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科摩罗的法律

Délibération n°66-09 du 1er juillet 1966 portant réglementation de la chasse

颁布于 1966-07-01 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科摩罗
主题
Wild species and ecosystems
关键词
hunting/capture, hunting authorization/permit, hunting gear/hunting methods, dangerous animal/harmful animal, wildlife products, offences/penalties, protection of species, biodiversity

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 1/14 Comores Réglementation de la chasse Délibération n°66-09 du 1er juillet 1966 [NB - Délibération n°66-09 du 1er juillet 1966 portant réglementation de la chasse] Chapitre 1 - Dispositions générales Art.1.- Nul ne peut chasser, sauf les exceptions prévues au chapitre VI de la présente délibé ration, si la chasse n’est pas ouverte et s’il ne lui a pas été délivré un permis par l’autorité compétente. Art.2.- Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du proprié taire ou de ses ayants droit. Cependant, la chasse ne pourra être interdite ou réservée par le propriétaire ou ses ayants droit, qu’après que la déclaration en ait été faite auprès de l’autorité administrative (service des eaux et forêts), et que cette interdiction ou réserve ait été signalée de façon apparente par des pancartes placées en limite du terrain d’accès interdit ou réservé. Dans ce cas, le propriétaire ou ses ayants droit seront tenus de payer les taxes et les impôts pouvant être dus pour les chasses gardées, d’assurer la garderie de leurs terrains, d’y procéder à la destruction des nuisibles et, éventuellement, à celle d’animaux non déclarés nuisibles dans les conditions prévues à l’article 35 de la présente délibération. Art.3.- Il est créé deux sortes de permis :  1° le permis scientifique de chasse et de capture désigné sous l’appellation de « permis scientifique » ;  2° le permis de chasse ordinaire désigné sous l’appellation de « permis de chasse » auquel peuvent être associées les « autorisations de destruction de nuisibles » prévues à l’article 33 du présent texte. Ces permis sont essentiellement personnels. Ils ne peuvent être ni cédés, ni prêtés, ni vendus. Ils sont valables pour toute l’étendue du territoire national. Ils contiennent tous les renseigne ments permettant de vérifier l’identité des détenteurs et doivent être présentés à toute réquisi tion des agents de l’autorité. Les « autorisations de destruction de nuisibles » sont soumises aux mêmes dispositions que ci-dessus. www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 2/14 Si la nécessité s’en fait sentir le Ministre de l’agriculture pourra limiter par arrêté pris en Conseil des Ministres le nombre de permis susceptibles d’être accordés par subdivision admi nistrative. Art.4.- En cas de perte du permis, le titulaire ne peut prétendre à la délivrance d’un duplicata ; il peut simplement obtenir un nouveau permis moyennant le versement des droits prévus pour la délivrance du permis initial. Chapitre 2 - Le permis scientifique Art.5.- Les permis scientifiques sont accordés aux missions scientifiques par le Ministre de l’agriculture sous réserve de l’application des règlements spéciaux relatifs à la protection du patrimoine scientifique et ethnographique des Comores. La demande de permis doit indiquer le nom et la qualité du titulaire, les motifs invoqués ainsi que le nombre d’animaux de chaque espèce dont la capture ou l’abattage est demandé. Le permis scientifique donne lieu, en principe, à la perception de droits. Néanmoins, la gratui té peut être accordée par des missions dont les travaux présenteraient un intérêt exceptionnel pour l’Etat. Art.6.- Hormis sa durée de validité, le permis précise exactement les droits conférés et le pé rimètre dans lequel ils peuvent s’exercer. Son détenteur doit s’en tenir strictement à cette au torisation et ne peut se livrer à aucune autre chasse sans être muni d’un permis de chasse. Les titulaires de permis scientifiques pourront être autorisés exceptionnellement, après avis du chef de service des eaux et forêts, à chasser pour les besoins de leurs recherches, en période de fermeture de chasse, et, à l’intérieur des réserves de chasse, réserves spéciales et réserves de faune qui pourront être créées en application de la présente délibération. Chapitre 3 - Le permis de chasse Art.7.- Permis de chasse Le permis de chasse donne à celui qui l’aura obtenu le droit de chasser, suivant les possibilités qui lui sont ouvertes par la présente délibération et ses textes d’application :  soit sur ses propres terres ;  soit sur les terres d’autrui, en dehors des propriétés closes, attenantes ou non à une habita tion, lorsque la chasse n’y aura pas été interdite ou réservée par le propriétaire ou ses ayants droit dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente délibération ;  soit sur les terres domaniales où la chasse n’est ni réservée, ni interdite. Toutefois, il ne pourra être abattu le même jour par le titulaire d’un tel permis plus de dix pi geons, colombes et tourterelles de toutes espèces réunies et plus de trois pintades. Art.8.- Délivrance du permis de chasse www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 3/14 Les permis de chasse sont délivrés par les représentants habilités du service des eaux et forêts. Pour leur délivrance, le demandeur devra pouvoir justifier de son identité ; il devra de plus, dans le cas de chasse aux armes à feu, présenter une autorisation ou un permis de détention ou port d’arme établi à son nom et en cours de validité. Mention des armes détenues sera, dans tous les cas, portée sur le permis de chasse. Le permis portera également une déclaration signée du demandeur spécifiant qu’il ne tombe pas sous le coup des articles 13 et 14 du présent texte. Art.9.- Taxes L’attribution du permis de chasse donne lieu à la perception d’une taxe fixée à mille francs dont le règlement est constaté par l’apposition de timbres fiscaux mobiles de valeur corres pondante. Les permis de chasse sont exempts de droits de timbre et d’enregistrement. Art.10.- Période de délivrance du permis de chasse Aucun permis ne sera délivré pendant la période de fermeture de la chasse. Toutefois, les chasseurs auront la possibilité, quinze jours avant la date d’ouverture d’obtenir des permis de chasse valables pour la saison suivante. Art.11.- Validité du permis de chasse Les permis de chasse, à quelque époque qu’ils aient été délivrés, ne sont valables que pour une seule saison de chasse commençant le jour de l’ouverture de la chasse et se terminant le dernier jour de la fermeture. Art.12.- Cas de refus facultatif de délivrance du permis de chasse Le permis de chasse pourra être refusé :  1° à tout individu majeur qui ne sera point personnellement inscrit ou dont le père ou la mère ne serait pas inscrit au rôle des contributions ;  2° à tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l’un ou de plusieurs des droits énumérés par le Code pénal, autre que le droit au port d’arme ;  3° à tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l’autorité publique ;  4° à tout condamné pour délit d’association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites avec ordres ou sous conditions ; de dévastation d’arbres ou de récolte sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d’homme ;  5° à tous ceux qui auront été condamnés pour vol, mendicité, vagabondage, escroquerie ou abus de confiance. La faculté de refuser le permis de chasse aux condamnés dont il est question aux paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus, cessera cinq ans après l’expiration de leur peine. Art.13.- Cas de refus obligatoire de délivrance du permis de chasse www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 4/14 Le permis de chasse ne sera pas délivré :  1° aux mineurs qui n’auront pas seize ans accomplis ;  2° aux mineurs de seize à dix-huit ans à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leur père, mère, tuteur ou curateur, porté au rôle des contributions ;  3° aux incapables majeurs. Art.14.- Le permis de chasse ne sera pas accordé :  1° à ceux qui, par suite d’une condamnation, sont privés du droit de port d’arme, ou du droit d’obtenir un permis de chasse ;  2° à ceux qui n’auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l’un des délits prévus par la réglementation sur la chasse ;  3° à tout condamné soumis à l’interdiction de séjour. Art.15.- Sans objet. Chapitre 4 - Exercice du droit de chasse Art.16.- Ouverture et fermeture de la chasse Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse seront fixées par arrêtés du Ministre de l’agriculture, pris en Conseil des Ministres. Art.17.- Emploi de véhicules Est interdit l’emploi de véhicules, de bateaux à moteur ou d’aéronefs, soit pour chasser les animaux, soit pour les déranger, les rabattre ou les faire fuir à dessein, dans quelque but que ce soit, y compris la photographie et la cinématographie. Les véhicules et les bateaux à moteur ne pourront être employés pour capturer les animaux que par les autorités compétentes, sous leur direction ou sous leur contrôle. Art.18.- Interdiction Sont interdits :  la chasse effectuée de nuit, entre le coucher et le lever du soleil, l’emploi d’engins éclai rants étant, dans cette éventualité, considéré comme circonstance aggravante du délit ;  la chasse à l’aide de drogues, poisons, armes et appâts susceptibles d’empoisonner, d’enivrer, ou d’endormir les animaux ;  la chasse au moyen de fusils fixes ou d’explosifs ;  l’utilisation pour la chasse de filets, de fosses, d’assommoirs, de pièges, d’enceintes, de cages, de lacets et de gluaux. La capture des animaux par l’une des méthodes énoncées au présent article ne pourra être autorisée que sous la direction ou le contrôle du service des eaux et forêts. Art.19.- Gibier www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 5/14 Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d’acheter, de transporter et de colporter du gibier mort ou vif pendant le temps où la chasse n’est pas permise, à moins qu’il ne s’agisse d’un animal déclaré nuisible. Il est également interdit en toute saison de mettre en vente, de vendre, de transporter, de col porter ou même d’acheter sciemment le gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés. Art.20.- Protection des jeunes Il est interdit en temps de fermeture d’enlever les nids, de prendre ou de détruire, de colporter ou de mettre en vente, de vendre ou d’acheter, de transporter, les portées, les petits, les cou vées ou les oeufs de tous les animaux qui n’auront pas été déclarés nuisibles. Art.21.- En cas d’abus constaté, tout procédé de chasse compromettant la conservation de la faune pourra être interdit ou réglementé par arrêté du Ministre de l’agriculture, pris en Conseil des Ministres. Ce dernier pourra également réglementer ou interdire la mise en vente, l’achat, le transport, le colportage et l’exportation du gibier et des animaux vivants. Art.22.- Réserves de chasse Le droit de chasse sur des terres du domaine public ou privé des collectivités publiques pourra faire l’objet d’amodiations amiables ou aux enchères, soit à des particuliers, soit à des sociétés dans les conditions fixées par la réglementation domaniale en vigueur. Ces amodiations pourront être subordonnées à toutes clauses nécessaires telles que le repeu plement en certaines espèces, l’interdiction de certains modes de chasse, la limitation du nombre des animaux qu’il est permis d’abattre, etc. Art.23.- Amodiation du droit de chasse Tout particulier amodiataire, tout membre d’une société amodiataire, tout invité ou préposé de l’amodiataire, doit se conformer à la réglementation en vigueur en matière de chasse et aux clauses particulières de l’amodiation. Les sociétés et particuliers amodiataires sont civilement responsables des infractions à la ré glementation en vigueur et des violations des clauses particulières de l’amodiation commises par leurs membres, invités et préposés. Art.24.- Résiliation de l’amodiation En cas d’infraction à la réglementation en vigueur ou de violation des clauses particulières, l’amodiation du droit de chasse pourra être résiliée par l’autorité qui l’a accordée, sur proposi tion du chef du service des eaux et forêts. Art.25.- Le chef du service des eaux et forêts peut assister ou se faire représenter aux assem blées générales ainsi qu’aux réunions des sociétés amodiataires. Les statuts des sociétés amodiataires ainsi que toutes modifications à ces statuts relatives à l’exercice du droit de chasse doivent être soumis à l’agrément du chef du service des eaux et forêts. www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 6/14 Chapitre 5 - Protection de la faune Art.26.- Réserves de faune et réserves spéciales En vue de la protection de la faune, il pourra être créé, par arrêté du Ministre de l’agriculture, pris en Conseil des Ministres, des réserves cynégétiques telles que définies ci-après. Les « réserves de faune » sont, soit des aires dans lesquelles la chasse et la capture de la faune seront interdites, soit des aires dans lesquelles la chasse ne sera autorisée que sous certaines conditions et sous le contrôle des autorités chargées de la protection de la faune. Dans la me sure du possible, la flore y sera également protégée. Les « réserves spéciales » sont des aires dans lesquelles seules seront protégées certaines es pèces animales particulières, rares ou menacées de disparition. Ces réserves spéciales pour ront également comprendre les lieux de nidification, de ponte ou de passage de certains oi seaux. Les arrêtés constituant chacune de ces réserves devront spécifier exactement dans quel but elles ont été créées et dans quelle mesure elles pourront être parcourues ou utilisées à des fins cynégétiques ; ils fixeront éventuellement les mesures de protection à prendre dans chaque cas. Art.17.- Animaux protégés Sous réserve des clauses spéciales des permis scientifiques, est interdite la chasse d’animaux protégés figurant sur la liste de l’annexe I jointe à la présente délibération. Cette interdiction vise non seulement les animaux adultes mais également leurs jeunes et pour les oiseaux la récolte de leurs oeufs. La nomenclature de l’annexe I pourra, le cas échéant, être complétée ou réduite par arrêté du Ministre de l’agriculture, pris en Conseil des Ministres. Art.28.- Capture d’animaux vivants En dehors des clauses spéciales des permis scientifiques, la capture d’animaux vivants, proté gés ou non, ne pourra être effectuée que sur autorisation délivrée, par les agents habilités du service des eaux et forêts, aux porteurs de permis de chasse, sous réserve, le cas échéant, du paiement de la patente commerciale correspondante. Sauf dérogation prévue à l’article suivant, la capture d’animaux protégés ne pourra s’effectuer que dans un but scientifique ou culturel d’intérêt général. Art.29.- Détention d’animaux La détention d’animaux non protégés est libre. La détention d’animaux protégés est autorisée pour des personnes qui, résidant aux Comores, voudraient, à l’exclusion de tout but commercial, soit les conserver en captivité, soit ultérieu rement en faire don à un jardin zoologique ou établissement scientifique ou culturel d’intérêt public. Le nombre d’animaux, dont la détention est autorisée, pourra être limité. www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 7/14 Le détenteur d’un animal protégé devra en faire la déclaration au service des eaux et forêts dans le délai maximum d’un mois après en être entré en possession. Moyennant le paiement d’une taxe fixée à mille francs dont le règlement sera constaté par l’apposition de timbres fis caux de valeur correspondante, il recevra un « permis de détention » valant également autori sation d’exportation. Art.30.- Exportation d’animaux vivants Sauf réglementation ultérieure prévue à l’article 21, et sous réserve de l’observation des rè glements sanitaires en vigueur, l’exportation des animaux non protégés est libre. Celle des animaux protégés ne peut être réalisée qu’en vertu d’une autorisation délivrée par les agents habilités du service des eaux et forêts. Chapitre 6 - Protection des personnes et des biens Art.31.- Animaux nuisibles Sont considérés comme animaux nuisibles ceux qui figurent à l’annexe II de la présente déli bération. Cette nomenclature est strictement limitative ; toutefois, elle pourra, le cas échéant, être com plétée ou réduite par des arrêtés du Ministre de l’agriculture pris en Conseil des Ministres. Art.32.- Destruction des nuisibles Les propriétaires et leurs ayants droit peuvent en tout temps, de jour et de nuit, sur leurs pro pres fonds, détruire et repousser par tous moyens sauf l’incendie, les animaux déclarés nuisi bles. Toutefois, sauf cas de légitime défense, il ne pourra être fait usage d’armes à feu qu’en pos session d’un permis de chasse, et en temps de fermeture, d’une « autorisation de destruction des nuisibles » telle que prévue à l’article 33 suivant. De même, l’emploi des toxiques, poisons et gaz sera strictement réglementé et nul ne pourra se livrer à l’empoisonnement des nuisibles sans autorisation spéciale. Art.33.- Autorisation de destruction des nuisibles Sous les réserves fixées à l’article 2, la chasse et la destruction des nuisibles à l’aide des seu les armes blanches et notamment des javelots, lances ou sagaies n’est assujettie à aucune for malité. Des autorisations dites « autorisations de destruction de nuisibles » pourront être accordées, à toute époque de l’année, aux titulaires de permis de chasse, auxquels elles donneront, pendant leur durée de validité, la faculté de chasser, à l’aide d’armes à feu, les animaux nuisibles dans le périmètre auquel elles s’appliquent. Ces autorisations pourront être individuelles ou collectives (battues). Elles seront délivrées par les agents des eaux et forêts habilités. Elles devront fixer les faits de chasse qu’elles ren www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 8/14 dent possibles, le périmètre auquel elles s’appliquent ainsi que leur durée. Elles seront soumi ses au contrôle étroit des agents chargés de la répression des infractions à la présente régle mentation et un compte-rendu mentionnant le nombre et la nature des animaux détruits devra être adressé au service des eaux et forêts à l’issue de chaque chasse individuelle ou collective. Art.34.- Destruction d’animaux non déclarés nuisibles Au cas où certains animaux non déclarés nuisibles qu’ils soient protégés ou non, constitue raient un danger ou causeraient des dommages, le chef du service des eaux et forêts, après enquête sur place, pourra en autoriser la poursuite ou la destruction dans les conditions pré vues à l’article précédent. Art.35.- Destruction d’animaux sur les propriétés privées Le chef du service des eaux et forêts ordonnera d’office, sous le contrôle ou la direction d’agents de son service, les battues ou autres mesures que rendrait nécessaire la présence sur le terrain où la chasse a été interdite ou réservée par le propriétaire ou ses ayants droit d’animaux constituant un danger, causant ou risquant de causer des dommages aux fonds voi sins, qu’il s’agisse d’animaux protégés, non protégés ou nuisibles. Les mesures prévues ci-dessus ne pourront être mises à exécution qu’après que le propriétaire ou ses ayants droit auront été mis en demeure, par lettre recommandée, d’opérer eux-mêmes les destructions dans le délai qui leur est imparti. Cette mise en demeure, si elle reçoit satis faction, ne fait pas obstacle à des mises en demeure ultérieures pour le cas où malgré les des tructions il serait reconnu que les animaux visés sont encore surabondants. Art.36.- Légitime défense Aucune infraction ne peut être relevée contre quiconque a fait acte de chasse indûment mais dans la nécessité immédiate de sa défense, de celle d’autrui ou de celle de son propre cheptel domestique ou de sa propre récolte, mais la provocation préalable des animaux est formelle ment interdite. Chapitre 7 - Armes et munitions de chasse Art.37.- Armes de chasse Sous les réserves prévues aux articles 38 et 39 ci-après, les armes à feu autorisées pour l’exercice de la chasse sont les suivantes :  1° armes à canons lisses d’un calibre égal ou supérieur à neuf millimètres ;  2° armes rayées d’un calibre compris entre cinq et huit millimètres. Sont également autorisées comme armes pouvant servir à la chasse, les lances, sagaies, jave lots, épieux, arcs et flèches. Art.38.- Les armes à feu et les munitions de guerre composant ou ayant composé l’armement réglementaire des forces militaires comoriennes ou étrangères, de milice ou de police ne peu vent être employées pour la chasse. www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 9/14 Art.39.- Est interdit l’emploi pour la chasse, d’armes à feu capables de tirer plus d’une seule cartouche sous une seule pression de la détente. L’emploi d’armes à feu se rechargeant elles-mêmes sans aucune action de l’opérateur (fusils à répétition automatique) pourra, si le besoin s’en fait sentir, être réglementé ou interdit par arrêté du Ministre de l’agriculture, pris en Conseil des Ministres. Art.40.- Est interdit l’emploi, sur les armes à feu utilisées à la chasse, de tout dispositif desti né à atténuer le bruit provoqué par la déflagration au moment du départ du projectile. Art.41.- Munitions de chasse Nul ne pourra recevoir d’autorisation d’achat de munitions de chasse s’il n’est en possession d’un permis de chasse en cours de validité. Le contingent de cartouches auquel pourront pré tendre les titulaires de permis de chasse sera fixé ultérieurement par arrêté du Ministre de l’agriculture, pris en Conseil des Ministres. La distribution de cartouches, pour la destruction des nuisibles, effectuée par les services ad ministratifs, les conseils de subdivision ou tout autre organisme, est placée sous le contrôle étroit du service des eaux et forêts, lequel est habilité à prendre toutes mesures utiles pour superviser la distribution des munitions, vérifier que celles-ci ne sont pas utilisées pour la chasse d’animaux autres que les nuisibles et éviter les abus. Mention du nombre de cartouches délivrées, soit au titre des autorisations d’achat, soit au titre de la distribution de munitions pour la destruction des nuisibles, sera portée sur le permis de chasse. Art.42.- Importation de munitions Les demandes d’autorisation d’importation de munitions de chasse formulées par les com merçants, devront obligatoirement être soumises à l’examen du chef du service des eaux et forêts. Il sera tenu compte des observations formulées par lui lors de l’attribution des autorisa tions d’importation. Art.43.- Constatation des infractions à la réglementation sur les armes Les agents assermentés du service des eaux et forêts sont habilités à rechercher et à constater les infractions à la réglementation sur les armes et notamment à effectuer le contrôle des stocks chez les commerçants autorisés à vendre des armes et des munitions. Chapitre 8 - Poursuites, pénalités, jugements Art.44.- Recherche des infractions Hors de leur domicile, les chasseurs sont tenus d’ouvrir, à toute réquisition des agents chargés de la constatation des infractions à la présente réglementation, leurs carniers, sacs ou poches à gibier, de même que leurs véhicules et les coffres de ceux-ci. Cette obligation s’étend aux personnes accompagnant les chasseurs. www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 10/14 La recherche des animaux protégés et du gibier mort ou vif ne pourra être faite à domicile, que chez les marchands d’animaux vivants, les aubergistes, restaurateurs, marchands de co mestibles, gérants ou directeurs de cantines et généralement tous ceux qui peuvent détenir de la viande ; elle pourra également être faite dans les ports, aérodromes et tous lieux ouverts au public. Art.45.- Les agents assermentés chargés de la recherche et de la constatation des infractions à la présente réglementation conduisent devant le président du tribunal compétent tous les dé linquants dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité. Ils ont le droit de requérir la force publique pour réprimer les infractions en matière de chasse ainsi que pour la recherche et la saisie des produits de la chasse détenus délictueusement, vendus en fraude ou circulant en contravention des dispositions légales. Art.46.- Présomption de délit Sera considéré comme étant en action de chasse quiconque, en dehors d’une propriété close ou des limites habitées d’une agglomération, sera trouvé porteur d’une arme de chasse dans un état permanent d’en faire un usage immédiat. En ce qui concerne les armes à feu, cette présomption s’exercera que l’arme soit chargée ou non. Art.47.- Seront considérés comme se trouvant en infraction à la présente réglementation, tous ceux qui seront trouvés en possession d’armes, de munitions, d’engins ou de matériels dont l’usage pour la chasse est prohibé, à moins qu’ils ne puissent justifier de leur utilisation pour la destruction de nuisibles ou tout autre emploi légal ou autorisé. Art.48.- Quiconque, en tout temps et en tous lieux, est trouvé en possession d’un animal pro tégé, est réputé l’avoir capturé ou tué ; il est donc considéré comme ayant contrevenu aux dispositions de la présente délibération, à moins qu’il ne puisse fournir la preuve du contraire en produisant une « autorisation de détention » ou de toute autre façon. Art.49.- Nul ne peut exciper de son ignorance en matière zoologique pour se justifier d’avoir tué ou capturé un animal quelconque en infraction aux dispositions de la présente délibération et des arrêtés pris pour son application. Art.50.- Gardes particuliers Les infractions qui portent préjudice aux sociétés ou particuliers amodiataires, aux propriétai res ou à leurs ayants droit, peuvent être constatées par des gardes particuliers conformément à l’article 4 du décret du 20 messidor An III. Ces gardes devront être agréés par le Ministre de l’agriculture ; ils ne pourront exercer leurs fonctions qu’après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance ; ils pourront être révoqués, soit par leur employeur, soit par le Ministre de l’agriculture. La compétence des gardes particuliers est limitée aux terres de leurs commettants dont ils ne peuvent franchir les limites pour la poursuite des infractions. Ils ne peuvent requérir la force publique. Les infractions qu’ils relèvent sont constatées par procès-verbaux. Art.51.- Saisies www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 11/14 Les armes, munitions, moyens et engins de chasse, ainsi que le gibier mort ou vif et, le cas échéant, les dépouilles, seront saisis dans tous les cas suivants :  1° lorsque le chasseur n’était pas titulaire d’un permis de chasse ;  2° lorsque l’infraction a été commise en temps de fermeture de la chasse ;  3° lorsque l’infraction a été commise dans une réserve constituée en application de l’article 26 de la présente délibération ;  4° en cas d’infraction aux articles 17, 18, 19 et 20 de la présente délibération ;  5° dans tous les cas d’infraction à la réglementation sur les armes et les munitions. Les animaux vivants seront relâchés sauf s’ils sont classés comme nuisibles. Le gibier tué sera immédiatement livré aux hôpitaux, dispensaires, écoles, prisons ou établis sements de bienfaisance les plus voisins. Mention de la saisie sera portée sur le procès-verbal en même temps que la description des objets saisis et l’indication de la destination qui leur a été donnée. Art.52.- Constatation des infractions Les infractions à la présente délibération et aux arrêtés d’application pris en vue de son exécu tion sont recherchées et constatées, dans toute l’étendue territoriale de leur compétence res pective, par les agents du service des eaux et forêts, par les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique et, en ce qui concerne les infractions aux articles 21, 29 et 30, par les agents des douanes. Certains agents d’autres services pourront également être habilités à cet effet par le premier Ministre. Art.53.- Poursuites Toutes les infractions à la présente réglementation sont poursuivies d’office à la diligence du service des eaux et forêts, sans préjudice du droit appartenant au ministère public. Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d’autrui, les poursuites pour défaut de consen tement du propriétaire ou de ses ayants droit ne pourront être intentée sans une plainte de la partie intéressée, cette plainte n’étant recevable qu’autant que les conditions prévues à l’article 2 du présent texte ont été remplies. Art.54.- Procédure - Transactions La répression des infractions prévues par la présente délibération et ses textes d’application est exercée suivant la procédure en usage pour les délits forestiers. Il en est de même en ce qui concerne les transactions et la notification des jugements. Art.55.- Pénalités encourues Les infractions à la présente délibération et aux arrêtés pris pour son application seront punies de 3.000 à 18.000 francs d’amende et, facultativement, au cas de récidive seulement, de 1 à 10 jours d’emprisonnement. www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 12/14 Art.56.- Les peines encourues sont de 18.001 à 50.000 francs d’amende et de 11 jours à 1 mois d’emprisonnement ou l’une de ces deux peines seulement :  1° lorsque l’infraction a été commise dans une réserve de faune ou réserve spéciale ;  2° lorsque l’infraction s’applique à un animal protégé ou qu’elle a été commise à l’aide d’armes, moyens ou engins dont l’emploi est prohibé pour la chasse ;  3° dans le cas de récidive, réalisé lorsque dans les cinq années qui ont précédé l’infraction, le délinquant a déjà été condamné pour une infraction à la présente délibération ou ses tex tes d’application. Art.57.- Les peines encourues sont de 50.001 à 100.000 francs d’amende et de 1 mois et 1 jour à 2 mois d’emprisonnement ou l’une de ces deux peines seulement lorsque la récidive s’applique à des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 56 du présent texte. Art.58.- Peines accessoires Les peines prévues aux articles 55, 56 et 57 ci-dessus seront assorties de la confiscation des dépouilles des animaux capturés ou tués. En cas de récidive, elles pourront l’être :  1° de la confiscation des armes, munitions, engins et matériels ayant servi à commettre le délit ;  2° de la déchéance du permis et, éventuellement, de la privation pendant cinq ans au plus du droit d’obtenir un nouveau permis de chasse. Si les animaux tués ou capturés, armes, munitions, engins et matériels n’ont pas été saisis ou n’ont pu l’être, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en payer la valeur suivant la fixation qui sera faite par le jugement. Art.59.- Responsabilité civile Les maris, pères, mères et tuteurs sont civilement responsables des infractions commises par leurs femmes, enfants, mineurs et pupilles. Art.60.- Complices Les complices sont punis comme les auteurs principaux et condamnés solidairement aux amendes, frais, dommages-intérêts et restitutions prévus. Art.61.- Prescription Les actions en réparation des infractions de chasse se prescrivent par un an à partir du jour où elles ont été constatées lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai est de dix-huit mois. Art.62.- Circonstances atténuantes Les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas. www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 13/14 Chapitre 9 - Dispositions diverses Art.63.- Objets confisqués Les armes, munitions, moyens, engins et matériels dont l’usage ou la détention sont prohibés seront détruits. Les autres armes, munitions, moyens, engins et matériels n’entrant pas dans la catégorie ci dessus, et les dépouilles d’animaux seront vendus, soit aux enchères publiques, soit de gré à gré par le service des domaines. Ne pourront postuler à l’achat d’armes à feu que ceux qui seront en mesure de produire un certificat de l’autorité compétente attestant qu’il leur sera délivré un permis de détention pour le cas où l’arme entrerait en leur possession. Ne pourront postuler à l’achat de munitions que les détenteurs d’une autorisation correspon dante. Art.64.- Remises La répartition des remises sur les produits des transactions, amendes, confiscations, restitu tions, dommages-intérêts et contrainte s’effectue dans les mêmes conditions qu’en ce qui concerne les délits forestiers. Art.65.- Mesures d’application Des arrêtés du Ministre de l’agriculture, pris en Conseil des Ministres, régleront les mesures d’application de la présente délibération. Art.66.- Sont abrogées toutes dispositions contraires notamment le décret n°47-2254 du 18 novembre 1947 réglementant la chasse, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la confiscation. Annexe 1 - Liste des animaux protégés dont la chasse est interdite sauf aux porteurs de permis scientifiques Noms français Noms scientifiques Noms comoriens (les plus généralement employés) Lémuriens, Makis N’Komba (Anjouan, Mohéli) Dugong ou vache marine Halicore dugong N’Gouva (Mohé li),Mamédjani (Grande Co more) Héron garde-bœufs, Aigrette blanche, Gobe-mouche, Ra paces nocturnes Bubulcus ibis, Egretta alba, Humblotia flavirostris, Otus rutilus, Tyto alba Djamoimbé (Grande Comore) Sounga (Anjouan, Mohéli) Boundni-Coudjou (Grande Comore, Mohéli, Anjouan) www.Droit-Afrique.com Comores Réglementation de la chasse 14/14 Annexe 2 - Liste des animaux nuisibles Noms français Noms scientifiques Noms comoriens (les plus généralement employés) La Mangouste Herpestes sanguineus M’Tsoulou (Grande Comore) Le chat sauvage Felis ocreata M’paha la M’Sirou (Grande Comore) M’paha gneha (An jouan, Mohéli) Le porc sauvage Pourounkou M’Sirou (Grande Comore, Mohéli) La civette Viverricula Schlegeli N’Gava (Grande Comore, Mohéli) Founga (Anjouan) Les Roussettes Pteropus sp. N’déma (Grande Comore, Mohéli) M’lamanga (An jouan) Le milan Milous migrans Boundi (Grande Comore) Kozi (Anjouan) La perruche Agapornis cana Cararaouki (Mohéli) M’poihi (Grande Comore) Le fody rouge Foudia Madagascariensis M’béra-Souli (Grande Como re, Mohéli) Le corbeau-pie Corvus albus Gawa (Grande Comore, Mo héli), Koily (Anjouan)