跳到主要内容
Nelum
科摩罗的法律

Loi n°95-007 du 19 juin1995 portant modification de certaines dispositions de la loi n°94-018/AF du 22 juin 1994 relative à l’Environnement

颁布于 1995-06-19 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
科摩罗
主题
Environment, Water, Wild species and ecosystems
关键词
institution, environmental planning, environmental impact assessment (EIA), soil conservation/soil improvement, marine area, protected area, special fund, hazards, waste management, policy/planning, governance, protection of environment, sustainable development, ecosystem conservation

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 16 REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES Unité – Justice - Progrès ASSEMBLEE FEDERALE N°95 – 007/ Portant modification de certaines dispositions de la loi N°94 – 018/AF du 22 juin 1994 relative à l’Environnement L’Assemblée a délibéré et adopté conformément à l’article 45 de la constitution, la loi dont la teneur suit : 17 ARTICLE 1ER : Les dispositions de la loi n°94-018 /AF relative à l’environnement en annexe sont abrogées et remplacées par les articles nouveaux ci – après : ARTICLE 5 : l’Etat comorien s’interdit toutes activités menées sous son contrôle ou dans les limites du territoire national ou des zones sous sa juridiction qui seraient susceptibles d’entraîner une dégradation de l’environnement d’un autre Etat. ARTICLE 10 : Les associations légalement formées et œuvrant statutairement dans les domaines de la sauvegarde de l’environnement depuis plus d’une année, peuvent être agréées par le Ministre chargé de l’environnement pour participer à l’action des organismes publics. Elles peuvent, à cet effet, bénéficier de l’appui du fonds pour la gestion de l’environnement. ARTICLE 11 : la demande d’autorisation administrative, pour la mise en œuvre par une personne physique ou morale, privée ou publique, de projet d’aménagement une étude d’impact sur l’environnement. ARTICLE 13 : l’autorisation accordée peut comporter, à la charge du maître de l’ouvrage et du maître d’œuvre, toutes obligations jugées nécessaires pour prévenir les conséquences néfastes mises en évidence dans l’étude. L’autorisation ne saurait être accordée lorsque l’étude réalisée se révèle insuffisante au regard des prescriptions de la présente loi et de ses textes d’applications. ARTICLE 18 : l’Etat assure, par des mesures nécessaires et appropriées, la protection de la qualité de différentes composantes naturelles de l’environnement qui sont : a) Le sol et le sous sol ; b) Les ressources en eau, y compris le milieu marin ; c) l’atmosphère, d) La diversité biologique. Il peut interdire ou réglementer l’exercice d’activités susceptibles de constituer une menace pour l’intégrité et la stabilité des écosystèmes. ARTICLE 24 : Aux termes de la présente loi, les ressources en eau comprennent aussi bien les eaux de surface que les eaux souterraines. Elle s’applique également aux lits au rives et fonds des cours d’eau, aux dispositifs de prélèvement des eaux. ARTICLE 26 : Sont subordonnés à autorisation préalable des Ministres chargés de la gestion des ressources en eau et de l’environnement, tous travaux portant sur les cours d’eau, leurs lits et rives, susceptibles de modifier le régime des eaux, leur composition chimique, leur températures ou leur aptitudes halieutiques ou de compromettre d’une manière générale, l’équilibre écologique. ARTICLE 32 : Aucun ouvrage et aucun projet de mise en valeur ne peuvent être exécutés dans les zones marines sans autorisation conjointe du Ministre concerné et du Ministre de l’environnement. Un décret en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la pêche et de celui de l’environnement, réglemente les activités de pêche. IL peut prescrire la pratique de pêche industrielle dans les eaux territoriales. Le prélèvement des matériaux du rivage de la mer est strictement interdit. 18 ARTICLE 34 : Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 33, il est interdit aux navires dans les eaux sous juridiction comorienne de rejeter : a) Leurs eaux usées au moins de les avoir préalablement traitées ; b) Leurs ordures, à l’exception des déchets de la vie à bord assimilables à des ordures ménagères, à moins qu’elles ne soient pas nuisibles pour le milieu marin. L’évacuation doit alors s’effectuer en un point aussi éloigné que possible des cotes comoriennes, en aucun cas à l’intérieur des limites des eaux territoriales. ARTICLE 38 : UN décret en conseil des Ministres : a) Réglemente ou interdit les émissions de substances nocives ; particulièrement lorsqu’elles sont dues au fonctionnement d’exploitation agricoles, artisanales et industrielles et de moyens de transport qui doivent être dotés de dispositifs de rétention ou de neutralisation des substances polluantes ; b) Prend des mesures pour limiter et réduire l’importance, la population, la consommation et l’exportation de substances de nature à altérer les équilibres climatiques de la Terre et encourager le concours à des substances et techniques de substitution. 5.4. DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE. ARTICLE 44 : L’importation dans chacune des îles de la République Fédérale Islamique des Comores de spécimens vivant n’appartenant pas à leurs espèces de flore ou de faune est interdit, sauf dérogation du Ministre de L’environnement, après avis d’une institution scientifique nationale agréée, pour des espèces présentant un intérêt économique indiscutable et sans danger pour l’équilibre écologique de l’archipel. ARTICLE 48 : Le décret de classement contient nécessairement : a) Les objectifs de la protection ; b) La délimitation précise du périmètre classé ; c) L’établissement d’une zone périphérique, objet d’aménagements à caractère économique social et culturel ; d) Un plan de gestion conçu prioritairement sur le maintien des activités traditionnelles locales compatibles avec les objectifs du classement et la création d’un organisme de gestion. e) Les charges et les obligations imposées aux populations n’ayant vocation qu’à contribuer à la réalisation des objectifs de la protection à la protection, et les éventuelles contre parties. ARTICLES 50 : En République Fédérale Islamique des Comores, l’Etat détermine la politique de gestion des forêts, quelle que soit publiques ou privées. ARTICLE 55 : Les plans d’aménagements du territoire et les plans directeurs d’urbanisme prévus par la loi portant le code de l’urbanisme et l’habitat doivent, prendre en considération les préoccupation de la protection de l’Environnement. Ils sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre de l’Environnement. 19 ARTICE 76 : Sera puni d’un emprisonnement d’une (1) à cinq (5) années et d’une amende de 1 million de francs comorien ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura : réalisé des projets d’aménagement et des travaux sans autorisation préalables ; ignorer de faire l’étude d’impact demandée le cas échéant, par l’autorité publique ; dissimulé, à dessin, des éléments déterminants dans la réalisation de l’étude présente ; violé les obligations imposées dans l’autorisation accordée ou fait obstacle à l’exercice du contrôle de leur respect ; autorisé à la réalisation des projets d’aménagement et d’autres travaux en violation des lois et règlement en vigueurs sur l’habitat, l’urbanisme et l’environnement. Dans tous les cas, le juge, saisi, peut ordonner, lorsqu’il y a menace ou atteinte grave à l’environnement l’arrêt des travaux et la remise des lieux en l’état en tant que besoin. ARTICLE 78 : Sera puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à six mois et d’une amende de trente mille (30.000) F.C. à cent mille (100.000) Fc ou lune de ces peines seulement quiconque aura déposé, déversé ou rejeté tous corps solide, toutes substances liquides ou gazeuses susceptibles de nuire à la qualité des eaux dans les cours d’eaux leurs abords ou entrepris des travaux ou activités en violation des dispositions des articles 26,28,29 et 30 de la présente loi. ARTICLE 81 : Sera puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) années et d’une amende de cent (100.000) Fc à trois millions(3.000.000) F.C. ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura entrepris des travaux ou activités dans les zones maritimes sans autorisation, procédé au rejet des subsistances ou corps solides dans les eaux maritimes en violation respectivement des disposition de l’article 32 ; et des articles 33 et 34 de la présente loi. ARTICLE 82 : sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) années et d’une amende de cent cinquante mille (150.000) Fc à trois millions (3.000.000) Fc ou d’une de ces deux peines seulement, toute violation des dispositions des articles 41 ; 42 ; 43 ; et 44 de la présente loi. ARTICLE 83 : Sans préjudice de l’application des dispositions de la présente loi les infractions aux réglementations des aires protégées seront punies des peines prévus par l le code pénal pour les contraventions des premières, deuxièmes et troisième classe. ARTICLE 84 : Sera puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) années et d’une amende de cinquante mille (50.000) Fc à un million (1.000.000) de Fc ou l’une de ces peines seulement toute violation des articles 46,51, et 52. ARTICLE 85 : Sera puni d’un emprisonnement de cinq cent mille (500.000)Fc à deux millions (2.000.000)Fc quiconque aura entrepris des aménagements pour les travaux sans l’autorisation requise à l’article 56. ARTICLE 86 : Les infractions à la réglementation de la protection du patrimoine architectural, historique et culturel national seront punies des peines prévues. Par l’article 12 ; 6° de la loi 81.007 portant code des contraventions relatives aux inscriptions sans autorisation sur les meubles ou immeubles du domaine de l’Etat ; 20 Par l’article 233 de la loi 81.006 portant code pénal (crime et délits) relatifs aux destructions ou dégradations des monuments, statues ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique ; Par les articles 405 et suivants de la loi 81.006 pénal (crime et délits) relatifs aux destructions dégradations et dommages. ARTICLE 87 : Sera puni d’un emprisonnement d’une (1) à cinq (5) années d’un amende d’un (1) à cinq millions (5.000.000) de Fc ou de l’une de ces peines seulement quiconque aura : Mis en fonctionnement d’une exploitation sans l’autorisation requise à l’article 63 ; Mis en fonctionnement sans l’autorisation, une exploration susceptible d’être inscrite sur la liste des établissements classés telles que prévue par l’article 69 ; ou… Méconnu les obligations découlant de l’inscription sur la liste des établissements classés. ARTICLE 88 : Sera puni d’un emprisonnement d’une (1) à cinq (5) année d’une amende d’un (1) à cinq millions (5.000.000)de Fc ou l’une de ces peines seulement, quiconque aura : Procédé, sur toute l ‘étendue du territoire national, à l’importation ou fait transiter des déchets dangereux sans l’autorisation requise à l’article 64 ; ou… Méconnu les prescriptions relatives à l’importation, à l’exportation, au transit, à la production, à la vente et la distribution des substances chimiques nocives prévues par les dispositions des articles 66 et 67. ARTICLE 89 : Sont abrogés : Le décret du 25 janvier 1930réorganisant le régime forestier à Madagascar et Dépendances ; La loi n° 52-1256, du 26 novembre 1952 relative à l’organisation de la protection des végétaux dans les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-mer La loi n° 56-1106 du 3 novembre 1956, n’ayant pour objet dans les territoires relevant du Ministère de la France d’Outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère histoire, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ; La loi n ° 88-006 du 12 juillet portant régime juridique de la réforestation, du reboisement, et des aménagements forestiers ; Et toutes dispositions contraires à la présente loi. ARTICLE 2 : la présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et exécutées comme loi de l’Etat. Délibérée et adoptée en sa séance du 19 juin1995 Le Président de l’Assemblée Fédérale, 21 LES SECRETAIRES : BACAR OUMARI MOHAMED SAID MCHANGAMA OMAR BACAR

Loi n°95-007 du 19 juin1995 portant modification de certaines dispositions de la loi n°94-018/AF du 22 juin 1994 relative à l’Environnement · Nelum