou section de commune, le syndicat de chasse adressera par écrit à la Direction des Eaux et Forêts une demande d'organisation de chasse de police. Les chasses de police seront organisées conformément aux dispositions prévues aux articles III et IV de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse. Art. 10. Les tireurs seront recrutés parmi les chasseurs de bonne volonté munis d'un permis de chasse. Aucune autre personne ne pourra s'y présenter en armes, à l'exception du personnel de l'administration forestière. Art. 11. Toute battue qui se fera sur ordre du Directeur des Eaux et Forêts ou de son délégué devra être portée à la connaissance de l'agent ou brigadier forestier et du chef de poste de gendarmerie du ressort. Le garde-chasse, s'il y en a, sera également prévenu. Art. 12. Le Directeur de la chasse prescrira les mesures d'ordre et de sécurité nécessaires. Tous les assistants seront tenus de s'y conformer. Art. 13. Défense est faite de troubler ou d'entraver ces chasses dans le but d'en compromettre le résultat. Art. 14. Les contrevenants aux dispositions du présent règlement encourront les peines comminées par la loi. Art. 15. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées notamment le règlement du 25 août 1893 pris en exécution de la loi sur la chasse. Règlement grand-ducal du 27 juillet 1971 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles; - Rat musqué. (Mém. A - 50 du 31 juillet 1971, p. 1259) Extrai ts 10. Rat musqué (Fiber zibethicus Desm. syn.: Onatra zibethica L.) Art. 64. L'élevage de rats musqués, la détention, le transport et le commerce de ces ravageurs à l'état vivant sont interdits. Art. 65. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermier ou exploitants de terrains à un titre quelconque, qui constatent sur leurs terrains la présence de rats musqués, sont autorisés à assurer la lutte contre ces ravageurs, par tous les moyens énumérés aux articles 2 à 6 de l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles. Art. 66. En vue de la destruction du rat musqué, les agents de l'administration des Eaux et Forêts peuvent utiliser tout moyen autorisé par le ministre ayant dans son ressort l'administration des eaux et forêts. Règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les mesures à prendre en vue de prévenir l'introduction et la propagation du raton laveur. (Mém. A - 4 du 28 janvier 1980, p. 32) Art. 1er. L'élevage du raton laveur (Procyon Lotor), la détention, le transport et le commerce de ce ravageur à l'état vivant sont interdits. Art. 2. Les propriétaires, usufruitiers, locataires, fermiers, exploitants de terrains à un titre quelconque, qui constatent sur leurs terrains la présence de ratons laveurs, sont autorisés à assurer la lutte contre ces ravageurs, par tous les moyens énumérés aux articles 2 à 6 de l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles. Art. 3. En vue de la destruction du raton laveur, les agents de l'administration des Eaux et Forêts peuvent utiliser tout moyen autorisé par le Ministre ayant dans son ressort l'administration des Eaux et Forêts. Art. 4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 14 juillet 1971 précitée concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles. Art. 5. Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 4 CHASSE – 3. Animaux nuisibles CODE DE L’ENVIRONNEMENT – 2002 - ll – Vol. 1

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