DECRET N°24-001 /PR portant promulgation de la loi N°23-022/AU modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N° 15-0 16/AU du 28 décembre 2015 portant Code des Douanes de l'Union des Comores
颁布于 2024-01-26 · 文本截至 2026-10-01
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关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 科摩罗
- 主题
- General
- 关键词
- internal trade, international trade, authorization/permit, taxes, fiscal and market measures, institution, traceability, transport/storage, governance
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SECTION 3 - ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES Sous-paragraphe 4 - Certificat d'origine Article 32 : 1 . Pour l'application d'un tarif préférentiel , il sera exigé par les autorités douanières que l'origine des marchandises soit justifiée par la production d'un document dénommé« certificat d'origine», celui-ci peut être en format papier ou en version électronique. 2. Nonobstant la production de ce document, les autorités douanières peu e toes C . cas de doute sérieux , ex iger toutes justifications complémentaires s'assurer que l'indication d'origine correspond bien aux règles éta 1- ft réglementation douanière en la matière. ~~~~ CJ ,., Paragraphe 3 - Origine communautaire des marchandises Article 33 : 1. Pour l'application d'un tarif douanier préférentiel à l'entrée sur le territoire national , les règles déterminant si un produit est originaire d'un état membre d'une « Communauté Economique Régionale, Initiative d'Intégration Economique régionale ou autre Accord de Partenariat Economique », auquel les Comores sont partie prenante, comme le Marché commun pour l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF), la SADC, la GAFTA , la CENSAD et autres , sont définies dans chaque Protocole respectif sur les règles d'origine des produits échangés entre les états membres de chaque Initiative. 2 . Par conséquent, aux fins de déterminer si un produit est originaire d'un état membre d'une Communauté Economique régionale , d'une Initiative d'intégration Economique Régionale, ou autre Accord de Partenariat Economique, les règ les d'origine définies aux articles 27 à 32 ci-dessus doivent être interprétées en fonction des dispositions du « Protocole respectif de !'Initiative, sur les règles d'origine des produits échangés entre les états membres». Paragraphe 4 - Origine préférentielle - Règles régissant l'acquisition de l'origine. Article 34 : 1. Les règles d'origine préférentielles fi xent les conditions d'acquisition de l'origine des marchandises pour bénéficier des mesures tarifaires préf érentielles contenues dans les accords que l'Union des Comores a conclu avec certains pays ou groupe de pays pour bénéficier de mesures tarifaires préfér entielles accordées unilatéralement et sur base de réciprocité par l'Union des Comores en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires. 2. Ces règles sont : a) pour les marchandises reprises dans les accords visés au paragraphe ci- dessus déterminées dans ces accords : b) déterminées unilatéralement en faveur de certains pays. 3. Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, les ègles déterminant si un produit est originaire d'un Etat membre d'un Economique régionale , d'une Initiative d'intégration Economique Régi Accord de Partenariat Economique, sont dét erminées à l'article 33 ci J
SECTION 4 - VALEVR DES MARCHANDISES Paragraphe 1 -A l'importation Article 35 : 1. Dans la présente Loi, a) l'expression "valeur en douane des marchandises importées" , s'entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées ; b) l'expression "pays d'importation" s'entend du pays ou territoire douanier d'i mportat ion ; et c) le terme " produites" signifie également cultivées, fabriquées ou extraites. 2. Dans la présente Loi , a) l' expression "marchandises identiques" s'entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques; b) l'expression "mar chandises similair es" s'entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards , présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remp lir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d' une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en cons idération pour déterminer si des marchandises sont similaires; c) les expressions "marchandises identiques" et "marchandises similaires" ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent , selon le cas , des travaux d'ingénierie, d ' étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application des dispositions du paragraphe 1 b) iv) de~ i.Gle-4.Q_ du fait que ces travaux ont été exécutés dans le pays d'i ~~t ES -Co1, \ ~ 9 ol l c0 O• 0 d) des marchandises ne seront considérées corn è) ' • ~ . identiques" ou "marchandises similaires" que si elle en j dans le même pays que les marchandises à évaluer; * e) des marchandises produites par une personne dif f érent e ne seront prises en considération que s' i I n'ex iste pas de marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises à évaluer. 3. Dans la présente Loi , l'expression 11 marchandises de la même nature ou de la même espèce 11 s 'entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d ' une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires. 4. Aux fins de la présente Loi, des personnes ne seront r éputées être liées que : a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d 'administration de l' entreprise de l'autre, et réciproquement , b) si elles ont juridiquement la qualité d 'associés, c) si l'une est l' employeur de l'autre, d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement cinq (5) pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l ' une et de l 'autre, e) si l ' une d 'elles contrôle l 'autre directement ou indirectement, f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne , g) si , ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou h) si elles sont membres de la même famille. 5. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l ' une est l 'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l 'autre, quelle que soit la désignation employée, seront r éputées être liées aux -- - '-'-- ::.•,..~ accord si elles r épondent à l'un des critèr es énoncés au paragrap ~;~=~ -~,?·,..~, • -p rn , * en 1 ' . ~ESt"f'" 4 Sous-paragraphe 1 -Règle de valorisation primaire - valeur transactionnelle Article 36 : 1. La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu 'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier pour autant : a) qu ' il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que des restrictions qui : (i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques ; (ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues , ou (iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ; b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ; c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur , sauf si un ajustement approprié peut être opéré ; et d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou , s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières. 2. Cette valeur transactionnelle est ajustée des coûts à ajouter à la valeur transactionnelle visés à l'article 40 et des frais à exclure de la valeur en douane visés à l'article 41. 3. Les contestations relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises à l'importation, en application des règles visées aux articles 35 à 41 du présent code, peuvent être portées devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière qui statue dans les conditions prévues au titre XIV du présent code. OES 4. Sauf recours devant les juridictions compétentes, les décisions / ~ valeur en douane des marchandises prises par la Commission de ~ d'expertise douanière sont d'application immédiate et n'ont pas d'eff ""_;:;'l en ~=~;~ Article 36 bis : 1. Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable, le fait que l'acheteur et le vendeur soient liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n' aient pas influencé le prix. Si , compte tenu des renseignements fournis par le déclarant ou obtenus par d ' autres sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elles communiquent leurs motifs au déclarant et lui donnent une possibilité raisonnable de répondre. Si le déclarant le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit. 2. Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément aux dispositions de l'article 36 lorsque l'importateur démontre que ladite valeur est très proche de l ' une des valeurs indiquées ci-après , se situant au même moment ou à peu près au même moment : a) la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination du territoire douanier; b) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu ' elle est déterminée en application de l'article 38 (2) (c) (valeur fondée sur le prix unitaire) ; c) la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée en application de l'article 38 (2) (d) (valeur calculée) ; 3. Dans l'application des critères visés à l'alinéa 2, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l'article 40 et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles l'acheteur et lui ne sont pas liés et qu' il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles l 'achet eur et lui sont liés. 4. Les critères visés à l'alinéa 2 sont à utiliser à l'initiative du déclarant • ___,.,__ • s de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent vertu dudit paragraphe. Article 37 : 1. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci , pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur, ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s ' effectuer directement ou indirectement . 2. Les activités , y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l 'acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l'article 40, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord , et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées. Sous-paragraphe 2 -Autres méthodes d'évaluations : Méthodes de substitution Article 38 : 1. Si la valeur transactionnelle ne s'applique pas au titre des dispositions des articles 36 et 36 bis , les cinq autres méthodes d'évaluation en douane doivent être appliquées dans l'ordre hiérarchique comme établi dans l'article 38.2. 2. Lors de l'application du présent article, la valeur en douane déterminée par application du présent article est déterminée en se référant des méthodes de substitutions : a) valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour l'exportation à destination de l'Union des Comores et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ; b) valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues pour l'exportation à destination de l'Union des Comores et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ; c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans le territoire douanier de l'Union des Comores des marchandises im t,' u de marchandises identiques ou similaires importées totalisan /4"'•1',j",;. "·-=-- "''.,. T"·a...-.:,., - us élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeur ......_____ ) d) valeur calculée, égale à la somme : (i) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ; (ii) d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d ' exportation pour l'exportation à destination de l'Union des Comores ; (iii) du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l 'article 40 (1) (e) (frais de transport et d'assurance des marchandises importées et frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées , jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier). e) méthode d 'attribution de la valeur résiduelle énoncée à l' article 39. Article 38 bis : 1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 36 et 36 bis, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identique, vendues pour l'exportation à destination de l'Union des Comores et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer. b) Lors de l 'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes , on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fo . r des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont ra· etr exacts. .::, \* ~~~1,.r'î !; ~,.ts,ot~ 8 2. Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 40 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d ' une part aux marchandises importées, et d 'autre part aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 3. Si , lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées. 4. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des articles 36 ,36bis et 38 bis, paragraphes 1 à 3, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination de l'Union des Comores et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer. b) Lors de l'application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner , à la condition que de tels ajustements, qu ' ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnab les et exacts. 5. Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 40 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d'une part au x marchandises importées, et d'autre part aux marchand ises similair es considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport. 6. Si , lors de l'application du présent article, plus d'une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importée~ -.._ ~ oes c'o 7. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas êt/r~...i ~ "?rifl e ~O -~ ot• c O tra" ~ par application des dispositions des articles 36 et36bis et 38 bis, para§lr ,~s'l • .,, ,.• '" Cl) 1a valeur en douane sera dét erminée par application des dispositions ~ ar q 8. de l'article 38 bis, ou, lorsque la valeur en douane ne pourra pas être déterminée par application de cet article, par application des dispositions du paragraphe 10 de l'article 38 bis; toutefois, à la demande de l'importateur, l'ordre d'application des paragraphes 8, 9 et 4 de l'article 38 bis et du paragraphe 10 de l 'article 38 bis sera inversé. 8. a) Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues en Union des Comores en l'état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après: i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature; ii) frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le pays d'importation ; iii) le cas échéant, coûts et frais visés au paragraphe 2 de l'article 40 ; et iv) droits de douane et autres taxes à payer en Union des Comores en raison de l'importation ou de la vente des marchandises. b) .Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera , sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 8 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues en Union des Comores en l'état où elles sont importées, à la date la plus proche gui suit l'importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours s 1\1 \)t:.:""' t.. ' ~ importation. :) 10 9. Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées , ne sont vendues dans le pays d'importation en l'état où elles sont importées , la valeur en douane se fondera, si l'importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, en Union des Comores, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 8 a). 10. 1 La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la somme a) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées, b) d'un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de l'Union des Comores, c) du coût ou de la valeur de toute autre dépense dont il y a lieu de tenir compte selon l'option en matière d'évaluation choisie par chaque Membre en vertu du paragraphe 2 de l'article 40. 10. 2. Aucun membre ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces ou de permettre l'accès à une comptabilité ou à d'autres fins aux fins de la détermination d'une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités du pays d'importation avec l'accord du producteur et à la conditi g ces autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en ce dernier ne fasse pas opposition à l'enquête. •, fi (,/) ----- 11 Sous-paragraphe 3 - Règle d'attribution de la valeur résiduelle sur la base des « données disponibles » Article 39 : 1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 36 à 38 bis, paragraphe 10, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales : a) de l'article VII de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; b) des dispositions du présent chapitre. 2. La valeur en douane déterminée par application de l'alinéa 1 du présent article ne se fonde pas : a) sur le prix de vente, dans le territoire douanier, de marchandises qui y sont produites ; b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles ; c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation ; d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'arti cle 38(2) (d) ; e) sur des pri x pour l'exportation à destination d'un pays non compris dans le territoire douanier ; f) sur des valeurs en douane minimales; ou g) sur des valeurs arbitraires ou fictives. ✓- OES c 3. S'il en fait la demande, l'importateur sera informé par écrit de la val ,,IL,ù........" e O~ o"'-- C •o 1w ._ m Cf) 12 Sous-paragraphe 4 - Coûts supplémentaires à ajouter à la « Valeur transactionnelle » Article 40 : 1. Pour déterminer la valeur en douane par application des articles 36 et 36 bis, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées: a) les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises : (i) commission et frais de courtage, à l 'exception des commissions d 'achat ; (ii) coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ; (iii) coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux ; b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci- après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l 'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer : (i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ; (ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées ; (iii) matières consommées dans la production des marchandises importées ; (iv) travaux d ' ingénierie, d 'étude, d ' art et de design, plans et cro uis, exécutés ailleurs que dans l'Union des Comores et nécessai /Ui#-.~._,; -.... production des marchandises importées ; tî' c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandis c. que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indir * ~ ro~~J\. tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ; d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur ; e) i) les frais de transport et d 'assurance des marchandises importées jusqu'au port ou lieu d'importation ; ii) et les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées , jusqu'au lieu d'importation des marchandises dans le territoire douanier ; ii i) coût de l'assurance. 2. Tout élément qui est ajouté par application du présent article au pri x effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. 3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n' est ajouté au prix effectivement payé ou à payer , à l ' exception de ceux qui sont prévus par le présent article. 4. Aux fins du présent chapitre, on entend par commission d'achats, les sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l'achat des marchandises à évaluer. 5. Nonobstant l'alinéa 1 point c) du présent article : a) lors de la détermination de la valeur en douane, les frais relatifs au droit de reproduire les marchandises importées dans le territoire douanier ne sont pas ajoutés au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises impor t ées ; et b) les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du distribuer ou de r evendre les marchandises importées ne sont p ~; :~....--~ '~ prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises imp paiements ne sont pas une condition de la vente, pour I' ex p marchandises importées à destination de l'Union des Comores. Article 40 bis : Lorsqu'il sera nécessaire de convertir une monnaie pour déterminer la valeur en douane, le taux de change à utiliser est celui qui aura été dûment publié par la Banque Centrale des Comores (BCC) et reflète de façon aussi effective que possible, pour chaque période couverte par une telle publication, la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée en franc comorien (KMF). Le taux de change à utiliser est celui qui est en vigueur au moment de l'exportation ou au moment de l ' importation, conformément à l'article 9.2 . de l'accord sur « l'évaluation en douane de l'OMC». Sous-paragraphe 5 - Frais à exclure de « la valeur en douane » Article 41 : À condition qu'ils soient distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées, la valeur en douane ne comprend pas les éléments suivants : a) les frais de transport des marchandises après l'arrivée au lieu d ' introduction dans le territoire douanier ; b) les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d 'entretien ou d'assistance technique entrepris après l ' importation en ce qui concerne des marchandises importées telles que des installations, des machines ou du matériel industriel ; c) les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l 'acheteur et relatif à l 'achat de marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l'accord de financement considéré a été établi par écrit et que l'acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite : (i) que de telles marchandises sont effectivement vendues au pri x déclaré comme prix effectivement payé ou à payer ; et (ii) que le taux d'intérêt revendiqué n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a ét é assuré ; oES C d) les frais relatifs au droit de reproduire dans le territoire . • • O marchandises importées ; e) les commissions d 'achat ; f) les droits à l'importation et autres taxes applicables en raison de l'importation ou de la vente des marchandises. Paragraphe 2 - A l'exportation Article 42 : 1. A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie. Cette valeur est déterminée en ajoutant , au prix de la marchandise dans les magasins de l'exportateur, l'ensemble des frais nécessaires pour l'exportation jusqu'à la frontière , y compris les frais de transport jusqu'à la frontière, mais en excluant le montant : a) des droits de sortie ; b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur. 2. Pour certaines marchandises, dont la liste est établie par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget , la valeur à déclarer est fixée dans les conditions prévues à l'article 35. 3. Les contestations relatives à la détermination de la valeur en douane des marchandises à l'exportation peuvent être portées devant la Commission de conciliation et d'ex pertise douanière qui statue dans les conditions prévues au titre XIV du présent code. 4. Sauf recours devant les juridictions compétentes, les décisions relatives à la valeur en douane des marchandises prises par la Commission de concil" • d'expertise douanière sont d'application immédiate et n'ont pas d'effet e • C .. 16 TITRE III CONDUITE ET PRESENTATION DES MARCHANDISES EN DOUANE CHAPITRE I - IMPORTATION SECTION I - TRANSPORT PAR VOIE MARITIME Article 91 : 1. Les manifestes de cargaison des navires transportant des marchandises à destination du territoire national doivent être transmis par voie électronique par les armateurs au bureau de destination ou d'entrée douanière au plus tard , dans les 48 heures précédant leurs arrivées : 2. Toutefois , exceptionnellement, dans le cas des petits navires, de faible tirant d'eaux et tonnage, effectuant le cabotage inter-île régional et inter régional, le capitaine ou son représentant doit déposer au bureau des douanes dans les trente- six heures de l'arrivée du navire dans le port , . a) à titre de déclaration sommaire: i) le manifeste de la cargaison, avec le cas échéant , sa traduction authentique : Sont également ex igibles pour tout t ype de navire à l'arrivée dans les 36heures : ii) les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage : b) les chartes-parties ou connaissements , actes de nationalités et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières. 3. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest. 4. le délai de trente-six heures, prévu à l'alinéa 2 ne court pas les dimanches et jours fériés. Article 96 : 1. Les manif estes de cargaisons des marchandises ac - destination du territoire national par aéronefs, doivent être tran compagnies aériennes , par voies électroniques au plus tard 24 l'atterrissage. 2. Dans le cas contraire où le manifeste n'a pas pu être envoyé à temps par voie électronique, Le commandant de l'aéronef ou son représentant , doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition. 3. le commandant de l'aéronef, ou son représentant doit remettre ce document à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport, avec le cas échéant , sa traduction authentique dans un délai de trois heures après l'atterrissage : , TITRE V - REGIMES DOUANIERS SOUS-TITRE II - LES RÉGIMES SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES CHAPITRE IV - ENTREPÔT DOUANIER
Section 5 - L'entrepôt spécial Paragraphe 1 - Définition et conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial Article 214 : 1. L'entrepôt spécial permet de stocker des produits en suspension des droits et taxes et des mesures économiques. 2. Sont admissibles en entrepôt spécial : a) les produits pétroliers et produits assimilés utilisés comme carburants ou combustibles ; b) les produits non pétroliers destinés à être incorporés à ceux visés au a) ; c) tous autres produits dont le séjour en entrepôt public présente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales. 3. L'entrepôt spécial est géré par une personne physique ou morale dénommée « entreposeur » . L'« entreposeur » est responsable des opérations résultant du stockage des produits en entrepôt spécial et de l'application des dispositions légales et règlementaires douanières et fiscales. A cette fin , il doit tenir une bilité -....._ matières et présenter les produits placés en entrepôt spécial à tou ___ ' ~ \ autorités douanières qui peuvent procéder à tout contrôle ou recen ~ \ 's 1l \ fTI (/. J 4. La personne physique ou morale au nom de laquelle sont stockés les produits en entrepôt spécial est dénommée« entrepositaire». L'« entrepositaire» peut recevoir, fabriquer , stocker et expédier des produits en entrepôt spécial. L'« entreposeur » peut également être« entrepositaire». 5. La personne physique ou morale à laquelle un entrepositaire cède des produits en entrepôt spécial est dénommée « repreneur ». 6. L'« entreposeur », I'« entrepositaire» et le« repreneur » doivent être agréés par les autorités douanières. L'« entreposeur » , I'« entrepositaire » et le « repreneur » doivent souscrire une soumission générale cautionnée de produits pétroliers. L'« entreposeur » doit recevoir procuration de I'« entrepositaire» ou du « repreneur » pour effectuer leurs déclarations en douane. A ce titre, il est redevable des droits et taxes dus en cas de constatation de manquants résultant de la comparaison entre la comptabilité matières et les stocks physiques. 7. Les dispositions des articles 204 et suivants relatifs à l'entrepôt douanier s'appliquent de plein droit à l'entrepôt spécial sous réserve des dérogations prévues par la présente Section. 8. La procédure d'octroi d'agrément de I'« entreposeur » , de I'« entrepositaire» et du« repreneur » et les conditions d'exploitation de l'entrepôt spécial sont fixées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. Paragraphe 2 - Séjour des marchandises Article 215 : 1. Par dérogation aux dispositions des articles 207 et 221 relatives à la durée de stockage des marchandises en entrepôt, les produits admis en entrepôt spécial peuvent être stockés sans limitation de durée. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 222, les produits admis en entrepôt spécial ne peuvent faire l'objet de manipulations autres qu'usuelles. 3: Un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget : a) détermine les conditions d'entrée, de séjour et de sortie des marchandises en entrepôt spécial ; OES o't\ b) détermine les freintes éventuellement applicables à l'entrée e marchandises placées en entrepôt spécial pour les produits pétrol" / c) détermine les cessions et manipulations, sans autorisation ou avec l'assentiment préalable des autorités douanières, dont peuvent faire l'objet les marchandises en entrepôt spécial ; d) peut limiter les destinations susceptibles d'être données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial prévues à l'article 223 ci-dessous ; e) détermine les modalités déclaratives en cas de cession en entrepôt et de sortie d'entrepôt pour mise à la consommation ou placement sous un autre régime douanier; f) détermine les modalités d'examen, d'échantillonnage, de supervision et de contrôle douanier des produits en entrepôt ; g) détermine les modalités de mesurage des marchandises placées en entrepôt spécial de produits pétroliers. CHAPITRE III - RECOUVREMENT DE LA DETTE DOUANIERE
SECTION 7 - Mode de Paiement Article 310 : Le paiement doit être effectué; a) En espèces ; b) Par voie de compensation lorsque les dispositions en vigueur le prévoient; c) Par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire conformément aux dispositions en vigueur dont chèque bancaire, carte bancaire ou autre paiement électronique (mobile money, application bancaire). Un arrêté du Ministre des Finances et du Budget définira les modalités pratiques et les conditions de paiement électronique conformément a la loi N °20-005!.'. 20 CHAPITRE III - AVITAILLEMENTS DES NAVIRES ET DES AERONEFS HORS HYDROCABURES ET LUBRIFIANTS
Section 1 - Dispositions spéciales aux navires Article 334 : 1. Sont exonér és des droits , et taxes et redevances perçus par les Autorités Douanières, les pièces de rechange , les objets de gréement, les produits d'entretien et le matériel d'armement destinés à l'avitaillement des navires et des embarcations, à l'ex clusion des bateaux de plaisance privés ou de sport, qui naviguent en mer. 2. Aux fins de l'alinéa 1 de cet article, sont considérés comme des bateaux de plaisance pri vés, les bateaux utilisés à des fins autres que commerciales par leur propriétaire ou toute personne qui en a la disposition. Article 335 : 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire, eu égard au nombre des hommes d'équipage et de passagers et à la durée présumée du voyage, apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord. 2. Ces vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles. Article 336 : 1. Les vivres et les provisions de bord n'excédant pas le nécessaire, embarqués sur les navires à destination de l'étranger , ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie. 2. Les autorités douanières peuvent ex iger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par la Marine marchande si les quantités embarquées paraissent trop importantes eu égard au nombre des hommes d'équipage et de passagers et à la durée présumée du voyage. 3. Le nombre d'hommes d'équipage, de passagers, les quantités et vivres embarqués sont mentionnés sur le permis d'embarquement, qui doit être visé par les autorités douanières. 4. Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de dé ~ cE\ également mentionnés sur le permis d'embarquement, sauf en cas de dif ~ e la détermination des quantités. .::, Article 337 : Les provisions de bord exonérées des droits et taxes doivent pouvoir être présentées à toute réquisition des autorités douanières jusqu'au départ du navire. Article 338 : Au retour d'un navire comorien ou assimilé dans un port du territoire douanier, le capitaine doit présenter aux autorités douanières le permis d'embarquement rempli au départ. Les vivres ou provisions de bords restantes sont déchargés, après déclaration, en exonération de tous droits et taxes, si elles ont été achetées dans l'Union des Comores.
Section 2 - Dispositions spéciales aux aéronefs Article 339 : 1. Est exonéré de tous droits et taxes perçus par la douane, l'avitaillement des aéronefs, qui effectuent des liaisons commerciales au-delà du territoire douanier, à l'ex clusion de celui des aéronefs de tourisme privés. 2. Aux fins de l'alinéa 1 sont considérés comme des aéronefs de tourisme privés les aéronefs utilisés à des fins autres que commerciales par leur propriétaire ou toute personne qui en a la disposition. 3. Ces dispositions peuvent être étendues sous certaines conditions définies par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget à des aéronefs effectuant uniquement des vols intérieurs. Article 340 : 1. Les vivres et les provisions de bord n'excédant pas le nécessaire, apportés par les aéronefs venant de l'étranger ou embarqués sur les aéronefs à destination de l'étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée ou de sortie, sous réserve que : a) ces vivres et provisions restent à bord ; b) ces quantités soient raisonnables compte tenu du nombre de voyageurs, passagers, de membres d'équipage et de la durée des trajets. 2. Ces vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles. Ils sont déchargés, après déclaration, en exonération de tous droits et taxes , s'ils ont ét é achetés dans l'Union des Comores. 3. Les provisions de bord exonérées des droits et taxes doivent . ~ présentées à toute r équisition des autorités douanières. {i ( 't:J ... ., ~~
Section 3 - Dispositions communes aux navires et aéronefs Article 341 : Les autorités douanières peuvent exiger que la personne responsable du navire ou de l'aéronef prenne toutes mesures appropriées, y compris le scellement de l'avitaillement , pour empêcher toute utilisation non autorisée de l'avitaillement. TITRE XI - DROITS ET TAXES INTÉRIEURS PERÇUES PAR LES AUTORITÉS DOUANIÈRES À L'IMPORTATION DE PRODUITS PÉTROLIERS CHAPITRE I - PERCEPTION ET RECOUVREMENT DES DROITS ET TAXES EXIGIBLES LORS DE LA MISE À LA CONSOMMATION DE PRODUITS PÉTROLIERS Article 388 Bis : 1. Les droits, taxes et redevances intérieurs applicables aux produits pétroliers importés autorisés à l'utilisation et à la vente en application de l'article 388 Ter sont perçus comme en matière de douane. 2. Ces droits, taxes et redevances intérieurs sont exigibles lors de la mise à la consommation desdits produits pétroliers autorisés sur le marché intérieur. 3. Les autorités douanières sont chargées de la détermination de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement de ces droits, taxes et redevances intérieurs. 4. Lorsque ces droits , taxes ou redevances intérieurs sont spécifiques, c'est-à-dire lorsque leur montant est fonction de la quantité, du volume, du poids ou du nombre du produit concerné, ils sont perçus suivant les caractéristiques de ce produit au moment de sa mise à la consommation. 5. Les infractions sont recherchées , constatées et réprimées , les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière. CHAPITRE II - PRODUITS PÉTROLIERS AUTORISÉS À L'UTILISATION ET À LA VENTE
Section 1 - Identification des produits autorisés à l'utilisation et à la vente a) l'essence Mogas 95 sans plomb visée sous la nomenclature 271012 la carburation et les groupes électrogènes ; b) le gasoil visé sous la nomenclature 271019 21 utilisée pour la carburation, les centr ales électriques et les groupes électrogènes ou comme combustible ; c) le pétrole Jet Al vi sé sous la nomenclature 271019 12 uti lisé comme kérosène pour les aéronefs ; d) le pétrole Jet Al visé sous la nomenclature 271019 13 utilisée comme pétrole lampant pour les ménages ou comme carburant pour la pêche industrielle ou artisanale.
Section 2 - Imposition des produits autorisés à l'utilisation et à la vente Article 388 Quater : 1. Les produits pétroliers visés au a) et au b) de l'article 388 Ter sont passibles de la Taxe Intéri eur e sur les Produits Pétrol iers qui est perçue et r ecouvrée selon les modali t és prévues à l'ar ticl e 388 Bis. 2. Le montant par litr e de la Taxe intérieure sur les Produits Pétrol iers est déterminé par l'article 153 de la loi N°11-007/ AU du 3 Mai 2011 portant Code Général des Impôts. 3. Les produits pétroliers visés à l'article 388 Ter sont exonérés de la Redevance Administrative Unique. CHAPITRE III - PRODUITS PÉTROLIERS INTERDITS À L'UTILISATION ET À LA VENTE Article 388 Quinguies : 1. Sont int erd its à l'utilisation et à la vente : a) les produits pétroliers qui ne sont pas visés par l'article 388 Ter ; b) les mélanges de produits pétroliers autorisés visés par l'article 388 Ter. 2. Sans préjudice des interdictions ou pénalités r ésultant de dispositions légales ou r èglementaires, les produits utilisés ou vendus en violation de l'alinéa 1, sont passibles de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers au montant par lit re le plus élevé prévu par l'article 153 de la loi N°11-007/ AU du 3 Mai 2011 portant Code Général des Impôts. ~ OES ~ ~~ ,. 3. Les cond it ions d'applicati on du présent article sont déterminée • <:. Ministre chargé des f inances et du budget. ~~~~ l / ..,. / - -..-i 4 CHAPITRE IV - PRODUITS PÉTROLIERS EXONÉRÉS EN VERTU DE LEUR ' UTILISATION PARTICULIERE Article 388 Sexies : 1. Sont exonérés totalement de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers , les produits pétroliers autorisés à la vente en application de l'article 388 Ter lorsqu'ils sont utilisés : a) comme carburant ou lubrifiant à bord des aéronefs , à l'exclusion des aéronefs de tourisme privés. Sont considérés comme des aéronefs de tourisme privés les aéronefs utilisés à des fins autres que commerciales par leur propriétaire ou toute personne qui en a la disposition; b) comme carburant ou lubrifiant pour la navigation maritime, autre que celle effectuée par des bateaux de plaisance privés. Sont considérés comme des bateaux de plaisance privés , les bateaux utilisés à des fins autres que commerciales par leur propriétaire ou toute personne qui en a la disposition ; c) pour l'entretien ou de la réparation des aéronefs et navires et de leurs moteurs ; d) pour la production d'électricité. 2. Sont exonérés partiellement de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers, les produits pétroliers autorisés à la vente en application de l'article 388 Ter lorsqu'ils sont utilisés comme carburant ou lubrifiant : a) par les missions diplomatiques ou consulaires et destinés à l'usage officiel de la mission ; b) par un agent diplomatique accrédité et par les membres de sa famille qui font partie de son ménage, pourvu que ces derniers ne soient pas ressortissants de l'Union des Comores ; c) dans le cadre de marchés publics agréés par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. -- OES 3. Les conditions d'application du présent article sont déterminées pa Ministre chargé des finances et du budget. 1/DE~ ' 25 CHAPITRE V - CONTRÔLE DES PRODUITS PÉTROLIERS BÉNÉFICIANT , D'UNE EXONERATION TOTALE OU PARTIELLE Article 388 Septies : 1. Lorsque des produits pétroliers sont exonérés totalement ou partiellement de la Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers en application de l'article 388 Sex ies ou d'une autre disposition légale, l'utilisation ou la vente de ces produits à des usages ou dans des conditions n'ouvrant pas droit à cette exonération entraînent l'exigibilité des droits éludés ou compromis auprès de l'utilisateur. Le vendeur est tenu solidairement au paiement de ces droits. 2. Les droits éludés ou compromis sont exigibles sur les quantités détournées ou non justifiées , sans préjudice des pénalités encourues. 3. Toutefois, il est fait remise des sommes exigibles lorsqu'il est justifié que ces quantités détournées ou non justifiées sont dues à des causes dépendant de la nature du produit, à un cas fortuit ou à un cas de force majeure. 4. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des finances et du budget. Article 388 Octies : 1. Les importateurs, les fabricants , les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'une exonération totale ou partielle en application de l'article 388 Sexies ou d'une autre disposition légale doivent se conformer aux mesures prescrites par les autorités douanières en vue de contrôler la vente, le transport, la détention et l'utilisation de ces produits. 2. À première réquisit ion des Autorités Douanières, les distributeurs doivent communiquer à ces dernières les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés. 3. Les autorités douanières peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification , ou pour prévenir ou lutter contre les vols et faciliter les enquêtes subséquentes. 0ES C ,. 4. Les conditions d'application du présent article sont déterminées -, O Ministre chargé des finances et du budget. 26 CHAPITRE VI - LES DÉPÔTS SPÉCIAUX Article 388 Nonies : 1. Les dépôts spéciaux sont des établissements agréés par les autorités douanières et placés sous leur contrôle dans lesquels peuvent être stockés, dans l'attente de leur livraison aux utilisateurs, des produits pétroliers préalablement dédouanés pour une des utilisations visées à l'article 388 Sexies. 2. Un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget détermine les règles de constitution et de fonctionnement des dépôts spéciaux. Article 388 Decies : 1. Les quantités de produits dédouanés à destination de dépôts spéciaux qui ne peuvent être présentées aux autorités douanières par le titulaire de l'autorisation d ' exploiter le dépôt spécial sont passibles des droits et taxes exigibles et ne peuvent être exonérés sur le fondement de l'article 388 Sexies ou d'une autre disposition légale. 2. Le déclarant en douane des produits et le titulaire de l'autorisation d'exploiter le dépôt spécial sont tenus solidairement au paiement de ces droits et taxes. 3. Toutefois, il est fait remise des sommes exigibles lorsqu'il est justifié que ces déficits sont dus à des causes dépendant de la nature du produit, à un cas fortuit ou à un cas de force majeure. 4. Un arrêté du Ministre chargé des finances et du budget détermine les règles de contrôle des produits dédouanés stockés dans les dépôts spéciaux. TITRE XIII : CONTENTIEUX CHAPITRE VII - DISPOSITIONS REPRESSIVES Paragraphe 2 - Contravention douanières Sous-paragraphes 1 - Contraventions de première classe Article 4TT : 1. Est passible d'une amende de 500000 francs à 100 ~ - . '·, francs , toute infraction aux dispositions des lois et règlements que le douanières sont chargées d'appliquer lorsque cette irrégularité n' " ~, 1 sévèrement réprimée par le présent code. ~~ < / 27 Sous paragraphe 3 - contraventions de troisième classe Article 479 : Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 750 000 francs à 1 500 000 de francs . Sous paragraphe 3 - contraventions de cinquième classe Article 481 : sans préjudice de l'application des dispositions du code pénal, est passible d'un emprisonnement d'un mois et d'une amende de 750000 francs à 2000000 de francs. Article 2 : La présente Loi sera exécutée comme Loi de l'Union des Comores. ». ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publi é au Journa l OJ ftc~ ES Ç Comores et comm uniqué partout où besoin sera. "' 7 ~ 0 u ~"♦ 0~ 28