Décret n° 12-131/PR du 31 mai 2012 portant application de la loi n° 11-027/AU du 29 décembre 2011 portant passation des marchés publics et délégation des services publics
颁布于 2012-05-31 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科摩罗
- 主题
- Agricultural and rural development
- 关键词
- public private partnership (PPP), institution, governance, public procurement
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ARTICLE 1er : L' Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP) est une personne morale publique, dotee de l'autonomie administrative et financiere. Elle est l' organe national de suivi permanent et de regulation du systeme de passation des marches publics et de delegation des services publics. L 'Autorite de Regulation des Marches Publics est rattachee a la presidence de l ' Union. ,...,..-:~ Son siege est fixe a Moroni. Toutefois, des representations regionales pe 4nt etre ,..,r,.~\ creees, le cas echeant, sur deliberation du conseil de regulation de l 'Autorit ,. ~ 1 ~ ;:j I ·. . o'\ -" "'<--~,~ \-.'.··,·.- ~*1/ "'f" I'~ . '\ . . . ) ,,.. I -t?if.'I ' c,, ~..-~....' ..::::,::....-,<._/ --1"'-!"o/ '"~SID~:. "-.:-~---'. 2 CHAPITRE2: DES, MISSION ET ATTRIBUTIONS
ARTICLE 2 : L 'Autorite de , Regulation des Marches publics a pour m1ss10n d'assurer la regulation du systeme de passation des marches publics et de delegation des services publics, en emettant des avis, propositions ou recommandations dans le cadre de la definition des politiques et de l' assistance a l' elaboration de la reglementation en matiere des marches publics et delegations de service public, ou apres enquetes ou audits independants, en contribuant a l' information et a la formation de l' ensemble des acteurs de la commande publique et en procedant au reglement non juridictionnel des litiges nes a I' occasion de la passation des marches publics ou de delegations de service public. A ce titre, elle est chargee : a) De veiller, par des etudes regulieres, a la saine application de la reglementation et des procedures relatives aux marches publics et delegations de service public et de proposer au Gouvemement et au.x institutions en charge des marches publics et delegations des services publics toutes recommandations ou propositions de nature a ameliorer et renforcer I' efficience du systeme des marches publics ; b) D'elaborer, diffuser et mettre ajour, en collaboration avec la Direction nationale de controle des marches et les Directions insulaires, les ministeres techniques competents, !es organisations professionnelles, Jes documents types, manuels de procedures, guides d' evaluation et progiciels appropries ; c) De collecter et centraliser, en collaboration avec la Direction nationale de controle des marches, en vue de la constitution d'une banque de donnees, la documentation et les statistiques sur l' attribution, I' execution et le controle des marches publics et delegations de service public ; a cet effet, l' Autorite de regulation des marches publics re9oit des autorites contractantes copies des avis, autorisation, proces- verbaux, rapports d'evaluation, marches et de tout rapport d'activites dont elle assure la bonne tenue et la conservation dans les archives relatives aux marches et delegations ; d) D'evaluer periodiqu·ement les capacites des institutions en charge des marches publics et delegations, ainsi que les procedures et les pratiques du systeme de passation des marches publics et delegations de service public, et proposer des actions correctives et preventives de nature a ameliorer la qualite de leurs performances, dans un souci d'economie, de transparence et d' efficacite; e) De mettre en place, en collaboration avec la Direction nationale de controle des marches publics, des programmes de formation, de sensibilisation et d'information des operateurs economiques et des institutions concemees par les marches publics et les delegations de service public relatifs au cadre reglementaire et institutionnel de la passation des marches et delegations, notamment a travers la publication reguliere d'un Bulletin officiel des marches publics et delegations d~ s~rv1c.~.. Public ·, . - , "? ' ·' . . , o' :.: t<i '""· ~~rt,•\ ' => \ ·r'cnl ~ ,,'~ '-·-~-~.' .~}/*) <,c '- ___ r./ ,.1...., '- /.:JJ, r-c \ v ~,, --- ~'{ ;:J _./ 4 e) de recevoir les recours exerces par les candidats et/ou les soumissionnaires ; f) de s' autosaisir des violations de la reglementation en matiere de marches publics et delegations de service public, tenter de concilier les parties concemees avant de statuer sur le litige et prononcer les sanctions prevues par les dispositions de la loi sur la passation des marches publics, et statuer sur les recours opposant une ou plusieurs entites administratives ; g) de recevoir et transmettre aux autorites competentes les cas de violations constatees de la reglementation penale, fiscale, de la fonction publique et de la concurrence ; h) d'assurer la liaison avec tou: organe ou institution regionale, communautaire ou intemationale ayant competence dans le domaine des marches publics et delegations de service public et cree aux termes d'un Traite ou d'une Convention auxquels l'Union des Comores est partie, recevoir ou transmettre toute information a ladite institution spontanement ou a sa demand~ des lors qu' elle rentre dans le champ de competence de cette autorite ; diligenter toute investigation a la requete de ladite institution s' agissant de violations a la reglementation regionale, communautaire ou intemationale des marches publics et delegations de service public a l' occasion d'une procedure de passation ou d'execution d'un marche public ou d' une delegation de service public, qu'elle ait ete commise sur le territoire- de l'Union des Comores ou dans le territoire d'un Etat partie au Traite ou a la Convention, par une entreprise domiciliee sur le territoire de l'Union des Comores; i) de transmettre au President de la Republique et au President de l'Assemblee Nationale, un rapport annuel sur l'efficacite et la fiabilite du systeme de passation, d'execution et de controle des marches publics et delegations de service public, assorti de toutes recommandations susceptibles de l' ameliorer. CHAPITRE3: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
ARTICLE 4 : L ' Autorite de Regulation des Marches Publics est composee de deux organes : - Le Conseil de Regulation des Marches Publics ; - Le Secretariat Permanent. Section 1 Du Conseil de Regulation des Marches Publics
ARTICLE 5: Le Conseil de Regulation des Marches Publics est un organe tripartite de douze (12) membres dont six (6) representant }'Administration publique, quatre (4) le secteur prive et deux (2) la societe civile.
ARTICLE 6: Les representants de !'administration publique du Conseil de Regulation des Marches Publics sont choisis et nommes par decret du President de l'Union parmi les personnalites ou cadres de reputation morale et professionnelle etablie dans les domaines, juridique, technique, economique et financier. .....~ ,, "' ~ ( ·1 ),,. ~eux du ~ecteur prive et de la societe civile sont designes par les organism~.s_,_'atf~uels - . ~1'~\ Ils appart1ennent ~'c (.. _ ' ,~\- ~ z. I " 1 1t1 7" ?\~~.... ~ - ~ ~::,// <" i( ~ (, ..;'!;, /.... . ~~_PRF~\~/ 3 f) De suivre et apporter son appui a la mise en reuvre du programme de renforcement des capacites humaines et institutionnelles en matiere de passation des marches publics et delegations de service public ; g) De faire appel, en cas de necessite, a des consultants independants, selon les modalites de recrutement definies dans un manuel de procedure dument elabore par le Secretaire Permanent et approuve par le Conseil de regulation ; h) De participer aux reunions regionales et intemationales ayant trait aux marches publics et delegations de service public et entretenir des relations de cooperation technique avec les organismes regionaux et intemationaux agissant dans ce domaine; i) De realiser toute autre mission relative aux marches publics et delegations de service public qui lui est confiee par le Gouvemement.
ARTICLE 3 : Dans le cadre de ses missions, l' Autorite de Regulation des Marches Publics a pour attributions : a) d'assurer par le biais d'audits independants techniques et/ou financiers, !'evaluation a posteriori de la passation et de. !' execution des marches ou delegations; a cette fin, l'Autorite de Regulation des Marches Publics commande, a la fin de chaque exercice budgetaire, un audit independant sur un echantillon aleatoire de marches et de delegations, et transmet aux autorites competentes les cas de violations constatees aux dispositions legales et reglementaires en matiere de passation, d'execution et de controle desdits contrats ; b) d'assurer le controle des procedures de certification des entreprises et participer a !'elaboration des nonnes, specifications techniques, systemes de management de la qualite applicables aux marches publics et delegations de service public ; c) de proceder ou faire proceder sur la base d'une demande ou d'une information emanant de toute personne interessee, a tout moment, a des enquetes portant sur la transparence et les conditions de regularite des procedures de passation ainsi que des conditions d'execution des marches publics ou delegations de service public au regard des legislations et reglementations nationales et intemationales ; a ce titre, I' Autorite de Regulation des Marches Publics est habilitee a ester en j ustice dans le cadre de sa mission visant a s' assurer du respect par l' ensemble des acteurs du systeme de la reglementation en matiere de marches publics et de delegations de service public, et notamment a proscrire la corruption ; ces investigations sont realisees par des agents de l' Autorite de Regulation des Marches Publics assermentes dont le recrute1hent est procede selon les modalites definies dans un manuel de procedure dument elabore par le Secretaire Permanent et approuve par le Conseil de regulation ; d) de prononcer les sanctions pecuniaires et/ou d' exclusion temporaire ou definitive visees a !'article 75-7 de la loi N° 11-027/AU du 29 decembre 2011, portant passation des marches publics et delegation des services publics, a l 'encontre des acteurs du secteur prive, en cas d'atteinte par ces demiers a la reglementation applicables, notamment dans les cas averes de corruption ou d'infrac~ assimilables dans le cadre de l' attribution et de I' execution des marches pub.lie,s (et( • ~ delegations de service public ; / r' - 1o ,.,_' 0 / I •• , -._P. . ' \ ('t ,I! ~ --- ( z( Y '" • ·" · I( • ,# ·.)v' ,1• ,:, ? ~~{.• . I .l"I 1C , -: I I.. \ '· ,.. ; - .Jr .,• - ,..._ /.' -~ -'/. ' ' ,~ J::,-;, ··c; \ ,,,. - : .... ...... 5 Les Membres du Conseil de Regulation des Marches Publics sont tenus a !' obligation du secret des deliberations et decisions de I' Autorite de regulation des marches publics. Cette obligation est levee devant le juge.
ARTICLE 7 : Avant leur nomination, les personnes pressenties pour etre membres du Conseil de regulation de l 'Autorite doivent produire : - Un curriculum vitae appuye de toutes autres pieces permettant de juger de leurs qualifications et experiences ; - Un extrait de easier judiciaire datant de moins de trois mois. Les membres du Conseil de regulation des Marches Publics sont tenus lors de leur entree en fonction et a la fin de celle-ci de faire sur l'honneur une declaration ecrite de tous leurs biens et patrimoine adressee a la Commission Nationale de Prevention et de Lutte contre la Corruption.
ARTICLE 8 : Le Conseil de regulation des marches publics est preside par un president elu parses pairs parmi les representants de !'administration. · La fonction de president du Conseil de regulation des marches publics est incompatible avec l'exercice d'une fonction de controle administratif, de lutte contre la corruption ou d'ethique de la vie publique. Le President du Conseil de regulation des marches publics est assiste d'un vice- president elu par ses pairs parmi les representants du secteur prive ou de la societe civile. Le President du Conseil de regulation de l' Autorite est l' ordonnateur du budget de l' Autorite de Regulation des Marches Publics.
ARTICLE 9 : Les rnembres du Conseil de regulation des Marches Publics sont nommes pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. Leur mandat prend fin soit a I' expiration normale de sa duree, soit par deces ou par demission. II prend egalement fin par revocation a la suite d'une faute lourde ou d'agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil de regulation des Marches Publics. En cas de deces en cours de mandat ou dans toutes les hypotheses ou un membre n' est plus en mesure d' exercer son mandat, il est immediatement pourvu a son remplacement dans les memes conditions que sa nomination, pour la periode du mandat restant a courir. 6
ARTICLE 10: Toute violation des dispositions des textes legislatifs et reglementaires regissant les marches publics constitue une fraude au sens du present article et selon l'un des faits ci-apres : - Faux en ecritures publiques ; - Non respect du secret des deliberations et decisions ; - Corruption active ou passive ; - Tout blocage delibere portant prejudice a l'organisme public ou aux autres acteurs du systeme de passation des marches publics.
ARTICLE 11 : Sauf en ce qui conceme les representants du secteur prive et ceux de la societe civile, les fonctions de president ou de membre du Conseil de Regulation des Marches Publics sont incompatibles avec toute detention directe ou indirecte d'interets dans les entreprises soumissionnaires des marches publics, toute fonction salariee ou tout benefice de quelque avantage ou de toute remuneration sous quelque forme que ce soit dans ces entrepris.es. Toutefois, lorsque le Conseil de Regulation des Marches Publics examine des questions liees aux entreprises qu'ils representent ou dans lesquelles ils ont des interets, les representants du secteur prive et ceux de la societe civile ne peuvent pas participer aux deliberations.
ARTICLE 12 : Le Conseil de Regulation des Marches Publics dispose des pouvoirs les plus etendus pour administrer l'ARMP, definir et orienter sa politique generate et evaluer sa gestion dans les limites fixees par le present decret. Ace titre: 1. II determine de maniere generate les perspectives de developpement de l' ARMP e't evalue, selon une periodicite qu' il determine, le respect des orientations, le niveau de realisation des objectifs et l' accomplissement des performances ; 2. Il adopte le reglement interieur de l 'ARMP, I' organigramme, la grille des remunerations et des avantages des personnels du secretariat permanent, sur proposition du secretaire permanent ; 3. 11 re~oit directement du secretariat permanent, communication des rapports trimestriels, annuels et de tous autres rapports et delibere a leur sujet ; 4. Il examine et approuve chaque annee le programme d'activites de l'ARMP pour l' exercice a venir ; 5. Il adopte le budget, arrete, de maniere definitive les comptes et etats financiers annuels et les rapports d'activites et en transmet copie au President de l'Union et au President de l'Assemblee de I'Union et ordonne les controles, audits et inspections appropries du ressort de sa competence ; 6. II prononce des sanctions a l'encontre des acteurs du secteur prive en cas d' atteinte a la reglementation des marches publics, notamment dans les cas de c9rr9pfion c;,u...._ de pratiques de corruption dans l ' attribution des marches publics ; _/. ' 0 7. 11 examine les recours des soumissionnaires des marches publics. , r. . , -...:;·;··· ~~/. _, • . * ' :-, '. . , f).I r \7. 111 ' * Y' C/'J / I '( ,,.,, 't . __ .,.4 ---- " ,...::--- . / / .,(, ~€"St ., , .. ' . ' 7
ARTICLE 13 : Le Conseil de Regulation des Marches Publics se reunit regulierement en seances ordinaires une fois par mois, sur convocation de son President. 11 examine toute question inscrite a l'ordre du jour soit par le President, soit a la demande du tiers (1/3) au moins des membres. L'ordre du jour est mis a la disposition de chaque membre avant la reunion, avec en annexe, les dossiers a examiner. Le President peut convoquer, le cas echeant, des sessions extraordinaires sur sa propre initiative ou a la demande de la moitie au moins des membres.
ARTICLE 14 : Tout membre du Conseil de Regulation des Marches publics empeche peut se faire representer aux reunions par un autre membre dudit Conseil. En tout etat de cause, aucun membre du Conseil ne peut representer plus d'un membre au cours de la meme reunion. Aucun membre ne peut se faire representer plus d'une fois par mois.
ARTICLE 15: Le Conseil de Reg~lation des Marches publics ne peut valablement deliberer que si la moitie au moins de ses membres sont presents ou representes. Chaque membre dispose d'une voix. Les decisions sont prises a la majorite simple des membres presents ou representes. En cas de partage des voix, celle du president du Conseil est preponderante.
ARTICLE 16: le Conseil de regulation des marches publics peut faire appel a toute personne physique ou morale dont la competence est jugee necessaire pour l'accomplissement de sa mission. Les personnes ressources ont voix consultative.
ARTICLE 17 : Les deliberations du Conseil de Regulation des Marches Publics font . l'objet d'un proces verbal signe par tousles membres presents. Le secretariat du Conseil de Regulation des Marches Publics est assure par le secretariat permanent.
ARTICLE 18 : Le Conseil de Regulation des Marches Publics peut instituer des Commission ad hoc.
ARTICLE 19 : Les fonctions de membre du Conseil de Regulation des Marches donnent lieu a des jetons de presence dont le montant sera fixe par arrete du Vice President ou Ministre charge des Finances et du Budget.
ARTICLE 20: Le Conseil de regulation designe chaque annee, en son sein, au bulletin secret et a la majorite des membres presents, les membres des commissions auxquelles ii peut deleguer une partie de ses pouvoirs, en matiere de gestion , administrative et, eventuellement, pour !'elaboration d'avis presentant un' caraetere particulier ou la.prononciation de sanctions. 8 Ces commissions sont au nombre de deux, asavoir : - Une Commission de reglement des differends ; - Une Commission de discipline.
ARTICLE 21 : La Commission de reglement des differends est compose de quatre (4) membres dont le president du Conseil de regulation des marches publics exeryant de droit la presidence de cette commission, un representant de 1' administration, un representant du secteur prive et un representant de la societe civile. Le statut des membres de la Commission de reglement des differends, ses modalites de fonctionnement et la procedure suivie devant elle, sont fixes dans le reglement interieur du Conseil de regulation des marches publics. La commission de reglement des differends est charge de recevoir les denonciations des irregularites constatees par les parties interessees, ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et apres la passation ou l' execution des marches publics ou delegation de services publics.
ARTICLE 22 : La Commission de discipline, presidee par le vice president du Conseil de regulation, est composee de cinq (5) membres dont deux representants de I' administration, un representant du secteur prive et un representant de la societe civile. Le statut des membres de la Commission de discipline, ses modalites de fonctionnement et la procedure suivie devant elle, sont fixes dans le reglement interieur du Conseil de regulation des marches publics. La Commission de discipline a pour mission de prononcer des sanctions, sous la forme d' exclusion temporaire et de penalites pecuniaires a l' encontre de soumissionnaires, candidats ou titulaires de marches publics ou delegations de service public. Les decisions de la Commission de discipline sont executoires et ont force contraignante sur les parties. Elles sont definitives sauf en cas de recours devant une juridiction competente. Section 2: Du Secretariat permanent
ARTICLE 23: Le Secretariat Permanent est dirige par un Secretaire permanent recrute apres appel a candidature organise par le Conseil de regulation des marches publics, sur la base de critere d' integrite morale, de qualification et d' experience dans les domaines juridique, technique et economique. 11 doit etre de nationalite comorienne et jouir de tous ses droits civiques. - -··--..._ ,,/ •f ~ Le Secretaire permanent ainsi recrute est nomme par decret du President dC>'f{µni0n-: -<:(~_\. 1~,. . ·".·\ \ 't(t. ? #;._,: i. ~) j{', ·_ .., . :\ ·- -« . \·,~.........- ':;~- /.....1 -1( ,;,,.:,,' - - - ~ ~ ( " .___ J ...~ PR_ 1:S\ .. ,, ......_ - : . _L+ 1/" 9
ARTICLE 24: Sous l'autorite du President du Conseil de Regulation des Marches Publics, le Secretaire permanent assure la gestion de I' ARMP et execute les decisions prises par le Conseil de regulation. A ce titre, il est charge : - d'assurer la preparation technique des dossiers a soumettre au Conseil ; - d'executer les decisions prises par le Conseil de regulation ; - de rediger les rapports a soumettre au Conseil de regulation ; - de recruter le personnel subalteme de l 'ARMP.
ARTICLE 25 : Le Secretaire permanent assiste a la reunion du Conseil de Regulation des Marches Publics avec voix consultative. 11 est le rapporteur des reunions du Conseil.
ARTICLE 26 : La remuneration et les avantages divers du Secretaire permanent sont fixes par arrete du Vice President ou Ministre charge des Finances et du Budget.
ARTICLE 27 : L 'Autorite de Regulation des Marches Publics peut employer un personnel contractuel recrute et des fonctionnaires en detachement, apres un test de selection organise par le Secretaire permanent. Les membres du personnel de l' Autorite de Regulation des Marches Publics ne doivent en aucun cas, etre salaries ou beneficier d'une remuneration sous quelque forme que ce soit, ou avoir un interet direct ou indirect dans une entreprise participant a la commande publique. Ils ne peuvent, en outre, exercer aucune activite a titre consultatif remuneree, si celle- ci conceme les domaines lies a la commande publique. Les conflits entre les membres du personnel susvises et l' Autorite de Regulation des Marches Publics rel event de la competence des juridictions de droit commun. Section 3: Des Ressources de I'Auto rite de Regulation des Marches Publics
ARTICLE 28: Les ressources de l'Autorite de Regulation des Marches Publics sont constituees par : - une subvention annuelle du budget de l'Etat ; - les frais d'enregistrement des recours; - les dons et legs ; - les ressources exterieures. - les autres produits des activites de l'ARMP ------;-;~
ARTICLE 29 : La gestion comptable et financiere de l'Autorite de Regu atto; ~s Marches Publics obeit aux regles de la comptabilite publique. ~ ~-/ '\ \--; '~o/; . <' ~<t • . / ' rr ::, L •V..tf' Y 1u * ,_ ~- - ~ ~· \ ./. ! t // .; ..,. <~,~- # .. - ~ '"' . Pcr-r-, 10 Section 4: Du Budget et des Comptes
ARTICLE 30 : Le budget de l' ARMP prevoit et autorise les recettes et les depenses et en determine la nature et le montant. 11 doit etre equilibre en recettes et en depenses.
ARTICLE 31 : L'exercice budgetaire commence le 1er janvier et finit le 31 decembre de chaque annee.
ARTICLE 32 : La comptabilite de l' ARMP est tenue conformement aux dispositions du plan comptable en vigueur. Section 5 : Du controle financier
ARTICLE 33: Le controle de la gestion financiere de l'ARMP est assure au moyen d'un audit legal et obligatoire d'un commissaire aux comptes nomme pour chaque exercice, par le Vice President ou Ministre charge des Finances et du Budget, conforrnement a la reglementation en vigueur.
ARTICLE 34 : Le Commissaire aux comptes execute ses missions conformement aux textes en vigueur. 11 precede au moins deux (2) fois par an, a une verification approfondie des comptes de tresorerie et, au moins une fois, a une verification de tous les comptes de l' Autorite de Regulation des Marches Publics. 11 adresse son rapport directement au Vice President ou Ministre charge des finances, avec copie au Secretaire permanent de l'Autorite de Regulation des Marches Publics.
ARTICLE 35 : Les comptes de l' Autorite de Regulation des Marches Publics doivent etre audites une fois par an par un Cabinet d' audit reconnu pour sa competence et selectionne par l' Autorite de Regulation des Marches Publics, par une procedure d,appel a la concurrence.
ARTICLE 36: Le Cabinet d' audit devra adresser directement son rapport au president du Conseil de Regulation des Marches Publics, avec copie au Secretaire permanent de l 'Autorite de Regulation des Marches Publics. TITRE II- DES CELLULES DE GESTION DES MARCHES ET DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CHAPITRE 1: DES, MISSION ET ATTRIBUTIONS
Article 37 : Les Cellules de gestion des marches publics et delegation de -service '-,,, public, constituent les structures de bases chargees de la passation de marc7~6. P.Ub1fos ·~ ?.,-," aupres des maitres d'ouvrage. - I·. , • . ,v'} ·" ,,/ . Z \ 1'({' (/) ':) \'' ·; \ *<-~:-.:-:.~ ..J , ~ -- • 1 sfc --, .,-..~'/ ,~ ......~ .,) P!::>i:c\V / I 11
ARTICLE 38 : Les Cellules de gestion des marches sont charges, au sein des structures concemees, de la conduite de !'ensemble des procedures de passation de tous les marches dont les montants sont inferieurs aux seuils de competences fixes par le present decret (marches de travaux, de foumitures de prestation de services). De maniere plus specifi,que, les Cellules de gestion des marches publics sont chargees : - d'elaborer au debut de l'annee budgetaire du plan de passation des marches publics annuels du maitre d'ouvrage et sa transmission a la Direction Nationale des Marches Publics ; - d'elaborer des dossiers d' appel a la concurrence en collaboration avec les directions techniques competentes ; - de saisir, en cas de besoin, la Direction nationale de controle des marches publics ou la Direction insulaire competente, des dossiers d'appel a la concurrence pour avis de non objection ; - de lancer les appels a la concurrence ; - de l'ouverture, du depouillement, de !'analyser et dujugement des offres; - de rediger des proces-verbaux d'ouverture, de depouillement, d'analyse et de jugement des offres ; - de preparer des projets de marches; - du visa du marche apres signature de I' attributaire et sa soumission aux autorites competentes pour signature et/ou approbation - du suivi de l' execution des marches, notamment par la vi site periodique des chantiers avec les structures competentes ; - de realiser et de tenir un tableau de bord sur les delais de mise en ceuvre de chacune des etapes des procedures de passation de marches ; - de rediger des rapports sur la passation et !'execution des marches publics pour le maitre d'ceuvre et leur transmission a la Direction nationale des marches publics.
ARTICLE 39 : Les Cellules de gestion des marches publics sont egalement chargees, pour les montants superieurs ou igaux aux seuils de competence: - de l'elaboration au debut de l'annee budgetaire du plan de passation des marches publics annuels du maitre d' ouvrage et sa transmission a la Direction nationale des marches publics ; - de l' elaboration des dossiers d' appel a concurrence et leur transmission a la Direction Nationale des Marches Publics, pour avis; - du Ian cement de l' appel a concurrence ; - de l' ouverture, du depouillement, de l' analyse et du jugement proviso ire des offres...;._ de la redaction des proces-verbaux et leur transmission a la Direction Naf n~~ .desf', ';-·-.. Marches Publics par voie hierarchique ; c. . ,,., .-- - ~ '?c" 1 - de la preparation des projets de marches ; ~~)"' _ , .\-:_ ::) . i;t *., ,j(' .. ' \ " ·:.lc._-., ·"• "\..:;:-. _,,' ..,, <.. - I I I * I ' ... ..(\ .... ~ , ' ....._ [.:.·'/;, r-c,1( 12 - du suivi de !'execution des marches; - de la redaction des rapports sur la passation et !'execution des marches publics pour le maitre d'ouvrage et leur transmission a la Direction Nationale des Marches Publics. CHAPITRE2: DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DES MARCHES
ARTICLE 40: Les Cellules de gestion des marches publics sont placees sous la tutelle des Presidents des, Institutions, Ministres, Prefets, Maires ou Directeurs Generaux des entreprises publiques. Dans les institutions de l 'Etat et les Ministeres, la Cellule de gestion des marches Publics est placees sous l'autorite du Secretaire General.
ARTICLE 41 : La compositior:. du· personnel de la Cellule de gestion des marches publics est fonction de la specificite et de la charge de travail incombant a chaque maitre d'ouvrage. Dans tous !es cas, ce personnel doit comprendre : un specialiste en passation des marches publics ; un juriste; toutes autres personnes competentes dans le domaine conceme. En ce qui conceme !es iles, les cellules de gestion des marches publics sont dirigees par le Gouverneur ou son representant et comprennent: deux (2) conseillers municipaux - Le Maire, beneficiaire du marche ou son representant - Le receveur-percepteur - Un juriste Un specialiste en passation des marches publics Toute autre personne dont la competence est jugee necessaire.
ARTICLE 42 : Dans les institutions de l'Etat et les Ministeres, le Chef de la Cellule de passation des Marches publics est nomme par arrete conjoint du Vice President ou Ministre charge des Finances et du Budget et du Ministre en charge du departement ou du responsable de I'Institution concemee sur proposition de ce demier parmi les specialistes en passation des marches publics. - -- . Les autres membres de la cellule sont designes par le responsable de l'i sf.ittit[o~~ cd' ~ ... ....... ....... ' ,~/ . ---:~i..\ concemee. ~~-. -, y .- ....., . ~. 0 .A~ , * "{/.:\ \ . .4.. . )m;;o ~ . < 1,_,,\_.~ -J /· . r,,. ' J ··;1 .,~ f~~~Jt/ "-~s-s,o\:.~ / 13
ARTICLE 43 : Le personnel en service a la Cellule de gestion des marches publics beneficie d'une indemnite de sujetion imputable au budget de l'organisme public concerne. Un arrete du Vice President ou Ministre charge des Finances fixe le montant de cette indemnite en ce qui conceme les institutions de l 'Etat et les Ministeres.
ARTICLE 44 : Les membres de la Cellule de passation des marches publics ne peuvent etre mutes avant une duree de deux (2) arts, sauf en cas de fautes lourdes dument constatees. Constituent des fautes lourdes, les faits suivants : - faux en ecriture publiques ; - non respect du secret des deliberations et decisions, divulgation du contenu des offres visant a favoriser ou a <lefavoriser l'un ou l'autre des soumissionnaires; - corruption passive ou active ; - tout blocage delibere portant prejudice a l'organisme public; - toute violation des dispositions des textes legislatifs et reglementaires regissant les marches publics ; - toutes autres fautes passibles de sanctions disciplinaires de deuxieme (2eme) degre applicable aux agents permanents de l 'Etat.
ARTICLE 45 : Les Cellules de passation des Marches publics au niveau des Iles fonctionnent dans les memes conditions que celles des Ministeres, dans le cadre de la consommation des credits a el!es, affectes par le budget national, notamment, les credits delegues et toutes autres depenses executees sur ressources publics. Les cellules chargees de la passation des marches publics des iles fonctionnent clans les memes conditions que celles des entites administratives actuelles.
ARTICLE 46: Le Chef de la cellule rend compte trimestriellement au responsable de la structure concernee par voie hierarchique. Une copie dudit rapport est transmise a la Direction Nationale des Marches Publics.
ARTICLE 47: L ' avis de la Direction Nationale des Marches Publics est requis a chaque etape de la procedure de passation des marches publics lorsque les montants des marches sont superieurs aux seuils de competence fixe par le present decret.
ARTICLE 48 : Les ressources financieres necessaires au fonctionnement de la cellule sont imputables au budget de l' organisme public conceme. La cellule de passation des marches publics veille a la reservation necessaires pour la realisation de chaque marche public. 14 En ce qui concerne les ministeres, la cellule elabore, en collaboration avec l'administrateur de credit delegue, et le Directeur charge de la programmation, le plan annuel de passation des marches publics. TITRE III: DE LA DIRECTION NATIONALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS ET DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CHAPITRE 1 : ATTRIBUTIONS
ARTICLE 49: La Direction Nationale de Controle des Marches Publics et delegations de service public est l'organe national de controle des marches publics et delegations de service public. Elle releve du Ministere en charge des Finances et du Budget.
ARTICLE 50 : La Direction Nationale de Controle des Marches Publics a pour mission de veiller, sur le plan national, a !'application des procedures de passation de tous les marches publics. A ce titre, elle effectue un controle a priori du processus de passation des marches publics dont les montants sont superieurs ou egaux aux seuils fixes par le present decret et un controle a posteriori sur le processus de passation des marches publics dont les montants sont inferieurs-auxdits seuils. Elle exerce en outre un controle a priori sur tous les plans de passation des marches publics qui devront etre prepares au debut de chaque exercice budgetaire par toute autorite contractante. En ce qui concerne les marches publics dont les montants sont superieurs ou egaux aux seuils reglementaires, la Direction nationale de controle des marches publics et delegations de service public est chargee : - de donner un avis sur les projets de dossiers d'appel a la concurrence prepares par l'autorite contractante; - de donner un avis sur les resultats des travaux d' ouverture, de depouillement, d'analyse et le jugement provisoire des offres. En ce qui concerne les marches dont les montants sont inferieurs aux seuils reglementaires, la Direction Nationale de Controle des Marches Publics est chargee de viser les marches qui seront passes par toute autorite contractante.
ARTICLE 51 : La Direction Na:ionale de Controle des Marches Publics est, quel que soit le montant du marche, chargee : • d'examiner pour validation les demandes d'autorisation de passation des m;;'f'hes- ~ ' \ de gre a gre ; c // : o ~ '£'f-.- ,\ ~ -~~~ ::, • • -;.. r. -~ - ,~i.-" -·"••. l ~ C. *<<-, ·~~ ti"' -~* f b P o-,..' r-<,~ / 15 • d'examiner les demandes d' autorisation de passer des avenants aux marches publics; • d'assurer le suivi et la verification de !'execution physique et financiere des marches publics quels que soient leurs montants ; • de conseiller les autorites contractantes et maitres d' ouvrage dans le choix de la procedure de passation des marches publics; • de tenir les indicateurs de performance en matiere de passation des marches publics; • d'assurer !'assistance technique et juridique aux autorites contractantes et mattres d'ouvrage a toutes les etapes de la procedure de passation et d'execution des marches publics. Elle peut se faire assister, en tant que de besoin, de cabinets ou d' experts nationaux ou intemationaux pour toute question technique, juridique ou financiere relative aux marches publics.
ARTICLE 52 : la Direction Nationale de Controle des Marches Publics controle le bon deroulement du processus de passation des marches au niveau "des Cellules de passation de Marches Publics et entretient avec elles des relations fonctionnelles, celle- ci lui rendant compte de l' execution des marches publics dont les montants sont inferieurs aux seuils reglementaires.
ARTICLE 53 : Tout marche passe par les services de la defense nationale ou de la surete nationale, n'ayant pas de caractere confidentiel lie a la securite et a la protection des interets de l 'Etat, doit etre soumis au controle de la Direction Nationale des Marches Publics, conformement a !'article 11 de la loi N° 11-027/PR du 29 decembre 2011 , portant passation des marches publics et delegation des servic~s publics.
ARTICLE 54 : La Direction Nationale de Contr6le des Marches Publics est placee sous l'autorite d' un Directeur nomme par decret du President de !'Union, pris en Conseil des Ministres sur proposition du Vice President ou Ministre charge des Finances et du Budget, apres appel a candidature. CHAPITRE2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 55 : la Direction Nationale de Controle des Marches Publics et delegation des services publics comprend : - un Service administratif et financier ; - - un Service des etudes et du suivi de la reglementation ; un Service du suivi de I' execution des marches ; .,.....-..:- 3--~ , ~). 0 ~---· ~ r;_ .'\ - un Service de !'information, de !'assistance et des statistique ~,O 1<r:~ ~ ·vo \ i·r/ "" / . •"',. '}/ ~,.- 1lv\ ""1"9' ,.;, <.n .ti '"'" . \ ( ~ -7, : ..:::__- ~'~ ~ i'. ,,, ~f': * '°i?~z,o~~ -................-_,,.. / 16 Section 1: Du Service Administratif et Financier
ARTICLE 56 : Le Service administratif et financier est charge : - de l, enregistrement, du traitement et de l, expedition du courrier ordinaire ; - de la gestion des ressources financieres et materielles ; - de la gestion du patrimoine ; - de la gestion du personnel ; - de l 'archivage et de la documentation. Section 2: Du service des etudes et du suivi de Ia reglementation
ARTICLE 57 : le Service des etudes et du suivi de la reglementation, comprenant des commissions ad hoc composees de representants de l' administration publique, du secteur prive et de la societe civile, est charge : - de la validation des dossiers d' appel a la concurrence ; - du suivi de la procedure de passation de tous les marches publics ; - de l'etude des demandes d' autorisation des appels d' offres restreintes, des demandes de passation de marches de gre a gre ainsi que des demandes d' avenants aux marches publics ; - de toutes autres taches a lui confiees par le Directeur national de controle des marches publics dans le cadre des attributions de la Direction. Un arrete du Vice President ou Ministre charge des Finances determine la composition et le fonctionnement des commissions ad hoc dudit service. Section 3: Du service du suivi de )'execution des Marches
ARTICLE 58 : Le Service du suivi de l' execution des marches est chargee : - des verifications periodiques et inopinees de l' execution des marches publics ; - du suivi de }'execution du marche sur la base du planning de l'operation et des delais contractuels ; - de la verification de la qualite des prestations et de leur conformite aux specifications ; - du suivi de l'execution financiere des marches et de la formulation d 'avis sur la pertinence des travaux supplementaires demandes ; - de I' application de la penalite prevue par les contrats ; - de la participation a la reception de la prestation ; - de la participation aux deliberations du ou des organismes charge(s) de certifier la qualification des soumissionnaires ; ., --;;-:::---..... - de toutes autres taches a lui confiees par le Directeur national dans le cad(e des-::.!}.i,""-. attributions de la Direction. '§;;.", .. :-.~~~A'\\ < r~- :::, ~ - r .-·H·,. ...... 4; J ft'\ .i.,, en *<,A~~/ " ·~I :'- \· - --< / ~<:=__-:J.!P./ *; ·1 <:'' ~- ~~ / 17 Section 4: Du Service de, l'Information et des Statistiques
ARTICLE 59: le Service de !'information et des statistiques est chargee : - de la centralisation et de !'exploitation des rapports periodiques des cellules de gestion des marches publics ; - de la communication a la Direction Nationale de Controle des Marches Publics ; - du suivi de la mise en ceuvre des plans annuels de passation des Marches Publics ; - du suivi de l' execution budgetaire en s' assurant de la disponibilite de credits ; - du repertoire des contrats des marches ; - de la tenue des indicateurs de performance sur l' ensemble de la chaine de passation et d' execution des marches publics; - de la constitution et de la gestion des banques de donnees electroniques des marches publics ; - de !'elaboration des tableaux statistiques. Section 5: Des services rattaches a la Direction Nationale de contr6le des marches publics
ARTICLE 60 : les Directions insulaires de controle des marches publics sont rattachees a la Direction Nationale de Controle des Marches Publics. Les services des directions insulaires travaillent en etroite collaboration avec ceux de la direction nationale. Section 6: Dispositions Diverses
ARTICLE 61 : Chaque Service est place sous l' autorite d'un Chef de service qui est responsable devant le Directeur national de controle des marches publics. Les Chefs de service sont nommes par arrete du Vice President ou Ministre charge des Finances sur proposition du Directeur national de controle des marches publics. Les Directeurs insulaires sont nommes par arrete du Ministre en charge des finances sur proposition du Directeur national de controle des marches publics. II fait signer a tous les membres de la Direction Nationale des Marches Publics un code d'ethique regissant leur conduite dans l'accomplissement de leurs miss~ ----... · ,o t Df1 • .. •......~ --7 >, I V /:,,-. ··-"C, •. [ef. r ~,·f.I_,.~#~ rn F--- ......~. . ' ;- ( :.. ...... , ~ o l ~-. . ~.,, ~":~~¾ jfj! \ ·• ~ .... ,... -.,. .2._... ., ~,, r,... . ,,.- '? ~ ... -c-N,'° ¥- 18 TITRE IV: DE LA FIXATION DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DES LIMITES DE COMPETENCES DES ORGANES CHARGES DE LA P ASSATION DES MARCHES PUBLICS CHAPITRE 1 DES SEUILS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 62 : La passation d'un marche public par voie d'appel a la concurrence est obligatoire pour toute depense d'execution de travaux, de foumitures ou de prestations de services dont le montant est egal ou superieur aux seuils fixes ci-apres : Les seuils applicables aux marches d'Etat et ses etablissements publics, societes et offices sont de : - Trente millions (30.000000) de francs pour les marches de travaux - Dix millions (10.000000) de francs pour les marches de foumitures - Dix millions (10 .000000) de francs pour les marches de services Les seuils applicables aux marches des iles autonomes et des collectivites territoriales et de leurs etablissements publics, societes et offices, sont de : - Vingt cinq millions (25 .000 000) de francs pour les marches de travaux - Dix millions (10.000 000) de francs pour les marches de foumitures - Dix millions (10:000 000) de francs pour les marches de services
ARTICLE 63 : Les marches de travaux, de fourniture ou de service d'une valeur inferieure aux seuils prevus aux articles 64 et 65 suivants, sont passes apres consultation de candidats. Dans ce cas, les propositions d'au moins trois(03) candidats seront toujours obtenues. Apres depouillement et analyse des propositions. le maitre d'ouvrage redige le proces- verbal de la consultation.
ARTICLE 64 : Le montant des depenses relatives a !'execution des travaux de fournitures ou de prestation de services est paye sur simple facture ou memoire. Le maitre d'ouvrage est tenu <l'adresser aux, entrepreneurs, foumisseurs et prestataires de services une lettre de commande faisant ressortir notamment l'objet, la nature, la consistance et le prix des prestations. Toutefois, en ce qui conceme les prestations financees par le Budget National et les budgets des 'iles autonomes et des collectivites territoriales, cette mesure ne se con9oit que dans la limite des credits budgetaires alloues. Toute fractionnement de prestations portant sur un meme objet en vue d'evJter tiiw~ la concurrence et de favoriser des paiements successifs sur simple factur, ou'<in§~ est interdit. . ~~c~/-~:~}~ )((µ ') ·~ !' ,_ ,.__ ·-,.. .. . v~¥ -- r s J.... ? \'~. ,,__· ii: ~~v~ ~\;/ 19 En tout etat de cause, tout fractionnement de prestations constate expose les auteurs et leurs complices a des poursuites judiciaires et ou des sanctions administratives le cas echeant. Les sanctions administratives consistent a relever l'agent fautif de ses fonctions et a lui faire payer, de meme qu'aux prestataires complices, les droits d'enregistrement elude et une amende egale a cinq fois le montant des droits eludes. CHAPITREII DES LIMITES DE COMPETENCES DES ORGANES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
ARTICLE 65 : Les montants fixant les limites de competence des organes de passation des marches publics sont les suivants: Marches de travaux: cent millions (100 000 000) de francs, Marches de fournitures: quarante millions (40 000 000) de francs Marches de fournitures: trente millions. (30 000 000) de francs
ARTICLE 66 : Lorsque le montant du marche est egal ou superieur a celui marquant la limite de competence, la Direction Nationale de controle des marches est responsable pour !'ensemble de la procedure de passation des marches publics. A cet effet, elle fait executer par la cellule de passation des Marches Publics du maitre d'ouvrage et sous sa responsabilite, !es differentes taches relatives a la passation des marches concemees. La Cellule de Passation des Marches Publics procede a la preparation des dossiers d'appel a la concurrence et au lancement des appels a la concurrence apres avis de la . Direction Nationale des Marches Publics ainsi qu'au jugement provisoire des offres. Le jugement provisoire est soumis a !'appreciation de la Direction Nationale des Marches Publics qui donne en dernier ressort son avis et prononce le jugement definitif.
ARTICLE 67 : Lorsq~e le montant du marche est inferieur a celui marquant la limite de competence, les deferentes etapes de la procedure sont executees entierement par la Cellule de Passation des Marches publics, qui prononce le jugement definitif. Les jugements definitifs prononces par la Cellule font l'objet d'un compte rendu adresse a la Commission Nationale des Marches Publics. La Cellule peut, si elle eprouve la necessite, solliciter l'appui technique de la Commission Nationale des Marches Publics.
ARTICLE 68 : Les Cellules de Passation des Marches Publics des colle_ctivites territoriales est concernee par les limites de competence precisees a ' -- ~1~ 5 precedent. ~o~· "' ~~-1, 9.:·---r.> \ :;:) , . til I *.\~<~ -~ ~: : j <~~~~ /. ~1 ;~~ __ -'?c:s\O.,,,.,, .........._ .,...,,. / 20 Ces Cellules peuvent faire appel a l'appui technique de la cellule de passation des marches publics des Iles ou a celle de la Commission Nationale des marches publics.
ARTICLE 69 : Pour apprecier si les montants marquant les limites de competence des cellules ne sont depasses, il convient de tenir compte : - pour les marches a tranches, du prix global constitue par la tranche fenne et les autres tranches; - pour les marches a bons de commande, du montant maximal global pour la duree totale pouvant etre couverte par le marche. Pour les marches de batiment constituant une meme operation, bien que faisant l'objet de marche distincts (marches d'un meme batiment passes par lots separes), c'est le montant previsionnel de l'ensemble des marches a passer pour la meme operation qui doit etre pris en consideration, afin que la procedure de passation n'influe pas sur la saisine de la Direction Nationale des Marches publics. De meme, dans les autres cas d'appel d'offres divises en lots, c'est le· montant total previsionnel des lots qui determine la limite de competence entre les organes de passation des marches publics. Lorsque les marches de foumiture de materiels informatiques ou de bureautiques s'accompagnent de marches individualises lies ace materiel (maintenance, concession de logiciel, suivi de logiciel, formation, assistance technique .... ) c'est le montant total des marches a passer qui determir1e la limite de competence. Dans tous les cas, tous les marches a passer pour une meme operation doivent etre examines simultanement.
ARTICLE 70 : Les limites de competence fixees par le present decret peuvent etre modifiees en cas de besoin par arrete du Ministre charge des finances sur proposition de 'Autorite de Regulation des Marches Publics. TITRE IV: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
ARTICLE 71 : En entendant la mise en place de I' Autorite de regulation des Marches Publics et jusqu'a cette mise en place, les attributions de celle-ci sont exercees par le Comite de Coordination et de suivi des refonnes du systeme de passation des marches publics.
ARTICLE 72 : Le Comite de Coordination et de Suivi des refonnes du systeme de passation des marches ·publics conduit les procedures de mise en place des or_g~sscep l' Autorite de Regulation des marches Publics (ARMP). /~ \: .---:;:- , 0 ~d f • I,:: •· • l \ - ,p \ \ - l-Q;- ~\ z o, ' - / ~ • \ (f> I ::> . •\,. ' '. ,~1'\.,.-: ;. p ~'P ) * *~ • ~~.::: ) : J... <~ __ --. .,. ,.., ·=-.;:i. ,/ ·, p ..,,~c·\O --.....;_: Cv v_,. -. ·--- · - 21
ARTICLE 73: Des !'installation des organes de l'Autorite de Regulation des Marches Publics (ARMP), le Comite de Coordination et de Suivi des reforrnes du systeme de passation des marches publics transmet au Conseil de Regulation des Marches Publics les dossiers des affaires ason niveau.
ARTICLE 74 : Le present decret sera enregistre, publie au journal officiel de l'Union des Comores et communique partout ou besoin sera.