Arrêté n° 01/031/MPE/CAB du 14/05/2001 portant protection des espèces de faune et flore sauvages des Comores
颁布于 2001-05-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 科摩罗
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- wild fauna, wild flora, wildlife products, hunting/capture, management/conservation, birds, endangered species, authorization/permit, migratory species, invasive alien species, protection of species, cartilaginous fishes, trade in species, biodiversity
在哪里阅读
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES Unité – Justice – Progrès MINISTERE DE LA PRODUCTION ET DE L’ENVIRONNEMENT Moroni, le 14/05/2001 ARRETE N° 01/031 /MPE/CAB portant protection des espèces de faune et flore sauvages des Comores LE MINISTRE Vu la Charte constitutionnelle du 29 novembre 2000 ; Vu la Loi-Cadre n° 94-018/AF du 22 juin 1994 relative à l’Environnement, telle qu’amendée par la loi n° 95-007/AF du 19 juin 1995 ; Vue l’ordonnance n° 00-014/CE du 19 octobre 2000 portant modification de certaines dispositions de la Loi-Cadre relative à l’Environnement ; Vu le décret n°01-035/CE du 17 mars 2001 portant réorganisation des structures de l’Etat ; Vu le décret n°00-124/CE du 29 novembre 2000 portant nomination du 1er Ministre ; Vu le décret n°00-125/CE du 9 décembre 2000 portant nomination des membres du gouvernement ; Vu les nécessités de service, ARRETE Article 1 Le présent arrêté fixe les modalités d’une protection appropriée des espèces de faune et flore sauvages des Comores. Article 2 Aux fins de ladite protection, les espèces protégées sont classées en deux catégories, I et II. En application de l’article 41 de la Loi-Cadre relative à l’Environnement, les espèces de la catégorie I figurant sur la liste I annexée au présent arrêté sont intégralement protégées du fait de leur endémisme, de leur rareté ou des menaces d’extinction pesant sur elles. En application de l’article 43 dernier alinéa de la Loi-Cadre relative à l’Environnement, les espèces de la catégorie II figurant sur la liste II annexée au présent arrêté sont partiellement protégées du fait de l’importance de leur maintien pour l’équilibre naturel ou de la menace d’une exploitation incontrôlée qui pourrait à terme compromettre leur existence. Article 3 Les listes de classement annexées au présent arrêté font l’objet, en cas de besoin, d’une révision périodique. Article 4 Conformément à l’article 40 de la loi-cadre relative à l’environnement, sont rigoureusement interdits, en ce qui concerne les espèces de la liste I : a) espèces animales : la capture, la détention et la mise à mort des spécimens ; le transport, l’achat, la vente et l’exportation ou réexportation des spécimens vivants ou morts, même naturalisés ainsi que des produits dérivés ; toute gêne, pendant la période de reproduction et de dépendance de ces espèces ; la destruction, le ramassage et la détention des œufs, même vides, et des nids. b) espèces végétales : la cueillette, le ramassage, la coupe, le déracinage, la destruction, par le feu ou toute autre forme de destruction ; le transport, l’achat, la vente et l’exportation ou réexportation de ces espèces, à l’état frais ou desséché, y compris de leurs produits dérivés. Article 5 Au sens du présent arrêté, la période de reproduction et de dépendance des espèces animales s’étend à la nidification et à la croissance des diverses espèces de faune, en particulier, en ce qui concerne la faune avicole, les oiseaux migrateurs. Article 6 En application de l’article 45 de la loi-cadre relatif à la réduction et à la destruction des milieux naturels, les mesures de protection arrêtées dans le présent texte visent également l’interdiction de toute destruction des habitats de ces espèces. Afin de ne pas modifier le comportement alimentaire des espèces, notamment endémiques ou menacées, ni leurs conditions de reproduction, et sans préjudice pour la réglementation forestière, l’activité agricole et pastorale pourra être réglementée dans l’aire de répartition des diverses espèces, de même que la pratique des feux, les déboisements et le pâturage. Article 7 En application de l’article 42 de la loi-cadre relative à l’environnement, il ne pourra être dérogé aux mesures d’interdiction totale ci-dessus que par une autorisation du Ministre de l’environnement, sur avis scientifique positif préalable. La dérogation ministérielle n’est donnée qu’aux fins d’études et de recherches scientifiques. Elle sera délivrée au cas par cas sous forme d’un permis de recherche scientifique. Article 8 Le permis de recherche scientifique ne peut être accordé que pour la capture, le prélèvement, y compris sous forme de cueillette et de ramassage des végétaux et la détention d’une seule espèce animale ou végétale. Il est accordé pour une durée limitée, déterminée en fonction de l’espèce concernée, sur demande adressée au ministre de l’environnement et comportant les éléments suivants : la raison sociale de l’organisme de recherche demandeur ; l’objet, y compris la désignation scientifique de l’espèce concernée et la finalité de la recherche, notamment sa valorisation et ses retombées scientifiques ou économiques ; les conditions de réalisation de l’opération, notamment les mesures prévues pour ne pas troubler les conditions de vie naturelles de l’espèce et du milieu ; un engagement écrit de ne pas détenir ni exporter illégalement une espèce intégralement protégée. l’indication précise des lieux de la recherche ; l’indication de l’organisme scientifique national avec lequel l’organisme demandeur est associé dans sa recherche. L’autorisation accordée, qui est renouvelable, ne peut en tout état de cause excéder deux (2) mois. Article 9 En application de l’article 43 de la loi-cadre relative à l’environnement, sont soumis à autorisation préalable du Ministre de l’environnement, après avis scientifique positif préalable, en ce qui concerne les espèces de la liste II : a) espèces animales : la capture, la détention et la mise à mort des spécimens ; le transport, l’achat, la vente et l’exportation ou réexportation de spécimens vivants ou morts, même naturalisés, ou de produits dérivés ; toutes opérations menées à des fins d’étude et de recherche scientifique. b) espèces végétales : la cueillette, le ramassage, la coupe, le déracinage ou toute forme de destruction ; le transport, l’achat, la vente et l’exportation ou réexportation, à l’état frais ou desséché, y compris des produits dérivés ; toutes opérations menées à des fins d’étude et de recherche scientifique. Article 10 Lorsque l’administration envisage d’autoriser l’exploitation d’une espèce de la liste II, notamment en vue de l’exportation, cette autorisation ne pourra être donnée que si le bénéficiaire fournit à l’appui de sa demande un plan d’exploitation établissant que cette exploitation ne préjudicie pas à l’état de conservation de l’espèce sollicitée ou à son environnement. Les services techniques requièrent, le cas échéant, un avis scientifique. Article 11 En application de l’article 44 de la loi-cadre relative à l’environnement tel que modifié par l’article 1er de la loi modificative n° 95-007/AF du 19 juin 1995, l’introduction par importation, dans le territoire national, d’espèces exotiques est interdite sauf dérogation du ministre chargé de l’environnement. La dérogation ministérielle est délivrée sous forme de permis d’importation, après avis scientifique positif préalable, pour les seules espèces qui présentent un intérêt économique incontestable et sont sans danger pour l’équilibre écologique de l’archipel. Article 12 Toute violation ou tentative de violation des dispositions ci-dessus sera punie conformément aux règles posées par la loi-cadre relative à l’environnement. Les dispositions des articles 73, 74 et 75 du chapitre 7 modifié de la loi-cadre relative à l’environnement sont applicables à la procédure de poursuite et de sanction des infractions aux dites dispositions. Article 13 Le présent arrêté, pris sur habilitation législative, a force de règlement et abroge toute mesure réglementaire qui serait contraire à ses dispositions. M. SAID ALI BOINALI ANNEXE Liste 1 : Espèces intégralement protégées Nom scientifique Nom français Nom comorien Mammifères Pteropus livingstonii Roussette de Livingstone Ndéma Roussetus obliviosus Petite roussette des Comores Dugong dugon Dugong Nguva Lemur mongoz Lémur mongoz, Maki Kima Cetacea Tous dauphins et toutes les baleines Oiseaux Ardea humbloti Héron de Humblot Falco peregrinus Faucon pélerin Circus maillardi Buzard de Maillard Panduzi, Ivanga, Bundi bacangi Dromas ardeola Drome ardéole Columba polleni Pigeon des Comores Mweya, Ngakanga, Lulu Treron griveaudi Pigeon vert des Comores Alectroenas sganzini Founigo des Comores., Pigeon bleu Ninga Otus capnodes Petit-duc d’Anjouan Otus moheliensis Petit-duc de Mohéli Otus pauliani Petit-duc du Karthala Chinding, Ndeu Hypsipetes parviriostris Bulbul des Comores Msopve Turdus bewsheri Grive des Comores Nakushiru, Lulu Humblotia flavirostris Gobe-mouches du Karthala Nesillas mariae Fauvette de Mohéli Nesillas longicaudata Fauvette d’Anjouan Nesillas brevicaudata Fauvette de la Grande Comore Perachwa Dicrurus fuscipennis Drongo de la Grande Comore Marimudu, Kwasiru Zosterops mouroniensis Zostérops du Mont-Karthala Nyandronga, Nandonga Foudia eminentissima Foudy des Comores Mbera-gobo, Mberé Nectarina comorensis Souimanga d’Anjouan Nectarina humbloti Souimanga d’Humblot Ntuba, Shitsozi Cyanolanius comorensis Artémie azurée des Comores Reptiles Chelonia mydas Tortue verte Nyamba Eretmochelys imbricata Tortue imbriquée, Tortue à écailles Dermochelys coriacea Tortue luth Oplurus cuvieri Iguane de la Grande Comore Poissons Latimeria chalumnae Cœlacanthe Gombessa Insectes Amauris comorana Amauris nossima Graphium levassori Flambée de Levasseur Papilio aristophontes Corail Antipathes dichoioma Corail noir Plantes Khaya comorensis Mtakamaka Weinmania comorensis Mrikudi, Mremuda Octotea comorensis Mkafure, Mrobwa Carissa comorensis Liste 2 : Espèces partiellement protégées Nom scientifique Nom français Nom comorien Mammifères Pteropus seychellensis Roussette des Seychelles, des Comores Microchiroptera : Miniopterus minor Myotis goudoni Tadarila pumida Tous les microchiroptères Oiseaux Agapornis cana Inséparable à tête grise Mpwayi, Karrarrowki Coracopsis nigra Perroquet noir Issui Coracopsis vasa Perroquet vasa Kwendzu Puffinus lhermninieri Puffin d’Audubon Tachybaptus rufficolis Grèbe castageux Accipitridae, Falconidae, Tytonidae Tous les Rapaces diurnes et nocturnes, sauf ceux en Liste 1 Ardeidae - Tous les Hérons et Aigrettes Anatidae - Tous les Canards Laridés - Tous les Sternes, Goélands Charadriidae - Tous les Pluviers, Gravelots, etc. Scolopacidae. - Tous les Bécasseaux, Chevaliers, etc Sulidae - Tous les Fous Phoenicopteridae. - Tous les flamants roses Reptiles Gekkonidae - Tous les Geckos Chamaeleontidae - Tous les Caméléons Scincidae - Tous les Mabuyas Poissons Carcharhinidae Pour les Requins et Raies : l’exportation des nageoires est interdite sauf autorisation Insectes Lepidoptera - Tous les papillons, sauf les espèces à la Liste 1 Nom scientifique Nom français Nom comorien Mollusques Tridacnidae Les Bénitiers Cassidae Les Casques Cymatiidae Les Conques ou Tritons Cypraeidae Les Porcelaines Muricidae Les Murex Chiton comorensis Pinctada capensis Huître perlière Echinodermes Holothuridae et Stichopodidae Les Holothuries Plantes Cyatheaceae Les Fougères arborescentes Kowray Orchidaceae Les Orchidées Tambourissa leptophylla Carissa comorensis – Euclea sp.