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科摩罗的法律

Décret n°11-147/PR portant la promulgation de la loi n°11-005/AU du 7 avril 2011 relative à la décentralisation au sein de l’Union des Comores

颁布于 2011-07-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
科摩罗
主题
General
关键词
governance, institution, local government

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ARTICLE 1er: Est promulguée la loi N° 11-00 5/AU, relative à la décentralisation au sein 2011 par l'Assemblée de l'Union des de l'Union des Comores, adoptée le 07 avril · Comores et dont la teneur suit : Comores est décentralisée. De ce fait, sur "Article prem ier: L'organisation de l'Union des e coproduction entre l'Eta t, les îles et les le territoire national, l'action publique résulte d'un · communes dont les termes sont fixés par la loi. e seule les matières du pouvoir régalien Sur l'ensemble du territoire national, l'Union exerc quents. dans le cadre de la Constitution et des textes subsé l'Uni on des Com ores, s'administrent librement par des Les collectivités territoriales de l'Un ion des Comores est la commune. conseils élus. La collectivité territoriale de base de aux communes ainsi que la répartition La présente loi déten nine les compétences dévolues la fiscalité locale et des transferts de des ressources publiques résultant des règles de statutaires accordées aux personnels des crédits de l'Etat aux communes, les garanties communaux, ainsi que les modalités de communes, le mode d'élection et le statut des élus ment de la participation des citoyens à la la coopération entre communes et le développe vie locale. institutionnel de la participation de la

  2. Article 2 : Les communes constituent le cadre épanouissement et l'expression de leur population à la vie de la nation. Elles assurent leur de la démocratie. diversité et garantissent à leur niveau l'expression les matières de leur compétence. Elles Les communes règlent par leurs délibérations culturel, scientifique et sanitaire, à concourent au développement économique, à la protection de l'environnement et à l'administration et à l'aménagement du territoire, l'amélioration du cadre de vie. dans tous les do <ii ~Î~ ten ce Les communes disposent d'un pouvoir de décision qui leur sont transférés par la loi. -+ ~ O à ! 2 TITRE PREMIE R - DEFINI TIONS PRELIM INAIRE S

  3. Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : • Tut~lle : les contrôles administratifs, financiers et techniques exercés par l'Union et/ou les Iles sur les communes. • Déconcentration : la délégation de pouvoir de décision, de compétences et de moyens depuis les services centraux vers les agents de l'Etat placés à la tête des circonscriptions territoriales ou des services déconcentrés de l'Etat ; • Décentralisation : le transfert de compétences et de moyens de l'Etat à une collectivité territoriale placée sous sa tutelle ; • Collectivité Territoriale : une personne morale de droit public distincte de l'Etat, dotée d'une personnalité juridiqu e propre et de l'autonomie financière.

  4. Article 4 : Au sens de la présente loi, constituent une commune, les collectiv ités territoriales de base instituées par la loi. ou La création ou la modification d'une commune, notamment en matière de ~énomination de définition des limites territoriales, est prononcée par la loi, après avis du ( ou des) conseil(s) municipa(ux)I conserné(s), du Conseil insulaire concerné et ·du Gouverneur concerné. TITRE II- DE L'ORGA NISATI ON DES COMMU NES

  5. Article 5 : L'organisation d'une commune repose sur deux organes : • un organe délibérant, le Conseil communal ; • un organe exécutif, le Maire. CHAPI TRE!: DU CONSEIL COMM UNAL re

  6. Article 6 : Le Conseil communal est constitué de membres élus au scrutin majoritai proportionnel à un tour dont le ·nombre et la répartition sont fixés par la loi.

  7. Article 7 : Les Conseils communaux sont élus pour cinq ans. Ils sont intégralement renouvelés sur toute l'étendue du territoire de l'Union, alors même qu'ils auraient été élus ou renouvelés dans l'intervalle de ces cinq années. Un décret pris en Conseil des Ministres fixe la date des élections et porte convocation des électeurs. x Les autres dispositions générales du Code électoral sont intégraleme ~~.QJ.S élections municipales. ~ ·, \ ~ ~! 1 : . . ,. . l,t ::,) ' ...- - 'V .~ , ;'..~"e. -.u.~"l .. ~ , '. "; * (~--7· ?'/,_!~-! , 1-=;_;·.-.r ..........(,.-' : ; - ~ 3 e empêchement démission, de décès ou de tout autr

  8. Article 8 : En cas de déchéance, de é son remplacement communal, il est pro céd à définitif d'un mem bre du Conseil conformément à la loi. bère sur : Arti cle 9 : Le Conseil com mun al déli mblée ; • le Règlement intérieur de leur asse • les affaires de leurs compétenc.e s ; ux ; • la création de services publics loca ulturelles de réalisations économiques, sociales et.c • l'approbation des programmes de leurs compétences ; icipation erve ntio n des com mun es par voie d'exploitation directe ou par simple part • l'int tive ou entreprises, mêm e de forme coopéra financière dans des organismes ou de travaux mer cial e, aya nt pou r obje t la mis e au poin t de projets et l'exécution com ices publics ; d'intérêt publiê ou l'exploitation de serv Par ailleurs, il : ; • élit les membres de leurs bureaux • vote les budgets ; transferts de crédits ; • vote les autorisations spéciales et les une ; ion des ressources propres ·de la'comm • approuve les conditions d'organisat vité territoriale ; • autorise les emprunts de leur collecti notamment biens de leur collectivité territoriale, • statue sur toute question relative aux mobilières et s, les aliénations, les transactions en ce qui concerne les acquisition ts de dest ination ou les baux, les· changemen immobilières, les modes de gestion, legs ; d'affectation, l'acceptation des dons et des aides de toute nature ; • autorise l'octroi des subventions et contrats et conventions ; • autorise la signature des marchés, tions de leur d'appels d'offres des marchés et conven • dépouille et examine les dossiers dispositions de la loi ; collectivité territoriale dans le cadre des fs de leur collectivité territoriale ; • approuve les comptes administrati iale ; de gestion de leur collectivité territor • entende, débat et arrêt les comptes la loi, les conditions ons qui leur son t dévolues par • arrête, dans les limites des attributi des autres de mise en valeur du domaine et de conservation, d'exploitation, et potentialités économiques ; en exécution ires qui relèvent de leur compétence, • règle, par leurs délibérations, les affa . de Finances ; des dispositions contenues dans la loi ou toute autre projet devant être réalisé par l'Et at • est préalablement informé de tout territoire ; collectivité ou organisme public sur leur ements ou qu'il celui-ci est requis par les lois et règl • donne son avis toutes les fois que ~S Co est demandé par l'Un ion ou l'île concern ée. ~~~-"'o J t,j~~-. \ :, * ~,__,,~:% ,· ~PR ES\ ~~ ~~ 4 re : Enfin, le Conseil communal délibè ressources ; mis e en œu vre des com pét enc es spécifiques de la commune et ses • sur la ocession, la tion , le clas sem ent , le déc lass ement ou la suppression, la rétr • sur la créa liques ; dénomination des rues et places pub droits de voirie et de munales, notamment les tarifs et • sur les taxes et amendes com stationnement ; ement des espaces publics ; • sur l'établissement ou le déclass banisme ; • sur l'élaboration des études d'ur d'utilité publique, et les avi s à don ner sur les dos siers d'expropriation pou r cause • sur aniale et foncière ; plus particulièrement en matière dom e d'aménagement les avi s à don ner sur tou t projet et sur tout programm • sur d'équipements collectifs. Bureau de leur 10 : Les Con seil s com mu nau x demandent périodiquement à leur Article rendre compte : collectivité territoriale ; • de la situation générale de leur ivité territoriale. mmes de réalisations de leur collect_ • de l'état d'exécution des progra inaires et en sessions icle 11 Les Con seil s com mu naux se réunissent en sessions ord Art Maire. extraordinaires sur convocation du r àélibérer sur toutes se réunissent quatre fois par an pou Au titre des sessions ordinaires, ils e de leurs compétences. les matières entrant dans le domain venir. du budget prim itif de l'exercice à Une session est consacrée au vote gestion de l'exercice con sac rée à l'ex ame n des comptes administratif et de Une ses sion est ves éventuelles et ent et au vot e des bud get s additionnels (décisions modificati précéd ice en cours. · budget supplémentaire) de l'exerc aluation du Plan de l'adoption, la modification, l'év Une session est consacrée à Développement de la commune. t annuel d'activités de la commune. Une session est consacrée au rappor l'ordre du mu nau x se réu niss ent en ses sion extraordinaire pou r épuiser Les Conseils com leurs ord ina ire ou pou r dél ibé rer sur les affaires importantes relevant de jou r d'une session t la période d'intersession. compétences et intervenues pendan du Conseil communal. d'au moins la moitié des membres 5 du Conseil dans rs prennent rang après les membres du Bureau Ar tic le 12 : Les Conseille pa r: né l'ordre du tableau détermi e de l'élection ; • la date la plu s ancienn e. nseillers élus à la même dat • la priorité d'â ge entre Co commune concernée et un du dit tab lea u est aff ich é à la porte du siège de la Un exemplaire e. ariat général de la commun autre est déposé au secrét on des isl ati ve s ou règ lem en tai res contraires, la convocati huit ions lég r écrit Ar tic le 13 : Sa uf disposit nir l'o rdr e du jou r de s travaux et être adressée pa chaque conte e de sessions des Conseils doit t le jou r de la tenue de la session au domicil au mo ins av an rge nc e. jours francs ncs en cas d'u être ramené à cinq jours fra ions et Conseiller. Ce délai pe ut s son t me nti on né es au registre des délibérat adres sée Les convocations ainsi ntr ée•de la sal le où se réunira le Conseil. affichées à l'e argés du secrétariat des Se cré tai res Gé né rau x des communes so nt ch Ar tic le 14 : Le s pairs. ils . Ils so nt ass ist és d'u n Conseiller désigné pa r ses sessions des conse pour la validité des lég isl ati ve s ou règlementaires contraires, Ar tic le 15 : Sa uf dis po sit ion s ux tiers de ses mu nic ipa l, la pré sen ce d'une majorité des de délibérations du co ns eil membres est requise. seillers. Dans t, un e sec on de co nv oc ation est adressée aux con ein Si ce quorum n'est pa s att s tard. nt da ns les quinze jours au plu ative des ce cas, la sessio n se tie ièm e ses sio n son t va lables à la majorité rel te deux Les délibérations de cet membres présents. x à la majorité absolue des Conseillers communau lib éra tio ns son t pri ses Ar tic le 16 : Les dé prépondérante. · sen ts. En cas de pa rta ge des voix, celle du Maire est pré it à un collègue de son choix pour voter en ut do nn er ma nd at écr mandat n'est Un Conseiller empêché pe ne pe ut êtr e po rte ur que d'un seul mandat. Le ille r son nom. Un mê me Conse é. 'la séa nc e pour laquelle il a été donn valable que pour s membres du ée. Né an mo ins , su r de mande de la majorité de Le vote se fait à main lev réalisé sur appel nominal. Conseil, le vote pe ut être t à bulletin secret. de dé sig na tio n ou po rta nt sur des personnes se fon Les votes d'une ou des Co nse ils fai t l'o bje t d'un procès-verbal et/ou Ar tic le 17 : Ch ac un e de s séances plusieurs délibéra tio ns. ils indique : Le procès verbal de s Conse res présents, absents et ex cusés · et pré no ms de s me mb • les no ms • l'ordre du jou r ; • le contenu des débats ; • les résultats des votes. 6 ; à la séance en en out re éta t de la pré sen ce des personnes convoquée Ce procès-verbal fait · · ou réglementaires. vertu des dispositions légales Conseil et rét air e de séa nce ain si que de tous les membres du· Il est signé du Maire, du Sec e copie du tut elle dan s les hui t jou rs qui suivent sa publication. Un transmis à l'autorité de au siège de la commune. procès-verbal est affichée s administratifs ue les dél ibé !'at ion s des Co nseils portent sur les compte e. Le Maire ne Art icle 18 : Lorsq séance considéré rs élisent un Président pou r la de la commune, les Conseille mpte administratif de la commune. participe pas au vot e sur le Co

  9. Article 19 : Les séances des Conseils sont publiques. aire qui le concerne : Co nse ille r ne peu t par tici per à la délibération d'une aff Ar ticl e 20 : Un • soit à titre personnel ; • soit comme mandataire. in droit. aurait participé ce Conseiller sont nuHes de ple Les délibérations auxquelles Ar ticl e 21 : Sont nulles de plein droit : s; dehors des sessions régulière • les délibérations prises en attributions des Conseils les dél ibé rat ion s por tan t sur un objet étranger aux • communaux. spéciales pour ils peu ven t for me r en leur sein, des commissions Art icle 22 ; Les Co nse t en aucun rel eva nt de leu rs attribu tion s. Ces commissions ne peuven l'étude des questions cas se substituer au Conseil. tervalle des sessions. Elles mis sio ns tien nen t leu rs séances de travaux dans l'in Les com . sont convoquées par le Maire résident et un réu nio n, les com m1 ss1ons désignent un Vice-p Lors de leur pre mi ère ent de droit ide nt reç oit une dél éga tion permanente du Maire, Présid secrétaire. Le vice-prés mission. la Co mm iss ion , po ur dir ige r les séances de travail de la com de ité de leurs membres ou de ils peu ven t, à la demande de la major

  10. Article 23 : Le s Co nse s ont reçu un début ne int ére ssé e, rap por ter leurs délibérations, sau f si elle toute person d'exécution ou créé des droits. ours pour dél ibé rat ion s des Co nse ils peuvent faire l'ob jet d'u n rec Ar tic le 24 : Toutes les excès de pouvoir. ation d'u nseil ne peut demander l'annul Toutefois, un membre du Co ses pré rcg ~ r vio lati on d'u ne pro céd ure et notamment pour atteinte à ::::> pou 7 Le délai de recours pour excès de pouvoir contre une délibération des Conseils court à partir du jour de publication de la délibération. La juridiction administrative est compétente pour connaître en premier ressort des recours pour excès de pouvoir introduits contre les délibérations des Conseils n'ayant pas un caractère réglementaire et la chambre administrative de la Cour d'appel est compétente en 2~mc ressort.

  11. Article 25 : Les employeurs sont tenus d'accorder, sans pénalité de salaire, au salarié de leur entreprise, membre d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances du Conseil ou des commissions qui en dépendent. La participation du salarié aux séances du Conseil ou des commissions municipales ne peut constituer une cause de rupture du contrat de travail. CHAPITR E2: DU BUREAU COMMUN AL

  12. Article 26 : Le Bureau du Conseil communal comprend : • un Maire; • un ou plusieurs adjoints au Maire, dont le nombre est fixé par délibération du Conseil communal dans la limite maximale de trois.

  13. Article 27: Les membres du Bureau du Conseil communal sont élus par leurs pairs, au scrutin secret uninominal à deux tours : • à la majorité absolue des votes exprimés, au premier tour ; • à la majorité relative, au second tour_. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice du candidat le plus âgé. Tous les membres du Conseil communal sont éligibles au Bureau communal. Pour la validité du scrutin, la présence d'au moins deux tiers des Conseillers communaux est requise. A défaut, le scrutin est reporté au lendemain. Dans ce cas le quorum est ramené à la majorité absolue des membres du Conseil. Si ce quorum n'est pas non· plus atteint, le scrutin est reporté au surlendemain. Dans ce dernier cas, l'élection a lieu quelque soit le nombre des membres présents. La séance du Conseil communal devant procéder à l'élection du Bureau est présidée par le Conseiller le plus âgé non candidat, une semaine au maximum après la proclamation des résultats de l'élection des Conseillers communaux. Le secrétariat çle séance est assuré par le Conseiller le moins âgé. 8 nts a~ Maire dans e puis à celle des adjoi ier, à l'élection du Mair II est procédé, en prem l'ordre de préséance. lés à l'occasion des ux de s Co ns eil s co mmunaux sont renouve Ar ticle 28 : Les Burea la loi. es éle cti on s co nf or mé ment aux dispositions de nouvell ses fonctions sont ge du M air e po ur qu elque cause qu e ce soit, nce. En cas de vacance du siè l'un des adjoints au Maire, dans l'ordre de préséa s pa r provisoirement exercée jou rs qui suivent la e do it int ervenir dans les quinze Le vote pour le remplace me nt du M air n doyen d'â ge pour du ma ire . Le Co ns eil est alors présidé pa r so vacance ou la démission nt intégral du bureau. procéder au renouvelleme u du Conseil, il est ou de dé cè s d'un membre du Burea En cas de déchéance, de dé mi ssi on réunion du Conseil nt pa r vo ie d'é lec tio n à la plus prochaine · me procédé à son remplace municipal. le Gouverneur Bu rea u co mm unal est proclamée pa r des memb res du t des procès- Ar tic le 29 : L'élection de qu inz e jou rs à co mpter de la date de dépô un délai de l'îl e concerné, dans nseil municipal. n pa r le Président de séance du Co verbaux d'électio chargée et l'a uto rit é du M air e, le Bureau communal est ponsabilité .

  14. Article 30 : Sous la res de : • gérer la voirie commun ale ; s à la destruction de s animaux désignés su res né ce ssa ire llement à • prendre toutes les me en tat ion en vig ue ur et de requérir éventue rég lem comme nuisibles pa r la bit an ts de la commune ; communal après avis cet effet les ha co ns truire dans le périmètre is de lot ir et de • délivrer les perm unal ; étente du Conseil comm de la commission comp s de voirie ; publique conformémen t aux • donner les permission po ur ca us e d'u til ité priations • procéder au x expro ueur. dispositions législ ati ve s et réglementaires en vig CH AP IT RE 3: DU M AI RE tous les l'a dm ini str ati on co mmunale. Il nomme à e es t le ch ef de ne fixent Ar tic le 31 : Le M air les loi s, ord on na nc es ou décrets en vigueur ur lesquels emplois communaux po mination. pas un droit spécial de no ction publique nt rég is pa r le sta tut du personnel de la fon au x so Les personnels co mm un taires afférentes. dis po sit ion s législatives et règlemen territ oriale et les t ou partie de ses 32 : Le M air e pe ut déléguer, par arrêté, tou Article adjoints. ·- -- - - - - - - - -- - --- 9

  15. Article 33 Le Maire de la commune est particulièrement chargé, sous le contrôle du Conseil communal de : • conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tçms actes conservatoires ; • gérer les revenus, de surveiller les établissements et la comptabilité communale ; • souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements en vigueur ; • préparer et de proposer le budget et d'ordonnancer les dépenses et les recettes ; • diriger les travaux communaux ; • assurer la publication et l'exécution des lois et règlements sur le territoire communal ; • exécuter les mesures de sûreté générale ; • veiller à la sûreté et à la commodité des passages dans les rues, les quais, les ports, les débarcadères, les places ou voies publiques notamment le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement 'des objets encombrants, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l' interdiction de rien exposer aux fenêtres et autres parties des édifices qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; • construire et entretenir les cimetières et lieux d'inhumation; • assurer le maintien du bon ordre dans les cimetières et lieux d'inhumation. surveiller les marchés installés sur le territoire communal ; • faire respecter les règles d'hygiène prévues par la réglementation ; • prévenir les nuisances et les risques causés par les catàstrophes; les calamités naturelles, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties en provoquant l'intervention de l'administration de l'Etat; • lutter contre l'insalubrité et les nuisances.

  16. Article 34 : Le Maire est officier d'état civil. A ce titre, il : • établit et transcrit les actes de mariages ; • délivre les autorisations de toutes les manifestations à caractère publiques • établit et transcrit les actes de naissances, de mariage, de décès ; • délivre copies, extraits et bulletins d'état civil quelle que soit la nature des actes ; • légalise toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connus de lui, ou accompagné de deux témoins. Les adjoints au Maire sont officiers d'état civil par délégation du Maire et à ce titre peuvent exercer, sur délégation écrite et sous la responsabilité et la surveillance du Maire, les missions incombant à cette fonction, décrites ci-dessus. Les signatures manuscrites données par le Maire dans administratives valent dans toute circonstance, si elles sont accompagnée Commune. ~ - z 0 10 et:

  17. Article 35: Le Maire prend des arrêtés à l'eff ts confiés par la loi à son autorité ; • d'ordonner les mesures locales sur les obje e communale et d'ap pele r les citoyens à • de publier les lois et les règlements de polic leur observation ; est reconnu par la loi. • de disposer du pouvoir règlementaire qui lui Artic le 36 : Le Maire peut déléguer par arrêté, à un ou plusieurs agents communaux tions qu'il exerce en tant qu'officier d'état titularisés dans un emploi permanent, les fonc civil pou r: de décès et de tout autre acte d'état civil. • la réception des déclarations de naissance, les actes ou jugements sur les registres • la transcription, la mention en marge de tous d'état civil ; ns ci-dessus. • dresser tous les actes relatifs aux déclaratio Artic le 3 7 : Le Maire dispose d'une police communale. le bon ordre, la sûre té et la salubrité. Elle est La police communale a pour objet d'assurer chargée notamment : dans les rues, quais, débarcadères, places • de la sûreté et de la commodité de passage et voies publiques ; des objets encombrants, de la démolition • du nettoyage, de l'éclairage, de l'enlèvement ; ou de la réparation des édifices menaçant ruine tres ou aux autres parties des édifices qui • de l'interdiction de rien exposer aux fenê causer des exhalaisons nuisibles ; puisse causer des dommages aux passants, ou publique telles que les rixes et disputes • de réprimer les atteintes à la tranquillité , le tumulte exercé -dans les lieux accompagnées d'ameutement dans les rues bruits et rassemblements nocturnes qui d'assemblées publiques, les attroupements, les nature à compromettre la tranquillité troublent le r~pos des habitants et tout acte de publique; où il se fait de grands rassemblements de • du maintien du bon ordre dans les endroits issances et cérémonies publiques, personnes, tels que les foires, marchés, réjou s lieux publics ; spectacles, jeux , abords des lieux de culte et autre les cimetières ; ■ du maintien du bon ordre et de la _décence dans qui se vendent au poids ou à la mesure et • d'inspecter la fidélité des débits des denrées ; la salubrité des comestibles exposés en vente conv enab les, et faire cesser par la distribution des • de prévenir, par des précautions x calamiteux tels que les incendies, les secours nécessaires, les accidents et les fléau agieuses, les épizooties, en provoquant inondations, les maladies épidémiques ou cont ····-·· de l'État ; s'il y a lieu, l'intervention de l'administration ssaires contre les malades mentagx :ÔQJ\L • de prendre provisoirement les mesures néce ique, la sécurité des peP S?~-~~' l'état pourrait compromettre la morale publ ·":~ ,. ".!.:-. conservation des propriétés ; ·ir.: . ~n :;. 11 eux qui pourraient être occasionnés par • d'obvier ou de remédier aux événements fâch ereux ; la divagation des animaux malfaisants ou dang latio n et au stationnement sur les voies de • de tout ce qui a trait à la circu des communes ; communication dans les limites des périmètres ents ou édifices menaçant ruine, dans le • de faire réparer ou démolir les murs, bâtim publique, soit la sécurité intérieure cas où le danger à prévenir affecte soit la voie d'un immeuble. Artic le 38 : Le Maire assure la police des sessions des Conseils communaux. Il peut faire le l'ordre. expulser ou faire arrêter tout individu qui en troub suivi _devant les tribunaux, pour une faute ou Artic le 39 : Dans le cas où le Maire est pour cière, de corruption, de concussion, de trafic délit portant sur des cas de malversation finan faute ou délit ayant un caractère infamant ou d'influence, d'ingérence ou pour toute autre l'exercice de ses fonctions, l'intéressé est portant atteinte à- son indépendance dans le Conseil communal dont il relève jusqu'à immédiatement suspendu de ses fonctions par · l'aboutissement de l'action judiciaire. oqué par l'autorité intérima~re. Le Conseil Communal est immédiatement conv l'intérim est assuré par un Adjoint au Maire Pendant la période de suspension du Maire, ement, par le Conseil_ler le plus âgé. dans l'ordre de préséance, et, en cas d'empêch une activité salariée pour le compte de sa Artic le 40 : Il est interdit au Maire d'exercer ou par personnes interposées des affaires collectivité territoriale ou d'avoir par lui-même e. pouvant porter atteinte aux intérêts de la commun Artic le 41 : En leur qualité d'Officiers de police judiciaire, les Maires et leurs adjoints, e, agissent conformément aux dispositions lorsqu'ils en ont reçu délégation spécifiqu le. prescrites par la loi en matière de procédure péna nsabilité, donner par arrêté délégation de Artic le 42 : Le Mai re peut, sous sa respo signature pour certains·actes à ses adjoints. étaire Général de mairie. La même délégation peut être donnée au Secr TITRE II/- DE LA DEMOCRATIE LOCALE mune à être informés des affaires de celle-ci Artic le 43 : Le droit des habitants d'une com le~ concernent, indissociable de la libre et à être consultés sur les décisions qui locale. II s'exerce essentiel de la démocratie administration des communes, est un principe · sans préjudice des dispositions dans les conditions prévues au présent titre, des autorités communales ains· ~ relatives notamment à la publicité des actes . d'accès aux documents administratifs. 12 CHAPITRE 1: DE L'I NFO RM AT ION DES HA BIT AN TS SUR LES AFFAIRES LO CA LE S au siège : Les bud gets et com ptes adm inistratifs des communes restent déposés Arti cle 44 osition du ée où ils sont mis sur place à la disp de l'administration communale concern leur adoption. public dans les quinze jou rs qui suivent de publicité mis e à disp osit ion de ces documents par tout moyen Le public est avisé de la au choix du Maire. tenue de fournir,

  18. Article 45 : Comme tous ses autres actes administratifs, une commune est m d' un mois sique ou morale, dans un délai maximu aux frais du demandeur, personne phy de son compte t au Main~, une copie de son budget et suivant la demande formulée par écri suivent leur adoption. administratif dans les quinze jours qui s un recueil des

  19. Article 46: Dans · chaque commun e, les délibérations sont publiées dan jours suivant istre des délibérations », dans les sept actes administratifs, dénommé « Reg s les mêmes mis à la disposition du public dan leur date d'exécution. Ce recuéil est ires stipulés plus haut. conditions que les documents budgéta bérations istre des déli béra tion s » est tenu de façon continue ; il recueille les déli Le « Reg par une mun e par ordr e chro nolo giqu e et dans l'ordre où elles sont prises, attesté de la com numérotation croissante. nt un caractère Arti cle 47: Dans chaque commun e, les arrêtés pris par le Maire aya Registre des arrê tés» . réglementaire son t publiés dans un« rit plus haut et de libre consultation du public déc Ce recueil répond aux obligations es. concernant les délibérations des commun ites à l' article « Reg istre des arrê tés » répo nd aux obligations de constitution décr Le précédent. nmoins, sur la Art icle 48: Les ·séances des Con seils communaux sont publiques. Néa , sans débat, re, l' assemblée délibérante peut décider demande de trois membres ou du Mai huis clos. maj orité abso lue des mem bres prés ents ou représentés, qu'elle se réunit à à la cernée n'a lieu ou un engagement de la commune con Aucun vote concernant une décision pendant les séances à huis clos . CH AP ITR E2: DE LA PARTICIPATION LE DE S HABITANTS A LA VIE LO CA al peuvent être s qui résident sur le territoire commun

  20. Article 49 : Les citoyennes et citoyen r régl er les foires rités sont appelées à prendre pou consultés sur les décisions que les auto e-SJ..... r-v , cernée. La consultation peut ne con 1 de la compétence de la commune con ~ du territoire de ladite commune .B citoyennes et citoyens d'une partie ;; cerné. intéressant une partie du territoire con ::, 13 concernée délib ère sur le principe et les Sur proposition du Mair e, l'asse mblé e délibérante Conseil comm unal détermine la liste modalités d'organisation de la consultation. Le électorale. n indiq ue expressément que cette La délibération qui décid e une telle consultatio consultat_ion n'est qu'un e dema nde d'avis. n est mis à la disposition du public au Un dossier d'info rmati on sur l'objet de la consultatio consultation. siège de la comm une quinz e jours au moins avant la consultation, l' assemblée délibérante Après avoir pris conn aissa nce du résultat de la sa plus proch aine séance suivant la délibère sur le sujet soum is à la consultation à consultation. 1er janvi er de l'année civile qui précède Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du embl ée délib érant e de la commune l'année du renou velle ment des membres de ·l'ass dant des élections. concernée, ni duran t les camp agnes électorales précé ent interv enir dans un délai inférieur Deux consultations porta nt sur un mêm e objet ne peuv à deux ans. ns. Un délai d'un an doit s'éco uler entre deux consultatio ltatifs sur tout probl ème d'intérêt

  21. Article 50: Une comm une peut créer des comités consu comm une concernée, comprenant des local concernant tout ou parti e du territoire de la assem blée délibérante, notamment des personnes qui peuv ent ne pas appartenir à son représentants de la socié té civile. propo sition du Maire. L' Assemblée délib érant e en fixe la composition sur eil comm unal désigné par le M11-ire ; il Chaque comité est prési dé par un membre du ·cons à sa mission. établit un rapport comm uniqu é au Mair e qui met fin TITR EIV - DES RESS OUR CES DES COM MUN ES CHAPITRE 1: DES RESSOURCES des comm unes sont constituées par les Artic le 51 : Les resso urces alimentant les budgets ressources ordinaires et les ressources extraordinaires. unes sont constituées des ressources Artic le 52 : Les resso urces ordinaires des comm allouée par l'Etat. propres et de la dotat ion globa le de fonctionnement - 14 Les ressources propres sont constituées : • des rémunérations des prestations de service ; • des taxes et droits locaux; • des impôts locaux; • des produits financiers autorisés par la loi; • des ristournes du budg et général de l'Etat ; • des recettes diverses et imprévues. asion des mariages et des activités • des recettes et des contributions diverses à l'occ Conseil de l'île ou du Conseil associatives ou sportives. Une délibération du communal détermine les modalités. par la Loi des Finances de l'Union des Les taxes, droits et impôts locaux sont créés Comores. chaque année les dépenses dues aux La dotation globale de fonctionnement couvre s de calcul, les modalités de répartition de transferts des compétences. La loi fixe les règle tion. · cette dotation ainsi que les conditions de son évolu

  22. Article 53 : Les ressources extraordinaires des collectivités territoriales sont constituées : • de la dotation globale d'équipement ; • des subventions ; • des fonds de concours ; eubles ; • des produits de cession des biens meubles et imm • des emprunts ; • des dons et legs. l'Etat. Cette dotation, libre d'emploi, est Il est créé une dotation globale d'équipement de La dotation globale d'équipement couvre versée chaque année par l'Etat aux communes. le cadre des compétences transférées par chaque année les dépenses d'équipement dans dent ·à un intérêt local ou public. La loi l'Eta t et dans la mesure où ces équipements répon tition de cette dotation ainsi que les fixe les règles de calcul, les modalités de répar également des dispositions permettant aux conditions de son évolution. La loi comportera ement. petites communes de garantir leur capacité d'investiss délibération de leur Conseil communal et Artic le 54 : Les communes sont autorisées, par ent, à contracter des emprunts auprès des dans la limite de leur capacité réelle d'endettem organismes financiers déterminés par la loi. solliciter des emprunts auprè s de !a seule Dans la période, les communes sont autorisées à Banque Centrale des Comores. 15 commune concernée, les Toutefois, au-delà de 30% du budget d'investissement de la ble et conjoi nte de l'Etat et du Gouverneur de emprunts sont soumis à l'autorisation préala l'île concerné qui en assurent la garantie. CHAPITRE 2: DES ASSIETTES DES IMPO TS LOCA UX aux règles ci-après : Articl e 55 : L'établissement de l'assiette d'un impôt local obéit • l'existence d'un territoire d'imposition ; • l'existence d'une matière imposable. recouvrement sont fixées L'assiette de chacun des impôts locaux et les modalités de leur par la loi. t local à travers ses agences Le Trésor Public de l'Unio n est seul habilité à percevoir l'impô sur toute l'étend ue du territoire national. Articl e 56: Les impôts locaux sont, par leur nature, des impôt s directs. Il s'agit : les propriétaires de • de l'impô t foncier sur les propriétés bâties, acquitté par bâtim ents; les propriétaires de • de l'impô t foncier sur les propriétés non bâties, acquitté par domaines non bâtis ; de la surface et du •de la taxe d'habitation, acquittée par les familles sur la base soient propri étaires , locataires ou confort de leur logement qu'elles en affectataires ; • de la taxe sur les activités, acquittée par les entreprises ; mique . • des patentes et licences liées à l'autorisation d'une activité écono TITRE V- DES BUDGETS DES COMMUNES

  23. Article 57: Les projets de budget des communes sont élabor és par le Maire sur la base de tions du budget en cours et des l'exécution des budgets antérieurs, des réalisations et projec prévisions de recettes et de dépenses. Conseils communaux. Les projets de budge t des communes sont votés et adoptés par les Articl e 58 : Le budget d'une commune est exécuté en recette s et en dépenses par le Maire en sa qualité §1, en sa qualité d'ordonnateur et par le receveur de la commune . ~ O~- -. principal. O' .;:.,;, ~ <.' .::, 16 Le receveur de la commune est un comptable du Trésor Public nommé par arrêté conjoint des Ministres en charge de la Décentralisation et des Finances. ·

  24. Article 59 : La comptabilit é des communes décrit l'exécution de leurs opérations en deniers et en matières et en fait apparaître des résultats annuels. Elle est tenue et exécutée conformém ent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

  25. Article 60 : Les Conseils communaux exercent un contrôle permanent sur la gestion du Maire. Ce contrôle peut prendre la forme · d'une interpellation au Maire ou d'une constitution du Conseil communal en commission d'enquête. En matière de marchés et conventions, le Conseil communal se constitue en commission et s'assure sur place de l'exécution des marchés et conventions. Les contrôles exercés par le Conseil communal donnent lieu à un rapport d'enquête. Ce rapport fait l'objet d'une délibération en cas de mauvaise gestion dûment constatée. Une copie de ce rapport est transmise : • au Maire concerné ; • au Gouverneur de l'île concerné ; • au Vice-Présid ent de l'Union concerné ; • au Comptable public concerné ; • à la juridiction compétente. TITRE VI- DE LA LIBRE GESTION DES COMMUN ES CHAPITRE 1: DEL' ADMINISTRATION DES BIENS ET SERVICES DES COMMUN ES

  26. Article 61 : Outre la gestion directe de leurs .biens et services, les communes peuvent adopter les différents modes de gestion ci-après : • la concession ; • l'affermage ; dénommés plus généraleme nt « délégation de service public ».

  27. Article 62 : Les Conseils communaux délibèrent sur les services dont il d'assurer l'exploitation en régie ou par délégation de service pubr · dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur desdits servi . ~ ,, I' ;:· o/* ,- ~' I .. 17 osé:

  28. Article 63: Toute régie communale est gérée par un comité comp • du Maire qui le dirige ; ; • de deux membres du Conseil communal désignés en son sein régie, désign és par les organisations • de deux représentants des usagers de la compétentes. La voix du président est prépondérante en cas de partage de voix. riale, sous son autorité et Le Maire peut déléguer la fonction de direction d'une régie territo Conseil municipal. sa responsabilité, de façon permanente ou non, à un membre du Les régies municipales sont dotées de l'aùtonomie financière. au budget de la commune et Leur budget, préparé par le comité intéressé, doit être annexé voté par le Conseil communal er1 même temps que celui-ci. ses. Les produits et les charges en soat totalisés en recettes et en dépen budget de la commune. Ils Les comptes définitifs sont établis et approuvés comme le n suivant la clôture de doivent être présentés au Conseil municipal, à la première sessio l'exercice les concernant. Les recettes et les dépenses des régies municipales sont constituées, Pour les recettes : • du produit de leur activité ; par les communes • des ressources ou a, ances de fonds mis à leur disposition intéressées. Pour les dépenses.: • des frais de fonctionnement ; • des charges afférentes à leur activité ; par les communes • du remboursement des avances ayant été consenties intéressées. e public, les communes ne Articl e 64 : Dans les contrats portant délégation de servic à sa charge l'exécution peuvent pas insérer les clauses. par lesquelles le délégataire prend public . de travaux étrangers à l'objet cie la délégation de service insérer des clauses portant De même, dans les contrats de travaux publics, elles ne peuvent affermage d'une recette publique. ~~"'! ~ 18 L'autorisation d'exploiter un service par délégation de service public peut être retirée à tout moment, dans les cas suivants : • si la délégation de service public ne satisfait pas aux conditions prévues par le règlement intérieur ; • si le fonctionnement de la délégation de service public compromet l'ordre ou la sécurité publique ; • si le bilan fait apparaître des pertes importantes que les conditions d'exploitation de la délégation de service public ne peuvent résorber et qui apparaissent préjudiciables aux intérêts de la majorité des habitants de la commune intéressée. Les entreprises liées aux communes par une convention financière comportant des règlements de comptes périodiques sont tenues de fournir aux communes contractantes des comptes détaillés de fours opérations. Elles doivent communiquer aux agents désignés par le Maire tous les livres et documents jugés nécessaires à la vérification <lesdits comptes. Cette communication est faite sur place au siège de l'entreprise, à l'heure et dans les délais arrêtés d'un commun accord. Les rapports établis par les vérificateurs ou inspecteurs chargés du contrôle des comptes des entreprises liées aux communes par des conventions financi~res dans les conditions fixées par les présentes dispositions seront joints aux comptes des communes intéressées pour servir de justification aux recettes ou aux dépenses résultant du règlement. Toute commune ayant délégué un service public ou d'intérêt public peut initier la révision ou la résiliation du contrat de délégation de service public lorsque le déséquilibre des dépenses du délégataire avec les ressources dont il dispose revêt un caractère permanent et ne permet pas au service de fonctionner normalement. La même faculté est donnée au délégataire dans le cas où ce déséquilibre est dû à des circonstances écon'ümiques ou techniques indépendantes de sa volonté.

  29. Article 65 : Les règles relatives aux marchés publics des communes sont fixées par les textes en vigueur. Sauf dérogation prévue par la réglementation en vigueur sur les marchés publics, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux communes sont vendus par adjudication avec concurrence et publicité.

  30. Article 66 : Conformément aux dispositions de la présente loi, l'acceptation des dons et legs fait l'objet d'une délibération du Conseil municipal.· Toute réclamation portant sur les dons et legs acceptés par le Conseil communal est pe*e:·· devant la juridiction administrat_ive compétente. ·· · \ 19 Lorsque la délibération porte sur le refus de dons et legs, l'autorité de tutelle peut, dans le mois suivant la date du récépissé de celui-ci, inviter le Conseil communal à délibérer à nouveau pour reconsidérer sa décision. Si dans cette seconde délibération, le Conseil communal maintient son refus, celui-ci devient définitif. Le Maire peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs et former, avant d'en avoir reçu l'autorisation, toute demande en délivrance. Dans ce cas, la délibération du Conseil. communal qui intervient ultérieurement prend effet à compter du jour de cette acceptation. CHAPITRE2: DE LA RESPONSABILITE DES COMMUNES

  31. Article 67 : Le Maire, en vertu d'une délibération du conseil municipal, représente en justice la commune. Il peut toujours, sans autorisation préalable du Conseil municipal, accomplir tous actes conservatoires ou interruptifs. TITRE V/I- DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE

  32. Article 68 : La coopération, l'entraide ou toute autre forme d'échanges sont autorisées entre communes ayant des intérêts communs, dans les conditions et modalités fixées par la loi.

  33. Article 69 : Une Île et des communes peuvent créer entre elles un établissement public dénommé « Agence insulaire». Cette agence est chargée d'apporter aux communes et aux groupements intercommunaux de l'île concernée qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.

  34. Article 70 : Les communes peuvent se constituer en groupement intercommunal pour la réalisation d'une œuvre commune ou d'un service d'intérêt public inter collectivité. La création des groupements est acquise selon les procédures législatives et réglementaires en vigueur. Le Gouverneur de l'île concerné peut imposer l'adhésion d'une commune à un groupement intercommunal dans les cas suivants : si la non adhésion d'une commune à un groupement intercommunal, pour des raisons de continuité territoriale, constitue un handicap ou bon fonctionnement du groupement ; si la non adhésion d'une commune à un groupement intercomm compromet les équilibres économiques et l'objet même du gro { .--.....~ . . . . . j _PRES\ . . 1 20

  35. Article 71 : Les groupements intercommunaux sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion. La législation et la réglementation concernant la tutelle. des communes leur sont applicables. Les groupements intercommunaux sont adminjstrés par un comité dont les membres sont élus par les Conseils communaux intéressés. Le fonctionnement et l'organisation des groupements intercommunaux sont fixés par la loi et les dispositions règlementaires en vigueur.

  36. Article 72 : Des communes peuvent également conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une (ou plusieurs) autre(s) ses services et moyens afin de faciliter à cette (ou ces) demière(s) l'exercice de ses compétences. TITRE VIII- LES ORGANES DE LA DECENTRALISATION

  37. Article 73 : Il est institué une Association nationale des maires comoriens (A.N.M.C.) qui rassemble l'ensemble des maires des communes de l'Union des Comores. L' A.N.M.C. est financée par une subvention annuelle de l' Etat _établie dans la Loi de Finances de l'Union et par des cotisations des communes considérées comme des dépenses obligatoires, établies chaque année par l'assemblée générale de l'A.N.M.C . proportionnellement au nombre d'habitants de chaque commune. Les cotisations des communes représentent 40% du montant de la subvention de l'Etat. · L' A.N.M.C. est chargée de l'information générale des maires de l'Union des Comores sur les sujets qui intéressent la gestion des communes. Elle peut organiser des actions de formation pour les maires et les élus communaux. L ' A.N.M.C. est obligatoirement consultée, pour avis préalable, par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret concernant l'administration des communes ou la décentralisation. Chaque année, l' A.N.M.C. tient son assemblée générale au cours de laquelle le Ministre en charge de la Décentralisation . présente le bilan annuel de la mise en œuvre de la décentralisation. TITREIX- DU TRANSFERT DES COMPETENCES

  38. Article 74 : Tout transfert de compétences s'accompagne du transfert des ressources correspondantes ; il est prévu par la loi pour ce qui est de compétences o_riginelles de l'Union et par délibération pour ce qui est de compétences originelles de !'Île. 21 s qui, par leur Les communes ne peuvent s'attribuer des compétences, ni traiter de matière rial et ~elèvent de la caractère ou leur ampleur débordent du cadre de leur ressort ·territo compétence de l'Unio n, de l'île ou éventuellement d'une institution. dans les domaines

  39. Article 75 : Du fait de la présente loi, les communes sont compétentes suivants: • l'action sociale ; • l'urbanisme règlementaire; • le cadastre ; • le logement et l'habitat ; • l'environnement et l'assainissement ; • l'hydraulique villageoise ; • l'équipem,ent communal ; divers précisé • la voirie dans le cadre de l'inventaire national des voies et réseaux à l'article suivan t; • lajeun esse; • les sports. à l'exercice de leurs

  40. Article 76: L'île apporte aux communes qui le demandent son soutien compétences. ne de Moroni est

  41. Article 77 : En plus des dispositions de l'article précédent, la commu la loi portan t statut particulier de la dotée de compétences spécifiques établies dans capitale de l'Unio n des Comores TITR EX- DES DISPO SITIONS FINAL ES

  42. Article 78 : Le Ministre chargé de la Décentralisation adresse aux Gouverneurs, au rapport annuel sur Gouvernement, à l'Assem blée de l'Union et au Président de l'Union, un · la mise en œuvre de la politique de décentralisation. citoyen dépositaire

  43. Article 79 : Tout agent de l'Union, d'une Île ou d'une commune, tout ns qui lui sont d'une fonction à caractère public, est chargé, dans le cadre des missio confiées, de l'application de la présente loi.

  44. Article 80 : Des décrets fixent, en tant que de besoin, les conditi ons d'application de la présente loi et les précisions indispensables à la bonne exécut ion de ses principes.

  45. Article 81 : La présente loi abroge toutes dispositions législatives et antérieures contraires. propres dans le

  46. Article 82 ; Les collectivités territoriales exercent leurs compétences respect des sujétions imposées par la défense nationale. 22 Les compétences dévolues aux collectivités territoriales ne font pas obstacle à la prise de mesures conservatoires par le Gouvernement de l'Union afin de garantir la sécurité et la défense du territoire nationale.

  47. Article 83 : la présente loi cadre est publiée et exécutée sur l'ensemble du territoire de l'Union des Comores comme loi de l'Etat".

  48. ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera.

Décret n°11-147/PR portant la promulgation de la loi n°11-005/AU du 7 avril 2011 relative à la décentralisation au sein de l’Union des Comores · Nelum