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科摩罗的法律

Décret N°23-101/PR Portant Promulgation de la loi N°23-011/AU du 27 juin 2023, relative à la Prévention et à la Lutte contre la Corruption

颁布于 2023-09-25 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
科摩罗
主题
General
关键词
corruption, equity, governance, institution, international cooperation, non-governmental entity, offences/penalties, legal proceedings/administrative proceedings, access-to-justice, enforcement/compliance, framework law, public procurement

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 1 : La présente loi a pour objet de: - renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption; - promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la transparence dans la gestion des secteurs public et privé; - incriminer la corruption dans toutes ses formes; - déterminer les missions, l'organisation et le fonctionnement de la chambre anti-corruption ainsi que la procédure suivie devant elle; - faciliter et appuyer la coopération internationale pour lutter contre la corruption et le recouvrement des avoirs mal acquis. Titre ll: De la prévention de la corruption dans le secteur public Chapitre I: Des procédures de recrutement des agents publics ~ Article 2 : Dans le système de recrutement des fonctionnaires du secteur public et pour la gestion de leurs carrières, il est tenu compte des règles suivantes: - outre un traitement adéquat, des indemnités suffisantes de nature à garantir un niveau de vie décent; l'élaboration de programmes d'éducation et de formation adéquats de manière à permettre aux agents publics de s'acquitter de leurs fonctions d'une manière correcte, honorable et adéquate et de les faire bénéficier d'une formation spécialisée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption.

  2. Article 3 : Les programmes d 'éducation et de formation font référence aux codes ou normes de conduite applicables à la profession. La gestion de carrières doit comporter un système de mobilité de postes et de limitation de durée. Chapitre ll : - De l'instiMionnalisation de la déclaration du patrimoine

  3. Article 4 : Il est institué une obligation de déclaration périodique de patrimoine pour certaines catégories de hautes personnalités politiques, de hauts fonctionnaires et aux agents publics désignés à l'article 6 de la présente loi, dans le but de promouvoir la transparence dans l'exercice des fonctions publiques, de garantir l'intégrité des agents de l'Etat et de renforcer la confiance du public envers les institutions publiques et la protection du secteur privé.

  4. Article 5 : La déclaration de patrimoine et d' intérêt est déposée directement auprès de la chambre anti-corruption dans les délais et formes prévus dans la présente loi, par voie électronique et sur papier de quatre exemplaires dont l'un est restitué au déclarant à titre de récépissé. Section I : Des persoMalités assujetties à la déclaration du patrimoine et d'intérêts

  5. Article 6 : Les personnes énumérées ci-après doivent déclarer leur patrimoine et leurs intérêts : le Président de l'Union ; le Président de l'Assemblée de l'Union; le Premier Président de la Cour Suprême; le Procureur Général près la Cour Suprême; les Gouverneurs des Iles; les Ministres, les Secrétaires d ' Etat et les personnalités ayant rang de Ministre ou de Secrétaire d ' Etat; QES C B1

  6. Article 7 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine et Complete, en tant que de besoin, la liste des personnalités de l'Etat assujetties à la déclaration du patrimoine et d'intérêts, autres que celles visées à l'article 6 de la présente loi ainsi que les modalités de déclaration de patrimoine non prévues dans ce texte et les conditions de la conservation. Section II : Des délais pour faire la déclaration du patrimoine et en effectuer la mise à jour

  7. Article 8 : Toutes les personnes indiquées dans la présence loi souscrit leur déclaration de patrimoine et d ' intérêts trois (3) mois après leur entrée en fonction ou installation, tous les deux (2) ans en cas de continuation d'exercice de fonctions ou mandat nécessitant une déclaration et trois (3) mois après la cessation de leurs mandats ou fonctions pour une cause autre que le décès.

  8. Article 9 : Il est fait obligation aux personnes soumises à la déclaration de patrimoine et d'intérêts d'informer la chambre anti-corruption de toute modification substantielle de la situation initiale déclarée, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de survenance de la modification.

  9. Article 10 : La chambre anti-corruption accorde aux agents n'ayant pas acquitté l'obligation de déclaration, un délai supplémentaire n'excédant pas les quinze jours, à compter de la date d'expiration des délais prévus aux article 8 et 9 de la présente loi pour régulariser leur situation.

  10. Article 11 : A l'expiration des délais prévus aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi, la chambre anti-corruption met en demeure, par tout moyen laissant une trace écrite , les personnes soumises à l'obligation de déclaration qui n'ont pas déposé leurs déclarations ou qui ont déposé des déclarations non- conformes au modèle prévu par la présente loi , et lui accorde un délai n'excédant pas les trente jours à compter de la date de l'avis pour régulariser leur situation.

  11. Article 12 : En cas de dépassement du délai prévu à l'article 11 précédent de la présente loi sans déposer la déclaration ou sans la rectifier, la personne intéressée est réputée s'être abstenue de déclarer. Section m: - De la forme et du contenu de la déclaration du patrimoine et d'intérêts

  12. Article 13 : La déclaration de patrimoine et d'intérêts comportera toutes les informations suivantes sur l'actif et le passif du patrimoine du déclarant situé en Union des Comores ou à l'étranger: Pour l'actif, la déclaration comportera les biens meubles et notamment: Les immeubles englobent: - les propriétés foncières et immobiliers bâties ou non bâties; - les immeubles par destination: 3 Pour les immeubles, le déclarant communique les adresses, les titres et une estimation de l'immeuble en valeur. Les meubles englobent: - les comptes bancaires courants ou d'épargne, les valeurs en bourse, les actions dans les sociétés de commerce, les assurances, les revenus annuels liés à la fonction occupée ou provenant de toute autre source; - les meubles meublants, les collections d'objets de valeur, les objets d'art, les bijoux, les pierres précieuses, accompagnés de leur estimation en valeur; - les droits d'auteurs sur les œuvres intellectuelles et culturelles, les brevets et les marques déposés; - les véhicules terrestres à moteur, bateau et avion; les fonds de commerce ou clientèles et les charges, offices et les effets à recevoir ; - tous autres biens meubles de valeur détenus. Pour le passif, le déclarant mentionnera les dettes hypothécaires, les dettes personnelles et tous autres engagements qu'il juge nécessaire de signaler.

  13. Article 14 : La déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné à l'article 13 précédent de la présente loi, s'il s 'agit de bien propre, de bien détenu en propriété effective tel qu' il est défini par les dispositions de la loi relative au blanchiment d'argent, de bien de la communauté ou de bien indivis. Les modalités de la déclaration de patrimoine autres que celles prévues à la présente loi, notamment sa forme et son contenu, ainsi que les conditions de sa conservation sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition de la Chambre Anti- corruption.

  14. Article 15 : Outre, les éléments de l'actif et du passif cités à l 'article 11 de la présente loi, La déclaration de patrimoine et d'intérêts comportera toutes les informations sur toute activité temporaire ou permanente exercée par le déclarant en concomitance avec ses fonctions ou emploi.

  15. Article 16 : Il est fait obligation au déclarant d'indiquer son statut matrimonial et son régime matrimonial.Il doit indiquer également s'il utilise ou non un ou des prête-noms.

  16. Article 17 : Lorsque les deux époux sont tenus de déposer la déclaration, chacun d ' entre eux doit déposer sa déclaration séparément.

  17. Article 18 : Les déclarants mariés sous le régime communautaires doivent/ d1i~~ biens de la communauté ou les biens réputés indivis. 4

  18. Article 19 : la déclaration comportera également les biens des personnes liées, autres que le conjoint du déclarant. La déclaration de situation patrimoniale comporte également le cas échéant, une présentation des éléments majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.

  19. Article 20 : Pour faciliter le traitement des informations et réduire les risques des fausses déclarations, un formulaire de déclaration de patrimoine et d'intérêts dont le modèle doit être déclaré par décret pris en Conseil des Ministres après avis de la chambre anti- corruption à l'intention des personnes assujetties à la déclaration.

  20. Article 21 : Ce formulaire de déclaration de patrimoine, disponible à la chambre anti- corruption, sera rempli par le déclarant en trois (3) exemplaires.

  21. Article 22 : Au besoin, la chambre anti-corruption a l'obligation d'assister la personne assujettie à la déclaration pour remplir ledit formulaire. Section IV: - Des sanctions relatives à 1'abstention de déposer la déclaration de patrimoine et aux cas de conflit d'intérêts ou aux fausses

  22. Article 23 : Sans préjudice de l'application le cas échéant de la loi pénale, la non- déclaration du patrimoine et d'intérêts ou le non renouvellement de la déclaration conformément aux conditions et aux délais fixés par la présente loi entraine les sanctions disciplinaires et pécuniaires, classées par ordre de gravité.

  23. Article 24 : Les sanctions relatives à la non- déclaration de patrimoine et d'intérêts sont de deux (02) degrés: 1) Les sanctions de 1er degré: - l'avertissement par écrit en cas de non déclaration de patrimoine et d'intérêts par une personne assujettie, nouvellement nommée ou élue; - L'avertissement notifié à personne de !'abstenant peut-être assorti d'une astreinte dont le montant et la durée sont fixés par la chambre anti- corruption en considération des facultés contributives de la personne mise en cause ; - -la publication dans les journaux, de l'avertissement adressé à !'abstenant par la chambre anti-corruption lorsque celui -ci ne se conforme pas à l'avertissement ; 2) Les sanctions de 2éme degré: - l ' exclusion temporaire des fonctions et retenue du salaire, indemnité et avantage par l'autorité de nomination jusqu'à ce que I 'abstenant fournisse la preuve de l'accomplissement de son obligation de déclaration, en cas de non- déclaration du patrimoine et d 'intérêts ou de non renouvellement de la déclaration après une publication de l'avertissement; ~S Co41. - La condamnation d'une amende d ' un montant équivalent ' -fl_l11-.;r. '' y,.....,.."'iii4&.r~:.... &i es 7 émoluments des élus et d'un (1) mois de salaire pour 1 ~ -.-,~ .... 1t~; assujetties pour chaque mois de retard en cas d a ·• nt . :;) -:,; ~ Ïi ~· ~;li) lorsqu'après la suspension ou l'exclusion temporaire des fonctions, !'abstenant n'a pas déposé sa déclaration; - -La condamnation d'une amende d'un montant de cinq (5) millions de francs en cas de non- déclaration ou de renouvellement de l' élu, après trois mois de la notification de la sanction d 'amende d'un montant équivalent à trois mois de ses émoluments; - La révocation par l'autorité de nomination de sa posit ion ayant généré l ' obligation de déclaration de patrimoine lorsqu 'après trois (3) mois à compter de la notification de la sanction d 'amende, l 'agent public s ' est abstenu de déclarer son patrimoine; - La privation d'exercer un emploi public pendant une période de cinq(05) ans en cas de non-déclaration de patrimoine et d ' intérêts lors de la cessation des fonctions nécessitant une déclaration; - La privation de se porter candidat aux emplois publics pendant une période de dix(lO) ans lorsque la personne quis' est abstenue de déclarer son patrimoine et ses intérêts lors de la cessation de ses fonctions nécessitant une déclaration est un des élus;

  24. Article 25 : Toute personne qui aura fait sciemment une déclaration incomplète, inexacte ou fausse, ou formulé de fausses observations dument constatées,sera condamnée d'une amende d'un montant équivalent à la valeur du patrimoine dissimulé en cas de dépôt d'une déclaration erronée en dissimulant la réalité de son patrimoine ou de ses intérêts;

  25. Article 26 : Lorsque la valeur des biens non déclarés par le contrevenant est au moins égale à trois (3) cent millions de francs comoriens, il est poursuivi pour fausse déclaration de patrimoine conformément aux dispositions du code pénal.

  26. Article 27 :Lorsqu'un agent public reçoit un cadeau d' une valeur qui dépasse le seuil déterminé par la présente loi, le bénéficiaire sera condamné d 'une amende équivalente à la valeur du cadeau reçu et le cadeau est confisqué au profit de l'Etat.

  27. Article 28 : La chambre anti-corruption a l ' obligation de mettre en demeure la personne assujettie à la déclaration de patrimoine de se conformer à la loi, toutes les fois qu'elle constate un manquement à son devoir de déclaration avant de saisir l' autorité en charge des sanctions.

  28. Article 29 L'abstention de déclarer est considérée comme présomption d ' enrichissement illicite, à l'égard de laquelle la chambre anti- corruption doit procéder aux investigations et vérifications nécessaires.

  29. Article 31 : Toute sanction infligée à l'encontre d ' une personne assujettie pour défaut de déclaration ou fausse déclaration doit être notifiée à la personne concernée et prend effet à compter de la date de notification.

  30. Article 32 : La chambre anti-corruption a l'obligation de s'informer, auprès des différentes institutions de l'Etat, de la liste des personnes assujettis à la déclaration de patrimoine. Section V: De la conservation et le contrôle de la déclaration du patrimoine

  31. Article 33 : Les services publics doivent assurer le suivi de l'accomplissement, par les agents publics placés sous leur autorité, de l'obligation de déclaration, en coordination avec la chambre anti- corruption.

  32. Article 34 :Tout service public, doit, avant l'expiration des délais mentionnés aux articles 8 et 9 de la présente loi, remettre à la chambre anti- corruption une liste nominative des agents placés sous son autorité soumis à l'obligation de déclaration et de son actualisation, à chaque fois que nécessaire.

  33. Article 35 : L'agent public soumis à l'obligation de déclaration doit informer le service public dont il relève de l'accomplissement de la déclaration et lui remettre une copie du récépissé de dépôt.

  34. Article 36 : Dès réception de la déclaration de patrimoine, la chambre anti-corruption vérifie la qualité du déclarant sur la base de la liste des assujettis, délivre au déposant un récépissé daté et avise le service public dont il relève du dépôt de la déclaration.

  35. Article 37 : La Chambre Anti-corruption traite les informations contenues dans les déclarations qui sont déposées auprès d'elle, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel et crée une base de données dont elle a la garde.

  36. Article 38 : La chambre anti-corruption procède obligatoirement aux investigations et aux vérifications de l'exactitude des déclarations de patrimoine et d'intérêts des personnes énumérées à l'article 6 de la présente loi. Elle apprécie les variations des situations patrimoniales des personnes assujetties telles qu'elles résultent des déclarations et des observations qui lui ont été adressées.

  37. Article 39 : Le président de la chambre anti-corruption désigne un conseiller de la chambre pour vérifier le contenu de la déclaration et de veiller à l'application des dispositions législatives concernant le renouvellement de la déclaration. Il est assisté d'un vérificateur.

  38. Article 40 : Le conseiller instructeur de la chambre anti-corruptio d'observations provisoires sur la forme et le contenu de la dé qu'il communique au président de la chambre. ~ ::,

  39. Article 41 : Lorsque les diligences du conseiller rapporteur font apparaître des incohérences manifestes et injustifiées entre l'évolution du patrimoine de l'intéressé, ses revenus et ses activités déclarées, le président de la chambre peut décider d'autoriser le conseiller rapporteur à enquêter sur les éventuelles inexactitudes ou omissions contenues dans la déclaration du patrimoine de l'intéressé et, à se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives de nature à le renseigner sur les éléments de son dossier.

  40. Article 42 : Toute demande d'information auprès de l'administration publique ou privée doit être faite sur ordonnance du Président de la chambre.

  41. Article 43 : Le conseiller rapporteur peut, sur ordonnance du Président de Chambre, requérir des établissements bancaires ou de crédits aux fins de lui fournir tous renseignements sur l'état des comptes de dépôt ou des valeurs dont le déclarant, son conjoint ou ses ascendants ou descendants sont détenteur s. Il peut, aux mêmes fins, requérir du conservateur général de la propriété foncière un inventaire des biens immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation au nom du déclarant, de son conjoint.

  42. Article 44 : Dans l'exercice de ses missions le conseiller rapporteur ne peut lui être opposé un éventuel secret professionnel. Il est fait rapport au Président de la chambre des diligences effectuées et des observations qu'elles appellent.

  43. Article 45 : La chambre anti-corruption analyse également les informations contenues dans les déclarations de patrimoine après la cessation des fonctions de l'intéressé aux fins d'enquête administrative portant sur tout soupçon de fait de corruption ou de toute autre d' infraction assimilée.

  44. Article 46 : Lorsqu'au cours de leur vérification, la chambre anti- corruption constate une augmentation significative non justifiée du patrimoine du déclarant , met celui-ci en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de communiquer les informations additionnelles en vue de compléter sa déclaration de patrimoine. Faute par le déclarant d ' obtempérer dans un délai de trente (30) jours, la chambre saisiral'autorité compétente aux fins de sanctions.

  45. Article 47 : Lorsque les informations collectées et analysées font présumer de l'existence des présomptions graves et concordantes de commission d'une ou plusieurs des infractions visées à la présente loi par le déclarant, le président de la chambre saisit l'autorité judiciaire compétente et lui transmet un rapport circonstancié accompagné des pièces du dossier après en avoir informé les intéressés. A ce propos, il lui fixe un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la mise en demeure, en vue de régulariser sa situation patrimoniale.

  46. Article 49 : Le défaut répété de déclaration de patrimoine et d ' intérêts par une personne assujettie, lorsque la valeur du patrimoine dépasse les cent millions (100.000.000) de francs comoriens, est assimilé aux faits de défaut de déclaration de patrimoine prévus et punis par les dispositions du code pénal en vigueur et ce, en dépit d' une mise en demeure restée infructueuse. Il en est de même pour une déclaration sciemment incomplète, inexacte ou fausse, ou de fausses observations dûment constatées. Section VI: - Du la publication des informations relatives à la déclaration de patrimoine et d'intérêts

  47. Article 50 : La Chambre Anti-corruption veille à la protection des données personnelles recueillies et met à jour annuellement ainsi qu 'à la survenance de tout événement de nature à affecter significativement les intérêts du déclarant en relation avec la fonction qu'il exerce.

  48. Article 51 : La chambre anti- corruption fournit aux chefs des structures et des instances publiques une liste nominative des personnes placées sous son autorité qui ont déclaré leurs patrimoines et leurs intérêts, ainsi qu'une une liste nominative des personnes qui n'ont pas déposé leur déclaration ou qui ne l'ont pas renouvelée, y compris les chefs de structures et les présidents des instances publiques.

  49. Article 52 : Dans les cas où une poursuite est déjà engagée contre une personne ayant déclaré son patrimoine pour des faits de corruption ou d'infractions assimilées, la Chambre Anti-corruption communique les informations qu'elle détient aux autorités judiciaires, sur requête du procureur financier.

  50. Article 53 : Les personnes habilitées à consulter les déclarations déposées auprès de la chambre anti-corruption doivent garder le secret des données à caractère personnel contenues dans ces déclarations, même à l'issu du traitement ou après la cessation, de leurs fonctions.

  51. Article 54 : Sous réserve de la législation pénale en vigueur, la chambre anti-corruption publie, tous les six mois sur son site électronique et dans les journaux, une liste contenante ceux qui ont déposés leur déclaration ainsi que ceux qui se sont abstenus.

  52. Article 55 : Nonobstant les dispositions de l'article 529 alinéa 2 du code pénal en vigueur, la chambre anti- corruption peut publier le contenu d'une déclaration de patrimoine dont le déclarant lui-même en fait la demande par écrit.

  53. Article 57 : Le public peut adresser à la chambre anti-corruption toute observation écrite relative aux déclarations qu'il a consultées.

  54. Article 58 : Ne peuvent être rendus publics les informations suivantes contenues dans les déclarations de patrimoine et d'intérêt: - l'adresse personnelle de la personne soumise àla déclaration et celle des membres de sa famille; - les noms du conjoint et des autres membres de la famille; - les indications à la localisation des biens immobiliers; - les noms des personnes qui possédaient les biens immobiliers; - les numéros des comptes bancaires; Chapitre llI : - Des conflits d'intérêts

  55. Article 59 : Il est interdit aux agents publics de cumuler leurs fonctions avec les fonctions suivantes: - toute autre fonction publique; la qualité de membre dans les organismes publics ou entreprises publiques ou des sociétés à participation publique ou toute instance quelle que soit leur dénomination, dans lesquelles l'Etat ou ses démembrements détiennent directement ou indirectement une participation en capital; une profession libérale ou une activité industrielle ou commerciale et toute activité privée lucrative; une fonction auprès d'un Etat tiers; une fonction auprès d'organisations internationales.

  56. Article 60 : Au cas où un agent public détient des actions ou des parts sociales, ou administre des sociétés privées dans lesquelles il détient en totalité ou en partie le capital, il doit charger une tierce personne de les gérer au plus tard trois(03) mois à compter de la date de sa nomination ou de son élection selon le cas, et jusqu'à ce que la cause qui l'a justifié cesse d'exister. Le transfert de gestion est soumis au contrôle de la chambre anti-corruption qui est informée des mesures prises en application des dispositions du présent article.

  57. Article 61 : L'agent public doit, après la cessation de ses fonctions pour un motif quelconque, et durant cinq(05) ans à compter de cette date, adresser une notification à la chambre anti- corruption avant de contribuer à des investissements dans des domaines qui étaient sous ses supervisions directes ou de donner des consultations au profit des entreprises opérantes dans des domaines, qui étaient sous ses supervisions directes.

  58. Article 63 : Il est interdit à l'agent public, actionnaire ou administrateur dans une société privée de conclure durant l'exercice de ses fonctions, des contrats à des fins commerciales avec l'Etat, les collectivités décentralisées, les établissements publics, les entreprises publiques ou les structures dont il relève.

  59. Article 64 : En cas de recours au mécanisme d ' appel à candidature pour la nomination aux emplois de responsabilité, les organismes publics doivent exiger le dépôt d'une déclaration d'intérêts parmi les documents exigés pour l'évaluation de la demande de candidature.

  60. Article 65 :Lorsqu'un agent public est placé sous l'autorité hiérarchique directe de son conjoint , la structure publique intéressée doit prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation, tout en préservant les droits acquis du conjoint.

  61. Article 66 : Il est interdit à l 'agent public, ayant accompli dans le cadre de ses fonctions , des missions de contrôle sur les organismes, les établissements publics et les entreprises publiques, de travailler dans ceux-ci suivant la date de la cessation de cette mission de contrôle. Il lui est également interdit de participer, à titre onéreux, dans les travaux et les commissions sur lesquels il exerce ses missions de contrôle.

  62. Article 67 : Il est interdit au président de l'Assemblée de l'Union et aux députésde participer aux délibérations, à la prise de décision ou au vote, soit en séance plénière de l'Assemblée soit dans les commissions, en ce qui concerne tout sujet dans lequel ils ont un intérêt financier direct.

  63. Article 68 : Lorsque les intérêts privés d'une personnalité ou d'un haut fonctionnaire soumis à la déclaration périodique de patrimoine coïncident avec l'intérêt public et sont susceptibles d'influencer l'exercice normal de ses fonctions, ce dernier est tenu d ' informer son autorité hiérarchique.

  64. Article 69 : Tout agent public doit également s'abstenir de prendre une décision ou de participer à la prise de décision, s'il estime qu'en cas de prise de décision ou de participation à la prise de décision, il se trouverait dans une situation de conflit d'intérêt.

  65. Article 70 : Tout agent public peut de sa propre initiative signaler au supérieur hiérarchique direct l'existence d'éléments susceptibles de placer un autre agent public qui relève de son autorité en situation de conflit d'intérêts, en ce qui concerne des décisions nécessitant le vote. l'agent public à récuser, est informé, avant le vote, du contenu du

  66. Article 72 : Lorsque le supérieur hiérarchique, constate qu 'un agent public placé sous son autorité se trouve dans une situation de conflit d ' intérêts sans qu'il ne l'ait informé, il doit prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin.

  67. Article 73 : Dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle en matière de prévention des conflits d'intérêts, la chambre anti-corruption informe, par tout moyen laissant une trace écrite, tout agent public dont elle a constaté qu'il se trouve dans une situation de conflit d'intérêts et lui enjoint de respecter les dispositions de la présente loi dans un délai n'excédant pas un (Ol)mois.

  68. Article 74 : La chambre anti-corruption peut recommander à l'organisme public dont relève, l'agent public se trouvant en situation de conflit d ' intérêts, de prendre les mesures appropriées pour mettre fin à la situation de conflit d'intérêts.

  69. Article 75 : La chambre anti-corruption publie sur son site électronique la liste des organismes publics qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux situations de conflit d'intérêts.

  70. Article 76 : L'agent public doit s'abstenir d'accepter des cadeaux pour lui -même ou pour des agents publics avec lesquels il a des liens, qui influencent ou qui sont susceptibles d'influencer l'exercice objectif, indépendant et impartial de ses fonctions.

  71. Article 77 : Sous réserve des dispositions de l'article précédent de la présente loi, l'agent public peut accepter des cadeaux dans les cas suivants: - les cadeaux symboliques qui sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres après avis de la chambre anti-corruption; - les cadeaux présentés au président de l'Union, aux Ministres, au Président de l'Assemblée de l'Union, aux Gouverneurs, aux présidents des institutions constitutionnelles indépendantes, aux ambassadeurs et consuls généraux lors des cérémonies officielles, conformément aux coutumes en vigueur et aux considérations de courtoisie.

  72. Article 78 : Hormis le cadeau autorisé par les dispositions de la présente loi, l ' agent public doit informer la chambre anti-corruption de tout cadeau qu'il reçoit et la personne qui l'a offert.

  73. Article 79 : La chambre anti-corruption enregistre le cadeau dans un registre spécial tenu à cet effet. Ce cadeau est considéré comme propriété de l'Etat. 12 Chapitre IV: - Des Codes de conduite des agents publics.

  74. Article 81 : Les administrations publiques, les assemblées élues, les collectivités décentralisées, les entreprises, les établissements et organismes publics ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d 'une mission de service public doivent encourager 1' intégrité, l'honnêteté et la responsabilité de leurs agents et de leurs élus en mettant en œuvre , chacun dans l'entité qu' il dir ige ou conjointement, une ou plusieurs des mesures et procédures suivantes destinées à prévenir et à détecter la commission, à l'Union des Comores ou à l'étranger, des faits de corruption.

  75. Article 82 : Un code et des règles de conduite, régulièrement actualisés, qui, en précisant la mise en œuvre des obligations déontologiques applicables, définissent et i!lustrent, pour l'entité concernée et après consult,a tion des organes de représentation de son personnel, les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption.

  76. Article 83 : Un dispositif d'alerte interne, conforme aux prescriptions légales et réglementaires applicables à l'entité, destiné à permettre le recueil des signalements émanant du personnel et relatifs à l'existence de conduite ou de situation contraires au code de conduite ou susceptibles de constituer des atteintes à la probité doit être mise en place.

  77. Article 84 : Des mesures et des systèmes faisant obligation aux personnels de l'entité concernée, de déclarer aux autorités compétentes notamment toute activité extérieure, tout emploi, tout placement, tous avoirs et tout don ou avantage substantiel d'où pourrait résulter d ' un conflit d ' intérêts avec leurs fonctions, doivent être mis en place.

  78. Article 85 : Une cartographie des risques, documentée et régulièrement actualisée, permettant d' identifier, d'avaliser et de hiérarchiser les r isques d'explosion de l'entité concernée à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction des activités et de la situation de l'entité est établie.

  79. Article 86 : Des procédures d'évaluation de l'intégrité des t iers avec lesquels l'entité concernée est en relation, notamment ses fournisseurs et leurs sous-traitants dans le respect des règles de la commande publique, les usagers du service, les bénéficiaires de décisions individuelles ou de prestations, et tout autre acteur public ou privé avec lequel l' entité est en relation pour l'accomplissement de ses missions, sont élaborées et mise en œuvre.

  80. Article 87 : L' intégration, tant par l'ordonnateur et ses services que par le comptable et ses services, notamment les contrôleurs et auditeurs internes et les services d ' inspection, de la maitrise des risques de corruption dans le disposit if de contrôle comptable, de contrôle interne et d'audit interne de l'entité concernée, ainsi que de certification de ses comptes le cas échéant, doit être favorisée.

  81. Article 88 : Un plan de sensibilisation et de formation des adopté et mise en œuvre.

  82. Article 89 : Des mesures disciplinaires ou autres sanctions adaptées aux manquements au code de conduite ou à toute atteinte à la probité susceptibles d'être commis par les personnels de l'entité concernée, dans le cadre des règles disciplinaires fixées par leurs statuts doivent être prévues.

  83. Article 90 : Un dispositif interne d'évaluation et de contrôle des mesures mises en œuvre doit être mis en place.

  84. Article 91 : Un décret pris en Conseil des Ministres détermine, parmi les mesures et procédures prévues aux articles précédents de la présente loi, celles devant être mises par chaque catégorie d'administrations, de collectivités décentralisées ou d'établissements, en fonction de la nature de l 'entité et du niveau d 'exposition de l'entité au risque de corruption ou auquel elle est exposée.

  85. Article 92 : Chaque année, les responsables de ces entités rendent compte à la chambre anti-corruption, par un rapport spécial, des initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de détection des faits de corruption. Ce rapport spécial donne lieu à un débat. Chapitre V : - De la passation des marchés publics Section I: - De la phase préalable à 1'appel d •offres de passation des marchés publics.

  86. Article 93 : Les procédures applicables en matière de marchés publics doivent être fondées sur les principes clés de la transparence, la concurrence loyale et des critères objectifs conformément à la loi portant passation des marchés publics et délégation des services publics. Chapitre VI: - De la gestion des finances publiques.

  87. Article 94 Des mesures appropriées pour promouvoir la transparence, la responsabilité et la rationalité dans la gestion des finances publiques sont prises conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment, au niveau des règles relatives à l'élaboration et à l'exécution du budget de l'Etat: - l'élaboration des procédures d'adoption du budget national; - la communication en temps utile des dépenses et des recettes; - l'adoption d'un système de normes de comptabilité et d 'audit, et de contrôle au second degré; - l'adoption des systèmes de gestion des risques et de contrôle interne; - l'adoption des mesures correctives en cas de manquement à ces exigences.

  88. Article95: Des mesures appropriées sont prises, conformément aux lois et règlements en vigueur, pour préserver l' intégrité des livres comptables, des 9. ~ ou des autres documents concernant les dépenses et recettes publi .{es} falsification. 14

  89. Article 96: La violation des règles de procédures prévues par la loi portant opérations financières de l'Etat, la loi organique relative à la Cour Suprême, la loi portant passation des marchés publics et délégation des services publics et les textes relatifs à la gestion budgétaire et à la comptabilité publique est assimilée à la corruption. Chapitre VII: - De la transparence dans les relations avec le public

  90. Article 97 : Dans le but de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, les institutions nationales, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, les entreprises publiques, les établissements et organismes publics sont tenus principalement de : - adopter et de rendre publics des procédures et des règlements permettant aux usagers d'obtenir des informations sur l'organisation et le fonctionnement des processus décisionnels de l'administration publique; - simplifier les procédures administratives afin de faciliter l'accès des usagers aux autorités compétentes de prise de décision; - publier par tout moyen à l'attention des agents et des usagers des informations de sensibilisation sur les comportements à forts risques de corruption au sein de l'administration publique; - informer le public sur les services offerts ainsi que sur les décisions et actes juridiques qui les concernent; - éviter toute inégalité et toute discrimination à l'égard des usagers du service public; - répondre aux requêtes et doléances des citoyens dans des délais raisonnables ; - motiver leurs décisions lorsqu'elles sont défavorables au citoyen et de préciser les voies de recours en vigueur ; - organiser l'accès effectif des médias et du public à l'information concernant les dossiers dont ils ont la charge sous réserve de la protection de la vie privée, de t' honneur, de la dignité des personnes et des raisons de sécurité nationale et personnelle, d'ordre public ainsi que du secret de l'instruction;

  91. Article 98 : Pour garantir et faciliter l'accès à l'information publique des usagers, des services de communication sont créés au sein des institutions, des administrations et des organismes publics. Une loi sera adoptée pour définir l'accès à l'information. Chapitre vm: - Du renforcement de 1'intégrité et la prévention de la corruption au sein du système judiciaire Section I: - Promotion de 1' intégrité dans le système judiciaire

  92. Article 99 : L' indépendance de la justice doit être reconnue et garantie par les autres pouvoirs de l'Etat.

  93. Article 100 : Il est interdit d 'exercer des pressions sur les jug de s'acquitter pleinement de leurs fonctions judiciaires ou qujîl façon partiale. O~ - ....... -,. ::> 15

  94. Article 101 : Le Corps judiciaire doit avoir la capacité à prendre des décisions de façon experte et en toute indépendance pour le bon fonctionnement de la justice. Titre llI: - Des mesures préventives dans le secteur privé Chapitre I: - De la communication des rapports d'audit et des informations financières et bancaires

  95. Article 102 : Les entreprises et sociétés du secteur privé ont l'obligation de communiquer à la Chambre Anti-corruption ou au Parquet du Pôle judiciaire économique et financier, à leur demande etpour le besoin d'une enquête administrative ou judiciaire, les rapports des audits de contrôle ou de vérification de gestion ou de conformité qui révèlent des cas de corruption ou d'infractions assimilées.

  96. Article 103 : Sans préjudice des dispositions légales relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, les banques, institutions financières et établissements de crédits informent, sans délai, le Service de Renseignements Financiers (SRF) de toutes les transactions suspectes détectées à leur niveau.

  97. Article 104 : Pour les cas de corruption, le Service de Renseignements Financiers (SRF), à son tour, informe la Chambre Anti-corruption pour mener leurs investigations.

  98. Article 105 : Les dirigeants de sociétés et les personnes exerçant les pouvoirs de directeur dans une société ou entreprise sont tenus de répondre par écrit aux résultats du contrôle du Commissaire aux comptes ayant notamment mis en évidence: - des versements et des réceptions de paiements illicites par la société ou l'un de ses représentants; - des versements et des réceptions de commission dont le montant n'est pas en rapport avec les services rendus; - des pratiques comptables irrégulières dans la société, auxquelles ont donné lieu les transactions relevant de leur compétence; - des paiements en espèce dont le montant est supérieur aux taux légaux.

  99. Article 106 : Les Commissaires aux comptes sont tenus de signaler au Parquet tout versement reçu ou effectué dans des conditions paraissant illicites, par des personnes morales ou physiques dont ils contrôlent la comptabilité.

  100. Article 107 : Les banques qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé ne sont pas autorisées à s'établir en Union des Comores.

  101. Article 109 : Le secret bancaire ou le secret professionnel ne peut être invoqué par une personne physique ou morale pour refuser de fournir les informations ou documents demandés par les autorités compétentes dans le cadre de poursuites judiciaires engagées notamment pour corruption, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal pour entrave à la justice. Chapitre II : - De l'élaboration des normes et manuels de procédures

  102. Article 110 : Les entreprises privées et les organisations professionnelles relevant du secteur privé sont soumises à l'obligation d'élaborer des normes et manuels de procédures visant à préserver l'intégrité des entités privées concernées y compris des codes de conduite ou d'éthique et de déontologie pour qu 'elles exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d'intérêts et encourager l'application des bonnes pratiques commerciales entre elles ainsi que dans leurs relations avec l'Etat. Chapitre III: - De l'Impôt sur les Bénéfices

  103. Article 111 :Les paiements dont le caractère licite n'est pas établi sont soumis à l'impôt sur les bénéfices quels que soient leur forme et le lieu de leur versement, sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles pour abus de biens sociaux. Chapitre IV: - Des Agréments de parrainage et de sponsorisation

  104. Article 112: Les agréments de parrainage et de sponsorisation, sous forme de contribution monétaire ou en nature par une entreprise publique ou privée à un événement organisé par une tierce partie en échange de l'occasion d'une publicité concernant la marque de cette entreprise, notamment en affichant le logo de ladite entreprise ou en faisant de la réclame de cette entreprise durant l'événement sont faits par écrit, tout en détaillant la compensation fournie pour les fonds de l'entreprise parraine ou sponsor, ainsi que l'usage prévu de ces fonds. L'inobservation des dispositions de l'alinéa précédent du présent article est assimilée à la corruption et punie comme telle. Chapitre V: - De la Prévention des conflits d'intérêts

  105. Article 113: Il est interdit au secteur privé d'employer des anciens agents publics ou des agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque les activités exercées ou leur emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste. Chapitre VI: - Du Système de contrôle interne

  106. Article 114 : Les entreprises et sociétés du secteur privé tiennent un système de contrôle comptable interne attestant notamment que les transactions sont faites conformément aux autorisations spécifiques établies par le _ ,,,,.,~U'.'·ses et sociétésdu secteur privé et que ces transactions sont enreg ·sr~~~~~ ~ :ti: stricte des principes comptables édictés par les lois et règle 17 Chapitre Vll: - De la Tenue des livres de comptes, des registres et des documents financiers

  107. Article 115 : Les entreprises et sociétés du secteur privé t iennent des livres de comptes, des registres et des documents financiers qui représentent, de manière exacte, juste et raisonnablement détaillée, les transactions et l'utilisation des fonds, propriétés, valeurs et actifs, quel que soit le but ou l'envergure de la transaction ou de l'utilisation.

  108. Article 116 : Les paiements " hors livres" sont interd its. L'obligation prévue à l'alinéa précédent emporte l'ouverture et la tenue des livres et des registres exacts, y compris un grand livre général et des rapports d'écritures d'entrées et des dépenses sur journal, qui présentent exactement la substance véritable de la transaction ou de l'événement s'y rapportant. Cette obligation comporte l'exigence de signature uniquement des seuls documents, y compris les contrats, que l'employeur est autorisé à signer et qu ' il certifie être corrects et authentiques. Chapitre VIII: - Du renforcement des normes de comptabilité et d •audit dans le secteur privé

  109. Article 117 : Les normes de comptabilité et d 'audit utilisées dans le secteur privé interdisent notamment: - l'établissement de comptes « hors livres » ; - les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées; - l'enregistrement de dépenses inexactes ; - l'enregistrement d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement identifié; - l' utilisation des faux documents; - la soustraction, l'altération et la destruction intentionnelles des documents comptables avant la f in des délais légaux de conservation; - la violation des dispositions en la matière des Actes Uniformes de l'OHADA. Chapitre IX: - De la déductibilité fiscale

  110. Article 118 : Sont considérés comme illégaux, les pots-de-vin versés à des agents publics nationaux ou étrangers.

  111. Article 119 : Est interdit la déduction des revenus définitivement taxés et des revenus mobiliers exonérés au montant des bénéfices de la période imposable ;

  112. Article 120 : Est interdit la déductibilité f iscale des dépenses y compris les frais professionnels des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, redistrib · ~ <\9 e,vantages de toute nature qui sont accordés, directement ou indirectement ~ o,.,,.~~~ -" ~ nts constitutifs d'infractions de corruption publique ou privée, en rtro ~ ~JG(Ufll't!~ ,~ 1 * d'infractions assimilées ou en tant qu' éléments de corruption publique d'une personne exerçant une fonction publique dans un « Etat étranger» ou dans une organisation publique de droit international.

  113. Article 121 : Ne seront considérés comme des « frais professionnels» en matière d'impôt des personnes physiques ainsi que la déductibilité fiscale auxquelles elle se rapporte, les dépenses liées à la commission secrète octroyée par les entreprises comme « frais professionnels» que lorsqu' elles sont justifiées par la production de fiches individuelles et d'un relevé récapitulatif établis dans les formes et délais déterminés par laloi.

  114. Article 122 : En vertu de la présente loi, aucune déduction notamment en matière de libéralités exonérées, de revenus définitivement taxés et de revenus mobiliers exonérés, de pertes professionnelles antérieures et de déduction pour investissement, ni aucune compensation avec la perte de la période imposable, ne peut être portée en réduction des avantages anormaux ou bénévoles reçus d'une société liée, des dépenses non justifiées, et des bénéfices provenant du non-respect des obligations en matière de réserve d'investissement. Titre IV : De la Participation active de la société civile et des organisations non gouvernementales à la prévention et la lutte contre la corruption

  115. Article 123 : Les associations, les fondations, les groupements, et de façon générale, le regroupement de la société civile et les organisations non gouvernementales, légalement constitués, participent à la prévention et à la lutte contre la corruption. A ce titre, ils sont appelés à: - promouvoir la transparence sur les sources de financements et la gestion des ressources mises à leur disposition; - accroitre la transparence des processus de décisions et promouvoir la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques ; - assurer l'accès des médias et du public à l'information concernant la corruption, sous réserve de la protection de la vie privée, de l'honneur, de la dignité des personnes et des raisons de sécurité nationale, d'ordre public, ou de la santé ou de la moralité publique ainsi que du secret de l'instruction ; - respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. Cette liberté est soumise à certaines restrictions prévues par les lois et règlements en vigueur; - entreprendre des activités d'information du public l'incitant à ne pas tolérer la corruption, des programmes d'enseignement, d'éducation et de sensibilisation du public sur les dangers que représente la corruption pour la société, notamment dans les écoles et les universités; :E,S C 0 - promouvoir la bonne gouvernance et les valeurs de ~ · 4P~ égrité et de responsabilité des secteurs public et privé; /S / ~ , ~ <J> \ :> 1 *' 19 - comprendre la dynamique sociale de la corruption et des infractions assimilées, à travers des enquêtes régulières impliquant la population et promouvant des recherches fondamentales et appliquées sur ces phénomènes; - surveiller le fonctionnement des institutions en coopérant avec les autorités publiques et les entreprises de manière à renforcer leurs capacités de prévention et de détection de la corruption et des infractions assimilées, à travers des campagnes de sensibilisation, d'éducation, de formation et de protestation sur les dangers que représentent ces fléaux pour la société; - suivre l'application, par le Gouvernement, des textes existants, et faire des propositions de codification dans le domaine de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

  116. Article 124 : La société civile et les autres groupements non publics veillent à ce que les organes en charge de la lutte contre la corruption soient connus du grand public et font en sorte qu'ils soient accessibles, lorsqu 'il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d'être considérés comme constituant une infraction de corruption ou une des infractions assimilées puissent leur être signalés, y compris sous couvert d'anonymat.

  117. Article 125:Les organisations de la société civile sont gérées, conformément aux règles comptables de gestion en vigueur en Union des Comores et à celles définies dans la présente loi. Elles soumettent annuellement leurs rapports d'audit à la Section des Comptes de la Cour Suprême. Elles peuvent soumettre les résultats de leurs investigations en matière de corruption à la Chambre Anti-corruption qui les transmet à son tour au Parquet compétent ou à la brigade économique et financier.

  118. Article 126 : Les organisations de la société civile, auteurs de corruption active ou passive ou d'infractions assimilées peuvent, s'il y a lieu, être dissoutes sur décision de la juridiction de fond.

  119. Article 127: Un journal d'investigation, lorsqu' il contribue à révéler, sur la base de preuves ou d'indices concordants, des affaires de corruption, ne peut faire l'objet ni de censure, ni d'interdiction, ni de poursuite d'aucune sorte, ni d'arrestation de son directeur de publication ou de l'auteur de l'article en cause.

  120. Article 128: Les dénonciations des cas de corruption faites par la presse sont des révélations crédibles ou susceptibles d 'être évaluées ou vérifiées de façon à permettre des poursuites judiciaires, sous peine d'engager la responsabilité de leur auteur.

  121. Article 129 : En cas de classement sans suite par le Parquet d •U6'i'--t!ll'NiCW corruption, les plaignants ou les organisations de la société ~ '.S..tl~iüSè4~ régulièrement établies peuvent, dans des conditions partie civile.

  122. Article 130 : Les dons caritatifs émanant d'associations, des organisations non gouvernementales ou fonds, s ' ils sont promis ou faits, sollicités ou acceptés pour influencer une ou des personnes se livrant à des activités de corruption ou pour influencer toute autre personne de manière inappropriée, sont assimilés à la corruption et punis comme telle.

  123. Article 131 : Les partis politiques sont tenus d'informer et de sensibiliser leur personnel et leurs partisans sur tout ce qui peut conduire à la corruption et aux infractions assimilées, ainsi que leurs conséquences.

  124. Article 132 : Les médias ont un accès effectif et libre à l' information concernant la corruption et les infractions assimilées, sous réserve de la protection de la vie privée, de l ' honneur, de la dignité des personnes et des impératifs de sécurité nationale, de l'ordre public, ainsi que de l'impartialité de la justice.

  125. Article 133 : La presse participe à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées en publiant les faits y relatifs dont elle a connaissance. Titre V: De la prévention au blanchiment de l'argent

  126. Article 134 : Pour renforcer la lutte contre la corruption, les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs , sont soumises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à un régime interne de contrôle visant à décourager et détecter toute forme de blanchiment d'argent.

  127. Article 135 : La réglementation en vigueur relative à la prévention du blanchiment d ' argent, notamment l 'utilisation des circuits économiques, financiers et bancaires à des fins de recyclage de capitaux et tous autres biens d'origine illicite, reste applicable dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi.

  128. Article 136 : Est également applicable dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d 'argent et le financement du terrorisme, les dispositions relatives aux gels, saisies, confiscations des avoirs ainsi que celles sur la protection des dénonciateurs, témoins , experts et victimes de la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Titre VI: - De 1'organe national de prévention et de lutte contre la corruption Chapitre I: - De 1'institution de l'organe de prévention et de lutte contre la corruption La chambre anti-corruption exerce les missions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l ' indépendance que celle-ci lui accorde.

  129. Article 138 : Le siège de la chambre anti-corruption est fixé à Moroni, dans les locaux affectés à la Section des Comptes de la Cour Suprême.

  130. Article 139 : La chambre anti-corruption a des fonctions administratives.

  131. Article 140 : La chambre anti-corruption fonctionne indépendamment des autres chambres de la Section des Comptes de la Cour Suprême.

  132. Article 141: La chambre anti-corruption jouit de l'autonomie administrative et financière.

  133. Article 142: L'autonomie de la chambre anti-corruption est garantie, notamment, par la prise des mesures suivantes: - la prestation de serment des membres et des agents de ladite chambre habilités à accéder aux données personnelles et, en général, à toute information à caractère confidentiel avant l'installation dans leurs fonctions; - la dotation de la chambre en moyens humains et matérielsnécessaires à l 'accomplissement de ces missions; - la formation adéquate et de haut niveau des personnels relevant de la chambre; - la sécurité et la protection des membres et du personnel de la chambre contre toute forme de pression ou d'intimidation, de menaces, outrage, injures ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l 'objet lors ou à l'occasion de l'exercice de leurs missions.

  134. Article 143 : Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la Chambre Anti- corruption est soumise à la loi organique sur la Cour Suprême et aux textes spéciaux. Chapitre Il: - De la composition de la Chambre Anti-corruption

  135. Article 144 : La Chambre Anti- corruption est composée au moins de cinq(5) membres désignés parmi les conseillers non magistrats de la Cour Suprême dont un président et quatre (4) conseillers. Elle est dirigée par un président.

  136. Article 145 : La Chambre Anti- corruption est assistée dans l'accomplissement de ses missions d'un personnel permanent dont les conditions de recrutement, de rémunération, de gestion de carrière ainsi que les missions sont fixées par décret pris en Conseil des ministres. Chapitre m: - De la nomination des membres de la Chambre Anti-corn.aption

  137. Article 147 : Les membres de la Chambre Anti-corruption sont nommés pour un mandat de cinq(5) ans, renouvelable une fois et ce, à compter de la date de prise de fonctions.

  138. Article 148 : Le président de l'Union nomme les membres de la Chambre Anti- corruption par décret.

  139. Article 149 : les membres de la Chambre Anti-corruption sont choisis dans une liste de trois(3) candidats à chaque poste vacant, parmi les candidats qui ont été préalablement déclarés aptes à être nommés dans ce poste, après appel public à candidature, par le comité de sélection formé pour la circonstance.

  140. Article 150 : Les candidats au poste de membre de la Chambre Anti- corruption doivent justifier d'au moins dix(l0) ans d 'expériences professionnelles et de compétence à la date de dépôt de la candidature dans l 'un des domaines juridique, financier, administratif, économique , de la comptabilité, de la fiscalité, de la science sociale , de la communication ou d'expériences avérées en matière de la bonne gouvernance , de la prévention ou de lutte contre la corruption ou des infractions assimilées.

  141. Article 151 : Les candidats au poste de membre de la Chambre Anti-corruption sont connus pour leur intégrité, impartialité, droiture et probité.

  142. Article 152 : Outre, les conditions fixées par l'article précédent pour la validation de la candidature au poste de membre de la Chambre Anti- corruption, le candidat doit remplir les conditions suivantes: - être de nationalité comorienne; - être de bonne moralité; - jouir de ses droits civils et politiques; - être âgé d 'au moins de quarante (40) ans au moment du dépôt de la candidature; - être indépendant, neutre et intègre; - être dans une situation fiscale régulière; - ne pas avoir exercé une responsabilité dans un parti politique; - ne pas avoir été reconnu coupable d'une infraction; - ne pas avoir été révoqué, licencié, demis de ses fonctions ou radié en application d 'une sanction disciplinaire.

  143. Article 153 : Les membres de la chambre anti-corruption sont soumis à une enquête de moralité.Ils sont tenus de déclarer leur patrimoine avant leur nomination. En cas de partage des voix, celle du président du Bureau de la cours Suprême est prépondérante sauf disposition contraire du texte organique régissant ladite Cour.

  144. Article 156 : Les experts indépendants, membres du Comité de sélection, sont choisis parmi les personnes de nationalité comorienne de l 'un ou de l 'autre sexe, âgées de trente ans au moins, de bonne moralité, jouissant de leurs droits civiques et politiques et reconnues de leurs expertises ou expériences avérées dans les domaines relevant de la compétence de la Chambre Anti-corruption.

  145. Article 157 : Les experts indépendants du Comité de sélection des membres de la Chambre Anti-corruption ne peuvent avoir été membres d'aucun parti politique pendant les cinq(05) années précédant la date de leur désignation.

  146. Article 158 : Le Comité de sélection procède avec diligence à l'évaluation de l'aptitude des candidats sur la base de leurs connaissances, de leurs expériences et de leurs aptitudes, en considérant les critères déterminés par les dispositions de la présente loi et voie réglementaire, le cas échéant.

  147. Article 159 : Le Comité de sélection remet au premier président de la Cour Suprême son rapport dans lequel il établit la liste des candidats qu'il a recommandé et qu'il estime aptes à exercer à la chambre anti- corruption.

  148. Article 160 : Tous les renseignements et documents concernant les candidats et les travaux du Comité de sélection sont confidentiels et archivés au greffe de la Cour Suprême.

  149. Article 161 : Lorsque, au terme de l 'évaluation des candidats, moins de deux candidats ont été considérés aptes à exercer à la chambre anti-corruption, le Ministère de la justicedoit publier un nouvel appel de candidatures.

  150. Article 162 : Les membres du comité n'ont droit qu'au remboursement de leurs dépenses dans la mesure fixée par un texte réglementaire.

  151. Article 163 : Les modalités de désignation des experts indépendants du comité desélection ainsi que le fonctionnement dudit Comité sont fixées par un texte réglementaire.

  152. Article 164 : Les membres de la chambre anti- corruption et les membres du personnelde la chambre prêtent serment avant l'installation dans leurs fonctions.

  153. Article 165 : les membres de la chambre anti- corruption prêtent la même formule de serment prévu pour les membres des autres chambres de la Section des comptes.

  154. Article 167 : La formule de serment des membr es du comité de sélection est fixée par un texte réglementaire les régissant.

  155. Article 168 : Les membres de la chambre anti-corruption bénéficient les mêmes traitements, indemnités et autres avantages allouée aux autres membres de la Cour Suprême. Chapitre IV: - Des incompatibilités des membres de la Chambre Anti-corruption

  156. Article 169 : Les fonctions de membre de la Chambre Anticorruption sont incompatibles avec toute fonction administrative, politique et l' exercice d ' une profession libérale réglementée.

  157. Article 170 : Tout membre et personnel permanent de la Chambre Anticorruption doivent, durant l'exercice de leurs missions, suspendre toute activité professionnelle ou commerciale dans le secteur privé ainsi que dans les organes d'administration et de gestion, dans les entreprises privées ou publiques à but lucratif. Il doit être mis en position de détachements' il est fonctionnaire public.

  158. Article 171 : Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l'égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.

  159. Article 172 : Avant leur entrée en fonction, les membres et le personnel permanent de la Chambre Anticorruption produisent leurs déclarations de patrimoine.

  160. Article 173 : Le membre ou le personnel permanent se trouvant dans l' un des cas d ' incompatibilités susmentionnés à l'article 170 Ci- dessus de la présente loi, perd sa qualité de membre ou du personnel de la Chambre Anti-corruption. Il est procédé à la nomination de son remplaçant, pour le restant de son mandat, selon les modalités prévues par la présente loi en tenant compte de chaque cas. Chapitre V:- De la révocation des membres de la Chambre Anti-corruption

  161. Article 174 : Un membre de la chambre anti- corruption ne peut être demi de ses fonctions avant l' expiration de son mandat que dans les cas suivants: - lorsqu'il est reconnu coupable d'un crime ou délit par une juridiction compétente; - en cas de démission volontaire; - en cas d'exercice d'une activité ou d'une fonction incompatible avec la qualité de membre de la chambre anti-corruption;

  162. Article 175 : Toute fausse déclaration ou toute dissimulation d'un fait en rapport avec les conditions légales entraine l'annulation de la candidature ou la révocation du membre concerné de la chambre anti- corruption.

  163. Article 176 : Dans le cas où surviendrait à un membre de la chambre anti-corruption, l'un des causes de révocation susmentionnées dans l'article précédent, il est mis fin à son mandat et procédé à son remplacement dans les mêmes conditions et formes que de sa nomination et ce, pour le restant de son mandat.

  164. Article 177 : Un membre de la chambre anti- corruption peut être suspendu de ses fonctions, avec rémunération, dans le cas d'une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.

  165. Article 178 : Un membre de la chambre anti-corruption ne peut être suspendu sans rémunération par le Ministre de la justice que sur recommandation du bureau de la Cour Suprême, après que celui-ci a reçu un rapport écrit d'une majorité de deux tiers (2/3) des membres de la chambre anti-corruption.

  166. Article 179 : La suspension d'un membre de la chambre anti-corruption ne peut excéder trois mois.

  167. Article 180 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président de la chambre anti-corruption, la suppléance est exercée par le membre le plus âgé parmi les conseillers de ladite chambre pour la durée de cette absence ou de cet empêchement. Celui-ci assure également l'intérim du président en cas d'empêchement définitif et en attendant qu'il soit pourvu à son remplacement.

  168. Article 181 : A l'expiration de son mandat, le membre de la chambre anti-corruption, demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé pour une période qui ne peut dépasser six(06) mois.

  169. Article 182 : le membre de la chambre anti-corruption peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au premier président de la cour " supreme. Ce dernier en informe dans le bref délai, par écrit, le Ministre de la justice. Chapitre VI:- Des missions de la Chambre Anti-corn,ption Article coordination des actions de prévention et de lutte contre la corrupt· assimilées. 6 A ce titre, la Chambre Anti- corruption est chargée notamment: - de proposer, avec le concours des organismes publics et privés ainsi que la société civile, une politique nationale de prévention et de lutte contre la corruption, renouvelable tous les cinq(05) ans: - de dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme publicou privé chargé d'une mission de service public; - d 'élaborer des programmes permettant l'éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption: - de surveiller la mise en œuvre effective, au sein des institutions et administrations de l'Etat, de la politique nationale de prévention et de lutte contre la corruption; - d 'élaborer et publier un rapport annuel d'évaluation sur 1' état de la corruption au plan national notamment sur le bilan des activités réalisées liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, les insuffisances constatées en la matière et les recommandations, le cas échéant; - de collecter, centraliser et exploiter toute information qui peut servir à détecter et à prévenir les actes de corruption, notamment rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives, les facteurs de corruption afin de proposer des recommandations visant à les éliminer ; - d'évaluer périodiquement les instruments juridiques, les mesures administratives en la matière dans le secteur public et privé afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption; - de formuler à tout organisme ou toute personne du secteur public des recommandations destinées à prévenir et à détecter les faits de corruptions et les infractions assimilées; - d'assurer la coordination et le suivi des activités et actions engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d 'analyses relatives au domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés; - de coopérer avec les secteurs publics et privés concernés dans l'élaboration des règles déontologiques; - de contrôler la qualité et l'efficacité des mesures et procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption et les infractions assimilées. - de recevoir, consigner et examiner les dénonciations d'actes répréhensibles, afin de leur donner les suites appropriées; - de formuler à l'attention de tous les administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique - --...~ des recommandations,sous forme de directives, destinées dénonciateurs contre toute forme de représailles dont il ~ ,ve.l'ffrif:~~~ .~ lors ou à l'occasion de leur dénonciation; S: ;z :> - -de recevoir périodiquement, les déclarations de patrimoine et d'intérêts des agents publics, d'examiner et d'exploiter les informations qu' elles contiennent et veille à leur conservation ; - d'élaborer des recommandations à l'attention de l 'ensemble des personnes morales de droit public ainsi que toute entité dont le ou les dirigeants sont soumis aux obligations de déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts auprès de la chambre en application des dispositions de la présente loi; - -de requérir, de sa propre initiative, des investigations afin de détecter la commission d'actes de corruption; - -de demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information en sa possession, qu'elle juge utile pour la détection des faits de corruption sauf s'il s'agit d'information ou de documents se rapportant à la défense nationale ou à la sureté intérieure ou extérieur de l ' Etat; - de recourir au parquet financier en vue de rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit de corruption ou des infractions assimilées. - -d'exercer également toute autre fonction que lui confie le gouvernement ; - -de veiller au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement de la coopération avec les entités de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu'au niveau international; Elle peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un organisme national étranger ou une organisation internationale. - de susciter toute activité de recherche et d'évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre la corruption; - de communiquer au public l'état de ses activités au moins deux fois par année et au plus tard huit mois après sa dernière communication; Chapitre VII:- Des ressources financières de la Chambre Anti-corruption

  170. Article 184 : La Chambre Anti-corruption soumet chaque année au bureau de la cour suprême ses prévisions budgétaires pour l'exercice suivant, selon la forme, la teneur et à l'époque déterminée par le cadrage budgétaire. Le Bureau de la Cour Suprême inscrit, en tant prévisions budgétaires de ladite chambre au budget général de la Cour rubrique "Chambre Anti-corruption." ~O .::> 28

  171. Article 185 :La Chambre Anti-corruption peut,en outre, recevoir des subventions, des dons, des legs et des libéralités des partenaires techniques et financiers intervenant dans le domaine de la prévention et la lutte contre la corruption, et de tous autres organes ou institutions qui partagent ses idéaux, dans le respect des dispositions de la loi organique de la Cour Suprême et de la loi des finances.

  172. Article 186 : Le budget de la Chambre Anti-corruption sera exécuté par le président de ladite chambre selon les procédures prévues par les lois et les règlements en vigueur en la matière.

  173. Article 187 : La Chambre Anti-corruption soumet chaque année au bureau de la cour suprême, son rapport annuel de gestion, qui le dépose devant la Section de compte pour vérification. Chapitre VllI:- Des pouvoirs de contrôle et de sanction de la Chambre Anti- corruption

  174. Article 188 : Dans le cadre de ses missions définies à l'article 184ci-déçus de la présente loi, les membres de la Chambre Anti- corruption sont habilités à : -se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée, tout document professionnel quel qu'en soit le support, ou informations utiles, le cas échéant, elle peut en faire copie; -procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies; -s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur parait nécessaire; -entendre toute personne présumée avoir participé à la commission de l'un des faits de corruption ou d'infractions assimilées prévus par la présente loi; -demander aux banques et aux institutions financières tout renseignement. Dans ce cadre, aucun secret professionnel ou bancaire ne peut être opposé aux membres de la chambre anti-corruption.

  175. Article 189 : le refus délibéré et injustifié de communiquer à la chambre anti- corruption des éléments d'information et/ou des documents requis constitue une infraction d'entrave à la justice au sens de la présente loi; Chapitre IX:- Des immunités des membres et du personnel de la Chambre Anti- corruption - Ils bénéficient de la protection contre toutes interventions ou pressions qu'ils peuvent subir; - Ils sont protégés contre les injures, les provocations et les menaces dont ils peuvent faire l'objet dans l' exercice ou à l'occasion de leurs fonctions; - Ils ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés pour les opinions qu'ils émettent, pour les faits signalés dans les rapports ou les actes qu' ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions;

  176. Article 191 : Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d'un avis ou d'un rapport de la Chambre Anti- corruption en vertu de la présente loi ou de la publication, faite de bonne foi, d'un extrait ou d'un résumé d'un tel avis ou rapport.

  177. Article 192 : Les membres de la Chambre Anti- corruption et son personnel ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'une omission ou d'un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.

  178. Article 193 : Nonobstant toute disposition incompatible d'une loi, les membres de la Chambre Anti- corruption et son personnel ne peuvent être contraints devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de foire une déposition portant sur un renseignement obtenu dans l' exercice de ses fonctions ni de produire un document contenant un tel renseignement.

  179. Article 194 : A l'exception sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu par le code de procédure pénale ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre un membre ou un personnel de la chambre anti-corruption ainsi qu'une personne autorisée à effectuer des vérifications, dans l'exercice de leurs fonctions en application de la présente loi.

  180. Article 195 : Le premier président de la cour d'appel peut, sur demande, annuler toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l'encontre des membres ou du personnel de la chambre anti-corruption en application de l'article précédent. Chapitre X: De la dénonciation d'actes de corruption devant la Chambre Anti- corruption Section I : - De la Procidure de dinonciation devant la Chambre Anti-corruption

  181. Article 196 : La Chambre Anti-corruption peut se saisir d'office des faits de corruption. Elle peut également être saisie d'une dénonciation ou d'une réclamation par toute personne physique ou morale publique ou privée ainsi que tout chef d'administration ou tout employé d'un organisme qui détient des données ou des informations certaines relatives à un cas de corruption conformément à la présente loi.

  182. Article 197 : La personne qui effectue la dénonciation d'un acte de corruption peut le foire nonobstant toute autre restriction de communication prévue par d' res lois en vigueur et toute obligation de loyauté ou de confidentialité pouvant · S,~ nt à l'égard de son employeur ou de son client. ~ ~re5.z... 4,0 O .~ =:, ~C/) Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par la présente loi ne s'applique pas au secret professionnel liant l'avocat ou le notaire à son client.

  183. Article 198 : Toute personne qui souhaite faire une dénonciation communique à la chambre anti-corruption tout renseignement qui, selon elle, peut démonter qu'un acte de corruption ou d'infraction assimilée a été commis où est sur le point de l'être ou qu' il lui a été demandé de commettre un tel acte.

  184. Article 199 : Lorsqu'il est impossible au dénonciateur ou au plaignant d'adresser, par écrit, sa dénonciation ou sa réclamation à la Chambre Anti-corruption, il peut la présenter oralement. La teneur en est alors consignée dans un procès-verbal spécial dressé par les soins des services compétents de la Chambre Anti-corruption et signé, selon le cas par le dénonciateur ou le plaignant, le cas échéant.

  185. Article 200 : Sur réception d 'une dénonciation, la chambre anti-corruption doit demander à un membre de procéder à son analyse afin de déterminer les suites à y donner.

  186. Article 201 : A la suite de l'analyse de la dénonciation, la chambre anti-corruption peut refuser d'y donner suite s'il estime que celle-ci est sans fondement ou qu'elle ne relève pas de sa mission. Dans ce cas, il en informe la personne qui a effectué la dénonciation. Lorsqu ' il accepte de donner suite à la dénonciation, la chambre anti-corruption transmet le dossier, selon le cas, à un membre pour mener des investigations.

  187. Article 202 : La chambre anti-corruption veille à ce que soient respectés les droits des personnes mises en cause à la suite d'une dénonciation, que ce soit ceux de la personne qui a effectué la dénonciation, ceux des témoins ou ceux des auteurs présumés des actes répréhensibles.

  188. Article 203 : Lorsque le Président de la Chambre Anti-corruption reçoit une dénonciation ou une réclamation et constate qu'elle répond aux conditions requises et qu'elle ne nécessite pas une intervention immédiate et le renvoi direct au Parquet tout en comportant des éléments nécessitant son examen et l'ouverture d'un dossier à son sujet, il désigne un Conseiller rapporteur , qui sera chargé d'examiner le dossier, de mener les enquêtes et les investigations nécessaires et procède à l'étude et à l'analyse des données du dossier.

  189. Article 204 :Le Conseiller rapporteur dresse ensuite un rapport d'instruction appuyé de pièces justificatives qu'il soumet au Président de la Chambre Anti-corruption dans un délai fixé par ce dernier.

  190. Article 205 :Le rapport est établi sur la base de la collecte d 1

  191. Article 206 : Le Conseiller rapporteur peut demander, par le biais du Président de la Chambre Anti-corruption, à toute partie concernée par l'objet de la dénonciation ou de la réclamation de communiquer à la Chambre les documents et les informations en sa possession.

  192. Article 207 : Le Conseiller rapporteurpeut également demander l'audition, au siège de la Chambre Anti-corruption, de toute personne concernée par l'affaire dont il est saisi, ou se déplacer, le cas échéant, en tout autre lieu sur autorisation du président de la Chambre Anti-corruption en vue d'effectuer une constatation ou de consulter des documents qui ne peuvent être communiqués à la Chambre Anti-corruption, en raison de leur nature, de leur volume ou pour d'autres raisons. Dans ce cas , le Président de la Chambre Anti-corruption adresse, le cas échéant, les requêtes de la Chambre anti-corruption aux Chefs des administrations, sous couvert du Ministre concerné, lorsqu'il s'agit d'une administration de l'Etat, aux Maires lorsqu'il s'agit d'une collectivité territoriale, aux Chefs des établissements et des entreprises publics et aux personnes de droit public, aux Présidents des institutions et instances prévues par la Constitution, aux représentants légaux de toute personne morale de droit privé et aux personnes physiques ou à leurs représentants légaux.

  193. Article 208 : En cas de refus de l'une des parties visées à l'article 207 ci-dessus de répondre aux requêtes de la Chambre Anti-corruption, cette dernière à travers son Président, adresse au responsable de la partie concernée un rappel afin de lui communiquer les informations ou les documents requis, dans un délai qu'il fixe. A défaut de réponse de ladite partie, il transmet le dossier de l'affaire au Parquet financier et le Président de la Chambre Anti-corruption avise le chef de l'administration concernée.

  194. Article 209: Au terme de toute enquête administrative sur des faits de corruption ou des infractions assimilées, la Chambre Anti-corruption dresse un rapport aux fins du renvoi de ses conclusions et ses recommandations à la partie concernée parmi celles visées à l'article 207 ci-dessus, s'elle estime que le cas exige d'engager une poursuite disciplinaire à l'encontre de ou des personnes concernées par le cas de corruption et au Parquet financier, s'il s'avère que le cas examiné exige la mise en mouvement d'une poursuite judiciaire à l'encontre de ou des personnes concernées.

  195. Article 210 : Préalablement à toute saisine du Parquet financier, la mise en cause est mise en demeure d' avoir à justifier les faits à lui reprocher devant la Chambre Anti- corruption. La personne concernée dispose d 'un délai de quinze jours notification de la mise en demeure, pour produire des justif.it . •MtY<illPJI! 32 prorogé, à la demande motivée de l'intéressé, sans toutefois que sa durée n'excède trente jours (30).

  196. Article 211 : La Chambre Anti-corruption n'est pas habilitée à apprécier au terme d 'une enquête administrative, si les faits reprochés à la mise en cause constituent ou non des actes de corruption ou des infractions assimilées ou rejeter une réclamation ou une dénonciation.

  197. Article 212: La Chambre Anti-corruption renonce à l'affaire, aussitôt qu'elle est avisée par 1'autorité compétente qu'une commission d'enquête parlementaire a été constituée pour les mêmes faits, ou encore par le Parquet financier, qu'une enquête judiciaire a été ouverte sur l'affaire. Section II : De la Protection du dénonciateur contre les mesures de représailles

  198. Article 213 : Dans le cadre de la répression des infractions prévues dans la présente loi, les dénonciateurs bénéficient, sur sa demande ou à l'initiative de la chambre anti- corruption, après leur consentement, d'une protection spéciale de l'Etat contre les actes éventuels de répression ou d'intimidation prévue par la présente loi et les textes spéciaux en vigueur.

  199. Article 214 : La chambre anti-corruption doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé.

  200. Article 215 : La chambre anti-corruption est tenue de garder la confidentialité de l'identité du dénonciateur. Elle ne peut la divulguer qu'après son consentement préalable et écrit.

  201. Article 216 : Nonobstant les dispositions de l'article précédent de la présente loi, en cas de nécessité, la chambre anti-corruption peut communiquer au parquet financier, l'identité du dénonciateur des faits de corruption ou d'infractions assimilées pour être auditionné en tant que témoin devant l 'autorité judiciaire compétente du pôle judiciaire économique et financier, qui prend les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité de son identité vis-à-vis des tiers.

  202. Article 217 : Il est interdit d'exercer des mesures de représailles contre une personne qui fait une dénonciation ou contre celle qui collabore à une vérification ou à une enquête concernant un acte répréhensible, ou encore de menacer une personne de mesures de représailles pour qu'elles s'abstiennent de faire une dénonciation ou de collaborer à une telle vérification ou à une telle enquête.

  203. Article 218 : Sont présumées être des mesures de représailles la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d'un dénonciateur ainsi que toute sanction disciplinaire ou autre mesure portant atteinte à son emploi o ' ses conditions de travail. ~ 0 ES C ~o --- o

  204. Article 220: La décision de protection fait bénéficier le dénonciateur des faits de corruption, de toute ou partie des mesures suivantes: - la protection personnelle du dénonciateur en coordination avec les autorités publiques chargées d'assurer cette protection; - la mutation du dénonciateur de son lieu de travail, sur sa demande ou après son consentement, selon ce qu'exigent les nécessités de la protection ; - l'assistance juridique et psychologique du dénonciateur en danger.

  205. Article 221: Les dispositions relatives à la protection du dénonciateur mentionnées aux articles précédents de la présente loi, s'étendent, selon l'appréciation de la chambre anti-corruption, au conjoint du dénonciateur, à ses enfants, à ses ascendants et ses descendants au premier degré, aux victimes, aux témoins , aux experts qu'elle peut faire appel dans l'exercice de ses missions d'investigation sur des suspicions de corruption et,le cas échéant, à toute personne dont la chambre estime qu'elle est susceptible de subir un préjudice à l'occasion ou suite à la dénonciation d'une infraction de corruption ou d'infractions assimilées.

  206. Article 222: Au cas où le dénonciateur fait l'objet des mesures administratives de quelque nature que ce soit, il incombe à l'organisme public ou à l'employeur de prouver que les mesures qui ont porté préjudice au dénonciateur n'ont pas été prises à l'occasion ou suite à la dénonciation.

  207. Article 223: L'Etat s'engage à indemniser le dénonciateur et, le cas échéant, toute personne citée à l'article précédent de la présente loi, ayant subi un préjudice à cause de la dénonciation. La réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi s'opère par équivalent.

  208. Article 224: Nonobstant les dispositions de l'article précédent de la présente loi, la protection n'est accordée que lorsque le dénonciateur agit en croyant, sur la base de soupçons raisonnables qu'une infraction de corruption a été commise, même si son al légation n'est pas fondée.

  209. Article 225 : La peine encourue pour l'infraction de corruption est réduite de moitié, pour celui, qui ayant commis une infraction dans le secteur public et dont les renseignements ou informations qu'il a communiqué aux autorité compétentes à l'occasion de l'enquête , des poursuites, de l'instruction objet de la dénonciation, ont permis de faire cesser l'infraction de corruption, d'éviter la commission d'autres infraction de corruption ou des faits assimilés ou d'identifier tous les autres auteurs ou certains d'entre eux ou de les arrêter. Chapitre XI: De la relation de la Chambre Anti-corruption avec les structures de contrôle et les autres organes nationaux et étrangers en charge de la prévention et à la lutte contre la corruption 34 étroitement avec la Chambre Anti-corruption, de lui apporter l'assistance nécessaire et de répondre à ses requêtes relatives à l'obtention d'informations, des documents ou d'autres données ainsi que toute autre forme d'assistance, en relation avec l'un des cas de corruption visées à la présente loi, sauf s'il s'agit d'informations ou de documents se rapportant à la défense nationale ou à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

  210. Article 227 : La Chambre Anti-corruption reçoit, à sa demande, tous les rapports d' activités et d'audits des structures de contrôle et de supervision, et toutes autres informations communiquées par les autres structures, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

  211. Article 228: Dans le cadre de l' exercice de ses missions susvisées, la Chambre Anti- corruption peut également demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu'elle juge utile pour l ' accomplissement de ses missions.

  212. Article 229:Le refus délibéré et injustifié de communiquer à la Chambre anti-corruption des éléments d'information et/ou des documents requis constitue une infraction d ' entrave à la justice au sens de la présente loi.

  213. Article 230: La Chambre Anti-corruption peut procéder ou faire procéder, auprès de toutes personnes ou structures, publiques ou privées, à des opérations d 'investigation administrative pour des faits susceptibles de constituer un acte de corruption ou une infraction assimilée.

  214. Article 231 : Les structures saisies sont tenues de déférer à toutes injonctions ou instructions émanant de la Chambre Anti-corruption dans le cadre de la prévention contre la corruption.

  215. Article 232 : La Chambre Anti-corruption peut, sous réserve de réciprocité, conclure des accords de coopération avec d'autres organes étrangers poursuivant le même but ou exerçant des compétences similaires, lorsque ces derniers sont soumis à des obligations analogues de secret professionnel. Chapitre XII: - De la relation de la Chambre Anti-com.Jption avec l I autorité judiciaire

  216. Article 233: Lorsque la Chambre Anti-corruption conclut à des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transmet le dossier au Parquet f inancier aux fins de la mise en mouvement de l'action publique, le cas échéant. Chapitre XIII: - Du secret professiOMel des membres et des personnes habilitées de la Chambre Anti-corruption

  217. Article 234:Tous les membres et le personnel de la chambre Anti-corruption, même après cessation d'activités, sont tenus de préserver le secret profes~·1at11~r-... ~0 ~_.--:----

  218. Article 235: Les agents habilités, les experts et les personn o auxquels les membres de la Chambre Anti- corruption ont .Pff~ '1r>1~1 e générale, toute personne qui concourt à l'accomplissement de leurs m1ss1ons sont astreints au secret professionnel pour les faits , actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement de leurs rapports.

  219. Article 236: Toute violation de l'obligation visée à l'article précédent constitue une infraction passible des mêmes peines prévues par le code pénal pour la divulgation du secret professionnel. Chapitre XIV:- De la présentation du rapport annuel d'activités

  220. Article 237: La Chambre Anti-corruption élabore annuellement un rapport d'évaluation des activités liées à la prévention et à la lutte contre la corruption, des insuffisances constatées en la matière, et des recommandations proposées, le cas échéant.

  221. Article 238 : La Chambre Anti- corruption transmet chaque année au président de l'Union, au président de l'Assemblée I\Jationale et au Ministre de la justice ce rapport annuel d'activités rendant compte de l'exécution de ses missions.

  222. Article 239 : Le président de l'Assemblée nationale dépose ce rapport à l'Assemblée nationale dans les 15 jours suivant la date de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 10 jours de la reprise de ses travaux.

  223. Article 240 : Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des saisines reçues par la chambre anti- corruption pour la prévention et la lutte contre la corruption.

  224. Article 241 : Ce rapport ne contient aucune information nominative autre que celles que la chambre anti- corruption a précédemment publiées en application des dispositions de la présente loi.

  225. Article 242 : La chambre anti-corruption peut soumettre, en tout temps, un rapport spécial au président de l'Union, au président de l'Assemblée I\Jationale et au Ministre de la justice sur toute affaire d'une importance ou d'une urgence telle qu'elle ne saurait, à son avis, attendre la présentation de son rapport d'activités.

  226. Article 243 : Avant de transmettre un rapport en vertu de la présente loi, la chambre anti-corruption doit s'assurer auprès du parquet financier du respect du secret de l'instruction pour les procédures judiciaires en cours.

  227. Article 244 : Au moins une fois par année, la commission compétente de l'assemblée nationale entend le président de la chambre anti-corruption sur les activités de ce dernier.

  228. Article 245 : La chambre anti-corruption peut publier au journal Qj;;j~·t=mt:1!~ toute question relevant de ses attributions, s'il juge que l'impo ~ - - ~ le justifie. 36

  229. Article 246 : La chambre anti-corruption rend public ses rapports, actes, procès- verbaux et documents en relation avec sa mission de prévention contre la corruption;

  230. Article 247: Le président de la chambre anti-corruption procède publiquement à la présentation du rapport annuel d 'activité de ladite chambre. Titre VII: - Incrimination et sanctions d'actes de corruption et d'infractions assimilées Chapitre I : Des actes de corruption et infractions assimilées punies par le Code pénal

  231. Article 248 : Au sens de la présente loi, constituent des infractions de corruptions, les infractions de corruption active et passive, de trafic d 'influence, d'abus de fonctions, de détournement et soustraction des fonds publics, de concussion, de prise d 'avantage injustifiée, de la corruption d'agents publics étrangers et fonctionnaires internationaux prévus et punis par le code pénal.

  232. Article 249 :Sont considérées comme des infractions de corruption assimilées, tout délit ou crime de prise d 'emploi prohibé, de favorit isme, de commerce incompatible avec la qualité, des infractions commises lors des jugements des affaires, de conflits d'intérêt, d 'enrichissement illicite, de détournement des fonds publics, de blanchiment d 'argent crime tels que prévus et punis par le chapitre V du Code pénal en vigueur traitant " des crimes et délits financiers et des législations particulières . Chapitre Il : Des dispositions modifiant le Code pénal

  233. Article 250 :Constituent également des infractions de corr uption, les infractions prévues et punies par les dispositions ci-dessous de la présente loi, modifiant et complétant les dispositions du code pénal sur les crimes et délits financiers.

  234. Article 251 : Le Code pénal est ainsi modifié et complété en son chapitre V traitant" Les crimes et délits financiers " sur les dispositions 506 et suivant, comme suit :

  235. Article 252 : L'art_icle 506 du Code pénal concernant la concussion est complété en son alinéa 3, comme suit : "Les coupables de concussion sont, de plus, condamnés à la restitution des valeurs illégalement perçues et à une amende égale au double du produit de l' infraction, sans préjudice des dommages-intérêts."

  236. Article 253 : L'article 509 du même Code pénal concernant « la prise d'avantage injustifié» est complétée en ses alinéas 2 et 3, comme suivent: convention, législatives injustifié; Est puni des mêmes peines , toute personne physique ou morale du secteur privé qui passe, même à titre occasionnel , un contrat, une convention, une commande publique avec l'Etat, les collectivités territoriales , les établissements ou organismes publics et les sociétés d'Etat en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent habituellement ou pour modifier , à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture."

  237. Article 254 : L'article 513 du même Code concernant la corruption d'agent public national est complété en son alinéa 2, comme suit : «Lorsque la corruption prévue par l 'alinéa précédent du présent article concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation internationale publique, les peines seront celles prévues par ces dispositions. » ;

  238. Article 255 : L'article 515 du même Code concernant la corruption d 'agent étranger est complété en ses alinéas 2 et 3, comme suivent : « Est puni des mêmes peines, tout agent public étranger ou fonctionnaire d'une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, des promesses, offres, dons ou tout autre avantage indu, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte relevant de ses fonctions officielles;»; « Est puni des mêmes peines, tout agent public étranger ou fonctionnaire d 'une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, une rétribution en espèce ou en nature, en rémunération d 'un acte de sa fonction déjà accompli.».

  239. Article 256 : L'article 521 du même Code pénal concernant l'abus de fonction est complété en ses alinéas 2 ,3 et 4, comme suivent : « Est puni des mêmes peines, tout membre ou personnel des organes de prévention et de détection des faits de corruption qui, aura, en dehors des cas où la loi l'autorise à se porter dénonciateur, sciemment divulgué tout ou partie des informations connues de lui dans le cadre de ses fonctions ou l ' identité ou l'adresse d'un dénonciateur ou d'un expertou d'un témoin protégé par quelque moyen que ce soit, de façon directe ou indirecte. Ces peines ne sont pas exclusives des sanctions disciplinaires si le divulgateur de l ' identité est un agent public." "Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. quiconque aura eu recours à des mesures de rétorsion, à l'intimidation ou à la menace directement ou par personne interposée et de quelque manière que ce soit. à l ' encontre du au dénonciateur ou à l'expert ou au témoin protégé ; 11 •

  240. Article 257 :L'article 512 du même Code pénal concernant le commerce incompatible est modifié, comme suit: « Sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation sur la commande publique, tout agent public, tout fonctionnaire de l'administration publique, tout agent de la force publique, tout magistrat qui, exerçant des activités commerciales ou lucratives autres que la commercialisation de ses produits de première nécessité non industrielles, littéraires, scientifiques et artistiques, est puni d'une amende de 1 000000 au moins, de 5000 000 de FC au plus. La confiscation des moyens de ce commerce ou activité lucrative est prononcée ». Chapitre III : - Des dispositions complétant le Code pénal

  241. Article 258 : Le Code pénal est ainsi complété après l'article 518 par les articles suivants: « Article 518 bis : Dans le cas où le fait de corruption incriminée aurait également pour objet un fait criminel, il sera puni de la peine la plus sévère;

  242. Article 518 -1 : Du versement de pots-de-vin "Tout fonctionnaire, tout agent public, ou tout représentant de l'Etat qui, dans l'exercice de ses fonctions, sollicite ou accepte un pot-de-vin, c'est-à-dire une valeur ou tout autre bien offert pour octroyer un avantage illégal ou indu, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, et d'une amende représentant le double de la valeur reçue, outre la confiscation au profit de l'Etat du montant ou de la valeur du pot de vin. L'auteur du versement de pot-de vin, les co-auteurs, ou complices éventuels seront punis des mêmes peines que le bénéficiaire."

  243. Article 518 -2 :"De la prise illégale d'intérêt Est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1 000.000 à 5.000.000 de FC, tout agent public ou une personne chargée d'une mission de service public ou une personne investie d'un mandat électif public, qui prend ou accepte ou conserve soit directement, soit indirectement des intérêts indus dans une entreprise ou dans une institution ou une opération dont il avait, au moment de l'ac 'b1E'S' o partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquida OB' ~\~l-""it, '.'71~m~ E 6\ission ~ --- '.t d'ordonnancer le paiement ou d'en faire la liquidation. ~ ,.,0 iJ rn (/)

  244. Article 518-3:" Usage et rétention illicites et abusifs de biens publics par un agent public Est puni d 'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 2 millions de francs , tout agent public qui soustrait, détruit ou dissipe à son profit ou au profit d 'une personne ou entité , tout bien, tout fonds ou valeur, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu d'un contrat, soit en raison de ses fonctions."

  245. Article 518-4: " Exonérations et franchises illégales Est puni d 'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende portée de 2 à 5 fois la valeur du bien ou du droit compromis, tout agent public qui , sous quelque forme que ce soit, et pour quelque motif que ce soit , d 'une façon illégale, accorde ou ordonné de percevoir des exonérations ou franchises de droits, d ' impôts , taxes, amendes,cautionnement et autres droits ou donne gratuitement ou vend à bas prix , des biens publics en violation des lois et règlements."

  246. Article 518-5: " Népotisme Est puni d'un emprisonnement d 'un an à trois ans et de l 'interdiction d 'exercer une fonction publique dans l'administration publique pour une durée de dix ans, toute personnalité politique, tout agent public, tout membre des forces de défense et de sécurité qui use de sa fonction ou use de son influence, pour procurer directement ou indirectement un avantage matériel quelconque indu, ou un emploi, à un membre de sa famille en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'à troisième degré."

  247. Article 518-6: " De l'abus de biens sociaux Tout dirigeant d'une société commerciale ou d'une entreprise privée dans laquelle l'Etat a des participations, ou tout dir igeant d'une organisation non gouvernementale, d'une fondation ou d'une coopérative bénéficiant de dons ou de subventions publiques ou de franchises douanières, qui fait des biens de ladite société, entreprise, ONG, fondation ou coopérative, fait un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser un tiers directement ou indirectement, est coupable d'abus de biens sociaux. Toute personne coupable d'abus de biens sociaux est punie d'une peine de trois ans à sept ans et d'une amende équivalente au triple de la valeur des biens mal utilisés, sans préjudice des dommages-intérêts."

  248. Article 518-7:" Du paiement de commissions illicites L'auteur du paiement de la commission illicite, les co-auteurs ou complices éventuels seront punis des mêmes peines que le bénéficiaire."

  249. Article 518-8: "Du délit d'initié Quiconque aura utilisé pour son propre avantage ou pour celui d'un tiers des informations réservées ou privilégiées qu'il a obtenues dans l'exercice de ses fonctions et portant sur la passation des marchés publics ou sur les perspectives d'évolution d'un marché réglementé, est coupable de délit d'initié et sera puni d'une peine d'un an à cinq ans de prison et d'une amende de cinq cent mille, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels."

  250. Article 518-9: " Corruption dans la passation de marché public "Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende équivalent au double du montant ou de la valeur de l'avantage perçu ou à percevoir, tout agent public qui, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion d'un marché publique, d'un contrat ou d'un avenant conclu au nom de l'Etat ou des collectivités territoriales , des établissements publics ou des sociétés d'Etat , perçoit ou tente de percevoir , directement ou indirectement , à son profit ou au profit d'un tiers , une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit de la part d ' un contractant privé." "Est puni des mêmes peines principales et d'une interdiction de soumissionner à des marchés publics pendant cinq ans, toute personne physique ou morale cocontractant de l'Etat ou des collectivités territoriales, des établissementspublics ou des sociétés d ' Etat qui accorde ou propose une rémunération ou un avantagequelconque par lui-même ou par personne interposée à un agent public en vue de l'obtention d'un marché public." "Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende équivalent au double des promesses agrées, des avantages indus, des choses reçues ou demandées, de la valeur du marché public, tout agent public qui attribue, approuve, conclut ou exécute délibérément un marché public en violation de la réglementation relative à la passation des marchés publics, sans préjudice des sanctions prévues à la réglementation relative aux marchés publics."

  251. Article 518-10 : Répression des pratiques commerciales interdites 41

  252. Article 518-11: Ré~sion des pratiques bancaires illicites ou assimilées "Toute institution financière ou toute société de crédit, toute compagnie d'assurances qui, en violation de la réglementation régissant la matière, délivre une garantie bancaire, une lettre de crédit, une garantie d'assurance ou souscrit un engagement par signature, quelle que soit la technique utilisée, dans l'intérêt d'une personne physique ou morale, pour quelque cause que ce soit, sera reconnue coupable de pratique bancaire illicite et punie d'une amende de 5 à 10 000000 de FC. Lorsque le fait incriminé est commis dans le cadre de la passation d'un marché public, l'amende sera portée au double de la valeur de la garantie exigée par l'autorité contractante, nonobstant les pénalités prévues par la réglementation sur les marchés publics et la réglementation relative aux institutions financières."

  253. Article 518-12 : Simulation illicite "Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d' une amende de 100 000 à 5000 000 de FC, toute personne du secteur privé qui accepte de représenter un agent public, acquiert des biens ou exerce des activités commerciales ou lucratives pour son compte en vertu d'un accord de prête-nom écrit ou verbal. L'agent public, partie à cet accord de prête-nom, est puni des mêmes peines, nonobstant les sanctions administratives et disciplinaires dont it pourra faire l'objet. En outre, la juridiction ordonne d'office la confiscation des biens et des revenus faisant l'objet de l'infraction."

  254. Article 518-13: Délit d'apparence "Est puni d'un emprisoMement de deux à cinq ans et d'une amende de 100 000 à 5000 000 de FC, quiconque ne peut raisonnablement justifier l'augmentation de son train de vie au regard de ses revenus licites. La juridiction du jugement ordonne la confiscation de la partie non justifiée. Encourt la même peine édictée pour le délit de recel prévu par la présente loi, toute personne qui a sciemment contribué par quelque moyen que ce soit, à occulter le caractère illicite des biens à l'origine du train de vie visé dans le présent article. Le délit d'apparence, ainsi visé, est une infraction continue caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d'une manière directe ou indirecte."

  255. Article 518-14 : Délit de diwlgation d'informations

  256. Article 518-15 : Délit d'acceptation de cadeaux indus "Est puni d 'un emprisonnement de six mois à deux ans et d 'une amende de 500 000 à 2000 000 de FC, tout agent public qui accepte d'une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d'une procédure ou d' une transaction en cours liée à ses fonctions ou ayant un lien avec ce traitement ou transaction. Le donateur est puni des mêmes peines."

  257. Article 518-16 : Financement illégal des partis politiques et des campagnes électorales "Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende d'un 1000 000 à 5000 000 de FC, sans préjudice des dispositions pénales en vigueur relatives au financement des partis politiques, tout responsable de parti politique qui reçoit un f inancement illégal au profit de son parti. Est puni des mêmes peines, toute personne qui finance de manière illégal un parti politique ou permettre à un candidat, un parti politique, un groupement polit ique ou un regroupement de parti politiques de trouver des ressources en dehors du cadre fixé par la loi."

  258. Article 518-17 : Corruption et fraude électorale "Est puni d'un emprisonnement d 'un an à deux ans et d'une amende de 1000 000 à 5000 000 francs et encourt la privation pendant dix ans de la privation de l'exercice de toute fonction électorale et de toute fonction publique, quiconque, en vue d'influencer les choix électoraux, propose ou tente de proposer ou présente à une personne un avantage matériel ou moral indu quelque soit sa nature pour: - L'inscription frauduleuse sur les listes électorales; - L' intimidation de certains électeurs; - L' altération de l'encre indélébile afin de voter plusieurs fois; - Le transfert des populations d'un bureau de vote à l'autre; - L'utilisation des biens de l'Etat à des f ins de campagne électorale; - Le manque de transparence dans l'usage des ressources que l' Etat met à la disposition des partis politiques pour les campagnes électorales; - La falsification des résultats électoraux. Ces sanctions sont applicables nonobstant les peines prévues par les autres textes."

  259. Article 518-18: Corruption dans les marchés publics indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage indus de quelque nature que ce soit. Encourt les mêmes sanctions quiconque propose ou tente de proposer la rémunération ou l'indu visé par le paragraphe précédent. 11

  260. Article 518-19 ; Avantages injustifiés dans les marchés publics. "Est punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de FC, tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de donner ou de procurer un avantage injustifié; Est puni également de la même peine, tout commerçant, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne qui passe un marché avec l'Etat ou une personne de droit public en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture. La personne ou l'entité pour l'intérêt de laquelle travaille l'agent public dans la commission de l'infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l'agent public."

  261. Article 518-20: Surfacturation d dépenses fictives "Est punie d'un emprisonnement deun an à cinq ans et d'une amende qui ne peut être inférieur au double du montant surfacturé ou à l'une de ces peines, toute personne, commerçant ou non commerçant qui s'accorde avec l'agent public en vue de gonfler la valeur, le montant ou le loyer de la marchandise ou les prestations comparativement aux prix du marché ou justifier des dépenses fictives. Encourt la même peine, tout complice, fonctionnaire ou non fonctionnaire de cette infraction."

  262. Article 518-21: "Com.Jption dans le secteur privé "Est puni d 'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d 'une amende égale au t r iple de la valeur de l'avantage ou de la chose promise, offerte ou accordée sans être inférieure à 2000 000 de FC: - Tout dirigeant d'une société commerciale, d 'une institution financière, d 'une coopérative, tout agent d'une association,d'une entreprise privée ou d'une fondation quelconque, qui fait des biens ou du crédit de ladite société, institution, coopérative, association, entreprise privée ou fondation à des fins personnelles, matérielles ou morales ou pour favoriser un t iers ou une autre personne morale dans laquelle in est intéressé directement ou indirectement. - Tout commis, employé, préposé, ou salarié, ou toute personne rémunérée sous une forme quelconque, soit directement, propose ou agrée des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour faire ou s'abstenir de faire un acte relevant de son emploi. - Tout membre d'une profession libérale qui, sans droit, soit directement soit indirectement, propose, sollicite ou agrée des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour faire ou s'abstenir de faire un acte relevant de sa fonction ou de son emploi. - Tout arbitre ou expert, nommé par une juridiction ou par les parties, qui sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour prendre une décision ou donner dans son rapport une opinion favorable ou défavorable à une partie. - Tout membre d'une profession libérale, tout arbitre ou expert, qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature, pour elle-même ou pour un tiers, en rémunération d 'un acte de sa fonction déjà accompli. - Toute personne qui, se prévalent d'une influence ou d'un crédit réel ou supposé, sollicite, agrée ou reçoit, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, promesses, dons, présents ou tous autres avantages soit: 1) pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, emplois, marchés, entreprises ou autres participations ou profits; 2) pour intervenir auprès d'un agent public, à l'effet d'obtenir une décision favorab le de l'autorité publique; - Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'abstention ou l'ajournement d'un acte, soit une des faveurs ou avantages quelconque, use des voies de faits ou des menaces, de promesses, offres, dons, présents, ou cèdesà des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l' initiative, que la crainte ou la corruption ait ou non produit son effet ; - Tout commerçant, industrielle, artisan, entrepreneur du secteur privé , ou en général, toute personne physique qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou un marché avec l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics en mettant à profit l'autorité ou l'influence des agents des organi ' cités pour majorer les prix qu'ils pratiquent normalement et habit ~ ---.,_u(P, ur modifier , à leurs avantage, la qualité des biens et servie w ou les délais de livraison ou de fourniture." · :::, Jt 45

  263. Article 518-22: Soustraction de biens dans le secteur privé "Est puni d ' un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende équivalent au triple de la valeur du bien ou des fonds soustraits sans être inférieur à 2000 000 de FC ' toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit et qui , intentionnellement dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, soustrait tous biens , tous fonds ou valeurs privées ou toute chose de valeur qui lui ont remis à raison de ses fonctions."

  264. Article 518-23: Les fraudes dans les examens et concours publics. "Sont assimilées à la corruption et puni des mêmes peines prévues par les dispositions du Code pénal en vigueur concernant les fraudes aux examens et concours, les fraudes dans les examens et concours publics, la délivrance des diplômes et titres, l'abstention d'accomplir un acte relevant de la mission d 'éducation dans le but de favoriser toute forme de fraude ou de tricherie contre rémunération, La perception indue et la dissipation illicite des sommes d 'argent par les responsables d'établissements publics ou privés et les enseignements."

  265. Article 518-24 : Harcèlement moral "Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2000 000 à 5000000 de FC, quiconque, par ordres, contraintes ou pressions indues, abuse de l 'autorité que lui confère sa fonction ou son emploi pour obtenir des faveurs, de quelque nature que ce soit,pour li même ou pour un tiers, en échanges d'avantages, de privilèges, de dons ou promesses de toutes sortes au détriment de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d 'une entreprise privée."

  266. Article 518-25 : Du blanchiment du produit du crime "Est puni des mêmes peines prévues par la réglementation en vigueur en matière de blanchiment d'argent, Toute personne physique ou toute personne morale ayant commis intentionnellement les actes suivants de blanchiment du produit du crime : La conversion ou le transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite dédits biens ou d 'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; La justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un acte de corruption ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect; La dissimulation ou la conversion du produit de cet acte ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l 'auteur sait qu'ils sont le produit du crime; L'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens dont c A ~ i m~l!il,I les détient ou les utilise sait, au moment où il les reço·t ~ @ du crime; 46 Toute personne physique ou toute personne morale reconnue coupable de complicité ou de recel dans un acte de blanchiment du produit du crime sera punie conformément aux dispositions de la susdite loi. La tentative de blanchiment du produit du crime est punie des mêmes peines que l'infraction consommée."

  267. Article 518-26 : Recel "Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 2000 000 de FC, toute personne qui, sciemment, dissimule ou retient de façon continue en tout ou en partie, des biens ou des produits en sachant que lesdits biens ou produits proviennent de l'une des infractions prévues à la présente loi. "

  268. Article 518-27 : Entrave au bon fonctionnement de la justice "Est puni d'un emprisonnement d'un à trois (3) ans et d'une amende de 200.000 à 1 .000.000 de FC quiconque entrave le bon fonctionnement de la justice par: - Le fait de recourir à la force physique, à des menaces, à la subordination ou à l'intimidation, ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec les infractions établies conformément à la présente loi; - Le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour entraver le cours des enquêtes, des poursuites ou des jugements en rapport avec la commission d'infractions établies conformément à la présente loi; - Le fait de faire sciemmentéchec à l'accomplissement par les structures administrative et judiciaire compétente des missions qui lui sont confiées. - Le fait de refuser sciemment et sans justification de doter les autorités de contrôle, d'enquête, de poursuite et d'instruction des documents et des informations requis dans le cadre d'une enquête ou d 'une poursuite menée en matière de corruption. Tout co-auteurs ou complice est puni des mêmes peines."

  269. Article 518-28 : Complicité et tentative de corruption "Les complices des infractions prévues par la présente loi sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles édictées par les dispositions du code pénal relatives à la complicité. La tentative des infractions prévues par la présente loi est peinesprévues pour l'infraction consommée." 47

  270. Article 518-29 : Responsabilité des personnes morales "La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée à l'exception de celle de l'Etat et des personnes morales publiques pour les infractions prévues par la présente loi, conformément aux règles édictées par le code pénal, lorsqu'il est prouvé que lesdites infractions ont été perpétrées dans leur intérêt par leurs représentants légaux ou leur démembrement. En cas de condamnation, elles encourent les sanctions suivantes : - Une amende supérieure cinq (05) à dix (10) fois à celle encourue par les personnes physiques qui ont commis la même infraction ; - L'interdiction provisoire, totale ou partielle de l'exercice de l'activité liée à la commission de l'infraction pour une durée de six (06) mois à un (01) an ou de façon permanente ; - La dissolution des entités ou sociétés impliquées dans l'infraction en cas de récidive; La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas la poursuite de leurs dirigeants en tant qu'auteurs principaux ou complices. Le défaut de la responsabilité pénale des personnes morales publiques n'exclut pas celle de leurs dirigeants même s'il est établi qu'ils ont agi pour l'intérêt de celles-ci.

  271. Article 518-30 : " non-dénonciation des infractions "Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 de FC, quiconque ayant connaissance des faits susceptibles de constituer une ou plusieurs infractions prévues à la présente loi, n'informe pas à temps les autorités publiques compétentes."

  272. Article 518-31 : protection des témoins, experts, dénonciateurs et victimes Est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 200.000 à un million 1.000.000 de FC, toute personne qui recourt à la vengeance, l'intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, victimes, dénonciateurs, ou les membres de leur famille ou autres personnes qui leur sont proches. Est punie des mêmes peines, toute personne qui révèle l'identité ou l'adresse d' un témoin ayant bénéficié des dispositions de protection prévues par la présente loi. Les dénonciateurs, les témoins, les experts, les victimes, et leurs proches seront dotés d'une protection spéciale assurée par l'Etat. Un décret organisera les procédures de protection spéciale des pe~ ,~ Ie.s.-etitafU'~ le paragraphe précédent. "». ~ .::> Chapitre IV : - Des dispositions complémentaires

  273. Article 259 : En cas de condamnation pour une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi, les juridictions peuvent prononcer, outre une ou plusieurs des peines complémentaires prévues par le Code pénal, l'une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes à l'encontre du condamné: - l'interdiction d'exercer des droits civiques pour une durée de cinq ans; - l'interdiction, pour une durée de cinq ans, d'exercer une fonction dans l'administration publique; - l'interdiction d'obtenir toute distinction ou décoration décernée par l 'Etat ou ses démembrements; - l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée par voie de presse.

  274. Article 260: Outre, des autres sanctions prévues, la personne morale reconnue coupable d'un acte de corruption peut être punie des peines complémentaires suivantes : - l'interdiction pour une durée d'au moins cinq ans, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités ayant des liens avec l'infraction commise ; - l'affichage de la décision prononcée ou sa diffusion par voie de presse. Chapitre V : - Circonstances atténuantes

  275. Article 261 : Les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables, sous réserve des dispositions de l'article ci- dessous de la présente loi. Chapitre VI : - Exemption et atténuation des peines

  276. Article 262 : Bénéficie d ' une excuse absolue, toute personne auteur ou complice d'une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, qui, avant toute poursuite, révèle une infraction aux autorités administratives ou judiciaires compétentes et permet d'identifier les personnes mises en cause. Ces produits sont confisqués au profit de l' Etat. 49 Chapitre VII : - Conséquences de la corruption

  277. Article 264 : Tout contrat, transaction, quitus, licence, concession ou autorisation induit par la commission de l'une des infractions prévues par la présente loi peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisie sous réserve des droits des t iers de bonne foi. Titre vm: Des procédures judiciaires Chapitre I: De la prescription de 1' action publique

  278. Article 265 : Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale et celles de la loi sur le pôle judiciaire économique et financier, l'action publique et les peines relatives aux infractions prévues par la présente loi sont imprescriptibles lorsque le produit du crime est transféré en dehors du territoire national ou l'auteur de l'infraction s'est soustrait à la justice. Les peines et amendes infligées pour faits de corruption sont imprescriptibles. Dans les autres cas, il est fait application des règles prévues par le Code de procédure pénale et par les dispositions particulières de la loi sur le pôle judiciaire économique et financier.

  279. Article 266:La prescription est suspendue en présence, soit d 'un obstacle de droit, soit d 'un obstacle de fait absolu ou insurmontable rendant impossible l'exercice de l'action publique, soit lorsque la personne suspectées' est soustraite à la justice.

  280. Article 267 : L'action publique pour les infractions édictées à la présente loi est interrompue pour tout acte de poursuite ou d' inst ruction.

  281. Article 268:Lorsqu'en raison de sa qualité, de l'emploi ou des fonctions assumées, l'auteur ou le complice ou le receleur n'a pu être poursuivi, le temps passé au poste interrompe la prescription. Chapitre II: - Des poursuites judiciaires

  282. Article 269 : Des poursuites des infractions prévues par la présente loi sont exercées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et aux dispositions particulières de la loi N° 21-015/AU du 29 juin 2021 portant création, organisation et fonctionnement d'un pôle judiciaire économique et financier.

  283. Article 271 : lorsque les structures chargées du contrôle et de la vérification, découvrent, au cours de leurs missions d'investigations ou des enquêtes, des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la présente loi, elles les transmettent immédiatement à la Chambre Anti-corruption aux fins de saisine du Parquet financier et avisent de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève l'intéressé.

  284. Article 272 : les dispositions du Code de procédure pénale et des textes particuliers relatives au privilège de juridiction reconnu à certaines catégories d 'agents publics sont observées. Chapitre III: - Des enquêtes judiciaires

  285. Article 273 : Nonobstant les compétences des officiers de police judiciaires définies dans le code de procédure pénale ou dans les autres textes, la brigade économique et financière accomplit les actes de police judiciaire relatifs aux infractions prévues par la présente loi.

  286. Article 274 : Par dérogation aux dispositions du code de procédure pénale et conformément aux dispositions de la loi sur le pôle judiciaire, en matière d'enquête et d'investigation, pour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente loi, l'officier de police judiciaire de la brigade économique et financière peut recourir, d ' une manière appropriée, et sur autorisation de l'autorité judiciaire compétente, à des techniques d'investigation spéciales, telles que: - des visites, dans les horaires où cela est légalement autorisé, les domiciles des personnes contre lesquelles existent de graves soupçons de commission de l'une des infractions prévues par la présente loi; - de la surveillance de tout individu contre lequel existe de graves soupçons; - des moyens spéciaux d'investigations suivants : - la levée du secret bancaire; - la livraison surveillée; - la surveillance électronique et l'interception téléphonique; - l'infiltration.

  287. Article 275 : Les preuves recueillies au moyen de ces techniques font foi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre IV: - De la garde-à-we Chapitre V : - Des perquisitions et saisies

  288. Article 2n : L'officier de police judiciaire des services en charge de l'enquête des infractions de corruption peut, lorsque la nécessité de l'enquête et l'investigation l'exigent, l'urgence, ou le risque de perte des moyens de preuves, effectuer les perquisitions indispensables à tout moment sur autorisation écrite du procureur financier.

  289. Article 278 : Dans le cas où l'infraction fait qu'elle ne peut être prouvée que par la présentation des documents et objets en possession du suspect, l'officier de police judiciaire saisit les objets nécessaires et en dresse procès-verbal.

  290. Article 279 : Les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et mis sous scellés. Toutefois, lorsque leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition conformément aux modalités prévues par les dispositions du code pénal et des textes particuliers.

  291. Article 280 : Sur décision du juge saisi par les réquisitions du procureur compétent, l'officier de police judiciaire compétent ne maintient que la saisie des objets ou documents utiles à la manifestation de la vérité.

  292. Article 281 : En cas d'absence du suspect, la perquisition a lieu en présence de l'un de ses proches et deux témoins sans porter atteinte au secret professionnel.

  293. Article 282 : Est interdite, sous peine de sanctions, toute communication, toute divulgation d' un document provenant d'une perquisition. Toutefois, sous réserve des nécessités d'enquête, un document provenant d'une perquisition peut être communiqué à une personne non qualifiée par la loi sur autorisation expresse de l'inculpé ou ses ayants droits, le signataire ou le destinataire.

  294. Article 283 : Outre les dispositions de la présente loi, les dispositions du code de procédure et celles de la loi relative au pôle judiciaire s'appliques en matière de perquisitions et de saisie. Chapitre VI : - Des gels et saisies le juge ui le saisie: - du produit provenant des infractions prévues par la présente loi ou des biens dont la valeur correspond à celle de ce produit; - des biens, matériels ou autres moyens utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions prévues par la présente loi; - des revenus et biens illicites provenant d'une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi et les biens obtenus en vertu de ces revenus; - des biens tirés des infractions prévues à la présente loi et qui ont été mélangés à des biens acquis légalement, - des produits et tous les avantages acquis en vertu de ces infractions et ceux auxquels ils ont été convertis. Les modalités d'administration des biens gelés, saisis ou confisqués sont déterminées pararrêté conjoint des ministres de la justice et des finances. Chapitre VII : - De la confiscation

  295. Article 285:Dans tous les cas où il est prononcé une condamnation des personnes physiques ou morales à l'une des infractions prévues dans cette loi, les juridictions compétentes prononcent , sous réserve des cas de restitution d' avoirs ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation de tous les biens du condamné obtenus grâce à la commission des infractions prévues par cette loi quelle que soit leur nature au profit du Trésor Public.

  296. Article 286 : La juridiction ordonne, en outre, la restitution des biens détournés ou de la valeur de l'intérêt ou du gain obtenu, même au cas où ces biens auraient été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du condamné et qu'ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.

  297. Article 287 : Une institution administrative est chargée de la gestion et le recouvrement des biens saisis et confisqués conformément aux dispositions de la présente loi. Un décret détermine la compétence, l'organisation et le fonctionnement de cette instance. Chapitre VIn: - Des réparations des préjudices

  298. Article 288 : En cas de non-lieu ou de relaxe, les biens mis sous séquestre, ainsi que leurs fruits, sont restitués aux prévenus; Des dommages et intérêts peuvent être prononcés contre l'Etat par la juridiction compétente, à la demande de l'intéressée. De même, toute association régulièrement déclarée depuis plus de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, qui se propose, par ses statuts et par des actions concrètes, de lutter contre la corruption, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions traduisant un manquement au devoir de probité prévues par la présente loi. Chapitre IX : - Du secret bancaire

  299. Article 290 : Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser de fournir des informations ou documents demandés par les autorités judiciaires ou les officiers de police judiciaire chargés de la détection et de la répression des infractions visées à la présente loi agissant sur commission rogatoire. Titre IX : - Des instances judiciaires compétentes Chapitre I: Du Pôle judiciaire économique et financier

  300. Article 291 : L'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement en première instance et en appel des infractions prévues par la présente loi sont de la compétence exclusive du pôle judiciaire économique et financier, institué dans le ressort de la Cour d' Appel de Moroni, par la loi N°21-015/ AU du 29juin 2021.

  301. Article 292 : En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi ci-dessus citée, le pôle judiciaire économique et financier comprend: 1°) Au niveau de Première Instance: - une brigade économique et financière; - un parquet financier; - une ou plusieurs cabinets d'instruction spécialisés; - une chambre correctionnelle spécialisée; - une chambre criminelle spécialisée; - un secrétariat du parquet financier; - un service de greffe spécialisé; - une section technique. 2°) Au niveau de la Cour d' Appel: - un parquet général financier; - une chambre d'accusation spécialisée; - une chambre correctionnelle spécialisée; - une chambre criminelle spécialisée; - un secrétariat du parquet général financier; - un service de greffe spécialisé.

  302. Article 293 : Les services du pôle judiciaire économique et financier sont indépendants des autres services pénaux jusqu'au second degré des juridictions. Chapitre ll: - Des autorités de poursuites

  303. Article 294 : Le Parquet financier prés le pôle judiciaire économique et financier est seul compétent pour exercer des poursuites relatives aux infractions prévues par la présente loi, conformément aux dispositions de la loi portant création, organisation et fonctionnement d'un pôle judiciaire économique et financier et celles du code de procédure pénale.

  304. Article 295 : Toutefois, les Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance, autres que le Tribunal de Moroni, sont habilités à procéder aux actes urgents de l'enquête préliminaire, en vue de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Ils reçoivent, en outre, les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs. Ils interrogent sommairement le prévenu dès la première comparution et décident, le cas échéant, de prolonger la durée de sa garde à vue et de le mettre, dans les plus brefs délais à la disposition du procureur financier, avec les rapports, procès- verbaux et pièces à convictions conformément aux dispositions de la loi relative au pôle judiciaire et celles du code de procédure pénale.

  305. Article 296 : Sans préjudice du mode de saisine prévu à l'article 115 de la loi sur le pôle judiciaire économique et financier ou par toute autre voie prévue par le Code de procédure pénale, le parquet financier peut être, en outre, saisi par une dénonciation de la Chambre Anticorruption lorsque des informations à eux recueillies , il résulte des éléments ou des faits susceptibles de constituer une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi.

  306. Article 297 : A l'occasion des investigations relatives à la commission d'infractions relevant de sa compétence, le Procureur du Pôle économique et financier peut, en raison d'éléments laissant présumer la commission d'une infraction de corruption ou d'infraction assimilées pour suivre la personne mise en cause. Chapitre llI: - Des autorités d'enquête et d'investigation

  307. Article 299 : Sous réserve des disposit ions de l'article précédent, les officiers de police judiciaires, autres que ceux relevant du pôle judiciaire, sont habilités à procéder aux actes urgents de l'enquête préliminaire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale et celles de la loi sur le pôle judiciaire.

  308. Article 300 : Aucun officier de police judiciaire ou un Magistrat étranger pourra exercer des fonctions ou commettre des actes judiciaires au sein du pôle judiciaire économique et financier sous peine de nullité. Chapitre IV: De 1'autorité d'instruction

  309. Article 301 : L'instruction préparatoire est obligatoire pour ce qui concerne les infractions prévues par la présente loi conformément aux dispositions du code de procédure pénale et celles de la loi relative au pôle judiciaire.

  310. Article 302 : Dans l'instruction des infractions prévues par la présente loi, seuls les cabinets d'instruction spécialisés du pôle judiciaire sont compétents et couvrent l'ensemble du territoire.

  311. Article 303 : Les juges chargés de l'instruction au sein de ce pôle sont désignés selon les dispositions du statut de la magistrature.

  312. Article 304 : Le juge d'instruction du pôle judiciaire statue sur l'opportunité de la détention préventive, le gel et la saisie des biens des personnes poursuivies conformément à la présente loi.

  313. Article 305 : A l'encontre des personnes poursuivies pour des infractions prévues par la présente loi, le mandat d 'arrêt est immédiatement délivré par le juge d ' instruction contre les inculpés en fuite.

  314. Article 306 : Par dérogation aux dispositions du code de procédure pénale, le mandat de dépôt décerné par le juge d ' instruction ne peut être levé qu'après la clôture de l'information par une ordonnance de non-lieu en faveur de l'inculpé ou jusqu'à l' intervention d 'une décision judiciaire définitive de relaxe ou d 'acquittement du prévenu de la juridiction de jugement compétente. Toute demande de mise en liberté provisoire est irrecevable pour les infractions prévues par la présente loi.

  315. Article 307 : Pour l'instruction des infractions prévues par la présente loi, les règles de procédures applicables sont celles prévues par les dispositions du code de rocédures s Chapitre V: - Des instances de jugement

  316. Article 308 : Pour les infractions prévues par la présente loi, la chambre correctionnelle spécialisée en première instance prés le pôle judiciaire économique et financier, instituée dans le ressort de compétence territoriale de la cour d'appel de Moroni, est compétente pour juger les infractions délictuelles prévues par la présente loi en application des dispositions de la loi relative au pôle judiciaire.

  317. Article 309 : En formation de jugement, la chambre correctionnelle de première instance du pôle judiciaire statue avec un Président et deux assesseurs juges, qui sont désignés selon les dispositions du Statut de la Magistrature et un Greffier conformément aux dispositions de la loi sur le pôle judiciaire.

  318. Article 310 : La juridiction peut tenir des audiences foraines.

  319. Article 311 : Sous réserve des dispositions dérogatoires en matière de compétence des juridictions répressives et en application des dispositions de la loi relative au pôle judiciaire, les infractions de nature criminelle prévues par la présente loi, sont jugées en première ressort, par la chambre criminelle d'instance du pôle judiciaire spécialisée siégeant sans les jurés. La chambre criminelle d'instance statue avec un président et trois assesseurs juges.

  320. Article 312:Les décisions juridictionnelles de la chambre correctionnelle de première instance sont susceptibles de recours devant la chambre correctionnelle d'appel du pôle judiciaire et celles de la chambre criminelle devant la chambre criminelle d 'appel conformément aux dispositions du Code de procédures pénales et de la loi sur le pôle judiciaire. Titre X : Des compétences des juridictions nationales

  321. Article 313:Le pôle judiciaire est compétent pour connaitre des infractions prévues par la présente loi dans les situations suivantes conformément aux dispositions de la loi instituant le pôle judiciaire économique et financier: - lorsque l'infraction est commise sur le territoire comorien ; - lorsque l'infraction est commise hors du territoire comorien à l'encontre d'un ressortissant comorien ou d 'un résidant permanent ou habituel de l'Etat comorien; - lorsque l'infraction est commise hors du territoire comorien en vue de la comm1ss1on d'une autre infraction sur le territoire comorien ; - lorsque l'infraction est commise par un ressortissant comorien ou par un étranger ou une personne apatride résidant sur le territoire comorien; - lorsque l'infraction est commise hors du territoire comorien par un comorien ou par une personne apatride résidant habituellement en Unio ~\Çe,n~ff :? - lorsque l'infraction est commise contre les intérêts de I' l · ....., - Lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur ec-COJ!\o 1en et que l'Etat comorien décide de ne pas extrader; \ : ,~ • ~ES\0~\\".l - lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire battant pavillon comorien ou à bord d'un aéronef immatriculé en Union des Comores.

  322. Article 314:Pour les infractions prévues par la présente loi commises à l'étranger, la poursuite n'est pas subordonnée à l'incrimination des faits par la législation de l'Etat où elles ont été commise.

  323. Article 315:La compétence territoriale du pole judiciaire économique s'étend en dehors du ressort de la Cour d'appel de Moroni où il est institué. Elle couvre l'ensemble du territoire national. Titre XI : - De la coopération internationale

  324. Article 316: En l'absence d'accord bilatéral ou multilatéral ratifié, sous réserve des dispositions de la présente loi, du code de procédure pénale et des textes spéciaux, les dispositions relatives à la coopération internationale de la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme s'appliquent en matière de lutte contre la corruption. Le parquet financier du pôle judiciaire économique et financier est l'autorité centrale en matière de coopération judiciaire internationale pour recevoir, gérer et transmettre les requêtes d'extradition et d'entraide judiciaire entrantes et sortantes portant sur des faits de corruption.

  325. Article 317: Sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinent ratifiés et les lois le permettent, l'entraide judiciaire ou l'extradition la plus large possible est particulièrement accordée aux Etats parties à la convention des Nations Unies contre la corruption, en matière d'enquêtes, poursuites, d •arrestation, d'extradition, transfèrement, exécution d'une décision judiciaire pour les procédures judiciaires concernant les infractions de corruption prévues par la présente loi.

  326. Article 318:Les demandes d'entraide ou d'extradition émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure en vigueur en Union des Comores.

  327. Article 319:Lorsque la demande d'entraide ou d'extradition ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités judiciaires comoriennes compétentes en informent, sans délai, les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée.

  328. Article 321 : Sous réserve de réciprocité et en cas de nécessité absolue, pour 1' exécution d'une demande d'entraide judiciaire émanant des autorités comoriennes ou étrangères sur le fondement de la convention des Nations Unies contre la corruption, la confrontation entre plusieurs personnes résidant sur le territoire national et à l'étranger doit être effectuée au moyen d'une vidéoconférence.

  329. Article 322 : Dans tous les cas, il est dressé un procès- verbal des actes qui ont été effectués sur le territoire national dans le cadre de l'exécution des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition. Titre XII : Du Recouvrement des avoirs Chapitre I : - De la prévention et détection des transferts du produit du crime

  330. Article 323 : Afin de détecter des opérations financières liées à des faits de corruption, et sans préjudice des dispositions légales relatives au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, les banques et les institutions financières non bancaires devront, conformément à la réglementation en vigueur: - se conformer aux données concernant les personnes physiques ou morales sur les comptes desquels les institutions financières devront exercer une surveillance accrue, les types de comptes et d'opérations auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l'ouverture et la tenue de tels comptes, ainsi que l'enregistrement des opérations; - prendre en considération les informations qui leur sont communiquées dans le cadre de leur relation avec les autorités étrangères concernant notamment l'identité des personnes physiques ou morales dont elles devront strictement surveiller les comptes; - pendant un délai de cinq (5) ans au minimum à compter de la date de la dernière opération qui y est consignée, tenir des états adéquats des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au premier et deuxième alinéas du présent article, lesquels états devront contenir, notamment des renseignements sur l'identité du client et dans la mesure du possible de l'ayant droit économique. Chapitre II: - Des relations avec les banques et les institutions financières

  331. Article 324 : Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit de la corruption, les banques qui n ·ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé ne seront pas autorisées à s'établir en Union des Comores. Chapitre III: De la Communication d'informations

  332. Article 326 : A l'occasion des enquêtes en cours sur leurs territoires et dans le cadre des procédures engagées en vue de réclamer et recouvrer les biens ou les produits provenant de la commission des infractions prévues par la présente loi, L'autorité judiciaire nationale compétente peut, sur demande de l'autorité judiciaire compétente d'un autre Etat lié à l'Union des Comores par une convention ratifiée ou sous condition du principe de la réciprocité, fournir les informations utiles dont elle dispose. Chapitre IV: Du compte financier domicilié à l'étranger

  333. Article 327 : Les agents publics ayant un intérêt dans un compte domicilié dans un pays étranger, un droit ou une délégation de signature ou tout autre pouvoir sur ce compte sont tenus, sous peine de mesures disciplinaires, et sans préjudice des sanctions pénales, de le signaler aux autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Chapitre V: Des mesures pour le recouvrement direct des biens

  334. Article 328 : Les juridictions comoriennes sont compétentes pour connaître des actions civiles engagées par les Etats parties à la convention des Nations Unies contre la corruption en vue de voir reconnaître l'existence d'un droit de propriété sur des biens acquis consécutivement à des faits de corruption.

  335. Article 329 : La juridiction saisie d'une procédure engagée conformément à l'article précédent la présente loi peut ordonner aux personnes condamnées pour des faits de corruption de verser une réparation civile à l'Etat demandeur pour le préjudice qui lui a été causé.

  336. Article 330 : Dans tous les cas où une décision de confiscation est susceptible d'être prononcée, le tribunal saisi doit prendre des mesures nécessaires pour préserver le droit de propriété légitime revendiqué par un Etat tiers partie à la convention des Nations Unies contre la corruption. Chapitre VI:-Des recouvrements de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation

  337. Article 332 : En application de la législation en vigueur, et lors de l'examen des infractions liées au blanchiment d'argent ou à d'autres infractions relevant de son ressort, la juridiction saisie peut ordonner la confiscation de biens d'origine étrangère acquis au moyen de l'une des infractions prévues par la présente loi, ou utilisés pour leur commission.

  338. Article 333:La confiscation des biens visés à l'ortie.le précédent est prononcée même en l'absence d'une condamnation pénale lorsque l'auteur de l'infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, fuite, absence ou dans d'autres cas appropriés. Chapitre VII: - Des gels et saisies

  339. Article 334 : Sur requête des autorités compétentes d'un Etat partie à la convention des Nations Unies contre la corruptiondont les juridictions ou les autorités compétentes ont ordonné le gel ou la saisie des biens produits de l'une des infractions visées par la présente loi ou des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ces infractions, les juridictions ou les autorités compétentes habilitées de l'Union des Comores peuvent ordonner le gel ou la saisie de ces biens lorsqu'il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que la confiscation ultérieure desdits biens apparaît évidente.

  340. Article 335 : Les autorités judiciaires compétentes peuvent prendre les mesures conservatoires visées à l'article précédent sur la base d'éléments probants notamment l'arrestation ou l'inculpation à l'étranger d'une personne mise en cause.

  341. Article 336:Les requêtes visées à l'article 334 de la présente loi sont acheminées selon la procédure prévue à l'article 339 ci-dessous. Elles sont soumises par le Parquet au tribunal compétent qui statue conformément aux procédures établies en matière de référé. Chapitre VIII: - De la levée des mesures conservatoires

  342. Article 337 : La coopération aux fins de confiscation prévue par la présente loi peut être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l'Etat requérant ne transmet pas en temps opportun des preuves suffisantes ou si les biens dont la confiscation est demandée sont de valeur minime. Toutefois, avant de lever toute mesure conservatoire, l'Etat requérant peut être invité à présenter des arguments en faveur du maintien de la mesure conservatoire. Chapitre IX: - Des demandes de coopération internationale aux fins de gel, saisie et confiscation documents et les informations r- ti51 - Lorsque, la demande tend à faire prononcer des mesures de gel ou de saisie ou des mesures conservatoires, un exposé des faits sur lesquels se fonde l'Etat requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu'elle est disponible, une copie certifiée conforme à l'original de la décision sur laquelle la demande est fondée ; - Lorsque la demande tend à faire prononcer une décision de confiscation, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent, et si cela possible, leur valeur estimat ive et un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se fonde l'Etat requérant de manière à permettre aux juridictions nationales de prendre une décision de confiscation conformément aux procédures en vigueur; - Lorsque la demande tend à faire exécuter une décision de confiscation, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l'Etat requérant pour aviser, comme il convient, les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive. Chapitre X: - Des procédures de coopération intern<1tionale aux fins de confiscation

  343. Article 339 : La demande de confiscation du produit du crime, des biens, se trouvant sur le territoire national, introduite par un « Etat partie» à la convention des Nations Unies contre la corruption, est adressée au Ministère de la Justice par le canal diplomatique qui la transmet à la juridiction compétente dont la décision est susceptible d'appel et de pourvoi conformément à la loi.

  344. Article 340 : Les décisions de confiscation faisant suite aux demandes introduites conformément à la présente loi sont exécutées par le Parquet financier par tous les moyens de droit. Chapitre XI: - De l I exécution des décisions de confiscation rendues par des juridictions étrangères

  345. Article 341 :Les décisions de confiscation ordonnées par une juridiction d'un « Etat partie» à la convention des Nations Unies contre la corruption sont transmises par la voie prévue parla présente loi et sont exécutées suivant les règles et les procédures en vigueur dans les limites de la demande dans la mesure où elles portent sur le produit du crime, les biens, le matériel ou tout moyen utilisé pour la commission des infractions prévues par la présente loi. Chapitre XII: - De la coopération spéciale judiciaire ou pourraient déboucher sur la présentation par cet Etat d'une demande aux fins de confiscation. Chapitre XIII: - De la disposition des biens confisqués

  346. Article 343 : Lorsqu'une décision de confiscation est prononcée conformément au présent chapitre, la disposition des biens confisqués se fait en application des traités bilatéraux internationaux y afférents et à la législation en vigueur.

  347. Article 344 : Un pourcentage qui ne peut être supérieur à dix (10%) pour cent des biens remboursés, restitués ou confisqués au titre de la présente loi est affecté aux structures et organes chargés de la détection, la poursuite, l'instruction et le jugement pour les infractions prévues par la présente loi. La même préférence est accordée aux personnes qui informent et permettent de détecter les infractions prévues par la présente loi. Les modalités pratiques de répartition et de mise en œuvre seront fixées par décret. Titre Xll: - Des dispositions transitoires et finales

  348. Article 345:La Chambre Anti-corruption est subrogée, en vertu de la présente loi, dans tous les droits et les obligations de la Commission Nationale de prévention et de lutte contre de la corruption.

  349. Article 346:Sont transférés à la Chambre Anti-corruption, les biens meubles et immeubles ainsi que les droits de propriété intellectuelle affectés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi à la Commission Nationale de prévention et de lutte contre de la corruption, ainsi que la propriété de ses archives, documents et dossiers.

  350. Article 347:Sont également, transférés à Chambre Anti-corruption, les comptes bancaires ouverts au nom de la Commission Nationale de prévention et de lutte contre de la corruption ainsi que les fonds existants sur ses comptes bancaires, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  351. Article 348: Sont aussi transférés à la Chambre Anti-corruption, tous les droits et obligations relatifs à l'ensemble des marchés d'études, de travaux et de fournitures, ainsi que tous les contrats et conventions conclus par la Commission Nationale de prévention et de lutte contre de la corruption, avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Le transfert mentionné dans les articles ci-dessus est exempté de tout paiement quelle que soit sa nature.

  352. Article 349:Les ressources humaines des services en charge de la ~ ,~f.'41 patrimoine au sein de la Section des Comptes, créée en vertu de ~ Cour Suprême, en fonction à la date d'entrée en vigueur de transférées d'office auprès de la Chambre Anti-corruption comme personnels conformément aux législations en vigueur. Les intéressés prévus à l'alinéa ci-dessus continuent à être affiliés aux régimes des pensions de retraite auxquels ils appartiennent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

  353. Article 350: La situation conférée par le statut particulier des ressources humaines de la Chambre Anti-corruption, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les personnes concernées dans leur cadre d'origine au sein de leurs structures.

  354. Article 351: En attendant le fonctionnement effectif de la Chambre anti-corruption, la Section des Comptes de la Cour Suprême est compétente pour exercer les missions dévolues à ladite chambre par la présente loi.

  355. Article352: Les personnalités politiques, fonctionnaires et agents publics vises à l'article 6 de la présente loi, en exercice au moment de son entrée en vigueur, auront l'obligation de déposer leur déclaration de patrimoine et d'intérêts dans les trois (03) mois suivant l'entrée en vigueur de cette loi.

  356. Article 353 : Le ministère chargé de l'intérieur procède, en coordination avec la Chambre Anti-corruption, à l'examen, au cas par cas, des dossiers de demande de protection et de régularisation de la situation des étrangers impliqués en tant qu'auteurs présumés, victimes ou dénonciateurs dans une procédure judiciaire relative aux infractions prévues par la présente loi.

  357. Article 354 : Le dossier de demande de protection et de régularisation de la situation d'un présumé auteur de corruption est présenté au Ministre de l'intérieur par leprocureur financier et celui d'une présumée victime par la Chambre Anti-corruption.

  358. Article 355 : Les dispositions du Code pénal, du Code de procédure pénale et des textes relatifs aux infractions visées à la présente loi qui ne sont pas contraires aux dispositions de ladite loi sont applicables.

  359. Article 356 : Des textes réglementaires seront pris en tant que de besoin pour l'application de la présente loi.

  360. Article 357 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires ainsi que les lois N° 08-018/AU du 25 juillet 2008 relative à la t ~rstlj~~ des activités publiques, économiques, financières et sociales et N° 13 décembre 2013 complétant certaines de ses dispositions. 64

  361. Article 358 : Toutes références, dans la législation en vigueur, aux lois et articles abrogés sont remplacées par les dispositions de la présente loi qui leur correspondent.

  362. Article 359 : Les articles de la présente loi incriminant et sanctionnant des nouvelles infractions sur la corruption font parties intégrantes du code pénal.

  363. Article 360: Toutes les références aux articles abrogés dans les procédures judiciaires en cours, sont remplacées par les articles correspondants de la présente loi sous réserve des dispositions de l'article 2 du code pénal.

  364. Article 361 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Union des Comores.

  365. ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au J des Comores et communiqué partout où besoin sera. <) I 65

Décret N°23-101/PR Portant Promulgation de la loi N°23-011/AU du 27 juin 2023, relative à la Prévention et à la Lutte contre la Corruption · Nelum