Décret fixant le régime de chasse, modifié et complété par ceux du 27-6-1934 et du 7-4-1938
颁布于 1927-02-07 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- Mekong River Commission (MRC)
- 国家
- 老挝
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, hunting authorization/permit, protected area, management/conservation, hunting gear/hunting methods, dangerous animal/harmful animal, offences/penalties, wild fauna
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DECRET do 7 AVRIL 1927 fixant le Regime de Chasse (modifie et complete par ceux du 27-6-34 ct do 7-4-38) LA PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, VU Vu VU VU VU SUR le s6natus-consulte du 4 Mai 1$54; les decrets du 20 Octobre 1911, portant fixation des pou voirs du Gouvernement G6n6ral et organisation financiere et administrative de l'lndochine; le d6cret du II AoQt 1917, r6g1ementant la chasse dans la province du Lang-Bian; le decret du 21 Avril 191$ sur la fabrication, la deten tion et Ie port des armes et munitions en Indochine; Le decret" du 1$ Janvier 1925 reglementant la chasse en' Cochinchine; la rapport du ~linistre des Colonies, DECRETE Tit r e Ier. Des territoires de chasse ARTICLE IER.- L'Indochine est, au point de vue de la chasse, divis~e en deux zOnes territoriales differentes : 1° Les territoires de chasse cornprenant toutes les regions o~ la chasse est couramment pratiquee et o~ l'organlsa tion administrative permet l'application effective du present decret; 2° La zOne libre, comprenant tous les territoires de l'Indochine places en dehors des limites des territoires de chasse et o~ les prescriptions du present d6cret ne sont pas encore applicables. La division de l'Indochine en zBnes differentes sera faite par arrete du Gouvernement General, pris en Conseil de Gouvernement, sur propositions des Chefs d'administrations locales, apr~s avis de l'Inspecteur General de l'Agriculture, de l'Elevage et des Forets. TITRE II De l'exercice du droit de la chasse. ARTICLE 2.- (modifie par Decret du 27-6-38) : Nul ne pourra chasser en Indochine si 1a chasse n'est pas ouverte et s'il n'est muni : 1°- D'une autorisation de port d'armes et d'usage de munitions, lorsqu'il est astreint a cette autorisation en ap plication des d~crets et arr~t~s sur la possession, la deten tion et le port d'armes et munitions; 2° O'un permis de chasse, d'une patente de chasse ou d'une licence de destruction. Le propri~taire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en p~riode d'ouverture sans permis dans ses posses sions attenant a une habitation et entourees d'une clOture continue faisant obstacle a toute communication avec les fonds voisins. 18 permis, la patente ou la lic~nce ne conferent aucun droit de chasse ou de capture stir les proprietes privees, les terrains appartenant aux villages ou ayant fait l'objet de concessions domaniales a des soci~tes ou particuliers, lors qu'ils sont bornes de faqon apparente. ARTICLE ).- 11 est cree en Indochine trois permis de chasse vree s dans de s A.- Legrand permis de chasse; B.- Le permis ordinaire; C.- Le petit permis; II est en outre, institue pour ~tre deli conditions speciales : E.- Lapatente de chasse; F.- La licence de destruction; ARTICLE 4.-"18 grand permis de chasse A est delivre par les Chefs d'administration locale. 11 conferea son titulaire Ie droit de chasser, sauf dans les parcs de refuge et dans les reserves temporaires de chasse, tous les animaux de l'Indochine ne faisant l'objet d'aucune protection particuliere. II donne, en outre, Ie droit d'abattre un nombre limite de specimens des especes d'animaux proteges a l'exclusion de celles qui sont l'objet d'une pro tection absolue, dans ce dernier cas Ie grand permis de chasse co~porte l'acquittement d'une taxe complementaire calculee sUivant l'espece protegee, par tete d'animal abattu. 59 Le nombre de speClmens des especes d'animaux proteges dont 1'abattage est permis, ainsi que 1a taxe afferente a payer par tete d'animal abattu, est fixe, dans chaque pays, par un arrete du Chef du Gouvernement local soumis a 1'approba tion du Gouverneur General.l. Le titulaire d'un grand permis de chasse peut, sous sa responsabilite, se faire accompagner d'auxiliaires;mais il est interdit a ceux-ci de chasser seuls et de faire usage d'armes a feu a moins qu'ils ne soient eux-memes titulaires de perrois de chasse. Les titulaires de grand permis de chasse sont tenus de mentionner, sur un carnet annexa au permis et dalivre en meme temps que celui-ci, les animaux proteges tues ou cap tures par eux avec l'indication des localites et des dates ou les animaux ont ete tues ou captures. ARTICLE 5.- Le permis ordinaire B est livre par les maires des centres eriges en municipalite, par les adminis trateurs ou residents Chefs de province; i1 confere a son titu1aire Ie droit de chasser, sauf dans les reserves de chasse et pares de refuge, les cervfdes, pocines, ainsi que Ie menu gibier tel qu'il est defini a I'article suivant. ARTICLE 6.- Le petit permis est delivre par les maires des centres 6riges en municipalite, par les administrateurs ou re"sidents, Chefs de province; il donne a son ti tulaire Le droit d'abattre exclusivement Ie menu gibier tel que lievre, lapin, tragule (chevrotin))paon, faisan, poule sauvage, per drix, pigeon, becassine et tous oiseaux de passage et d'eau a l'exclusion des especes protegees ou reservees. ARTICLE 7.- La patente de chasse E est delivree dans chaque pays, par Ie Chef d'administration locale aux person nes qui se livrent a la chasse dans un but lucratif. La patente de chasse ne peut, so us aucun pretexte,3tre delivree a des fonctionnaires civils ou militaires ou a des person~es de passage en Indochine. Elle donne Ie droit d'abattre, sauf dans les reserva~ de chasse et les pares de refuge, des animaux de toutes es peces, a l'exclusion de celles qui sont l'objet d'une protec tion particuliere. Le titulaire d'une patente de chasse peut ~tre autori se a detenir un nombre d'armes suplementaires en rapport avec son commerce ou son exploitation a la condition d'acquitter, pour chacune de ses armes, une surtaxe annue11e; il peut,soug 60 sa responsabilit~, employer des chasseurs indigenes, chassant pour son compte, a condition que chacun d'eux soit muni du permis de chasse afferent au gibier abattu. Un arr~te du Chef d'administration locale reglemente dans chaque pays de l'Union, les conditions d'exercice de la patente de chasse. ARTICLE $.- La licence de destruction Fest delivree par les Chefs d'administration locale ou leurs delegues aux franqais, aux sUjets franqais ou etrangers de passage en In dochine. Elle confere a son titulaire Ie droit de tirer les grands fauves tels que Ie tigre, la panthere, Ie leopard a l'exclusion de toute l'espece de gibier. La licence de destruction est exclusive de toute at tribution de prime. ARTICLE 9.- Les trois perrois de chasse, la patente de chasse et la licence de destruction sont valables pour une annee a dater du jour de leur delivrance. Le grand perrois A, Ie perrois ordinaire B et la licence de destruction sont valables pour toute l'Indochinej Ie petit permis C et la patente de chasse ne sont valables que pour les pays de l'Union dans lequel ils ont ete delivres. Les trois perrois de chasse, la patente et la licence de destruction sont rigoureusement personnels et ne peuvent ~tre cedes, ni pr~tes. lIs doivent obligatoirement comprendre l'etat civil du titulaire et son signaleroent, celui-ci etant accoropagne de la photographie, saur impossibilite reconnue par Ie Chef d'administration locale en ce qui concerne specialement la photographie~ lIs doivent etre·presentes a toute requisition des agents charges de la police de la chasse. En cas de perte, un duplicata peut ~tre remis au titu laire. ARTICLE 10.- Toute demande de permis, de patente de chasse ou de licence de destruction devra atre adressee sur timbre aux Chefs d'administration locale ou a leurs d~legues, accompagnes du requ de l'agent du Tresor constatant Ie ver sement prealable des droits afferents. 61 En cas de non d~livrance du permis, de la patente ou de la licence les droits sont rembours~s au moyen d'un mandat budg~taire d~livre au nom de l'interesse. ARTICLE 11.- (Modifie/Decret 7 Avril 1938) : Des arr~ tas des r~sidents 3uperieurs en conseil de protectorat et du gouverneur de la Cochinchine apres deliberation du conseil colonial, soumis a l'approbation du gouverneur general en Con seil de Gouvernement, fixeront les tarifs applicables aux di vers permis de chasse et .a leur duplicata en cas de perte, aux taxes comp1ementaires d'abattage, aux patentes de chasse, aux licences de destruction, a la surtaxe annuelle due par le ti tulaire de la patente de chasse detenteur d'armes suppl~men taires dans les conditions indiquees a l'article7, les droits de capture des el~phantssauvageset en general tous Les droi ts et taxes institues par Ie present decret. Les prix du grand permis de chasse, du permis ordinai re et de la licence de destruction seront uniformes pour tou te l'Indochine. II ne pourra ~tra accorde d'exoneration pour un permis quel qu'il soit en dehors de cas prevus aux articles 12 et I). Les recettes effectuees a ces divers titres seront per9ues au profit du budget du pays ou les permis auront ete d~l1vres• ARTICLE 12.- Des permis de capture scientifique pour ront ~tre accordes gratuitement par Ie Gouverneur General, soit a des representants d'etablissements scientifiques fran ~ais reconnus par Ie Mini3tre de 1'instruction pub1ique,soit a des personnes d'une competence speciale qui desirent pren dre des animaux vivants en.vue du repeuplement des especes,de la domestication ou de 1'e1evage, aussi bien en Indochine que dans tout autre territoire fran~ais, ou en vue de leur entre tien dans un etab1issement zoologique fran~ais ou encore des. depouilles (squelettes, peaux, etc ••• ) destlnees aux collections des musees fran~ais d'hjstoire nature11e. La duree de ce per mis est stipulee au moment de sa delivrance, ainsi que Ie nombre et l'espece des animaux dont i1 autorise la capture dans Ie cas des especes protegees. 11 ne donne allcun droit de capture dans les parcs nationaux de refuge au les reserves temporaires. Le titulaire d'un permis de capture scientifique doit s'astreindre aux obligations des detenteurs du grand permis de chasse prevu par l'article 4. 62 ARTICLE 1).- Des permis gratuits et personnels pour ront ~tre delivres par les chefs d'administration locale aux fonctionnaires et agents europeens detaches en service, sur veillants iso1es de plantations entrepreneurs de travaux pu blics, domici1ies d'une maniere'permanente dans les regions reservees et depourvues de moyens reguliers de communication pour leur permettre d'assurer leur ravitaillement personnel. Ces permis indiqueront Ie nombre de t~te dont la des truction sera autorisee mensuellement • lIs porteront au dos la mention inscrite par Ie chasseur des b~tes abattues, du jour at du lieu de leur destruction. Des decomptes devront ~tre vises mensuellement par Ie Chef de province. Ces perrois, qui seront valables toutes l'annee, ne s'appliqueront qu'au petit et moyen gibier. • Le gibier tue ne pourra en aucun cas ~tre emporte hors de circonscription au reside Ie titulaire du permis, ni ~tre vendu sous quelque forme que ce soit. ARTICLE 14.- Les permis de chasse, In patente de chas se, la licence de destruction seront refuses : 1° A tout individu qui ne sera point personnellemant inscrit ou dont Ie pere ou la mere ne sera inscrit au rOle des contributions, 2° A tout individu qui, par une condamnation judici aire, a ete prive de l'un ou de plusieurs des droits enumeres dans l'article 42 du Code Penal; )0- A tout condamne a un emprisonnement de plus de six mois pour rebellion ou violence envers les agents de l'au torite publique; 4°- A tout condamne pour delit: De fabrication, debit, distribution de toutes armes a feu, munitions destinees a celles-ci, explosifs et, en general, de toutes armes at munitions definies par Ie decret du 21 Avril 191$. De devastation d'arbres ou de recoltes sur pied, de plante venus naturellement ou faits de la main de l'homme; 5°- A ceux qui auront ete condamn~s pour vagabondage, mendicite, vol, escroquerie ou abus de confiance; 6° A tout individu muni d'un permis anterieurement qui aura invoqu~ plus de deux fois pendant la duree de vali 63 dit~ de son permis Ie droit de d~fense personnelle pour abat tre des animaux proteg~s. La facult~ de refuser permis, patente ou licence aux condamn~s dont il est question dans les paragraphes precedents C8ssera cinq ans apres l'expiration de la peine. (Complete par Decret du 27-6-34) : Les Chefs d'adminis tration locale ont, en outre, la faculte de refuser par voie de mesure generale, dans un but de protection de la faune, a toutes personnes non comprises dans l'enumeration fixee au present article et a l'article 15 ci-apres, la delivrance de la patente de chasse et de la licence de destruction. ARTICLE 15.- Le permis de chasse, la patente de chasse, la licence de destruction ne seront pas delivres : 1° Aux mineurs qui n'auront pas seize ans accomplis; 2° Aux mineurs ~ges de plus de seize ans , 'a moins que Ie permis ne soit demande par leur pere, mere, tutcur ou cura teur, porte au rOle des contributions; 3°- Aux interdits; 4°- Aux indigenes nons munis d'une autorisation spe ciale de port d'armes; 5°- A ceux qui, par suite de condamnation, sont prives du droit de port d'armes; 6° A ceux qui n'auront pas execute les condamnations prononcees contre eux pour I'un des delits prevus par Ie pre sent decret; 7°- A tout condamne a la peine de l'interdiction de sejour; ARTICLE 16.- II n'est pas exige de permis des indigenes qui chassent de jour avec des epieux, des lances, des arbaletes ou des arcs. ARTICLE 17.- Le prix de chacun des trois permis de chas se, ainsi que les taxes complementaires au grand permis,sera reduit de 50 p.IOO quand il sera delivre a un resident. Sont consideres comme residents au point de vue de l 'application du present article, les personnes de nationalite fran~aise, ainsi que les sujets asiatiques, assimiles ou pro 64 teges franQais, domicilies en Indochine. TIT R E III De la protection de la faune coloniale. ARTICLE Ia.- Des arr~tes du Gouverneur general pris en Conseil de Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur ge neral de l'Agriculture, de l'Elevage et des For~ts, apres avis des Chefs d'administration locale, pourront, en vue de conse~ vat ion de la faune int~ressante, eriger en parc national de refuge certaines r~gions plus ou moins bois~es, souvent monta gneuses, o~ la chasse et la circulation seront prohib~es, pour permettre a la faune de continuer a vivre en paix, a l'abr1 de toute entreprise colonisatrice, touristique ou cynegetique. Aucune concession pour l'~tablissement d'en:trepris~s agricoles ou industrielles ne pourra ~tre accordee sur Ie territoire de la reserve et aucune construction ou ouvrage d'art d'aucune sorte n'y pourra ~tre effectue sans l'autorisation prealable des autorites administratives locales. ARTICLE 19.- Des reserves temporairesde chasse pourront etre cr~~es dans les territoires de chasse, par arrete des Chefs de Gouvernements locaux. ARTICLE 20.- Dans les pares de refuge et les reserves temporaires de chasse, il est interdit en tout temps de se livrer a l'exercice de la chasse, a la destruction, a la pour suite ou a la capture a l'aide de pieges, fosses et autres moyens, de mammiferes et oiseaux, quelle que soit l'espece a laquelle ils appartiennent. Le colportage, l'achat, la vente, Ie recel et Ie trans port du gibier et des trophees sont prohib~s a l'interieur des reserves. Exception est faite a cette regIe en ce qui concerne la protection des villages et cultures enclaves dans les territoi res reserves et pour les besoins personnels des indigenes residant sur ces territoires en conformite a des dispositions de l'article 25 du present decret. ARTICLE 21.- Des arretes du Gouvernement general pris sur proposition des chefs d'administration locale, apres avis de l'lnspecteur general de l'Agriculture, de l'Elevage et de For~ts, determineront Ie degre de protection a attribuer a certaines es peces animales; i1 arreteront la 1iste 65 1° Du gibier reserve, dont la capture au la destruc tion est formellement interdite en tout temps; 2° Du gibier protege, dont la capture au l'abattage sont 1 'objet de restrictions, no t amme nt; en ce qui concerne l'epoque a laquelle on peut les chasser, Ie sexe et Ie nom bre des animaux dont l'abattage est autorise; 3°- Du gibier libre, c'est-a-dire de toute la faune qui n'est ni reservee, ni protegee, et dont la chasse est permise sans restriction en periode d'ouverture. 4°- (complete par Decret du 27-6-34): Des engins prohibes au exceptionnellement toleres. ARTICLE 22.- (modifie par Decret du 27-6-34): Des ar r~tes des Chefs d'administration locale publies au moins quin ze jours a l'avance determineront : 1° Les periodes pendant lesquelles la chasse est ouverte; 2° Les periodes pendant lesquelles la chasse de cer taines especes animales est suspendue. ARTICLE 2].- Des arr~tes des Chefs d'administration locale arr~teront la liste des betes fauves tels que Ie tigre, la panthere, Ie leopard, etc ••• ainsi que celIe des animaux malfaisants et nuisibles a l'elevage et a l'Agriculture; ils determineront les conditions dans lesquelles leur poursuite et leur destruction seront autorisees, ainsi que les cas dans lesquels des battues pourront ~tre prescrites. ARTICLE 24..7" II est interdit, sous peines portees au present d~cret, sauf en ce qui concerne les titulaires de per mis de capture scientifique prevu a l'article 12 : 1° De pieger aucun gibier de poil ou de plume, sauf Ie cas de destruction des b~tes fauves et des animaux malfai sants et nuisibles dans les conditions prevues a l'article precedent; 2 0- De chasser de nuit a la lanterne, sauf Ie cas de battue autorisee en vertu de l'article precedent, ou avec des phares d'automobile, sous peines de confiscation de la voiture consider~e coreme engin de chasse, conformement a l'article 32; 66 )0- De colporter, vendre au aehetor tout gibier et sc~ depouille:~ penl\aJlt Ie t emp s ou 1a chasse n t e st. pas pe rrm s ; 4°- De colporter, vendre ou aeheter tout gibier vivant de poil ou de plume, saur en cas du parmls scientifique; 5°- (modifie par Decret du 27-6-)4): De colporter,ven dre ou aeheter en tout temps ou pendant la duree de proteetio~ toutes depouilles provenant des espeees prOtegees et reservee5. ~RTICLE 25.- Dans un but de protection des habitants. du betail et des cultures existant dans les pares de refuge et les reserves de chasse, definis aux articles 18 et 19 les vil lages, colons et particuliers etablis sur ces terrains sont autoris~s a detruire ou capturer les b~tes rauves et animaux malfaisants, nUisibles, dans la limite des terrains cultives ou prepares pour In culture. Les trophees prevenant des grands animaux captures ou detruits dans ces conditions, tels que: elephants, rhinoceros, gaurs et autres especes de gibiers deviendront la propriete de l'administration a laquelle ils devront ~tre remis dans un delai de cinq jours a compter de celui ou les animaux aur-ont ete tues eu captures. Seront egalement assujetties A la m~me obligation les personnes qui, en cas de legitime defense, auront abattu des animaux sans etre detenteurs d'un perrois, ainsi que celles qui seraient munies d'autorisations non valables. ARTICLE 26.- Les conditions dans lesquelles peut s' effectuer l'exportation des oiseaux vivants et des animaux sauvages eu de leurs depouilles, sont reglees par arrete du Gouverneur general. Les conditions d'attribution, de detention, de ces sion et de circulation des animaux sauvages ou de leurs depouilles sont determinees par arr~tes des Chefs d'adminis tration locale. TIT R E IV Des penalites ARTICLE 27.- Seront punis d'une amende de 150 a 250 Fr ceux qui auront contrevenu aux articles 2,4,7,9,12 et 1) du present de c r-et , 67 En cas de recidive, l'amende sera doublee et l'inter diction de chasser pendant un an prononcee. L'amende sera prononcee dans tous les cas, sans preju dice de la condamnation au payeroent envers le Tresor local,du double droit du perrois dont le delinquant aurait dO etre muni. Le maximum de l'amende et un emprisonnement de deux a cinq jours seront toujours infliges lorsque les delinquants se trouveront dans les conditions prevues aux articles 14 et 15. ARTICLE 28.- Seront punis d'une amande de 200 a 300 F1 avec interdiction de chasser pendant un an et retrait du permis, de la patente ou de la licence du delinquant : IO-Ceux qui auront contrevenu aux prescriptions des arr~ tes du Gouverneur general pris en conformite des articles 21, 22 at 26 du present decret; 2°-Ceux qui auront contrevenu aux arretes des Chefs d'ad ministration locale pris en conformite des articles 23 et 26 du present decret; 3°-Ceux qui auront contrevenu aux articles 24 et 25 duo present decret. En cas de recidive, l'amende sera doublee et une peine d' emprisonnement de deux a cinq joUrs Lnf'Lf ge e , ARTICLE 29.- Seront punis d 'une amende de 250 a 500 Fr avec interdiction de chasser pendant un an et retrait du per mis, de la patente ou de la licence detenue par le delinquant, ceux qui auront contrevenu a l'article 20 du present decret. En cas de recidive, l'amende sera doublee et l'interdiction de chasser pendant cinq ans prononcee. ARTICLE 30.- Seront punis d'une amende de 300 a 600 Fr ceux qui auront contrevenu a l'interdiction de chasser pendant une ou plusieurs annees, interdiction prevue comme peine aux articles 27,2e et 29 du present decret. En cas de recidive, l'amende sera doublee et une peine d' emprisonnement de cinq jours a un mois infligee. Les peines edictees par l'article 30 seront cumulatives et ne pourront jamais ~tre confondues avec les autres penalites prevues au pr~sent decret. ARTICLE )1.- II Y a recidive lorsque dans les vingt quatre mois qUi ont precede l'infraction, Ie delinquant a ete condamne en vertu du present decret. ARTICLE )2.- Tout jugement de condarnnation prononcere la confiscation des engins de chasse. II pourra ordonner Ia destruction des instruments de chasse prohibes tels que lacet3, filets, phares, lanternes, etc ••• II prononcera egalement la confiscation des armes sau: dans Ie cas ou Ie delinquant sera muni d'un permis de chasse, d'une patente de chasse ou une licence de destruction et lors que le delit aura ete commis dans le temps et le lieu ou la chasse est autorisee. ARTICLE 33.- Les delinquants ne pourront ~tre desarme3j neanmoins s'ils sont deguises oumasques, s'ils refusent de faire connattre leur nom, s'ils donnent un faux nom au s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immediatement devant Ie ma~istrat de la circonscription ou devant l'officier de police judiciaire, auxiliaire du parquet ou, s'ils sont indi genes, devant les autorites indigenes locales. Dans ce darnier cas, le delinquant sera immediatement conduit par les soins des autorites indigenes locales devant l'une des autorites fran~ai ses designees ci-dessus. Si les armes, filets, engins au autres instruments de chasse n'ont pu ~tre saisis, Ie delinquant sera condamne ales representer ou a .en payer Ia valeur suivant la fixation qui en sera faite par le jugement. Les armes, engins ou instruments de chasse abandonnes par les delinquants restes inconnus seront saisis et deposes au greffe du Tribunal competent. La confiscation, et s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnees sur Ie vu du proces verbal. ARTICLE 34.- Toute infraction aux prescriptions du pre sent decret ou aux arr~tes du Gouverneur General et des Chefs d'administration locale pris en conformite, 'entratnera la con fiscation obligatoire des depouilles qui seront vendues au pro fit du budget local du Gouvernement sur Ie territoire duquel au ra ete constatee l'infraction. Ces depo~lles seront, autant que possible, marquees de fa~on indelebile et remises a l'acheteur, accompagnees d'un certificat en attestant Ia possession legale. Si l'infraction n'a ete constatee qU'apres disparition 69 des depouilles, Ie delinquant sera condamne a en payer la va leur qui sera fixee par Ie Chef du Service Forestier. On comprend, sous Ie nom de depouilles, ou trophees, les massacres, pointes d'elephants, carnes de rhinoceros,cr~ nes au dents de ces animaux et de grands carnassiers, bois de cervides, cornes de bovides, les peaux, les plumes, les sabots ou pieds m~me, les pails de la queue des elephants, etc ••• en un mot tout ce qui se collectionne, se travaille, se porte au se vend. ARTICLE 35.- La limite de la contrainte par corps est fixee par Ie jugement dans les limites de huit jours a trois mois. ARTICLE 36.- Toute action relative aux delits prevus par Ie pr~sent decret est prescrite par un laps de temps de six mois a compter du jour du delit. ARTICLE 37.- Dans taus les cas ou une amende aura ete payee au Tresor, l'agent verbalisateur recevra une prime ega Ie au dixieme de cette amende. ARTICLE 38.- L'article 46) du Code Penal ne sera pas applicable aux delits prevus par Ie present decret. Toutefois, l'administration peut transiger, avant jugement definitif,sur la poursuite des delits et contraventions en matiere de chasse. Apres jugement definitif, la transaction ne peut por ter que pourles peines et reparations pecuniaires. TITRE V De la poursuite at du jugement ARTICLE 39.- Les Tribunaux les delits de chasse prevus par Ie tribunaux de droit comrnun dans Ie constate Ie delit. competents pour reconnaitre present decret seront les ressort desquels aura ete En cas de non-pavement des amendes ci-dessus indiQuees. la contrainte devra etre exercee suivant les prescriptions eta blies en la matiere, et dans les limites indlqu~es a l'article 30 du present decret. ARTICLE 40.- La protection de la faune coloniale et la police de la chasse sont,en Indochine, confiees aux Services locaux des For~ts. 70 Les contraventions en matiere de chasse seront consta tees et les poursuites effectuees par les services forestiers dans les memes conditions que les delits forestiers. Les contraventions au present decret seront, en outre, co ns t.a t ee s : 1°-par tout officier de police judiciaire; 2°-par les fonctionnairas franqais assermantes des servi ces locaux et municipaux designes par arrete du Gouverneur de la Cochinchine au du Resident superieur, et, en outre en ce qui concerne 1es indigenes par Ie notable, Chef de la Police communale; 3°-par les gardes particuliers at las gardes champetres. ARTICLE 41.- Las delits prevus par Ie present decret seront prouves par proces-verbaux au rapports. ARTICLE' 42.- Las proce s-cverbaux des officiers de Police judiciaire et des fonctionnaires et gardes particuliers franqais et assermentes sont dispenses de l'affirmation, i1s font foi jusqu'a preuve contraire. ARTICLE 41.- Les proces-verbaux de gardes champAtres, gardes particuliers et fonctionnaires indigenes seront, sous Jeinede nullite,af~i~mes dan~ les quatre jours,devant Ie juge de patx ou de Pun"de se s supp.l eants ou devant Le Chef de province ou son adjoint ou son delegue. ARTICLE 44.- Tous les delits prevus par Ie present decret seront poursuivis par Ie Service forestier au par Ie Ministere Public, sans prejudice du droit confere aux parties lesees par l'article 182 de Code d'Instruction cri minelle. ARTICLE 45.- Ceux qui auront commis conjointement les delits de chasse seront condamnes solidairement aux amendes, dommages-interets et frais. ARTICLE 46.- La pere, la mere, Ie tuteur, les ma! tres et commettants sont civilement responsables des delits de chasse commis par leurs enfants mineurs ou maries, pupi1 les demeurant avec eux, domestiques ou proposes, sauf tout recours de droit. Cette responsabilite sera r~glee conforme ment a l'article 13$4 du Code civil et ne s'appliquera quf aux dommages-interets at frais, sans pouvoir toutefois donner lieu a la contrainte par corps. 71 ARTICLE 47.- Les decrets des II AoOt 1917 et 1$ Janvier 1925 sont abroges ainsi que toutes dispositions reglementaires en ce qu'elles ont de contraire aux prescriptions du present decret. ARTICLE 1~8.- Le s moda Ll t.ea et details d'application du presont decret seront regles par arr~tes du Gouverneur general de l'Indochine et des Chers d'administration locale. ARTICLE 49.- Le Ministre des Colonies est charge de l'execution du present decret qui sera publie aux journaux orriciels de la Republique rran~aise at de l'Indochine et insere au Bulletin officiel du Ministere des Colonies. Fait a Paris, Ie 7 Avril 1927 Gaston DOUMERGUE. Par Ie Pr6sidant de 1a Republlque : La Minlstre des Colonies, Uon PERRIER. 72